Tribunal judiciaire de Bordeaux, CTX PROTECTION SOCIALE, 23 juillet 2026, n° 25/02308
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Par décision en date du 21 juillet 2025, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Gironde a rejeté la demande présentée par Mme [K] [G] le 30 avril 2025 aux fins de renouvellement de droits à l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) et de son complément pour son enfant [W] [G] [V], lui attribuant un taux d’incapacité inférieur à 50%. Dans la mesure où Mme [K] [G] contestait cette décision, elle a formulé un recours administratif préalable obligatoire et la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées a décidé le 20 octobre 2025 du rejet de la contestation pour les mêmes motifs. Mme [K] [G] a, par lettre recommandée du 26 novembre 2025, formé un recours à l’encontre de cette décision de rejet devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 24 juin 2026. Afin de ne pas porter atteinte à la vie privée de la partie demanderesse et lui permettre de s’expliquer plus librement, le tribunal a décidé d’office, en l’absence de demande contraire, que les débats auraient lieu hors la présence du public, en chambre du conseil, conformément aux dispositions des articles R.142-10-9 du code de la sécurité sociale et 435 du code de procédure civile. Mme [K] [G], responsable légale de [W] [G] [V], assistée par son avocat et accompagnée d’[W] [G] [V], a développé oralement leurs écritures aux termes desquelles elle demande au tribunal : - d’ordonner une expertise médicale d’[W], - de juger que les frais d’expertise resteront à la charge de la Caisse primaire d’assurance maladie, - au fond en toutes hypothèses, de juger qu’à la date du dépôt de la demande, le taux d’incapacité d’[W] à titre principal était supérieur à 80% au regard du guide-barème de l’annexe 2-2 du code de l’action sociale et des familles, et à titre subsidiaire, se situait entre 50% et 79% au regard du guide-barème de l’annexe 2-4 de code de l’action sociale et des familles, - de juger qu’à la date du dépôt de la demande, Mme [G] remplissait l’ensemble des conditions d’octroi du bénéfice de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) de base, - en conséquence, lui octroyer le bénéfice de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé de base, et ce, à compter du 31 août 2025 (date d’expiration des droits) et pour une durée de 5 ans, - de juger qu’à la date du dépôt de la demande, elle remplissait l’ensemble des conditions d’octroi du bénéfice du complément 3 de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé, - en conséquence, lui octroyer le bénéfice du complément 3 de l’AEEH et ce, à compter du 31 août 2025 (date d’expiration des droits) et jusqu’au 31 décembre 2025, - lui octroyer le bénéfice du complément 2 de l’AEEH et ce, à compter du 1er janvier 2026 et ce, pour une durée de 5 ans, - d’ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, - de condamner la MDPH de la Gironde à lui verser la somme de 1500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, - de condamner la MDPH de la Gironde aux dépens de l’instance. Par l’intermédiaire de son avocat, elle expose qu’[W] est atteinte d’un trouble du spectre autistique (TSA), d’un trouble du déficit de l’attention avec hyperactivité (TDAH), d’un trouble développemental de la coordination (TDC), de troubles DYS (dyslexie et dysgraphie), de troubles obsessionnels compulsifs (TOC), d’anxiété ; que l’ensemble de ces pathologies nécessite un suivi pluridisciplinaire par un médecin généraliste, un neurologue, un pédopsychiatre, un ergothérapeute et un orthophoniste. Elle indique qu’[W] présente une association de troubles dont la conjonction génère des retentissements sur son quotidien et celui de son entourage dans la mesure où il nécessite la présence et l’assistance d’un adulte pour les actes de la vie quotidienne. Elle indique engager des dépenses d’environ 480,00 euros, rendues nécessaires par la prise en charge d’[W] et son handicap, ayant nécessité la réduction de son activité professionnelle de 20% jusqu’au 1er janvier 2026, date à laquelle elle a été contrainte de reprendre une activité professionnelle à temps plein. Entendu, [W] [G] [V] indique avoir besoin d’aide au quotidien et dans sa scolarité. Il explique avoir une aide pour l’accompagnement dans le milieu social, savoir comme se tenir, mais aussi scolaire, pour la mise en travail qui est compliquée. Il indique avoir moins d’aide depuis quelques temps, ce qui rend les choses plus difficiles. Il explique avoir un trouble de l’attention et de l’hyperactivité, qu’il a du mal à se mettre au travail, dans l’organisation, un manque d’attention, un manque de maîtrise. Il indique maîtriser l’outils informatique. Il explique avoir essayé de prendre un traitement médicamenteux en 4ème mais que ce dernier le rendait malade (nausée et maux de tête). Il indique que chez lui, c’est compliqué car quand on lui demande de faire une tâche il peut oublier, sa mère doit lui rappeler souvent ce qu’il doit faire. Il explique qu’en dehors des cours, il fait du badminton une heure par semaine. Il a parfois des difficultés avec les autres, il a déjà pu recevoir des remarques par rapport à ses troubles, on le dit bizarre, il a parfois du mal à nouer des amitiés durables. Il confirme être au lycée à temps plein, il s’y rend en tram mais sa mère l’amène jusqu’à l’arrêt de tram car il mal est desservi depuis son domicile. Sur questions, Mme [K] [G], précise que s’il est autonome dans les gestes du quotidien, il faut constamment le stimuler voire l’assister, lui préparer ses affaires en amont, lui servir sa nourriture, l’aider dans l’organisation de ses affaires et de son travail. Elle explique qu’elle avait un poste à responsabilité, auquel elle a dû renoncer pour s’occuper de son fils, mais qu’elle a dû reprendre un emploi à temps plein sur un poste moins important, en raison de son divorce en cours. Elle rappelle que son fils est suivi par un pédopsychiatre, deux fois par an, un psychologue une fois par semaine, un ergothérapeute deux séances, et un orthophoniste une fois par semaine. Mme [K] [G] a donné son accord exprès pour que le Tribunal puisse prendre connaissance de l'ensemble des documents couverts par le secret médical, et, éventuellement, en fasse état dans sa décision. M. [Q] [G], père d’[W] [G] [V], bien que régulièrement convoqué, n’a pas comparu et n’a pas donné pouvoir de représentation. La maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de la Gironde régulièrement destinataire de la convocation, n’a pas comparu. Elle a, néanmoins, fait connaître le motif légitime de son absence, sollicité expressément à être dispensée de comparution, transmis la copie des pièces de son dossier avec ses observations, documents dont elle justifie de l'envoi à Mme [K] [G] qui confirme les avoir reçus, conformément aux dispositions des articles R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale. Elle expose que sur le plan médical, [W] âgé de 14 ans présente un trouble du déficit de l’attention avec hyperactivité entraînant des troubles des apprentissages. A la date de la demande, il bénéficie d’une prise en charge pluridisciplinaire auprès d’un ergothérapeute à raison de 2 séances par semaine (54€ la séance), d’un pédopsychiatre. Sur le plan scolaire, à la date de la demande [W] est scolarisé en milieu ordinaire à temps plein avec cantine en 3ème au collège privé St Joseph de Tivoli à Bordeaux. Il bénéficie d’aménagements et d’adaptations pédagogiques et de l’utilisation du matériel pédagogique adapté. En dehors du temps scolaire, [W] bénéficie d’une aide aux devoirs 4h par semaine (à hauteur de 240€ par semaine) A la lecture des éléments du dossier, l’équipe pluridisciplinaire de la MDPH note qu’[W] présente un trouble de l’attention ainsi qu’un trouble d’apprentissage du langage écrit et graphisme. Il existe une hyperactivité motrice, verbale et cognitive avec impulsivité ; le bilan en ergothérapie datant de mai 2025 précise qu’[W] bénéficie d’une prise en charge depuis 2019 et qu’actuellement il est autonome avec son ordinateur et utilise le MPA de façon autonome depuis la 6ème. Il n’existe pas de douleurs, il est capable de corriger ses fautes et la vitesse de saisie est efficiente en quantité et qualité ; le GEVASCO datant du 26/09/2024 fait état d’une scolarité ayant permis les acquisitions attendues pour la moyenne de sa classe d’âge. [W] utilise le matériel pédagogique adapté de manière autonome. Il présente une autonomie conforme à son âge. Elle précise qu’[W] va passer le Brevet d’Initiation Aéronautique et a le projet d’intégrer une école d’ingénierie en aéronautique. Il est noté qu’il a bénéficié d’une aide financière par le biais de l’AEEH lui ayant permis de suivre les soins nécessaires pendant plusieurs années et qu’à présent, les éléments fournis montrent d’importants progrès avec une autonomie dans les actes de la vie quotidienne similaire à celle de son âge. Sur le plan scolaire, [W] a le niveau de sa classe d’âge et il n’existe plus de décalage et il est autonome à l’utilisation du MPA en classe qui compense ses difficultés. *** En cours d'audience, compte tenu des appréciations divergentes des parties et du caractère médical du litige, le tribunal a estimé ne pas avoir, en l’état, les éléments nécessaires pour juger. Il a donc ordonné une consultation, confiée au Docteur [F], conformément à l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale. L'audience a été suspendue, les parties présentes ont été informées que le médecin-consultant développerait son avis avant de recevoir leurs propres observations. Le Docteur [F] a réalisé la consultation qui a donné lieu à une restitution orale et l'établissement d'un procès-verbal en date du 24 juin 2026 dont une copie sera annexée au présent jugement. Invité à formuler leurs observations, Mme [K] [G] n’a pas souhaité faire part d’observations complémentaires. Pour sa part, son Conseil indique sur la durée de l’AEEH qu’ils souhaiteraient une attribution jusqu’aux 20 ans d’[W] pour l’aider dans son projet professionnel. La décision qui est susceptible d'appel, sera contradictoire en application des dispositions des articles 467 et 446-1 du code de procédure civile et R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale. L’affaire a été mise en délibéré au 23 juillet 2026, par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION - Sur l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) : Conformément aux articles L. 541-1 à L. 541-4 et R. 541-1 du code de la sécurité sociale, L.312-1 du code de l'action sociale et des familles et L.351-1 du code de l’éducation, l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé est accordée aux personnes ayant à charge un enfant de moins de vingt ans qui présente un taux d’incapacité permanente au moins égal à 80%. L’allocation d’éducation de l’enfant handicapé est également versée à toute personne ayant la charge d’un enfant dont le taux d’incapacité permanente est inférieur à 80% et supérieur ou égal à 50% et qui est pris en charge par un service mentionné au 2° du I de l’article L.312-1 du code de l'action sociale et des familles (établissements ou services d’enseignement qui assurent, à titre principal, une éducation adaptée et un accompagnement social ou médico-social aux mineurs ou jeunes adultes handicapés ou présentant des difficultés d’adaptation) ou de soins au sens de l’article L.541-1du même code. Le taux d’incapacité est apprécié suivant le guide-barème se trouvant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles qui indique qu’un taux de 50 à 75 % correspond à une forme importante d’incapacité et un taux de 80 % à une forme sévère ou majeure et précise que : - un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne. - un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction. Pour ce qui concerne les mineurs, l’analyse doit en outre prendre en compte les particularités liées au fait que l’enfance et l’adolescence sont des phases de développement. C’est ainsi que, dans certains cas, même si les déficiences n’ont pas encore un impact direct sur les incapacités ou désavantages immédiats, elles peuvent entraver le développement à terme. Les mesures alors mises en œuvre pour éviter une telle évolution ou permettre l’apprentissage précoce de compensations diverses peuvent avoir un impact très important sur la vie du jeune et de son entourage proche (en général familial) qui peut également supporter des contraintes de ce fait. Il y aura donc lieu d’en tenir compte dans l’analyse. En application de l’alinéa 1er de l’article R. 541-7 du code de la sécurité sociale, l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé est attribuée à compter du premier jour du mois suivant celui du dépôt de la demande. En l’espèce, les troubles présentés par [W] [G] [V], âgé de 15 ans, associent un trouble développemental de la coordination sévère et un trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité de degré modéré, avec suspicion de trouble du spectre de l’autisme. Ces troubles entraînent un retentissement important et durable sur les activités de la vie quotidienne, les apprentissages scolaires et l’autonomie. Les pièces médicales décrivent des déficits exécutifs marqués (planification, organisation, initiation des tâches, gestion du temps), une dysgraphie sévère rendant l’écriture manuscrite non fonctionnelle, une fatigabilité cognitive importante, des difficultés de régulation émotionnelle ainsi qu’une maladresse motrice globale et fine. Pour sa part, le médecin-consultant a relevé que [W] [G] [V] présente un TDA avec hyperactivité, impulsivité, difficultés sociales, un trouble du langage écrit et des tics faciaux. L’ensemble des déficiences entraine une incapacité comprise entre 50 et 79% et nécessitent des soins continus d’ergothérapie et de psychologie pouvant motiver un complément à cette fin, pour une durée de quatre ans au moment du renouvellement. Malgré des capacités intellectuelles préservées et une scolarisation en milieu ordinaire à temps complet avec accompagnements et adaptations, [W] [G] [V] demeure dépendant d’un étayage parental quotidien et d’aménagements pédagogiques permanents pour maintenir ses acquisitions et accéder aux apprentissages. Ces limitations substantielles et durables permettent de caractériser des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de cette dernière, même si elle conserve son autonomie pour les actes élémentaires de la vie quotidienne. Dès lors, son taux d’incapacité doit être compris entre 50 et 79%. En outre, ces difficultés justifient le recours à un dispositif de scolarisation et de soins adaptés. Dès lors, [W] [G] [V] présente un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % et est pris en charge par un service mentionné au 2° du I de l’article L.312-1 du code de l’action sociale et des familles ou de soins à domicile au sens de l’article L.541-1 du même code, ouvrant droit pour ses parents à l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé, qui lui sera attribuée à compter du 1er septembre 2025 et pour une durée de quatre ans, soit jusqu’au 31 août 2029. Sur le complément d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé Aux termes de l’article R. 541-2 du code de la sécurité sociale, pour la détermination du montant du complément d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé, l’enfant handicapé est classé, au moyen d’un guide d’évaluation défini par arrêté, dans l’une des six catégories qu’il énumère. L’importance du recours à une tierce personne prévu à l’article L.541-1 est appréciée au regard de la nature ou de la gravité du handicap de l’enfant en prenant en compte, sur justificatifs produits par les intéressés, la réduction d’activité professionnelle d’un ou des parents, ou sa cessation ou la renonciation à exercer une telle activité et la durée du recours à une tierce personne rémunérée. Cet article énonce ainsi que : « 1° Est classé dans la 1ère catégorie l'enfant dont le handicap entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ; [soit depuis le 1er avril 2024 : 249,72€] 2° Est classé dans la 2ème catégorie l'enfant dont le handicap : contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein, ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine, ou entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ; [soit depuis le 1er avril 2024 : 432,55€] 3° Est classé dans la 3ème catégorie l'enfant dont le handicap, soit : Contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 50 % par rapport à une activité à temps plein ou l'oblige à recourir à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à vingt heures par semaine; Contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein OU exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine ET entraîne d'autres dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ; [soit depuis le 1er avril 2024 : 275,20€] Entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ; [soit depuis le 1er avril 2024 : 552,95€] 4° Est classé dans la 4ème catégorie l'enfant dont le handicap, soit : Contraint l'un des parents à n'exercer aucune activité professionnelle ou exige le recours à une tierce personne rémunérée à temps plein ; D'une part, contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 50 % par rapport à une activité à temps plein OU exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à vingt heures par semaine ET, d'autre part, entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ; [soit depuis le 1er avril 2024 : 385,14€] D'une part, contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein OU exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine ET, d'autre part, entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ; [soit depuis le 1er avril 2024 : 511,08€] Entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ; [soit depuis le 1er avril 2024 : 748,46€] 5° Est classé dans la 5ème catégorie l'enfant dont le handicap contraint l'un des parents à n'exercer aucune activité professionnelle ou à recourir à une tierce personne rémunérée à temps plein ET entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ; [soit depuis le 1er avril 2024 : 334,16€] 6° Est classé en 6ème catégorie l'enfant dont le handicap, d'une part, contraint l'un des parents à n'exercer aucune activité professionnelle OU exige le recours à une tierce personne rémunérée à temps plein ET, d'autre part, dont l'état impose des contraintes permanentes de surveillance et de soins à la charge de la famille ; en cas notamment de prise en charge de l'enfant en externat ou en semi-internat par un établissement d'éducation spéciale, la permanence des contraintes de surveillance et de soins à la charge de la famille est définie par arrêté, en tenant compte des sujétions qui pèsent sur la famille en dehors des heures passées par l'enfant en établissement.Pour l'application du présent article, l'activité à temps plein doit être entendue comme l'activité exercée conformément à la durée légale ou à la durée équivalente du travail ». En l’espèce, les dépenses supplémentaires justifiées demeurent insuffisantes. En effet, les pièces produites établissent l’existence d’un suivi en ergothérapie libérale, non pris en charge par l’assurance maladie, à raison d’une séance hebdomadaire facturée 54 euros, auquel s’ajoute un bilan annuel d’un montant de 104 euros, soit une dépense mensuelle lissée d’environ 243 euros. En revanche, les consultations de pédopsychiatrie sont susceptibles de bénéficier d’une prise en charge par l’assurance maladie et aucun justificatif du reste à charge effectivement supporté par la famille n’est versé aux débats. De même, si la requérante fait état de frais d’aide aux devoirs, elle n’en justifie pas par la production de factures ou de tout autre justificatif de paiement. Dans ces conditions, les dépenses supplémentaires effectivement établies ne permettent pas de caractériser les conditions d’attribution d’un complément d’AEEH. Par ailleurs, le médecin consultant n’a pas retenu que l’état de santé d’[W] [G] [V] nécessitait une réduction ou une cessation de l’activité professionnelle de l’un de ses parents. Si la requérante produit une attestation de son employeur établissant qu’elle exerce son activité à temps partiel à hauteur de 80 %, cette seule circonstance ne suffit pas à établir que cette réduction d’activité est directement imposée par le handicap de son fils. En outre, [W] [G] [V] est scolarisé à temps complet avec restauration scolaire. Par ailleurs Le médecin consultant n’a pas retenu que l’état de santé d’[W] [G] [V] nécessitait une réduction ou une cessation de l’activité professionnelle de l’un de ses parents. Si la requérante produit une attestation de son employeur établissant qu’elle exerce son activité à temps partiel à hauteur de 80 %, cette seule circonstance ne suffit pas à établir que cette réduction d’activité est directement imposée par le handicap de son fils. En outre, [W] [G] [V] est scolarisé à temps complet avec restauration scolaire. Ainsi, la somme des dépenses mensuelles justifiées concernant [W] [G] [V] s’établit à 243 euros et n’atteint donc pas le montant prévu par arrêté pour remplir les conditions d’attribution d’un complément d’AEEH. En outre, il y a lieu de relever que la preuve de la nécessaire réduction d’activité en lien direct et certain avec son état de santé n’est pas rapportée. Par conséquent, les conditions d’attribution d’un complément d’AEEH ne se trouvent donc pas réunies, la demande de Mme [K] [G] présentée à ce titre sera rejetée. - Sur les demandes accessoires Conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais de consultations ordonnées dans le cadre du contentieux d’ordre médical de la sécurité sociale sont supportés par la Caisse Nationale d’Assurance Maladie. Sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, applicable devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en vertu de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire et sur le fondement de l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale, au regard de la nature du litige, chacune des parties doit conserver la charge de ses propres dépens. Eu égard à la nature du litige, Mme [K] [G] ne saurait prétendre à aucune somme au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, applicable en vertu du paragraphe II de l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale. Eu égard à situation de [W] [G] [V], il y a lieu d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement sur le fondement des dispositions de l'article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort, VU le procès-verbal de consultation du Docteur [A] [U] [F] en date du 24 juin 2026 annexé à la présente décision, DIT qu'à la date du renouvellement, le 1er septembre 2025, [W] [G] [V] présentait un taux d'incapacité compris entre 50 et 79 % et nécessitait le recours à un dispositif de scolarisation adapté et à l’accompagnement par un établissement ou service médico-social, DIT qu’à compter du 1er septembre 2025, [W] [G] [V] avait droit au renouvellement de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH), et ce, jusqu’au 31 août 2029, REJETTE la demande du 30 avril 2025 présentée par Mme [K] [G] afin de bénéficier d’un complément d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) pour son enfant [W] [G] [V], RAPPELLE que le coût de la présente consultation médicale est à la charge de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie, DIT que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens, REJETTE la demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile par Mme [K] [G], ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement, RAPPELLE que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 23 juillet 2026, et signé par la Présidente et la Greffière. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux - Pôle Social- CTX PROTECTION SOCIALE N° RG 25/02308 - N° Portalis DBX6-W-B7J-3DLJ TRIBUNAL JUDICIAIRE PÔLE SOCIAL 180 RUE LECOCQ CS 51029 33077 BORDEAUX CEDEX Jugement du 23 juillet 2026 88Q N° RG 25/02308 - N° Portalis DBX6-W-B7J-3DLJ Jugement du 23 Juillet 2026 AFFAIRE : Madame [K] [G] C/ MDPH DE LA GIRONDE Copie certifiée conforme délivrée à : Mme [K] [G] M. [Q] [G] MDPH DE LA GIRONDE Copie exécutoire délivrée à : la SELARL DYADE AVOCATS COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré Madame Joanna MATOMENE, Juge, Madame Lory ADJADJ, Assesseur représentant les employeurs, Monsieur Alain BOULESTEIX, Assesseur représentant les salariés, DEBATS : A l’audience du 24 juin 2026, en chambre du conseil par application des dispositions des articles 435 du code de procédure civile et R142-10-9 et R.142-16 du code de la sécurité sociale, en présence de Madame Muriel GUILBERT, Greffière. JUGEMENT : Pris en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, Contradictoire, en premier ressort. Prononcé publiquement après débats intervenus en chambre du conseil par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, en présence de Madame Muriel GUILBERT, Greffière. ENTRE : DEMANDEURS : Madame [K] [G] 10, allée Gabriel Faure 33320 LE TAILLAN-MÉDOC comparante en personne assistée de Maître Clémentine PARIER-VILLAR de la SELARL DYADE AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX Monsieur [Q] [G] 10, allée Gabriel Fauré 33320 LE TAILLAN-MEDOC non comparant, ni représenté Représentants légaux de l’enfant [W] [G] [V] ET DÉFENDERESSE : MDPH DE LA GIRONDE Esplanade Charles de Gaulle CS 51914 33074 BORDEAUX CEDEX comparante par écrit Tribunal judiciaire de Bordeaux - Pôle Social- CTX PROTECTION SOCIALE N° RG 25/02308 - N° Portalis DBX6-W-B7J-3DLJ EXPOSÉ DU LITIGE Par décision en date du 21 juillet 2025, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Gironde a rejeté la demande présentée par Mme [K] [G] le 30 avril 2025 aux fins de renouvellement de droits à l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) et de son complément pour son enfant [W] [G] [V], lui attribuant un taux d’incapacité inférieur à 50%. Dans la mesure où Mme [K] [G] contestait cette décision, elle a formulé un recours administratif préalable obligatoire et la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées a décidé le 20 octobre 2025 du rejet de la contestation pour les mêmes motifs. Mme [K] [G] a, par lettre recommandée du 26 novembre 2025, formé un recours à l’encontre de cette décision de rejet devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 24 juin 2026. Afin de ne pas porter atteinte à la vie privée de la partie demanderesse et lui permettre de s’expliquer plus librement, le tribunal a décidé d’office, en l’absence de demande contraire, que les débats auraient lieu hors la présence du public, en chambre du conseil, conformément aux dispositions des articles R.142-10-9 du code de la sécurité sociale et 435 du code de procédure civile. Mme [K] [G], responsable légale de [W] [G] [V], assistée par son avocat et accompagnée d’[W] [G] [V], a développé oralement leurs écritures aux termes desquelles elle demande au tribunal : - d’ordonner une expertise médicale d’[W], - de juger que les frais d’expertise resteront à la charge de la Caisse primaire d’assurance maladie, - au fond en toutes hypothèses, de juger qu’à la date du dépôt de la demande, le taux d’incapacité d’[W] à titre principal était supérieur à 80% au regard du guide-barème de l’annexe 2-2 du code de l’action sociale et des familles, et à titre subsidiaire, se situait entre 50% et 79% au regard du guide-barème de l’annexe 2-4 de code de l’action sociale et des familles, - de juger qu’à la date du dépôt de la demande, Mme [G] remplissait l’ensemble des conditions d’octroi du bénéfice de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) de base, - en conséquence, lui octroyer le bénéfice de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé de base, et ce, à compter du 31 août 2025 (date d’expiration des droits) et pour une durée de 5 ans, - de juger qu’à la date du dépôt de la demande, elle remplissait l’ensemble des conditions d’octroi du bénéfice du complément 3 de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé, - en conséquence, lui octroyer le bénéfice du complément 3 de l’AEEH et ce, à compter du 31 août 2025 (date d’expiration des droits) et jusqu’au 31 décembre 2025, - lui octroyer le bénéfice du complément 2 de l’AEEH et ce, à compter du 1er janvier 2026 et ce, pour une durée de 5 ans, - d’ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, - de condamner la MDPH de la Gironde à lui verser la somme de 1500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, - de condamner la MDPH de la Gironde aux dépens de l’instance. Par l’intermédiaire de son avocat, elle expose qu’[W] est atteinte d’un trouble du spectre autistique (TSA), d’un trouble du déficit de l’attention avec hyperactivité (TDAH), d’un trouble développemental de la coordination (TDC), de troubles DYS (dyslexie et dysgraphie), de troubles obsessionnels compulsifs (TOC), d’anxiété ; que l’ensemble de ces pathologies nécessite un suivi pluridisciplinaire par un médecin généraliste, un neurologue, un pédopsychiatre, un ergothérapeute et un orthophoniste. Elle indique qu’[W] présente une association de troubles dont la conjonction génère des retentissements sur son quotidien et celui de son entourage dans la mesure où il nécessite la présence et l’assistance d’un adulte pour les actes de la vie quotidienne. Elle indique engager des dépenses d’environ 480,00 euros, rendues nécessaires par la prise en charge d’[W] et son handicap, ayant nécessité la réduction de son activité professionnelle de 20% jusqu’au 1er janvier 2026, date à laquelle elle a été contrainte de reprendre une activité professionnelle à temps plein. Entendu, [W] [G] [V] indique avoir besoin d’aide au quotidien et dans sa scolarité. Il explique avoir une aide pour l’accompagnement dans le milieu social, savoir comme se tenir, mais aussi scolaire, pour la mise en travail qui est compliquée. Il indique avoir moins d’aide depuis quelques temps, ce qui rend les choses plus difficiles. Il explique avoir un trouble de l’attention et de l’hyperactivité, qu’il a du mal à se mettre au travail, dans l’organisation, un manque d’attention, un manque de maîtrise. Il indique maîtriser l’outils informatique. Il explique avoir essayé de prendre un traitement médicamenteux en 4ème mais que ce dernier le rendait malade (nausée et maux de tête). Il indique que chez lui, c’est compliqué car quand on lui demande de faire une tâche il peut oublier, sa mère doit lui rappeler souvent ce qu’il doit faire. Il explique qu’en dehors des cours, il fait du badminton une heure par semaine. Il a parfois des difficultés avec les autres, il a déjà pu recevoir des remarques par rapport à ses troubles, on le dit bizarre, il a parfois du mal à nouer des amitiés durables. Il confirme être au lycée à temps plein, il s’y rend en tram mais sa mère l’amène jusqu’à l’arrêt de tram car il mal est desservi depuis son domicile. Sur questions, Mme [K] [G], précise que s’il est autonome dans les gestes du quotidien, il faut constamment le stimuler voire l’assister, lui préparer ses affaires en amont, lui servir sa nourriture, l’aider dans l’organisation de ses affaires et de son travail. Elle explique qu’elle avait un poste à responsabilité, auquel elle a dû renoncer pour s’occuper de son fils, mais qu’elle a dû reprendre un emploi à temps plein sur un poste moins important, en raison de son divorce en cours. Elle rappelle que son fils est suivi par un pédopsychiatre, deux fois par an, un psychologue une fois par semaine, un ergothérapeute deux séances, et un orthophoniste une fois par semaine. Mme [K] [G] a donné son accord exprès pour que le Tribunal puisse prendre connaissance de l'ensemble des documents couverts par le secret médical, et, éventuellement, en fasse état dans sa décision. M. [Q] [G], père d’[W] [G] [V], bien que régulièrement convoqué, n’a pas comparu et n’a pas donné pouvoir de représentation. La maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de la Gironde régulièrement destinataire de la convocation, n’a pas comparu. Elle a, néanmoins, fait connaître le motif légitime de son absence, sollicité expressément à être dispensée de comparution, transmis la copie des pièces de son dossier avec ses observations, documents dont elle justifie de l'envoi à Mme [K] [G] qui confirme les avoir reçus, conformément aux dispositions des articles R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale. Elle expose que sur le plan médical, [W] âgé de 14 ans présente un trouble du déficit de l’attention avec hyperactivité entraînant des troubles des apprentissages. A la date de la demande, il bénéficie d’une prise en charge pluridisciplinaire auprès d’un ergothérapeute à raison de 2 séances par semaine (54€ la séance), d’un pédopsychiatre. Sur le plan scolaire, à la date de la demande [W] est scolarisé en milieu ordinaire à temps plein avec cantine en 3ème au collège privé St Joseph de Tivoli à Bordeaux. Il bénéficie d’aménagements et d’adaptations pédagogiques et de l’utilisation du matériel pédagogique adapté. En dehors du temps scolaire, [W] bénéficie d’une aide aux devoirs 4h par semaine (à hauteur de 240€ par semaine) A la lecture des éléments du dossier, l’équipe pluridisciplinaire de la MDPH note qu’[W] présente un trouble de l’attention ainsi qu’un trouble d’apprentissage du langage écrit et graphisme. Il existe une hyperactivité motrice, verbale et cognitive avec impulsivité ; le bilan en ergothérapie datant de mai 2025 précise qu’[W] bénéficie d’une prise en charge depuis 2019 et qu’actuellement il est autonome avec son ordinateur et utilise le MPA de façon autonome depuis la 6ème. Il n’existe pas de douleurs, il est capable de corriger ses fautes et la vitesse de saisie est efficiente en quantité et qualité ; le GEVASCO datant du 26/09/2024 fait état d’une scolarité ayant permis les acquisitions attendues pour la moyenne de sa classe d’âge. [W] utilise le matériel pédagogique adapté de manière autonome. Il présente une autonomie conforme à son âge. Elle précise qu’[W] va passer le Brevet d’Initiation Aéronautique et a le projet d’intégrer une école d’ingénierie en aéronautique. Il est noté qu’il a bénéficié d’une aide financière par le biais de l’AEEH lui ayant permis de suivre les soins nécessaires pendant plusieurs années et qu’à présent, les éléments fournis montrent d’importants progrès avec une autonomie dans les actes de la vie quotidienne similaire à celle de son âge. Sur le plan scolaire, [W] a le niveau de sa classe d’âge et il n’existe plus de décalage et il est autonome à l’utilisation du MPA en classe qui compense ses difficultés. *** En cours d'audience, compte tenu des appréciations divergentes des parties et du caractère médical du litige, le tribunal a estimé ne pas avoir, en l’état, les éléments nécessaires pour juger. Il a donc ordonné une consultation, confiée au Docteur [F], conformément à l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale. L'audience a été suspendue, les parties présentes ont été informées que le médecin-consultant développerait son avis avant de recevoir leurs propres observations. Le Docteur [F] a réalisé la consultation qui a donné lieu à une restitution orale et l'établissement d'un procès-verbal en date du 24 juin 2026 dont une copie sera annexée au présent jugement. Invité à formuler leurs observations, Mme [K] [G] n’a pas souhaité faire part d’observations complémentaires. Pour sa part, son Conseil indique sur la durée de l’AEEH qu’ils souhaiteraient une attribution jusqu’aux 20 ans d’[W] pour l’aider dans son projet professionnel. La décision qui est susceptible d'appel, sera contradictoire en application des dispositions des articles 467 et 446-1 du code de procédure civile et R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale. L’affaire a été mise en délibéré au 23 juillet 2026, par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION - Sur l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) : Conformément aux articles L. 541-1 à L. 541-4 et R. 541-1 du code de la sécurité sociale, L.312-1 du code de l'action sociale et des familles et L.351-1 du code de l’éducation, l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé est accordée aux personnes ayant à charge un enfant de moins de vingt ans qui présente un taux d’incapacité permanente au moins égal à 80%. L’allocation d’éducation de l’enfant handicapé est également versée à toute personne ayant la charge d’un enfant dont le taux d’incapacité permanente est inférieur à 80% et supérieur ou égal à 50% et qui est pris en charge par un service mentionné au 2° du I de l’article L.312-1 du code de l'action sociale et des familles (établissements ou services d’enseignement qui assurent, à titre principal, une éducation adaptée et un accompagnement social ou médico-social aux mineurs ou jeunes adultes handicapés ou présentant des difficultés d’adaptation) ou de soins au sens de l’article L.541-1du même code. Le taux d’incapacité est apprécié suivant le guide-barème se trouvant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles qui indique qu’un taux de 50 à 75 % correspond à une forme importante d’incapacité et un taux de 80 % à une forme sévère ou majeure et précise que : - un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne. - un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction. Pour ce qui concerne les mineurs, l’analyse doit en outre prendre en compte les particularités liées au fait que l’enfance et l’adolescence sont des phases de développement. C’est ainsi que, dans certains cas, même si les déficiences n’ont pas encore un impact direct sur les incapacités ou désavantages immédiats, elles peuvent entraver le développement à terme. Les mesures alors mises en œuvre pour éviter une telle évolution ou permettre l’apprentissage précoce de compensations diverses peuvent avoir un impact très important sur la vie du jeune et de son entourage proche (en général familial) qui peut également supporter des contraintes de ce fait. Il y aura donc lieu d’en tenir compte dans l’analyse. En application de l’alinéa 1er de l’article R. 541-7 du code de la sécurité sociale, l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé est attribuée à compter du premier jour du mois suivant celui du dépôt de la demande. En l’espèce, les troubles présentés par [W] [G] [V], âgé de 15 ans, associent un trouble développemental de la coordination sévère et un trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité de degré modéré, avec suspicion de trouble du spectre de l’autisme. Ces troubles entraînent un retentissement important et durable sur les activités de la vie quotidienne, les apprentissages scolaires et l’autonomie. Les pièces médicales décrivent des déficits exécutifs marqués (planification, organisation, initiation des tâches, gestion du temps), une dysgraphie sévère rendant l’écriture manuscrite non fonctionnelle, une fatigabilité cognitive importante, des difficultés de régulation émotionnelle ainsi qu’une maladresse motrice globale et fine. Pour sa part, le médecin-consultant a relevé que [W] [G] [V] présente un TDA avec hyperactivité, impulsivité, difficultés sociales, un trouble du langage écrit et des tics faciaux. L’ensemble des déficiences entraine une incapacité comprise entre 50 et 79% et nécessitent des soins continus d’ergothérapie et de psychologie pouvant motiver un complément à cette fin, pour une durée de quatre ans au moment du renouvellement. Malgré des capacités intellectuelles préservées et une scolarisation en milieu ordinaire à temps complet avec accompagnements et adaptations, [W] [G] [V] demeure dépendant d’un étayage parental quotidien et d’aménagements pédagogiques permanents pour maintenir ses acquisitions et accéder aux apprentissages. Ces limitations substantielles et durables permettent de caractériser des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de cette dernière, même si elle conserve son autonomie pour les actes élémentaires de la vie quotidienne. Dès lors, son taux d’incapacité doit être compris entre 50 et 79%. En outre, ces difficultés justifient le recours à un dispositif de scolarisation et de soins adaptés. Dès lors, [W] [G] [V] présente un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % et est pris en charge par un service mentionné au 2° du I de l’article L.312-1 du code de l’action sociale et des familles ou de soins à domicile au sens de l’article L.541-1 du même code, ouvrant droit pour ses parents à l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé, qui lui sera attribuée à compter du 1er septembre 2025 et pour une durée de quatre ans, soit jusqu’au 31 août 2029. Sur le complément d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé Aux termes de l’article R. 541-2 du code de la sécurité sociale, pour la détermination du montant du complément d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé, l’enfant handicapé est classé, au moyen d’un guide d’évaluation défini par arrêté, dans l’une des six catégories qu’il énumère. L’importance du recours à une tierce personne prévu à l’article L.541-1 est appréciée au regard de la nature ou de la gravité du handicap de l’enfant en prenant en compte, sur justificatifs produits par les intéressés, la réduction d’activité professionnelle d’un ou des parents, ou sa cessation ou la renonciation à exercer une telle activité et la durée du recours à une tierce personne rémunérée. Cet article énonce ainsi que : « 1° Est classé dans la 1ère catégorie l'enfant dont le handicap entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ; [soit depuis le 1er avril 2024 : 249,72€] 2° Est classé dans la 2ème catégorie l'enfant dont le handicap : contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein, ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine, ou entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ; [soit depuis le 1er avril 2024 : 432,55€] 3° Est classé dans la 3ème catégorie l'enfant dont le handicap, soit : Contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 50 % par rapport à une activité à temps plein ou l'oblige à recourir à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à vingt heures par semaine; Contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein OU exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine ET entraîne d'autres dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ; [soit depuis le 1er avril 2024 : 275,20€] Entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ; [soit depuis le 1er avril 2024 : 552,95€] 4° Est classé dans la 4ème catégorie l'enfant dont le handicap, soit : Contraint l'un des parents à n'exercer aucune activité professionnelle ou exige le recours à une tierce personne rémunérée à temps plein ; D'une part, contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 50 % par rapport à une activité à temps plein OU exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à vingt heures par semaine ET, d'autre part, entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ; [soit depuis le 1er avril 2024 : 385,14€] D'une part, contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein OU exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine ET, d'autre part, entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ; [soit depuis le 1er avril 2024 : 511,08€] Entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ; [soit depuis le 1er avril 2024 : 748,46€] 5° Est classé dans la 5ème catégorie l'enfant dont le handicap contraint l'un des parents à n'exercer aucune activité professionnelle ou à recourir à une tierce personne rémunérée à temps plein ET entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ; [soit depuis le 1er avril 2024 : 334,16€] 6° Est classé en 6ème catégorie l'enfant dont le handicap, d'une part, contraint l'un des parents à n'exercer aucune activité professionnelle OU exige le recours à une tierce personne rémunérée à temps plein ET, d'autre part, dont l'état impose des contraintes permanentes de surveillance et de soins à la charge de la famille ; en cas notamment de prise en charge de l'enfant en externat ou en semi-internat par un établissement d'éducation spéciale, la permanence des contraintes de surveillance et de soins à la charge de la famille est définie par arrêté, en tenant compte des sujétions qui pèsent sur la famille en dehors des heures passées par l'enfant en établissement.Pour l'application du présent article, l'activité à temps plein doit être entendue comme l'activité exercée conformément à la durée légale ou à la durée équivalente du travail ». En l’espèce, les dépenses supplémentaires justifiées demeurent insuffisantes. En effet, les pièces produites établissent l’existence d’un suivi en ergothérapie libérale, non pris en charge par l’assurance maladie, à raison d’une séance hebdomadaire facturée 54 euros, auquel s’ajoute un bilan annuel d’un montant de 104 euros, soit une dépense mensuelle lissée d’environ 243 euros. En revanche, les consultations de pédopsychiatrie sont susceptibles de bénéficier d’une prise en charge par l’assurance maladie et aucun justificatif du reste à charge effectivement supporté par la famille n’est versé aux débats. De même, si la requérante fait état de frais d’aide aux devoirs, elle n’en justifie pas par la production de factures ou de tout autre justificatif de paiement. Dans ces conditions, les dépenses supplémentaires effectivement établies ne permettent pas de caractériser les conditions d’attribution d’un complément d’AEEH. Par ailleurs, le médecin consultant n’a pas retenu que l’état de santé d’[W] [G] [V] nécessitait une réduction ou une cessation de l’activité professionnelle de l’un de ses parents. Si la requérante produit une attestation de son employeur établissant qu’elle exerce son activité à temps partiel à hauteur de 80 %, cette seule circonstance ne suffit pas à établir que cette réduction d’activité est directement imposée par le handicap de son fils. En outre, [W] [G] [V] est scolarisé à temps complet avec restauration scolaire. Par ailleurs Le médecin consultant n’a pas retenu que l’état de santé d’[W] [G] [V] nécessitait une réduction ou une cessation de l’activité professionnelle de l’un de ses parents. Si la requérante produit une attestation de son employeur établissant qu’elle exerce son activité à temps partiel à hauteur de 80 %, cette seule circonstance ne suffit pas à établir que cette réduction d’activité est directement imposée par le handicap de son fils. En outre, [W] [G] [V] est scolarisé à temps complet avec restauration scolaire. Ainsi, la somme des dépenses mensuelles justifiées concernant [W] [G] [V] s’établit à 243 euros et n’atteint donc pas le montant prévu par arrêté pour remplir les conditions d’attribution d’un complément d’AEEH. En outre, il y a lieu de relever que la preuve de la nécessaire réduction d’activité en lien direct et certain avec son état de santé n’est pas rapportée. Par conséquent, les conditions d’attribution d’un complément d’AEEH ne se trouvent donc pas réunies, la demande de Mme [K] [G] présentée à ce titre sera rejetée. - Sur les demandes accessoires Conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais de consultations ordonnées dans le cadre du contentieux d’ordre médical de la sécurité sociale sont supportés par la Caisse Nationale d’Assurance Maladie. Sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, applicable devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en vertu de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire et sur le fondement de l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale, au regard de la nature du litige, chacune des parties doit conserver la charge de ses propres dépens. Eu égard à la nature du litige, Mme [K] [G] ne saurait prétendre à aucune somme au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, applicable en vertu du paragraphe II de l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale. Eu égard à situation de [W] [G] [V], il y a lieu d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement sur le fondement des dispositions de l'article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort, VU le procès-verbal de consultation du Docteur [A] [U] [F] en date du 24 juin 2026 annexé à la présente décision, DIT qu'à la date du renouvellement, le 1er septembre 2025, [W] [G] [V] présentait un taux d'incapacité compris entre 50 et 79 % et nécessitait le recours à un dispositif de scolarisation adapté et à l’accompagnement par un établissement ou service médico-social, DIT qu’à compter du 1er septembre 2025, [W] [G] [V] avait droit au renouvellement de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH), et ce, jusqu’au 31 août 2029, REJETTE la demande du 30 avril 2025 présentée par Mme [K] [G] afin de bénéficier d’un complément d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) pour son enfant [W] [G] [V], RAPPELLE que le coût de la présente consultation médicale est à la charge de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie, DIT que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens, REJETTE la demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile par Mme [K] [G], ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement, RAPPELLE que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 23 juillet 2026, et signé par la Présidente et la Greffière. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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en commun : code de la securite sociale R541-2, code de la securite sociale R541-1, code de la securite sociale L541-4, code de la securite sociale R541-7, code de l'action sociale et des familles L541-1, code de la securite sociale R142-10-9, code de la securite sociale L541-1, code de procedure civile 435, code de l'action sociale et des familles L312-1
- 5 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Saint-Etienne · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00900
en commun : code de la securite sociale R541-2, code de la securite sociale R541-1, code de la securite sociale L541-4, code de la securite sociale R541-7, code de l'action sociale et des familles L541-1, code de la securite sociale L541-1, code de l'action sociale et des familles L312-1
- 19 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/02036
en commun : code de la securite sociale R541-2, code de la securite sociale R541-1, code de la securite sociale L541-4, code de la securite sociale R541-7, code de la securite sociale R142-10-9, code de la securite sociale L541-1, code de procedure civile 435, code de l'action sociale et des familles L312-1
Mise à jour de la source le 2026-07-30T18:13:24.922Z.