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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bordeaux, CTX PROTECTION SOCIALE, 23 juillet 2026, n° 25/02297

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Par décision en date du 2 janvier 2025, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Gironde a rejeté la demande présentée par Mme [I] [N] le 2 octobre 2024 aux fins de renouvellement d’attribution de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) et de son complément pour son enfant [A] [H], lui attribuant un taux d’incapacité inférieur à 50%.

Dans la mesure où Mme [I] [N] contestait cette décision, elle a formulé un recours administratif préalable obligatoire et la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées a décidé le 4 septembre 2025 du rejet de la contestation pour les mêmes motifs.
Mme [I] [N] a, par lettre recommandée du 24 novembre 2025, formé un recours à l’encontre de cette décision de rejet devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 24 juin 2026.
Afin de ne pas porter atteinte à la vie privée de la partie demanderesse et lui permettre de s’expliquer plus librement, le tribunal a décidé d’office, en l’absence de demande contraire, que les débats auraient lieu hors la présence du public, en chambre du conseil, conformément aux dispositions des articles R.142-10-9 du code de la sécurité sociale et 435 du code de procédure civile.
Mme [I] [N], responsable légal, s’est présentée en personne, accompagnée de son enfant, [A] [H], demandant au tribunal demande une réévaluation de la situation de son fils, l’attribution de l’AEEH et de son complément.

Elle expose que depuis l’âge de 6 ans, [A] est pris en charge auprès de psychologue après que ses enseignants l’ont alerté sur son comportement, mais que ce n’est qu’après que [A] a fait une tentative de suicide en CM1 que les psychologues ont pris la mesure de son mal. Elle explique qu’avec le confinement pendant la crise COVID-19, la prise en charge sa été interrompue et n’a jamais repris. 
Elle indique que [A] a toujours eu une agitation motrice et intellectuelle dès la moyenne section ; que depuis 2023, son TOP s’est renforcé, qu’ils sont tout le temps en train d’augmenter la molécule de son traitement ; et que cela a des répercussions sur sa scolarité puisqu’il est toujours en retenue, renvoyé de cours, qu’elle est souvent convoquée. C’est elle qui prépare le traitement de [A], et veille à ce qu’il le prenne. Elle doit constater contrôler son travail, contrôler ses affaires, l’aider à organiser son temps.
Sur les soins, elle explique qu’il était suivi par un spécialiste des TND mais que le suivi s’est interrompu car sa petite sœur a été diagnostiquée aussi avec un TND, et les deux prises en charge étaient trop onéreuse. Elle indique que pour une prise en charge en CMP ce sont des années d’attente donc qu’elle a fait le choix d’aller au libéral, la consultation étant à 68 euros, une fois par mois. Elle constatait que cela faisait du bien à Louka. 
Elle le décrit comme explosif mais pas violent, et constate qu’après une crise d’impulsivité il culpabilise et que ça le rend encore plus mal. Il a très peu de vie sociale, il ne sort pas, son seul refuge étant les jeux vidéo, il n’arrive pas à maintenir des fréquentations stables sinon avec des garçons avec le même profil que lui, insolents et bagarreurs, jusqu’à être convoqué à la Gendarmerie. 
Elle explique avoir fait le choix de l’orientation d’un internat en Dordogne, notamment pour rompre avec ces relations. Il a cours le matin, activité l’après-midi. Le PAP est mis en place et respecté et ça l’aide bien. Tous les samedis matins, il a des cours en visioconférence de 10h à 11h30 via Acadomia.
Un bilan orthophonie avait été fait mais indiquait qu’il n’y avait pas besoin de suivi, de même pour le bilan orthoptique pareil.
Elle indique être infirmière dans une structure lui permettant de gérer son emploi du temps, mais que son employeur ayant été placé en redressement judiciaire, et qu’elle doute qu’un autre employeur accepterait ses absences pour s’occuper de [A]. 
Entendu, [A] [H] a précisé voir un pédiatre deux fois par an. Au quotidien, il explique avoir du mal à se concentrer, être tout le temps en train de bouger, avec des difficultés, et embrouilles avec ses parents. Il explique se sentir constamment aigri. Il prend du CONCERTA LP54 et MEDIKINET 10, sans interruption. 
Mme [I] [N] a donné son accord exprès pour que le Tribunal puisse prendre connaissance de l'ensemble des documents couverts par le secret médical, et, éventuellement, en fasse état dans sa décision.
***
La maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de la Gironde régulièrement destinataire de la convocation, n’a pas comparu. Elle a, néanmoins, fait connaître le motif légitime de son absence, sollicité expressément à être dispensée de comparution, transmis la copie des pièces de son dossier avec ses observations, documents dont elle justifie de l'envoi à Mme [I] [N] qui confirme les avoir reçus, conformément aux dispositions des articles R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale.
Elle expose que [A] a bénéficié de l’AEEH de base du 01/02/2023 au 31/01/2025 à un taux d’incapacité compris entre 50 et 79% de manière transitoire de façon à ce qu’il puisse bénéficier d’une aide financière ponctuelle pour la mise en place de soins. Sur le plan médical, [A] âgé de 14 ans présente un trouble du déficit de l’attention avec hyperactivité associé à un trouble oppositionnel avec provocation entraînant des troubles des apprentissages (sous traitement médicamenteux). A la date de la demande, il ne bénéficie d’aucune prise en charge particulière.
Sur le plan scolaire, la MDPH indique qu’à la date de la demande [A] est scolarisé en milieu ordinaire en internat en 3ème au collège privé Notre Dame Lecluzeau à Sigoulès et Flaugeac en Dordogne, qu’il s’agit d’une scolarisation de matin avec activité sportive l’après-midi, qu’il bénéficie d’aménagements et d’adaptations pédagogiques dans le cadre d’un PAP (Plan d’Accompagnement Personnalisé) depuis le 23/01/2023 et qu’en dehors du temps scolaire, il bénéficie de soutien scolaire.
***
En cours d'audience, compte tenu des appréciations divergentes des parties et du caractère médical du litige, le tribunal a estimé ne pas avoir, en l’état, les éléments nécessaires pour juger. Il a donc ordonné une consultation, confiée au Docteur [C], conformément à l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale.
L'audience a été suspendue, les parties présentes ont été informées que le médecin-consultant développerait son avis avant de recevoir leurs propres observations.
Le Docteur [C] a réalisé la consultation qui a donné lieu à une restitution orale et l'établissement d'un procès-verbal en date du 24 juin 2026 dont une copie sera annexée au présent jugement.
Invitée à formuler ses observations, Mme [I] [N] n’a pas souhaité faire part d’observations complémentaires.
La décision qui est susceptible d'appel, sera contradictoire en application des dispositions des articles 467 et 446-1 du code de procédure civile et R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 juillet 2026, par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

- Sur l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) :

Conformément aux articles L. 541-1 à L. 541-4 et R. 541-1 du code de la sécurité sociale, L.312-1 du code de l'action sociale et des familles et L.351-1 du code de l’éducation, l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé est accordée aux personnes ayant à charge un enfant de moins de vingt ans qui présente un taux d’incapacité permanente au moins égal à 80%.

L’allocation d’éducation de l’enfant handicapé est également versée à toute personne ayant la charge d’un enfant dont le taux d’incapacité permanente est inférieur à 80% et supérieur ou égal à 50% et qui est pris en charge par un service mentionné au 2° du I de l’article L.312-1 du code de l'action sociale et des familles (établissements ou services d’enseignement qui assurent, à titre principal, une éducation adaptée et un accompagnement social ou médico-social aux mineurs ou jeunes adultes handicapés ou présentant des difficultés d’adaptation) ou de soins au sens de l’article L.541-1du même code. 

Le taux d’incapacité est apprécié suivant le guide-barème se trouvant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles qui indique qu’un taux de 50 à 75 % correspond à une forme importante d’incapacité et un taux de 80 % à une forme sévère ou majeure et précise que :
- un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
- un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.

Pour ce qui concerne les mineurs, l’analyse doit en outre prendre en compte les particularités liées au fait que l’enfance et l’adolescence sont des phases de développement. C’est ainsi que, dans certains cas, même si les déficiences n’ont pas encore un impact direct sur les incapacités ou désavantages immédiats, elles peuvent entraver le développement à terme. Les mesures alors mises en œuvre pour éviter une telle évolution ou permettre l’apprentissage précoce de compensations diverses peuvent avoir un impact très important sur la vie du jeune et de son entourage proche (en général familial) qui peut également supporter des contraintes de ce fait. Il y aura donc lieu d’en tenir compte dans l’analyse. 

L’allocation d’éducation de l’enfant handicapé n’est pas due lorsque l’enfant est placé en internat avec prise en charge intégrale des frais de séjour par l’assurance maladie, l’État ou l’aide sociale, sauf pour les périodes de congés ou de suspension de la prise en charge. 

En application de l’alinéa 1er de l’article R. 541-7 du code de la sécurité sociale, l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé est attribuée à compter du premier jour du mois suivant celui du dépôt de la demande. 
En l’espèce, il résulte des éléments médicaux produits que [A] [H] présente un trouble du déficit de l’attention avec hyperactivité (TDAH), associé à des troubles obsessionnels compulsifs, un trouble anxieux avec tendance dépressive ainsi qu’un trouble oppositionnel avec provocation. 
Les bilans scolaires et le plan d’accompagnement personnalisé mettent en évidence des difficultés durables d’attention, de concentration, de mémorisation des consignes et un déficit du graphisme, nécessitant des adaptations pédagogiques constantes, notamment la limitation du travail d’écriture, des supports photocopiés, un temps majoré lors des évaluations et un accompagnement méthodologique. 
Il ressort également des évaluations de l’équipe éducative que ces difficultés demeurent malgré les aménagements mis en œuvre et qu’un suivi psychologique régulier est nécessaire. Toutefois, les documents versés aux débats établissent également que [A] conserve une autonomie satisfaisante dans les actes essentiels de la vie quotidienne, mais nécessite une stimulation constante ainsi qu’un étayage régulier de l’adulte afin de maintenir son attention, l’aider à s’organiser, à comprendre les consignes et à mener les tâches jusqu’à leur terme. Les nombreux aménagements scolaires mis en œuvre dans le cadre du plan d’accompagnement personnalisé témoignent de la persistance de ces difficultés malgré le traitement et le suivi engagés.

Pour sa part, le médecin-consultant a relevé que [A] [H] présente un TDAH insuffisamment corrigé par le traitement médicamenteux dont la posologie est en constante augmentation. Elle relève qu’il existe par ailleurs un trouble anxieux et une retentissement thymique altérant sa capacité d’initiative et conclut que l’ensemble est à l’origine d’une incapacité comprise entre 50 et 79% nécessitant une adaptation du temps de travail de l’un des parents avec retentissement sur l’activité parentale. Il nécessite une aide humaine en classe, mutualisée pour les matières scientifiques pour une durée de quatre ans au moment du renouvellement.

Ainsi, l’ensemble de ces éléments permet de caractériser des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de cette dernière, même si elle conserve son autonomie pour les actes élémentaires de la vie quotidienne. Dès lors, son taux d’incapacité doit être compris entre 50 et 79%. En outre, ces difficultés justifient le recours à un dispositif de scolarisation et de soins adaptés.
Dès lors, [A] [H] présente un taux compris entre 50 et 79 % et est pris en charge par un service mentionné au 2° du I de l’article L.312-1 du code de l’action sociale et des familles ou de soins à domicile au sens de l’article L.541-1 du même code, ouvrant droit pour ses parents au renouvellement de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé, qui lui sera attribuée à compter du 1er février 2025 et jusqu’au 31 janvier 2029.

Sur le complément d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé
Aux termes de l’article R. 541-2 du code de la sécurité sociale, pour la détermination du montant du complément d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé, l’enfant handicapé est classé, au moyen d’un guide d’évaluation défini par arrêté, dans l’une des six catégories qu’il énumère. L’importance du recours à une tierce personne prévu à l’article L.541-1 est appréciée au regard de la nature ou de la gravité du handicap de l’enfant en prenant en compte, sur justificatifs produits par les intéressés, la réduction d’activité professionnelle d’un ou des parents, ou sa cessation ou la renonciation à exercer une telle activité et la durée du recours à une tierce personne rémunérée. 

Cet article énonce ainsi que : 
« 1° Est classé dans la 1ère catégorie l'enfant dont le handicap entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ; [soit depuis le 1er avril 2024 : 249,72€]



2° Est classé dans la 2ème catégorie l'enfant dont le handicap :
contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein, ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine, ou entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ; [soit depuis le 1er avril 2024 : 432,55€]
3° Est classé dans la 3ème catégorie l'enfant dont le handicap, soit :

Contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 50 % par rapport à une activité à temps plein ou l'oblige à recourir à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à vingt heures par semaine;
Contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein OU exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine ET entraîne d'autres dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ; [soit depuis le 1er avril 2024 : 275,20€]
Entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ; [soit depuis le 1er avril 2024 : 552,95€]
4° Est classé dans la 4ème catégorie l'enfant dont le handicap, soit :

Contraint l'un des parents à n'exercer aucune activité professionnelle ou exige le recours à une tierce personne rémunérée à temps plein ;
D'une part, contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 50 % par rapport à une activité à temps plein OU exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à vingt heures par semaine ET, d'autre part, entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ; [soit depuis le 1er avril 2024 : 385,14€]
D'une part, contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein OU exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine ET, d'autre part, entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ; [soit depuis le 1er avril 2024 : 511,08€]
Entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ; [soit depuis le 1er avril 2024 : 748,46€]
5° Est classé dans la 5ème catégorie l'enfant dont le handicap contraint 
l'un des parents à n'exercer aucune activité professionnelle ou à recourir à une tierce personne rémunérée à temps plein ET entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ; [soit depuis le 1er avril 2024 : 334,16€]
6° Est classé en 6ème catégorie l'enfant dont le handicap, 
d'une part, contraint l'un des parents à n'exercer aucune activité professionnelle OU exige le recours à une tierce personne rémunérée à temps plein ET, d'autre part, dont l'état impose des contraintes permanentes de surveillance et de soins à la charge de la famille ; en cas notamment de prise en charge de l'enfant en externat ou en semi-internat par un établissement d'éducation spéciale, la permanence des contraintes de surveillance et de soins à la charge de la famille est définie par arrêté, en tenant compte des sujétions qui pèsent sur la famille en dehors des heures passées par l'enfant en établissement.Pour l'application du présent article, l'activité à temps plein doit être entendue comme l'activité exercée conformément à la durée légale ou à la durée équivalente du travail ». 

En l’espèce, il résulte des pièces produites, et notamment de l’avis du médecin consultant, que si le traitement médicamenteux actuellement prescrit participe à la prise en charge du trouble du déficit de l’attention avec hyperactivité, celui-ci demeure insuffisant et doit être complété par la poursuite d’une prise en charge rééducative spécialisée, à raison d’une séance mensuelle dont le coût est fixé à 68 euros. 

Mme [I] [N] justifie par ailleurs de consultations régulières auprès d’un psychologue, pour un montant de 260 euros correspondant à quatre consultations, soit une dépense moyenne de 130 euros par mois. 

Les frais directement liés au handicap de l’enfant s’élèvent ainsi à 198 euros par mois (130 € + 68 €).

À l’issue de son examen clinique, le médecin-consultant du tribunal a, également conclu au fait que l’état de santé de [A] [H] nécessite la diminution du temps de travail de la mère. 

Dès lors, les conditions d’attribution d’un complément d’AEEH de catégorie 2 se trouvent donc réunies, ouvrant droit pour les requérants à l’octroi de ce complément à compter du 1er février 2025 et pour une période qu’il convient de fixer à quatre ans, soit jusqu’au 31 janvier 2029. Il conviendra alors de réévaluer la situation de [A] [H] et ses besoins, qui vont évoluer avec son âge, les soins et les aides apportés. 


- Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais de consultations ordonnées dans le cadre du contentieux d’ordre médical de la sécurité sociale sont supportés par la Caisse Nationale d’Assurance Maladie.
Sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, applicable devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en vertu de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire et sur le fondement de l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale, au regard de la nature du litige, chacune des parties doit conserver la charge de ses propres dépens.
Eu égard à situation de [A] [H], il y a lieu d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement sur le fondement des dispositions de l'article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.

Dispositif

PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
VU le procès-verbal de consultation du Docteur [Y] [C] en date du 24 juin 2026 annexé à la présente décision,

DIT qu'à la date supposée du renouvellement, le 1er février 2025, [A] [H] présentait un taux d'incapacité compris entre 50 et 79 % et justifiait le recours à un dispositif de scolarisation et de soins adaptés,
DIT qu’à compter du 1er février 2025, [A] [H] avait droit au renouvellement de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH), et ce, jusqu’au 31 janvier 2029,

DIT qu'à la date de la demande du 1er février 2025, les conditions d’attribution d’un complément d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé de catégorie 2 au titre de l’éducation de l’enfant [A] [H] étaient remplies, ouvrant droit pour ses parents à ce complément de catégorie 2 pour la période du 1er février 2025 au 31 janvier 2029, 
RAPPELLE que le coût de la présente consultation médicale est à la charge de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie,
DIT que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens,
ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement,
RAPPELLE que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 23 juillet 2026, et signé par la Présidente et la Greffière.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux - Pôle Social- CTX PROTECTION SOCIALE 
N° RG 25/02297 - N° Portalis DBX6-W-B7J-3DJT

TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
180 RUE LECOCQ CS 51029
33077 BORDEAUX CEDEX

Jugement du 23 juillet 2026


88Q

N° RG 25/02297 - N° Portalis DBX6-W-B7J-3DJT



Jugement
du 23 Juillet 2026 



AFFAIRE :

Madame [I] [N]

C/

MDPH DE LA GIRONDE





Copie certifiée conforme délivrée à : 

Mme [I] [N]

M. [S] [H]

MDPH DE LA GIRONDE




Copie exécutoire délivrée à :
 

Mme [I] [N]

M. [S] [H]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Joanna MATOMENE, Juge,
Madame Lory ADJADJ, Assesseur représentant les employeurs,
Monsieur Alain BOULESTEIX, Assesseur représentant les salariés,

DEBATS :
A l’audience du 24 juin 2026, en chambre du conseil par application des dispositions des articles 435 du code de procédure civile et R142-10-9 et R.142-16 du code de la sécurité sociale, en présence de Madame Muriel GUILBERT, Greffière.

JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, Contradictoire, en premier ressort.
Prononcé publiquement après débats intervenus en chambre du conseil par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, en présence de Madame Muriel GUILBERT, Greffière.

ENTRE :

DEMANDEURS :

Madame [I] [N]
domiciliée : chez M. [U] [D]
203, le Grand Guilhem
33620 MARSAS
comparante en personne

Monsieur [S] [H]
17, avenue du stade
33350 SAINT-MAGNE DE CASTILLON
non comparant, ni représenté

Représentants légaux de l’enfant [A] [H]

ET

DÉFENDERESSE :

MDPH DE LA GIRONDE
Esplanade Charles de Gaulle
CS 51914
33074 BORDEAUX CEDEX
comparante par écrit



Tribunal judiciaire de Bordeaux - Pôle Social- CTX PROTECTION SOCIALE 
N° RG 25/02297 - N° Portalis DBX6-W-B7J-3DJT




EXPOSÉ DU LITIGE

Par décision en date du 2 janvier 2025, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Gironde a rejeté la demande présentée par Mme [I] [N] le 2 octobre 2024 aux fins de renouvellement d’attribution de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) et de son complément pour son enfant [A] [H], lui attribuant un taux d’incapacité inférieur à 50%.

Dans la mesure où Mme [I] [N] contestait cette décision, elle a formulé un recours administratif préalable obligatoire et la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées a décidé le 4 septembre 2025 du rejet de la contestation pour les mêmes motifs.
Mme [I] [N] a, par lettre recommandée du 24 novembre 2025, formé un recours à l’encontre de cette décision de rejet devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 24 juin 2026.
Afin de ne pas porter atteinte à la vie privée de la partie demanderesse et lui permettre de s’expliquer plus librement, le tribunal a décidé d’office, en l’absence de demande contraire, que les débats auraient lieu hors la présence du public, en chambre du conseil, conformément aux dispositions des articles R.142-10-9 du code de la sécurité sociale et 435 du code de procédure civile.
Mme [I] [N], responsable légal, s’est présentée en personne, accompagnée de son enfant, [A] [H], demandant au tribunal demande une réévaluation de la situation de son fils, l’attribution de l’AEEH et de son complément.

Elle expose que depuis l’âge de 6 ans, [A] est pris en charge auprès de psychologue après que ses enseignants l’ont alerté sur son comportement, mais que ce n’est qu’après que [A] a fait une tentative de suicide en CM1 que les psychologues ont pris la mesure de son mal. Elle explique qu’avec le confinement pendant la crise COVID-19, la prise en charge sa été interrompue et n’a jamais repris. 
Elle indique que [A] a toujours eu une agitation motrice et intellectuelle dès la moyenne section ; que depuis 2023, son TOP s’est renforcé, qu’ils sont tout le temps en train d’augmenter la molécule de son traitement ; et que cela a des répercussions sur sa scolarité puisqu’il est toujours en retenue, renvoyé de cours, qu’elle est souvent convoquée. C’est elle qui prépare le traitement de [A], et veille à ce qu’il le prenne. Elle doit constater contrôler son travail, contrôler ses affaires, l’aider à organiser son temps.
Sur les soins, elle explique qu’il était suivi par un spécialiste des TND mais que le suivi s’est interrompu car sa petite sœur a été diagnostiquée aussi avec un TND, et les deux prises en charge étaient trop onéreuse. Elle indique que pour une prise en charge en CMP ce sont des années d’attente donc qu’elle a fait le choix d’aller au libéral, la consultation étant à 68 euros, une fois par mois. Elle constatait que cela faisait du bien à Louka. 
Elle le décrit comme explosif mais pas violent, et constate qu’après une crise d’impulsivité il culpabilise et que ça le rend encore plus mal. Il a très peu de vie sociale, il ne sort pas, son seul refuge étant les jeux vidéo, il n’arrive pas à maintenir des fréquentations stables sinon avec des garçons avec le même profil que lui, insolents et bagarreurs, jusqu’à être convoqué à la Gendarmerie. 
Elle explique avoir fait le choix de l’orientation d’un internat en Dordogne, notamment pour rompre avec ces relations. Il a cours le matin, activité l’après-midi. Le PAP est mis en place et respecté et ça l’aide bien. Tous les samedis matins, il a des cours en visioconférence de 10h à 11h30 via Acadomia.
Un bilan orthophonie avait été fait mais indiquait qu’il n’y avait pas besoin de suivi, de même pour le bilan orthoptique pareil.
Elle indique être infirmière dans une structure lui permettant de gérer son emploi du temps, mais que son employeur ayant été placé en redressement judiciaire, et qu’elle doute qu’un autre employeur accepterait ses absences pour s’occuper de [A]. 
Entendu, [A] [H] a précisé voir un pédiatre deux fois par an. Au quotidien, il explique avoir du mal à se concentrer, être tout le temps en train de bouger, avec des difficultés, et embrouilles avec ses parents. Il explique se sentir constamment aigri. Il prend du CONCERTA LP54 et MEDIKINET 10, sans interruption. 
Mme [I] [N] a donné son accord exprès pour que le Tribunal puisse prendre connaissance de l'ensemble des documents couverts par le secret médical, et, éventuellement, en fasse état dans sa décision.
***
La maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de la Gironde régulièrement destinataire de la convocation, n’a pas comparu. Elle a, néanmoins, fait connaître le motif légitime de son absence, sollicité expressément à être dispensée de comparution, transmis la copie des pièces de son dossier avec ses observations, documents dont elle justifie de l'envoi à Mme [I] [N] qui confirme les avoir reçus, conformément aux dispositions des articles R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale.
Elle expose que [A] a bénéficié de l’AEEH de base du 01/02/2023 au 31/01/2025 à un taux d’incapacité compris entre 50 et 79% de manière transitoire de façon à ce qu’il puisse bénéficier d’une aide financière ponctuelle pour la mise en place de soins. Sur le plan médical, [A] âgé de 14 ans présente un trouble du déficit de l’attention avec hyperactivité associé à un trouble oppositionnel avec provocation entraînant des troubles des apprentissages (sous traitement médicamenteux). A la date de la demande, il ne bénéficie d’aucune prise en charge particulière.
Sur le plan scolaire, la MDPH indique qu’à la date de la demande [A] est scolarisé en milieu ordinaire en internat en 3ème au collège privé Notre Dame Lecluzeau à Sigoulès et Flaugeac en Dordogne, qu’il s’agit d’une scolarisation de matin avec activité sportive l’après-midi, qu’il bénéficie d’aménagements et d’adaptations pédagogiques dans le cadre d’un PAP (Plan d’Accompagnement Personnalisé) depuis le 23/01/2023 et qu’en dehors du temps scolaire, il bénéficie de soutien scolaire.
***
En cours d'audience, compte tenu des appréciations divergentes des parties et du caractère médical du litige, le tribunal a estimé ne pas avoir, en l’état, les éléments nécessaires pour juger. Il a donc ordonné une consultation, confiée au Docteur [C], conformément à l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale.
L'audience a été suspendue, les parties présentes ont été informées que le médecin-consultant développerait son avis avant de recevoir leurs propres observations.
Le Docteur [C] a réalisé la consultation qui a donné lieu à une restitution orale et l'établissement d'un procès-verbal en date du 24 juin 2026 dont une copie sera annexée au présent jugement.
Invitée à formuler ses observations, Mme [I] [N] n’a pas souhaité faire part d’observations complémentaires.
La décision qui est susceptible d'appel, sera contradictoire en application des dispositions des articles 467 et 446-1 du code de procédure civile et R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 juillet 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION

- Sur l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) :

Conformément aux articles L. 541-1 à L. 541-4 et R. 541-1 du code de la sécurité sociale, L.312-1 du code de l'action sociale et des familles et L.351-1 du code de l’éducation, l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé est accordée aux personnes ayant à charge un enfant de moins de vingt ans qui présente un taux d’incapacité permanente au moins égal à 80%.

L’allocation d’éducation de l’enfant handicapé est également versée à toute personne ayant la charge d’un enfant dont le taux d’incapacité permanente est inférieur à 80% et supérieur ou égal à 50% et qui est pris en charge par un service mentionné au 2° du I de l’article L.312-1 du code de l'action sociale et des familles (établissements ou services d’enseignement qui assurent, à titre principal, une éducation adaptée et un accompagnement social ou médico-social aux mineurs ou jeunes adultes handicapés ou présentant des difficultés d’adaptation) ou de soins au sens de l’article L.541-1du même code. 

Le taux d’incapacité est apprécié suivant le guide-barème se trouvant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles qui indique qu’un taux de 50 à 75 % correspond à une forme importante d’incapacité et un taux de 80 % à une forme sévère ou majeure et précise que :
- un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
- un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.

Pour ce qui concerne les mineurs, l’analyse doit en outre prendre en compte les particularités liées au fait que l’enfance et l’adolescence sont des phases de développement. C’est ainsi que, dans certains cas, même si les déficiences n’ont pas encore un impact direct sur les incapacités ou désavantages immédiats, elles peuvent entraver le développement à terme. Les mesures alors mises en œuvre pour éviter une telle évolution ou permettre l’apprentissage précoce de compensations diverses peuvent avoir un impact très important sur la vie du jeune et de son entourage proche (en général familial) qui peut également supporter des contraintes de ce fait. Il y aura donc lieu d’en tenir compte dans l’analyse. 

L’allocation d’éducation de l’enfant handicapé n’est pas due lorsque l’enfant est placé en internat avec prise en charge intégrale des frais de séjour par l’assurance maladie, l’État ou l’aide sociale, sauf pour les périodes de congés ou de suspension de la prise en charge. 

En application de l’alinéa 1er de l’article R. 541-7 du code de la sécurité sociale, l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé est attribuée à compter du premier jour du mois suivant celui du dépôt de la demande. 
En l’espèce, il résulte des éléments médicaux produits que [A] [H] présente un trouble du déficit de l’attention avec hyperactivité (TDAH), associé à des troubles obsessionnels compulsifs, un trouble anxieux avec tendance dépressive ainsi qu’un trouble oppositionnel avec provocation. 
Les bilans scolaires et le plan d’accompagnement personnalisé mettent en évidence des difficultés durables d’attention, de concentration, de mémorisation des consignes et un déficit du graphisme, nécessitant des adaptations pédagogiques constantes, notamment la limitation du travail d’écriture, des supports photocopiés, un temps majoré lors des évaluations et un accompagnement méthodologique. 
Il ressort également des évaluations de l’équipe éducative que ces difficultés demeurent malgré les aménagements mis en œuvre et qu’un suivi psychologique régulier est nécessaire. Toutefois, les documents versés aux débats établissent également que [A] conserve une autonomie satisfaisante dans les actes essentiels de la vie quotidienne, mais nécessite une stimulation constante ainsi qu’un étayage régulier de l’adulte afin de maintenir son attention, l’aider à s’organiser, à comprendre les consignes et à mener les tâches jusqu’à leur terme. Les nombreux aménagements scolaires mis en œuvre dans le cadre du plan d’accompagnement personnalisé témoignent de la persistance de ces difficultés malgré le traitement et le suivi engagés.

Pour sa part, le médecin-consultant a relevé que [A] [H] présente un TDAH insuffisamment corrigé par le traitement médicamenteux dont la posologie est en constante augmentation. Elle relève qu’il existe par ailleurs un trouble anxieux et une retentissement thymique altérant sa capacité d’initiative et conclut que l’ensemble est à l’origine d’une incapacité comprise entre 50 et 79% nécessitant une adaptation du temps de travail de l’un des parents avec retentissement sur l’activité parentale. Il nécessite une aide humaine en classe, mutualisée pour les matières scientifiques pour une durée de quatre ans au moment du renouvellement.

Ainsi, l’ensemble de ces éléments permet de caractériser des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de cette dernière, même si elle conserve son autonomie pour les actes élémentaires de la vie quotidienne. Dès lors, son taux d’incapacité doit être compris entre 50 et 79%. En outre, ces difficultés justifient le recours à un dispositif de scolarisation et de soins adaptés.
Dès lors, [A] [H] présente un taux compris entre 50 et 79 % et est pris en charge par un service mentionné au 2° du I de l’article L.312-1 du code de l’action sociale et des familles ou de soins à domicile au sens de l’article L.541-1 du même code, ouvrant droit pour ses parents au renouvellement de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé, qui lui sera attribuée à compter du 1er février 2025 et jusqu’au 31 janvier 2029.

Sur le complément d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé
Aux termes de l’article R. 541-2 du code de la sécurité sociale, pour la détermination du montant du complément d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé, l’enfant handicapé est classé, au moyen d’un guide d’évaluation défini par arrêté, dans l’une des six catégories qu’il énumère. L’importance du recours à une tierce personne prévu à l’article L.541-1 est appréciée au regard de la nature ou de la gravité du handicap de l’enfant en prenant en compte, sur justificatifs produits par les intéressés, la réduction d’activité professionnelle d’un ou des parents, ou sa cessation ou la renonciation à exercer une telle activité et la durée du recours à une tierce personne rémunérée. 

Cet article énonce ainsi que : 
« 1° Est classé dans la 1ère catégorie l'enfant dont le handicap entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ; [soit depuis le 1er avril 2024 : 249,72€]



2° Est classé dans la 2ème catégorie l'enfant dont le handicap :
contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein, ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine, ou entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ; [soit depuis le 1er avril 2024 : 432,55€]
3° Est classé dans la 3ème catégorie l'enfant dont le handicap, soit :

Contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 50 % par rapport à une activité à temps plein ou l'oblige à recourir à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à vingt heures par semaine;
Contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein OU exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine ET entraîne d'autres dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ; [soit depuis le 1er avril 2024 : 275,20€]
Entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ; [soit depuis le 1er avril 2024 : 552,95€]
4° Est classé dans la 4ème catégorie l'enfant dont le handicap, soit :

Contraint l'un des parents à n'exercer aucune activité professionnelle ou exige le recours à une tierce personne rémunérée à temps plein ;
D'une part, contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 50 % par rapport à une activité à temps plein OU exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à vingt heures par semaine ET, d'autre part, entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ; [soit depuis le 1er avril 2024 : 385,14€]
D'une part, contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein OU exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine ET, d'autre part, entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ; [soit depuis le 1er avril 2024 : 511,08€]
Entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ; [soit depuis le 1er avril 2024 : 748,46€]
5° Est classé dans la 5ème catégorie l'enfant dont le handicap contraint 
l'un des parents à n'exercer aucune activité professionnelle ou à recourir à une tierce personne rémunérée à temps plein ET entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ; [soit depuis le 1er avril 2024 : 334,16€]
6° Est classé en 6ème catégorie l'enfant dont le handicap, 
d'une part, contraint l'un des parents à n'exercer aucune activité professionnelle OU exige le recours à une tierce personne rémunérée à temps plein ET, d'autre part, dont l'état impose des contraintes permanentes de surveillance et de soins à la charge de la famille ; en cas notamment de prise en charge de l'enfant en externat ou en semi-internat par un établissement d'éducation spéciale, la permanence des contraintes de surveillance et de soins à la charge de la famille est définie par arrêté, en tenant compte des sujétions qui pèsent sur la famille en dehors des heures passées par l'enfant en établissement.Pour l'application du présent article, l'activité à temps plein doit être entendue comme l'activité exercée conformément à la durée légale ou à la durée équivalente du travail ». 

En l’espèce, il résulte des pièces produites, et notamment de l’avis du médecin consultant, que si le traitement médicamenteux actuellement prescrit participe à la prise en charge du trouble du déficit de l’attention avec hyperactivité, celui-ci demeure insuffisant et doit être complété par la poursuite d’une prise en charge rééducative spécialisée, à raison d’une séance mensuelle dont le coût est fixé à 68 euros. 

Mme [I] [N] justifie par ailleurs de consultations régulières auprès d’un psychologue, pour un montant de 260 euros correspondant à quatre consultations, soit une dépense moyenne de 130 euros par mois. 

Les frais directement liés au handicap de l’enfant s’élèvent ainsi à 198 euros par mois (130 € + 68 €).

À l’issue de son examen clinique, le médecin-consultant du tribunal a, également conclu au fait que l’état de santé de [A] [H] nécessite la diminution du temps de travail de la mère. 

Dès lors, les conditions d’attribution d’un complément d’AEEH de catégorie 2 se trouvent donc réunies, ouvrant droit pour les requérants à l’octroi de ce complément à compter du 1er février 2025 et pour une période qu’il convient de fixer à quatre ans, soit jusqu’au 31 janvier 2029. Il conviendra alors de réévaluer la situation de [A] [H] et ses besoins, qui vont évoluer avec son âge, les soins et les aides apportés. 


- Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais de consultations ordonnées dans le cadre du contentieux d’ordre médical de la sécurité sociale sont supportés par la Caisse Nationale d’Assurance Maladie.
Sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, applicable devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en vertu de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire et sur le fondement de l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale, au regard de la nature du litige, chacune des parties doit conserver la charge de ses propres dépens.
Eu égard à situation de [A] [H], il y a lieu d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement sur le fondement des dispositions de l'article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.







PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
VU le procès-verbal de consultation du Docteur [Y] [C] en date du 24 juin 2026 annexé à la présente décision,

DIT qu'à la date supposée du renouvellement, le 1er février 2025, [A] [H] présentait un taux d'incapacité compris entre 50 et 79 % et justifiait le recours à un dispositif de scolarisation et de soins adaptés,
DIT qu’à compter du 1er février 2025, [A] [H] avait droit au renouvellement de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH), et ce, jusqu’au 31 janvier 2029,

DIT qu'à la date de la demande du 1er février 2025, les conditions d’attribution d’un complément d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé de catégorie 2 au titre de l’éducation de l’enfant [A] [H] étaient remplies, ouvrant droit pour ses parents à ce complément de catégorie 2 pour la période du 1er février 2025 au 31 janvier 2029, 
RAPPELLE que le coût de la présente consultation médicale est à la charge de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie,
DIT que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens,
ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement,
RAPPELLE que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 23 juillet 2026, et signé par la Présidente et la Greffière.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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Mise à jour de la source le 2026-07-30T18:12:59.772Z.