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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Nantes, CTX PROTECTION SOCIALE, 7 mai 2026, n° 25/00681

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE

Madame [H] [T] a déposé, le 23 février 2024, auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées (M.D.P.H.) de Loire-Atlantique une demande d’attribution de l’Allocation d'éducation de l'enfant handicapé et son complément ainsi qu’une demande d’AESH concernant son fils [Q] né le 21 octobre 2017.

Par décisions en date du 20 septembre 2024, la CDAPH a rejeté la demande d’AEEH et son complément considérant que la situation de l’enfant ne relevait pas d’une situation de handicap. Madame [T] a déposé un recours administratif contre cette décision le 8 octobre 2024. Par décision du 25 avril 2025, la CDAPH a rejeté ce recours mais a admis que l’enfant présentait des difficultés justifiant un taux d’incapacité inférieur à 50 %. Ce taux ne permet pas d’ouvrir droit à l’AEEH et son complément. Madame [T] a déposé un recours contentieux contre cette décision le 26 juin 2025. Les parties ont été convoquées à l’audience du 29 janvier 2026. Lors de cette audience Madame [T] a indiqué qu’elle contestait également le rejet de sa demande d’AESH pour son fils. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 26 mars 2026 au cours de laquelle, à défaut de conciliation, elles ont fait valoir leurs moyens et prétentions.

Madame [T] explique que son fils présente une hyper activité avec un important trouble de l’attention. Elle explique qu’elle doit s’en occuper notamment pour les repas et qu’il ne peut pas rester à la cantine. Elle indique avoir pris acte de l’accord de la MDPH pour l’octroi récent d’une AESH mutualisée pour son fils ainsi que l’accord sur la question de l’AESH à compter du 1er décembre 2025. Elle indique que la question de l’AESH ne fait donc plus débat, que celle de l’AEEH ne porte plus que sur la période du 23 février 2024 au 30 novembre 2025 et que celle de la demande du principe d’un complément reste entière. 

Sur la demande d’octroi de l’AEEH entre le 23 février 2024 et le 30 novembre 2025, Madame [T] fait valoir que la MDPH a minimisé au départ le handicap de son fils qu’elle a finalement fini par admettre. Elle explique que son fils était déjà très agité lorsqu’elle a fait sa demande en 2024. Elle explique qu’elle a dû se rendre plus disponible pour lui dès 2022 et qu’elle s’est mise à mi-temps, afin de pouvoir être plus disponible pour lui. Elle produit une attestation de son employeur qui en justifie pour la période du 8 septembre 2022 au 27 avril 2025 puis à compter du 28 avril 2025, date à laquelle elle a obtenu un congé parental spécial pour pouvoir accompagner son fils. Concernant sa demande de complément, elle explique avoir dû mettre en place des soins très réguliers pour lui et donc engager des frais de psychomotricité, d’orthophonie et d’ergothérapie. Elle justifie de ces frais restant à sa charge pour elle à hauteur de 
1775 euros par an. Elle produit un GEVA-Sco du 24 novembre 2025 qui souligne les difficultés de l’enfant et la nécessité de mettre en place des aides appropriées. 


La Maison Départementale des Personnes Handicapées de Loire-Atlantique demande au tribunal de confirmer le rejet des demandes, au regard de la situation de cet enfant. Elle explique que l’enfant avait 6 ans lors de la demande de Madame [T]. L’enfant présentait alors des difficultés attentionnelles et une impulsivité mais les bilans médicaux ne permettaient pas de déterminer une altération de ses fonctions, l’enfant était entré dans les apprentissages et il avait des camarades, il ne s’isolait pas. Au vu des documents que madame [T] avait communiqués, la situation de cet enfant ne correspondait pas à celle d’un enfant présentant un handicap au regard de l’article L.114 du Code de l’action sociale et des familles. Suite au RAPO de Madame [T], et des nouveaux documents médicaux communiqués, il a été proposé de retenir que la situation de cet enfant correspondait à la définition du handicap, la situation de cet enfant semblait alors évoluer. Toutefois l’équipe pluridisciplinaire a estimé que les répercussions de cet état sur cet enfant restaient mineures. Et qu’il n’y avait pas de décalage significatif par rapport aux enfants du même âge, il avait une bonne compréhension en lecture et en numération. Il a été proposé de fixer un taux d’incapacité inférieur à 50 %. Par conséquent il a été proposé de rejeter la demande d’AEEH. La MDPH explique qu’au soutien de son recours, Madame [T] produit un GEVA-Sco du 24 novembre 2025 donc postérieur à la demande initiale. Elle explique que ce document peut justifier une nouvelle demande mais il ne peut pas être pris en compte dans le cadre de ce contentieux. 

Concernant la demande de complément, la MDPH rappelle que le seuil des dépenses ouvrant droit au complément 1 de l’AEEH était de 261,21 € en avril 2024 lors de la demande. Elle note que la demande de prise en charge de Madame [T] est de 1775 € par an soit 147,90 € par mois duquel il convient de déduire les remboursements sécurité sociale et mutuelle. Elle en conclut qu’en tout état de cause Madame [T] ne peut pas prétendre à ce complément. 

Concernant la demande d’AESH, la MDPH indique qu’il a été accordé à cette situation par décision du 20 mars 2026 une aide humaine mutualisée pour la période du 20 mars 2026 au 31 août 2029. 

Le docteur [M] [V], médecin-consultant désigné par le tribunal a examiné l’enfant et son dossier médical lors de l’audience de janvier 2026 ; il prend en compte le certificat du pédiatre en date du 27 septembre 2024 qui constate que l’enfant présente des difficultés scolaires nécessitant la mise en place d’une pédagogie adaptée à ses difficultés avec des aménagements pédagogiques. Il propose de retenir le taux d’incapacité de cet enfant entre 50 % et 80 %. 


L'affaire a été mise en délibéré à la date du 7 mai 2026.

Motifs

MOTIVATION DE LA DÉCISION

Sur la demande de complément d’A.E.E.H

Aux termes de l’article L.541-1 du Code de la sécurité sociale : « Toute personne qui assume la charge d’un enfant handicapé a droit à une allocation d’éducation de l’enfant handicapé ».

En vertu des dispositions de l’article R.541-1 du même code, le taux d’incapacité requis pour obtenir le bénéfice de ladite allocation est de 80 % ou d’au moins 50 % si l’enfant fréquente un établissement adapté à son handicap ou si son état de santé exige le recours à un dispositif adapté ou à un accompagnement personnalisé.

Aux termes de l'article L.541-1 précité « Un complément d’allocation est accordé pour l’enfant atteint d’un handicap dont la nature ou la gravité exige des dépenses particulièrement coûteuses ou nécessite le recours fréquent à l’aide d’une tierce personne » ;

Aux termes de l’article R.541-2 du code de la sécurité sociale, pour la détermination du montant de ce complément :

Pour la détermination du montant du complément d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé, l'enfant handicapé est classé, par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, au moyen d'un guide d'évaluation défini par arrêté, dans une des six catégories prévues ci-dessous. L'importance du recours à une tierce personne prévu à l'article L.541-1 est appréciée par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées au regard de la nature ou de la gravité du handicap de l'enfant en prenant en compte, sur justificatifs produits par les intéressés, la réduction d'activité professionnelle d'un ou des parents ou sa cessation ou la renonciation à exercer une telle activité et la durée du recours à une tierce personne rémunérée :
1° Est classé dans la 1ère catégorie l'enfant dont le handicap entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ;
2° Est classé dans la 2ème catégorie l'enfant dont le handicap contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine ou entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ;
3° Est classé dans la 3ème catégorie l'enfant dont le handicap, soit :
a) Contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 50 % par rapport à une activité à temps plein ou l'oblige à recourir à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à vingt heures par semaine;
b) Contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine et entraîne d'autres dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ;
c) Entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ;
4° Est classé dans la 4ème catégorie l'enfant dont le handicap, soit :
a) Contraint l'un des parents à n'exercer aucune activité professionnelle ou exige le recours à une tierce personne rémunérée à temps plein ;
b) D'une part, contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 50 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à vingt heures par semaine et, d'autre part, entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ;
c) D'une part, contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine et, d'autre part, entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ;

d) Entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ;
5° Est classé dans la 5ème catégorie l'enfant dont le handicap contraint l'un des parents à n'exercer aucune activité professionnelle ou à recourir à une tierce personne rémunérée à temps plein et entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ;
6° Est classé en 6ème catégorie l'enfant dont le handicap, d'une part, contraint l'un des parents à n'exercer aucune activité professionnelle ou exige le recours à une tierce personne rémunérée à temps plein et, d'autre part, dont l'état impose des contraintes permanentes de surveillance et de soins à la charge de la famille ; en cas notamment de prise en charge de l'enfant en externat ou en semi-internat par un établissement d'éducation spéciale, la permanence des contraintes de surveillance et de soins à la charge de la famille est définie par arrêté, en tenant compte des sujétions qui pèsent sur la famille en dehors des heures passées par l'enfant en établissement.
Pour l'application du présent article, l'activité à temps plein doit être entendue comme l'activité exercée conformément à la durée légale ou à la durée équivalente du travail.
A l’issue de l’examen médical et de l’analyse des pièces du dossier et des auditions des parties, il n’est pas rapporté d’éléments probant permettant de considérer que, lors de la requête initiale du 23 février 2024, l’enfant présentait un taux d’incapacité supérieur ou égal à 50 %. Il n'est pas non plus établi que les frais engagés par Madame [T] pour l’aider dans la compensation du handicap ou pour les soins de l’enfant puissent donc être pris en compte en fonction du taux prévu par le 1° de l'article ci-dessus rappelé. En conséquence, Madame [T] ne rapporte pas d’éléments probants pouvant permettre d'infirmer la décision de la CDAPH du 25 avril 2025. 

Concernant la demande relative à l’octroi d’une AESH, il convient de constater que cette question ne fait plus débat. 

A titre exceptionnel, Madame [T], qui succombe, sera exemptée des dépens de l’instance prévus aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, les frais de consultation médicale restant à la charge de la Caisse Nationale d'Assurance Maladie (articles L.142-11 du Code de la sécurité sociale dans sa version applicable depuis le 1er janvier 2020).

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement, par décision rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe :

Confirmant les décisions de la CDAPH du 25 avril 2025 pour l’AEEH et son complément.

DÉBOUTE Madame [T] de ses demandes ;

DISPENSE Madame [T] des dépens de l’instance qui resteront à la charge du trésor public ;

RAPPELLE que, conformément à l’article 538 du Code de procédure civile, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS, à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL.



AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ le 7 mai 2026 par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, la minute étant signée par monsieur Jacques CHAUMIE, président, et par monsieur Sylvain BOUVARD, greffier.


 LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
POLE SOCIAL

Jugement du 07 Mai 2026 


N° RG 25/00681 - N° Portalis DBYS-W-B7J-N5QE
Code affaire : 88Q

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : Jacques CHAUMIE
Assesseur : Frédéric JANNET
Assesseur : Daniel TROUILLARD
Greffier : Sylvain BOUVARD

DEBATS

Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni au palais de justice à Nantes le 26 mars 2026, demande d’office, en application de l’article R.142-10-9 du Code de la sécurité sociale, que les débats aient lieu à huis clos afin de préserver l’atteinte à l’intimité de la vie privée de la partie demanderesse.


JUGEMENT

Prononcé par Jacques CHAUMIE, par mise à disposition au Greffe le 07 Mai 2026. 


Demanderesse :

Madame [H] [T]
16 rue du Pont Fresneau
44450 DIVATTE-SUR-LOIRE
comparante


Défenderesse :

MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP DE LOIRE-ATLANTIQUE
1 avenue Jacques Cartier
CS 70128
44802 SAINT-HERBLAIN CEDEX
Représentée par Mme [A] [P], juriste, munie à cet effet d’un pouvoir spécial

Le Président et les assesseurs, après avoir entendu le VINGT-SIX MARS DEUX MILLE VINGT-SIX les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le SEPT MAI DEUX MILLE VINGT-SIX, dans les termes suivants :

FAITS ET PROCÉDURE

Madame [H] [T] a déposé, le 23 février 2024, auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées (M.D.P.H.) de Loire-Atlantique une demande d’attribution de l’Allocation d'éducation de l'enfant handicapé et son complément ainsi qu’une demande d’AESH concernant son fils [Q] né le 21 octobre 2017.

Par décisions en date du 20 septembre 2024, la CDAPH a rejeté la demande d’AEEH et son complément considérant que la situation de l’enfant ne relevait pas d’une situation de handicap. Madame [T] a déposé un recours administratif contre cette décision le 8 octobre 2024. Par décision du 25 avril 2025, la CDAPH a rejeté ce recours mais a admis que l’enfant présentait des difficultés justifiant un taux d’incapacité inférieur à 50 %. Ce taux ne permet pas d’ouvrir droit à l’AEEH et son complément. Madame [T] a déposé un recours contentieux contre cette décision le 26 juin 2025. Les parties ont été convoquées à l’audience du 29 janvier 2026. Lors de cette audience Madame [T] a indiqué qu’elle contestait également le rejet de sa demande d’AESH pour son fils. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 26 mars 2026 au cours de laquelle, à défaut de conciliation, elles ont fait valoir leurs moyens et prétentions.

Madame [T] explique que son fils présente une hyper activité avec un important trouble de l’attention. Elle explique qu’elle doit s’en occuper notamment pour les repas et qu’il ne peut pas rester à la cantine. Elle indique avoir pris acte de l’accord de la MDPH pour l’octroi récent d’une AESH mutualisée pour son fils ainsi que l’accord sur la question de l’AESH à compter du 1er décembre 2025. Elle indique que la question de l’AESH ne fait donc plus débat, que celle de l’AEEH ne porte plus que sur la période du 23 février 2024 au 30 novembre 2025 et que celle de la demande du principe d’un complément reste entière. 

Sur la demande d’octroi de l’AEEH entre le 23 février 2024 et le 30 novembre 2025, Madame [T] fait valoir que la MDPH a minimisé au départ le handicap de son fils qu’elle a finalement fini par admettre. Elle explique que son fils était déjà très agité lorsqu’elle a fait sa demande en 2024. Elle explique qu’elle a dû se rendre plus disponible pour lui dès 2022 et qu’elle s’est mise à mi-temps, afin de pouvoir être plus disponible pour lui. Elle produit une attestation de son employeur qui en justifie pour la période du 8 septembre 2022 au 27 avril 2025 puis à compter du 28 avril 2025, date à laquelle elle a obtenu un congé parental spécial pour pouvoir accompagner son fils. Concernant sa demande de complément, elle explique avoir dû mettre en place des soins très réguliers pour lui et donc engager des frais de psychomotricité, d’orthophonie et d’ergothérapie. Elle justifie de ces frais restant à sa charge pour elle à hauteur de 
1775 euros par an. Elle produit un GEVA-Sco du 24 novembre 2025 qui souligne les difficultés de l’enfant et la nécessité de mettre en place des aides appropriées. 


La Maison Départementale des Personnes Handicapées de Loire-Atlantique demande au tribunal de confirmer le rejet des demandes, au regard de la situation de cet enfant. Elle explique que l’enfant avait 6 ans lors de la demande de Madame [T]. L’enfant présentait alors des difficultés attentionnelles et une impulsivité mais les bilans médicaux ne permettaient pas de déterminer une altération de ses fonctions, l’enfant était entré dans les apprentissages et il avait des camarades, il ne s’isolait pas. Au vu des documents que madame [T] avait communiqués, la situation de cet enfant ne correspondait pas à celle d’un enfant présentant un handicap au regard de l’article L.114 du Code de l’action sociale et des familles. Suite au RAPO de Madame [T], et des nouveaux documents médicaux communiqués, il a été proposé de retenir que la situation de cet enfant correspondait à la définition du handicap, la situation de cet enfant semblait alors évoluer. Toutefois l’équipe pluridisciplinaire a estimé que les répercussions de cet état sur cet enfant restaient mineures. Et qu’il n’y avait pas de décalage significatif par rapport aux enfants du même âge, il avait une bonne compréhension en lecture et en numération. Il a été proposé de fixer un taux d’incapacité inférieur à 50 %. Par conséquent il a été proposé de rejeter la demande d’AEEH. La MDPH explique qu’au soutien de son recours, Madame [T] produit un GEVA-Sco du 24 novembre 2025 donc postérieur à la demande initiale. Elle explique que ce document peut justifier une nouvelle demande mais il ne peut pas être pris en compte dans le cadre de ce contentieux. 

Concernant la demande de complément, la MDPH rappelle que le seuil des dépenses ouvrant droit au complément 1 de l’AEEH était de 261,21 € en avril 2024 lors de la demande. Elle note que la demande de prise en charge de Madame [T] est de 1775 € par an soit 147,90 € par mois duquel il convient de déduire les remboursements sécurité sociale et mutuelle. Elle en conclut qu’en tout état de cause Madame [T] ne peut pas prétendre à ce complément. 

Concernant la demande d’AESH, la MDPH indique qu’il a été accordé à cette situation par décision du 20 mars 2026 une aide humaine mutualisée pour la période du 20 mars 2026 au 31 août 2029. 

Le docteur [M] [V], médecin-consultant désigné par le tribunal a examiné l’enfant et son dossier médical lors de l’audience de janvier 2026 ; il prend en compte le certificat du pédiatre en date du 27 septembre 2024 qui constate que l’enfant présente des difficultés scolaires nécessitant la mise en place d’une pédagogie adaptée à ses difficultés avec des aménagements pédagogiques. Il propose de retenir le taux d’incapacité de cet enfant entre 50 % et 80 %. 


L'affaire a été mise en délibéré à la date du 7 mai 2026.


MOTIVATION DE LA DÉCISION

Sur la demande de complément d’A.E.E.H

Aux termes de l’article L.541-1 du Code de la sécurité sociale : « Toute personne qui assume la charge d’un enfant handicapé a droit à une allocation d’éducation de l’enfant handicapé ».

En vertu des dispositions de l’article R.541-1 du même code, le taux d’incapacité requis pour obtenir le bénéfice de ladite allocation est de 80 % ou d’au moins 50 % si l’enfant fréquente un établissement adapté à son handicap ou si son état de santé exige le recours à un dispositif adapté ou à un accompagnement personnalisé.

Aux termes de l'article L.541-1 précité « Un complément d’allocation est accordé pour l’enfant atteint d’un handicap dont la nature ou la gravité exige des dépenses particulièrement coûteuses ou nécessite le recours fréquent à l’aide d’une tierce personne » ;

Aux termes de l’article R.541-2 du code de la sécurité sociale, pour la détermination du montant de ce complément :

Pour la détermination du montant du complément d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé, l'enfant handicapé est classé, par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, au moyen d'un guide d'évaluation défini par arrêté, dans une des six catégories prévues ci-dessous. L'importance du recours à une tierce personne prévu à l'article L.541-1 est appréciée par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées au regard de la nature ou de la gravité du handicap de l'enfant en prenant en compte, sur justificatifs produits par les intéressés, la réduction d'activité professionnelle d'un ou des parents ou sa cessation ou la renonciation à exercer une telle activité et la durée du recours à une tierce personne rémunérée :
1° Est classé dans la 1ère catégorie l'enfant dont le handicap entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ;
2° Est classé dans la 2ème catégorie l'enfant dont le handicap contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine ou entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ;
3° Est classé dans la 3ème catégorie l'enfant dont le handicap, soit :
a) Contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 50 % par rapport à une activité à temps plein ou l'oblige à recourir à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à vingt heures par semaine;
b) Contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine et entraîne d'autres dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ;
c) Entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ;
4° Est classé dans la 4ème catégorie l'enfant dont le handicap, soit :
a) Contraint l'un des parents à n'exercer aucune activité professionnelle ou exige le recours à une tierce personne rémunérée à temps plein ;
b) D'une part, contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 50 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à vingt heures par semaine et, d'autre part, entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ;
c) D'une part, contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine et, d'autre part, entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ;

d) Entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ;
5° Est classé dans la 5ème catégorie l'enfant dont le handicap contraint l'un des parents à n'exercer aucune activité professionnelle ou à recourir à une tierce personne rémunérée à temps plein et entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ;
6° Est classé en 6ème catégorie l'enfant dont le handicap, d'une part, contraint l'un des parents à n'exercer aucune activité professionnelle ou exige le recours à une tierce personne rémunérée à temps plein et, d'autre part, dont l'état impose des contraintes permanentes de surveillance et de soins à la charge de la famille ; en cas notamment de prise en charge de l'enfant en externat ou en semi-internat par un établissement d'éducation spéciale, la permanence des contraintes de surveillance et de soins à la charge de la famille est définie par arrêté, en tenant compte des sujétions qui pèsent sur la famille en dehors des heures passées par l'enfant en établissement.
Pour l'application du présent article, l'activité à temps plein doit être entendue comme l'activité exercée conformément à la durée légale ou à la durée équivalente du travail.
A l’issue de l’examen médical et de l’analyse des pièces du dossier et des auditions des parties, il n’est pas rapporté d’éléments probant permettant de considérer que, lors de la requête initiale du 23 février 2024, l’enfant présentait un taux d’incapacité supérieur ou égal à 50 %. Il n'est pas non plus établi que les frais engagés par Madame [T] pour l’aider dans la compensation du handicap ou pour les soins de l’enfant puissent donc être pris en compte en fonction du taux prévu par le 1° de l'article ci-dessus rappelé. En conséquence, Madame [T] ne rapporte pas d’éléments probants pouvant permettre d'infirmer la décision de la CDAPH du 25 avril 2025. 

Concernant la demande relative à l’octroi d’une AESH, il convient de constater que cette question ne fait plus débat. 

A titre exceptionnel, Madame [T], qui succombe, sera exemptée des dépens de l’instance prévus aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, les frais de consultation médicale restant à la charge de la Caisse Nationale d'Assurance Maladie (articles L.142-11 du Code de la sécurité sociale dans sa version applicable depuis le 1er janvier 2020).


PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement, par décision rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe :

Confirmant les décisions de la CDAPH du 25 avril 2025 pour l’AEEH et son complément.

DÉBOUTE Madame [T] de ses demandes ;

DISPENSE Madame [T] des dépens de l’instance qui resteront à la charge du trésor public ;

RAPPELLE que, conformément à l’article 538 du Code de procédure civile, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS, à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL.



AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ le 7 mai 2026 par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, la minute étant signée par monsieur Jacques CHAUMIE, président, et par monsieur Sylvain BOUVARD, greffier.


 LE GREFFIER LE PRESIDENT

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Mise à jour de la source le 2026-06-12T21:03:55.501Z.