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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Marseille, 3ème Chbre Cab A1, 16 juin 2026, n° 20/07140

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Parties (entreprises)

SIREN 485227656

Exposé du litige

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FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES 
 
La société SCI [Localité 1] [Adresse 14], aux droits de laquelle vient la société [K] & BROAD MEDITERRANEE, a fait édifier un ensemble immobilier dénommé [Adresse 15], composé de 40 logements destinés à être vendus en l’état futur d’achèvement.

Sont notamment intervenues à l’opération de construction : 
- la société SECTP, en qualité d’entreprise générale suivant marché de travaux du 17 janvier 2003, assurée auprès de la société LE CONTINENT, aux droits de laquelle vient désormais la société GENERALI IARD, 
- la société de M. [P] [T], désormais liquidée, en qualité d’architecte avec mission complète, suivant contrat du 14 mars 2002, assurée auprès de la société MAF, 
- la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, en qualité de bureau de contrôle, suivant convention de contrôle technique en date du 24 septembre 2002. 

La société SECTP a sous-traité les travaux de fourniture et de pose des menuiseries extérieures à la société SOTRAP GREGOREX, aujourd’hui liquidée, assurée auprès de la société SMABTP. 

Une police d’assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la société AXA FRANCE IARD.

Les travaux ont été réceptionnés le 21 juin 2004.

Par courriers recommandés des 20 septembre 2013 et 19 mai 2014, le syndicat des copropriétaires a déclaré un sinistre affectant les menuiseries extérieures. 

***

N’ayant reçu aucune proposition indemnitaire, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 15] a, par acte d'huissier en date du 20 juin 2014, fait assigner la société [K] & BROAD MEDITERRANEE, venant aux droits de la société SCI [Adresse 16], la société AXA FRANCE IARD, en qualité d'assureur dommages-ouvrage, la société SECTP et M. [T] devant le tribunal judiciaire de Marseille, aux fins de reprise des désordres. 

Par acte en date du 20 juin 2014, la société [K] & BROAD MEDITERRANEE a fait assigner la société LE CONTINENT, aux droits de laquelle vient aujourd’hui la société GENERALI, et la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION en intervention forcée aux fins de garantie. Par ordonnance rendue le 6 janvier 2015, les instances ont été jointes. 

Par courrier recommandé du 17 juillet 2014, la société AXA FRANCE IARD a indiqué au syndicat des copropriétaires que les dommages affectant les menuiseries étaient de nature décennale et a ainsi notifié une position de garantie. Par courrier du 11 mai 2016, l’assureur a formulé une proposition indemnitaire à hauteur de 4 752 euros. Il a ensuite versé au syndicat des copropriétaires la somme provisionnelle de 3 564 euros le 11 octobre 2016. 

Par ordonnance d’incident du 20 septembre 2016, le juge de la mise en état a rejeté la demande de provision du syndicat des copropriétaires et ordonné une consultation confiée à M. [O] [I] aux fins de chiffrer les réparations nécessaires pour remédier aux désordres des menuiseries extérieures de l’immeuble qui ont fait l’objet de la déclaration de sinistre en date du 19 mai 2014, aux frais avancés de la société AXA FRANCE IARD.

Par actes en date des 6 janvier et 14 février 2017, la société SECTP a fait assigner la société MENUISERIE GREGOIRE et la société SMABTP, puis la société SOTRAP, aux fins de garantie. Cette instance a été jointe à l’affaire principale par ordonnance du 5 décembre 2017. 

Par ordonnance rendue le 7 mars 2017, le juge de la mise en état a constaté le désistement partiel de la société SECTP à l’égard de la société MENUISERIE GREGOIRE. 

Par ordonnance d’incident du 20 novembre 2018, le juge de la mise en état a ordonné le sursis à statuer jusqu’au dépôt du rapport de consultation de M. [I], ordonné le retrait du rôle de l’affaire et réservé les dépens.

Monsieur [I] a déposé son rapport de consultation le 19 décembre 2019.

Après remise au rôle, et par ordonnance du 18 mai 2021, le juge de la mise en état a : 
- condamné la société AXA FRANCE IARD à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 72 595,10 euros, de laquelle sera déduite la somme de 3 564 euros TTC, à titre de provision à valoir sur l’indemnisation des travaux de reprise des désordres affectant les menuiseries extérieures, 
- condamné la société AXA FRANCE IARD à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles, 
- et rejeté la demande de provision ad litem. 

La société AXA s’est acquittée du paiement de ces condamnations le 17 juin 2021.

La clôture de l’instruction de l’affaire a été ordonnée le 15 novembre 2022 et l’affaire a été appelée à l’audience de juge unique du 17 janvier 2023 et mise en délibéré au 16 mai 2023.

Par jugement avant dire droit du 16 mai 2023, le tribunal judiciaire de Marseille a révoqué l’ordonnance de clôture, ordonné la tenue d’une expertise judiciaire et désigné M. [U] [R] en qualité d’expert. 

M. [U] [R] a rendu son rapport le 26 juin 2024. 

Une nouvelle clôture de l’instruction de l’affaire a été ordonnée le 16 décembre 2025. 
 
***
 
Par dernières conclusions notifiées le 23 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 15] situé au [Adresse 17] à [Localité 5], représenté par son syndic, la société CABINET LAUGIER-FINE, demande de :
- à titre principal, :
 - CONDAMNER la société AXA FRANCE IARD à lui verser la somme de 90 208,80 euros au titre des travaux de reprise des désordres affectant les menuiseries extérieures, ainsi que la somme de 720 euros en remboursement des travaux de réparation réalisés sur la menuiserie extérieure de Mme [N], 
- DIRE ET JUGER que la somme de 90 208,80 euros sera assortie d'un intérêt égal au double du taux 
de l'intérêt légal courant à compter du 20 août 2014 et s’arrêtant : 
- au 1er octobre 2016 pour la somme provisionnelle de 3 479 euros réglée par la société AXA FRANCE IARD à cette date, 
- au 17 juin 2021 pour la somme provisionnelle complémentaire de 69 116,10 euros réglée en exécution de l’ordonnance d’incident du 18 mai 2021, 
- à la date du complet paiement pour le solde soit 18 333,70 euros 
 - ORDONNER la capitalisation desdits intérêts, 
 - DIRE ET JUGER qu’il conviendra de déduire de ces condamnations les indemnités déjà versées par AXA FRANCE IARD à titre provisionnel, soit la somme de 72 595,10 euros, 
- à titre subsidiaire, CONDAMNER in solidum la société [K] & BROAD MEDITERRANEE, la société SECTP et son assureur GENERALI, M. [T] et son assureur la MAF à lui verser la somme de 90 928,80 euros correspondant au montant des travaux de reprise tels que chiffrés dans le devis actualisé de la société BASTIDE ALUMINIUM et au coût des travaux de réparation réalisés sur la menuiserie extérieure de Mme [N], s’élevant à 720 euros, 
- en tout état de cause, CONDAMNER in solidum la société [K] & BROAD MEDITERRANEE, la société SECTP et son assureur GENERALI, M. [T] et son assureur la MAF à lui verser la somme de 20 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens. 

Par dernières conclusions notifiées le 18 décembre 2024, la société à responsabilité limitée [K] & BROAD MEDITERRANEE, venant aux droits de la société [Localité 1] [Localité 6], demande de :
- à titre principal, :
 - DEBOUTER les parties adverses leurs demandes formées à son encontre, 
 - PRENDRE ACTE de son désistement à l’encontre de la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, 
 - à titre subsidiaire, :
- CONDAMNER la société SECTP solidairement avec la société GENERALI, es qualité d’assureur de la société SECTP, et la MAF, es qualité d’assureur de M. [T], à la garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre sur les demandes formulées par le syndicat des copropriétaires, 
- CONDAMNER toute partie succombante à lui payer la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.

Par dernières conclusions notifiées le 4 juin 2025, la société anonyme AXA FRANCE IARD demande de :
- LIMITER à la somme de 63 367,52 € TTC d’ores et déjà versée à titre de provision, le montant de l’indemnité allouée au syndicat des copropriétaires et DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de ses demandes pour le surplus,
- ORDONNER en conséquence la restitution des sommes versées à titre de provision pour le surplus,
- DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de sa demande de majoration de l’indemnité d’un intérêt au double du taux légal,
- subsidiairement, s’il devait être jugé, par extraordinaire, que des intérêts au double du taux légal devaient être appliqués, LIMITER leur application en termes de période et d’assiette, 
- DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- DEBOUTER tout autre contestant de toute demande ou appel en garantie dirigés à l’encontre de la société AXA FRANCE IARD,
- CONDAMNER la société SECTP à lui payer le montant des indemnités d’ores et déjà versées au syndicat des copropriétaires, à savoir 72 595,10 euros,
- CONDAMNER la société SECTP à la garantir de toute condamnation supplémentaire qui pourrait, par extraordinaire, être prononcée à son encontre au titre des travaux de reprise, frais, intérêts et dépens,
- CONDAMNER la société SECTP à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, en ce compris les frais et honoraires du consultant Monsieur [I] et de l’expert judiciaire Monsieur [R] avancés par la société AXA FRANCE IARD, distraits au profit de Maître [L]. 

Par dernières conclusions notifiées le 22 octobre 2025, la société par actions simplifiée BUREAU VERITAS CONSTRUCTION demande de :
- rejeter tout appel en garantie formée à son encontre, et en tout état de cause, toute demande de condamnation in solidum, 
- rejeter la demande de condamnation du syndicat des copropriétaires portant sur les 39 menuiseries extérieures,
- rejeter la demande de condamnation formulée par l’assureur dommages-ouvrage au titre de la majoration des intérêts qui serait prononcée à son encontre, 
- condamner in solidum M. [T], la MAF, la société SECTP, la société GENERALI IARD son assureur, la société SOTRAP GREGOREX, la société SMABTP son assureur à la garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre, 
- rejeter tout demande de condamnation in solidum avec l’une des parties condamnées au profit d’une autre partie condamnée en application de l’article L111-24 alinéa 2 ancien du code de la construction et de l’habitation
- et condamner le syndicat des copropriétaires, la société AXA FRANCE IARD, et la société [K] & BROAD MEDITERRANEE à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles et les condamner in solidum aux entiers dépens, distraits au profit de Maître [A]. 

Par dernières conclusions notifiées le 20 janvier 2026, postérieurement à l’ordonnance de clôture, la société par action simplifiée SECTP demande de :
- JUGER irrecevables car prescrites toute demande formée à son encontre par le syndicat des copropriétaires et l’assureur dommages-ouvrage AXA FRANCE IARD, 
- REJETER toute demande à son encontre, 
- ORDONNER sa mise hors de cause, 
- en tout état de cause :
- LIMITER le montant des condamnations susceptibles d’être mises à la charge des constructeurs et de leurs assureurs au profit du syndicat des copropriétaires à la somme de 17 613,70 euros, 
- JUGER que les demandes formées au titre du double de l’intérêt au taux légal ne peuvent concerner que l’assureur dommages ouvrage et REJETER toute demande à ce titre à son encontre, 
- CONDAMNER in solidum et avec exécution provisoire la société SMABTP en qualité d’assureur de la société SOTRAP GREGOREX, ainsi que la MAF en qualité d’assureur de M. [T], à la garantir de toute condamnation, 
- EN TOUT ETAT DE CAUSE
- JUGER que la société SECTP sera intégralement relevée et garantie par son assureur la compagnie GENERALI
- CONDAMNER toute partie succombant à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens, dont distraction au profit de Maître Delphine BERG, Avocat au Barreau de Marseille. 

Par dernières conclusions notifiées antérieurement à la clôture le 30 mai 2022, la société par action simplifiée SECTP demande de :
- JUGER irrecevables car prescrites toute demande formée à son encontre par la société AXA FRANCE IARD,
- REJETER toute demande à son encontre et ORDONNER sa mise hors de cause, 
- En tout état de cause, 
 - LIMITER le montant des condamnations susceptibles d’être mises à la charge des constructeurs et de leurs assureurs au profit du syndicat des copropriétaires à la somme de 17 613,70 euros, 
 - JUGER que les demandes formées au titre du double de l’intérêt au taux légal ne peuvent concerner que l’assureur dommages-ouvrage et REJETER toute demande à ce titre à son encontre ; 
- CONDAMNER in solidum et avec exécution provisoire la société SMABTP en qualité d’assureur de la société SOTRAP GREGOREX ainsi que la MAF en qualité d’assureur de M. [T], à la garantir de toute condamnation, 
- CONDAMNER toute partie succombant à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens, dont distraction au profit de Me Delphine BERG, Avocat au Barreau de Marseille.

Par dernières conclusions notifiées le 8 janvier 2025, la société d’assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (la société MAF) demande de :
- DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de l’ensemble de ses demandes dirigées contre M. [T] et elle, 
- DEBOUTER toute partie qui forme des demandes à son encontre, 
- subsidiairement, réduire à de plus justes proportions le quantum des condamnations mises à la charge des requis et condamner la société SECTP son assureur GENERALI, et la compagnie AXA France IARD in solidum à la garantir de toute condamnation. 
- en toute hypothèse, condamner tout succombant à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens, avec droit de recouvrement direct au bénéfice de Me [W] [Q], le tout avec retrait de l’exécution provisoire.

Par dernières conclusions notifiées le 12 février 2025, la société anonyme GENERALI IARD demande de :
- JUGER irrecevables car prescrites toute demande formée à son encontre par le syndicat des copropriétaires et l’assureur dommages-ouvrage AXA FRANCE IARD ; 
- REJETER toute demande à son encontre et ORDONNER sa mise hors de cause ; 
- en tout état de cause : 
 - LIMITER le montant des condamnations susceptibles d’être mises à la charge des constructeurs et de leurs assureurs au profit du syndicat des copropriétaires à la somme de 17 613,70 euros, 
- JUGER que les demandes formées au titre du double de l’intérêt au taux légal ne peuvent concerner que l’assureur dommages ouvrage et REJETER toute demande à ce titre à son encontre ; 
- CONDAMNER in solidum et avec exécution provisoire la SMABTP en qualité d’assureur de la société SOTRAP GREGOREX, ainsi que la MAF en qualité d’assureur de M. [T], à la garantir de toute condamnation, 
- la JUGER recevable et bien fondée à opposer sa franchise contractuelle à son assurée s’agissant de la garantie obligatoire ; 
- CONDAMNER toute partie succombant à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens, dont distraction au profit de Maître Annie MUNIGLIA-REDDON, Avocat au Barreau de Marseille.

Par dernières conclusions notifiées le 17 mars 2025, la société d’assurance SMABTP demande :
- au principal, 
- DECLARER l’action de la société SECTP et partant les demandes de son assureur, la compagnie GENERALI IARD ainsi que l’appel en garantie formé par la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, irrecevables pour cause de prescription,
- En conséquence, les DEBOUTER de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre et la mettre hors de cause, 
- à titre subsidiaire, 
- DEBOUTER la société SECTP, la société BUREAU VERITAS et la compagnie GENERALI IARD de toutes leurs demandes formées à son encontre,
 - dans l’hypothèse où par extraordinaire le tribunal devait entrer en voie de condamnation à l’encontre de la concluante CONDAMNER la société SECTP, la compagnie GENERALI IARD, M. [T] et la MAF à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre. 
- à titre infiniment subsidiaire, 
 - LIMITER à la somme de 4 320 euros HT l’indemnisation allouée au syndicat des copropriétaires correspondant aux travaux de reprise strictement nécessaires 
 - à tout le moins, la LIMITER à la somme de 63 367,52 euros, 
 - LE DEBOUTER pour le surplus, 
- JUGER que la SMABTP est bien fondée à opposer le montant de sa franchise contractuelle s’élevant à 20 % du montant du sinistre avec un minimum de 381 € et un maximum de 3 811 €, 
- en tout état de cause, CONDAMNER la société SECTP ou tout autre succombant à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.

Assigné le 20 juin 2014 par remise à personne morale aux fins de reprise des travaux, la société à responsabilité limitée [P] [T] - ARCHITECTES & ASSOCIES n' a pas constitué avocat. Par jugements rendus par le tribunal de commerce de Marseille les 5 mars et 4 juin 2014, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte et la liquidation judiciaire de la société a été prononcée. Cette liquidation a été clôturée pour insuffisance d’actifs par jugement du tribunal de commerce de Marseille en date du 18 janvier 2023.

Assignée le 14 février 2017 à l'étude du commissaire de justice, la société par actions simplifiée SOTRAP n' a pas constitué avocat. Par jugement rendu le 16 octobre 2018, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de la société SOTRAP. 

Pour un exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. 

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A l’audience de plaidoirie du 17 mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 2 juin 2026 prorogé au 16 juin 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION 
 
L’article 472 du code de procédure civile prévoit que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Il convient également de rappeler, qu’aux termes de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties.

I – Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture 

Aux termes de l’article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés. 
Les articles 802 et 803 du même code disposent par ailleurs qu’après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office. L'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal.

En l’espèce, l’erreur informatique ayant empêché la société SECTP de conclure n’est justifiée par aucune pièce. Plus généralement, aucune cause grave au sens des textes précités n’apparaît caractérisée. 

En conséquence, la demande de rabat de l’ordonnance de clôture sera rejetée. 

Seules les conclusions de la société SECTP notifiées le 30 mai 2022 ont été contradictoirement communiquées aux autres parties. Aussi, le tribunal s’en tiendra aux moyens et prétentions qui y sont contenus et les dernières conclusions de la société SECTP, notifiées le 20 janvier 2026, seront déclarées irrecevables. 

II – Sur les demandes de mises hors de cause et de désistement partiel

Les articles 384 et 395 du code de procédure civile prévoient qu’en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie. L’extinction de l’instance est constatée par une décision de désistement. Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. 

Des demandes étant formées à l’encontre des sociétés SECTP, GENERALI IARD et SMABTP, il n’y pas lieu de les mettre hors de cause et les demandes formées à cette fin seront rejetées. 

En revanche, la société [K] & BROAD MEDITERRANEE se désistant de ses demandes à l’égard de la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, plus aucune demande n’est formée à l’encontre de cette dernière. 

Il convient donc de constater le parfait désistement partiel de la société [K] & BROAD MEDITERRANEE à l’encontre de la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, dès lors que la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION ne justifie d’aucun intérêt susceptible d’y faire échec. Ses dernières conclusions font en effet seulement état de demandes de rejet des prétentions formées contre elle ou de demandes de garantie en cas de condamnation.

En conséquence, l’extinction de l’instance à l’égard de la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION sera constatée et elle sera mise hors de cause.

III – Sur la recevabilité des demandes formées à l’encontre de M. [P] [T]

Il résulte des articles L622-21 (sauvegarde judiciaire), L631-14 (redressement judiciaire) et L641-3 (liquidation judiciaire) du code de commerce, que le jugement d'ouverture d'une procédure collective interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture, et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent.

La règle de l'arrêt des poursuites individuelles, consécutive à l'ouverture d'une procédure collective, constitue une fin de non-recevoir pouvant être proposée en tout état de cause dont le caractère d'ordre public impose au juge de la relever d'office.

En l’espèce, il ressort de l’extrait Kbis produit aux débats que M. [P] [T] a bénéficié de l’ouverture d’une procédure collective par jugement du tribunal de commerce de Marseille du 5 mars 2014, antérieurement à son assignation du mois de juin 2014. 

En conséquence, les demandes formées par le syndicat des copropriétaires et la société SMABTP à l’encontre de M. [T] seront déclarées irrecevables. 

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Il n’y a par ailleurs pas lieu de statuer sur la recevabilité des demandes formées par la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION à l’encontre de la société SMABTP, la société BUREAU VERITAS ayant été mise hors de cause.

IV – Sur les demandes formées par le syndicat des copropriétaires

Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

L’article L242-1 du code des assurances dispose par ailleurs que : 
« Toute personne physique ou morale qui, agissant en qualité de propriétaire de l'ouvrage, de vendeur ou de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, fait réaliser des travaux de construction, doit souscrire avant l'ouverture du chantier, pour son compte ou pour celui des propriétaires successifs, une assurance garantissant, en dehors de toute recherche des responsabilités, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l'article 1792-1, les fabricants et importateurs ou le contrôleur technique sur le fondement de l'article 1792 du code civil. […]
L'assureur a un délai maximal de soixante jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, pour notifier à l'assuré sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties prévues au contrat.
Lorsqu'il accepte la mise en jeu des garanties prévues au contrat, l'assureur présente, dans un délai maximal de quatre-vingt-dix jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, une offre d'indemnité, revêtant le cas échéant un caractère provisionnel et destinée au paiement des travaux de réparation des dommages. En cas d'acceptation, par l'assuré, de l'offre qui lui a été faite, le règlement de l'indemnité par l'assureur intervient dans un délai de quinze jours.
Lorsque l'assureur ne respecte pas l'un des délais prévus aux deux alinéas ci-dessus ou propose une offre d'indemnité manifestement insuffisante, l'assuré peut, après l'avoir notifié à l'assureur, engager les dépenses nécessaires à la réparation des dommages. L'indemnité versée par l'assureur est alors majorée de plein droit d'un intérêt égal au double du taux de l'intérêt légal.
Dans les cas de difficultés exceptionnelles dues à la nature ou à l'importance du sinistre, l'assureur peut, en même temps qu'il notifie son accord sur le principe de la mise en jeu de la garantie, proposer à l'assuré la fixation d'un délai supplémentaire pour l'établissement de son offre d'indemnité. La proposition doit se fonder exclusivement sur des considérations d'ordre technique et être motivée.
Le délai supplémentaire prévu à l'alinéa qui précède est subordonné à l'acceptation expresse de l'assuré et ne peut excéder cent trente-cinq jours.
L'assurance mentionnée au premier alinéa du présent article prend effet après l'expiration du délai de garantie de parfait achèvement visé à l'article 1792-6 du code civil. Toutefois, elle garantit le paiement des réparations nécessaires lorsque :
Avant la réception, après mise en demeure restée infructueuse, le contrat de louage d'ouvrage conclu avec l'entrepreneur est résilié pour inexécution, par celui-ci, de ses obligations ;
Après la réception, après mise en demeure restée infructueuse, l'entrepreneur n'a pas exécuté ses obligations.
Toute entreprise d'assurance agréée dans les conditions fixées par l'article L. 321-1, même si elle ne gère pas les risques régis par les articles L. 241-1 et L. 241-2 ci-dessus, est habilitée à prendre en charge les risques prévus au présent article ».

Enfin, aux termes de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.

En l’espèce, il ressort du contrat produit par la société AXA FRANCE IARD que la société SCI [Adresse 18] a souscrit auprès d’elle un contrat d’assurance dommages-ouvrage pour la construction de la résidence [Adresse 15]. 

Par courrier daté du 20 septembre 2013, le syndicat des copropriétaires a déclaré un sinistre au niveau des bâtiments A, B et C en ces termes : « problème au niveau des fenêtres, vitrage collé dans l’ouvrant, empêchant tout réglage de ce fait l’immeuble n’est plus clos (tableau des personnes concernées joint) ». Par une nouvelle déclaration de sinistre du 19 mai 2014, le syndicat des copropriétaires a à nouveau fait état, au sein des bâtiments A,B et C, d’un « problème au niveau des fenêtres, vitrage collé dans l’ouvrant, empêchant tout réglage de ce fait l’immeuble n’est plus clos (tableau des personnes concernées joint) ». Au sein du tableau joint, sont dénombrées 33 fenêtres. Dans un courrier daté du 17 juillet 2014, l’assureur dommages-ouvrage AXA FRANCE IARD a notifié une position de garantie pour le problème affectant les fenêtres. L’assureur indique poursuivre sa mission afin de chiffrer le coût des réparations nécessaires. 

Du rapport d’expertise dommages-ouvrage amiable établi par la société SARETEC CONSTRUCTION le 10 mai 2016, il ressort que le dommage concerne un défaut d’étanchéité à l’air constaté sur plusieurs châssis en PVC avec ouvrant à la française. L’expert compte 32 fenêtres concernées. Il pointe un défaut d’équerrage. Il conclut à un défaut de réglage et d’ajustage des châssis et estime le montant des travaux de reprise à la somme de 4 320 euros, vérifiée par la société ETUDES & QUANTUM, selon devis établi par la société SOTRAP GREGOREX.

Par courrier daté du 11 mai 2016, la société AXA FRANCE IARD a proposé de régler la somme de 4 752 euros TTC à titre d’indemnisation. Par courrier recommandé du 25 mai 2016 le syndicat des copropriétaires a indiqué à l’assureur dommages-ouvrage que le coût des travaux de réparation s’élève à la somme de 65 329 euros TTC et lui a demandé de lui faire part de sa position sous 15 jours. En réponse, et par courrier du premier septembre 2016, la société AXA FRANCE IARD a maintenu sa position. 

Il ressort par ailleurs des pièces justificatives produites au débat que la société AXA FRANCE IARD a réglé au syndicat des copropriétaires la somme de 3 564 euros TTC le 11 octobre 2016 ainsi que la somme de 70 531,10 euros le 16 juin 2021 à titre d’indemnisation du sinistre affectant les menuiseries extérieures de la résidence [Adresse 15].

Dans son rapport de consultation du 19 décembre 2019, M. [I] relève que 39 menuiseries présentent des désordres et que les parties s’opposent sur le coût des travaux réparatoires car l’un des devis porte sur le remplacement complet des châssis vitrés défaillants, huisserie comprise, quand l’autre prévoit seulement la dépose des vitrages, la reprise de l’équerrage des châssis et la remise en place du vitrage. M. [I] indique avoir constaté que les menuiseries étaient déformées entraînant une mauvaise étanchéité à l’air et, dans certains cas, à l’eau. L’intervention effectuée sur la porte fenêtre de la cuisine de l’appartement de Mme [N], consistant en une dépose du vitrage, une reprise de l’équerrage et une remise en place du vitrage, n’a pas donné satisfaction à l’expert. Par ailleurs, M. [I] a écarté le devis de l’entreprise DSN SERVICES d’un montant de 17 820 euros HT aux motifs que ce devis manquait de précision concernant la nature des travaux réalisés et le nombre de châssis traités. Aussi, M. [I] retient le devis communiqué par le syndicat des copropriétaires, établi par l’entreprise BASTIDE ALUMINIUM, d’un montant de 65 329 euros TTC qui devra être actualisé en valeur et en nombre d’ensembles vitrés afin qu’il corresponde non pas à 32 mais à 39 châssis. 

Dans son rapport d’expertise du 26 juin 2024, M. [U] [R] relève que, suite à la réalisation de travaux réparatoires au début de l’année 2023, les désordres n’existent plus, à l’exception d’un appartement du bâtiment C pour lequel le locataire n’a jamais répondu aux différents rendez-vous de l’entreprise intervenante. M. [R] indique que le syndicat des copropriétaires confirme qu’aucun désordre n’est survenu depuis les interventions réalisées. Il note que l’entreprise SECTP est bien responsable des travaux. Il note également que le contrat de maîtrise d’œuvre est un contrat de maîtrise d’œuvre de conception et de réalisation au titre duquel M. [T] était bien responsable de la réalisation des travaux. Il relève que les conclusions du rapport amiable ne sont pas techniquement justifiables. M. [R] n’a pas jugé nécessaire de visiter l’appartement du bâtiment C. Il indique que les désordres concernaient 16% des menuiseries posées et note que les désordres provenaient d’une erreur de fabrication d’usine de vitrages collés et non réglables. Il indique que ces désordres ont rendu les biens impropres à leur destination. 
Il estime enfin que M. [T] aurait dû demander à l’entreprise SECTP, au vu du nombre de menuiseries extérieures, de poser un prototype pour chaque type et dimension de menuiserie afin de constater et de valider sur un procès-verbal de chantier le bon produit, la bonne exécution de fabrication et la bonne exécution de pose. Il considère donc que le maître d’œuvre de conception et de réalisation est responsable des désordres à hauteur de 30%. Il estime également que l’entreprise SECTP aurait dû réaliser un auto-contrôle de ses ouvrages. Il considère qu’elle est ainsi responsable, ainsi que son sous-traitant, à hauteur de 70%. Il indique en outre que les désordres allégués par le syndicat des copropriétaires sont justifiés. En réponse aux dires, M. [R] précise que M. [T] avait une mission globale et non une simple mission de suivi architectural. 
L’ensemble du rapport a été établi au vu des pièces techniques qui lui ont été fournies. M. [R] n’a ainsi pas effectué lui-même d’investigations. 

Il ressort de la facture du 20 avril 2023 produite par le syndicat des copropriétaires que l’ensemble des travaux de reprise a été effectué par la société BASTIDE ALUMINIUM pour un montant de 63 367,52 euros. A cette somme, doit être ajouté le coût de reprise d’un appartement à hauteur de 1 350 euros HT, soit 1 424,25 euros TTC, correspondant au coût de réfection de l’appartement dans lequel l’entreprise n’a pas pu intervenir en l’absence de réponse du locataire. 

Le coût de l’intervention de la société CORSO FRANCOIS dans l’appartement de Mme [N], nécessaire aux investigations de M. [I], est compris dans les dépens. 

Il résulte de ces éléments que le coût total des travaux de reprise s’élève à la somme de 64 792 euros TTC.

Par ailleurs, il apparaît que l’assureur dommages-ouvrage a offert une indemnité manifestement insuffisante dans un délai bien supérieur au délai de 90 jours qui lui est imparti. Par courrier du 25 mai 2016, le syndicat des copropriétaires a mis en demeure la société AXA FRANCE IARD de revoir sa position. Cette date constitue donc le point de départ de la majoration des intérêts au double au taux légal. 

Il ressort néanmoins des éléments précités que l’assureur dommages-ouvrage a d’ores et déjà versé à l’assuré les sommes de 3 564 euros le 11 octobre 2016 et de 70 531,10 euros le 16 juin 2021. Ces sommes doivent être déduites de l’assiette de calcul des intérêts aux dates où elles ont été versées. 

En conséquence, la société AXA FRANCE IARD sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 64 792 euros, avec intérêts au double du taux légal à compter du 26 mai 2016, déduction faite des sommes de 3 564 euros versée le 11 octobre 2016 et 70 531,10 euros versée le 16 juin 2021, en réparation de son préjudice matériel. 

Tout éventuel surplus devra par ailleurs être restitué à la société AXA FRANCE IARD. 

V – Sur les demandes formées par la société AXA FRANCE IARD 

Aux termes des articles 1346 et suivants du code civil, la subrogation a lieu par le seul effet de la loi au profit de celui qui, y ayant un intérêt légitime, paie dès lors que son paiement libère envers le créancier celui sur qui doit peser la charge définitive de tout ou partie de la dette. La subrogation transmet à son bénéficiaire, dans la limite de ce qu'il a payé, la créance et ses accessoires, à l'exception des droits exclusivement attachés à la personne du créancier.

A – Sur la recevabilité de l’action engagée par la société AXA FRANCE IARD à l’encontre de la société SECTP

Aux termes de l’article 1792-4-1 du code civil, toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l'article 1792-3, à l'expiration du délai visé à cet article.

En l’espèce, la société AXA FRANCE IARD est subrogée dans les droits du syndicat des copropriétaires du fait du paiement qu’elle a d’ores et déjà réalisé. Ce dernier a assigné la société SECTP le 20 juin 2014, soit dans le délai de 10 ans suivant les opérations de réception de l’ouvrage du 21 juin 2004. 

En conséquence, l’action engagée par la société AXA FRANCE IARD à l’encontre de la société SECTP est recevable. 

B – Sur les demandes formées à l’encontre de la société SECTP

Aux termes de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.

En l’espèce, il n’est pas contesté que les désordres ayant affecté certaines des menuiseries extérieures sont de nature décennale. En effet, le défaut d’étanchéité à l’air des ouvrants rend le bien impropre à sa destination. 

Or, il ressort du marché de travaux conclu avec la société SECTP que cette dernière s’est vu confier le lot n°7 comprenant les menuiseries extérieures. Les désordres lui sont donc bien imputables. 

Elle n’est en revanche pas tenue aux sommes dues au titre de la majoration du taux d’intérêt au double de l’intérêt légal. 

Aussi, la société SECTP sera condamnée à garantir la société AXA FRANCE IARD des condamnations prononcées à son égard, à l’exception des sommes dues au titre du de la majoration du taux d’intérêt au double de l’intérêt légal. 

VI – Sur les recours en garantie 

A – Sur la recevabilité de l’action engagée par les sociétés SECTP et GENERALI IARD à l’encontre de la société SMABTP

Aux termes des articles 4 et 5 du code de procédure civile, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
Ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense. Toutefois l'objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
Le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.

En l’espèce, dans l’assignation délivrée le 6 janvier 2017, la société SECTP a formé la demande suivante à l’encontre de la société SMABTP : 
« DIRE et JUGER qu’ils devront garantir la société SECTP du montant des travaux dont l’exécution se trouve sollicitée […].

Il importe peu qu’il soit fait usage de l’expression « DIRE et JUGER » dès lors que cette prétention s’analyse en une demande de condamnation en garantie. 

Aussi, les actions formées à l’encontre de la société SMABTP par les sociétés SECTP et GENERALI IARD seront déclarées recevables. 

B – Sur la responsabilité de M. [T] 

Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Du contrat de maîtrise d’œuvre de conception et de réalisation conclu avec M. [T], il ressort que ce dernier s’est notamment vu confier une mission de « suivi architectural des travaux ainsi que les modifications éventuelles pour le dépôt de permis de construire modificatif en cours de réalisation » et de « récolement et conformité ». 
Au titre du suivi architectural, il est indiqué que, pendant le déroulement du chantier, l’architecte contrôle que les plans et documents du permis de construire sont parfaitement respectés. Il se rend régulièrement sur le chantier ou à la demande du maître de l’ouvrage pour contrôler l’exécution sur un plan architectural, pour le choix des couleurs des façades et pour vérifier les aménagements extérieurs. Il informe par écrit le maître de l’ouvrage de ses observations par un rapport mensuel de visite. Il assure le suivi des plans architectes en fonction des modifications qui auraient pu être apportées au projet au cours de la réalisation. En fin de chantier, il met les plans architectes en conformité avec la construction exécutée. À l’achèvement des travaux il vérifie la conformité, organise, dirige ou provoque toutes les visites avec les différentes administrations et rédige les comptes-rendus qu’il diffuse à tous les intervenants et signe la déclaration d’achèvement des travaux. Il fera toute diligence pour obtenir la conformité. 
Le contrat stipule encore au titre de la livraison des ouvrages, qu’en temps voulu, l’architecte procède à la visite minutieuse du chantier pour faire le point de l’état d’avancement des travaux de la qualité et de la présentation des finitions. Il établit la liste détaillée des travaux d’achèvement de finitions ou de réfections propres à chaque corps d’état, le calendrier d’exécution de ces travaux et s’assure par des visites fréquentes de leur exécution en conformité à ce calendrier. A la réception l’architecte établit un procès-verbal d’état des lieux mentionnant lot par lot, ce pour chaque corps d’état, les omissions imperfections ou malfaçons relevées. 

De ces stipulations il ressort que l’architecte avait une mission de suivi des travaux et qu’il devait en contrôler la bonne exécution. La mission de suivi architectural, définie contractuellement comme le contrôle du respect des plans, s’analyse en effet comme une mission de suivi d’exécution des travaux. A ce titre, M. [R] relève que M. [T] aurait dû demander à l’entreprise SECTP, au vu du nombre de menuiseries extérieures, de poser un prototype pour chaque type et dimension de menuiserie afin de constater et de valider sur un procès-verbal de chantier le bon produit, la bonne exécution de fabrication et la bonne exécution de pose. 

Ainsi, la faute commise par M. [T] dans sa mission de suivi architectural des travaux est à l’origine de 30% des désordres. 

C – Sur la responsabilité de la société SOTRAP et de la société SECTP

Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
La loi n°75-1334 du 31 décembre 1975 prévoit que la sous-traitance est l'opération par laquelle un entrepreneur confie par un sous-traité, et sous sa responsabilité, à une autre personne appelée sous-traitant l'exécution de tout ou partie du contrat d'entreprise ou d'une partie du marché public conclu avec le maître de l'ouvrage.

Il résulte de ces textes que le sous-traitant est tenu d’une obligation de résultat vis-à-vis de l’entrepreneur principal, lequel est contractuellement tenu, vis-à-vis du maître de l'ouvrage, des fautes commises par son sous-traitant. 

En l’espèce, M. [R] estime que l’entreprise SECTP aurait dû réaliser un auto-contrôle de ses ouvrages. Il considère qu’elle est ainsi responsable, ainsi que son sous-traitant, à hauteur de 70%. Il ajoute que les désordres proviennent d’une erreur de fabrication d’usine de vitrages collés et non réglables. L’expert amiable, M. [I] et M. [R] notent, tous trois, une mauvaise étanchéité des ouvrants. L’expert amiable conclut à un défaut de réglage des châssis et M. [I] a constaté la déformation des menuiseries. 

Si les sociétés SOTRAP et SMABTP, son assureur, n’étaient certes pas partie à la consultation, l’expertise de M. [R] a été réalisée à leur contradictoire et se fonde sur des éléments soumis à la discussion, qui sont par ailleurs corroborés par l’expertise amiable. 

Compte tenu de l’obligation de résultat à laquelle était tenu la société SOTRAP, en sa qualité de sous-traitante en charge du lot menuiseries extérieures, les constatations de la société SARETEC CONSTRUCTION, de M. [I] et de M. [R] suffisent à caractériser la faute commise par la société SOTRAP, laquelle a manifestement procédé à la pose de menuiseries inadaptées. 

En revanche, compte tenu notamment du délai qui s’est écoulé entre la survenance du sinistre et la fin des travaux, il n’est pas démontré que l’entreprise générale SECTP a commis une faute. L’affirmation de l’expert selon laquelle elle aurait dû réaliser un autocontrôle des ouvrages n’est pas suffisamment étayée pour caractériser la commission d’une faute. 

Ainsi, la faute commise par la société SOTRAP, sous-traitant, est à l’origine de 70% des désordres. 

D – Sur la garantie de leurs assureurs

Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article L124-3 du code des assurances dispose en outre que le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
L'assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n'a pas été désintéressé, jusqu'à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l'assuré.

En l’espèce, il n’est pas contesté que les sociétés MAF et SMABTP assurent respectivement M. [T] et la société SOTRAP pour les préjudices matériels de nature décennale. Elles ne contestent pas leur garantie sur ce point. 

Compte tenu des éléments ci-dessus développés, la société MAF sera donc condamnée à garantir la société SECTP des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 30% et la société SMABTP sera condamnée à garantir la société SECTP des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 70%. 

La société SMABTP ne démontre pas la stipulation d’une franchise. La demande qu’elle forme à ce titre sera donc rejetée. 

Il n’y a par ailleurs pas lieu de d’autoriser la société GENERALI à opposer le montant de sa franchise contractuelle, la société GENERALI ne faisant l’objet d’aucun chef de condamnation. 

**

Les autres demandes d’appels en garantie seront rejetées. Il convient de préciser à ce titre que la société MAF ne démontre pas en quoi le chiffrage insuffisant proposé par la société AXA FRANCE IARD lui a causé un préjudice personnel. 

VII - Sur les mesures de fin de jugement 
 
La capitalisation des intérêts sera ordonnée, conformément à l’article 1343-2 du code civil. 

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. 
En l’espèce, la société par action simplifiée SECTP, partie perdante à l’instance en cours, sera condamnée aux dépens. 
Ceux-ci comprennent les frais de consultation judiciaire, lesquels incluent la somme de 720 euros TTC au titre des investigations réalisées dans l’appartement de Mme [N] selon facture établie le 14 décembre 2018 par la société CORSO FRANCOIS, et les frais d’expertise judiciaire. 
Conformément aux dispositions de l’article 699 du même code, les dépens seront assortis d’un droit de recouvrement direct au profit de Maîtres [L], [A] et [B]. 

L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. 
Il convient, en l’espèce, de condamner la société par action simplifiée SECTP à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 15] situé au [Adresse 17] à [Localité 5], représenté par son syndic, la société CABINET LAUGIER-FINE, la somme de 8 000 euros au titre des dispositions précitées. 
Les autres demandes formées au titre des dispositions précitées seront, quant à elles, rejetées. 

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, le jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire. 
L’article 514-1 du même code dispose par ailleurs que le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. Par exception, le juge ne peut écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé, qu'il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l'instance, qu'il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu'il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état. 
En l’espèce, l’exécution provisoire n’apparaît pas incompatible avec la nature de l’affaire qui poursuit un objectif indemnitaire. 
La demande de retrait de celle-ci sera donc rejetée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,
 
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort : 

REJETTE la demande de rabat de l’ordonnance de clôture ; 

DECLARE, en conséquence, irrecevables les conclusions notifiées le 20 janvier 2026 par la société par action simplifiée SECTP ; 

REJETTE les demandes de mises hors de cause des sociétés SECTP, GENERALI IARD et SMABTP ; 

CONSTATE le parfait désistement partiel d’instance de la société à responsabilité limitée [K] & BROAD MEDITERRANEE à l’égard de la société par actions simplifiée BUREAU VERITAS CONSTRUCTION ; 

CONSTATE, en conséquence, l’extinction de l’instance à l’égard de la société par actions simplifiée BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et la MET hors de cause ; 

DECLARE irrecevables les demandes formées par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 15] situé au [Adresse 17] à [Localité 5], représenté par son syndic, la société CABINET LAUGIER-FINE, et la société d’assurance SMABTP à l’encontre de la société à responsabilité limitée [P] [T] - ARCHITECTES & ASSOCIES  ; 

DECLARE recevable l’action de la société anonyme AXA FRANCE IARD formée à l’encontre de la société par action simplifiée SECTP ; 

DECLARE recevables les demandes formées par la société par action simplifiée SECTP et la société anonyme GENERALI IARD à l’encontre de la société d’assurance SMABTP ; 

CONDAMNE la société anonyme AXA FRANCE IARD à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 15] situé au [Adresse 17] à [Localité 5], représenté par son syndic, la société CABINET LAUGIER-FINE, la somme de 64 792 euros, avec intérêts au double du taux légal à compter du 26 mai 2016, déduction faite de la somme de 3 564 euros versée le 11 octobre 2016 et de la somme de 70 531,10 euros versée le 16 juin 2021, au titre de la réparation de son préjudice matériel ; 

DIT que les sommes déjà réglées doivent être déduites de l’assiette de calcul des intérêts aux dates où elles ont été versées ; 

CONDAMNE syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 15] situé au [Adresse 17] à [Localité 5], représenté par son syndic, la société CABINET LAUGIER-FINE, à restituer tout éventuel surplus à la société anonyme AXA FRANCE IARD, après calcul des sommes dues au titre des intérêts ; 

CONDAMNE la société par action simplifiée SECTP à garantir la société anonyme AXA FRANCE IARD de cette condamnation à l’exception des sommes dues au titre du doublement de l’intérêt légal ; 

ORDONNE la capitalisation des intérêts échus, dus pour au moins une année entière ; 

CONDAMNE la société d’assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à garantir la société par action simplifiée SECTP à hauteur de 30% de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre ; 

CONDAMNE la société d’assurance SMABTP à garantir la société par action simplifiée SECTP à hauteur de 70% de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre ; 

REJETTE les autres demandes de garantie ; 

REJETTE la demande de la société SMABTP visant à être autorisée à opposer le montant de sa franchise ; 

DIT n’y avoir lieu à autoriser la société GENERALI à opposer le montant de sa franchise ; 

CONDAMNE la société par action simplifiée SECTP à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 15] situé au [Adresse 17] à [Localité 5], représenté par son syndic, la société CABINET LAUGIER-FINE, la somme de 8 000 euros au titre des frais irrépétibles ; 

REJETTE les autres demandes formées au titre des frais irrépétibles ; 

CONDAMNE la société par action simplifiée SECTP aux dépens, comprenant les frais d'expertise et de consultation judiciaire, lesquels comprennent la somme de 720 euros au titre de la facture du 14 décembre 2018, avec droit de recouvrement direct au bénéfice de Maître [L], [A] et [B] ; 

REJETTE la demande de retrait de l’exécution provisoire. 

Ainsi jugé et prononcé à Marseille, par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 16 juin 2026. 
 

LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
 DE [Localité 1] 

TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A

JUGEMENT
du 16 Juin 2026


Enrôlement : N° RG 20/07140 - N° Portalis DBW3-W-B7E-XZDY


AFFAIRE : S.D.C. de l’immeuble [Adresse 1] (Maître Armelle BOUTY de la SELARL RACINE)
C/ S.A.R.L. [K] & BROAD MEDITERRANEE (Maître Stéphane ENGELHARD de la SELARL BLUM-ENGELHARD-DE CAZALET); Société MAF ASSURANCES (Maître Laure CAPINERO de la SELARL IN SITU AVOCATS); S.A. GENERALI FRANCE VENANT AUX DROITS DU CONTINENT (Me Florence BOYER); Société SECTP (Me Delphine BERG); S.A. AXA FRANCE IARD (Maître Frédéric BERGANT de la SELARL PHARE AVOCATS); S.A. VERITAS (Me Anne TAIBI-HOVSEPIAN); Société SMABTP (Maître Emmanuelle DURAND de la SARL ATORI AVOCATS); Société SOTRAP



DÉBATS : A l'audience Publique du 17 Mars 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats

Président: Madame Elise CSAKVARY, Juge

Greffier: Madame Sylvie HOBESSERIAN, Greffier

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 02 Juin 2026 puis prorogée au 16 juin 2026.


PRONONCE : Publiquement le 16 juin 2026.

Par Madame Elise CSAKVARY, Juge
Assistée de Madame Pauline ESPAZE, Greffier



NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES


DEMANDERESSE


S.D.C. de l’immeuble LES JARDINS DU ROY - [Adresse 2], représentée par son syndic le Cabinet LAUGIER FINE, 
immatriculé au R.C.S. de [Localité 1] sous le numéro 307 772 269 dont le siège social est sis [Adresse 3], représentée par son représentant légal en exercice 

représentée par Maître Armelle BOUTY de la SELARL RACINE, avocats au barreau de MARSEILLE 


C O N T R E


DEFENDEURS


S.A.R.L. [K] & BROAD MEDITERRANEE, venant aux droits de la SCI [Localité 1] 8EME [Adresse 4], immatriculée au R.C.S. de MARSEILLE sous le numéro 485 227 656 dont le siège social est sis [Adresse 5], représentée par son représentant légal en exercice 


représentée par Maître Stéphane ENGELHARD de la SELARL BLUM-ENGELHARD-DE CAZALET, avocats au barreau de MARSEILLE

Monsieur [P] [T], demeurant [Adresse 6]

défaillant

Société MAF ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 7], représentée par son représentant légal en exercice
prise en sa qualité d’assureur des sociétés: 

représentée par Maître Laure CAPINERO de la SELARL IN SITU AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE

S.A. GENERALI FRANCE 
venant aux droits du continent, immatriculée au R.C.S. de [Localité 2] sous le numéro 352.239.693 dont le siège social est sis [Adresse 8], représentée par son représentant légal en exercice 

représentée par Me Florence BOYER, avocat au barreau de MARSEILLE


Société SECTP, immatriculée au R.C.S. d’[Localité 3] sous le numéro 444 518 567, dont le siège social est sis [Adresse 9], représentée par son représentant légal en exercice 

représentée par Me Delphine BERG, avocat au barreau de MARSEILLE

S.A. AXA FRANCE IARD, immatriculée au R.C.S. de [Localité 4] sous le numéro 722 057 460 dont le siège social est sis [Adresse 10], représentée par son représentant légal en exercice

représentée par Maître Frédéric BERGANT de la SELARL PHARE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE

S.A. VERITAS, immatriculée au R.C.S. de [Localité 4] sous le n°790 182 786, dont le siège social est sis [Adresse 11], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège 

représentée par Me Anne TAIBI-HOVSEPIAN, avocat au barreau de MARSEILLE

Société SMABTP, dont le siège social est sis [Adresse 12], représentée par son représentant légal en exercice 

représentée par Maître Emmanuelle DURAND de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE 

Société SOTRAP, domiciliée : chez son établissement secondaire, dont le siège social est sis [Adresse 13], représentée par son représentant légal en exercice 

défaillant


***


FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES 
 
La société SCI [Localité 1] [Adresse 14], aux droits de laquelle vient la société [K] & BROAD MEDITERRANEE, a fait édifier un ensemble immobilier dénommé [Adresse 15], composé de 40 logements destinés à être vendus en l’état futur d’achèvement.

Sont notamment intervenues à l’opération de construction : 
- la société SECTP, en qualité d’entreprise générale suivant marché de travaux du 17 janvier 2003, assurée auprès de la société LE CONTINENT, aux droits de laquelle vient désormais la société GENERALI IARD, 
- la société de M. [P] [T], désormais liquidée, en qualité d’architecte avec mission complète, suivant contrat du 14 mars 2002, assurée auprès de la société MAF, 
- la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, en qualité de bureau de contrôle, suivant convention de contrôle technique en date du 24 septembre 2002. 

La société SECTP a sous-traité les travaux de fourniture et de pose des menuiseries extérieures à la société SOTRAP GREGOREX, aujourd’hui liquidée, assurée auprès de la société SMABTP. 

Une police d’assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la société AXA FRANCE IARD.

Les travaux ont été réceptionnés le 21 juin 2004.

Par courriers recommandés des 20 septembre 2013 et 19 mai 2014, le syndicat des copropriétaires a déclaré un sinistre affectant les menuiseries extérieures. 

***

N’ayant reçu aucune proposition indemnitaire, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 15] a, par acte d'huissier en date du 20 juin 2014, fait assigner la société [K] & BROAD MEDITERRANEE, venant aux droits de la société SCI [Adresse 16], la société AXA FRANCE IARD, en qualité d'assureur dommages-ouvrage, la société SECTP et M. [T] devant le tribunal judiciaire de Marseille, aux fins de reprise des désordres. 

Par acte en date du 20 juin 2014, la société [K] & BROAD MEDITERRANEE a fait assigner la société LE CONTINENT, aux droits de laquelle vient aujourd’hui la société GENERALI, et la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION en intervention forcée aux fins de garantie. Par ordonnance rendue le 6 janvier 2015, les instances ont été jointes. 

Par courrier recommandé du 17 juillet 2014, la société AXA FRANCE IARD a indiqué au syndicat des copropriétaires que les dommages affectant les menuiseries étaient de nature décennale et a ainsi notifié une position de garantie. Par courrier du 11 mai 2016, l’assureur a formulé une proposition indemnitaire à hauteur de 4 752 euros. Il a ensuite versé au syndicat des copropriétaires la somme provisionnelle de 3 564 euros le 11 octobre 2016. 

Par ordonnance d’incident du 20 septembre 2016, le juge de la mise en état a rejeté la demande de provision du syndicat des copropriétaires et ordonné une consultation confiée à M. [O] [I] aux fins de chiffrer les réparations nécessaires pour remédier aux désordres des menuiseries extérieures de l’immeuble qui ont fait l’objet de la déclaration de sinistre en date du 19 mai 2014, aux frais avancés de la société AXA FRANCE IARD.

Par actes en date des 6 janvier et 14 février 2017, la société SECTP a fait assigner la société MENUISERIE GREGOIRE et la société SMABTP, puis la société SOTRAP, aux fins de garantie. Cette instance a été jointe à l’affaire principale par ordonnance du 5 décembre 2017. 

Par ordonnance rendue le 7 mars 2017, le juge de la mise en état a constaté le désistement partiel de la société SECTP à l’égard de la société MENUISERIE GREGOIRE. 

Par ordonnance d’incident du 20 novembre 2018, le juge de la mise en état a ordonné le sursis à statuer jusqu’au dépôt du rapport de consultation de M. [I], ordonné le retrait du rôle de l’affaire et réservé les dépens.

Monsieur [I] a déposé son rapport de consultation le 19 décembre 2019.

Après remise au rôle, et par ordonnance du 18 mai 2021, le juge de la mise en état a : 
- condamné la société AXA FRANCE IARD à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 72 595,10 euros, de laquelle sera déduite la somme de 3 564 euros TTC, à titre de provision à valoir sur l’indemnisation des travaux de reprise des désordres affectant les menuiseries extérieures, 
- condamné la société AXA FRANCE IARD à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles, 
- et rejeté la demande de provision ad litem. 

La société AXA s’est acquittée du paiement de ces condamnations le 17 juin 2021.

La clôture de l’instruction de l’affaire a été ordonnée le 15 novembre 2022 et l’affaire a été appelée à l’audience de juge unique du 17 janvier 2023 et mise en délibéré au 16 mai 2023.

Par jugement avant dire droit du 16 mai 2023, le tribunal judiciaire de Marseille a révoqué l’ordonnance de clôture, ordonné la tenue d’une expertise judiciaire et désigné M. [U] [R] en qualité d’expert. 

M. [U] [R] a rendu son rapport le 26 juin 2024. 

Une nouvelle clôture de l’instruction de l’affaire a été ordonnée le 16 décembre 2025. 
 
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Par dernières conclusions notifiées le 23 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 15] situé au [Adresse 17] à [Localité 5], représenté par son syndic, la société CABINET LAUGIER-FINE, demande de :
- à titre principal, :
 - CONDAMNER la société AXA FRANCE IARD à lui verser la somme de 90 208,80 euros au titre des travaux de reprise des désordres affectant les menuiseries extérieures, ainsi que la somme de 720 euros en remboursement des travaux de réparation réalisés sur la menuiserie extérieure de Mme [N], 
- DIRE ET JUGER que la somme de 90 208,80 euros sera assortie d'un intérêt égal au double du taux 
de l'intérêt légal courant à compter du 20 août 2014 et s’arrêtant : 
- au 1er octobre 2016 pour la somme provisionnelle de 3 479 euros réglée par la société AXA FRANCE IARD à cette date, 
- au 17 juin 2021 pour la somme provisionnelle complémentaire de 69 116,10 euros réglée en exécution de l’ordonnance d’incident du 18 mai 2021, 
- à la date du complet paiement pour le solde soit 18 333,70 euros 
 - ORDONNER la capitalisation desdits intérêts, 
 - DIRE ET JUGER qu’il conviendra de déduire de ces condamnations les indemnités déjà versées par AXA FRANCE IARD à titre provisionnel, soit la somme de 72 595,10 euros, 
- à titre subsidiaire, CONDAMNER in solidum la société [K] & BROAD MEDITERRANEE, la société SECTP et son assureur GENERALI, M. [T] et son assureur la MAF à lui verser la somme de 90 928,80 euros correspondant au montant des travaux de reprise tels que chiffrés dans le devis actualisé de la société BASTIDE ALUMINIUM et au coût des travaux de réparation réalisés sur la menuiserie extérieure de Mme [N], s’élevant à 720 euros, 
- en tout état de cause, CONDAMNER in solidum la société [K] & BROAD MEDITERRANEE, la société SECTP et son assureur GENERALI, M. [T] et son assureur la MAF à lui verser la somme de 20 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens. 

Par dernières conclusions notifiées le 18 décembre 2024, la société à responsabilité limitée [K] & BROAD MEDITERRANEE, venant aux droits de la société [Localité 1] [Localité 6], demande de :
- à titre principal, :
 - DEBOUTER les parties adverses leurs demandes formées à son encontre, 
 - PRENDRE ACTE de son désistement à l’encontre de la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, 
 - à titre subsidiaire, :
- CONDAMNER la société SECTP solidairement avec la société GENERALI, es qualité d’assureur de la société SECTP, et la MAF, es qualité d’assureur de M. [T], à la garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre sur les demandes formulées par le syndicat des copropriétaires, 
- CONDAMNER toute partie succombante à lui payer la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.

Par dernières conclusions notifiées le 4 juin 2025, la société anonyme AXA FRANCE IARD demande de :
- LIMITER à la somme de 63 367,52 € TTC d’ores et déjà versée à titre de provision, le montant de l’indemnité allouée au syndicat des copropriétaires et DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de ses demandes pour le surplus,
- ORDONNER en conséquence la restitution des sommes versées à titre de provision pour le surplus,
- DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de sa demande de majoration de l’indemnité d’un intérêt au double du taux légal,
- subsidiairement, s’il devait être jugé, par extraordinaire, que des intérêts au double du taux légal devaient être appliqués, LIMITER leur application en termes de période et d’assiette, 
- DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- DEBOUTER tout autre contestant de toute demande ou appel en garantie dirigés à l’encontre de la société AXA FRANCE IARD,
- CONDAMNER la société SECTP à lui payer le montant des indemnités d’ores et déjà versées au syndicat des copropriétaires, à savoir 72 595,10 euros,
- CONDAMNER la société SECTP à la garantir de toute condamnation supplémentaire qui pourrait, par extraordinaire, être prononcée à son encontre au titre des travaux de reprise, frais, intérêts et dépens,
- CONDAMNER la société SECTP à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, en ce compris les frais et honoraires du consultant Monsieur [I] et de l’expert judiciaire Monsieur [R] avancés par la société AXA FRANCE IARD, distraits au profit de Maître [L]. 

Par dernières conclusions notifiées le 22 octobre 2025, la société par actions simplifiée BUREAU VERITAS CONSTRUCTION demande de :
- rejeter tout appel en garantie formée à son encontre, et en tout état de cause, toute demande de condamnation in solidum, 
- rejeter la demande de condamnation du syndicat des copropriétaires portant sur les 39 menuiseries extérieures,
- rejeter la demande de condamnation formulée par l’assureur dommages-ouvrage au titre de la majoration des intérêts qui serait prononcée à son encontre, 
- condamner in solidum M. [T], la MAF, la société SECTP, la société GENERALI IARD son assureur, la société SOTRAP GREGOREX, la société SMABTP son assureur à la garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre, 
- rejeter tout demande de condamnation in solidum avec l’une des parties condamnées au profit d’une autre partie condamnée en application de l’article L111-24 alinéa 2 ancien du code de la construction et de l’habitation
- et condamner le syndicat des copropriétaires, la société AXA FRANCE IARD, et la société [K] & BROAD MEDITERRANEE à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles et les condamner in solidum aux entiers dépens, distraits au profit de Maître [A]. 

Par dernières conclusions notifiées le 20 janvier 2026, postérieurement à l’ordonnance de clôture, la société par action simplifiée SECTP demande de :
- JUGER irrecevables car prescrites toute demande formée à son encontre par le syndicat des copropriétaires et l’assureur dommages-ouvrage AXA FRANCE IARD, 
- REJETER toute demande à son encontre, 
- ORDONNER sa mise hors de cause, 
- en tout état de cause :
- LIMITER le montant des condamnations susceptibles d’être mises à la charge des constructeurs et de leurs assureurs au profit du syndicat des copropriétaires à la somme de 17 613,70 euros, 
- JUGER que les demandes formées au titre du double de l’intérêt au taux légal ne peuvent concerner que l’assureur dommages ouvrage et REJETER toute demande à ce titre à son encontre, 
- CONDAMNER in solidum et avec exécution provisoire la société SMABTP en qualité d’assureur de la société SOTRAP GREGOREX, ainsi que la MAF en qualité d’assureur de M. [T], à la garantir de toute condamnation, 
- EN TOUT ETAT DE CAUSE
- JUGER que la société SECTP sera intégralement relevée et garantie par son assureur la compagnie GENERALI
- CONDAMNER toute partie succombant à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens, dont distraction au profit de Maître Delphine BERG, Avocat au Barreau de Marseille. 

Par dernières conclusions notifiées antérieurement à la clôture le 30 mai 2022, la société par action simplifiée SECTP demande de :
- JUGER irrecevables car prescrites toute demande formée à son encontre par la société AXA FRANCE IARD,
- REJETER toute demande à son encontre et ORDONNER sa mise hors de cause, 
- En tout état de cause, 
 - LIMITER le montant des condamnations susceptibles d’être mises à la charge des constructeurs et de leurs assureurs au profit du syndicat des copropriétaires à la somme de 17 613,70 euros, 
 - JUGER que les demandes formées au titre du double de l’intérêt au taux légal ne peuvent concerner que l’assureur dommages-ouvrage et REJETER toute demande à ce titre à son encontre ; 
- CONDAMNER in solidum et avec exécution provisoire la société SMABTP en qualité d’assureur de la société SOTRAP GREGOREX ainsi que la MAF en qualité d’assureur de M. [T], à la garantir de toute condamnation, 
- CONDAMNER toute partie succombant à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens, dont distraction au profit de Me Delphine BERG, Avocat au Barreau de Marseille.

Par dernières conclusions notifiées le 8 janvier 2025, la société d’assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (la société MAF) demande de :
- DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de l’ensemble de ses demandes dirigées contre M. [T] et elle, 
- DEBOUTER toute partie qui forme des demandes à son encontre, 
- subsidiairement, réduire à de plus justes proportions le quantum des condamnations mises à la charge des requis et condamner la société SECTP son assureur GENERALI, et la compagnie AXA France IARD in solidum à la garantir de toute condamnation. 
- en toute hypothèse, condamner tout succombant à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens, avec droit de recouvrement direct au bénéfice de Me [W] [Q], le tout avec retrait de l’exécution provisoire.

Par dernières conclusions notifiées le 12 février 2025, la société anonyme GENERALI IARD demande de :
- JUGER irrecevables car prescrites toute demande formée à son encontre par le syndicat des copropriétaires et l’assureur dommages-ouvrage AXA FRANCE IARD ; 
- REJETER toute demande à son encontre et ORDONNER sa mise hors de cause ; 
- en tout état de cause : 
 - LIMITER le montant des condamnations susceptibles d’être mises à la charge des constructeurs et de leurs assureurs au profit du syndicat des copropriétaires à la somme de 17 613,70 euros, 
- JUGER que les demandes formées au titre du double de l’intérêt au taux légal ne peuvent concerner que l’assureur dommages ouvrage et REJETER toute demande à ce titre à son encontre ; 
- CONDAMNER in solidum et avec exécution provisoire la SMABTP en qualité d’assureur de la société SOTRAP GREGOREX, ainsi que la MAF en qualité d’assureur de M. [T], à la garantir de toute condamnation, 
- la JUGER recevable et bien fondée à opposer sa franchise contractuelle à son assurée s’agissant de la garantie obligatoire ; 
- CONDAMNER toute partie succombant à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens, dont distraction au profit de Maître Annie MUNIGLIA-REDDON, Avocat au Barreau de Marseille.

Par dernières conclusions notifiées le 17 mars 2025, la société d’assurance SMABTP demande :
- au principal, 
- DECLARER l’action de la société SECTP et partant les demandes de son assureur, la compagnie GENERALI IARD ainsi que l’appel en garantie formé par la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, irrecevables pour cause de prescription,
- En conséquence, les DEBOUTER de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre et la mettre hors de cause, 
- à titre subsidiaire, 
- DEBOUTER la société SECTP, la société BUREAU VERITAS et la compagnie GENERALI IARD de toutes leurs demandes formées à son encontre,
 - dans l’hypothèse où par extraordinaire le tribunal devait entrer en voie de condamnation à l’encontre de la concluante CONDAMNER la société SECTP, la compagnie GENERALI IARD, M. [T] et la MAF à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre. 
- à titre infiniment subsidiaire, 
 - LIMITER à la somme de 4 320 euros HT l’indemnisation allouée au syndicat des copropriétaires correspondant aux travaux de reprise strictement nécessaires 
 - à tout le moins, la LIMITER à la somme de 63 367,52 euros, 
 - LE DEBOUTER pour le surplus, 
- JUGER que la SMABTP est bien fondée à opposer le montant de sa franchise contractuelle s’élevant à 20 % du montant du sinistre avec un minimum de 381 € et un maximum de 3 811 €, 
- en tout état de cause, CONDAMNER la société SECTP ou tout autre succombant à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.

Assigné le 20 juin 2014 par remise à personne morale aux fins de reprise des travaux, la société à responsabilité limitée [P] [T] - ARCHITECTES & ASSOCIES n' a pas constitué avocat. Par jugements rendus par le tribunal de commerce de Marseille les 5 mars et 4 juin 2014, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte et la liquidation judiciaire de la société a été prononcée. Cette liquidation a été clôturée pour insuffisance d’actifs par jugement du tribunal de commerce de Marseille en date du 18 janvier 2023.

Assignée le 14 février 2017 à l'étude du commissaire de justice, la société par actions simplifiée SOTRAP n' a pas constitué avocat. Par jugement rendu le 16 octobre 2018, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de la société SOTRAP. 

Pour un exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. 

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A l’audience de plaidoirie du 17 mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 2 juin 2026 prorogé au 16 juin 2026.
 
MOTIFS DE LA DÉCISION 
 
L’article 472 du code de procédure civile prévoit que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Il convient également de rappeler, qu’aux termes de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties.

I – Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture 

Aux termes de l’article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés. 
Les articles 802 et 803 du même code disposent par ailleurs qu’après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office. L'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal.

En l’espèce, l’erreur informatique ayant empêché la société SECTP de conclure n’est justifiée par aucune pièce. Plus généralement, aucune cause grave au sens des textes précités n’apparaît caractérisée. 

En conséquence, la demande de rabat de l’ordonnance de clôture sera rejetée. 

Seules les conclusions de la société SECTP notifiées le 30 mai 2022 ont été contradictoirement communiquées aux autres parties. Aussi, le tribunal s’en tiendra aux moyens et prétentions qui y sont contenus et les dernières conclusions de la société SECTP, notifiées le 20 janvier 2026, seront déclarées irrecevables. 

II – Sur les demandes de mises hors de cause et de désistement partiel

Les articles 384 et 395 du code de procédure civile prévoient qu’en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie. L’extinction de l’instance est constatée par une décision de désistement. Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. 

Des demandes étant formées à l’encontre des sociétés SECTP, GENERALI IARD et SMABTP, il n’y pas lieu de les mettre hors de cause et les demandes formées à cette fin seront rejetées. 

En revanche, la société [K] & BROAD MEDITERRANEE se désistant de ses demandes à l’égard de la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, plus aucune demande n’est formée à l’encontre de cette dernière. 

Il convient donc de constater le parfait désistement partiel de la société [K] & BROAD MEDITERRANEE à l’encontre de la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, dès lors que la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION ne justifie d’aucun intérêt susceptible d’y faire échec. Ses dernières conclusions font en effet seulement état de demandes de rejet des prétentions formées contre elle ou de demandes de garantie en cas de condamnation.

En conséquence, l’extinction de l’instance à l’égard de la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION sera constatée et elle sera mise hors de cause.

III – Sur la recevabilité des demandes formées à l’encontre de M. [P] [T]

Il résulte des articles L622-21 (sauvegarde judiciaire), L631-14 (redressement judiciaire) et L641-3 (liquidation judiciaire) du code de commerce, que le jugement d'ouverture d'une procédure collective interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture, et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent.

La règle de l'arrêt des poursuites individuelles, consécutive à l'ouverture d'une procédure collective, constitue une fin de non-recevoir pouvant être proposée en tout état de cause dont le caractère d'ordre public impose au juge de la relever d'office.

En l’espèce, il ressort de l’extrait Kbis produit aux débats que M. [P] [T] a bénéficié de l’ouverture d’une procédure collective par jugement du tribunal de commerce de Marseille du 5 mars 2014, antérieurement à son assignation du mois de juin 2014. 

En conséquence, les demandes formées par le syndicat des copropriétaires et la société SMABTP à l’encontre de M. [T] seront déclarées irrecevables. 

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Il n’y a par ailleurs pas lieu de statuer sur la recevabilité des demandes formées par la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION à l’encontre de la société SMABTP, la société BUREAU VERITAS ayant été mise hors de cause.

IV – Sur les demandes formées par le syndicat des copropriétaires

Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

L’article L242-1 du code des assurances dispose par ailleurs que : 
« Toute personne physique ou morale qui, agissant en qualité de propriétaire de l'ouvrage, de vendeur ou de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, fait réaliser des travaux de construction, doit souscrire avant l'ouverture du chantier, pour son compte ou pour celui des propriétaires successifs, une assurance garantissant, en dehors de toute recherche des responsabilités, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l'article 1792-1, les fabricants et importateurs ou le contrôleur technique sur le fondement de l'article 1792 du code civil. […]
L'assureur a un délai maximal de soixante jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, pour notifier à l'assuré sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties prévues au contrat.
Lorsqu'il accepte la mise en jeu des garanties prévues au contrat, l'assureur présente, dans un délai maximal de quatre-vingt-dix jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, une offre d'indemnité, revêtant le cas échéant un caractère provisionnel et destinée au paiement des travaux de réparation des dommages. En cas d'acceptation, par l'assuré, de l'offre qui lui a été faite, le règlement de l'indemnité par l'assureur intervient dans un délai de quinze jours.
Lorsque l'assureur ne respecte pas l'un des délais prévus aux deux alinéas ci-dessus ou propose une offre d'indemnité manifestement insuffisante, l'assuré peut, après l'avoir notifié à l'assureur, engager les dépenses nécessaires à la réparation des dommages. L'indemnité versée par l'assureur est alors majorée de plein droit d'un intérêt égal au double du taux de l'intérêt légal.
Dans les cas de difficultés exceptionnelles dues à la nature ou à l'importance du sinistre, l'assureur peut, en même temps qu'il notifie son accord sur le principe de la mise en jeu de la garantie, proposer à l'assuré la fixation d'un délai supplémentaire pour l'établissement de son offre d'indemnité. La proposition doit se fonder exclusivement sur des considérations d'ordre technique et être motivée.
Le délai supplémentaire prévu à l'alinéa qui précède est subordonné à l'acceptation expresse de l'assuré et ne peut excéder cent trente-cinq jours.
L'assurance mentionnée au premier alinéa du présent article prend effet après l'expiration du délai de garantie de parfait achèvement visé à l'article 1792-6 du code civil. Toutefois, elle garantit le paiement des réparations nécessaires lorsque :
Avant la réception, après mise en demeure restée infructueuse, le contrat de louage d'ouvrage conclu avec l'entrepreneur est résilié pour inexécution, par celui-ci, de ses obligations ;
Après la réception, après mise en demeure restée infructueuse, l'entrepreneur n'a pas exécuté ses obligations.
Toute entreprise d'assurance agréée dans les conditions fixées par l'article L. 321-1, même si elle ne gère pas les risques régis par les articles L. 241-1 et L. 241-2 ci-dessus, est habilitée à prendre en charge les risques prévus au présent article ».

Enfin, aux termes de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.

En l’espèce, il ressort du contrat produit par la société AXA FRANCE IARD que la société SCI [Adresse 18] a souscrit auprès d’elle un contrat d’assurance dommages-ouvrage pour la construction de la résidence [Adresse 15]. 

Par courrier daté du 20 septembre 2013, le syndicat des copropriétaires a déclaré un sinistre au niveau des bâtiments A, B et C en ces termes : « problème au niveau des fenêtres, vitrage collé dans l’ouvrant, empêchant tout réglage de ce fait l’immeuble n’est plus clos (tableau des personnes concernées joint) ». Par une nouvelle déclaration de sinistre du 19 mai 2014, le syndicat des copropriétaires a à nouveau fait état, au sein des bâtiments A,B et C, d’un « problème au niveau des fenêtres, vitrage collé dans l’ouvrant, empêchant tout réglage de ce fait l’immeuble n’est plus clos (tableau des personnes concernées joint) ». Au sein du tableau joint, sont dénombrées 33 fenêtres. Dans un courrier daté du 17 juillet 2014, l’assureur dommages-ouvrage AXA FRANCE IARD a notifié une position de garantie pour le problème affectant les fenêtres. L’assureur indique poursuivre sa mission afin de chiffrer le coût des réparations nécessaires. 

Du rapport d’expertise dommages-ouvrage amiable établi par la société SARETEC CONSTRUCTION le 10 mai 2016, il ressort que le dommage concerne un défaut d’étanchéité à l’air constaté sur plusieurs châssis en PVC avec ouvrant à la française. L’expert compte 32 fenêtres concernées. Il pointe un défaut d’équerrage. Il conclut à un défaut de réglage et d’ajustage des châssis et estime le montant des travaux de reprise à la somme de 4 320 euros, vérifiée par la société ETUDES & QUANTUM, selon devis établi par la société SOTRAP GREGOREX.

Par courrier daté du 11 mai 2016, la société AXA FRANCE IARD a proposé de régler la somme de 4 752 euros TTC à titre d’indemnisation. Par courrier recommandé du 25 mai 2016 le syndicat des copropriétaires a indiqué à l’assureur dommages-ouvrage que le coût des travaux de réparation s’élève à la somme de 65 329 euros TTC et lui a demandé de lui faire part de sa position sous 15 jours. En réponse, et par courrier du premier septembre 2016, la société AXA FRANCE IARD a maintenu sa position. 

Il ressort par ailleurs des pièces justificatives produites au débat que la société AXA FRANCE IARD a réglé au syndicat des copropriétaires la somme de 3 564 euros TTC le 11 octobre 2016 ainsi que la somme de 70 531,10 euros le 16 juin 2021 à titre d’indemnisation du sinistre affectant les menuiseries extérieures de la résidence [Adresse 15].

Dans son rapport de consultation du 19 décembre 2019, M. [I] relève que 39 menuiseries présentent des désordres et que les parties s’opposent sur le coût des travaux réparatoires car l’un des devis porte sur le remplacement complet des châssis vitrés défaillants, huisserie comprise, quand l’autre prévoit seulement la dépose des vitrages, la reprise de l’équerrage des châssis et la remise en place du vitrage. M. [I] indique avoir constaté que les menuiseries étaient déformées entraînant une mauvaise étanchéité à l’air et, dans certains cas, à l’eau. L’intervention effectuée sur la porte fenêtre de la cuisine de l’appartement de Mme [N], consistant en une dépose du vitrage, une reprise de l’équerrage et une remise en place du vitrage, n’a pas donné satisfaction à l’expert. Par ailleurs, M. [I] a écarté le devis de l’entreprise DSN SERVICES d’un montant de 17 820 euros HT aux motifs que ce devis manquait de précision concernant la nature des travaux réalisés et le nombre de châssis traités. Aussi, M. [I] retient le devis communiqué par le syndicat des copropriétaires, établi par l’entreprise BASTIDE ALUMINIUM, d’un montant de 65 329 euros TTC qui devra être actualisé en valeur et en nombre d’ensembles vitrés afin qu’il corresponde non pas à 32 mais à 39 châssis. 

Dans son rapport d’expertise du 26 juin 2024, M. [U] [R] relève que, suite à la réalisation de travaux réparatoires au début de l’année 2023, les désordres n’existent plus, à l’exception d’un appartement du bâtiment C pour lequel le locataire n’a jamais répondu aux différents rendez-vous de l’entreprise intervenante. M. [R] indique que le syndicat des copropriétaires confirme qu’aucun désordre n’est survenu depuis les interventions réalisées. Il note que l’entreprise SECTP est bien responsable des travaux. Il note également que le contrat de maîtrise d’œuvre est un contrat de maîtrise d’œuvre de conception et de réalisation au titre duquel M. [T] était bien responsable de la réalisation des travaux. Il relève que les conclusions du rapport amiable ne sont pas techniquement justifiables. M. [R] n’a pas jugé nécessaire de visiter l’appartement du bâtiment C. Il indique que les désordres concernaient 16% des menuiseries posées et note que les désordres provenaient d’une erreur de fabrication d’usine de vitrages collés et non réglables. Il indique que ces désordres ont rendu les biens impropres à leur destination. 
Il estime enfin que M. [T] aurait dû demander à l’entreprise SECTP, au vu du nombre de menuiseries extérieures, de poser un prototype pour chaque type et dimension de menuiserie afin de constater et de valider sur un procès-verbal de chantier le bon produit, la bonne exécution de fabrication et la bonne exécution de pose. Il considère donc que le maître d’œuvre de conception et de réalisation est responsable des désordres à hauteur de 30%. Il estime également que l’entreprise SECTP aurait dû réaliser un auto-contrôle de ses ouvrages. Il considère qu’elle est ainsi responsable, ainsi que son sous-traitant, à hauteur de 70%. Il indique en outre que les désordres allégués par le syndicat des copropriétaires sont justifiés. En réponse aux dires, M. [R] précise que M. [T] avait une mission globale et non une simple mission de suivi architectural. 
L’ensemble du rapport a été établi au vu des pièces techniques qui lui ont été fournies. M. [R] n’a ainsi pas effectué lui-même d’investigations. 

Il ressort de la facture du 20 avril 2023 produite par le syndicat des copropriétaires que l’ensemble des travaux de reprise a été effectué par la société BASTIDE ALUMINIUM pour un montant de 63 367,52 euros. A cette somme, doit être ajouté le coût de reprise d’un appartement à hauteur de 1 350 euros HT, soit 1 424,25 euros TTC, correspondant au coût de réfection de l’appartement dans lequel l’entreprise n’a pas pu intervenir en l’absence de réponse du locataire. 

Le coût de l’intervention de la société CORSO FRANCOIS dans l’appartement de Mme [N], nécessaire aux investigations de M. [I], est compris dans les dépens. 

Il résulte de ces éléments que le coût total des travaux de reprise s’élève à la somme de 64 792 euros TTC.

Par ailleurs, il apparaît que l’assureur dommages-ouvrage a offert une indemnité manifestement insuffisante dans un délai bien supérieur au délai de 90 jours qui lui est imparti. Par courrier du 25 mai 2016, le syndicat des copropriétaires a mis en demeure la société AXA FRANCE IARD de revoir sa position. Cette date constitue donc le point de départ de la majoration des intérêts au double au taux légal. 

Il ressort néanmoins des éléments précités que l’assureur dommages-ouvrage a d’ores et déjà versé à l’assuré les sommes de 3 564 euros le 11 octobre 2016 et de 70 531,10 euros le 16 juin 2021. Ces sommes doivent être déduites de l’assiette de calcul des intérêts aux dates où elles ont été versées. 

En conséquence, la société AXA FRANCE IARD sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 64 792 euros, avec intérêts au double du taux légal à compter du 26 mai 2016, déduction faite des sommes de 3 564 euros versée le 11 octobre 2016 et 70 531,10 euros versée le 16 juin 2021, en réparation de son préjudice matériel. 

Tout éventuel surplus devra par ailleurs être restitué à la société AXA FRANCE IARD. 

V – Sur les demandes formées par la société AXA FRANCE IARD 

Aux termes des articles 1346 et suivants du code civil, la subrogation a lieu par le seul effet de la loi au profit de celui qui, y ayant un intérêt légitime, paie dès lors que son paiement libère envers le créancier celui sur qui doit peser la charge définitive de tout ou partie de la dette. La subrogation transmet à son bénéficiaire, dans la limite de ce qu'il a payé, la créance et ses accessoires, à l'exception des droits exclusivement attachés à la personne du créancier.

A – Sur la recevabilité de l’action engagée par la société AXA FRANCE IARD à l’encontre de la société SECTP

Aux termes de l’article 1792-4-1 du code civil, toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l'article 1792-3, à l'expiration du délai visé à cet article.

En l’espèce, la société AXA FRANCE IARD est subrogée dans les droits du syndicat des copropriétaires du fait du paiement qu’elle a d’ores et déjà réalisé. Ce dernier a assigné la société SECTP le 20 juin 2014, soit dans le délai de 10 ans suivant les opérations de réception de l’ouvrage du 21 juin 2004. 

En conséquence, l’action engagée par la société AXA FRANCE IARD à l’encontre de la société SECTP est recevable. 

B – Sur les demandes formées à l’encontre de la société SECTP

Aux termes de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.

En l’espèce, il n’est pas contesté que les désordres ayant affecté certaines des menuiseries extérieures sont de nature décennale. En effet, le défaut d’étanchéité à l’air des ouvrants rend le bien impropre à sa destination. 

Or, il ressort du marché de travaux conclu avec la société SECTP que cette dernière s’est vu confier le lot n°7 comprenant les menuiseries extérieures. Les désordres lui sont donc bien imputables. 

Elle n’est en revanche pas tenue aux sommes dues au titre de la majoration du taux d’intérêt au double de l’intérêt légal. 

Aussi, la société SECTP sera condamnée à garantir la société AXA FRANCE IARD des condamnations prononcées à son égard, à l’exception des sommes dues au titre du de la majoration du taux d’intérêt au double de l’intérêt légal. 

VI – Sur les recours en garantie 

A – Sur la recevabilité de l’action engagée par les sociétés SECTP et GENERALI IARD à l’encontre de la société SMABTP

Aux termes des articles 4 et 5 du code de procédure civile, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
Ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense. Toutefois l'objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
Le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.

En l’espèce, dans l’assignation délivrée le 6 janvier 2017, la société SECTP a formé la demande suivante à l’encontre de la société SMABTP : 
« DIRE et JUGER qu’ils devront garantir la société SECTP du montant des travaux dont l’exécution se trouve sollicitée […].

Il importe peu qu’il soit fait usage de l’expression « DIRE et JUGER » dès lors que cette prétention s’analyse en une demande de condamnation en garantie. 

Aussi, les actions formées à l’encontre de la société SMABTP par les sociétés SECTP et GENERALI IARD seront déclarées recevables. 

B – Sur la responsabilité de M. [T] 

Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Du contrat de maîtrise d’œuvre de conception et de réalisation conclu avec M. [T], il ressort que ce dernier s’est notamment vu confier une mission de « suivi architectural des travaux ainsi que les modifications éventuelles pour le dépôt de permis de construire modificatif en cours de réalisation » et de « récolement et conformité ». 
Au titre du suivi architectural, il est indiqué que, pendant le déroulement du chantier, l’architecte contrôle que les plans et documents du permis de construire sont parfaitement respectés. Il se rend régulièrement sur le chantier ou à la demande du maître de l’ouvrage pour contrôler l’exécution sur un plan architectural, pour le choix des couleurs des façades et pour vérifier les aménagements extérieurs. Il informe par écrit le maître de l’ouvrage de ses observations par un rapport mensuel de visite. Il assure le suivi des plans architectes en fonction des modifications qui auraient pu être apportées au projet au cours de la réalisation. En fin de chantier, il met les plans architectes en conformité avec la construction exécutée. À l’achèvement des travaux il vérifie la conformité, organise, dirige ou provoque toutes les visites avec les différentes administrations et rédige les comptes-rendus qu’il diffuse à tous les intervenants et signe la déclaration d’achèvement des travaux. Il fera toute diligence pour obtenir la conformité. 
Le contrat stipule encore au titre de la livraison des ouvrages, qu’en temps voulu, l’architecte procède à la visite minutieuse du chantier pour faire le point de l’état d’avancement des travaux de la qualité et de la présentation des finitions. Il établit la liste détaillée des travaux d’achèvement de finitions ou de réfections propres à chaque corps d’état, le calendrier d’exécution de ces travaux et s’assure par des visites fréquentes de leur exécution en conformité à ce calendrier. A la réception l’architecte établit un procès-verbal d’état des lieux mentionnant lot par lot, ce pour chaque corps d’état, les omissions imperfections ou malfaçons relevées. 

De ces stipulations il ressort que l’architecte avait une mission de suivi des travaux et qu’il devait en contrôler la bonne exécution. La mission de suivi architectural, définie contractuellement comme le contrôle du respect des plans, s’analyse en effet comme une mission de suivi d’exécution des travaux. A ce titre, M. [R] relève que M. [T] aurait dû demander à l’entreprise SECTP, au vu du nombre de menuiseries extérieures, de poser un prototype pour chaque type et dimension de menuiserie afin de constater et de valider sur un procès-verbal de chantier le bon produit, la bonne exécution de fabrication et la bonne exécution de pose. 

Ainsi, la faute commise par M. [T] dans sa mission de suivi architectural des travaux est à l’origine de 30% des désordres. 

C – Sur la responsabilité de la société SOTRAP et de la société SECTP

Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
La loi n°75-1334 du 31 décembre 1975 prévoit que la sous-traitance est l'opération par laquelle un entrepreneur confie par un sous-traité, et sous sa responsabilité, à une autre personne appelée sous-traitant l'exécution de tout ou partie du contrat d'entreprise ou d'une partie du marché public conclu avec le maître de l'ouvrage.

Il résulte de ces textes que le sous-traitant est tenu d’une obligation de résultat vis-à-vis de l’entrepreneur principal, lequel est contractuellement tenu, vis-à-vis du maître de l'ouvrage, des fautes commises par son sous-traitant. 

En l’espèce, M. [R] estime que l’entreprise SECTP aurait dû réaliser un auto-contrôle de ses ouvrages. Il considère qu’elle est ainsi responsable, ainsi que son sous-traitant, à hauteur de 70%. Il ajoute que les désordres proviennent d’une erreur de fabrication d’usine de vitrages collés et non réglables. L’expert amiable, M. [I] et M. [R] notent, tous trois, une mauvaise étanchéité des ouvrants. L’expert amiable conclut à un défaut de réglage des châssis et M. [I] a constaté la déformation des menuiseries. 

Si les sociétés SOTRAP et SMABTP, son assureur, n’étaient certes pas partie à la consultation, l’expertise de M. [R] a été réalisée à leur contradictoire et se fonde sur des éléments soumis à la discussion, qui sont par ailleurs corroborés par l’expertise amiable. 

Compte tenu de l’obligation de résultat à laquelle était tenu la société SOTRAP, en sa qualité de sous-traitante en charge du lot menuiseries extérieures, les constatations de la société SARETEC CONSTRUCTION, de M. [I] et de M. [R] suffisent à caractériser la faute commise par la société SOTRAP, laquelle a manifestement procédé à la pose de menuiseries inadaptées. 

En revanche, compte tenu notamment du délai qui s’est écoulé entre la survenance du sinistre et la fin des travaux, il n’est pas démontré que l’entreprise générale SECTP a commis une faute. L’affirmation de l’expert selon laquelle elle aurait dû réaliser un autocontrôle des ouvrages n’est pas suffisamment étayée pour caractériser la commission d’une faute. 

Ainsi, la faute commise par la société SOTRAP, sous-traitant, est à l’origine de 70% des désordres. 

D – Sur la garantie de leurs assureurs

Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article L124-3 du code des assurances dispose en outre que le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
L'assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n'a pas été désintéressé, jusqu'à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l'assuré.

En l’espèce, il n’est pas contesté que les sociétés MAF et SMABTP assurent respectivement M. [T] et la société SOTRAP pour les préjudices matériels de nature décennale. Elles ne contestent pas leur garantie sur ce point. 

Compte tenu des éléments ci-dessus développés, la société MAF sera donc condamnée à garantir la société SECTP des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 30% et la société SMABTP sera condamnée à garantir la société SECTP des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 70%. 

La société SMABTP ne démontre pas la stipulation d’une franchise. La demande qu’elle forme à ce titre sera donc rejetée. 

Il n’y a par ailleurs pas lieu de d’autoriser la société GENERALI à opposer le montant de sa franchise contractuelle, la société GENERALI ne faisant l’objet d’aucun chef de condamnation. 

**

Les autres demandes d’appels en garantie seront rejetées. Il convient de préciser à ce titre que la société MAF ne démontre pas en quoi le chiffrage insuffisant proposé par la société AXA FRANCE IARD lui a causé un préjudice personnel. 

VII - Sur les mesures de fin de jugement 
 
La capitalisation des intérêts sera ordonnée, conformément à l’article 1343-2 du code civil. 

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. 
En l’espèce, la société par action simplifiée SECTP, partie perdante à l’instance en cours, sera condamnée aux dépens. 
Ceux-ci comprennent les frais de consultation judiciaire, lesquels incluent la somme de 720 euros TTC au titre des investigations réalisées dans l’appartement de Mme [N] selon facture établie le 14 décembre 2018 par la société CORSO FRANCOIS, et les frais d’expertise judiciaire. 
Conformément aux dispositions de l’article 699 du même code, les dépens seront assortis d’un droit de recouvrement direct au profit de Maîtres [L], [A] et [B]. 

L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. 
Il convient, en l’espèce, de condamner la société par action simplifiée SECTP à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 15] situé au [Adresse 17] à [Localité 5], représenté par son syndic, la société CABINET LAUGIER-FINE, la somme de 8 000 euros au titre des dispositions précitées. 
Les autres demandes formées au titre des dispositions précitées seront, quant à elles, rejetées. 

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, le jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire. 
L’article 514-1 du même code dispose par ailleurs que le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. Par exception, le juge ne peut écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé, qu'il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l'instance, qu'il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu'il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état. 
En l’espèce, l’exécution provisoire n’apparaît pas incompatible avec la nature de l’affaire qui poursuit un objectif indemnitaire. 
La demande de retrait de celle-ci sera donc rejetée.
 
PAR CES MOTIFS,
 
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort : 

REJETTE la demande de rabat de l’ordonnance de clôture ; 

DECLARE, en conséquence, irrecevables les conclusions notifiées le 20 janvier 2026 par la société par action simplifiée SECTP ; 

REJETTE les demandes de mises hors de cause des sociétés SECTP, GENERALI IARD et SMABTP ; 

CONSTATE le parfait désistement partiel d’instance de la société à responsabilité limitée [K] & BROAD MEDITERRANEE à l’égard de la société par actions simplifiée BUREAU VERITAS CONSTRUCTION ; 

CONSTATE, en conséquence, l’extinction de l’instance à l’égard de la société par actions simplifiée BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et la MET hors de cause ; 

DECLARE irrecevables les demandes formées par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 15] situé au [Adresse 17] à [Localité 5], représenté par son syndic, la société CABINET LAUGIER-FINE, et la société d’assurance SMABTP à l’encontre de la société à responsabilité limitée [P] [T] - ARCHITECTES & ASSOCIES  ; 

DECLARE recevable l’action de la société anonyme AXA FRANCE IARD formée à l’encontre de la société par action simplifiée SECTP ; 

DECLARE recevables les demandes formées par la société par action simplifiée SECTP et la société anonyme GENERALI IARD à l’encontre de la société d’assurance SMABTP ; 

CONDAMNE la société anonyme AXA FRANCE IARD à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 15] situé au [Adresse 17] à [Localité 5], représenté par son syndic, la société CABINET LAUGIER-FINE, la somme de 64 792 euros, avec intérêts au double du taux légal à compter du 26 mai 2016, déduction faite de la somme de 3 564 euros versée le 11 octobre 2016 et de la somme de 70 531,10 euros versée le 16 juin 2021, au titre de la réparation de son préjudice matériel ; 

DIT que les sommes déjà réglées doivent être déduites de l’assiette de calcul des intérêts aux dates où elles ont été versées ; 

CONDAMNE syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 15] situé au [Adresse 17] à [Localité 5], représenté par son syndic, la société CABINET LAUGIER-FINE, à restituer tout éventuel surplus à la société anonyme AXA FRANCE IARD, après calcul des sommes dues au titre des intérêts ; 

CONDAMNE la société par action simplifiée SECTP à garantir la société anonyme AXA FRANCE IARD de cette condamnation à l’exception des sommes dues au titre du doublement de l’intérêt légal ; 

ORDONNE la capitalisation des intérêts échus, dus pour au moins une année entière ; 

CONDAMNE la société d’assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à garantir la société par action simplifiée SECTP à hauteur de 30% de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre ; 

CONDAMNE la société d’assurance SMABTP à garantir la société par action simplifiée SECTP à hauteur de 70% de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre ; 

REJETTE les autres demandes de garantie ; 

REJETTE la demande de la société SMABTP visant à être autorisée à opposer le montant de sa franchise ; 

DIT n’y avoir lieu à autoriser la société GENERALI à opposer le montant de sa franchise ; 

CONDAMNE la société par action simplifiée SECTP à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 15] situé au [Adresse 17] à [Localité 5], représenté par son syndic, la société CABINET LAUGIER-FINE, la somme de 8 000 euros au titre des frais irrépétibles ; 

REJETTE les autres demandes formées au titre des frais irrépétibles ; 

CONDAMNE la société par action simplifiée SECTP aux dépens, comprenant les frais d'expertise et de consultation judiciaire, lesquels comprennent la somme de 720 euros au titre de la facture du 14 décembre 2018, avec droit de recouvrement direct au bénéfice de Maître [L], [A] et [B] ; 

REJETTE la demande de retrait de l’exécution provisoire. 

Ainsi jugé et prononcé à Marseille, par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 16 juin 2026. 
 

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des assurances L242-1, code de la construction et de l'habitation L111-24, code civil 1346, code de procedure civile 802, code civil 1792-4-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-16T19:30:57.037Z.