Tribunal judiciaire de Meaux, Ctx Gen JCP, 27 mai 2026, n° 25/02248
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Monsieur [B] [F] a signé le 18 avril 2022, dans le cadre d'un démarchage à domicile, un bon de commande auprès de la Société par actions simplifiée unipersonnelle (la SASU) PHOTO CLIM, pour l'acquisition et l'installation de panneaux photovoltaïques, de micro-onduleurs et d'un chauffe-eau solaire. Monsieur [B] [X] [N] et Madame [O] [M] ont souscrit le même jour un prêt auprès de la Société anonyme (la SA) COFIDIS pour financer l'acquisition des biens sus-mentionnés, pour un montant en capital de 31.900 euros, avec intérêts au taux débiteur fixe de 3,62%, remboursable en 120 mensualités s'élevant à 327,66 euros chacune, hors assurance facultative. Monsieur [B] [X] [N] a signé l'accusé de réception des travaux et de mise en service le 05 mai 2022, et la SA COFIDIS a débloqué les fonds. Par exploits de commissaire de justice en date du 24 avril et 05 mai 2025, Monsieur [B] [X] [N] et Madame [O] [M] ont fait assigner respectivement la SASU PHOTO CLIM et la SA COFIDIS, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Meaux aux fins de voir prononcer la nullité du bon de commande et du contrat de crédit affecté. A l'audience du 18 mars 2026, Monsieur [B] [X] [N] et Madame [O] [M], représentés, et se référant aux conclusions qu'ils déposent, demandent au Juge des contentieux de la protection, de : " Prononcer l'annulation du contrat de vente conclu entre Monsieur [B] [X] [N] et la SASU PHOTO CLIM le 18 avril 2022 ; " Prononcer l'annulation du contrat de crédit affecté au contrat de vente litigieux, conclu entre Monsieur [B] [X] [N] et Madame [O] [M] et la SA COFIDIS, En conséquence, à titre principal, " Exonérer Monsieur [B] [X] [N] et Madame [O] [M] de devoir rembourser la somme de 31.900 euros avec intérêts à la SA COFIDIS, " Condamner la SA COFIDIS à restituer à Monsieur [B] [X] [N] et Madame [O] [M] la somme de 4.139,85 euros, A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où le tribunal refuserait d'exonérer les demandeurs de rembourser le crédit à la SA COFIDIS, " Condamner la SASU PHOTO CLIM à restituer la somme de 31.900 euros aux demandeurs ; " Condamner la SA COFIDIS à restituer la somme de 4.139,85 euros aux demandeurs, En tout état de cause, " Condamner la SASU PHOTO CLIM à reprendre l'intégralité des matériels installés par ses soins au domicile de Monsieur [B] [X] [N] et Madame [O] [M], ainsi qu'à remettre son domicile (passage des câbles dans les murs) et sa toiture en parfait état dans le délai d'un mois à compter de la signification du jugement, et que passé ce délai la SASU PHOTO CLIM y sera contrainte sous astreinte de 200 euros par jour de retard, " Condamner in solidum la SASU PHOTO CLIM et la SA COFIDIS au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, au profit de Monsieur [B] [F] et Madame [O] [M]. La SASU PHOTO CLIM, représentée à l'audience, se réfère aux conclusions qu'elle dépose, et demande au Juge des contentieux de la protection de : " Débouter Monsieur [B] [F] et Madame [O] [M] de l'ensemble de leurs demandes, " Condamner solidairement Monsieur [B] [X] [N] et Madame [O] [M] à verser à la SASU PHOTO CLIM la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; " Condamner solidairement Monsieur [B] [X] [N] et Madame [O] [M] aux entiers dépens ; " Ecarter l'exécution provisoire. La SA COFIDIS, représentée, demande dans ses écritures déposées, au Juge des contentieux de la protection de : A titre principal, " Déclarer Monsieur [B] [X] [N] et Madame [O] [M] mal fondés en leurs demandes, fins et conclusions, et la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions, En conséquence, " Débouter Monsieur [B] [X] [N] et Madame [O] [M] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions, A titre subsidiaire, si le tribunal venait à prononcer la nullité des conventions, " Condamner la SA COFIDIS à rembourser à Monsieur [B] [X] [N] et Madame [O] [M] uniquement les intérêts et frais perçus, soit la somme de 4.139,85 euros, A titre subsidiaire, " Condamner la SASU PHOTO CLIM à payer à la SA COFIDIS la somme de 39.318,32 euros au taux légal à compter du jugement à intervenir, " Condamner la SASU PHOTO CLIM à garantir toute condamnation qui pourrait être mise à la charge de la SA COFIDIS, au profit des emprunteurs, A titre infiniment subsidiaire, " Condamner la SASU PHOTO CLIM à payer à la SA COFIDIS la somme de 22.900 euros au taux légal à compter du jugement à intervenir, " Condamner la SASU PHOTO CLIM à garantir toute condamnation qui pourrait être mise à la charge de la SA COFIDIS, au profit des emprunteurs, En tout état de cause, " Condamner tout succombant à payer à la SA COFIDIS une indemnité d'un montant de 1.200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, " Condamner tout succombant aux entiers dépens. Il sera renvoyé aux conclusions des parties, pour de plus amples développements de leurs prétentions et moyens, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L'affaire a été mise en délibéré à la date du 27 mai 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION : En l'espèce, la SASU PHOTO CLIM et la SA COFIDIS régulièrement assignées à personne morale étaient représentées à l'audience. Dès lors, la décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement contradictoire en application de l'article 467 du code de procédure civile. Sur les demandes principales Sur la nullité du contrat conclu entre Monsieur [B] [X] [N] et la SASU PHOTO CLIM Aux termes de l'article L 221-9 du code de la consommation, le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l'accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l'engagement exprès des parties. Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l'article L 221-5. L'article L 221-5 du code de la consommation, dispose que préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes : 1° Les informations prévues aux articles L 111-1 et L. 111-2 ; 2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu'il contient sont fixées par décret en Conseil d'Etat ; 3° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste…. Aux termes de l'article L 111-1 du code de la consommation, avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes : 1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ; 2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L 112-1 à L 112-4 ; 3° En l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service ; 4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte…. Le non-respect de ces dispositions est sanctionné par la nullité du contrat conclu hors établissement conformément aux dispositions de l'article L 242-1 du code de la consommation. Enfin, conformément aux dispositions de l'article 1112-1 du code civil, celle des parties qui connaît une information dont l'importance est déterminante pour le consentement de l'autre doit l'en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant. Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d'information peut entraîner l'annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants. Monsieur [B] [X] [N] et Madame [O] [M] soulignent que le contrat litigieux s'assimile à un contrat de vente, que le bon de commande n'informe pas les acquéreurs de la production d'électricité en kw/h ou leur rendement, qui constitue un élément essentiel, et qu'il ne mentionne pas la marque des micro-onduleurs. Ils font également valoir que le délai de rétractation mentionné sur le bon de commande est erroné, en prévoyant un point de départ à partir de la signature du bon de commande et non de la livraison, comme rappelé par la jurisprudence en matière de contrat de vente. La SASU PHOTO CLIM affirme que le bon de commande mentionne le point de départ du délai de rétractation, et est conforme aux dispositions de l'article L 221-5 du code de la consommation. Elle ajoute que le bon commande contient toutes les caractéristiques essentielles des produits objet de la vente, et l'absence d'informations relatives au rendement ou au délai d'exécution des démarches administratives ne constituent pas une cause de nullité. Elle souligne que son engagement contractuel ne porte pas sur un rendement. En l'espèce, à l'examen du bon de commande signé le 18 avril 2022 par Monsieur [B] [X] [N] pour l'acquisition et l'installation de panneaux photovoltaïque de micro-onduleurs, et d'un chauffe-eau solaire, il apparaît qu'y sont uniquement mentionnés : - Le nombre de panneaux photovoltaïques, leur composition, la puissance de chacun et la puissance globale de l'ensemble, leur marque, et le prix englobant le coût du matériel, de l'installation et de la main d'œuvre, - La puissance des micro-onduleurs, et le prix englobant le coût du matériel, de l'installation et de la main d'œuvre, - La capacité du chauffe-eau solaire, et le prix englobant le coût du matériel, de l'installation et de la main d'œuvre. Au regard de ces éléments, il apparaît que des informations essentielles sur les caractéristiques des produits vendus sont manquants, tels que l'origine et le modèle pour les panneaux photovoltaïques, la marque, le nombre et la puissance de chacun des micro-onduleurs et la marque du chauffe-eau solaire. En outre, aucune information n'est communiquée sur la capacité de production et le rendement des panneaux photovoltaïques afin de permettre aux acquéreurs d'apprécier l'intérêt de l'acquisition du matériel dans la production et la consommation d'électricité. Enfin, l'article 3 des conditions générales de vente du bon de commande, relatif à la faculté de rétractation de l'acquéreur ne reproduit pas exactement les dispositions de l'article L 221-18 du code de la consommation et ne mentionne pas le point de départ du délai de rétractation de 14 jours à compter de la réception du bien par le consommateur pour les contrats de vente de biens. Ainsi la SASU PHOTO CLIM a méconnu les dispositions d'ordre public du code de la consommation lors de la conclusion du bon de commande du 18 avril 2022 avec Monsieur [B] [X] [N]. Sur la confirmation de la nullité Aux termes de l'article 1182 du code civil, la confirmation est l'acte par lequel celui qui pourrait se prévaloir de la nullité y renonce…. L'exécution volontaire du contrat, en connaissance de la cause de nullité, vaut confirmation. Il est constant que les conditions générales figurant au verso du bon de commande, dont l'acquéreur avait déclaré avoir pris connaissance, et qui reprennent les dispositions du code de la consommation, est une circonstance insuffisante à révéler à l'acquéreur les vices affectant le bon. Monsieur [B] [X] [N] et Madame [O] [M] considèrent que l'exécution du contrat ne peut valoir réparation, car les demandeurs ne pouvaient avoir connaissance des irrégularités affectant le contrat de vente, et ce même par la reproduction des dispositions du code de la consommation sur le bon de commande, et aucun élément ne démontre leur volonté de renoncer à la nullité relative du contrat. La SASU PHOTO CLIM souligne que les nullités édictées par le code de la consommation sont des nullités relatives, et que les demandeurs en exécutant volontairement le contrat ont réitéré tacitement leur consentement et confirmé leur engagement. Elle soutient qu'ils ont eu connaissance des éventuelles irrégularités affectant le bon de commande par la reproduction des dispositions du code de la consommation au verso de celui-ci, et par l'apposition de leur signature par laquelle ils reconnaissent avoir pris connaissance des conditions générales de vente y figurant. En l'espèce, aucun élément du dossier ne permet de démontrer que Monsieur [B] [X] [N] et Madame [O] [M], en leur qualité de profanes, ont exécuté le contrat de vente en ayant conscience des irrégularités dont il était affecté. En outre, la reproduction erronée sur le verso du bon de commande des dispositions de l'article L 221-18 du code de la consommation sur le délai de rétractation, n'a inévitablement pas permis aux acquéreurs de connaître la cause de nullité. La SASU PHOTO CLIM échoue donc à démontrer que Monsieur [B] [X] [N] a, par l'exécution du contrat, réitéré de manière tacite son consentement à son engagement contractuel. En conséquence, il y a lieu de prononcer la nullité pour irrégularités contractuelles du bon de commande conclu entre Monsieur [B] [X] [N] et la SASU PHOTO CLIM, financé par un crédit affecté consenti par la SA COFIDIS le 18 avril 2022. Sur la nullité du contrat de crédit affecté conclu entre Monsieur [B] [X] [N] et Madame [O] [M] et la SA COFIDIS L'article L 311-32 du code de la consommation dispose qu'en cas de contestation sur l'exécution du contrat principal, le tribunal pourra, jusqu'à la solution du litige, suspendre l'exécution du contrat de crédit. Celui-ci est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé. En l'espèce le contrat conclu entre Monsieur [B] [X] et la SASU PHOTO CLIM le 18 avril 2022 avait pour accessoire un contrat de crédit à la consommation souscrit à la même date auprès de l'organisme de financement la SA COFIDIS. Ce contrat de crédit étant affecté au contrat principal d'acquisition et d'installation de panneaux photovoltaïques, de micro-onduleurs et d'un chauffe-eau solaire conclu entre Monsieur [B] [X] [N] et la SASU PHOTO CLIM, et les deux contrats étant indivisiblement liés, la nullité du premier emporte la nullité du second. En conséquence, la nullité du contrat de crédit souscrit par Monsieur [B] [X] [N] et Madame [O] [M] auprès la SA COFIDIS le 18 avril 2022, sera donc prononcée. Sur les restitutions consécutives Il est constant que lorsqu'un contrat synallagmatique est annulé les choses doivent être remises au même état que si les obligations nées du contrat n'avaient jamais existé. Cependant, il est également admis qu'en cas d'annulation d'un contrat de crédit affecté, en conséquence de celle d'un contrat principal, la faute du prêteur dans la remise des fonds dispense l'emprunteur du remboursement du prêt. Monsieur [B] [X] [N] et Madame [O] [M] considèrent que la SA COFIDIS a commis une faute en ne vérifiant pas la validité du bon de commande, qui leur cause un préjudice. La SA COFIDIS fait valoir que le bon de commande du 18 avril 2022 mentionne les caractéristiques essentielles des produits vendus, tels que le nombre et la composition des panneaux photovoltaïques, leur puissance unitaire, la puissance des micro-onduleurs, la capacité et la marque du chauffe-eau solaire, ainsi que les délais de livraison et d'installation. Elle considère ne pas avoir commis de faute dans le contrôle de la régularité formelle du bon de commande, et qu'il appartient aux demandeurs de prouver l'existence d'un préjudice et du lien de causalité avec la faute qui aurait été commise par l'organisme prêteur. En l'espèce, il est produit aux débats une attestation de livraison et de mise en service en date du 05 mai 2022, avec la mention " Bon pour acceptation sans réserve pour le déblocage des fonds " signée par Monsieur [B] [X] [N]. Il est également produit une attestation de conformité de l'installation de production en date du 02 mai 2022. Le déblocage des fonds est intervenu le 10 mai 2022, soit après la délivrance de l'attestation de conformité et la signature de l'attestation de livraison. Des irrégularités contractuelles sur le bon de commande du 18 avril 2022 justifiant le prononcé de la nullité du contrat ont été constatées. A l'examen des pièces du dossier il est relevé des différences entre le bon de commande produits par les demandeurs et celui produit par la SA COFIDIS, notamment concernant la marque du chauffe-eau solaire, qui est mentionné sur le document produit par l'organisme prêteur, de même que le rajout du coût des produits hors taxes. Ces éléments amènent à considérer que l'organisme prêteur qui a reçu un bon de commande comportant des mentions rajoutées après la signature par Monsieur [B] [X] [N], n'a pas été en capacité de déceler des irrégularités qui n'étaient pas flagrantes. Cependant la reproduction partielle ou erronée de l'article L 221-18 du code de la consommation sur le point de départ du délai de rétractation, est une irrégularité qui aurait dû être décelée par la SA COFIDIS, en sa qualité de professionnel du crédit à la consommation. Si Monsieur [B] [X] [N] et Madame [O] [M] évoquent un préjudice subi ils n'apportent aucun élément objectif permettant de le qualifier et de l'évaluer, et ne démontrent pas que ce préjudice résulte directement de la faute commise par l'organisme prêteur la SA COFIDIS. Dès lors, au regard de l'annulation du bon de commande et du contrat de crédit affecté, il convient de dire que Monsieur [B] [X] [N] devra tenir le matériel à disposition de la SASU PHOTO CLIM, afin que cette dernière vienne le récupérer dans un délai de deux mois en s'assurant de remettre le domicile du demandeur dans l'état où il était avant la pose du matériel, et passé ce délai, Monsieur [B] [F] pourra en disposer comme il le souhaite. En conséquence, la SASU PHOTO CLIM sera condamnée à rembourser à Monsieur [B] [X] [N] et Madame [O] [M] la somme de 31.900 euros représentant le coût du financement perçu pour le matériel. Monsieur [B] [X] [N] et Madame [O] [M] ayant honoré leur engagement de remboursement de la totalité du crédit, il convient de condamner la SA COFIDIS à leur rembourser la somme de 4.139,85 euros, au titre des intérêts perçus dans le cadre du remboursement du crédit. Sur les demandes accessoires : En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, la SASU PHOTO CLIM, succombant en la cause, il convient de la condamner au paiement des dépens. En vertu des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer une somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il convient dès lors de condamner la SASU PHOTO CLIM à payer à Monsieur [B] [X] [N] et Madame [O] [M] la somme de 1.500 euros et à la SA COFIDIS la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire. Toutefois, selon l'article 514-1 du même code, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. L'ancienneté et la nature du litige justifient le prononcé de l'exécution provisoire. En conséquence, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit attachée au présent jugement. PAR CES MOTIFS PRONONCE la nullité pour irrégularités du bon de commande conclu entre Monsieur [B] [X] [N] et la Société par actions simplifiée unipersonnelle PHOTO CLIM, le 18 avril 2022,
Dispositif
En conséquence, PRONONCE la nullité du contrat de crédit conclu le 18 avril 2022 entre Monsieur [B] [X] [N], Madame [O] [M] et la Société anonyme COFIDIS ; DIT que Monsieur [B] [X] [N] devra mettre le matériel acquis par bon de commande du 18 avril 2022 à la disposition de la Société par actions simplifiée unipersonnelle PHOTO CLIM pendant un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision ; DIT que la Société par actions simplifiée unipersonnelle PHOTO CLIM devra récupérer le matériel vendu par bon de commande du 18 avril 2022 au domicile de Monsieur [B] [F], lequel devra être remis dans l'état où il était avant la pose du matériel ; DIT que passé le délai de deux mois, Monsieur [B] [X] [N] pourra disposer comme il le souhaite du matériel non récupéré par la Société par actions simplifiée unipersonnelle PHOTO CLIM ; CONDAMNE la Société par actions simplifiée unipersonnelle PHOTO CLIM à rembourser à Monsieur [B] [X] [N] la somme de 31.900 euros au titre du remboursement du coût du financement du matériel ; CONDAMNE la Société anonyme COFIDIS à rembourser à Monsieur [B] [X] [N] et Madame [O] [M] la somme de 4.139,85 euros, au titre des intérêts perçus dans le cadre du remboursement du crédit affecté ; CONDAMNE la Société par actions simplifiée unipersonnelle PHOTO CLIM à verser à Monsieur [B] [F] et Madame [O] [M] la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles ; CONDAMNE la Société par actions simplifiée unipersonnelle PHOTO CLIM à verser à la Société anonyme COFIDIS la somme de 700 euros au titre des frais irrépétibles ; CONDAMNE la Société par actions simplifiée unipersonnelle PHOTO CLIM au paiement des dépens ; DIT n'y a voir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit du présent jugement. LE GREFFIER LA VICE-PRESIDENTE
Texte intégral
Min N° 26/00543 N° RG 25/02248 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD65Z M. [B] [J] Mme [O] [M] C/ S.A.S.U. PHOTO CLIM S.A. COFIDIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION JUGEMENT DU 27 mai 2026 DEMANDEURS : Monsieur [B] [J] [Adresse 1] [Localité 1] Madame [O] [M] [Adresse 1] [Localité 1] représentés par Me Grégory ROULAND, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant DÉFENDERESSES : S.A.S.U. PHOTO CLIM [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Me Yoni MARCIANO, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, avocat plaidant S.A. COFIDIS [Adresse 3] [Localité 3] représentée par HKH avocats, avocat au barreau d’ESSONNE, avocat plaidant COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Madame PANGLOSE BAUMGARTNER Sonia Greffier : Madame DEMILLY Florine DÉBATS : Audience publique du : 18 mars 2026 Copie exécutoire délivrée le : à : Me Grégory ROULAND Copie délivrée le : à : Me Yoni MARCIANO + HKH avocats EXPOSE DU LITIGE Monsieur [B] [F] a signé le 18 avril 2022, dans le cadre d'un démarchage à domicile, un bon de commande auprès de la Société par actions simplifiée unipersonnelle (la SASU) PHOTO CLIM, pour l'acquisition et l'installation de panneaux photovoltaïques, de micro-onduleurs et d'un chauffe-eau solaire. Monsieur [B] [X] [N] et Madame [O] [M] ont souscrit le même jour un prêt auprès de la Société anonyme (la SA) COFIDIS pour financer l'acquisition des biens sus-mentionnés, pour un montant en capital de 31.900 euros, avec intérêts au taux débiteur fixe de 3,62%, remboursable en 120 mensualités s'élevant à 327,66 euros chacune, hors assurance facultative. Monsieur [B] [X] [N] a signé l'accusé de réception des travaux et de mise en service le 05 mai 2022, et la SA COFIDIS a débloqué les fonds. Par exploits de commissaire de justice en date du 24 avril et 05 mai 2025, Monsieur [B] [X] [N] et Madame [O] [M] ont fait assigner respectivement la SASU PHOTO CLIM et la SA COFIDIS, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Meaux aux fins de voir prononcer la nullité du bon de commande et du contrat de crédit affecté. A l'audience du 18 mars 2026, Monsieur [B] [X] [N] et Madame [O] [M], représentés, et se référant aux conclusions qu'ils déposent, demandent au Juge des contentieux de la protection, de : " Prononcer l'annulation du contrat de vente conclu entre Monsieur [B] [X] [N] et la SASU PHOTO CLIM le 18 avril 2022 ; " Prononcer l'annulation du contrat de crédit affecté au contrat de vente litigieux, conclu entre Monsieur [B] [X] [N] et Madame [O] [M] et la SA COFIDIS, En conséquence, à titre principal, " Exonérer Monsieur [B] [X] [N] et Madame [O] [M] de devoir rembourser la somme de 31.900 euros avec intérêts à la SA COFIDIS, " Condamner la SA COFIDIS à restituer à Monsieur [B] [X] [N] et Madame [O] [M] la somme de 4.139,85 euros, A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où le tribunal refuserait d'exonérer les demandeurs de rembourser le crédit à la SA COFIDIS, " Condamner la SASU PHOTO CLIM à restituer la somme de 31.900 euros aux demandeurs ; " Condamner la SA COFIDIS à restituer la somme de 4.139,85 euros aux demandeurs, En tout état de cause, " Condamner la SASU PHOTO CLIM à reprendre l'intégralité des matériels installés par ses soins au domicile de Monsieur [B] [X] [N] et Madame [O] [M], ainsi qu'à remettre son domicile (passage des câbles dans les murs) et sa toiture en parfait état dans le délai d'un mois à compter de la signification du jugement, et que passé ce délai la SASU PHOTO CLIM y sera contrainte sous astreinte de 200 euros par jour de retard, " Condamner in solidum la SASU PHOTO CLIM et la SA COFIDIS au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, au profit de Monsieur [B] [F] et Madame [O] [M]. La SASU PHOTO CLIM, représentée à l'audience, se réfère aux conclusions qu'elle dépose, et demande au Juge des contentieux de la protection de : " Débouter Monsieur [B] [F] et Madame [O] [M] de l'ensemble de leurs demandes, " Condamner solidairement Monsieur [B] [X] [N] et Madame [O] [M] à verser à la SASU PHOTO CLIM la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; " Condamner solidairement Monsieur [B] [X] [N] et Madame [O] [M] aux entiers dépens ; " Ecarter l'exécution provisoire. La SA COFIDIS, représentée, demande dans ses écritures déposées, au Juge des contentieux de la protection de : A titre principal, " Déclarer Monsieur [B] [X] [N] et Madame [O] [M] mal fondés en leurs demandes, fins et conclusions, et la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions, En conséquence, " Débouter Monsieur [B] [X] [N] et Madame [O] [M] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions, A titre subsidiaire, si le tribunal venait à prononcer la nullité des conventions, " Condamner la SA COFIDIS à rembourser à Monsieur [B] [X] [N] et Madame [O] [M] uniquement les intérêts et frais perçus, soit la somme de 4.139,85 euros, A titre subsidiaire, " Condamner la SASU PHOTO CLIM à payer à la SA COFIDIS la somme de 39.318,32 euros au taux légal à compter du jugement à intervenir, " Condamner la SASU PHOTO CLIM à garantir toute condamnation qui pourrait être mise à la charge de la SA COFIDIS, au profit des emprunteurs, A titre infiniment subsidiaire, " Condamner la SASU PHOTO CLIM à payer à la SA COFIDIS la somme de 22.900 euros au taux légal à compter du jugement à intervenir, " Condamner la SASU PHOTO CLIM à garantir toute condamnation qui pourrait être mise à la charge de la SA COFIDIS, au profit des emprunteurs, En tout état de cause, " Condamner tout succombant à payer à la SA COFIDIS une indemnité d'un montant de 1.200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, " Condamner tout succombant aux entiers dépens. Il sera renvoyé aux conclusions des parties, pour de plus amples développements de leurs prétentions et moyens, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L'affaire a été mise en délibéré à la date du 27 mai 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal. MOTIFS DE LA DECISION : En l'espèce, la SASU PHOTO CLIM et la SA COFIDIS régulièrement assignées à personne morale étaient représentées à l'audience. Dès lors, la décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement contradictoire en application de l'article 467 du code de procédure civile. Sur les demandes principales Sur la nullité du contrat conclu entre Monsieur [B] [X] [N] et la SASU PHOTO CLIM Aux termes de l'article L 221-9 du code de la consommation, le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l'accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l'engagement exprès des parties. Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l'article L 221-5. L'article L 221-5 du code de la consommation, dispose que préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes : 1° Les informations prévues aux articles L 111-1 et L. 111-2 ; 2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu'il contient sont fixées par décret en Conseil d'Etat ; 3° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste…. Aux termes de l'article L 111-1 du code de la consommation, avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes : 1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ; 2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L 112-1 à L 112-4 ; 3° En l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service ; 4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte…. Le non-respect de ces dispositions est sanctionné par la nullité du contrat conclu hors établissement conformément aux dispositions de l'article L 242-1 du code de la consommation. Enfin, conformément aux dispositions de l'article 1112-1 du code civil, celle des parties qui connaît une information dont l'importance est déterminante pour le consentement de l'autre doit l'en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant. Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d'information peut entraîner l'annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants. Monsieur [B] [X] [N] et Madame [O] [M] soulignent que le contrat litigieux s'assimile à un contrat de vente, que le bon de commande n'informe pas les acquéreurs de la production d'électricité en kw/h ou leur rendement, qui constitue un élément essentiel, et qu'il ne mentionne pas la marque des micro-onduleurs. Ils font également valoir que le délai de rétractation mentionné sur le bon de commande est erroné, en prévoyant un point de départ à partir de la signature du bon de commande et non de la livraison, comme rappelé par la jurisprudence en matière de contrat de vente. La SASU PHOTO CLIM affirme que le bon de commande mentionne le point de départ du délai de rétractation, et est conforme aux dispositions de l'article L 221-5 du code de la consommation. Elle ajoute que le bon commande contient toutes les caractéristiques essentielles des produits objet de la vente, et l'absence d'informations relatives au rendement ou au délai d'exécution des démarches administratives ne constituent pas une cause de nullité. Elle souligne que son engagement contractuel ne porte pas sur un rendement. En l'espèce, à l'examen du bon de commande signé le 18 avril 2022 par Monsieur [B] [X] [N] pour l'acquisition et l'installation de panneaux photovoltaïque de micro-onduleurs, et d'un chauffe-eau solaire, il apparaît qu'y sont uniquement mentionnés : - Le nombre de panneaux photovoltaïques, leur composition, la puissance de chacun et la puissance globale de l'ensemble, leur marque, et le prix englobant le coût du matériel, de l'installation et de la main d'œuvre, - La puissance des micro-onduleurs, et le prix englobant le coût du matériel, de l'installation et de la main d'œuvre, - La capacité du chauffe-eau solaire, et le prix englobant le coût du matériel, de l'installation et de la main d'œuvre. Au regard de ces éléments, il apparaît que des informations essentielles sur les caractéristiques des produits vendus sont manquants, tels que l'origine et le modèle pour les panneaux photovoltaïques, la marque, le nombre et la puissance de chacun des micro-onduleurs et la marque du chauffe-eau solaire. En outre, aucune information n'est communiquée sur la capacité de production et le rendement des panneaux photovoltaïques afin de permettre aux acquéreurs d'apprécier l'intérêt de l'acquisition du matériel dans la production et la consommation d'électricité. Enfin, l'article 3 des conditions générales de vente du bon de commande, relatif à la faculté de rétractation de l'acquéreur ne reproduit pas exactement les dispositions de l'article L 221-18 du code de la consommation et ne mentionne pas le point de départ du délai de rétractation de 14 jours à compter de la réception du bien par le consommateur pour les contrats de vente de biens. Ainsi la SASU PHOTO CLIM a méconnu les dispositions d'ordre public du code de la consommation lors de la conclusion du bon de commande du 18 avril 2022 avec Monsieur [B] [X] [N]. Sur la confirmation de la nullité Aux termes de l'article 1182 du code civil, la confirmation est l'acte par lequel celui qui pourrait se prévaloir de la nullité y renonce…. L'exécution volontaire du contrat, en connaissance de la cause de nullité, vaut confirmation. Il est constant que les conditions générales figurant au verso du bon de commande, dont l'acquéreur avait déclaré avoir pris connaissance, et qui reprennent les dispositions du code de la consommation, est une circonstance insuffisante à révéler à l'acquéreur les vices affectant le bon. Monsieur [B] [X] [N] et Madame [O] [M] considèrent que l'exécution du contrat ne peut valoir réparation, car les demandeurs ne pouvaient avoir connaissance des irrégularités affectant le contrat de vente, et ce même par la reproduction des dispositions du code de la consommation sur le bon de commande, et aucun élément ne démontre leur volonté de renoncer à la nullité relative du contrat. La SASU PHOTO CLIM souligne que les nullités édictées par le code de la consommation sont des nullités relatives, et que les demandeurs en exécutant volontairement le contrat ont réitéré tacitement leur consentement et confirmé leur engagement. Elle soutient qu'ils ont eu connaissance des éventuelles irrégularités affectant le bon de commande par la reproduction des dispositions du code de la consommation au verso de celui-ci, et par l'apposition de leur signature par laquelle ils reconnaissent avoir pris connaissance des conditions générales de vente y figurant. En l'espèce, aucun élément du dossier ne permet de démontrer que Monsieur [B] [X] [N] et Madame [O] [M], en leur qualité de profanes, ont exécuté le contrat de vente en ayant conscience des irrégularités dont il était affecté. En outre, la reproduction erronée sur le verso du bon de commande des dispositions de l'article L 221-18 du code de la consommation sur le délai de rétractation, n'a inévitablement pas permis aux acquéreurs de connaître la cause de nullité. La SASU PHOTO CLIM échoue donc à démontrer que Monsieur [B] [X] [N] a, par l'exécution du contrat, réitéré de manière tacite son consentement à son engagement contractuel. En conséquence, il y a lieu de prononcer la nullité pour irrégularités contractuelles du bon de commande conclu entre Monsieur [B] [X] [N] et la SASU PHOTO CLIM, financé par un crédit affecté consenti par la SA COFIDIS le 18 avril 2022. Sur la nullité du contrat de crédit affecté conclu entre Monsieur [B] [X] [N] et Madame [O] [M] et la SA COFIDIS L'article L 311-32 du code de la consommation dispose qu'en cas de contestation sur l'exécution du contrat principal, le tribunal pourra, jusqu'à la solution du litige, suspendre l'exécution du contrat de crédit. Celui-ci est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé. En l'espèce le contrat conclu entre Monsieur [B] [X] et la SASU PHOTO CLIM le 18 avril 2022 avait pour accessoire un contrat de crédit à la consommation souscrit à la même date auprès de l'organisme de financement la SA COFIDIS. Ce contrat de crédit étant affecté au contrat principal d'acquisition et d'installation de panneaux photovoltaïques, de micro-onduleurs et d'un chauffe-eau solaire conclu entre Monsieur [B] [X] [N] et la SASU PHOTO CLIM, et les deux contrats étant indivisiblement liés, la nullité du premier emporte la nullité du second. En conséquence, la nullité du contrat de crédit souscrit par Monsieur [B] [X] [N] et Madame [O] [M] auprès la SA COFIDIS le 18 avril 2022, sera donc prononcée. Sur les restitutions consécutives Il est constant que lorsqu'un contrat synallagmatique est annulé les choses doivent être remises au même état que si les obligations nées du contrat n'avaient jamais existé. Cependant, il est également admis qu'en cas d'annulation d'un contrat de crédit affecté, en conséquence de celle d'un contrat principal, la faute du prêteur dans la remise des fonds dispense l'emprunteur du remboursement du prêt. Monsieur [B] [X] [N] et Madame [O] [M] considèrent que la SA COFIDIS a commis une faute en ne vérifiant pas la validité du bon de commande, qui leur cause un préjudice. La SA COFIDIS fait valoir que le bon de commande du 18 avril 2022 mentionne les caractéristiques essentielles des produits vendus, tels que le nombre et la composition des panneaux photovoltaïques, leur puissance unitaire, la puissance des micro-onduleurs, la capacité et la marque du chauffe-eau solaire, ainsi que les délais de livraison et d'installation. Elle considère ne pas avoir commis de faute dans le contrôle de la régularité formelle du bon de commande, et qu'il appartient aux demandeurs de prouver l'existence d'un préjudice et du lien de causalité avec la faute qui aurait été commise par l'organisme prêteur. En l'espèce, il est produit aux débats une attestation de livraison et de mise en service en date du 05 mai 2022, avec la mention " Bon pour acceptation sans réserve pour le déblocage des fonds " signée par Monsieur [B] [X] [N]. Il est également produit une attestation de conformité de l'installation de production en date du 02 mai 2022. Le déblocage des fonds est intervenu le 10 mai 2022, soit après la délivrance de l'attestation de conformité et la signature de l'attestation de livraison. Des irrégularités contractuelles sur le bon de commande du 18 avril 2022 justifiant le prononcé de la nullité du contrat ont été constatées. A l'examen des pièces du dossier il est relevé des différences entre le bon de commande produits par les demandeurs et celui produit par la SA COFIDIS, notamment concernant la marque du chauffe-eau solaire, qui est mentionné sur le document produit par l'organisme prêteur, de même que le rajout du coût des produits hors taxes. Ces éléments amènent à considérer que l'organisme prêteur qui a reçu un bon de commande comportant des mentions rajoutées après la signature par Monsieur [B] [X] [N], n'a pas été en capacité de déceler des irrégularités qui n'étaient pas flagrantes. Cependant la reproduction partielle ou erronée de l'article L 221-18 du code de la consommation sur le point de départ du délai de rétractation, est une irrégularité qui aurait dû être décelée par la SA COFIDIS, en sa qualité de professionnel du crédit à la consommation. Si Monsieur [B] [X] [N] et Madame [O] [M] évoquent un préjudice subi ils n'apportent aucun élément objectif permettant de le qualifier et de l'évaluer, et ne démontrent pas que ce préjudice résulte directement de la faute commise par l'organisme prêteur la SA COFIDIS. Dès lors, au regard de l'annulation du bon de commande et du contrat de crédit affecté, il convient de dire que Monsieur [B] [X] [N] devra tenir le matériel à disposition de la SASU PHOTO CLIM, afin que cette dernière vienne le récupérer dans un délai de deux mois en s'assurant de remettre le domicile du demandeur dans l'état où il était avant la pose du matériel, et passé ce délai, Monsieur [B] [F] pourra en disposer comme il le souhaite. En conséquence, la SASU PHOTO CLIM sera condamnée à rembourser à Monsieur [B] [X] [N] et Madame [O] [M] la somme de 31.900 euros représentant le coût du financement perçu pour le matériel. Monsieur [B] [X] [N] et Madame [O] [M] ayant honoré leur engagement de remboursement de la totalité du crédit, il convient de condamner la SA COFIDIS à leur rembourser la somme de 4.139,85 euros, au titre des intérêts perçus dans le cadre du remboursement du crédit. Sur les demandes accessoires : En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, la SASU PHOTO CLIM, succombant en la cause, il convient de la condamner au paiement des dépens. En vertu des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer une somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il convient dès lors de condamner la SASU PHOTO CLIM à payer à Monsieur [B] [X] [N] et Madame [O] [M] la somme de 1.500 euros et à la SA COFIDIS la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire. Toutefois, selon l'article 514-1 du même code, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. L'ancienneté et la nature du litige justifient le prononcé de l'exécution provisoire. En conséquence, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit attachée au présent jugement. PAR CES MOTIFS PRONONCE la nullité pour irrégularités du bon de commande conclu entre Monsieur [B] [X] [N] et la Société par actions simplifiée unipersonnelle PHOTO CLIM, le 18 avril 2022, En conséquence, PRONONCE la nullité du contrat de crédit conclu le 18 avril 2022 entre Monsieur [B] [X] [N], Madame [O] [M] et la Société anonyme COFIDIS ; DIT que Monsieur [B] [X] [N] devra mettre le matériel acquis par bon de commande du 18 avril 2022 à la disposition de la Société par actions simplifiée unipersonnelle PHOTO CLIM pendant un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision ; DIT que la Société par actions simplifiée unipersonnelle PHOTO CLIM devra récupérer le matériel vendu par bon de commande du 18 avril 2022 au domicile de Monsieur [B] [F], lequel devra être remis dans l'état où il était avant la pose du matériel ; DIT que passé le délai de deux mois, Monsieur [B] [X] [N] pourra disposer comme il le souhaite du matériel non récupéré par la Société par actions simplifiée unipersonnelle PHOTO CLIM ; CONDAMNE la Société par actions simplifiée unipersonnelle PHOTO CLIM à rembourser à Monsieur [B] [X] [N] la somme de 31.900 euros au titre du remboursement du coût du financement du matériel ; CONDAMNE la Société anonyme COFIDIS à rembourser à Monsieur [B] [X] [N] et Madame [O] [M] la somme de 4.139,85 euros, au titre des intérêts perçus dans le cadre du remboursement du crédit affecté ; CONDAMNE la Société par actions simplifiée unipersonnelle PHOTO CLIM à verser à Monsieur [B] [F] et Madame [O] [M] la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles ; CONDAMNE la Société par actions simplifiée unipersonnelle PHOTO CLIM à verser à la Société anonyme COFIDIS la somme de 700 euros au titre des frais irrépétibles ; CONDAMNE la Société par actions simplifiée unipersonnelle PHOTO CLIM au paiement des dépens ; DIT n'y a voir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit du présent jugement. LE GREFFIER LA VICE-PRESIDENTE
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en commun : code de la consommation L221-18, code de la consommation L221-9, code de la consommation L221-5, code de la consommation L311-32, code de la consommation L111-1, code de la consommation L242-1
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- 28 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Grenoble · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/06777
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- 9 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/01676
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- 23 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/03883
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en commun : code de la consommation L221-18, code de la consommation L221-9, code de la consommation L221-5, code civil 1182, code de la consommation L111-1, code de la consommation L242-1
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