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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Coutances, JCP TANCREDE, 18 mai 2026, n° 25/00358

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Parties (entreprises)

SIREN 682014865

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

En premier lieu, selon offre préalable acceptée le 06 août 2020 par voie électronique, la S.A. SOCRAM BANQUE (ci-après “SOCRAM BANQUE”) a consenti à Monsieur [I] [L] un prêt personnel n°5959921 pour un montant de 4.000 euros, remboursable en 60 mensualités de 79,13 euros, assurance facultative comprise, au taux d’intérêts fixe de 5,20%.

Des échéances étant demeurées impayées, SOCRAM BANQUE a adressé à Monsieur [I] [L], par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 27 janvier 2025, avisée et non réclamée, une mise en demeure d’avoir à régler la somme de 332,39 euros au titre de ces échéances impayées, frais de rejet et intérêts de retard inclus, sous un délai de trente jours. Cette mise en demeure est restée infructueuse.

Par courrier en date du 20 mars, avisé et non réclamé par l’emprunteur, l’établissement prêteur a prononcé la déchéance du terme dudit contrat et sollicité le remboursement de la somme de 912,42 euros (comprenant les échéances impayées, le capital restant dû au 19 mars 2025, une majoration de 8% sur ce capital et les intérêts de retard). Cette mise en demeure est restée infructueuse également.

En second lieu, selon offre préalable acceptée le 15 septembre 2022 par voie électronique, SOCRAM BANQUE a consenti à Monsieur [I] [L] un prêt personnel n°6281576 pour un montant de 6.000 euros, remboursable en 60 mensualités de 117,14 euros, assurance facultative comprise, au taux d’intérêts fixe de 4,64%.

Des échéances étant demeurées impayées, SOCRAM BANQUE a adressé à Monsieur [I] [L], par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 27 janvier 2025, une mise en demeure d’avoir à régler la somme de 613,89 euros, frais de rejet et intérêts de retard inclus, au titre de ces échéances impayées sous un délai de trente jours. Cette mise en demeure est restée infructueuse.

Par courrier en date du 17 mars 2025, avisé et non réclamé par l’emprunteur, l’établissement prêteur a prononcé la déchéance du terme dudit contrat et sollicité le remboursement de la somme de 4.468,38 euros (comprenant les échéances impayées, le capital restant dû au 14 mars 2025, une majoration de 8% sur ce capital et les intérêts de retard). Cette mise en demeure est restée infructueuse également.

Par acte de commissaire de justice signifié à étude le 30 octobre 2025, SOCRAM BANQUE a fait assigner Monsieur [I] [L] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Coutances afin de, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
A titre principal,
- Faire constater la résiliation du contrat n°5959921 conclu le 06 août 2020 à la date du 19 mars 2025, date de déchéance du terme ;
- En conséquence, condamner Monsieur [I] [L] à payer à SOCRAM BANQUE la somme de 887,20 euros, outre intérêts au taux contractuel de 5,20% l’an à compter du 30 septembre 2025 jusqu’à parfait paiement,
- Faire constater la résiliation du contrat n°6281576 conclu le 15 septembre 2022 à la date du 14 mars 2025, date de déchéance du terme,
- En conséquence, condamner Monsieur [I] [L] à payer à SOCRAM BANQUE la somme de 4.424,04 euros, outre intérêts au taux contractuel de 4,64% l’an à compter du 30 septembre 2025 jusqu’à parfait paiement,
A titre subsidiaire,
- Prononcer la résiliation du contrat n°5959921 conclu le 06 août 2020 et du contrat n°6281576 conclu le 15 septembre 2022 à effet à la date de l’assignation,
- En conséquence, condamner Monsieur [I] [L] à payer à SOCRAM BANQUE les sommes suivantes :
 * Au titre du prêt n°5959921 la somme de 949,56 euros, outre intérêts au taux contractuel de 5,20% l’an à compter de l’assignation jusqu’à parfait paiement,
 * Au titre du prêt n°6281576 la somme de 4.585,31 euros, outre intérêts au taux contractuel de 4,64% l’an à compter de l’assignation jusqu’à parfait paiement,
En tout état de cause, condamner Monsieur [I] [L] aux dépens et à payer à SOCRAM BANQUE la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.




L’affaire a été retenue à l’audience du 09 février 2026. Lors de cette audience, le juge, en plus des éléments du dossier et moyens d’ordre public, a relevé d’office les dispositions tirées du respect des dispositions du Code de la Consommation ainsi que l’éventuel caractère abusif de la clause contractuelle prévoyant la déchéance du terme et l’exigibilité anticipée de la créance.

Durant cette audience, SOCRAM BANQUE, représentée par son conseil, maintient ses demandes et indique que les offres préalables sont régulières au regard des dispositions du Code de la consommation, que la forclusion biennale n’est pas encourue et qu’elle est dès lors bien fondée à obtenir la condamnation du défendeur au paiement du solde des sommes dues augmentées des intérêts au taux contractuel, au visa des articles L. 311-1 et suivants du Code de la consommation se prévalant des pièces justifiant ses créances et de leur exigibilité compte tenu des mises en demeure produites aux débats. Elle a été autorisée à produire une note en délibéré pour répondre aux différents points et moyens soulevés.

SOCRAM BANQUE précise que la résiliation des deux prêts litigieux doit être constatée dans la mesure où :
- la défaillance du débiteur a privé le prêteur de contrepartie financière au titre du crédit ;
- le prêteur a, dans les deux cas, laissé trente jours au débiteur pour régulariser les impayés ;
- la clause de déchéance du terme est légalement prévue car elle reprend les termes de l’article L. 312-39 alinéa 1er du code de la consommation ;
- le droit commun prévoit la possibilité d’accorder des délais de grâce au débiteur.

Monsieur [I] [L], régulièrement assigné à étude n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter, sans faire connaître de motif à cette absence.

L’affaire a été mise en délibéré au 18 mai 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION 

En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur l’office du juge

En application de l'article 12 du Code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles du droit qui lui sont applicables. En vertu de l’article 16 du même code, il ne peut fonder sa décision sur des moyens de droit qu’il a relevé d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.

En application de l’article R. 632-1 du Code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.

Le juge doit également examiner le caractère abusif des clauses inscrites aux contrats conclus entre un professionnel et un non-professionnel. Doivent être considérées comme abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat conformément aux dispositions de l’article L. 132-1 du code de la consommation. Ainsi incombe au juge l’obligation d’examiner d’office la validité d’une clause autorisant un prêteur à exiger immédiatement, sans mise en demeure ou sommation préalable de l’emprunteur ni préavis d’une durée raisonnable, la totalité des sommes dues au titre de ce prêt en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date. Les clauses abusives sont réputées non écrites.

En l’espèce, SOCRAM BANQUE a évoqué la régularité des offres de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d’ordre public tirées des articles L. 312-1 et suivants du Code de la consommation soulevées d’office par le juge à l’audience.

Sur les demandes principales

Sur le prêt personnel n°5959921 :

Sur la recevabilité de la demande 

Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat de prêt litigieux : « Le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par : (...) le premier incident de paiement non régularisé (...) ».

En l’espèce, il ressort de l’historique de compte que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 15 septembre 2024 et que l’assignation a été signifiée le 30 octobre 2025. Dès lors, la demande en paiement est recevable.

Sur l’exigibilité de la créance

Sur le caractère abusif de la clause de déchéance du terme

L’article L. 212-1 alinéas 1 et 3 du code de la consommation dispose que “dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. (...) L'appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible”.

L'article R. 212-2 dudit code énonce que “Dans les contrats conclus entre des professionnels et des consommateurs, sont présumées abusives au sens des dispositions des premier et cinquième alinéas de l'article L. 212-1, sauf au professionnel à rapporter la preuve contraire, les clauses ayant pour objet ou pour effet de :
4° Reconnaître au professionnel la faculté de résilier le contrat sans préavis d’une durée raisonnable.”

Aussi, par arrêt du 26 janvier 2017 (C-421/14), la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a dit pour droit que l’article 3, § 1 de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs devait être interprété en ce sens que s’agissant de l'appréciation par une juridiction nationale de l’éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombait à cette juridiction d’examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l’inexécution par le consommateur d'une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en l’absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l’application d'une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt.

Par arrêt du 8 décembre 2022 (C-600/21), la CJUE a dit pour droit que l’arrêt précité devait être interprété en ce sens que les critères qu’il dégageait pour l’appréciation du caractère abusif d’une clause contractuelle, notamment du déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat que cette clause créait au détriment du consommateur, ne pouvaient être compris ni comme étant cumulatifs ni comme étant alternatifs, mais devaient être compris comme faisant partie de l’ensemble des circonstances entourant la conclusion du contrat concerné, que le juge national devait examiner afin d’apprécier le caractère abusif d’une clause contractuelle.



En application de ces jurisprudences, par un arrêt du 22 mars 2023 (n°21-16.044), la première chambre civile de la Cour de cassation a décidé qu’était abusive comme créant un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment du consommateur, exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, une clause d’un contrat de prêt immobilier prévoyant la résiliation de plein droit du contrat après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’une durée raisonnable, rappelant dans un arrêt du même jour qu’il incombait au juge d’examiner d’office l’existence d’un tel abus.

Si l’espèce de ces solutions de principe concernaient des crédits immobiliers, la portée de ces principes peut être étendue aux crédits à la consommation dont les incidents d’exécution sont régies par des règles similaires en matière d’appréciation du caractère abusif d’une clause prévoyant la déchéance de plein droit du contrat.

En l’espèce, le contrat litigieux stipule dans les conditions générales (page 17) : « Article 10 : Défaillance de l’emprunteur : a) La créance de Socram Banque deviendra exigible quinze jours après mise en demeure préalable adressée par lettre recommandée en cas de défaut de paiement d’une seule échéance à la date fixée au contrat (...) ».

SOCRAM BANQUE indique que l’inexécution par le consommateur de son obligation de rembourser le prêt présente un caractère essentiel, que l’inexécution pendant plus de trente jours est suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, que la clause se fonde expressément sur les dispositions de l’article L. 312-39 du code de la consommation, et que le droit commun offre la possibilité d’accorder des délais de paiement au débiteur.

Or, il résulte de la clause résolutoire de déchéance du terme que le non paiement, même partiel, à son échéance d’une seule mensualité a pour effet l’exigibilité de plein droit et immédiate de la totalité des sommes dues passé le délai de quinze jours courant à compter de la demande de régularisation écrite du prêteur.

Pour autant, les conditions contractuelles prévoyaient le remboursement de la somme de 4.000 euros sur une durée de 60 mois.

Ainsi, même si l’inexécution concerne l’une des obligations essentielles de l’emprunteur, le fait de prévoir l’exigibilité immédiate du prêt en cas de non-paiement partiel d’une seule échéance de prêt apparaît disproportionnée au regard du montant et de la durée de l’engagement initial.

Par ailleurs, le délai de préavis de quinze jours laissé à l’emprunteur pour régulariser la somme impayée n’est pas d’une durée raisonnable au regard de l’aggravation soudaine des conditions de remboursement, de sorte que la clause résolutoire de déchéance du terme est présumée abusive.

SOCRAM BANQUE indique avoir dans les faits adressé à l’emprunteur une mise en demeure de payer les sommes dues en lui laissant un délai de 30 jours pour régulariser la situation, et que la déchance du terme a effectivement été prononcée après deux mois.

Toutefois, ces arguments ne sont pas opérants pour remettre en cause cette présomption, étant précisé que l’appréciation du caractère abusif de la clause ne saurait dépendre des modalités effectives dans lesquelles la déchéance du terme a été prononcée en l’espèce.

Dans ces conditions, la clause stipulant la résiliation de plein droit du contrat de prêt, 15 jours après la demande du prêteur adressée par écrit, en cas de défaut de paiement même partiel d’une échéance à sa date, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur, en ce que cette inexécution ne revêt pas un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt.

Dès lors, il y a lieu de constater que la clause d’exigibilité anticipée litigieuse est abusive, et de la déclarer non écrite.

En conséquence, elle est privée d'effet, de sorte que SOCRAM BANQUE ne peut se prévaloir de la déchéance du terme du prêt par acquisition de la clause résolutoire.

Sur la demande fondée sur les dispositions de l'article L. 312-39 du code de la consommation

Aux termes de l'article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés. 

En application des articles 1224 et 1226 du code civil, le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification et doit, sauf urgence, préalablement, mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable, mentionnant expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat. Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.

Ainsi, au regard de ces textes, il appartient au juge de rechercher si une mise en demeure répondant à ces exigences a effectivement été adressée au débiteur indiquant explicitement qu’il entend résoudre le contrat à ses risques et périls et si, eu égard à la gravité du manquement de l’emprunteur à son obligation de paiement, il lui a été laissé un délai de préavis raisonnable qui doit être apprécié concrètement.

En l’espèce, se substituant à la clause réputée non écrite, SOCRAM BANQUE fonde en outre sa demande de déchéance du terme sur les dispositions de l’article L. 312-39 du code de la consommation et des articles 1224 et 1226 du code civil.

Il figure parmi les pièces communiquées par SOCRAM BANQUE, une mise en demeure aux fins de régler dans un délai de 30 jours la somme de 332,39 euros (correspondant à quatre échéances impayées, outre des intérêts de retard et frais de rejet), sous peine de déchéance du terme, adressée le 27 janvier 2025 à Monsieur [I] [L], le pli avisé n’ayant pas été réclamé.

La déchéance du terme est intervenue par courrier envoyé à l’emprunteur le 20 mars 2025, le pli ayant été avisé le 22 mars 2025 et non réclamé par l’emprunteur.

Or, il apparait qu’il n’est fait aucunement mention dans la mise en demeure de janvier 2025 de l’information expresse selon laquelle à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat.

Il n’est pas non plus indiqué l’intention du prêteur de résoudre le contrat à ses risques et périls, en précisant notamment la possibilité pour l’emprunteur de formuler les raisons de son inexécution en vue de contester cette résolution unilatérale.

En conséquence, la déchéance du terme ne peut être considérée comme acquise et la demande de condamnation de Monsieur [I] [L] sur ce fondement sera rejetée.

Sur la demande subsidiaire de résolution judiciaire du contrat

Il résulte de l’article 1224 du code civil que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. 

Aux termes de l’article 1227 du code civil, la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. En outre, selon les dispositions de l’article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. 

Il appartient aux juges du fond d’apprécier souverainement, en cas d’inexécution partielle, si celle-ci est suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat.

Dans le cadre d’un contrat synallagmatique à exécution successive, la résiliation judiciaire, contrairement à la résolution, n’opère pas pour le temps où le contrat a été régulièrement exécuté, de sorte qu’elle n'emporte pas anéantissement rétroactif du contrat mais ne joue que pour l’avenir.

En l’espèce, SOCRAM BANQUE sollicite à titre subsidiaire la résiliation judiciaire du contrat de prêt.

Il ressort de l’historique de compte que Monsieur [I] [L] n’a plus respecté ses obligations en ne s’acquittant plus du règlement des échéances du contrat de prêt à compter du 15 septembre 2024.

Il apparait que Monsieur [I] [L] n’a repris aucun paiement depuis.

En conséquence, l’inexécution par l’emprunteur de son obligation essentielle de rembourser le prêt depuis plus de 18 mois, est suffisamment grave pour justifier le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de prêt conclu entre les parties, prenant effet à la date du prononcé du présent jugement.


Sur la demande en paiement

L’article R. 632-1 du Code de la consommation permet au juge de relever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application. Le juge “écarte d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.”

Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En application des dispositions de l’article 1217 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.

Il appartient toutefois au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires.

En l’espèce, la société demanderesse produit :
- l’offre de prêt et les documents contractuels,
- le fascicule présentant les éléments relatifs à la signature par voie électronique,
- le tableau d’amortissement,
- l’historique de compte,
- la fiche de consultation FICP,
- des pièces relatives à la situation de l’emprunteur,
- les mises en demeure,
- un état actualisé de la créance.

Or, il résulte de ces documents qu’est encourue la déchéance du droit aux intérêts.

Sur la déchéance du droit aux intérêts 

L’article R. 632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du Code de la consommation.

Les articles L. 312-1 et suivants du code de la consommation fixent les règles applicables à la conclusion et l’exécution des opérations de crédit à la consommation entrant dans le champ d’application défini par ces textes.

Le contrat a été conclu par voie de communication électronique. Trouvent donc à s’appliquer les dispositions de l’article L. 312-17 du code de la consommation qui prévoient une vérification de la solvabilité de l’emprunteur renforcée, le prêteur ou son intermédiaire devant fournir à l’emprunteur outre la fiche d’informations distincte de la fiche mentionnée à l’article L. 312-12, laquelle doit être conservée par le prêteur pendant toute la durée du prêt et comporter notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l'emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier, être signée ou son contenu confirmé par voie électronique par l'emprunteur et faire l’objet d'une déclaration certifiant sur l'honneur son exactitude, lorsque le crédit porte sur un montant supérieur à 3.000 euros tout justificatif du domicile de l'emprunteur ainsi que tout justificatif du revenu de l'emprunteur et tout justificatif de l'identité de l'emprunteur.

Il résulte des articles L. 341-2 et L. 341-3 que lorsque le prêteur n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-16 et L. 312-17, il est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.

 Sur le défaut de remise de la fiche d’information pré-contractuelle

Aux termes de l’article L. 312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
Cette fiche mentionne l’ensemble des informations énumérées par l’article R. 312-2 (annexe I) du code de la consommation.

En l’espèce, le prêteur ne justifie pas avoir remis l’intégralité de fiche d’information pré-contractuelle à l’emprunteur préalablement à la conclusion du contrat.

En effet, SOCRAM BANQUE verse aux débats un exemplaire de ladite fiche signée selon les modalités de la signature électronique en page 1/23, mais les pages 2 et 3 relatives à la fiche d’information précontractuelle ne sont ni signées ni paraphées.

La mention, figurant en page 1/23 du contrat, par laquelle l’emprunteur a signé l’ensemble des éléments contractuels, est insuffisante pour justifier de la bonne exécution par le prêteur de l’exécution de son obligation.

La chronologie de la transaction mentionnée dans le fascicule relatif aux modalités de signature électronique ne fait pas non plus état de ce que l’emprunteur a pris connaissance de la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées.

Cette mention n’est corroborée par aucun autre élément permettant d’établir la remise effective de l’intégralité de cette fiche à l’emprunteur.


Dès lors la violation caractérisée ci-dessus des dispositions de l’article L. 312-12 du code de la consommation est sanctionné par la déchéance de tout ou partie du droit aux intérêts depuis l’origine, par application de l’article L. 341-1 du code de la consommation.

Sur l’absence de preuve de la remise et de la régularité de la notice d’assurance

L’article L. 312-29 du code de la consommation prévoit que lorsque l’offre de contrat de crédit est assortie d’une proposition d’assurance, une notice est fournie à l’emprunteur, sur support papier, ou tout autre support durable.

En l’espèce, le prêteur ne justifie pas de la remise de la fiche assurance emprunteur à l’emprunteur.

En effet, la mention, figurant en page 13/23 du contrat, par laquelle l’emprunteur reconnaît avoir pris connaissance de la proposition et souhaite la suivre en souscrivant aux garanties proposées est insuffisante pour justifier de la bonne exécution par le prêteur de l’exécution de son obligation. Cette mention doit, en effet, s’analyser comme une clause type qui ne suffit pas à établir que le prêteur a rempli son obligation de délivrance de la notice d’assurance. Cette clause type ne constitue qu’un élément de preuve qui doit être corroborée par d’autres éléments permettant d’établir la remise effective de la notice à l’emprunteur. 

La chronologie de la transaction figurant dans le fascicule relatif aux modalités de la signature électronique ne fait pas non plus état de ce que l’emprunteur a pris connaissance de la fiche assurance emprunteur.

Aucun autre élément en ce sens n’est produit par l’organisme prêteur.

Dès lors la violation caractérisée ci-dessus des dispositions de l’article L. 312-29 du code de la consommation est sanctionné par la déchéance de tout ou partie du droit aux intérêts depuis l’origine, par application de l’article L. 341-1 du code de la consommation.

Sur l’absence de preuve de la remise d’un bordereau de rétractation

Les articles L. 312-19, L. 312-21, L.312-22, et L. 312-23 du code de la consommation imposent au prêteur de joindre un formulaire détachable à l’exemplaire du contrat de crédit de l’emprunteur, afin de faciliter l’exercice du droit de rétractation de l’emprunteur, formulaire qui doit être établi conformément au modèle type joint en annexe du code et ne peut comporter au verso aucune mention autre que le nom et l’adresse du prêteur.

La signature par l’emprunteur de l’offre préalable comportant une clause selon laquelle il reconnait que le prêteur lui a remis le bordereau de rétractation constitue seulement un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.

En l’espèce, dans le contrat produit par SOCRAM BANQUE, en page 16/23 figure le bordereau détachable de rétractation qui ne comporte aucune signature ni paraphe de l’emprunteur.

La chronologie de la transaction figurant dans le fascicule relatif aux modalités de la signature électronique ne fait pas non plus état de ce que l’emprunteur s’est vu remettre un bordereau de rétractation.

Ainsi, SOCRAM BANQUE échoue à démontrer qu’elle a remis à Monsieur [I] [L] un bordereau de rétractation.

Dès lors la violation caractérisée ci-dessus des dispositions des articles L. 312-19 à L. 312-23 du code de la consommation est sanctionné par la déchéance de tout ou partie du droit aux intérêts depuis l’origine, par application de l’article L. 341-1 du code de la consommation.

Sur la vérification de solvabilité

Les articles L. 312-1 et suivants du code de la consommation fixent les règles applicables à la conclusion et l'exécution des opérations de crédit à la consommation entrant dans le champ d’application défini par ces textes.

L’article L. 312-16 du code de la consommation prévoit que le prêteur doit, avant de conclure le contrat de crédit, quel qu’en soit le montant, vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.

Il est établi que « de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives » (CJUE, 18 décembre 2014, aff. C-449/13, § 37).

Il incombe au créancier qui réclame l’exécution d'un contrat d’en établir la régularité au regard des textes d’ordre public sur la consommation et donc de prouver qu’il a bien procédé à la vérification de la solvabilité en exigeant les pièces justificatives nécessaires. La nécessité pour le prêteur de rapporter la preuve de ses diligences l’oblige à produire le double des pièces exigées. 

En l’espèce, si SOCRAM BANQUE soutient qu’elle a suffisamment vérifié la solvabilité du débiteur, toutefois ne figure au dossier du prêteur qu’une fiche de renseignement comportant les mentions partielles relatives à l’identité et au budget mensuel de Monsieur [I] [L]. Cette fiche repose essentiellement sur les déclarations de celui-ci. Pour étayer ces déclarations, la demanderesse joint trois bulletins de salaire du débiteur (mois de décembre 2019 et mois de mai et de juin 2020) ainsi que des relevés de compte courant d’avril à juillet 2020. Il ressort de ces pièces que le montant des ressources retenu par le prêteur (4.000 euros) ne correspond à aucun montant effectivement perçu chaque mois par l’emprunteur (2.485 euros au titre du salaire d’avril 2020, 2.891,33 euros au titre du salaire de mai 2020, 3.285,41 euros au titre du salaire de juin 2020 et 2.485 euros au titre du salaire de juillet 2020). En outre, il ressort du bulletin de salaire de décembre 2019 que le cumul net de l’année s’élève à 7.969,35 euros, soit 664,11 euros mensuels. Il existe donc une différence assez importante entre le montant retenu et les éléments ressortant des justificatifs produits.

Ainsi, les pièces dont justifie SOCRAM BANQUE pour démontrer qu’elle a vérifié la solvabilité emprunteur sont nettement insuffisantes pour justifier d’une étude sérieuse de la solvabilité du débiteur.

Par suite, en l’état des pièces versées aux débats, il ne peut être considéré que SOCRAM BANQUE justifie avoir effectué les démarches nécessaires et suffisantes pour vérifier la solvabilité de Monsieur [I] [L].

Dès lors, la violation, caractérisée ci-dessus, des dispositions de l’article L. 312-16 précité est sanctionnée par la déchéance de tout ou partie du droit aux intérêts, depuis l’origine, par application de l’article L. 341-2 du code de la consommation.

Sur les sommes dues 

En application de l’article L. 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, et les sommes perçues au titre des intérêts sont restituées à l’emprunteur ou imputées sur le capital restant dû.

En outre, la déchéance du droit aux intérêts exclut la possibilité pour le prêteur d’obtenir le paiement de l’indemnité prévue par les articles L. 312-39 et D. 312-16 du code de la consommation.

Conformément à l’article L. 341-8 précité, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital et la déchéance s’étend également aux primes ou cotisations d’assurances.

En l’espèce, l’établissement de crédit apporte aux débats un décompte de sa créance incluant les intérêts et frais accessoires arrêté à la date du 29 septembre 2025 aux termes duquel il réclame la somme de 887,20 euros.

Compte tenu de la déchéance du droit aux intérêts, la créance s’élève dès lors à la somme de :

Capital emprunté : 4.000 euros
Sommes versées par le débiteur : 3.798,24 euros 
Composées comme suit : 79,13 (euros) x 48 (échéances de septembre 2020 à août 2024) ;
Total : 4.000 - 3.798,24 = 201,76 euros.

Afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par l’arrêt CJUE du 27 mars 2014, C-565/12, il convient d’écarter toute application des articles 1231-6 du Code civil et L. 313-3 du Code monétaire et financier et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal.

Sur le prêt personnel n°6281576 :

Sur la recevabilité de la demande 

Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable aux contrats de prêts litigieux : « Le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par : (...) le premier incident de paiement non régularisé (...) ».

En l’espèce, il ressort de l’historique de compte que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 1er septembre 2024 et que l’assignation a été signifiée le 30 octobre 2025. Dès lors, la demande en paiement est recevable.

Sur l’exigibilité de la créance

Sur le caractère abusif de la clause de déchéance du terme

L’article L. 212-1 alinéas 1 et 3 du code de la consommation dispose que “dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. (...) L'appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible”.

L'article R. 212-2 dudit code énonce que “Dans les contrats conclus entre des professionnels et des consommateurs, sont présumées abusives au sens des dispositions des premier et cinquième alinéas de l'article L. 212-1, sauf au professionnel à rapporter la preuve contraire, les clauses ayant pour objet ou pour effet de :
4° Reconnaître au professionnel la faculté de résilier le contrat sans préavis d’une durée raisonnable.”

Aussi, par arrêt du 26 janvier 2017 (C-421/14), la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a dit pour droit que l’article 3, § 1 de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs devait être interprété en ce sens que s’agissant de l'appréciation par une juridiction nationale de l’éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombait à cette juridiction d’examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l’inexécution par le consommateur d'une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en l’absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l’application d'une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt.

Par arrêt du 8 décembre 2022 (C-600/21), la CJUE a dit pour droit que l’arrêt précité devait être interprété en ce sens que les critères qu’il dégageait pour l’appréciation du caractère abusif d’une clause contractuelle, notamment du déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat que cette clause créait au détriment du consommateur, ne pouvaient être compris ni comme étant cumulatifs ni comme étant alternatifs, mais devaient être compris comme faisant partie de l’ensemble des circonstances entourant la conclusion du contrat concerné, que le juge national devait examiner afin d’apprécier le caractère abusif d’une clause contractuelle.

En application de ces jurisprudences, par un arrêt du 22 mars 2023 (n°21-16.044), la première chambre civile de la Cour de cassation a décidé qu’était abusive comme créant un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment du consommateur, exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, une clause d’un contrat de prêt immobilier prévoyant la résiliation de plein droit du contrat après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’une durée raisonnable, rappelant dans un arrêt du même jour qu’il incombait au juge d’examiner d’office l’existence d’un tel abus.

Si l’espèce de ces solutions de principe concernaient des crédits immobiliers, la portée de ces principes peut être étendue aux crédits à la consommation dont les incidents d’exécution sont régies par des règles similaires en matière d’appréciation du caractère abusif d’une clause prévoyant la déchéance de plein droit du contrat.

En l’espèce, le contrat litigieux stipule (page 17/23) : « Article 10 : Défaillance de l’emprunteur : a) La créance de Socram Banque deviendra exigible quinze jours après mise en demeure préalable adressée par lettre recommandée en cas de défaut de paiement d’une seule échéance à la date fixée au contrat (...) ».

SOCRAM BANQUE indique que l’inexécution par le consommateur de son obligation de rembourser le prêt présente un caractère essentiel, que l’inexécution pendant plus de trente jours est suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, que la clause se fonde expressément sur les dispositions de l’article L. 312-39 du code de la consommation, et que le droit commun offre la possibilité d’accorder des délais de paiement au débiteur.

Or, il résulte de la clause résolutoire de déchéance du terme que le non paiement, même partiel, à son échéance d’une seule mensualité a pour effet l’exigibilité de plein droit et immédiate de la totalité des sommes dues passé le délai de quinze jours courant à compter de la demande de régularisation écrite du prêteur.

Pour autant, les conditions contractuelles prévoyaient le remboursement de la somme de 6.000 euros sur une durée de 60 mois.

Ainsi, même si l’inexécution concerne l’une des obligations essentielles de l’emprunteur, le fait de prévoir l’exigibilité immédiate du prêt en cas de non-paiement partiel d’une seule échéance de prêt apparaît disproportionnée au regard du montant et de la durée de l’engagement initial.

Par ailleurs, le délai de préavis de quinze jours laissé à l’emprunteur pour régulariser la somme impayée n’est pas d’une durée raisonnable au regard de l’aggravation soudaine des conditions de remboursement, de sorte que la clause résolutoire de déchéance du terme est présumée abusive.

SOCRAM BANQUE indique avoir dans les faits adressé à l’emprunteur une mise en demeure de payer les sommes dues en lui laissant un délai de 30 jours pour régulariser la situation, et que la déchance du terme a effectivement été prononcée après deux mois.

Toutefois, de la même façon que précédemment, ces arguments ne sont pas opérants pour remettre en cause cette présomption, étant précisé que l’appréciation du caractère abusif de la clause ne saurait dépendre des modalités effectives dans lesquelles la déchéance du terme a été prononcée en l’espèce.

Dans ces conditions, la clause stipulant la résiliation de plein droit du contrat de prêt, 15 jours après la demande du prêteur adressée par écrit, en cas de défaut de paiement même partiel d’une échéance à sa date, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur, en ce que cette inexécution ne revêt pas un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt.

Dès lors, il y a lieu de constater que la clause d’exigibilité anticipée litigieuse est abusive, et de la déclarer non écrite.

En conséquence, elle est privée d'effet, de sorte que SOCRAM BANQUE ne peut se prévaloir de la déchéance du terme du prêt par acquisition de la clause résolutoire.

Sur la demande fondée sur les dispositions de l'article L. 312-39 du code de la consommation

Aux termes de l'article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés. 

En application des articles 1224 et 1226 du code civil, le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification et doit, sauf urgence, préalablement, mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable, mentionnant expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat. Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.


Ainsi, au regard de ces textes, il appartient au juge de rechercher si une mise en demeure répondant à ces exigences a effectivement été adressée au débiteur indiquant explicitement qu’il entend résoudre le contrat à ses risques et périls et si, eu égard à la gravité du manquement de l’emprunteur à son obligation de paiement, il lui a été laissé un délai de préavis raisonnable qui doit être apprécié concrètement.

En l’espèce, se substituant à la clause réputée non écrite, SOCRAM BANQUE fonde en outre sa demande de déchéance du terme sur les dispositions de l’article L. 312-39 du code de la consommation et des articles 1224 et 1226 du code civil.

Il figure parmi les pièces communiquées par SOCRAM BANQUE, une mise en demeure aux fins de régler dans un délai de 30 jours la somme de 613,89 euros (correspondant à cinq échéances impayées, outre des intérêts de retard et frais de rejet), sous peine de déchéance du terme, libellée à l’attention de Monsieur [I] [L].

Toutefois, il n’est pas justifié de l’envoi effectif à l’emprunteur de cette mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme, aucune mention relative à la réception du pli n’étant visible sur la pièce produite, pas plus que les raisons du retour à l’expéditeur, aucune case n’étant cochée par La Poste.

Dès lors les conditions de la déchéance du terme ne sont pas réunies.

En conséquence, la déchéance du terme ne peut être considérée comme acquise et la demande de condamnation de Monsieur [I] [L] sur ce fondement sera rejetée.

Sur la demande subsidiaire de résolution judiciaire du contrat

Il résulte de l’article 1224 du code civil que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. 

Aux termes de l’article 1227 du code civil, la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. En outre, selon les dispositions de l’article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. 

Il appartient aux juges du fond d’apprécier souverainement, en cas d’inexécution partielle, si celle-ci est suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat.

Dans le cadre d’un contrat synallagmatique à exécution successive, la résiliation judiciaire, contrairement à la résolution, n’opère pas pour le temps où le contrat a été régulièrement exécuté, de sorte qu’elle n'emporte pas anéantissement rétroactif du contrat mais ne joue que pour l’avenir.

En l’espèce, SOCRAM BANQUE sollicite à titre subsidiaire la résiliation judiciaire du contrat de prêt.

Il ressort de l’historique de compte que Monsieur [I] [L] n’a plus respecté ses obligations en ne s’acquittant plus du règlement des échéances du contrat de prêt à compter du 1er septembre 2024.

Il apparait que Monsieur [I] [L] n’a repris aucun paiement depuis.

En conséquence, l’inexécution par l’emprunteur de son obligation essentielle de rembourser le prêt pendant plus de dix-huit mois, est suffisamment grave pour justifier le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de prêt conclu entre les parties, prenant effet à la date du prononcé du présent jugement.


Sur la demande en paiement

L’article R. 632-1 du Code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du Code de la consommation.

Les articles L. 312-1 et suivants du Code de la consommation fixent les règles applicables à la conclusion et l’exécution des opérations de crédit à la consommation entrant dans le champ d’application défini par ces textes.

Le contrat a été conclu par voie de communication électronique. Trouvent donc à s’appliquer les dispositions de l’article L. 312-17 du code de la consommation qui prévoient une vérification de la solvabilité de l’emprunteur renforcée, le prêteur ou son intermédiaire devant fournir à l’emprunteur outre la fiche d'informations distincte de la fiche mentionnée à l’article L. 312-12, laquelle doit être conservée par le prêteur pendant toute la durée du prêt et comporter notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l’emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier, être signée ou son contenu confirmé par voie électronique par l’emprunteur et faire l’objet d’une déclaration certifiant sur l’honneur son exactitude, lorsque le crédit porte sur un montant supérieur à 3.000 euros tout justificatif du domicile de l’emprunteur ainsi que tout justificatif du revenu de l’emprunteur et tout justificatif de l’identité de l’emprunteur.

Il résulte des articles L. 341-2 et L. 341-3 que lorsque le prêteur n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-16 et L. 312-17, il est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.

 Sur le défaut de remise de la fiche d’information pré-contractuelle :

Aux termes de l’article L. 312-12 du Code de la Consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
Cette fiche mentionne l’ensemble des informations énumérées par l’article R. 312-2 (annexe I) du Code de la Consommation.

En l’espèce, le prêteur ne justifie pas avoir remis l’intégralité de fiche d’information pré-contractuelle à l’emprunteur préalablement à la conclusion du contrat.

En effet, SOCRAM BANQUE verse aux débats un exemplaire de ladite fiche signée selon les modalités de la signature électronique en page 1/23, mais les pages 2 et 3 relatives à la fiche d’informations précontractuelles ne sont ni signées ni paraphées.

La mention, figurant en page 1/23 du contrat, par laquelle l’emprunteur a signé l’ensemble des éléments contractuels, est insuffisante pour justifier de la bonne exécution par le prêteur de l’exécution de son obligation.

La chronologie de la transaction figurant dans le fascicule relatif aux modalités de la signature électronique ne fait pas non plus état de ce que l’emprunteur a pris connaissance de la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées.

Cette mention n’est corroborée par aucun autre élément permettant d’établir la remise effective de l’intégralité de cette fiche à l’emprunteur.

Dès lors la violation caractérisée ci-dessus des dispositions de l’article L 311-6 du Code de la Consommation, devenu L 312-12, est sanctionné par la déchéance de tout ou partie du droit aux intérêts depuis l’origine, par application de l’article L 311-48 alinéa 2 devenu l’article L 341-1 du Code de la Consommation.


Sur l’absence de preuve de la remise et de la régularité de la notice d’assurance :

L’article L. 312-29 du Code de la consommation prévoit que lorsque l’offre de contrat de crédit est assortie d’une proposition d’assurance, une notice est fournie à l’emprunteur, sur support papier, ou tout autre support durable.

En l’espèce, le prêteur ne justifie pas de la remise de la fiche assurance emprunteur à l’emprunteur. 

En effet, la mention, figurant en page 13/23 du contrat, par laquelle l’emprunteur reconnaît avoir pris connaissance de la proposition et souhaite la suivre en souscrivant aux garanties proposées est insuffisante pour justifier de la bonne exécution par le prêteur de l’exécution de son obligation. Cette mention doit, en effet, s’analyser comme une clause type qui ne suffit pas à établir que le prêteur a rempli son obligation de délivrance de la notice d’assurance. Cette clause type ne constitue qu’un élément de preuve qui doit être corroborée par d’autres éléments permettant d’établir la remise effective de la notice à l’emprunteur. 

La chronologie de la transaction figurant dans le fascicule relatif aux modalités de la signature électronique ne fait pas non plus état de ce que l’emprunteur a pris connaissance de la fiche assurance emprunteur.

Aucun autre élément en ce sens n’est produit par l’organisme bancaire.

Dès lors la violation caractérisée ci-dessus des dispositions de l’article L 312-29 du Code de la Consommation est sanctionné par la déchéance de tout ou partie du droit aux intérêts depuis l’origine, par application de l’article L 311-48 alinéa 2 devenu l’article L 341-1 du Code de la Consommation.

Sur l’absence de preuve de la remise d’un bordereau de rétractation :

Les articles L. 312-19, L. 312-21, L.312-22, et L. 312-23 du code de la consommation imposent au prêteur de joindre un formulaire détachable à l’exemplaire du contrat de crédit de l’emprunteur, afin de faciliter l’exercice du droit de rétractation de l’emprunteur, formulaire qui doit être établi conformément au modèle type joint en annexe du code et ne peut comporter au verso aucune mention autre que le nom et l’adresse du prêteur.

La signature par l’emprunteur de l’offre préalable comportant une clause selon laquelle il reconnaisse que le prêteur lui a remis le bordereau de rétractation constitue seulement un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.

En l’espèce, dans le contrat produit par SOCRAM BANQUE, en page 16/23 figure le bordereau détachable de rétractation qui ne comporte aucune signature ni paraphe de l’emprunteur.

La chronologie de la transaction figurant dans le fascicule relatif aux modalités de la signature électronique ne fait pas non plus état de ce que l’emprunteur s’est vu remettre un bordereau de rétractation.

Ainsi, SOCRAM BANQUE échoue à démontrer qu’elle a remis à Monsieur [I] [L] un bordereau de rétractation.

Dès lors la violation caractérisée ci-dessus des dispositions des articles L. 312-19 à L. 312-23 du Code de la Consommation est sanctionné par la déchéance de tout ou partie du droit aux intérêts depuis l’origine, par application de l’article L 311-48 alinéa 2 devenu l’article L 341-1 du Code de la Consommation.


Sur les sommes dues 

En application de l’article L. 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, et les sommes perçues au titre des intérêts sont restituées à l’emprunteur ou imputées sur le capital restant dû.

En outre, la déchéance du droit aux intérêts exclut la possibilité pour le prêteur d’obtenir le paiement de l’indemnité prévue par les articles L. 312-39 et D. 312-16 du code de la consommation.

Conformément à l’article L. 341-8 précité, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital et la déchéance s’étend également aux primes ou cotisations d’assurances.

En l’espèce, l’établissement de crédit apporte aux débats un décompte de sa créance incluant les intérêts et frais accessoires arrêté à la date du 29 septembre 2025 aux termes duquel il réclame la somme de 4.425,04 euros.

Compte tenu de la déchéance du droit aux intérêts, la créance s’élève dès lors à la somme de :

Capital emprunté : 6.000 euros
Sommes versées par le débiteur : 2.577,08 euros 
Composées comme suit : 117,14 (euros) x 22 (échéances de novembre 2022 à août 2024).
Total : 6.000 - 2.577,08 = 3.422,92 euros.

Afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par l'arrêt CJUE du 27 mars 2014, C-565/12, il convient d’écarter toute application des articles 1231-6 du Code civil et L. 313-3 du Code monétaire et financier et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal.


Sur les demandes accessoires

Il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire est de droit en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.

Le débiteur étant partie perdante à la présente instance, il sera condamné aux dépens.

Il n’apparait pas inéquitable de laisser à la charge de SOCRAM BANQUE les frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

Par suite la demande présentée par SOCRAM BANQUE sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant au fond, en audience publique, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort, 


Sur le prêt personnel n° 5959921 :

DECLARE recevable la demande en paiement formée par la S.A. SOCRAM BANQUE ;

CONSTATE le caractère abusif de la clause de déchéance du terme et DIT que celle-ci est réputée non écrite ;

DEBOUTE la S.A. SOCRAM BANQUE de sa demande de condamnation au titre de la déchéance du terme du contrat fondée sur les dispositions de l’article L. 312-39 du code de la consommation ;

PRONONCE la résiliation du contrat PRÊT PERSONNEL n°5959921 conclu le 06 août 2020 entre Monsieur [I] [L] et la S.A. SOCRAM BANQUE, à compter du présent jugement ;

PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts conventionnels au titre dudit contrat ;

CONDAMNE Monsieur [I] [L] à payer à la S.A. SOCRAM BANQUE la somme de 201,76 euros au titre du contrat PRÊT PERSONNEL n°595921, sans intérêts, même au taux légal ;


Sur le prêt personnel n°6281576 :

DECLARE recevable la demande en paiement formée par la S.A. SOCRAM BANQUE ;

CONSTATE le caractère abusif de la clause de déchéance du terme et DIT que celle-ci est réputée non écrite ;

DEBOUTE la S.A. SOCRAM BANQUE de sa demande de condamnation au titre de la déchéance du terme du contrat fondée sur les dispositions de l’article L. 312-39 du code de la consommation ;

PRONONCE la résiliation du contrat PRÊT PERSONNEL n°6281576, conclu le 15 septembre 2022 entre Monsieur [I] [L] et la S.A. SCORAM BANQUE, à compter du présent jugement ;

PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts conventionnels au titre dudit contrat ;

CONDAMNE Monsieur [I] [L] à payer à la S.A. SOCRAM BANQUE la somme de 3.422,92 euros au titre du contrat PRÊT PERSONNEL n°6281576, sans intérêts, même au taux légal ;

DEBOUTE la S.A. SOCRAM BANQUE de ses autres demandes, fins et conclusions ;

CONDAMNE Monsieur [I] [L] aux dépens ;
AFFAIRE : N° RG 25/00358 - N° Portalis DBY6-W-B7J-EBBO


REJETTE la demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.

Ainsi jugé publiquement et prononcé par mise à disposition au greffe.



LA GREFFIÈRE

LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE 
DE COUTANCES

Greffe civil 
-
Juge des Contentieux de la Protection




AFFAIRE : N° RG 25/00358 - N° Portalis DBY6-W-B7J-EBBO

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



JUGEMENT 
DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
RENDU LE 18 MAI 2026 





ENTRE : 

DEMANDERESSE :

S.A. SOCRAM BANQUE
immatriculée au RCS de NIORT sous le n° 682 014 865
dont le siège social est sis 2 rue du 24 Février - 79092 NIORT
prise Maître Stéphanie JUGELE de la SCP DUMONT-FOUCAULT JUGELE BEAUFILS, avocate inscrite au barreau de COUTANCES-AVRANCHES, 


ET

DÉFENDEURS :

Monsieur [I] [L]
né le 17 juillet 1978 à LENS (PAS-DE-CALAIS)
demeurant 105 rue des Mésanges bleues - ANNOVILLE - 50660 TOURNEVILLE SUR MER
non comparant, ni représenté, 


Débats à l’audience publique du 09 février 2026 : 

Juge des Contentieux de la Protection : Madame Sophie FREMOND
Greffier : Madame Romane LAUNEY, lors des débats, et Madame Julie LOIZE, lors de la mise à disposition au greffe

Après débats à l'audience publique du 09 février 2026, l'affaire a été mise en délibéré au 18 mai 2026, date à laquelle le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe selon les dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.






EXPOSE DU LITIGE

En premier lieu, selon offre préalable acceptée le 06 août 2020 par voie électronique, la S.A. SOCRAM BANQUE (ci-après “SOCRAM BANQUE”) a consenti à Monsieur [I] [L] un prêt personnel n°5959921 pour un montant de 4.000 euros, remboursable en 60 mensualités de 79,13 euros, assurance facultative comprise, au taux d’intérêts fixe de 5,20%.

Des échéances étant demeurées impayées, SOCRAM BANQUE a adressé à Monsieur [I] [L], par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 27 janvier 2025, avisée et non réclamée, une mise en demeure d’avoir à régler la somme de 332,39 euros au titre de ces échéances impayées, frais de rejet et intérêts de retard inclus, sous un délai de trente jours. Cette mise en demeure est restée infructueuse.

Par courrier en date du 20 mars, avisé et non réclamé par l’emprunteur, l’établissement prêteur a prononcé la déchéance du terme dudit contrat et sollicité le remboursement de la somme de 912,42 euros (comprenant les échéances impayées, le capital restant dû au 19 mars 2025, une majoration de 8% sur ce capital et les intérêts de retard). Cette mise en demeure est restée infructueuse également.

En second lieu, selon offre préalable acceptée le 15 septembre 2022 par voie électronique, SOCRAM BANQUE a consenti à Monsieur [I] [L] un prêt personnel n°6281576 pour un montant de 6.000 euros, remboursable en 60 mensualités de 117,14 euros, assurance facultative comprise, au taux d’intérêts fixe de 4,64%.

Des échéances étant demeurées impayées, SOCRAM BANQUE a adressé à Monsieur [I] [L], par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 27 janvier 2025, une mise en demeure d’avoir à régler la somme de 613,89 euros, frais de rejet et intérêts de retard inclus, au titre de ces échéances impayées sous un délai de trente jours. Cette mise en demeure est restée infructueuse.

Par courrier en date du 17 mars 2025, avisé et non réclamé par l’emprunteur, l’établissement prêteur a prononcé la déchéance du terme dudit contrat et sollicité le remboursement de la somme de 4.468,38 euros (comprenant les échéances impayées, le capital restant dû au 14 mars 2025, une majoration de 8% sur ce capital et les intérêts de retard). Cette mise en demeure est restée infructueuse également.

Par acte de commissaire de justice signifié à étude le 30 octobre 2025, SOCRAM BANQUE a fait assigner Monsieur [I] [L] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Coutances afin de, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
A titre principal,
- Faire constater la résiliation du contrat n°5959921 conclu le 06 août 2020 à la date du 19 mars 2025, date de déchéance du terme ;
- En conséquence, condamner Monsieur [I] [L] à payer à SOCRAM BANQUE la somme de 887,20 euros, outre intérêts au taux contractuel de 5,20% l’an à compter du 30 septembre 2025 jusqu’à parfait paiement,
- Faire constater la résiliation du contrat n°6281576 conclu le 15 septembre 2022 à la date du 14 mars 2025, date de déchéance du terme,
- En conséquence, condamner Monsieur [I] [L] à payer à SOCRAM BANQUE la somme de 4.424,04 euros, outre intérêts au taux contractuel de 4,64% l’an à compter du 30 septembre 2025 jusqu’à parfait paiement,
A titre subsidiaire,
- Prononcer la résiliation du contrat n°5959921 conclu le 06 août 2020 et du contrat n°6281576 conclu le 15 septembre 2022 à effet à la date de l’assignation,
- En conséquence, condamner Monsieur [I] [L] à payer à SOCRAM BANQUE les sommes suivantes :
 * Au titre du prêt n°5959921 la somme de 949,56 euros, outre intérêts au taux contractuel de 5,20% l’an à compter de l’assignation jusqu’à parfait paiement,
 * Au titre du prêt n°6281576 la somme de 4.585,31 euros, outre intérêts au taux contractuel de 4,64% l’an à compter de l’assignation jusqu’à parfait paiement,
En tout état de cause, condamner Monsieur [I] [L] aux dépens et à payer à SOCRAM BANQUE la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.




L’affaire a été retenue à l’audience du 09 février 2026. Lors de cette audience, le juge, en plus des éléments du dossier et moyens d’ordre public, a relevé d’office les dispositions tirées du respect des dispositions du Code de la Consommation ainsi que l’éventuel caractère abusif de la clause contractuelle prévoyant la déchéance du terme et l’exigibilité anticipée de la créance.

Durant cette audience, SOCRAM BANQUE, représentée par son conseil, maintient ses demandes et indique que les offres préalables sont régulières au regard des dispositions du Code de la consommation, que la forclusion biennale n’est pas encourue et qu’elle est dès lors bien fondée à obtenir la condamnation du défendeur au paiement du solde des sommes dues augmentées des intérêts au taux contractuel, au visa des articles L. 311-1 et suivants du Code de la consommation se prévalant des pièces justifiant ses créances et de leur exigibilité compte tenu des mises en demeure produites aux débats. Elle a été autorisée à produire une note en délibéré pour répondre aux différents points et moyens soulevés.

SOCRAM BANQUE précise que la résiliation des deux prêts litigieux doit être constatée dans la mesure où :
- la défaillance du débiteur a privé le prêteur de contrepartie financière au titre du crédit ;
- le prêteur a, dans les deux cas, laissé trente jours au débiteur pour régulariser les impayés ;
- la clause de déchéance du terme est légalement prévue car elle reprend les termes de l’article L. 312-39 alinéa 1er du code de la consommation ;
- le droit commun prévoit la possibilité d’accorder des délais de grâce au débiteur.

Monsieur [I] [L], régulièrement assigné à étude n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter, sans faire connaître de motif à cette absence.

L’affaire a été mise en délibéré au 18 mai 2026.


MOTIFS DE LA DECISION 

En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur l’office du juge

En application de l'article 12 du Code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles du droit qui lui sont applicables. En vertu de l’article 16 du même code, il ne peut fonder sa décision sur des moyens de droit qu’il a relevé d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.

En application de l’article R. 632-1 du Code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.

Le juge doit également examiner le caractère abusif des clauses inscrites aux contrats conclus entre un professionnel et un non-professionnel. Doivent être considérées comme abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat conformément aux dispositions de l’article L. 132-1 du code de la consommation. Ainsi incombe au juge l’obligation d’examiner d’office la validité d’une clause autorisant un prêteur à exiger immédiatement, sans mise en demeure ou sommation préalable de l’emprunteur ni préavis d’une durée raisonnable, la totalité des sommes dues au titre de ce prêt en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date. Les clauses abusives sont réputées non écrites.

En l’espèce, SOCRAM BANQUE a évoqué la régularité des offres de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d’ordre public tirées des articles L. 312-1 et suivants du Code de la consommation soulevées d’office par le juge à l’audience.

Sur les demandes principales

Sur le prêt personnel n°5959921 :

Sur la recevabilité de la demande 

Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat de prêt litigieux : « Le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par : (...) le premier incident de paiement non régularisé (...) ».

En l’espèce, il ressort de l’historique de compte que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 15 septembre 2024 et que l’assignation a été signifiée le 30 octobre 2025. Dès lors, la demande en paiement est recevable.

Sur l’exigibilité de la créance

Sur le caractère abusif de la clause de déchéance du terme

L’article L. 212-1 alinéas 1 et 3 du code de la consommation dispose que “dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. (...) L'appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible”.

L'article R. 212-2 dudit code énonce que “Dans les contrats conclus entre des professionnels et des consommateurs, sont présumées abusives au sens des dispositions des premier et cinquième alinéas de l'article L. 212-1, sauf au professionnel à rapporter la preuve contraire, les clauses ayant pour objet ou pour effet de :
4° Reconnaître au professionnel la faculté de résilier le contrat sans préavis d’une durée raisonnable.”

Aussi, par arrêt du 26 janvier 2017 (C-421/14), la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a dit pour droit que l’article 3, § 1 de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs devait être interprété en ce sens que s’agissant de l'appréciation par une juridiction nationale de l’éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombait à cette juridiction d’examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l’inexécution par le consommateur d'une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en l’absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l’application d'une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt.

Par arrêt du 8 décembre 2022 (C-600/21), la CJUE a dit pour droit que l’arrêt précité devait être interprété en ce sens que les critères qu’il dégageait pour l’appréciation du caractère abusif d’une clause contractuelle, notamment du déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat que cette clause créait au détriment du consommateur, ne pouvaient être compris ni comme étant cumulatifs ni comme étant alternatifs, mais devaient être compris comme faisant partie de l’ensemble des circonstances entourant la conclusion du contrat concerné, que le juge national devait examiner afin d’apprécier le caractère abusif d’une clause contractuelle.



En application de ces jurisprudences, par un arrêt du 22 mars 2023 (n°21-16.044), la première chambre civile de la Cour de cassation a décidé qu’était abusive comme créant un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment du consommateur, exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, une clause d’un contrat de prêt immobilier prévoyant la résiliation de plein droit du contrat après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’une durée raisonnable, rappelant dans un arrêt du même jour qu’il incombait au juge d’examiner d’office l’existence d’un tel abus.

Si l’espèce de ces solutions de principe concernaient des crédits immobiliers, la portée de ces principes peut être étendue aux crédits à la consommation dont les incidents d’exécution sont régies par des règles similaires en matière d’appréciation du caractère abusif d’une clause prévoyant la déchéance de plein droit du contrat.

En l’espèce, le contrat litigieux stipule dans les conditions générales (page 17) : « Article 10 : Défaillance de l’emprunteur : a) La créance de Socram Banque deviendra exigible quinze jours après mise en demeure préalable adressée par lettre recommandée en cas de défaut de paiement d’une seule échéance à la date fixée au contrat (...) ».

SOCRAM BANQUE indique que l’inexécution par le consommateur de son obligation de rembourser le prêt présente un caractère essentiel, que l’inexécution pendant plus de trente jours est suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, que la clause se fonde expressément sur les dispositions de l’article L. 312-39 du code de la consommation, et que le droit commun offre la possibilité d’accorder des délais de paiement au débiteur.

Or, il résulte de la clause résolutoire de déchéance du terme que le non paiement, même partiel, à son échéance d’une seule mensualité a pour effet l’exigibilité de plein droit et immédiate de la totalité des sommes dues passé le délai de quinze jours courant à compter de la demande de régularisation écrite du prêteur.

Pour autant, les conditions contractuelles prévoyaient le remboursement de la somme de 4.000 euros sur une durée de 60 mois.

Ainsi, même si l’inexécution concerne l’une des obligations essentielles de l’emprunteur, le fait de prévoir l’exigibilité immédiate du prêt en cas de non-paiement partiel d’une seule échéance de prêt apparaît disproportionnée au regard du montant et de la durée de l’engagement initial.

Par ailleurs, le délai de préavis de quinze jours laissé à l’emprunteur pour régulariser la somme impayée n’est pas d’une durée raisonnable au regard de l’aggravation soudaine des conditions de remboursement, de sorte que la clause résolutoire de déchéance du terme est présumée abusive.

SOCRAM BANQUE indique avoir dans les faits adressé à l’emprunteur une mise en demeure de payer les sommes dues en lui laissant un délai de 30 jours pour régulariser la situation, et que la déchance du terme a effectivement été prononcée après deux mois.

Toutefois, ces arguments ne sont pas opérants pour remettre en cause cette présomption, étant précisé que l’appréciation du caractère abusif de la clause ne saurait dépendre des modalités effectives dans lesquelles la déchéance du terme a été prononcée en l’espèce.

Dans ces conditions, la clause stipulant la résiliation de plein droit du contrat de prêt, 15 jours après la demande du prêteur adressée par écrit, en cas de défaut de paiement même partiel d’une échéance à sa date, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur, en ce que cette inexécution ne revêt pas un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt.

Dès lors, il y a lieu de constater que la clause d’exigibilité anticipée litigieuse est abusive, et de la déclarer non écrite.

En conséquence, elle est privée d'effet, de sorte que SOCRAM BANQUE ne peut se prévaloir de la déchéance du terme du prêt par acquisition de la clause résolutoire.

Sur la demande fondée sur les dispositions de l'article L. 312-39 du code de la consommation

Aux termes de l'article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés. 

En application des articles 1224 et 1226 du code civil, le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification et doit, sauf urgence, préalablement, mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable, mentionnant expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat. Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.

Ainsi, au regard de ces textes, il appartient au juge de rechercher si une mise en demeure répondant à ces exigences a effectivement été adressée au débiteur indiquant explicitement qu’il entend résoudre le contrat à ses risques et périls et si, eu égard à la gravité du manquement de l’emprunteur à son obligation de paiement, il lui a été laissé un délai de préavis raisonnable qui doit être apprécié concrètement.

En l’espèce, se substituant à la clause réputée non écrite, SOCRAM BANQUE fonde en outre sa demande de déchéance du terme sur les dispositions de l’article L. 312-39 du code de la consommation et des articles 1224 et 1226 du code civil.

Il figure parmi les pièces communiquées par SOCRAM BANQUE, une mise en demeure aux fins de régler dans un délai de 30 jours la somme de 332,39 euros (correspondant à quatre échéances impayées, outre des intérêts de retard et frais de rejet), sous peine de déchéance du terme, adressée le 27 janvier 2025 à Monsieur [I] [L], le pli avisé n’ayant pas été réclamé.

La déchéance du terme est intervenue par courrier envoyé à l’emprunteur le 20 mars 2025, le pli ayant été avisé le 22 mars 2025 et non réclamé par l’emprunteur.

Or, il apparait qu’il n’est fait aucunement mention dans la mise en demeure de janvier 2025 de l’information expresse selon laquelle à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat.

Il n’est pas non plus indiqué l’intention du prêteur de résoudre le contrat à ses risques et périls, en précisant notamment la possibilité pour l’emprunteur de formuler les raisons de son inexécution en vue de contester cette résolution unilatérale.

En conséquence, la déchéance du terme ne peut être considérée comme acquise et la demande de condamnation de Monsieur [I] [L] sur ce fondement sera rejetée.

Sur la demande subsidiaire de résolution judiciaire du contrat

Il résulte de l’article 1224 du code civil que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. 

Aux termes de l’article 1227 du code civil, la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. En outre, selon les dispositions de l’article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. 

Il appartient aux juges du fond d’apprécier souverainement, en cas d’inexécution partielle, si celle-ci est suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat.

Dans le cadre d’un contrat synallagmatique à exécution successive, la résiliation judiciaire, contrairement à la résolution, n’opère pas pour le temps où le contrat a été régulièrement exécuté, de sorte qu’elle n'emporte pas anéantissement rétroactif du contrat mais ne joue que pour l’avenir.

En l’espèce, SOCRAM BANQUE sollicite à titre subsidiaire la résiliation judiciaire du contrat de prêt.

Il ressort de l’historique de compte que Monsieur [I] [L] n’a plus respecté ses obligations en ne s’acquittant plus du règlement des échéances du contrat de prêt à compter du 15 septembre 2024.

Il apparait que Monsieur [I] [L] n’a repris aucun paiement depuis.

En conséquence, l’inexécution par l’emprunteur de son obligation essentielle de rembourser le prêt depuis plus de 18 mois, est suffisamment grave pour justifier le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de prêt conclu entre les parties, prenant effet à la date du prononcé du présent jugement.


Sur la demande en paiement

L’article R. 632-1 du Code de la consommation permet au juge de relever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application. Le juge “écarte d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.”

Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En application des dispositions de l’article 1217 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.

Il appartient toutefois au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires.

En l’espèce, la société demanderesse produit :
- l’offre de prêt et les documents contractuels,
- le fascicule présentant les éléments relatifs à la signature par voie électronique,
- le tableau d’amortissement,
- l’historique de compte,
- la fiche de consultation FICP,
- des pièces relatives à la situation de l’emprunteur,
- les mises en demeure,
- un état actualisé de la créance.

Or, il résulte de ces documents qu’est encourue la déchéance du droit aux intérêts.

Sur la déchéance du droit aux intérêts 

L’article R. 632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du Code de la consommation.

Les articles L. 312-1 et suivants du code de la consommation fixent les règles applicables à la conclusion et l’exécution des opérations de crédit à la consommation entrant dans le champ d’application défini par ces textes.

Le contrat a été conclu par voie de communication électronique. Trouvent donc à s’appliquer les dispositions de l’article L. 312-17 du code de la consommation qui prévoient une vérification de la solvabilité de l’emprunteur renforcée, le prêteur ou son intermédiaire devant fournir à l’emprunteur outre la fiche d’informations distincte de la fiche mentionnée à l’article L. 312-12, laquelle doit être conservée par le prêteur pendant toute la durée du prêt et comporter notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l'emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier, être signée ou son contenu confirmé par voie électronique par l'emprunteur et faire l’objet d'une déclaration certifiant sur l'honneur son exactitude, lorsque le crédit porte sur un montant supérieur à 3.000 euros tout justificatif du domicile de l'emprunteur ainsi que tout justificatif du revenu de l'emprunteur et tout justificatif de l'identité de l'emprunteur.

Il résulte des articles L. 341-2 et L. 341-3 que lorsque le prêteur n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-16 et L. 312-17, il est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.

 Sur le défaut de remise de la fiche d’information pré-contractuelle

Aux termes de l’article L. 312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
Cette fiche mentionne l’ensemble des informations énumérées par l’article R. 312-2 (annexe I) du code de la consommation.

En l’espèce, le prêteur ne justifie pas avoir remis l’intégralité de fiche d’information pré-contractuelle à l’emprunteur préalablement à la conclusion du contrat.

En effet, SOCRAM BANQUE verse aux débats un exemplaire de ladite fiche signée selon les modalités de la signature électronique en page 1/23, mais les pages 2 et 3 relatives à la fiche d’information précontractuelle ne sont ni signées ni paraphées.

La mention, figurant en page 1/23 du contrat, par laquelle l’emprunteur a signé l’ensemble des éléments contractuels, est insuffisante pour justifier de la bonne exécution par le prêteur de l’exécution de son obligation.

La chronologie de la transaction mentionnée dans le fascicule relatif aux modalités de signature électronique ne fait pas non plus état de ce que l’emprunteur a pris connaissance de la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées.

Cette mention n’est corroborée par aucun autre élément permettant d’établir la remise effective de l’intégralité de cette fiche à l’emprunteur.


Dès lors la violation caractérisée ci-dessus des dispositions de l’article L. 312-12 du code de la consommation est sanctionné par la déchéance de tout ou partie du droit aux intérêts depuis l’origine, par application de l’article L. 341-1 du code de la consommation.

Sur l’absence de preuve de la remise et de la régularité de la notice d’assurance

L’article L. 312-29 du code de la consommation prévoit que lorsque l’offre de contrat de crédit est assortie d’une proposition d’assurance, une notice est fournie à l’emprunteur, sur support papier, ou tout autre support durable.

En l’espèce, le prêteur ne justifie pas de la remise de la fiche assurance emprunteur à l’emprunteur.

En effet, la mention, figurant en page 13/23 du contrat, par laquelle l’emprunteur reconnaît avoir pris connaissance de la proposition et souhaite la suivre en souscrivant aux garanties proposées est insuffisante pour justifier de la bonne exécution par le prêteur de l’exécution de son obligation. Cette mention doit, en effet, s’analyser comme une clause type qui ne suffit pas à établir que le prêteur a rempli son obligation de délivrance de la notice d’assurance. Cette clause type ne constitue qu’un élément de preuve qui doit être corroborée par d’autres éléments permettant d’établir la remise effective de la notice à l’emprunteur. 

La chronologie de la transaction figurant dans le fascicule relatif aux modalités de la signature électronique ne fait pas non plus état de ce que l’emprunteur a pris connaissance de la fiche assurance emprunteur.

Aucun autre élément en ce sens n’est produit par l’organisme prêteur.

Dès lors la violation caractérisée ci-dessus des dispositions de l’article L. 312-29 du code de la consommation est sanctionné par la déchéance de tout ou partie du droit aux intérêts depuis l’origine, par application de l’article L. 341-1 du code de la consommation.

Sur l’absence de preuve de la remise d’un bordereau de rétractation

Les articles L. 312-19, L. 312-21, L.312-22, et L. 312-23 du code de la consommation imposent au prêteur de joindre un formulaire détachable à l’exemplaire du contrat de crédit de l’emprunteur, afin de faciliter l’exercice du droit de rétractation de l’emprunteur, formulaire qui doit être établi conformément au modèle type joint en annexe du code et ne peut comporter au verso aucune mention autre que le nom et l’adresse du prêteur.

La signature par l’emprunteur de l’offre préalable comportant une clause selon laquelle il reconnait que le prêteur lui a remis le bordereau de rétractation constitue seulement un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.

En l’espèce, dans le contrat produit par SOCRAM BANQUE, en page 16/23 figure le bordereau détachable de rétractation qui ne comporte aucune signature ni paraphe de l’emprunteur.

La chronologie de la transaction figurant dans le fascicule relatif aux modalités de la signature électronique ne fait pas non plus état de ce que l’emprunteur s’est vu remettre un bordereau de rétractation.

Ainsi, SOCRAM BANQUE échoue à démontrer qu’elle a remis à Monsieur [I] [L] un bordereau de rétractation.

Dès lors la violation caractérisée ci-dessus des dispositions des articles L. 312-19 à L. 312-23 du code de la consommation est sanctionné par la déchéance de tout ou partie du droit aux intérêts depuis l’origine, par application de l’article L. 341-1 du code de la consommation.

Sur la vérification de solvabilité

Les articles L. 312-1 et suivants du code de la consommation fixent les règles applicables à la conclusion et l'exécution des opérations de crédit à la consommation entrant dans le champ d’application défini par ces textes.

L’article L. 312-16 du code de la consommation prévoit que le prêteur doit, avant de conclure le contrat de crédit, quel qu’en soit le montant, vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.

Il est établi que « de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives » (CJUE, 18 décembre 2014, aff. C-449/13, § 37).

Il incombe au créancier qui réclame l’exécution d'un contrat d’en établir la régularité au regard des textes d’ordre public sur la consommation et donc de prouver qu’il a bien procédé à la vérification de la solvabilité en exigeant les pièces justificatives nécessaires. La nécessité pour le prêteur de rapporter la preuve de ses diligences l’oblige à produire le double des pièces exigées. 

En l’espèce, si SOCRAM BANQUE soutient qu’elle a suffisamment vérifié la solvabilité du débiteur, toutefois ne figure au dossier du prêteur qu’une fiche de renseignement comportant les mentions partielles relatives à l’identité et au budget mensuel de Monsieur [I] [L]. Cette fiche repose essentiellement sur les déclarations de celui-ci. Pour étayer ces déclarations, la demanderesse joint trois bulletins de salaire du débiteur (mois de décembre 2019 et mois de mai et de juin 2020) ainsi que des relevés de compte courant d’avril à juillet 2020. Il ressort de ces pièces que le montant des ressources retenu par le prêteur (4.000 euros) ne correspond à aucun montant effectivement perçu chaque mois par l’emprunteur (2.485 euros au titre du salaire d’avril 2020, 2.891,33 euros au titre du salaire de mai 2020, 3.285,41 euros au titre du salaire de juin 2020 et 2.485 euros au titre du salaire de juillet 2020). En outre, il ressort du bulletin de salaire de décembre 2019 que le cumul net de l’année s’élève à 7.969,35 euros, soit 664,11 euros mensuels. Il existe donc une différence assez importante entre le montant retenu et les éléments ressortant des justificatifs produits.

Ainsi, les pièces dont justifie SOCRAM BANQUE pour démontrer qu’elle a vérifié la solvabilité emprunteur sont nettement insuffisantes pour justifier d’une étude sérieuse de la solvabilité du débiteur.

Par suite, en l’état des pièces versées aux débats, il ne peut être considéré que SOCRAM BANQUE justifie avoir effectué les démarches nécessaires et suffisantes pour vérifier la solvabilité de Monsieur [I] [L].

Dès lors, la violation, caractérisée ci-dessus, des dispositions de l’article L. 312-16 précité est sanctionnée par la déchéance de tout ou partie du droit aux intérêts, depuis l’origine, par application de l’article L. 341-2 du code de la consommation.

Sur les sommes dues 

En application de l’article L. 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, et les sommes perçues au titre des intérêts sont restituées à l’emprunteur ou imputées sur le capital restant dû.

En outre, la déchéance du droit aux intérêts exclut la possibilité pour le prêteur d’obtenir le paiement de l’indemnité prévue par les articles L. 312-39 et D. 312-16 du code de la consommation.

Conformément à l’article L. 341-8 précité, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital et la déchéance s’étend également aux primes ou cotisations d’assurances.

En l’espèce, l’établissement de crédit apporte aux débats un décompte de sa créance incluant les intérêts et frais accessoires arrêté à la date du 29 septembre 2025 aux termes duquel il réclame la somme de 887,20 euros.

Compte tenu de la déchéance du droit aux intérêts, la créance s’élève dès lors à la somme de :

Capital emprunté : 4.000 euros
Sommes versées par le débiteur : 3.798,24 euros 
Composées comme suit : 79,13 (euros) x 48 (échéances de septembre 2020 à août 2024) ;
Total : 4.000 - 3.798,24 = 201,76 euros.

Afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par l’arrêt CJUE du 27 mars 2014, C-565/12, il convient d’écarter toute application des articles 1231-6 du Code civil et L. 313-3 du Code monétaire et financier et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal.

Sur le prêt personnel n°6281576 :

Sur la recevabilité de la demande 

Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable aux contrats de prêts litigieux : « Le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par : (...) le premier incident de paiement non régularisé (...) ».

En l’espèce, il ressort de l’historique de compte que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 1er septembre 2024 et que l’assignation a été signifiée le 30 octobre 2025. Dès lors, la demande en paiement est recevable.

Sur l’exigibilité de la créance

Sur le caractère abusif de la clause de déchéance du terme

L’article L. 212-1 alinéas 1 et 3 du code de la consommation dispose que “dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. (...) L'appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible”.

L'article R. 212-2 dudit code énonce que “Dans les contrats conclus entre des professionnels et des consommateurs, sont présumées abusives au sens des dispositions des premier et cinquième alinéas de l'article L. 212-1, sauf au professionnel à rapporter la preuve contraire, les clauses ayant pour objet ou pour effet de :
4° Reconnaître au professionnel la faculté de résilier le contrat sans préavis d’une durée raisonnable.”

Aussi, par arrêt du 26 janvier 2017 (C-421/14), la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a dit pour droit que l’article 3, § 1 de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs devait être interprété en ce sens que s’agissant de l'appréciation par une juridiction nationale de l’éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombait à cette juridiction d’examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l’inexécution par le consommateur d'une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en l’absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l’application d'une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt.

Par arrêt du 8 décembre 2022 (C-600/21), la CJUE a dit pour droit que l’arrêt précité devait être interprété en ce sens que les critères qu’il dégageait pour l’appréciation du caractère abusif d’une clause contractuelle, notamment du déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat que cette clause créait au détriment du consommateur, ne pouvaient être compris ni comme étant cumulatifs ni comme étant alternatifs, mais devaient être compris comme faisant partie de l’ensemble des circonstances entourant la conclusion du contrat concerné, que le juge national devait examiner afin d’apprécier le caractère abusif d’une clause contractuelle.

En application de ces jurisprudences, par un arrêt du 22 mars 2023 (n°21-16.044), la première chambre civile de la Cour de cassation a décidé qu’était abusive comme créant un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment du consommateur, exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, une clause d’un contrat de prêt immobilier prévoyant la résiliation de plein droit du contrat après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’une durée raisonnable, rappelant dans un arrêt du même jour qu’il incombait au juge d’examiner d’office l’existence d’un tel abus.

Si l’espèce de ces solutions de principe concernaient des crédits immobiliers, la portée de ces principes peut être étendue aux crédits à la consommation dont les incidents d’exécution sont régies par des règles similaires en matière d’appréciation du caractère abusif d’une clause prévoyant la déchéance de plein droit du contrat.

En l’espèce, le contrat litigieux stipule (page 17/23) : « Article 10 : Défaillance de l’emprunteur : a) La créance de Socram Banque deviendra exigible quinze jours après mise en demeure préalable adressée par lettre recommandée en cas de défaut de paiement d’une seule échéance à la date fixée au contrat (...) ».

SOCRAM BANQUE indique que l’inexécution par le consommateur de son obligation de rembourser le prêt présente un caractère essentiel, que l’inexécution pendant plus de trente jours est suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, que la clause se fonde expressément sur les dispositions de l’article L. 312-39 du code de la consommation, et que le droit commun offre la possibilité d’accorder des délais de paiement au débiteur.

Or, il résulte de la clause résolutoire de déchéance du terme que le non paiement, même partiel, à son échéance d’une seule mensualité a pour effet l’exigibilité de plein droit et immédiate de la totalité des sommes dues passé le délai de quinze jours courant à compter de la demande de régularisation écrite du prêteur.

Pour autant, les conditions contractuelles prévoyaient le remboursement de la somme de 6.000 euros sur une durée de 60 mois.

Ainsi, même si l’inexécution concerne l’une des obligations essentielles de l’emprunteur, le fait de prévoir l’exigibilité immédiate du prêt en cas de non-paiement partiel d’une seule échéance de prêt apparaît disproportionnée au regard du montant et de la durée de l’engagement initial.

Par ailleurs, le délai de préavis de quinze jours laissé à l’emprunteur pour régulariser la somme impayée n’est pas d’une durée raisonnable au regard de l’aggravation soudaine des conditions de remboursement, de sorte que la clause résolutoire de déchéance du terme est présumée abusive.

SOCRAM BANQUE indique avoir dans les faits adressé à l’emprunteur une mise en demeure de payer les sommes dues en lui laissant un délai de 30 jours pour régulariser la situation, et que la déchance du terme a effectivement été prononcée après deux mois.

Toutefois, de la même façon que précédemment, ces arguments ne sont pas opérants pour remettre en cause cette présomption, étant précisé que l’appréciation du caractère abusif de la clause ne saurait dépendre des modalités effectives dans lesquelles la déchéance du terme a été prononcée en l’espèce.

Dans ces conditions, la clause stipulant la résiliation de plein droit du contrat de prêt, 15 jours après la demande du prêteur adressée par écrit, en cas de défaut de paiement même partiel d’une échéance à sa date, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur, en ce que cette inexécution ne revêt pas un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt.

Dès lors, il y a lieu de constater que la clause d’exigibilité anticipée litigieuse est abusive, et de la déclarer non écrite.

En conséquence, elle est privée d'effet, de sorte que SOCRAM BANQUE ne peut se prévaloir de la déchéance du terme du prêt par acquisition de la clause résolutoire.

Sur la demande fondée sur les dispositions de l'article L. 312-39 du code de la consommation

Aux termes de l'article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés. 

En application des articles 1224 et 1226 du code civil, le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification et doit, sauf urgence, préalablement, mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable, mentionnant expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat. Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.


Ainsi, au regard de ces textes, il appartient au juge de rechercher si une mise en demeure répondant à ces exigences a effectivement été adressée au débiteur indiquant explicitement qu’il entend résoudre le contrat à ses risques et périls et si, eu égard à la gravité du manquement de l’emprunteur à son obligation de paiement, il lui a été laissé un délai de préavis raisonnable qui doit être apprécié concrètement.

En l’espèce, se substituant à la clause réputée non écrite, SOCRAM BANQUE fonde en outre sa demande de déchéance du terme sur les dispositions de l’article L. 312-39 du code de la consommation et des articles 1224 et 1226 du code civil.

Il figure parmi les pièces communiquées par SOCRAM BANQUE, une mise en demeure aux fins de régler dans un délai de 30 jours la somme de 613,89 euros (correspondant à cinq échéances impayées, outre des intérêts de retard et frais de rejet), sous peine de déchéance du terme, libellée à l’attention de Monsieur [I] [L].

Toutefois, il n’est pas justifié de l’envoi effectif à l’emprunteur de cette mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme, aucune mention relative à la réception du pli n’étant visible sur la pièce produite, pas plus que les raisons du retour à l’expéditeur, aucune case n’étant cochée par La Poste.

Dès lors les conditions de la déchéance du terme ne sont pas réunies.

En conséquence, la déchéance du terme ne peut être considérée comme acquise et la demande de condamnation de Monsieur [I] [L] sur ce fondement sera rejetée.

Sur la demande subsidiaire de résolution judiciaire du contrat

Il résulte de l’article 1224 du code civil que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. 

Aux termes de l’article 1227 du code civil, la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. En outre, selon les dispositions de l’article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. 

Il appartient aux juges du fond d’apprécier souverainement, en cas d’inexécution partielle, si celle-ci est suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat.

Dans le cadre d’un contrat synallagmatique à exécution successive, la résiliation judiciaire, contrairement à la résolution, n’opère pas pour le temps où le contrat a été régulièrement exécuté, de sorte qu’elle n'emporte pas anéantissement rétroactif du contrat mais ne joue que pour l’avenir.

En l’espèce, SOCRAM BANQUE sollicite à titre subsidiaire la résiliation judiciaire du contrat de prêt.

Il ressort de l’historique de compte que Monsieur [I] [L] n’a plus respecté ses obligations en ne s’acquittant plus du règlement des échéances du contrat de prêt à compter du 1er septembre 2024.

Il apparait que Monsieur [I] [L] n’a repris aucun paiement depuis.

En conséquence, l’inexécution par l’emprunteur de son obligation essentielle de rembourser le prêt pendant plus de dix-huit mois, est suffisamment grave pour justifier le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de prêt conclu entre les parties, prenant effet à la date du prononcé du présent jugement.


Sur la demande en paiement

L’article R. 632-1 du Code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du Code de la consommation.

Les articles L. 312-1 et suivants du Code de la consommation fixent les règles applicables à la conclusion et l’exécution des opérations de crédit à la consommation entrant dans le champ d’application défini par ces textes.

Le contrat a été conclu par voie de communication électronique. Trouvent donc à s’appliquer les dispositions de l’article L. 312-17 du code de la consommation qui prévoient une vérification de la solvabilité de l’emprunteur renforcée, le prêteur ou son intermédiaire devant fournir à l’emprunteur outre la fiche d'informations distincte de la fiche mentionnée à l’article L. 312-12, laquelle doit être conservée par le prêteur pendant toute la durée du prêt et comporter notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l’emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier, être signée ou son contenu confirmé par voie électronique par l’emprunteur et faire l’objet d’une déclaration certifiant sur l’honneur son exactitude, lorsque le crédit porte sur un montant supérieur à 3.000 euros tout justificatif du domicile de l’emprunteur ainsi que tout justificatif du revenu de l’emprunteur et tout justificatif de l’identité de l’emprunteur.

Il résulte des articles L. 341-2 et L. 341-3 que lorsque le prêteur n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-16 et L. 312-17, il est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.

 Sur le défaut de remise de la fiche d’information pré-contractuelle :

Aux termes de l’article L. 312-12 du Code de la Consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
Cette fiche mentionne l’ensemble des informations énumérées par l’article R. 312-2 (annexe I) du Code de la Consommation.

En l’espèce, le prêteur ne justifie pas avoir remis l’intégralité de fiche d’information pré-contractuelle à l’emprunteur préalablement à la conclusion du contrat.

En effet, SOCRAM BANQUE verse aux débats un exemplaire de ladite fiche signée selon les modalités de la signature électronique en page 1/23, mais les pages 2 et 3 relatives à la fiche d’informations précontractuelles ne sont ni signées ni paraphées.

La mention, figurant en page 1/23 du contrat, par laquelle l’emprunteur a signé l’ensemble des éléments contractuels, est insuffisante pour justifier de la bonne exécution par le prêteur de l’exécution de son obligation.

La chronologie de la transaction figurant dans le fascicule relatif aux modalités de la signature électronique ne fait pas non plus état de ce que l’emprunteur a pris connaissance de la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées.

Cette mention n’est corroborée par aucun autre élément permettant d’établir la remise effective de l’intégralité de cette fiche à l’emprunteur.

Dès lors la violation caractérisée ci-dessus des dispositions de l’article L 311-6 du Code de la Consommation, devenu L 312-12, est sanctionné par la déchéance de tout ou partie du droit aux intérêts depuis l’origine, par application de l’article L 311-48 alinéa 2 devenu l’article L 341-1 du Code de la Consommation.


Sur l’absence de preuve de la remise et de la régularité de la notice d’assurance :

L’article L. 312-29 du Code de la consommation prévoit que lorsque l’offre de contrat de crédit est assortie d’une proposition d’assurance, une notice est fournie à l’emprunteur, sur support papier, ou tout autre support durable.

En l’espèce, le prêteur ne justifie pas de la remise de la fiche assurance emprunteur à l’emprunteur. 

En effet, la mention, figurant en page 13/23 du contrat, par laquelle l’emprunteur reconnaît avoir pris connaissance de la proposition et souhaite la suivre en souscrivant aux garanties proposées est insuffisante pour justifier de la bonne exécution par le prêteur de l’exécution de son obligation. Cette mention doit, en effet, s’analyser comme une clause type qui ne suffit pas à établir que le prêteur a rempli son obligation de délivrance de la notice d’assurance. Cette clause type ne constitue qu’un élément de preuve qui doit être corroborée par d’autres éléments permettant d’établir la remise effective de la notice à l’emprunteur. 

La chronologie de la transaction figurant dans le fascicule relatif aux modalités de la signature électronique ne fait pas non plus état de ce que l’emprunteur a pris connaissance de la fiche assurance emprunteur.

Aucun autre élément en ce sens n’est produit par l’organisme bancaire.

Dès lors la violation caractérisée ci-dessus des dispositions de l’article L 312-29 du Code de la Consommation est sanctionné par la déchéance de tout ou partie du droit aux intérêts depuis l’origine, par application de l’article L 311-48 alinéa 2 devenu l’article L 341-1 du Code de la Consommation.

Sur l’absence de preuve de la remise d’un bordereau de rétractation :

Les articles L. 312-19, L. 312-21, L.312-22, et L. 312-23 du code de la consommation imposent au prêteur de joindre un formulaire détachable à l’exemplaire du contrat de crédit de l’emprunteur, afin de faciliter l’exercice du droit de rétractation de l’emprunteur, formulaire qui doit être établi conformément au modèle type joint en annexe du code et ne peut comporter au verso aucune mention autre que le nom et l’adresse du prêteur.

La signature par l’emprunteur de l’offre préalable comportant une clause selon laquelle il reconnaisse que le prêteur lui a remis le bordereau de rétractation constitue seulement un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.

En l’espèce, dans le contrat produit par SOCRAM BANQUE, en page 16/23 figure le bordereau détachable de rétractation qui ne comporte aucune signature ni paraphe de l’emprunteur.

La chronologie de la transaction figurant dans le fascicule relatif aux modalités de la signature électronique ne fait pas non plus état de ce que l’emprunteur s’est vu remettre un bordereau de rétractation.

Ainsi, SOCRAM BANQUE échoue à démontrer qu’elle a remis à Monsieur [I] [L] un bordereau de rétractation.

Dès lors la violation caractérisée ci-dessus des dispositions des articles L. 312-19 à L. 312-23 du Code de la Consommation est sanctionné par la déchéance de tout ou partie du droit aux intérêts depuis l’origine, par application de l’article L 311-48 alinéa 2 devenu l’article L 341-1 du Code de la Consommation.


Sur les sommes dues 

En application de l’article L. 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, et les sommes perçues au titre des intérêts sont restituées à l’emprunteur ou imputées sur le capital restant dû.

En outre, la déchéance du droit aux intérêts exclut la possibilité pour le prêteur d’obtenir le paiement de l’indemnité prévue par les articles L. 312-39 et D. 312-16 du code de la consommation.

Conformément à l’article L. 341-8 précité, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital et la déchéance s’étend également aux primes ou cotisations d’assurances.

En l’espèce, l’établissement de crédit apporte aux débats un décompte de sa créance incluant les intérêts et frais accessoires arrêté à la date du 29 septembre 2025 aux termes duquel il réclame la somme de 4.425,04 euros.

Compte tenu de la déchéance du droit aux intérêts, la créance s’élève dès lors à la somme de :

Capital emprunté : 6.000 euros
Sommes versées par le débiteur : 2.577,08 euros 
Composées comme suit : 117,14 (euros) x 22 (échéances de novembre 2022 à août 2024).
Total : 6.000 - 2.577,08 = 3.422,92 euros.

Afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par l'arrêt CJUE du 27 mars 2014, C-565/12, il convient d’écarter toute application des articles 1231-6 du Code civil et L. 313-3 du Code monétaire et financier et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal.


Sur les demandes accessoires

Il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire est de droit en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.

Le débiteur étant partie perdante à la présente instance, il sera condamné aux dépens.

Il n’apparait pas inéquitable de laisser à la charge de SOCRAM BANQUE les frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

Par suite la demande présentée par SOCRAM BANQUE sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant au fond, en audience publique, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort, 


Sur le prêt personnel n° 5959921 :

DECLARE recevable la demande en paiement formée par la S.A. SOCRAM BANQUE ;

CONSTATE le caractère abusif de la clause de déchéance du terme et DIT que celle-ci est réputée non écrite ;

DEBOUTE la S.A. SOCRAM BANQUE de sa demande de condamnation au titre de la déchéance du terme du contrat fondée sur les dispositions de l’article L. 312-39 du code de la consommation ;

PRONONCE la résiliation du contrat PRÊT PERSONNEL n°5959921 conclu le 06 août 2020 entre Monsieur [I] [L] et la S.A. SOCRAM BANQUE, à compter du présent jugement ;

PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts conventionnels au titre dudit contrat ;

CONDAMNE Monsieur [I] [L] à payer à la S.A. SOCRAM BANQUE la somme de 201,76 euros au titre du contrat PRÊT PERSONNEL n°595921, sans intérêts, même au taux légal ;


Sur le prêt personnel n°6281576 :

DECLARE recevable la demande en paiement formée par la S.A. SOCRAM BANQUE ;

CONSTATE le caractère abusif de la clause de déchéance du terme et DIT que celle-ci est réputée non écrite ;

DEBOUTE la S.A. SOCRAM BANQUE de sa demande de condamnation au titre de la déchéance du terme du contrat fondée sur les dispositions de l’article L. 312-39 du code de la consommation ;

PRONONCE la résiliation du contrat PRÊT PERSONNEL n°6281576, conclu le 15 septembre 2022 entre Monsieur [I] [L] et la S.A. SCORAM BANQUE, à compter du présent jugement ;

PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts conventionnels au titre dudit contrat ;

CONDAMNE Monsieur [I] [L] à payer à la S.A. SOCRAM BANQUE la somme de 3.422,92 euros au titre du contrat PRÊT PERSONNEL n°6281576, sans intérêts, même au taux légal ;

DEBOUTE la S.A. SOCRAM BANQUE de ses autres demandes, fins et conclusions ;

CONDAMNE Monsieur [I] [L] aux dépens ;
AFFAIRE : N° RG 25/00358 - N° Portalis DBY6-W-B7J-EBBO


REJETTE la demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.

Ainsi jugé publiquement et prononcé par mise à disposition au greffe.



LA GREFFIÈRE

LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation R212-2, code de la consommation L312-22, code de la consommation L312-17, code de la consommation L312-23, code civil 1226, code de la consommation L312-19, code de la consommation L312-21, code de la consommation L132-1, code de la consommation L312-1, code de la consommation L311-6, code de la consommation D312-16, code de la consommation L312-29, code de la consommation L212-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-16T20:36:50.479Z.