Tribunal des activités économiques de Nancy, Jugements de sanctions rendus par mise à disposition au greffe, 11 juin 2026, n° 2025007342
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Exposé du litige
FAITS ET PROCEDURE Le tribunal de commerce de Nancy, par jugement en date du 14/05/2024, a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société : ANYAFOR [Adresse 3] Etablissement(s) * [Adresse 3] (principal) Activité : La formation professionnelle sous toutes ses formes et sur tous supports à destination de tout public y compris les autres organismes privés ou publics ainsi que les collectivités locales et membres des comités d'entreprises, l'organisation de salons et de conférences, le conseil et la gestion de la formation, l'enseignement et de l'information à distance et la mise en place d'outils de e-learning Immatriculé(e) sous le numéro 889 789 319. La date de cessation des paiements a été fixée au 14/11/2022 et Maître [G] [D] a été nommée ès-qualités de mandataire judiciaire. Par jugement en date du 04/06/2024, le tribunal a converti la procédure de redressement judiciaire en procédure de liquidation judiciaire et Maître [G] [D] a été nommée ès-qualités de liquidateur judiciaire. Par acte de la SELARL ANGLE DROIT [Localité 1] COMMERCY, prise en la personne de Maître [B], commissaire de justice associé à [Localité 1], à la demande de Monsieur le Président du tribunal des activités économiques de Nancy, sur requête du ministère public, Madame [M] [L] née [R] a été citée à comparaître à l'audience du 18/12/2025 pour être entendu en ses explications dans le cadre de la gestion de la société ANYAFOR, sur la demande visant à prononcer à son encontre une mesure d'interdiction de gérer d'une durée de sept ans avec exécution provisoire. Madame [M] [L] née [R] s'est présentée, assistée par son conseil Maître Oumou BONARDEL-AGENTY, avocat au Barreau de Nancy, à l'audience du 19/02/2026, audience à laquelle l'affaire a été mise en délibéré. Le ministère public a repris les termes de sa requête, de laquelle il peut être extrait que Madame [M] [R] ([L]) a manqué à son devoir de dirigeant responsable au titre de son activité professionnelle à la tête de la société ANYAFOR, puisqu'il est relevé qu'elle : a omis de faire sciemment, dans le délai de quarante-cinq jours, la déclaration de l'état de cessation des paiements (article L. 640-4 du code de commerce). a fait disparaître des documents comptables de l'entreprise de la personne morale, n'a pas tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font l'obligation, ou a tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables. En tout état de cause, la non présentation de la comptabilité étant de même effet (articles L. 653-5 6°, L. 654-2 4°, L. 654-2 5° du code de commerce). Le juge-commissaire n'est pas opposé à l'étude de sanctions à l'encontre de Madame [M] [L] née [R].
Motifs
MOTIFS Sur le grief d'avoir sciemment omis la déclaration de cessation des paiements dans un délai de quarante-cinq jours Le ministère public expose que le tribunal a ouvert le 14 mai 2024 une procédure collective concernant la SAS ANYAFOR, sur assignation de l'Union pour le Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales (URCSSAF) du 1er février 2024. Il souligne que la SAS ANYAFOR, ne payait plus ses cotisations sociales depuis octobre 2022 et que les multiples mises en demeures de l'URCSSAF étaient restées sans effet. Il en déduit que son dirigeant, Mme [M] [L], ne pouvait ignorer l'état de cessation des paiements de la société. Mme [M] [L] ne réplique pas. Sur ce, L'article L. 653-8 du code de commerce dispose : « Dans les cas prévus aux articles L. 653-3 à L. 653-6, le tribunal peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci. […] Elle peut également être prononcée à l'encontre de toute personne mentionnée à l'article L. 653-1 qui a omis sciemment de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation. » Il convient de relever que la société a reçu une contrainte de l'URCSSAF le 31 mai 2023 et neuf mises en demeures du 29 mars 2023 au 30 novembre 2023, toutes restées sans effet (pièce MP n°1). Il s'en déduit que Mme [M] [L] ne pouvait ignorer que la SAS ANYAFOR, dont elle était la présidente, était en état de cessation des paiements depuis mars 2023. Dès lors, il y a lieu de retenir le grief tenant à sciemment omettre de déposer la déclaration de cessation des paiements dans le délai de quarante-cinq jours. Sur le grief de l'absence de comptabilité ou sur une comptabilité manifestement incomplète Le ministère public expose que la SAS ANYAFOR n'a pas établi de comptabilité depuis le 31 décembre 2020. Il en déduit que Mme [M] [L] n'a pas tenu de comptabilité comme elle en avait l'obligation. En réplique, Mme [M] [L] expose qu'elle ignorait totalement l'étendue de son engagement lorsqu'elle a accepté de prendre la présidence de cette société. Elle souligne qu'elle « pensais (sic) devoir tout au plus assurer le secrétariat et répondre au téléphone », la gestion de la société étant assurée par son associée, professeure de langue. Elle en déduit qu'eu égard à la place occupée par son associée dans la SAS ANYAFOR, il y a lieu de reconsidérer les manquements qui lui sont reprochés. Sur ce, L'article L. 653-5 du code de commerce dispose : « Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l'article L. 653-1 contre laquelle a été relevé l'un des faits ci-après : […] 6° Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables ; […] » En l'espèce, il convient de relever que Mme [M] [L] n'a fourni aucun document comptable postérieurement au 31 décembre 2020 alors que la société comptait encore des salariés à son effectif postérieurement à cette date (pièce MP n°4). En conséquence, le tribunal retient à l'encontre de Mme [M] [L] le grief de défaut de tenue de comptabilité. En conséquence, au vu des pièces produites et des explications entendues, il ressort que le comportement de Mme [M] [L], dirigeante de la société, ne s'analyse pas en de simples négligences, mais caractérise un ensemble de fautes significatives qui justifient chacune le prononcé d'une sanction. Sur le quantum Prenant en compte le montant du passif s'élevant provisoirement à la somme de 59 397,99 €, le tribunal prononce à l'encontre de Mme [M] [L] une mesure d'interdiction de gérer d'une durée de sept ans. Sur l'exécution provisoire Le ministère public requiert l'exécution provisoire de la présente décision. Celle-ci étant compatible avec la nature de l'affaire, le tribunal l'ordonne.
Dispositif
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL , après en avoir délibéré, statuant en premier ressort par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe ; Vu la requête présentée par le ministère public et l'avis du juge-commissaire ; Reçoit le ministère public en sa requête et la déclare bien fondée ; Prononce une mesure d'interdiction de gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci pour une durée de sept ans à l'encontre de Madame [M] [L] née [R], née le [Date naissance 1]/1978 à [Localité 1], de nationalité française et dont la dernière adresse personnelle connue est située au [Adresse 2] ; Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement, ainsi que sa publicité conformément à la loi ; Ordonne l'emploi des dépens du présent jugement en frais privilégiés de procédure collective. La minute du présent jugement est signée par Monsieur François JOLIEZ, président, et par Madame Joëlle LAURENT, greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANCY JUGEMENT DU JEUDI ONZE JUIN DEUX MILLE VINGT SIX Jugement de sanction à l'encontre de Madame [M] [L] née [R], ès qualités de dirigeante de la société ANYAFOR ENTRE : PARTIE DEMANDERESSE : Monsieur le Procureur de la République [Adresse 1] représenté par Monsieur [Q] [T], d'une part. ET : PARTIE DEFENDERESSE : Madame [M] [L] née [R] [Adresse 2] ès qualités de dirigeante de : ANYAFOR [Adresse 3] immatriculé(e) sous le numéro B 889789319 comparait, assistée par Maître Oumou BONARDEL-ARGENTY, avocat au barreau de Nancy, d'autre part, Composition du Tribunal lors des débats : Président : Monsieur François JOLIEZ Juges : Monsieur Antoine PUZO, Monsieur Gabriel LOZZIA, Greffier : Madame Joëlle LAURENT Délibéré par les mêmes juges Débats : En audience publique, le 19 février 2026 en présence du ministère public représenté par Monsieur Jérémy LAPERTOT, date à laquelle l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 11 juin 2026. Prononcé du jugement : Le présent jugement a été prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal des activités économiques de Nancy à la date du 11 juin 2026 conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile et signé par Monsieur François JOLIEZ, Président et par Madame Joëlle LAURENT, Greffier. FAITS ET PROCEDURE Le tribunal de commerce de Nancy, par jugement en date du 14/05/2024, a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société : ANYAFOR [Adresse 3] Etablissement(s) * [Adresse 3] (principal) Activité : La formation professionnelle sous toutes ses formes et sur tous supports à destination de tout public y compris les autres organismes privés ou publics ainsi que les collectivités locales et membres des comités d'entreprises, l'organisation de salons et de conférences, le conseil et la gestion de la formation, l'enseignement et de l'information à distance et la mise en place d'outils de e-learning Immatriculé(e) sous le numéro 889 789 319. La date de cessation des paiements a été fixée au 14/11/2022 et Maître [G] [D] a été nommée ès-qualités de mandataire judiciaire. Par jugement en date du 04/06/2024, le tribunal a converti la procédure de redressement judiciaire en procédure de liquidation judiciaire et Maître [G] [D] a été nommée ès-qualités de liquidateur judiciaire. Par acte de la SELARL ANGLE DROIT [Localité 1] COMMERCY, prise en la personne de Maître [B], commissaire de justice associé à [Localité 1], à la demande de Monsieur le Président du tribunal des activités économiques de Nancy, sur requête du ministère public, Madame [M] [L] née [R] a été citée à comparaître à l'audience du 18/12/2025 pour être entendu en ses explications dans le cadre de la gestion de la société ANYAFOR, sur la demande visant à prononcer à son encontre une mesure d'interdiction de gérer d'une durée de sept ans avec exécution provisoire. Madame [M] [L] née [R] s'est présentée, assistée par son conseil Maître Oumou BONARDEL-AGENTY, avocat au Barreau de Nancy, à l'audience du 19/02/2026, audience à laquelle l'affaire a été mise en délibéré. Le ministère public a repris les termes de sa requête, de laquelle il peut être extrait que Madame [M] [R] ([L]) a manqué à son devoir de dirigeant responsable au titre de son activité professionnelle à la tête de la société ANYAFOR, puisqu'il est relevé qu'elle : a omis de faire sciemment, dans le délai de quarante-cinq jours, la déclaration de l'état de cessation des paiements (article L. 640-4 du code de commerce). a fait disparaître des documents comptables de l'entreprise de la personne morale, n'a pas tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font l'obligation, ou a tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables. En tout état de cause, la non présentation de la comptabilité étant de même effet (articles L. 653-5 6°, L. 654-2 4°, L. 654-2 5° du code de commerce). Le juge-commissaire n'est pas opposé à l'étude de sanctions à l'encontre de Madame [M] [L] née [R]. MOTIFS Sur le grief d'avoir sciemment omis la déclaration de cessation des paiements dans un délai de quarante-cinq jours Le ministère public expose que le tribunal a ouvert le 14 mai 2024 une procédure collective concernant la SAS ANYAFOR, sur assignation de l'Union pour le Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales (URCSSAF) du 1er février 2024. Il souligne que la SAS ANYAFOR, ne payait plus ses cotisations sociales depuis octobre 2022 et que les multiples mises en demeures de l'URCSSAF étaient restées sans effet. Il en déduit que son dirigeant, Mme [M] [L], ne pouvait ignorer l'état de cessation des paiements de la société. Mme [M] [L] ne réplique pas. Sur ce, L'article L. 653-8 du code de commerce dispose : « Dans les cas prévus aux articles L. 653-3 à L. 653-6, le tribunal peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci. […] Elle peut également être prononcée à l'encontre de toute personne mentionnée à l'article L. 653-1 qui a omis sciemment de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation. » Il convient de relever que la société a reçu une contrainte de l'URCSSAF le 31 mai 2023 et neuf mises en demeures du 29 mars 2023 au 30 novembre 2023, toutes restées sans effet (pièce MP n°1). Il s'en déduit que Mme [M] [L] ne pouvait ignorer que la SAS ANYAFOR, dont elle était la présidente, était en état de cessation des paiements depuis mars 2023. Dès lors, il y a lieu de retenir le grief tenant à sciemment omettre de déposer la déclaration de cessation des paiements dans le délai de quarante-cinq jours. Sur le grief de l'absence de comptabilité ou sur une comptabilité manifestement incomplète Le ministère public expose que la SAS ANYAFOR n'a pas établi de comptabilité depuis le 31 décembre 2020. Il en déduit que Mme [M] [L] n'a pas tenu de comptabilité comme elle en avait l'obligation. En réplique, Mme [M] [L] expose qu'elle ignorait totalement l'étendue de son engagement lorsqu'elle a accepté de prendre la présidence de cette société. Elle souligne qu'elle « pensais (sic) devoir tout au plus assurer le secrétariat et répondre au téléphone », la gestion de la société étant assurée par son associée, professeure de langue. Elle en déduit qu'eu égard à la place occupée par son associée dans la SAS ANYAFOR, il y a lieu de reconsidérer les manquements qui lui sont reprochés. Sur ce, L'article L. 653-5 du code de commerce dispose : « Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l'article L. 653-1 contre laquelle a été relevé l'un des faits ci-après : […] 6° Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables ; […] » En l'espèce, il convient de relever que Mme [M] [L] n'a fourni aucun document comptable postérieurement au 31 décembre 2020 alors que la société comptait encore des salariés à son effectif postérieurement à cette date (pièce MP n°4). En conséquence, le tribunal retient à l'encontre de Mme [M] [L] le grief de défaut de tenue de comptabilité. En conséquence, au vu des pièces produites et des explications entendues, il ressort que le comportement de Mme [M] [L], dirigeante de la société, ne s'analyse pas en de simples négligences, mais caractérise un ensemble de fautes significatives qui justifient chacune le prononcé d'une sanction. Sur le quantum Prenant en compte le montant du passif s'élevant provisoirement à la somme de 59 397,99 €, le tribunal prononce à l'encontre de Mme [M] [L] une mesure d'interdiction de gérer d'une durée de sept ans. Sur l'exécution provisoire Le ministère public requiert l'exécution provisoire de la présente décision. Celle-ci étant compatible avec la nature de l'affaire, le tribunal l'ordonne. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL , après en avoir délibéré, statuant en premier ressort par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe ; Vu la requête présentée par le ministère public et l'avis du juge-commissaire ; Reçoit le ministère public en sa requête et la déclare bien fondée ; Prononce une mesure d'interdiction de gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci pour une durée de sept ans à l'encontre de Madame [M] [L] née [R], née le [Date naissance 1]/1978 à [Localité 1], de nationalité française et dont la dernière adresse personnelle connue est située au [Adresse 2] ; Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement, ainsi que sa publicité conformément à la loi ; Ordonne l'emploi des dépens du présent jugement en frais privilégiés de procédure collective. La minute du présent jugement est signée par Monsieur François JOLIEZ, président, et par Madame Joëlle LAURENT, greffier.
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Mise à jour de la source le 2026-06-17T03:05:30.242Z.