Tribunal des activités économiques de Nancy, Jugements de sanctions rendus par mise à disposition au greffe, 11 juin 2026, n° 2025002332
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Exposé du litige
FAITS ET PROCEDURE Le tribunal des activités économiques de Nancy, par jugement en date du 30/07/2024, a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société : CSLT [Adresse 3] Activité : Consulting auprès de la médecine générale, mise à disposition de personnel salarie par la société, location de matériel, location immobilière, location-acquisition Immatriculé(e) sous le numéro 891 872 921. La date de cessation des paiements a été fixée au 19/06/2023 et Maître [W] [V] a été nommée ès-qualités de liquidateur judiciaire. Par acte de la SELARL ANGLE DROIT [Localité 1] COMMERCY, prise en la personne de Maître [E], commissaire de justice associé à [Localité 1], à la demande de Monsieur le Président du tribunal des activités économiques de Nancy, sur requête du ministère public, Monsieur [H] [M] a été cité à comparaître à l'audience du 15/05/2025 pour être entendu en ses explications dans le cadre de la gestion de la société CSLT, sur la demande visant à prononcer à son encontre une mesure d'interdiction de gérer d'une durée de sept ans avec exécution provisoire. Monsieur [H] [M] s'est présenté à l'audience du 15/05/2025, s'est fait représenter par son conseil Maître Olivier VILLETTE, avocat au Barreau de Nancy, à l'audience du 20/11/2025, mais ne s'est pas présenté ni fait représenter à l'audience du 19/02/2026, audience à laquelle l'affaire a été mise en délibéré. Le ministère public a repris les termes de sa requête, de laquelle il peut être extrait que Monsieur [H] [M] a manqué à son devoir de dirigeant responsable au titre de son activité professionnelle à la tête de la société CSLT, puisqu'il est relevé qu'il : a omis de faire sciemment, dans le délai de quarante-cinq jours, la déclaration de l'état de cessation des paiements (article L. 640-4 du code de commerce). a fait disparaître des documents comptables de l'entreprise de la personne morale, n'a pas tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font l'obligation, ou a tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables. En tout état de cause, la non présentation de la comptabilité étant de même effet (articles L. 653-5 6°, L. 654-2 4°, L. 654-2 5° du code de commerce). Le juge-commissaire n'est pas opposé à l'étude par le tribunal de sanctions à l'encontre de Monsieur [H] [M].
Motifs
MOTIFS Sur le grief d'avoir omis sciemment l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans un délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements sans avoir, par ailleurs, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation Le ministère public expose que M. [H] [M] a procédé à la déclaration de cessation des paiements le 22 juillet 2024. Il souligne que M. [H] [M] a déclaré à l'audience que la cessation des paiements pouvait être fixée au 19 juin 2023. Il en déduit que M. [H] [M] a sciemment omis de déclarer la cessation des paiements dans le délai de quarante-cinq jours. M. [H] [M] ne réplique pas. Sur ce, L'article L. 653 -8 du code de commerce dispose : « Dans les cas prévus aux articles L. 653-3 à L. 653-6, le tribunal peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci. […] Elle peut également être prononcée à l'encontre de toute personne mentionnée à l'article L. 653-1 qui a omis sciemment de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation. » Le tribunal relève que M. [H] [M] a déclaré que la cessation des paiements remontait au 19 juin 2023 (pièce MP n°1). Au surplus, le tribunal relève que les cotisations au titre de la mutuelle obligatoire n'ont plus été réglées à partir d'avril 2023 (pièce MP n°2), M. [H] [M] ayant reconnu à l'audience du 15 mai 2025 que ces impayés résultaient de sa faute. En conséquence, le tribunal retient que M. [H] [M] a sciemment omis de demander l'ouverture d'une procédure collective dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation. Sur l'absence de comptabilité ou la tenue de comptabilité incomplète Le ministère public expose que l'expert-comptable de la société a relevé plusieurs incohérences dans les pièces de comptabilité que lui a transmises M. [H] [M]. Le cabinet comptable précise n'avoir pu mener à son terme la rectification de ces erreurs, en raison du non paiement de ses honoraires. M. [H] [M], a manifesté son désaccord avec l'absence de comptabilité à l'audience du 15 mai 2025, sans en apporter les preuves aux deux audiences de renvoi suivantes. Sur ce, L'article L. 653-5 du code de commerce dispose : « Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l'article L. 653-1 contre laquelle a été relevé l'un des faits ci-après : […] 6° Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables ; […] » En l'espèce, il convient de relever, qu'interrogé par le mandataire, le cabinet comptable a signalé qu'en raison des manquements dans les documents transmis, il ne pouvait attester la vraisemblance des comptes pris dans leur ensemble (pièce MP n°2). Le tribunal note au surplus que, n'étant pas réglé de ses honoraires, le cabinet comptable n'avait pu établir des comptes redressés (pièce MP n°2). En conséquence, le tribunal retient à l'encontre de M. [H] [M] le grief de défaut de tenue de comptabilité. Dès lors, au vu de l'ensemble de ces éléments, il ressort que le comportement de M. [H] [M] ne s'analyse pas en de simples négligences, mais caractérise un ensemble de fautes significatives justifiant chacune le prononcé d'une sanction. Sur le quantum En raison des fautes ci-avant exposées et du montant du passif s'élevant à 432 830,44 € (pièce MP n°2), il y a lieu de prononcer à l'encontre de M. [H] [M] une mesure d'interdiction de gérer d'une durée de sept ans. Sur l'exécution provisoire Le ministère public requiert l'exécution provisoire de la présente décision. Celle-ci étant compatible avec la nature de l'affaire, le tribunal l'ordonne.
Dispositif
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL , après en avoir délibéré, statuant en premier ressort par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe ; Vu la requête présentée par le ministère public et l'avis du juge-commissaire ; Reçoit le ministère public en sa requête et la déclare bien fondée ; Prononce une mesure d'interdiction de gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci pour une durée de 7 ans à l'encontre de : Monsieur [H] [M], né le [Date naissance 1]/1974 à Commercy, de nationalité française et dont la dernière adresse personnelle connue est située au [Adresse 2] ; Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement, ainsi que sa publicité conformément à la loi ; Ordonne l'emploi des dépens du présent jugement en frais privilégiés de procédure collective. La minute du présent jugement est signée par Monsieur François JOLIEZ, président, et par Madame Joëlle LAURENT, greffier. Signé électroniquement par M. François JOLIEZ.
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANCY JUGEMENT DU JEUDI ONZE JUIN DEUX MILLE VINGT SIX Jugement de sanction à l'encontre de Monsieur [H] [M], ès qualités de dirigeant de la société CSLT ENTRE : PARTIE DEMANDERESSE : Monsieur le Procureur de la République [Adresse 1] représenté par Monsieur [F] [O], d'une part. ET : PARTIE DEFENDERESSE : Monsieur [H] [M] [Adresse 2] ès qualités de dirigeant de : CSLT [Adresse 3] immatriculé(e) sous le numéro B 891872921, assisté par Maître [D] [K], non comparant à l'audience du 19/02/2026, Ne comparait pas à l'audience du 19/02/2026, d'autre part, Composition du Tribunal lors des débats : Président : Monsieur François JOLIEZ Juges : Monsieur Antoine PUZO, Monsieur Gabriel LOZZIA, Greffier : Madame Joëlle LAURENT Délibéré par les mêmes juges Débats : En audience publique, le 19 février 2026 en présence du ministère public représenté par Monsieur Jérémy LAPERTOT, date à laquelle l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 11 juin 2026. Prononcé du jugement : Le présent jugement a été prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal des activités économiques de Nancy à la date du 11 juin 2026 conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile et signé par Monsieur François JOLIEZ, Président et par Madame Joëlle LAURENT, Greffier. FAITS ET PROCEDURE Le tribunal des activités économiques de Nancy, par jugement en date du 30/07/2024, a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société : CSLT [Adresse 3] Activité : Consulting auprès de la médecine générale, mise à disposition de personnel salarie par la société, location de matériel, location immobilière, location-acquisition Immatriculé(e) sous le numéro 891 872 921. La date de cessation des paiements a été fixée au 19/06/2023 et Maître [W] [V] a été nommée ès-qualités de liquidateur judiciaire. Par acte de la SELARL ANGLE DROIT [Localité 1] COMMERCY, prise en la personne de Maître [E], commissaire de justice associé à [Localité 1], à la demande de Monsieur le Président du tribunal des activités économiques de Nancy, sur requête du ministère public, Monsieur [H] [M] a été cité à comparaître à l'audience du 15/05/2025 pour être entendu en ses explications dans le cadre de la gestion de la société CSLT, sur la demande visant à prononcer à son encontre une mesure d'interdiction de gérer d'une durée de sept ans avec exécution provisoire. Monsieur [H] [M] s'est présenté à l'audience du 15/05/2025, s'est fait représenter par son conseil Maître Olivier VILLETTE, avocat au Barreau de Nancy, à l'audience du 20/11/2025, mais ne s'est pas présenté ni fait représenter à l'audience du 19/02/2026, audience à laquelle l'affaire a été mise en délibéré. Le ministère public a repris les termes de sa requête, de laquelle il peut être extrait que Monsieur [H] [M] a manqué à son devoir de dirigeant responsable au titre de son activité professionnelle à la tête de la société CSLT, puisqu'il est relevé qu'il : a omis de faire sciemment, dans le délai de quarante-cinq jours, la déclaration de l'état de cessation des paiements (article L. 640-4 du code de commerce). a fait disparaître des documents comptables de l'entreprise de la personne morale, n'a pas tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font l'obligation, ou a tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables. En tout état de cause, la non présentation de la comptabilité étant de même effet (articles L. 653-5 6°, L. 654-2 4°, L. 654-2 5° du code de commerce). Le juge-commissaire n'est pas opposé à l'étude par le tribunal de sanctions à l'encontre de Monsieur [H] [M]. MOTIFS Sur le grief d'avoir omis sciemment l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans un délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements sans avoir, par ailleurs, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation Le ministère public expose que M. [H] [M] a procédé à la déclaration de cessation des paiements le 22 juillet 2024. Il souligne que M. [H] [M] a déclaré à l'audience que la cessation des paiements pouvait être fixée au 19 juin 2023. Il en déduit que M. [H] [M] a sciemment omis de déclarer la cessation des paiements dans le délai de quarante-cinq jours. M. [H] [M] ne réplique pas. Sur ce, L'article L. 653 -8 du code de commerce dispose : « Dans les cas prévus aux articles L. 653-3 à L. 653-6, le tribunal peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci. […] Elle peut également être prononcée à l'encontre de toute personne mentionnée à l'article L. 653-1 qui a omis sciemment de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation. » Le tribunal relève que M. [H] [M] a déclaré que la cessation des paiements remontait au 19 juin 2023 (pièce MP n°1). Au surplus, le tribunal relève que les cotisations au titre de la mutuelle obligatoire n'ont plus été réglées à partir d'avril 2023 (pièce MP n°2), M. [H] [M] ayant reconnu à l'audience du 15 mai 2025 que ces impayés résultaient de sa faute. En conséquence, le tribunal retient que M. [H] [M] a sciemment omis de demander l'ouverture d'une procédure collective dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation. Sur l'absence de comptabilité ou la tenue de comptabilité incomplète Le ministère public expose que l'expert-comptable de la société a relevé plusieurs incohérences dans les pièces de comptabilité que lui a transmises M. [H] [M]. Le cabinet comptable précise n'avoir pu mener à son terme la rectification de ces erreurs, en raison du non paiement de ses honoraires. M. [H] [M], a manifesté son désaccord avec l'absence de comptabilité à l'audience du 15 mai 2025, sans en apporter les preuves aux deux audiences de renvoi suivantes. Sur ce, L'article L. 653-5 du code de commerce dispose : « Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l'article L. 653-1 contre laquelle a été relevé l'un des faits ci-après : […] 6° Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables ; […] » En l'espèce, il convient de relever, qu'interrogé par le mandataire, le cabinet comptable a signalé qu'en raison des manquements dans les documents transmis, il ne pouvait attester la vraisemblance des comptes pris dans leur ensemble (pièce MP n°2). Le tribunal note au surplus que, n'étant pas réglé de ses honoraires, le cabinet comptable n'avait pu établir des comptes redressés (pièce MP n°2). En conséquence, le tribunal retient à l'encontre de M. [H] [M] le grief de défaut de tenue de comptabilité. Dès lors, au vu de l'ensemble de ces éléments, il ressort que le comportement de M. [H] [M] ne s'analyse pas en de simples négligences, mais caractérise un ensemble de fautes significatives justifiant chacune le prononcé d'une sanction. Sur le quantum En raison des fautes ci-avant exposées et du montant du passif s'élevant à 432 830,44 € (pièce MP n°2), il y a lieu de prononcer à l'encontre de M. [H] [M] une mesure d'interdiction de gérer d'une durée de sept ans. Sur l'exécution provisoire Le ministère public requiert l'exécution provisoire de la présente décision. Celle-ci étant compatible avec la nature de l'affaire, le tribunal l'ordonne. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL , après en avoir délibéré, statuant en premier ressort par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe ; Vu la requête présentée par le ministère public et l'avis du juge-commissaire ; Reçoit le ministère public en sa requête et la déclare bien fondée ; Prononce une mesure d'interdiction de gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci pour une durée de 7 ans à l'encontre de : Monsieur [H] [M], né le [Date naissance 1]/1974 à Commercy, de nationalité française et dont la dernière adresse personnelle connue est située au [Adresse 2] ; Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement, ainsi que sa publicité conformément à la loi ; Ordonne l'emploi des dépens du présent jugement en frais privilégiés de procédure collective. La minute du présent jugement est signée par Monsieur François JOLIEZ, président, et par Madame Joëlle LAURENT, greffier. Signé électroniquement par M. François JOLIEZ.
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Mise à jour de la source le 2026-06-17T03:08:52.972Z.