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Décision de justice

Tribunal de commerce de Bordeaux, VENDREDI, 12 juin 2026, n° 2023F01998

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Exposé du litige

FAITS ET PROCEDURE

Le 11 juillet 2022, Monsieur [K] [B] a consenti un prêt de 60.000,00 € à la société AQUITAINE BATI SERVICES SARL, dirigée par son neveu. Les fonds ont été versés le 12 juillet 2022.

Ce prêt a été enregistré le 11 juillet 2022 au service des impôts par la société AQUITAINE BATI SERVICES SARL qui a déclaré que le remboursement devait être effectué en 3 ans selon les modalités suivantes : 3.500,00 € d'intérêts en 2022, 6.000,00 € d'intérêts en 2023 et en 2024, le principal de 60.000,00 € et des intérêts pour 2.500,00 € en 2025.

Monsieur [K] [B] conteste avoir accepté ces modalités de remboursement et affirme qu'il a été convenu que le principal serait remboursé en fin d'année 2022. Il était prévu qu'un acte notarié serait dressé, mais cela n'a pas été le cas.

Après plusieurs demandes par messages électroniques restées sans effet, Monsieur [K] [B] a mis en demeure le 23 février 2023 la société AQUITAINE BATI SERVICES SARL de lui payer sous huit jours la somme de 60.000,00 €, en vain.

Monsieur [K] [B] expose avoir déposé plainte contre son neveu le 21 septembre 2023, mais cette dernière a fait l'objet d'un classement sans suite.

Par acte extrajudiciaire en date du 6 décembre 2023, Monsieur [K] [B] a alors assigné la société AQUITAINE BATI SERVICES SARL devant le présent tribunal. Cette affaire est enrôlée au Greffe sous le numéro RG 2023F01998.

Une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'égard de la société AQUITAINE BATI SERVICES SARL le 24 juin 2025, Maître [L] [R] étant désigné mandataire judiciaire.

Par acte extrajudiciaire en date du 28 octobre 2025, Monsieur [K] [B] a assigné Maître [L] [R] ès qualités de mandataire judiciaire de la société AQUITAINE BATI SERVICES SARL devant le présent tribunal. Cette affaire est enrôlée au Greffe sous le numéro RG 2025F01953.

Par conclusions auxquelles il s'est référé à l'audience, Monsieur [K] [B] demande au tribunal de :

Vu les 1103, 1104, 1231-1, 1359 et 1360 du code civil, Vu les articles L. 622-21 et suivants du code de commerce,

Vu les pièces versées aux débats,

Fixer au passif de la société AQUITAINE BATI SERVICES la créance de Monsieur [K] [B] à hauteur de :
 * la somme en principal de 60.000,00 € au titre du prêt accordé à la SARL AQUITAINE BATI SERVICES,
 * la somme de 13.550,00 € au titre des intérêts conventionnels prévus dans la déclaration de prêt enregistrée le 11 juillet 2022, dus entre le 12 juillet 2022 et le 25 juin 2025, date du jugement d'ouverture de la procédure collective qui a arrêté le cours des intérêts légaux et conventionnels,
 * la somme de 10.000,00 € à titre de dommages intérêts dus en réparation du préjudice subi par Monsieur [B],

Ordonner l'emploi des dépens en frais de procédure collective.

En réponse par conclusions déposées à l'audience, la société AQUITAINE BATI SERVICES SARL demande au tribunal de :

Vu les articles 1103, 1104, 1231-1 du code civil,

Débouter Monsieur [K] [B] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions formées à l'encontre de la société AQUITAINE BATI SERVICES,

Fixer la créance de Monsieur [K] [B] au passif de la société AQUITAINE BATI SERVICES à hauteur de :
 * la somme en principal de 60.000,00 € au titre du prêt accordé à la SARL AQUITAINE BATI SERVICES,
 * la somme de 13.550,00 € au titre des intérêts conventionnels prévus dans la déclaration de prêt enregistrée le 11 juillet 2022, dus entre le 12 juillet 2022 et le 25 juin 2025, date du jugement d'ouverture de la procédure collective qui a arrêté le cours des intérêts légaux et conventionnels,

Condamner Monsieur [K] [B] à verser à la société AQUITAINE BATI SERVICES la somme de 6.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamner Monsieur [K] [B] aux entiers dépens.

Maître [L] [R] ès qualités de mandataire judiciaire de la société AQUITAINE BATI SERVICES SARL ne se présente pas, ni personne pour lui.

C'est ainsi que les affaires se présentent à l'audience.

MOYENS ET MOTIFS

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie pour un plus ample exposé des moyens des parties à leurs écritures déposées à l'audience.

Monsieur [K] [B] développe n'avoir eu d'autre choix que de prendre la décision douloureuse d'engager cette procédure et sollicite la fixation de sa créance de 60.000,00 € augmentée des intérêts au passif de la société AQUITAINE BATI SERVICES SARL.

La société AQUITAINE BATI SERVICES SARL reconnait l'existence du prêt et considère qu'il est désormais arrivé à échéance. Elle indique que Monsieur [K] [B] a déclaré sa créance et sollicite la fixation de la créance de 60.000,00 €, augmentée de 13.550,00 € au titre des intérêts conventionnels. Elle soutient que la demande de 10.000,00 € à titre de dommages et intérêts n'est ni fondée, ni justifiée.

Motifs

SUR CE,

Sur la jonction des instances

Après avoir rappelé les dispositions de l'article 367 du code de procédure civile, le tribunal constate que les affaires enrôlées sous les numéros RG 2023F01998 et 2025F01953 sont intimement liées.

Aussi, pour une bonne administration de la justice, le tribunal ordonnera la jonction des instances.

Sur la non-comparution de Maître [L] [R] ès qualités de mandataire judiciaire de la société AQUITAINE BATI SERVICES SARL

Le tribunal, après avoir rappelé les dispositions des articles 472 et 473 du code de procédure civile, constate la non-comparution de Maître [L] [R] ès qualités de mandataire judiciaire de la société AQUITAINE BATI SERVICES SARL et la régularité de son assignation par signification à personne.

La décision étant susceptible d'appel, le tribunal statuera sur le fond par jugement réputé contradictoire.

Sur la fixation de la créance au passif de la société

L'article L. 622-22 du code de commerce, rendu applicable au redressement judiciaire par renvoi de l'article L. 631-14 du même code, dispose que les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan nommé en application de l'article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.

L'article R. 622-20 du code de commerce, rendu applicable au redressement judiciaire par renvoi de l'article R. 631-20, énonce que l'instance interrompue en application de l'article L. 622-22 est reprise à l'initiative du créancier demandeur, dès que celui-ci a produit à la juridiction saisie de l'instance une copie de la déclaration de sa créance ou tout autre élément justifiant de la mention de sa créance sur la liste prévue par l'article L. 624-1 et mis en cause le mandataire judiciaire ainsi que, le cas échéant, l'administrateur lorsqu'il a pour mission d'assister le débiteur ou le commissaire à l'exécution du plan.

Le tribunal observe que Monsieur [K] [B] ne produit aucune copie de sa déclaration de créance ou tout autre élément justifiant de la

mention de sa créance sur la liste des créances déclarées prévue par l'article L. 624-1 du code de commerce.

Aucune preuve de la déclaration de créance n'étant rapportée, le tribunal ne peut que constater que les conditions de la reprise d'instance ne sont pas réunies (cf. notamment Cass. com., 23 septembre 2014, n° 13-10.829).

Dispositif

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Constate la non-comparution de Maître [L] [R] ès qualités de mandataire judiciaire de la société AQUITAINE BATI SERVICES SARL,

Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Ordonne la jonction des instances enregistrées sous les numéros RG 2023F01998 et 2025F01953,

Dit que les conditions de la reprise d'instance ne sont pas réunies,

Invite le créancier à reprendre l'instance en produisant la déclaration de créance manquante,

Réserve les dépens en fin d'instance.

Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 125,76 €

Dont TVA : 20,96 €.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX

JUGEMENT DU VENDREDI 12 JUIN 2026
 * 7ème Chambre -

N° RG : 2023F01998-2025F1953

Monsieur [V] [B] C/ SARL AQUITAINE BATI SERVICES Maître [L] [R] ès qualités de mandataire judiciaire de la SARL AQUITAINE BATI SERVICES

DEMANDEUR

Monsieur [V] [B], [Adresse 1]

comparaissant par Maître Sophie PRADEL, Avocat au Barreau de Paris, [Adresse 2], à la décharge de Maître Olivier BOURU, Avocat à la Cour

DEFENDEURS

SARL AQUITAINE BATI SERVICES, [Adresse 3]

comparaissant par Maître Servane LE BOURCE, Avocat à la Cour

Maître [L] [R] ès qualités de mandataire judiciaire de la SARL AQUITAINE BATI SERVICES, [Adresse 4]

ne comparaissant pas

L'affaire a été entendue en audience publique le 3 avril 2026 par Thierry PIECHAUD, Juge chargé d'instruire l'affaire, conformément aux dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, qui a fait rapport au tribunal dans son délibéré.

Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par :
 * Paul BERNARD, Président de Chambre,
 * Thierry PIECHAUD, Olivier DEVEZE, Denis VIOT, Pascal FENIE, Juges

Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Paul BERNARD, Président de Chambre,

Assisté de Johanna LISSARRE LANGELUS, Greffier assermenté,

FAITS ET PROCEDURE

Le 11 juillet 2022, Monsieur [K] [B] a consenti un prêt de 60.000,00 € à la société AQUITAINE BATI SERVICES SARL, dirigée par son neveu. Les fonds ont été versés le 12 juillet 2022.

Ce prêt a été enregistré le 11 juillet 2022 au service des impôts par la société AQUITAINE BATI SERVICES SARL qui a déclaré que le remboursement devait être effectué en 3 ans selon les modalités suivantes : 3.500,00 € d'intérêts en 2022, 6.000,00 € d'intérêts en 2023 et en 2024, le principal de 60.000,00 € et des intérêts pour 2.500,00 € en 2025.

Monsieur [K] [B] conteste avoir accepté ces modalités de remboursement et affirme qu'il a été convenu que le principal serait remboursé en fin d'année 2022. Il était prévu qu'un acte notarié serait dressé, mais cela n'a pas été le cas.

Après plusieurs demandes par messages électroniques restées sans effet, Monsieur [K] [B] a mis en demeure le 23 février 2023 la société AQUITAINE BATI SERVICES SARL de lui payer sous huit jours la somme de 60.000,00 €, en vain.

Monsieur [K] [B] expose avoir déposé plainte contre son neveu le 21 septembre 2023, mais cette dernière a fait l'objet d'un classement sans suite.

Par acte extrajudiciaire en date du 6 décembre 2023, Monsieur [K] [B] a alors assigné la société AQUITAINE BATI SERVICES SARL devant le présent tribunal. Cette affaire est enrôlée au Greffe sous le numéro RG 2023F01998.

Une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'égard de la société AQUITAINE BATI SERVICES SARL le 24 juin 2025, Maître [L] [R] étant désigné mandataire judiciaire.

Par acte extrajudiciaire en date du 28 octobre 2025, Monsieur [K] [B] a assigné Maître [L] [R] ès qualités de mandataire judiciaire de la société AQUITAINE BATI SERVICES SARL devant le présent tribunal. Cette affaire est enrôlée au Greffe sous le numéro RG 2025F01953.

Par conclusions auxquelles il s'est référé à l'audience, Monsieur [K] [B] demande au tribunal de :

Vu les 1103, 1104, 1231-1, 1359 et 1360 du code civil, Vu les articles L. 622-21 et suivants du code de commerce,

Vu les pièces versées aux débats,

Fixer au passif de la société AQUITAINE BATI SERVICES la créance de Monsieur [K] [B] à hauteur de :
 * la somme en principal de 60.000,00 € au titre du prêt accordé à la SARL AQUITAINE BATI SERVICES,
 * la somme de 13.550,00 € au titre des intérêts conventionnels prévus dans la déclaration de prêt enregistrée le 11 juillet 2022, dus entre le 12 juillet 2022 et le 25 juin 2025, date du jugement d'ouverture de la procédure collective qui a arrêté le cours des intérêts légaux et conventionnels,
 * la somme de 10.000,00 € à titre de dommages intérêts dus en réparation du préjudice subi par Monsieur [B],

Ordonner l'emploi des dépens en frais de procédure collective.

En réponse par conclusions déposées à l'audience, la société AQUITAINE BATI SERVICES SARL demande au tribunal de :

Vu les articles 1103, 1104, 1231-1 du code civil,

Débouter Monsieur [K] [B] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions formées à l'encontre de la société AQUITAINE BATI SERVICES,

Fixer la créance de Monsieur [K] [B] au passif de la société AQUITAINE BATI SERVICES à hauteur de :
 * la somme en principal de 60.000,00 € au titre du prêt accordé à la SARL AQUITAINE BATI SERVICES,
 * la somme de 13.550,00 € au titre des intérêts conventionnels prévus dans la déclaration de prêt enregistrée le 11 juillet 2022, dus entre le 12 juillet 2022 et le 25 juin 2025, date du jugement d'ouverture de la procédure collective qui a arrêté le cours des intérêts légaux et conventionnels,

Condamner Monsieur [K] [B] à verser à la société AQUITAINE BATI SERVICES la somme de 6.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamner Monsieur [K] [B] aux entiers dépens.

Maître [L] [R] ès qualités de mandataire judiciaire de la société AQUITAINE BATI SERVICES SARL ne se présente pas, ni personne pour lui.

C'est ainsi que les affaires se présentent à l'audience.

MOYENS ET MOTIFS

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie pour un plus ample exposé des moyens des parties à leurs écritures déposées à l'audience.

Monsieur [K] [B] développe n'avoir eu d'autre choix que de prendre la décision douloureuse d'engager cette procédure et sollicite la fixation de sa créance de 60.000,00 € augmentée des intérêts au passif de la société AQUITAINE BATI SERVICES SARL.

La société AQUITAINE BATI SERVICES SARL reconnait l'existence du prêt et considère qu'il est désormais arrivé à échéance. Elle indique que Monsieur [K] [B] a déclaré sa créance et sollicite la fixation de la créance de 60.000,00 €, augmentée de 13.550,00 € au titre des intérêts conventionnels. Elle soutient que la demande de 10.000,00 € à titre de dommages et intérêts n'est ni fondée, ni justifiée.

SUR CE,

Sur la jonction des instances

Après avoir rappelé les dispositions de l'article 367 du code de procédure civile, le tribunal constate que les affaires enrôlées sous les numéros RG 2023F01998 et 2025F01953 sont intimement liées.

Aussi, pour une bonne administration de la justice, le tribunal ordonnera la jonction des instances.

Sur la non-comparution de Maître [L] [R] ès qualités de mandataire judiciaire de la société AQUITAINE BATI SERVICES SARL

Le tribunal, après avoir rappelé les dispositions des articles 472 et 473 du code de procédure civile, constate la non-comparution de Maître [L] [R] ès qualités de mandataire judiciaire de la société AQUITAINE BATI SERVICES SARL et la régularité de son assignation par signification à personne.

La décision étant susceptible d'appel, le tribunal statuera sur le fond par jugement réputé contradictoire.

Sur la fixation de la créance au passif de la société

L'article L. 622-22 du code de commerce, rendu applicable au redressement judiciaire par renvoi de l'article L. 631-14 du même code, dispose que les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan nommé en application de l'article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.

L'article R. 622-20 du code de commerce, rendu applicable au redressement judiciaire par renvoi de l'article R. 631-20, énonce que l'instance interrompue en application de l'article L. 622-22 est reprise à l'initiative du créancier demandeur, dès que celui-ci a produit à la juridiction saisie de l'instance une copie de la déclaration de sa créance ou tout autre élément justifiant de la mention de sa créance sur la liste prévue par l'article L. 624-1 et mis en cause le mandataire judiciaire ainsi que, le cas échéant, l'administrateur lorsqu'il a pour mission d'assister le débiteur ou le commissaire à l'exécution du plan.

Le tribunal observe que Monsieur [K] [B] ne produit aucune copie de sa déclaration de créance ou tout autre élément justifiant de la

mention de sa créance sur la liste des créances déclarées prévue par l'article L. 624-1 du code de commerce.

Aucune preuve de la déclaration de créance n'étant rapportée, le tribunal ne peut que constater que les conditions de la reprise d'instance ne sont pas réunies (cf. notamment Cass. com., 23 septembre 2014, n° 13-10.829).

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Constate la non-comparution de Maître [L] [R] ès qualités de mandataire judiciaire de la société AQUITAINE BATI SERVICES SARL,

Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Ordonne la jonction des instances enregistrées sous les numéros RG 2023F01998 et 2025F01953,

Dit que les conditions de la reprise d'instance ne sont pas réunies,

Invite le créancier à reprendre l'instance en produisant la déclaration de créance manquante,

Réserve les dépens en fin d'instance.

Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 125,76 €

Dont TVA : 20,96 €.

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Mise à jour de la source le 2026-06-17T09:30:34.354Z.