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Décision de justice

Tribunal des activités économiques de Marseille, Chambre 07, 16 juin 2026, n° 2025F00959

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Parties (entreprises)

MATHIEU DABOT & ASSOCIES

Exposé du litige

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 16 juin 2026

N° RG : 2025F00959

La société CODATA SERVICES [Adresse 1] Registre du Commerce et des Sociétés n°050 597 664

(Maître DABOT RAMBOURG Karine, de la SELARL MATHIEU DABOT & ASSOCIES, Avocat au barreau d'Aix-en-Provence)

C/

La société REALISATION DU ROC FLEURI [Adresse 2] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n°483 596 797

(Maître OLLIER Jean-Michel, Avocat au barreau de Marseille)

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Décision contradictoire et en premier ressort

Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 24 mars 2026 où siégeaient M. HATET, Président, Mme BOSCO, Mme SERVANT, M. FRANCESCHI, M. DEMAURET, Juges, assistés de Mme Ferial SABAA Greffier Audiencier.

Prononcée à l'audience publique du 16 juin 2026 où siégeaient M. HATET, Président, M. DEMAURET, M. MERCIER Juges, assistés de Mme Ferial SABAA Greffier Audiencier.

Par citation délivrée le 3 juillet 2025, la société CODATA SERVICES a cité devant le tribunal des activités économiques de Marseille, la société REALISATION DU ROC FLEURI pour l'entendre :

Vu les dispositions des articles 1103, 1212 et suivants du Code civil,

Vu les dispositions de l'article 1240 du Code civil,

Vu les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

RECEVOIR

la société CODATA SERVICES en ses demandes

CONDAMNER

la société REALISATION DU ROC FLEURI à payer à la SOCIETE CODATA SERVICES la somme de 45 000 euros, outre des pénalités de retard calculées sur la base du taux d'intérêt légal, à compter du 6 décembre 2023

CONDAMNER

la société REALISATION DU ROC FLEURI à payer à la SOCIETE CODATA SERVICES la somme de 5 000 euros au titre de sa résistance abusive ;

DEBOUTER

la société REALISATION DU ROC FLEURI de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;

CONDAMNER

la société REALISATION DU ROC FLEURI à payer à la SOCIETE CODATA SERVICES la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens distraits au profit de Maitre Karine DABOT, avocat associé de la SELARL MATHIEU DABOT & associés, qui affirme y avoir pourvu.

A la barre, la société CODATA SERVICES réitère les termes de son acte introductif d'instance et demande au tribunal d'y faire droit.

Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société REALISATION DU ROC FLEURI demande au tribunal de :

Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires,

DECLARER

la société CODATA mal fondée en toutes ses demandes, et l'en débouter ;

CONDAMNER

la société CODATA à payer à la société REALISATION DU ROC FLEURI la somme de 2 500 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNER

la société CODATA entiers dépens.

LES MOYENS DES PARTIES :

Pour la société CODATA :

Sur la dette de la société ROC FLEURI

La société CODATA soutient que la société ROC FLEURI en signant le devis n° D 34795 du 24 décembre 2021 a souscrit un abonnement CODATA EXPLORER sur une durée de trois ans.

En effet, selon la société CODATA, en réglant sans contestation les deux premières factures, a exécuté le devis.

La société CODATA soutient que selon la société ROC FLEURI les stipulations du devis sont ambigües et que « rien dans l'engagement principal ne permet de considérer que l'engagement est en lui-même triennal »

Or la société CODATA prétend que le devis prévoit expressément un engagement sur trois années à compter du 1er janvier 2022 en contrepartie d'une remise exceptionnelle sur le prix d'abonnement.

« Remise exceptionnelle : engagement sur 3 ans -signature avant le 31 décembre 2021 »

Selon cette dernière les stipulations du devis D 34795 du 24 décembre 2021 sont claires et sans ambiguïté. En effet c'est bien parce que l'engagement portait sur une durée de trois ans que la société ROC FLEURI a pu bénéficier de cette remise substantielle (45 000 euros par an au lieu de 56.175 euros)

La société CODATA soutient également qu'en ayant exécuté le devis par le paiement de deux années consécutives et bénéficiant de l'offre commerciale liées à un engagement triennal, la société ROC FLEURI ne peut prétendre que la licence est annuelle et ignorer la durée de son engagement.

Sur la nature du contrat

La société CODATA prétend que le contrat signé par les parties a été souscrit pour la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2024, il s'agit donc d'un contrat à durée déterminée.

Elle soutient également qu'au visa de l'article 1212 du Code civil, «

Lorsque le contrat est conclu pour une durée déterminée chaque partie doit l'exécuter jusqu'à son terme. Nul ne peut exiger le renouvellement du contrat.

» la société ROC FLEURI ne disposait d'aucun droit de résiliation unilatérale lui permettant de mettre fin au devis D 34795

Sur la désactivation du logiciel

Selon la société CODATA, la société ROC FLEURI considère que la désactivation de ses accès aux logiciels l'a été de manière unilatérale et la dispense de régler la facture litigieuse.

La société CODATA soutient que cette désactivation résulte d'une demande de la société ROC FLEURI et invite cette dernière à lui communiquer les coordonnées du nouveau compte utilisateur afin qu'il puisse bénéficier d'un nouvel accès.

Aucune nouvelle coordonnée ne lui ayant été adressée, la société CODATA soutient que l'engagement contractuel n'a connu aucune interruption de sa part, et s'est poursuivi jusqu'au 31 décembre 2024.

Elle prétend enfin, que le prix de 45 000 euros pour 2024 est dû, indépendamment de l'usage de l'abonnement, la facturation étant forfaitaire et annuelle sur toute la période de l'abonnement.

Sur la résistance abusive

Au visa de l'article 1240 du Code civil qui dispose que, «

tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer

» et de la jurisprudence (Civ, 1ère, 24 mai 1989, n°87-17.931) qui précise que la résistance abusive au paiement d'une somme due ouvre droit à l'octroi de dommages et intérêts, la société CODATA prétend que le refus de la société ROC FLEURI de payer sa dette sans raison légitime, constitue un préjudice puisqu'elle peine à recouvrer sa créance, et accuse une perte comptable notable.

Pour la société REALISATION DU ROC FLEURI

Sur la nature du contrat

Selon la société ROC FLEURI un devis a été signé en décembre 2021 afin que lui soit mis à disposition par la société CODATA une base de données immobilières selon un abonnement présenté comme annuel.

La société ROC FLEURI soutient que l'abonnement est souscrit pour un an pour un prix total de 55.175 € (licence annuelle avec prise d'effet au 01.01.2022) et contenait une offre commerciale qualifiée d'exceptionnelle prévoyant une remise de 11.175€ sur l'offre en cas d'engagement sur trois ans.

La société ROC FLEURI soutient qu'elle a payé la facture de la première année incluant la remise exceptionnelle et qu'elle a accepté de renouveler son abonnement la deuxième année.

Selon ROC FLEURI le contrat est conclu pour une année et que rien dans l'engagement principal ne permet de considérer que l'engagement est triennal.

Ainsi la société ROC FLEURI soutient que la société CODATA produit comme preuve le devis dont elle impose sa propre interprétation.

Au visa de l'article 1188 du Code civil la société ROC FLEURI prétend que

le contrat

s'interprète d'après la commune intention des parties plutôt qu'en s'arrêtant au sens littéral de ses termes. Lorsque cette intention ne peut être décelée, le contrat s'interprète selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation.

Or la société ROC FLEURI prétend que la clause ne signifie pas que le contrat est conclu pour une durée ferme de trois ans mais que le contractant ne peut bénéficier d'une remise exceptionnelle que si son engagement est repris pour une durée de trois ans.

Par ailleurs selon la société ROC FLEURI ce contrat est un contrat d'adhésion et elle rappelle les dispositions de l'article 1190 du Code civil dont les dispositions prévoient,

dans le doute, que le contrat s'interprète contre celui qui l'a proposé

Sur la résiliation

La société ROC FLEURI soutient que la société CODATA prenant acte de la résiliation demandée a, même avant le terme du contrat renouvelé la deuxième année, désactivé le 31 octobre 2023 les accès associés à l'abonnement souscrit.

Selon la société ROC FLEURI, la société CODATA aurait dû, si elle estimait que le contrat devait se poursuivre une année, à tout le moins fournir un accès.

La société ROC FLEURI prétend qu'elle aurait pu se voir réclamer le remboursement de la remise dont elle a bénéficié sur deux années mais en aucun cas une année entière d'un contrat annuel valablement résilié.

Sur la résistance abusive

Selon la société ROC FLEURI le devis signé ne fait pas état d'un engagement contractuel de trois ans. Lorsque cette dernière fait part de son intention de ne pas renouveler le contrat, la société CODATA lui a immédiatement coupé les accès, alors même que ceux-ci devaient être fournis a minima jusqu'au 31 décembre 2023.

Or la société ROC FLEURI prétend qu'après chaque mise en demeure elle a fait part de son incompréhension sur la durée de l'engagement qui n'était pas conforme aux pièces en sa possession, et a demandé en vain, le contrat fondant cet engagement sur trois ans.

La société ROC FLEURI soutient que la société CODATA qui n'a jamais accepté la discussion, qui a refusé de justifier l'engagement dont elle se prévaut et qui a coupé les accès au données avant la fin de la deuxième année, ne peut faire état de résistance abusive.

Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l'affaire en délibéré.

Motifs

SUR QUOI :

Attendu que l'article 1103 du Code civil dispose que : « Les

contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » ;

Attendu que l'article 1104 du Code civil dispose que : « Les

contrats doivent être négociés formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public »
 * Attendu que la société ROC FLEURI a signé et accepté le devis, 1843 D34795 daté du 20 décembre 2021, d'une licence annuelle lui permettant de bénéficier d'un forfait business « integration » d'abonnement à Codata Explorer, prévoyant un nombre illimité d'accès pour un montant de 56 175 euros ;

Attendu que cet engagement d'abonnement a bénéficié d'une offre commerciale permettant une remise exceptionnelle de 11 175 euros sur le montant annuel de l'abonnement sous condition d'un engagement de trois ans ;

Attendu qu'en ayant accepté et signé ce devis, la société ROC FLEURI a exprimé sa volonté, et partant ce devis vaut commande

Attendu que l'offre signée et acceptée par la société ROC FLEURI est rédigée clairement : 5-Offre commerciale Abonnement à Codata Eplorer
 * remise exceptionnelle : engagement sur trois ans – signature avant le 31/12/2021 -11175,00

Attendu que les termes du contrat sont clairs et ne font pas l'objet d'interprétation par la société CODATA

Attendu que la société ROC FLEURI a bénéficié de cette offre pour l'année 2022 et pour l'année 2023 et a réglé les factures correspondantes pour un montant de 45 000 euros chacune Attendu que la société ROC FLEURI n'a pas payé la facture n°43190 d'un montant de 45 000 euros correspondant à la troisième année d'abonnement ;

Attendu qu'il y a lieu de déclarer la société CODATA bien fondée en sa demande et de constater que l'engagement de trois ans a été accepté lors de la signature du devis par la société ROC FLEURI ;

Attendu que par mail du 14 octobre 2023 la société ROC FLEURI fait part à la société CODATA de son intention de résilier le contrat ;

Attendu que par mail du 31 octobre 2023 de 16h33 la société CODATA précise à la société ROC FLEURI que la résiliation peut être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception avant le 1er novembre 2024 soit en fin de l'engagement triennal ;

Attendu qu'il ressort des pièces versées aux débats que la société CODATA demande à la société ROC FLEURI par mail du 31 octobre 2023 de lui communiquer, par suite de la désactivation de l'ensemble des comptes, les coordonnées du nouvel utilisateur afin de lui ouvrir un accès à un nouvel utilisateur ;

Attendu qu'ainsi la société CODATA n'a pas rompu son engagement d'ouverture des accès à sa base de données vis-à-vis de la société ROC FLEURI

Attendu que la société ROC FLEURI n'apporte aux débats aucun élément utile à la cause justifiant le non-paiement de la facture numéro 43190 du 6 décembre 2023 d'un montant de 45 000 euros ;

Attendu que la société ROC FLEURI n'a pas manifesté de manière probante de résistance abusive à l'endroit de la société CODATA ;

Attendu qu'en l'état de ce qui précède, il y a lieu de condamner la société REALISATION DU ROC FLEURI à payer à la société CODATA SERVICES la somme de 45 000 € représentant la facture numéro 43190 avec intérêts au taux légal à compter du 6 décembre 2023, outre les dépens ;

Attendu que la société CODATA SERVICES ne justifiant pas d'un préjudice certain et actuel, il n'y a pas lieu de lui allouer les dommages-intérêts sollicités au titre de la résistance abusive ;

Attendu qu'en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il y a lieu d'allouer à la société CODATA SERVICES la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;

Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;

Attendu qu'il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l'audience de ce jour,

Déboute la société REALISATION DU ROC FLEURI de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

Condamne la société REALISATION DU ROC FLEURI à payer à la société CODATA SERVICES la somme de 45 000 € représentant la facture numéro 43190 avec intérêts au taux légal à compter du 6 décembre 2023 ainsi que la somme de 1500 € euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute la société CODATA SERVICES de sa demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive ;

Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile,

Condamne la société REALISATION DU ROC FLEURI aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu'énoncés par l'article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 67,09 € (soixante-sept euros et neuf centimes TTC) ;

Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;

Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;

Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 16 juin 2026

LE GREFFIER AUDIENCIER

LE PRESIDENT

La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 16 juin 2026

N° RG : 2025F00959

La société CODATA SERVICES [Adresse 1] Registre du Commerce et des Sociétés n°050 597 664

(Maître DABOT RAMBOURG Karine, de la SELARL MATHIEU DABOT & ASSOCIES, Avocat au barreau d'Aix-en-Provence)

C/

La société REALISATION DU ROC FLEURI [Adresse 2] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n°483 596 797

(Maître OLLIER Jean-Michel, Avocat au barreau de Marseille)

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Décision contradictoire et en premier ressort

Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 24 mars 2026 où siégeaient M. HATET, Président, Mme BOSCO, Mme SERVANT, M. FRANCESCHI, M. DEMAURET, Juges, assistés de Mme Ferial SABAA Greffier Audiencier.

Prononcée à l'audience publique du 16 juin 2026 où siégeaient M. HATET, Président, M. DEMAURET, M. MERCIER Juges, assistés de Mme Ferial SABAA Greffier Audiencier.

Par citation délivrée le 3 juillet 2025, la société CODATA SERVICES a cité devant le tribunal des activités économiques de Marseille, la société REALISATION DU ROC FLEURI pour l'entendre :

Vu les dispositions des articles 1103, 1212 et suivants du Code civil,

Vu les dispositions de l'article 1240 du Code civil,

Vu les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

RECEVOIR

la société CODATA SERVICES en ses demandes

CONDAMNER

la société REALISATION DU ROC FLEURI à payer à la SOCIETE CODATA SERVICES la somme de 45 000 euros, outre des pénalités de retard calculées sur la base du taux d'intérêt légal, à compter du 6 décembre 2023

CONDAMNER

la société REALISATION DU ROC FLEURI à payer à la SOCIETE CODATA SERVICES la somme de 5 000 euros au titre de sa résistance abusive ;

DEBOUTER

la société REALISATION DU ROC FLEURI de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;

CONDAMNER

la société REALISATION DU ROC FLEURI à payer à la SOCIETE CODATA SERVICES la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens distraits au profit de Maitre Karine DABOT, avocat associé de la SELARL MATHIEU DABOT & associés, qui affirme y avoir pourvu.

A la barre, la société CODATA SERVICES réitère les termes de son acte introductif d'instance et demande au tribunal d'y faire droit.

Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société REALISATION DU ROC FLEURI demande au tribunal de :

Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires,

DECLARER

la société CODATA mal fondée en toutes ses demandes, et l'en débouter ;

CONDAMNER

la société CODATA à payer à la société REALISATION DU ROC FLEURI la somme de 2 500 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNER

la société CODATA entiers dépens.

LES MOYENS DES PARTIES :

Pour la société CODATA :

Sur la dette de la société ROC FLEURI

La société CODATA soutient que la société ROC FLEURI en signant le devis n° D 34795 du 24 décembre 2021 a souscrit un abonnement CODATA EXPLORER sur une durée de trois ans.

En effet, selon la société CODATA, en réglant sans contestation les deux premières factures, a exécuté le devis.

La société CODATA soutient que selon la société ROC FLEURI les stipulations du devis sont ambigües et que « rien dans l'engagement principal ne permet de considérer que l'engagement est en lui-même triennal »

Or la société CODATA prétend que le devis prévoit expressément un engagement sur trois années à compter du 1er janvier 2022 en contrepartie d'une remise exceptionnelle sur le prix d'abonnement.

« Remise exceptionnelle : engagement sur 3 ans -signature avant le 31 décembre 2021 »

Selon cette dernière les stipulations du devis D 34795 du 24 décembre 2021 sont claires et sans ambiguïté. En effet c'est bien parce que l'engagement portait sur une durée de trois ans que la société ROC FLEURI a pu bénéficier de cette remise substantielle (45 000 euros par an au lieu de 56.175 euros)

La société CODATA soutient également qu'en ayant exécuté le devis par le paiement de deux années consécutives et bénéficiant de l'offre commerciale liées à un engagement triennal, la société ROC FLEURI ne peut prétendre que la licence est annuelle et ignorer la durée de son engagement.

Sur la nature du contrat

La société CODATA prétend que le contrat signé par les parties a été souscrit pour la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2024, il s'agit donc d'un contrat à durée déterminée.

Elle soutient également qu'au visa de l'article 1212 du Code civil, «

Lorsque le contrat est conclu pour une durée déterminée chaque partie doit l'exécuter jusqu'à son terme. Nul ne peut exiger le renouvellement du contrat.

» la société ROC FLEURI ne disposait d'aucun droit de résiliation unilatérale lui permettant de mettre fin au devis D 34795

Sur la désactivation du logiciel

Selon la société CODATA, la société ROC FLEURI considère que la désactivation de ses accès aux logiciels l'a été de manière unilatérale et la dispense de régler la facture litigieuse.

La société CODATA soutient que cette désactivation résulte d'une demande de la société ROC FLEURI et invite cette dernière à lui communiquer les coordonnées du nouveau compte utilisateur afin qu'il puisse bénéficier d'un nouvel accès.

Aucune nouvelle coordonnée ne lui ayant été adressée, la société CODATA soutient que l'engagement contractuel n'a connu aucune interruption de sa part, et s'est poursuivi jusqu'au 31 décembre 2024.

Elle prétend enfin, que le prix de 45 000 euros pour 2024 est dû, indépendamment de l'usage de l'abonnement, la facturation étant forfaitaire et annuelle sur toute la période de l'abonnement.

Sur la résistance abusive

Au visa de l'article 1240 du Code civil qui dispose que, «

tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer

» et de la jurisprudence (Civ, 1ère, 24 mai 1989, n°87-17.931) qui précise que la résistance abusive au paiement d'une somme due ouvre droit à l'octroi de dommages et intérêts, la société CODATA prétend que le refus de la société ROC FLEURI de payer sa dette sans raison légitime, constitue un préjudice puisqu'elle peine à recouvrer sa créance, et accuse une perte comptable notable.

Pour la société REALISATION DU ROC FLEURI

Sur la nature du contrat

Selon la société ROC FLEURI un devis a été signé en décembre 2021 afin que lui soit mis à disposition par la société CODATA une base de données immobilières selon un abonnement présenté comme annuel.

La société ROC FLEURI soutient que l'abonnement est souscrit pour un an pour un prix total de 55.175 € (licence annuelle avec prise d'effet au 01.01.2022) et contenait une offre commerciale qualifiée d'exceptionnelle prévoyant une remise de 11.175€ sur l'offre en cas d'engagement sur trois ans.

La société ROC FLEURI soutient qu'elle a payé la facture de la première année incluant la remise exceptionnelle et qu'elle a accepté de renouveler son abonnement la deuxième année.

Selon ROC FLEURI le contrat est conclu pour une année et que rien dans l'engagement principal ne permet de considérer que l'engagement est triennal.

Ainsi la société ROC FLEURI soutient que la société CODATA produit comme preuve le devis dont elle impose sa propre interprétation.

Au visa de l'article 1188 du Code civil la société ROC FLEURI prétend que

le contrat

s'interprète d'après la commune intention des parties plutôt qu'en s'arrêtant au sens littéral de ses termes. Lorsque cette intention ne peut être décelée, le contrat s'interprète selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation.

Or la société ROC FLEURI prétend que la clause ne signifie pas que le contrat est conclu pour une durée ferme de trois ans mais que le contractant ne peut bénéficier d'une remise exceptionnelle que si son engagement est repris pour une durée de trois ans.

Par ailleurs selon la société ROC FLEURI ce contrat est un contrat d'adhésion et elle rappelle les dispositions de l'article 1190 du Code civil dont les dispositions prévoient,

dans le doute, que le contrat s'interprète contre celui qui l'a proposé

Sur la résiliation

La société ROC FLEURI soutient que la société CODATA prenant acte de la résiliation demandée a, même avant le terme du contrat renouvelé la deuxième année, désactivé le 31 octobre 2023 les accès associés à l'abonnement souscrit.

Selon la société ROC FLEURI, la société CODATA aurait dû, si elle estimait que le contrat devait se poursuivre une année, à tout le moins fournir un accès.

La société ROC FLEURI prétend qu'elle aurait pu se voir réclamer le remboursement de la remise dont elle a bénéficié sur deux années mais en aucun cas une année entière d'un contrat annuel valablement résilié.

Sur la résistance abusive

Selon la société ROC FLEURI le devis signé ne fait pas état d'un engagement contractuel de trois ans. Lorsque cette dernière fait part de son intention de ne pas renouveler le contrat, la société CODATA lui a immédiatement coupé les accès, alors même que ceux-ci devaient être fournis a minima jusqu'au 31 décembre 2023.

Or la société ROC FLEURI prétend qu'après chaque mise en demeure elle a fait part de son incompréhension sur la durée de l'engagement qui n'était pas conforme aux pièces en sa possession, et a demandé en vain, le contrat fondant cet engagement sur trois ans.

La société ROC FLEURI soutient que la société CODATA qui n'a jamais accepté la discussion, qui a refusé de justifier l'engagement dont elle se prévaut et qui a coupé les accès au données avant la fin de la deuxième année, ne peut faire état de résistance abusive.

Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l'affaire en délibéré.

SUR QUOI :

Attendu que l'article 1103 du Code civil dispose que : « Les

contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » ;

Attendu que l'article 1104 du Code civil dispose que : « Les

contrats doivent être négociés formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public »
 * Attendu que la société ROC FLEURI a signé et accepté le devis, 1843 D34795 daté du 20 décembre 2021, d'une licence annuelle lui permettant de bénéficier d'un forfait business « integration » d'abonnement à Codata Explorer, prévoyant un nombre illimité d'accès pour un montant de 56 175 euros ;

Attendu que cet engagement d'abonnement a bénéficié d'une offre commerciale permettant une remise exceptionnelle de 11 175 euros sur le montant annuel de l'abonnement sous condition d'un engagement de trois ans ;

Attendu qu'en ayant accepté et signé ce devis, la société ROC FLEURI a exprimé sa volonté, et partant ce devis vaut commande

Attendu que l'offre signée et acceptée par la société ROC FLEURI est rédigée clairement : 5-Offre commerciale Abonnement à Codata Eplorer
 * remise exceptionnelle : engagement sur trois ans – signature avant le 31/12/2021 -11175,00

Attendu que les termes du contrat sont clairs et ne font pas l'objet d'interprétation par la société CODATA

Attendu que la société ROC FLEURI a bénéficié de cette offre pour l'année 2022 et pour l'année 2023 et a réglé les factures correspondantes pour un montant de 45 000 euros chacune Attendu que la société ROC FLEURI n'a pas payé la facture n°43190 d'un montant de 45 000 euros correspondant à la troisième année d'abonnement ;

Attendu qu'il y a lieu de déclarer la société CODATA bien fondée en sa demande et de constater que l'engagement de trois ans a été accepté lors de la signature du devis par la société ROC FLEURI ;

Attendu que par mail du 14 octobre 2023 la société ROC FLEURI fait part à la société CODATA de son intention de résilier le contrat ;

Attendu que par mail du 31 octobre 2023 de 16h33 la société CODATA précise à la société ROC FLEURI que la résiliation peut être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception avant le 1er novembre 2024 soit en fin de l'engagement triennal ;

Attendu qu'il ressort des pièces versées aux débats que la société CODATA demande à la société ROC FLEURI par mail du 31 octobre 2023 de lui communiquer, par suite de la désactivation de l'ensemble des comptes, les coordonnées du nouvel utilisateur afin de lui ouvrir un accès à un nouvel utilisateur ;

Attendu qu'ainsi la société CODATA n'a pas rompu son engagement d'ouverture des accès à sa base de données vis-à-vis de la société ROC FLEURI

Attendu que la société ROC FLEURI n'apporte aux débats aucun élément utile à la cause justifiant le non-paiement de la facture numéro 43190 du 6 décembre 2023 d'un montant de 45 000 euros ;

Attendu que la société ROC FLEURI n'a pas manifesté de manière probante de résistance abusive à l'endroit de la société CODATA ;

Attendu qu'en l'état de ce qui précède, il y a lieu de condamner la société REALISATION DU ROC FLEURI à payer à la société CODATA SERVICES la somme de 45 000 € représentant la facture numéro 43190 avec intérêts au taux légal à compter du 6 décembre 2023, outre les dépens ;

Attendu que la société CODATA SERVICES ne justifiant pas d'un préjudice certain et actuel, il n'y a pas lieu de lui allouer les dommages-intérêts sollicités au titre de la résistance abusive ;

Attendu qu'en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il y a lieu d'allouer à la société CODATA SERVICES la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;

Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;

Attendu qu'il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;

PAR CES MOTIFS :

LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l'audience de ce jour,

Déboute la société REALISATION DU ROC FLEURI de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

Condamne la société REALISATION DU ROC FLEURI à payer à la société CODATA SERVICES la somme de 45 000 € représentant la facture numéro 43190 avec intérêts au taux légal à compter du 6 décembre 2023 ainsi que la somme de 1500 € euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute la société CODATA SERVICES de sa demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive ;

Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile,

Condamne la société REALISATION DU ROC FLEURI aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu'énoncés par l'article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 67,09 € (soixante-sept euros et neuf centimes TTC) ;

Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;

Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;

Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 16 juin 2026

LE GREFFIER AUDIENCIER

LE PRESIDENT

La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1212, code civil 1190, code civil 1188, code de procedure civile 726). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-17T13:54:07.984Z.