Décision de justice
Cour d'appel de Rennes, 3ème Chambre Commerciale, 9 juin 2026, n° 25/05735
AutreContratsAutres contrats de prestation de services
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Parties (entreprises)
ZAHAF OSSAMA
Exposé du litige
FAITS ET PROCEDURE : La société Optima Energie a pour activité le courtage en énergie, spécialisée dans le conseil, l'accompagnement et la formation en optimisation des dépenses énergétiques en France. M. [Y] exerce, en entreprise individuelle, les activités de communication digitale, marketing digital, satisfaction client et stratégie digitale. Le 19 juillet 2023, les parties ont conclu un contrat de prestation de services confiant à M. [Y] le poste de responsable du service client. M. [Y] a été chargé de s'assurer de la satisfaction des clients de la société Optima Energie et de traiter leurs réclamations. Le 29 septembre 2023, un second contrat de prestation de services a été conclu pour une durée ferme de 24 mois, du 1er novembre 2023 au 1er novembre 2025, confiant à M. [Y] le poste de chef de projet réseau et service client. Il a été convenu que M. [Y] suive et traite l'ensemble des process clients. Les prestations suivantes ont été prévues au contrat : ' Traitement des réclamations des clients et partenaires, ' Suivi personnalisé des dossiers clients, ' Élaboration d'une stratégie de fidélisation client, ' Missions de communication. A compter d'avril 2024, des désaccords sont apparus sur l'étendue des missions de M. [Y]. La société Optima Energie a considéré qu'il revenait à M. [Y] de traiter directement les réclamations clients. M. [Y] a estimé que la prise de contact directe avec la clientèle revenait à Mme [I] en sa qualité de responsable qualité et service client de la société Optima Energie. Le 17 avril 2024, M. [Y] et la société Optima Energie se sont entretenus pour clarifier la mission ' traitement des réclamations . Par lettre du 7 mai 2024, en l'absence d'accord, la société Optima Energie a procédé à la dénonciation du contrat, estimant que M. [Y] refusait d'exécuter ses obligations. Le 13 mai 2024, la société Optima Energie a mis fin aux accès de M. [Y] aux outils nécessaires à l'exécution de ses prestations. Par lettre du 2 juillet 2024, M. [Y] a mis en demeure la société Optima Energie de procéder au règlement des factures impayées d'avril et mai 2024 et de rétablir son accès aux outils contractuels. Par lettre du 19 juillet 2024, la société Optima Energie a mis en demeure M. [Y] de lui restituer le matériel informatique qui lui avait été mis à disposition. Par lettre du 16 septembre 2024, la société Optima Energie a réitéré sa mise en demeure de restituer le matériel informatique. Le 14 novembre 2024, M. [Y] a assigné la société Optima Energie devant le tribunal de commerce de Vannes en paiement de la facture de mai 2024, en réparation de son préjudice causé par l'inexécution par la société Optima Energie de ses obligations contractuelles et en réparation de ses troubles et tracas. Par jugement du 10 octobre 2025, le tribunal de commerce de Vannes a : - Dit que la résiliation du contrat de prestation de services du 29 septembre 2023 est intervenue à l'initiative et aux torts exclusifs de la société Optima Energie, - Débouté la société Optima Energie de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - Condamné la société Optima Energie à payer à M. [Y] la somme de 69.275 euros, en réparation de son préjudice, correspondant à la perte de rémunération de juin 2024 à octobre 2025 inclus, - Dit n'y avoir lieu à paiement de la facture n°9 du mois de mai 2024, - Condamné la société Optima Energie à payer à M. [Y] la somme de 4.075 euros en réparation de la perte de rémunération pour le mois de mai 2024, - Donné acte à M. [Y] de ce qu'il tient le matériel informatique à la disposition la société Optima Energie, laquelle assurera sa récupération à ses frais, - Débouté M. [Y] de sa demande de dommages et intéréts pour troubles et tracas, - Condamné la société Optima Energie à payer à M. [Y] la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamné la société Optima Energie aux entiers dépens de l'instance, - Débouté les parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions, - Arrêté et liquidé les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 57,23 euros TTC dont TVA 9,54 euros. La société Optima Energie a interjeté appel le 20 octobre 2025. Par ordonnance de référé du 16 décembre 2025, le magistrat délégué par le premier président de la cour d'appel de Rennes a : - Rejeté la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formée par la société Optima Energie, - Autorisé la société Optima Energie à consigner la somme de 77.077,18 euros auprès de la caisse des dépôts et consignations, dans un délai de trois mois à compter de la délivrance de la copie exécutoire de l'ordonnance, - Dit que faute de consignation dans ce délai, l'exécution provisoire retrouvera son entier effet, - Dit que la caisse des dépôts et consignations ne sera déliée de sa mission que sur la volonté commune des parties exprimée par une transaction ou sur présentation de l'arrêt de la cour d'appel statuant sur l'appel interjeté à l'encontre du jugement susvisé et de sa signification, - Laissé à chacune des parties la charge des dépens qu'elles ont respectivement exposé dans le cadre de la présente instance, - Rejeté les demandes respectives des parties formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Les dernières conclusions de la société Optima Energie sont en date du 18 février 2026. Les dernières conclusions de M. [Y] sont en date du 3 avril 2026. L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 avril 2026. PRETENTIONS ET MOYENS : La société Optima Energie demande à la cour de : - Infirmer le jugement en ce qu'il a : - Dit que la résiliation du contrat de prestations de services du 29 septembre 2023 est intervenue à l'initiative et aux torts exclusifs de la société Optima Energie, - Débouté la société Optima Energie de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - Condamné la société Optima Energie à payer à M. [Y] la somme de 69.275 euros, en réparation de son préjudice, correspondant à la perte de rémunération de juin 2024 à octobre 2025 inclus, - Condamné la société Optima Energie à payer à M. [Y] la somme de 4.075 euros en réparation de la perte de rémunération pour le mois de mai 2024, - Débouté la société Optima Energie de ses demandes, fins et conclusions, - Condamné la société Optima Energie, à payer à M. [Y] la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamné la société Optima Energie aux entiers dépens de l'instance, - Confirmer le jugement en ce qu'il a : - Dit n'y avoir lieu à paiement de la facture n°9 du mois de mai 2024, - Débouté M. [Y] de sa demande de dommages et intérêts pour troubles et tracas, - Débouté M. [Y] du surplus de ses demandes, fins et conclusions. Et statuant à nouveau : - Déclarer la société Optima Energie recevable et bien fondée dans son appel, - Débouter M. [Y] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - Condamner M. [Y] à payer à la société Optima Energie la somme de : - 31.000 euros en restitution des prestations non réalisées de responsable du service client et notamment de traitement des réclamations clients pendant la relation contractuelle, - 10.000 euros au titre du préjudice matériel et moral subi, résultant de ses manquements contractuels et de la résiliation intervenue à son initiative et à ses torts exclusifs, - 1.266,16 euros, correspondant à la valeur du matériel informatique conservé sans droit ni titre par M. [Y], avec intérêts au taux légal depuis le 31 mai 2024, date de la première mise en demeure, - 2.000 euros au titre de la résistance abusive, - Condamner M. [Y] à payer à la société Optima Energie la somme de 8.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner M. [Y] aux entiers dépens de première instance et d'appel, - Ordonner que les émoluments de l'article A444-32 du Code de commerce dus au commissaire de justice soient mis à la charge de M. [Y], - Ordonner la compensation entre les éventuelles condamnations en paiement prononcées à l'encontre de l'une et l'autre partie. M. [Y] demande à la cour de : - Voir, dire et juger M. [Y] recevable et bien fondé en ses écritures, En conséquence : - Confirmer le jugement en ce qu'il a : - Dit que la résiliation du contrat de prestations de services du 29 septembre 2023 est intervenue à l'initiative et aux torts exclusifs de la société Optima Energie, - Débouté la société Optima Energie de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - Condamné la société Optima Energie à payer à M. [Y] la somme de 69.275 euros, en réparation de son préjudice, correspondant à la perte de rémunération de juin 2024 à octobre 2025 inclus, - Condamné la société Optima Energie à payer à M. [Y] la somme de 4.075 euros en réparation de la perte de rémunération pour le mois de mai 2024, - Débouter la société Optima Energie de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions en cause d'appel, - Réformer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Vannes, en ce qu'il a débouté M. [Y] de ses demandes indemnitaires pour troubles et tracas, Par voie de conséquence : - Condamner la société Optima Energie à payer à M. [Y] une somme de 4.000 euros en réparation de son préjudice pour troubles et tracas, En tout état de cause : - Condamner la société Optima Energie à payer à M. [Y] la somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner la société Optima Energie aux entiers dépens de première instance et d'appel. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra.
Motifs
DISCUSSION : Sur la résiliation du contrat : La société Optima Energie fait valoir qu'il résulte des éléments de fait produits aux débats, contrats, factures, échanges internes et courriels, que M. [Y] avait pour mission de régler directement et concrètement toutes les réclamations formulées par les clients, et non simplement de les superviser. Par conséquent, elle déduit du refus de M. [Y] d'exécuter ces prestations son intention de faire cesser la relation contractuelle. M. [Y] fait valoir qu'aucun de ses postes successifs n'impliquait de contact direct avec les clients de la société Optima Energie, de sorte qu'il s'était uniquement tenu aux missions qui lui ont été contractuellement confiées. Il considère avoir été chargé d'une mission de back office par laquelle il supervisait Mme [I], chargée de traiter directement les réclamations. Par conséquent, seule la dénonciation du contrat par la société Optima Energie aurait pu entrainer sa résiliation unilatérale. Par principe, le contrat doit être interprété selon la commune intention des parties. A défaut, son appréciation doit être faite selon le standard d'une personne raisonnable placée dans la même situation. Article 1188 du code civil : Le contrat s'interprète d'après la commune intention des parties plutôt qu'en s'arrêtant au sens littéral de ses termes. Lorsque cette intention ne peut être décelée, le contrat s'interprète selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation. Le contrat à durée déterminée doit être exécuté jusqu'à son terme et ne saurait être résilié à l'initiative d'un seul des cocontractants. Article 1212 du code civil : Lorsque le contrat est conclu pour une durée déterminée, chaque partie doit l'exécuter jusqu'à son terme. Nul ne peut exiger le renouvellement du contrat. Le contrat de prestation de services du 19 juillet 2023précise que la société Optima Energie a confié à M. [Y] une mission de 'Customer Success Manager' appelé également 'Responsable du service client'. Le contrat de prestation de service du 29 septembre 2023 précise que la société Optima Energie a confié à M. [Y] une mission de 'chef de projet réseau et service client' dans le but de suivre et traiter l'ensemble des process clients. . Ce contrat stipule, au titre des prestations de M. [Y] : Article 3 - Description des prestations Le prestataire s'engage à fournir à la société Optima Energie les Prestations de suivi et la gestion des réclamations autour de trois thématiques différentes, lesquelles sont les suivantes : Traitement des réclamations N1 et N2 clients et partenaires : o Trouver toutes solutions utiles et efficaces pour tous problèmes et difficultés rencontrés par les clients, partenaires et franchisés, et anticiper dans la mesure du possible leurs réclamations en mettant en 'uvre ses meilleurs moyens ; o Relever, classer et synthétiser les difficultés et problèmes rencontrés et y apporter les plans d'actions opportuns pour les résoudre ; o Récolter leurs avis et les analyser en vue d'améliorer le système de prise en charge et gestion des difficultés ; o S'assurer, veiller et 'uvrer à la bonne réputation et image de la société ; o Constituer et rédiger tout support d'aide utile (FAQ, process, aide en ligne, base de données partagée interne par thématiques) Suivi personnalité des dossiers clients : o Gérer un portefeuille clients ; o Piloter le cycle de vie clients avec les différents pôles d'expertise concernés ; o Faciliter l'upselling et le cross selling en fonction des réels besoins des clients ; o Traiter les demandes d'avenants, de calcul de budgets, de déménagements, d'augmentations de puissance' avec l'aide du Pôle Pricing/Back Office Elaboration d'une stratégie de fidélisation client : o Créer et annuler les campagnes de satisfaction clients ; o 'uvrer à la fidélisation des clients ; o Recueillir et traiter leurs avis. Communication : Amélioration de la satisfaction des collaborateurs Développement personal branding du dirigeant Stratégies développement nouveaux services/produits Organisation Team Building et communication interne Stratégie Avis Google Le contrat de prestation de services précise pas que les prestations de M. [Y] incluent une mise en relation directe de celui-ci avec la clientèle de la société Optima Energie. A cet égard, le traitement des réclamations des clients peut être compris comme une mission de prise de contact directe avec la clientèle ou une mission de supervision et d'accompagnement du personnel chargé d'une telle mission. Comme il a été vu supra, le préambule du contrat du 9 septembre 2023 précise que M. [Y] se voyait confier le poste de responsable du service client afin de ' suivre et traiter l'ensemble des process clients , sans en proposer de définition. Les termes du contrats étant suffisamment équivoques pour que différentes interprétations puissent en découler, il convient d'apprécier l'ensemble des éléments de fait produits par les parties afin de déterminer leur commune intention. Il résulte du SMS d'avril 2024 de la société Optima Energie, afférent aux négociations préalables au contrat, qu'il était prévu une disponibilité pour les collaborateurs, salariés, franchisés et apporteurs d'affaires par mail, téléphone ou chat pendant les heures de bureau, soit de 9h à 12h et de 14h à 17h30 du lundi au vendredi et une présence au siège d'Optima Energie un jeudi par mois. Aucune disponibilité pour la clientèle n'était envisagée. Les contrats ne précisent pas ce que recouvrent les notions de réclamations N1 et N2 clients et partenaires. En tout état de cause, s'agissant d'un qualification des réclamations et non pas du type d'intervention du prestataire, ces notions ne peuvent pas viser l'intervention même de M. [Y] mais uniquement le type de réclamations sur lesquelles il devait intervenir. Les termes de Customer Success Manager' appelé également 'Responsable du service client' et de 'chef de projet réseau et service client' induisent cependant une mission de supervision plus que d'exécution directe. M. [Y] verse aux débats : - Des extraits du compte LinkedIn de Mme [I] dans lesquels elle précise ses missions en tant que Responsable Qualité et Chargée du service client chez Optima Energie. Mme [I] y précise notamment qu'elle traite les réclamations des clients reçues par mail ou par téléphone, qu'elle les informe sur leur contrat et trouve des solutions à leurs problèmes. - Des échanges de courriels avec Optima Energie. La société Optima Energie a en ce sens adressé un courriel à ses partenaires en leur transmettant les coordonnées de Mme [I] et leur a précisé qu'il convenait d'adresser leurs questions et réclamations à cette dernière. Le courriel fait mention de ce qu'un Custom Satisfaction Manager a été recruté mais n'identifie pas explicitement M. [Y] et ne précise pas ses coordonnées. Elle a également fait part de façon répétée à M. [Y] de sa satisfaction quant aux prestations réalisées. - Un compte-rendu d'une réunion portant sur l'étendue des missions de M. [Y], ainsi qu'un échange de mail portant sur ce compte-rendu. La réunion a entériné le fait que M. [Y] était en charge du traitement des réclamations clients et partenaires. Lors du bilan réalisé sur la base du compte-rendu, M. [Y] a explicitement fait part à la société Optima Energie de ce que les réclamations étaient traitées directement par Mme [I], soutenue et accompagnée par M. [Y] durant sa formation. Lors de l'échange, la société Optima Energie n'a pas contesté cette analyse et s'est montré favorable à la mise en place d'un fichier de suivi des réclamations clients de réunions périodiques pour superviser ce traitement. La société Optima Energie produit aux débats : - Des extraits de Chat avec M. [Y], dans lesquels il fait part de son opposition à la mission de traitement direct des réclamations clients, qu'il considère ne pas faire partie de ses attributions. La société Optima Energie déduit de l'annulation d'une réunion organisée avec M. [Y] son intention de résilier le contrat de prestation de services. - Des échanges de courriels avec M. [Y] dans lesquels celui-ci réitère que le traitement direct des réclamations n'entrait pas dans le champ de ses missions et suggérait le recrutement d'une remplaçante qu'il pourrait former, suite au départ en congé maternité de Mme [I]. La société Optima Energie insistait de son côté pour qu'il prenne à sa charge le traitement direct des signalements reçus, au moins en l'absence de sa salariée. - Le contrat de travail de Mme [I], précisant son poste de Chargée de qualité. - Des attestations de Mme [I] et Mme [M], salariées de l'entreprise. Mme [I] considère dans cette attestation que M. [Y] lui déléguait des missions qui auraient en principe dû lui revenir. Mme [M] fait valoir que M. [Y] n'avait pas correctement exécuté ses prestations et que son comportement avait pu participer à la désorganisation de l'entreprise. Il résulte de ces éléments qu'avant la naissance du litige entre les parties, les tâches étaient réparties de sorte à ce que Mme [I] entre directement en contact avec la clientèle de la société Optima Energie pour toutes ses réclamations ou questions. Le rôle de M. [Y] consistait à accompagner puis superviser Mme [I] par la réalisation de rapports et de suivis, tout en exécutant les autres missions qui lui ont été confiées par le contrat de prestation de services. En mettant à la charge de M. [Y] la mission de traiter directement les réclamations, non prévue par le contrat, la société Optima Energie a tenté de modifier unilatéralement le contrat de prestation de services. L'article 12 du contrat précise : Article 12 - Résiliation Le contrat étant conclu pour une durée déterminée, il n'est pas résiliable par l'une ou l'autre partie avant son terme, sauf inexécution suffisamment grave de ses obligations contractuelles par une partie au sens des dispositions du Code civil. Cette résiliation pourra intervenir de plein droit s'il ne peut être remédié au manquement quinze jours après une mise en demeure restée infructueuse notifiée par la Partie lésée suivant letre recommandée avec avis de réception. S'agissant des extraits de Chat, M. [Y] ne faisait part que de son intention d'annuler une réunion convenue entre les parties, tout en poursuivant la relation contractuelle sur la base du contrat initial. Les courriels produits témoignent également de la volonté de M. [Y] de poursuivre la relation par la recherche d'alternatives. Partant, la résiliation du contrat est intervenue à l'initiative exclusive de la société Optima Energie via le courrier de dénonciation du 7 mai 2024. En l'absence d'inexécution de M. [Y] des missions qui lui avaient été contractuellement confiées, cette résiliation est fautive et engage la responsabilité de la société Optima Energie. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit que la résiliation était intervenue aux torts exclusifs de la société Optima Energie, et l'a déboutée de ses demandes indemnitaires. Sur la restitution du matériel informatique : La société Optima Energie fait valoir que M. [Y] a indûment conservé le matériel informatique qu'elle a mis à sa disposition, en réclame la restitution en valeur et estime que ce matériel n'est pas au siège social de l'entreprise de M. [Y]. En l'espèce, la société Optima Energie n'apporte aucun élément permettant de localiser le matériel. Elle se borne à produire des factures, un mail de relance et des lettres de mise en demeure d'avoir à restituer celui-ci en date des mois de mai, juillet et septembre 2024. M. [Y] ne conteste pas avoir à restituer le matériel et indique le tenir à la disposition de la société Optima Energie. En ce sens, la société Optima Energie ne justifie pas avoir procédé à des démarches positives pour récupérer le matériel informatique à ses frais depuis le prononcé du jugement. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit que la société Optima Energie assurera la récupération du matériel informatique à ses frais. Sur l'évaluation des préjudices : La société Optima Energie conteste le montant de l'indemnité allouée à M. [Y] en première instance au regard notamment de la courte durée de la relation commerciale, de la disproportion entre l'activité de M. [Y] et sa rémunération, et de ce qu'il ne justifie pas avoir véritablement subi de préjudice du fait de la fin des relations contractuelles. L'indemnité a été fixée à 69.275 euros par le tribunal de commerce, soit la rémunération attendue par M. [Y] pour la période restant à courir jusqu'à la fin du contrat, c'est-à-dire 4.075 euros mensuels sur 17 mois. Le tribunal a également condamné la société Optima Energie à lui verser la somme de 4.075 euros au titre de la rémunération du mois de mai 2024. En l'espèce, si les parties n'ont collaboré que 8 mois, elles étaient liées par un contrat à durée ferme et déterminée, de sorte que M. [Y] peut légitimement considérer que sa rémunération lui était due jusqu'au terme de ses prestations. Il fait donc état d'un préjudice certain et prévisible. La société Optima Energie considère que la rémunération était excessive au regard des missions confiées à M. [Y] et qu'elle était largement supérieure au chiffre d'affaires précédemment réalisé par celui-ci. Elle ajoute que l'entreprise de M. [Y] n'avait pas d'activité réelle. Pour autant, de telles circonstances sont indifférentes en ce que la rémunération a été librement négociée et convenue entre les parties à la conclusion du contrat. Enfin, la société Optima Energie estime que la résiliation est intervenue suite au comportement délétère de M. [Y] et fait valoir qu'elle a dû recourir à un nouveau prestataire. Il a cependant été retenu supra que M. [Y] avait uniquement refusé d'exécuter des missions n'étant pas entrées dans le champ contractuel. De plus, aucun justificatif n'est produit par la société Optima Energie au titre du remplacement de M. [Y]. Il y a lieu de confirmer le jugement de ce chef. M. [Y] sollicite le versement d'une somme de 4.000 euros au titre de ses troubles et tracas en raison du stress et de l'anxiété qu'il a pu subir. Si la faute de la société Optima Energie est établie, il ne saurait être considéré qu'un préjudice en résulte nécessairement. En l'absence d'éléments de fait permettant d'établir l'existence de ces dommages allégués par M. [Y], il y a lieu de rejeter sa demande. Le jugement sera confirmé de ce chef. Sur les frais et dépens : Il y a lieu de condamner la société Optima Energie aux entiers dépens et de rejeter les demandes formées en appel au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : La cour : - Confirme le jugement en toutes ses dispositions, Y ajoutant : - Rejette les autres demandes des parties, - Condamne la société Optima Energie aux dépens d'appel. Le greffier Le président
Texte intégral
3ème Chambre Commerciale ARRÊT N° N° RG 25/05735 - N° Portalis DBVL-V-B7J-WFK6 (Réf 1ère instance : 2024003043) OPTIMA ENERGIE SAS C/ M. [F] [Y] Copie exécutoire délivrée le : à : Me LHERMITTE Me PRIMA DUGAST Copie certifiée conforme délivrée le : à : TC de [Localité 1] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 09 JUIN 2026 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre, Assesseur : Madame Sophie RAMIN, Conseiller, Assesseur : Madame Constance DESMORAT, Conseiller, Rapporteur GREFFIER : Madame Frédérique HABARE, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 28 Avril 2026 ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 09 Juin 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTE : SAS OPTIMA ENERGIE Immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 848 568 358, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Guillaume CORNEN substituant Me Nathalie CASTAGNON de la SELARL CASTAGNON, Plaidant, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉ : Monsieur [F] [Y] Entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial « INVENTIDE » Immatriculé au Registre National des Entreprises sous le numéro 844 599 274 [Adresse 3] [Localité 3] Représenté par Me Simona DI DIO de la SELEURL SDG AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS Représenté par Me Armelle PRIMA-DUGAST, Postulant, avocat au barreau de RENNES FAITS ET PROCEDURE : La société Optima Energie a pour activité le courtage en énergie, spécialisée dans le conseil, l'accompagnement et la formation en optimisation des dépenses énergétiques en France. M. [Y] exerce, en entreprise individuelle, les activités de communication digitale, marketing digital, satisfaction client et stratégie digitale. Le 19 juillet 2023, les parties ont conclu un contrat de prestation de services confiant à M. [Y] le poste de responsable du service client. M. [Y] a été chargé de s'assurer de la satisfaction des clients de la société Optima Energie et de traiter leurs réclamations. Le 29 septembre 2023, un second contrat de prestation de services a été conclu pour une durée ferme de 24 mois, du 1er novembre 2023 au 1er novembre 2025, confiant à M. [Y] le poste de chef de projet réseau et service client. Il a été convenu que M. [Y] suive et traite l'ensemble des process clients. Les prestations suivantes ont été prévues au contrat : ' Traitement des réclamations des clients et partenaires, ' Suivi personnalisé des dossiers clients, ' Élaboration d'une stratégie de fidélisation client, ' Missions de communication. A compter d'avril 2024, des désaccords sont apparus sur l'étendue des missions de M. [Y]. La société Optima Energie a considéré qu'il revenait à M. [Y] de traiter directement les réclamations clients. M. [Y] a estimé que la prise de contact directe avec la clientèle revenait à Mme [I] en sa qualité de responsable qualité et service client de la société Optima Energie. Le 17 avril 2024, M. [Y] et la société Optima Energie se sont entretenus pour clarifier la mission ' traitement des réclamations . Par lettre du 7 mai 2024, en l'absence d'accord, la société Optima Energie a procédé à la dénonciation du contrat, estimant que M. [Y] refusait d'exécuter ses obligations. Le 13 mai 2024, la société Optima Energie a mis fin aux accès de M. [Y] aux outils nécessaires à l'exécution de ses prestations. Par lettre du 2 juillet 2024, M. [Y] a mis en demeure la société Optima Energie de procéder au règlement des factures impayées d'avril et mai 2024 et de rétablir son accès aux outils contractuels. Par lettre du 19 juillet 2024, la société Optima Energie a mis en demeure M. [Y] de lui restituer le matériel informatique qui lui avait été mis à disposition. Par lettre du 16 septembre 2024, la société Optima Energie a réitéré sa mise en demeure de restituer le matériel informatique. Le 14 novembre 2024, M. [Y] a assigné la société Optima Energie devant le tribunal de commerce de Vannes en paiement de la facture de mai 2024, en réparation de son préjudice causé par l'inexécution par la société Optima Energie de ses obligations contractuelles et en réparation de ses troubles et tracas. Par jugement du 10 octobre 2025, le tribunal de commerce de Vannes a : - Dit que la résiliation du contrat de prestation de services du 29 septembre 2023 est intervenue à l'initiative et aux torts exclusifs de la société Optima Energie, - Débouté la société Optima Energie de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - Condamné la société Optima Energie à payer à M. [Y] la somme de 69.275 euros, en réparation de son préjudice, correspondant à la perte de rémunération de juin 2024 à octobre 2025 inclus, - Dit n'y avoir lieu à paiement de la facture n°9 du mois de mai 2024, - Condamné la société Optima Energie à payer à M. [Y] la somme de 4.075 euros en réparation de la perte de rémunération pour le mois de mai 2024, - Donné acte à M. [Y] de ce qu'il tient le matériel informatique à la disposition la société Optima Energie, laquelle assurera sa récupération à ses frais, - Débouté M. [Y] de sa demande de dommages et intéréts pour troubles et tracas, - Condamné la société Optima Energie à payer à M. [Y] la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamné la société Optima Energie aux entiers dépens de l'instance, - Débouté les parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions, - Arrêté et liquidé les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 57,23 euros TTC dont TVA 9,54 euros. La société Optima Energie a interjeté appel le 20 octobre 2025. Par ordonnance de référé du 16 décembre 2025, le magistrat délégué par le premier président de la cour d'appel de Rennes a : - Rejeté la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formée par la société Optima Energie, - Autorisé la société Optima Energie à consigner la somme de 77.077,18 euros auprès de la caisse des dépôts et consignations, dans un délai de trois mois à compter de la délivrance de la copie exécutoire de l'ordonnance, - Dit que faute de consignation dans ce délai, l'exécution provisoire retrouvera son entier effet, - Dit que la caisse des dépôts et consignations ne sera déliée de sa mission que sur la volonté commune des parties exprimée par une transaction ou sur présentation de l'arrêt de la cour d'appel statuant sur l'appel interjeté à l'encontre du jugement susvisé et de sa signification, - Laissé à chacune des parties la charge des dépens qu'elles ont respectivement exposé dans le cadre de la présente instance, - Rejeté les demandes respectives des parties formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Les dernières conclusions de la société Optima Energie sont en date du 18 février 2026. Les dernières conclusions de M. [Y] sont en date du 3 avril 2026. L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 avril 2026. PRETENTIONS ET MOYENS : La société Optima Energie demande à la cour de : - Infirmer le jugement en ce qu'il a : - Dit que la résiliation du contrat de prestations de services du 29 septembre 2023 est intervenue à l'initiative et aux torts exclusifs de la société Optima Energie, - Débouté la société Optima Energie de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - Condamné la société Optima Energie à payer à M. [Y] la somme de 69.275 euros, en réparation de son préjudice, correspondant à la perte de rémunération de juin 2024 à octobre 2025 inclus, - Condamné la société Optima Energie à payer à M. [Y] la somme de 4.075 euros en réparation de la perte de rémunération pour le mois de mai 2024, - Débouté la société Optima Energie de ses demandes, fins et conclusions, - Condamné la société Optima Energie, à payer à M. [Y] la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamné la société Optima Energie aux entiers dépens de l'instance, - Confirmer le jugement en ce qu'il a : - Dit n'y avoir lieu à paiement de la facture n°9 du mois de mai 2024, - Débouté M. [Y] de sa demande de dommages et intérêts pour troubles et tracas, - Débouté M. [Y] du surplus de ses demandes, fins et conclusions. Et statuant à nouveau : - Déclarer la société Optima Energie recevable et bien fondée dans son appel, - Débouter M. [Y] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - Condamner M. [Y] à payer à la société Optima Energie la somme de : - 31.000 euros en restitution des prestations non réalisées de responsable du service client et notamment de traitement des réclamations clients pendant la relation contractuelle, - 10.000 euros au titre du préjudice matériel et moral subi, résultant de ses manquements contractuels et de la résiliation intervenue à son initiative et à ses torts exclusifs, - 1.266,16 euros, correspondant à la valeur du matériel informatique conservé sans droit ni titre par M. [Y], avec intérêts au taux légal depuis le 31 mai 2024, date de la première mise en demeure, - 2.000 euros au titre de la résistance abusive, - Condamner M. [Y] à payer à la société Optima Energie la somme de 8.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner M. [Y] aux entiers dépens de première instance et d'appel, - Ordonner que les émoluments de l'article A444-32 du Code de commerce dus au commissaire de justice soient mis à la charge de M. [Y], - Ordonner la compensation entre les éventuelles condamnations en paiement prononcées à l'encontre de l'une et l'autre partie. M. [Y] demande à la cour de : - Voir, dire et juger M. [Y] recevable et bien fondé en ses écritures, En conséquence : - Confirmer le jugement en ce qu'il a : - Dit que la résiliation du contrat de prestations de services du 29 septembre 2023 est intervenue à l'initiative et aux torts exclusifs de la société Optima Energie, - Débouté la société Optima Energie de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - Condamné la société Optima Energie à payer à M. [Y] la somme de 69.275 euros, en réparation de son préjudice, correspondant à la perte de rémunération de juin 2024 à octobre 2025 inclus, - Condamné la société Optima Energie à payer à M. [Y] la somme de 4.075 euros en réparation de la perte de rémunération pour le mois de mai 2024, - Débouter la société Optima Energie de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions en cause d'appel, - Réformer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Vannes, en ce qu'il a débouté M. [Y] de ses demandes indemnitaires pour troubles et tracas, Par voie de conséquence : - Condamner la société Optima Energie à payer à M. [Y] une somme de 4.000 euros en réparation de son préjudice pour troubles et tracas, En tout état de cause : - Condamner la société Optima Energie à payer à M. [Y] la somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner la société Optima Energie aux entiers dépens de première instance et d'appel. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra. DISCUSSION : Sur la résiliation du contrat : La société Optima Energie fait valoir qu'il résulte des éléments de fait produits aux débats, contrats, factures, échanges internes et courriels, que M. [Y] avait pour mission de régler directement et concrètement toutes les réclamations formulées par les clients, et non simplement de les superviser. Par conséquent, elle déduit du refus de M. [Y] d'exécuter ces prestations son intention de faire cesser la relation contractuelle. M. [Y] fait valoir qu'aucun de ses postes successifs n'impliquait de contact direct avec les clients de la société Optima Energie, de sorte qu'il s'était uniquement tenu aux missions qui lui ont été contractuellement confiées. Il considère avoir été chargé d'une mission de back office par laquelle il supervisait Mme [I], chargée de traiter directement les réclamations. Par conséquent, seule la dénonciation du contrat par la société Optima Energie aurait pu entrainer sa résiliation unilatérale. Par principe, le contrat doit être interprété selon la commune intention des parties. A défaut, son appréciation doit être faite selon le standard d'une personne raisonnable placée dans la même situation. Article 1188 du code civil : Le contrat s'interprète d'après la commune intention des parties plutôt qu'en s'arrêtant au sens littéral de ses termes. Lorsque cette intention ne peut être décelée, le contrat s'interprète selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation. Le contrat à durée déterminée doit être exécuté jusqu'à son terme et ne saurait être résilié à l'initiative d'un seul des cocontractants. Article 1212 du code civil : Lorsque le contrat est conclu pour une durée déterminée, chaque partie doit l'exécuter jusqu'à son terme. Nul ne peut exiger le renouvellement du contrat. Le contrat de prestation de services du 19 juillet 2023précise que la société Optima Energie a confié à M. [Y] une mission de 'Customer Success Manager' appelé également 'Responsable du service client'. Le contrat de prestation de service du 29 septembre 2023 précise que la société Optima Energie a confié à M. [Y] une mission de 'chef de projet réseau et service client' dans le but de suivre et traiter l'ensemble des process clients. . Ce contrat stipule, au titre des prestations de M. [Y] : Article 3 - Description des prestations Le prestataire s'engage à fournir à la société Optima Energie les Prestations de suivi et la gestion des réclamations autour de trois thématiques différentes, lesquelles sont les suivantes : Traitement des réclamations N1 et N2 clients et partenaires : o Trouver toutes solutions utiles et efficaces pour tous problèmes et difficultés rencontrés par les clients, partenaires et franchisés, et anticiper dans la mesure du possible leurs réclamations en mettant en 'uvre ses meilleurs moyens ; o Relever, classer et synthétiser les difficultés et problèmes rencontrés et y apporter les plans d'actions opportuns pour les résoudre ; o Récolter leurs avis et les analyser en vue d'améliorer le système de prise en charge et gestion des difficultés ; o S'assurer, veiller et 'uvrer à la bonne réputation et image de la société ; o Constituer et rédiger tout support d'aide utile (FAQ, process, aide en ligne, base de données partagée interne par thématiques) Suivi personnalité des dossiers clients : o Gérer un portefeuille clients ; o Piloter le cycle de vie clients avec les différents pôles d'expertise concernés ; o Faciliter l'upselling et le cross selling en fonction des réels besoins des clients ; o Traiter les demandes d'avenants, de calcul de budgets, de déménagements, d'augmentations de puissance' avec l'aide du Pôle Pricing/Back Office Elaboration d'une stratégie de fidélisation client : o Créer et annuler les campagnes de satisfaction clients ; o 'uvrer à la fidélisation des clients ; o Recueillir et traiter leurs avis. Communication : Amélioration de la satisfaction des collaborateurs Développement personal branding du dirigeant Stratégies développement nouveaux services/produits Organisation Team Building et communication interne Stratégie Avis Google Le contrat de prestation de services précise pas que les prestations de M. [Y] incluent une mise en relation directe de celui-ci avec la clientèle de la société Optima Energie. A cet égard, le traitement des réclamations des clients peut être compris comme une mission de prise de contact directe avec la clientèle ou une mission de supervision et d'accompagnement du personnel chargé d'une telle mission. Comme il a été vu supra, le préambule du contrat du 9 septembre 2023 précise que M. [Y] se voyait confier le poste de responsable du service client afin de ' suivre et traiter l'ensemble des process clients , sans en proposer de définition. Les termes du contrats étant suffisamment équivoques pour que différentes interprétations puissent en découler, il convient d'apprécier l'ensemble des éléments de fait produits par les parties afin de déterminer leur commune intention. Il résulte du SMS d'avril 2024 de la société Optima Energie, afférent aux négociations préalables au contrat, qu'il était prévu une disponibilité pour les collaborateurs, salariés, franchisés et apporteurs d'affaires par mail, téléphone ou chat pendant les heures de bureau, soit de 9h à 12h et de 14h à 17h30 du lundi au vendredi et une présence au siège d'Optima Energie un jeudi par mois. Aucune disponibilité pour la clientèle n'était envisagée. Les contrats ne précisent pas ce que recouvrent les notions de réclamations N1 et N2 clients et partenaires. En tout état de cause, s'agissant d'un qualification des réclamations et non pas du type d'intervention du prestataire, ces notions ne peuvent pas viser l'intervention même de M. [Y] mais uniquement le type de réclamations sur lesquelles il devait intervenir. Les termes de Customer Success Manager' appelé également 'Responsable du service client' et de 'chef de projet réseau et service client' induisent cependant une mission de supervision plus que d'exécution directe. M. [Y] verse aux débats : - Des extraits du compte LinkedIn de Mme [I] dans lesquels elle précise ses missions en tant que Responsable Qualité et Chargée du service client chez Optima Energie. Mme [I] y précise notamment qu'elle traite les réclamations des clients reçues par mail ou par téléphone, qu'elle les informe sur leur contrat et trouve des solutions à leurs problèmes. - Des échanges de courriels avec Optima Energie. La société Optima Energie a en ce sens adressé un courriel à ses partenaires en leur transmettant les coordonnées de Mme [I] et leur a précisé qu'il convenait d'adresser leurs questions et réclamations à cette dernière. Le courriel fait mention de ce qu'un Custom Satisfaction Manager a été recruté mais n'identifie pas explicitement M. [Y] et ne précise pas ses coordonnées. Elle a également fait part de façon répétée à M. [Y] de sa satisfaction quant aux prestations réalisées. - Un compte-rendu d'une réunion portant sur l'étendue des missions de M. [Y], ainsi qu'un échange de mail portant sur ce compte-rendu. La réunion a entériné le fait que M. [Y] était en charge du traitement des réclamations clients et partenaires. Lors du bilan réalisé sur la base du compte-rendu, M. [Y] a explicitement fait part à la société Optima Energie de ce que les réclamations étaient traitées directement par Mme [I], soutenue et accompagnée par M. [Y] durant sa formation. Lors de l'échange, la société Optima Energie n'a pas contesté cette analyse et s'est montré favorable à la mise en place d'un fichier de suivi des réclamations clients de réunions périodiques pour superviser ce traitement. La société Optima Energie produit aux débats : - Des extraits de Chat avec M. [Y], dans lesquels il fait part de son opposition à la mission de traitement direct des réclamations clients, qu'il considère ne pas faire partie de ses attributions. La société Optima Energie déduit de l'annulation d'une réunion organisée avec M. [Y] son intention de résilier le contrat de prestation de services. - Des échanges de courriels avec M. [Y] dans lesquels celui-ci réitère que le traitement direct des réclamations n'entrait pas dans le champ de ses missions et suggérait le recrutement d'une remplaçante qu'il pourrait former, suite au départ en congé maternité de Mme [I]. La société Optima Energie insistait de son côté pour qu'il prenne à sa charge le traitement direct des signalements reçus, au moins en l'absence de sa salariée. - Le contrat de travail de Mme [I], précisant son poste de Chargée de qualité. - Des attestations de Mme [I] et Mme [M], salariées de l'entreprise. Mme [I] considère dans cette attestation que M. [Y] lui déléguait des missions qui auraient en principe dû lui revenir. Mme [M] fait valoir que M. [Y] n'avait pas correctement exécuté ses prestations et que son comportement avait pu participer à la désorganisation de l'entreprise. Il résulte de ces éléments qu'avant la naissance du litige entre les parties, les tâches étaient réparties de sorte à ce que Mme [I] entre directement en contact avec la clientèle de la société Optima Energie pour toutes ses réclamations ou questions. Le rôle de M. [Y] consistait à accompagner puis superviser Mme [I] par la réalisation de rapports et de suivis, tout en exécutant les autres missions qui lui ont été confiées par le contrat de prestation de services. En mettant à la charge de M. [Y] la mission de traiter directement les réclamations, non prévue par le contrat, la société Optima Energie a tenté de modifier unilatéralement le contrat de prestation de services. L'article 12 du contrat précise : Article 12 - Résiliation Le contrat étant conclu pour une durée déterminée, il n'est pas résiliable par l'une ou l'autre partie avant son terme, sauf inexécution suffisamment grave de ses obligations contractuelles par une partie au sens des dispositions du Code civil. Cette résiliation pourra intervenir de plein droit s'il ne peut être remédié au manquement quinze jours après une mise en demeure restée infructueuse notifiée par la Partie lésée suivant letre recommandée avec avis de réception. S'agissant des extraits de Chat, M. [Y] ne faisait part que de son intention d'annuler une réunion convenue entre les parties, tout en poursuivant la relation contractuelle sur la base du contrat initial. Les courriels produits témoignent également de la volonté de M. [Y] de poursuivre la relation par la recherche d'alternatives. Partant, la résiliation du contrat est intervenue à l'initiative exclusive de la société Optima Energie via le courrier de dénonciation du 7 mai 2024. En l'absence d'inexécution de M. [Y] des missions qui lui avaient été contractuellement confiées, cette résiliation est fautive et engage la responsabilité de la société Optima Energie. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit que la résiliation était intervenue aux torts exclusifs de la société Optima Energie, et l'a déboutée de ses demandes indemnitaires. Sur la restitution du matériel informatique : La société Optima Energie fait valoir que M. [Y] a indûment conservé le matériel informatique qu'elle a mis à sa disposition, en réclame la restitution en valeur et estime que ce matériel n'est pas au siège social de l'entreprise de M. [Y]. En l'espèce, la société Optima Energie n'apporte aucun élément permettant de localiser le matériel. Elle se borne à produire des factures, un mail de relance et des lettres de mise en demeure d'avoir à restituer celui-ci en date des mois de mai, juillet et septembre 2024. M. [Y] ne conteste pas avoir à restituer le matériel et indique le tenir à la disposition de la société Optima Energie. En ce sens, la société Optima Energie ne justifie pas avoir procédé à des démarches positives pour récupérer le matériel informatique à ses frais depuis le prononcé du jugement. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit que la société Optima Energie assurera la récupération du matériel informatique à ses frais. Sur l'évaluation des préjudices : La société Optima Energie conteste le montant de l'indemnité allouée à M. [Y] en première instance au regard notamment de la courte durée de la relation commerciale, de la disproportion entre l'activité de M. [Y] et sa rémunération, et de ce qu'il ne justifie pas avoir véritablement subi de préjudice du fait de la fin des relations contractuelles. L'indemnité a été fixée à 69.275 euros par le tribunal de commerce, soit la rémunération attendue par M. [Y] pour la période restant à courir jusqu'à la fin du contrat, c'est-à-dire 4.075 euros mensuels sur 17 mois. Le tribunal a également condamné la société Optima Energie à lui verser la somme de 4.075 euros au titre de la rémunération du mois de mai 2024. En l'espèce, si les parties n'ont collaboré que 8 mois, elles étaient liées par un contrat à durée ferme et déterminée, de sorte que M. [Y] peut légitimement considérer que sa rémunération lui était due jusqu'au terme de ses prestations. Il fait donc état d'un préjudice certain et prévisible. La société Optima Energie considère que la rémunération était excessive au regard des missions confiées à M. [Y] et qu'elle était largement supérieure au chiffre d'affaires précédemment réalisé par celui-ci. Elle ajoute que l'entreprise de M. [Y] n'avait pas d'activité réelle. Pour autant, de telles circonstances sont indifférentes en ce que la rémunération a été librement négociée et convenue entre les parties à la conclusion du contrat. Enfin, la société Optima Energie estime que la résiliation est intervenue suite au comportement délétère de M. [Y] et fait valoir qu'elle a dû recourir à un nouveau prestataire. Il a cependant été retenu supra que M. [Y] avait uniquement refusé d'exécuter des missions n'étant pas entrées dans le champ contractuel. De plus, aucun justificatif n'est produit par la société Optima Energie au titre du remplacement de M. [Y]. Il y a lieu de confirmer le jugement de ce chef. M. [Y] sollicite le versement d'une somme de 4.000 euros au titre de ses troubles et tracas en raison du stress et de l'anxiété qu'il a pu subir. Si la faute de la société Optima Energie est établie, il ne saurait être considéré qu'un préjudice en résulte nécessairement. En l'absence d'éléments de fait permettant d'établir l'existence de ces dommages allégués par M. [Y], il y a lieu de rejeter sa demande. Le jugement sera confirmé de ce chef. Sur les frais et dépens : Il y a lieu de condamner la société Optima Energie aux entiers dépens et de rejeter les demandes formées en appel au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La cour : - Confirme le jugement en toutes ses dispositions, Y ajoutant : - Rejette les autres demandes des parties, - Condamne la société Optima Energie aux dépens d'appel. Le greffier Le président
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1212, code civil 1188, code de commerce A444-32). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 16 juin 2026 · Tribunal des activités économiques de Marseille · n° 2025F00959
en commun : code civil 1212, code civil 1188
- 6 août 2026 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 21/09372
en commun : code civil 1212, code civil 1188
- 2 juillet 2026 · Tribunal de commerce de Bordeaux · n° 2025F00699
en commun : code civil 1212, code de commerce A444-32
- 4 août 2026 · Tribunal des activités économiques de Marseille · n° 2026F00860
en commun : code civil 1212, code de commerce A444-32
- 7 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/03150
en commun : code civil 1188, code de commerce A444-32
- 6 juillet 2026 · Tribunal judiciaire d'Avignon · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/00950
en commun : code civil 1188, code de commerce A444-32
- 16 octobre 2025 · Cour d'appel de Bordeaux · Autre · n° 22/01963
en commun : code civil 1212
- 21 octobre 2025 · Tribunal judiciaire de Metz · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00049
en commun : code civil 1212
Mise à jour de la source le 2026-06-20T16:42:09.392Z.