Décision de justice
Tribunal judiciaire d'Avignon, Chambre 03 CONTRAT RESPTE, 6 juillet 2026, n° 24/00950
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Motifs
-=-=-=-=-=-=- EXPOSE DU LITIGE Suivant acte sous seing privé du 03 août 2018, Mme [S] [Q] épouse [M] et son fils M. [O] [J] ont indiqué que la somme de 110.000 euros prêtée à ce dernier a été remise par virement bancaire chez maître [R] notaire en mars 2018. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 octobre 2023, Mme [M] a par l’intermédiaire de son conseil mis en demeure son fils de lui régler la somme restant due de 62.000 euros dans le délai de 15 jours. Le 03 juin 2024, sur autorisation du juge de l’exécution Mme [M] a inscrit une hypothèque judiciaire provisoire sur l’immeuble appartenant à son fils pour garantir sa créance à hauteur de 62.000 euros. Par acte du 02 avril 2024, Mme [S] [Q] épouse [M] a attrait son fils devant le tribunal judiciaire d’Avignon en paiement de la somme restant due de 62.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 17 octobre 2023 et capitalisation, outre 2000 euros au titre des frais irrépétibles et les dépens. En l’état de ses conclusions communiquées par la voie électronique le 09 septembre 2025 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Mme [S] [Q] épouse [M] demande au tribunal : - juger que son action n’est pas prescrite, -condamner M. [O] [J] à lui payer la somme de 62.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 17 octobre 2023 , -ordonner la capitalisation des intérêts par année entière en application de l’article 1343-2 du code civil à compter de la délivrance de l’acte introductif de la présente instance , -débouter M. [O] [J] de ses demandes, -condamner M. [O] [J] à lui payer la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, -condamner M. [O] [J] aux dépens en ce compris les frais et émoluments d’hypothèque, -juger qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier et que le montant des sommes retenues par l’huissier en application de l’article A 444-32 du code de commerce devra alors être supporté par M. [O] [J], en supplément de la somme allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile. En l’état de ses conclusions communiquées par la voie électronique le 13 novembre 2025 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, M. [O] [J] demande au tribunal : A titre principal : -écarter les dispositions des articles 1875 et suivants du code civil, Vu l’article 2224 du code civil, -juger que l’action de Mme [S] [Q] épouse [M] est prescrite, A titre subsidiaire, -juger que le montant initial de la dette est de 108.000 euros, -juger qu’il a déjà remboursé la somme globale de 55.810 euros, -juger que le montant de la dette ne saurait être supérieur à la somme de 52.190 euros, -juger interprétant la commune intention des parties en l’absence de terme prévu par le contrat que le paiement de la dette par M. [J] sera reporté d’un délai maximal de deux ans à compter du jugement à intervenir, -débouter Mme [S] [Q] épouse [M] de sa demande tendant à ce que la somme porte intérêts au taux légal à compter du 17 octobre 2023, -écarter l’exécution provisoire , -débouter Mme [S] [Q] épouse [M] de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, -juger que les dépens seront partagés. L’affaire clôturée le 20 janvier 2026 et appelée à l’audience de juge unique du 04 mai 2026 a été mis en délibéré au 06 juillet 2026. EXPOSE DES MOTIFS : Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription de l’action : Aux termes de l’article 789 6° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir. M. [O] [J] oppose la prescription de l’action engagée alors que cette demande relève de la compétence exclusive du juge de la mise en état. Il y a lieu en conséquence de déclarer irrecevable cette demande. Sur la demande de condamnation : Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Par combinaison des articles 1359 du code civil et 1 du décret n°80-533 du 15 juillet 1980, l'acte juridique portant sur une somme excédant 1.500 euros doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique. Aux termes de l’article 1362 du même code, constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu'il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué. Il résulte des débats et des pièces produites dans la procédure que M. [J] ne conteste pas l’existence du prêt accordé par sa mère. Il en critique le montant accordé et restant du. Mme [S] [Q] épouse [M] soutient avoir prêté à son fils la somme totale de 110.000 euros. Elle produit en pièce 2 la fiche de compte de la SCP [W] et [R] notaires qui révèle l’existence d’un virement de 108.000 euros réalisé le 21 mars 2018. Mme [S] [Q] épouse [M] fait valoir avoir remis en espèce la somme de 2000 euros à son fils hors la comptabilité du notaire. Elle ne communique aucun élément permettant de démontrer la réalité de cette allégation. Elle n’établit aucune impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit susceptible de la dispenser de rapporter par écrit la preuve du prêt familial de 2000 euros qu’elle affirme avoir consenti. Il convient en conséquence de dire que le prêt accordé est d’un montant de 108.000 euros. Mme [M] réclame la somme encore due de 62.000 euros à laquelle il convient cependant de déduire 2000 euros, soit 60.000 euros, compte tenu de ce qui a été retenu ci avant. M. [J] soutient avoir réglé la somme de 55.810 euros entre le 9 janvier 2019 et le 28 avril 2022 et qu’il doit encore 52.190 euros. Il produit ses relevés bancaires qui révèlent l’existence de ces règlements. Mme [M] fait valoir que : -toutes les sommes jusqu’à 1000 € encaissés sur son compte étaient destinées au titre des frais de garde de la fille de son fils, [B], qui lui a été confiée très régulièrement et pour des périodes de plusieurs semaines parfois alors qu’elle ne produit aucun document au soutien de cette allégation, -les parties avaient convenu que sur les remboursements effectués par M [J] 8000 € seraient affectés aux intérêts du prêt. Elle produit en pièce 3 un message qui selon elle émane de son fils qui le conteste. Ce document qui n’est pas probant doit être écarté. Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de dire que la somme encore due par M. [J] est de 52.190 euros avec intérêts aux taux légal à compter de la mise en demeure du 17 octobre 2023. Sur la demande de délais de paiement : Aux termes de l’article 1188 du code civil, le contrat s'interprète d'après la commune intention des parties plutôt qu'en s'arrêtant au sens littéral de ses termes. Lorsque cette intention ne peut être décelée, le contrat s'interprète selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation. Aux termes de l’article 1900 du même code, s’il n’a pas été fixé de terme pour la restitution, le juge peut accorder à l'emprunteur un délai suivant les circonstances. Ce délai n’est pas limité par la durée des délais de grâce prévue à l’article 1343-5 du code civil. La nature familiale du prêt litigieux pour l’acquisition de la résidence principale du défendeur permet de retenir que la volonté commune des parties est la mise en place d’un délai supérieur à 2 ans pour son remboursement. M. [J] demande de reporter le paiement de la somme restant due de deux ans à compter de la présente décision alors qu’il a bénéficié d’un long délai depuis 2018. Sa demande est en conséquence rejetée. Sur les autres demandes : L’article 1343-2 du code civil dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise. Il n’existe aucun élément qui s’oppose à ordonner la capitalisation des intérêts. M. [J] qui succombe est condamné aux dépens comprenant les frais d’inscription d’hypothèque pour un montant de 474 euros. La demande de Mme [S] [Q] épouse [M] tendant à l’application de l’article A 444-32 du code de commerce est rejetée. L’équité commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la requérante et il lui est alloué 1500 euros. Aux termes de l’article 514-1 du code de procédure civile, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit en tout ou partie s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue d’office ou à la demande des parties par décision spécialement motivée. M. [J] demande d’écarter l’exécution provisoire de droit alors qu’elle est compatible avec la nature de l’affaire. Sa demande est dès lors rejetée. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, -DECLARE irrecevable la fin de non recevoir tirée de la prescription de l’action engagée par Mme [S] [Q] épouse [M] ; -DIT que la somme encore due au titre du prêt accordé par Mme [S] [Q] épouse [M] est de 52.190 euros avec intérêts au taux légal à compter du 17 octobre 2023 ; -DEBOUTE M. [O] [J] de sa demande de report de délais de paiement ; -CONDAMNE M.[O] [J] à payer à Mme [S] [Q] épouse [M] la somme de 52.190 euros avec intérêts au taux légal à compter du 17 octobre 2023 ; -ORDONNE la capitalisation des intérêts par périodes annuelles ; -CONDAMNE M. [O] [J] aux dépens comprenant les frais d’inscription d’hypothèque judiciaire à hauteur de 474 euros ; -CONDAMNE M. [O] [J] à verser à Mme [S] [Q] épouse [M] une indemnité procédurale de 1.500 euros. -DEBOUTE Mme [S] [Q] épouse [M] de sa demande au titre de l’article A 444-32 du code de commerce ; -DEBOUTE M. [O] [J] de sa demande d’écarter l’exécution provisoire de droit. Le présent jugement a été signé par la Présidente et le Greffier. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Dispositif
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous huissiers de Justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près lesTribunaux Judiciaires d'y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 5] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Greffier et muni du sceau du Tribunal LE GREFFIER
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON Chambre 03 CONTRAT RESPTE N. R.G. : N° RG 24/00950 - N° Portalis DB3F-W-B7I-JWTZ JUGEMENT DU 06 Juillet 2026 DEMANDERESSE : Madame [S] [Q] épouse [M] née le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 1] (30) [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Lionel FOUQUET, avocat au barreau de CARPENTRAS, avocat postulant/plaidant DÉFENDEUR : Monsieur [O] [J] né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 3] (76) [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Me Mélanie DE PRECIGOUT, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat ppostulant/laidant COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Madame Djamila HACHEFA, Vice-Présidente DEBATS : Audience publique du 04 Mai 2026 Greffier lors des débats : Philippe AGOSTI Greffier lors du prononcé : Béatrice OGIER Après avoir entendu les conseils des parties, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour . JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis donné aux parties dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, contradictoire, en premier ressort, signé par Madame Djamila HACHEFA, et Madame Béatrice OGIER, greffier. -=-=-=-=-=-=- EXPOSE DU LITIGE Suivant acte sous seing privé du 03 août 2018, Mme [S] [Q] épouse [M] et son fils M. [O] [J] ont indiqué que la somme de 110.000 euros prêtée à ce dernier a été remise par virement bancaire chez maître [R] notaire en mars 2018. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 octobre 2023, Mme [M] a par l’intermédiaire de son conseil mis en demeure son fils de lui régler la somme restant due de 62.000 euros dans le délai de 15 jours. Le 03 juin 2024, sur autorisation du juge de l’exécution Mme [M] a inscrit une hypothèque judiciaire provisoire sur l’immeuble appartenant à son fils pour garantir sa créance à hauteur de 62.000 euros. Par acte du 02 avril 2024, Mme [S] [Q] épouse [M] a attrait son fils devant le tribunal judiciaire d’Avignon en paiement de la somme restant due de 62.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 17 octobre 2023 et capitalisation, outre 2000 euros au titre des frais irrépétibles et les dépens. En l’état de ses conclusions communiquées par la voie électronique le 09 septembre 2025 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Mme [S] [Q] épouse [M] demande au tribunal : - juger que son action n’est pas prescrite, -condamner M. [O] [J] à lui payer la somme de 62.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 17 octobre 2023 , -ordonner la capitalisation des intérêts par année entière en application de l’article 1343-2 du code civil à compter de la délivrance de l’acte introductif de la présente instance , -débouter M. [O] [J] de ses demandes, -condamner M. [O] [J] à lui payer la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, -condamner M. [O] [J] aux dépens en ce compris les frais et émoluments d’hypothèque, -juger qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier et que le montant des sommes retenues par l’huissier en application de l’article A 444-32 du code de commerce devra alors être supporté par M. [O] [J], en supplément de la somme allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile. En l’état de ses conclusions communiquées par la voie électronique le 13 novembre 2025 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, M. [O] [J] demande au tribunal : A titre principal : -écarter les dispositions des articles 1875 et suivants du code civil, Vu l’article 2224 du code civil, -juger que l’action de Mme [S] [Q] épouse [M] est prescrite, A titre subsidiaire, -juger que le montant initial de la dette est de 108.000 euros, -juger qu’il a déjà remboursé la somme globale de 55.810 euros, -juger que le montant de la dette ne saurait être supérieur à la somme de 52.190 euros, -juger interprétant la commune intention des parties en l’absence de terme prévu par le contrat que le paiement de la dette par M. [J] sera reporté d’un délai maximal de deux ans à compter du jugement à intervenir, -débouter Mme [S] [Q] épouse [M] de sa demande tendant à ce que la somme porte intérêts au taux légal à compter du 17 octobre 2023, -écarter l’exécution provisoire , -débouter Mme [S] [Q] épouse [M] de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, -juger que les dépens seront partagés. L’affaire clôturée le 20 janvier 2026 et appelée à l’audience de juge unique du 04 mai 2026 a été mis en délibéré au 06 juillet 2026. EXPOSE DES MOTIFS : Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription de l’action : Aux termes de l’article 789 6° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir. M. [O] [J] oppose la prescription de l’action engagée alors que cette demande relève de la compétence exclusive du juge de la mise en état. Il y a lieu en conséquence de déclarer irrecevable cette demande. Sur la demande de condamnation : Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Par combinaison des articles 1359 du code civil et 1 du décret n°80-533 du 15 juillet 1980, l'acte juridique portant sur une somme excédant 1.500 euros doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique. Aux termes de l’article 1362 du même code, constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu'il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué. Il résulte des débats et des pièces produites dans la procédure que M. [J] ne conteste pas l’existence du prêt accordé par sa mère. Il en critique le montant accordé et restant du. Mme [S] [Q] épouse [M] soutient avoir prêté à son fils la somme totale de 110.000 euros. Elle produit en pièce 2 la fiche de compte de la SCP [W] et [R] notaires qui révèle l’existence d’un virement de 108.000 euros réalisé le 21 mars 2018. Mme [S] [Q] épouse [M] fait valoir avoir remis en espèce la somme de 2000 euros à son fils hors la comptabilité du notaire. Elle ne communique aucun élément permettant de démontrer la réalité de cette allégation. Elle n’établit aucune impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit susceptible de la dispenser de rapporter par écrit la preuve du prêt familial de 2000 euros qu’elle affirme avoir consenti. Il convient en conséquence de dire que le prêt accordé est d’un montant de 108.000 euros. Mme [M] réclame la somme encore due de 62.000 euros à laquelle il convient cependant de déduire 2000 euros, soit 60.000 euros, compte tenu de ce qui a été retenu ci avant. M. [J] soutient avoir réglé la somme de 55.810 euros entre le 9 janvier 2019 et le 28 avril 2022 et qu’il doit encore 52.190 euros. Il produit ses relevés bancaires qui révèlent l’existence de ces règlements. Mme [M] fait valoir que : -toutes les sommes jusqu’à 1000 € encaissés sur son compte étaient destinées au titre des frais de garde de la fille de son fils, [B], qui lui a été confiée très régulièrement et pour des périodes de plusieurs semaines parfois alors qu’elle ne produit aucun document au soutien de cette allégation, -les parties avaient convenu que sur les remboursements effectués par M [J] 8000 € seraient affectés aux intérêts du prêt. Elle produit en pièce 3 un message qui selon elle émane de son fils qui le conteste. Ce document qui n’est pas probant doit être écarté. Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de dire que la somme encore due par M. [J] est de 52.190 euros avec intérêts aux taux légal à compter de la mise en demeure du 17 octobre 2023. Sur la demande de délais de paiement : Aux termes de l’article 1188 du code civil, le contrat s'interprète d'après la commune intention des parties plutôt qu'en s'arrêtant au sens littéral de ses termes. Lorsque cette intention ne peut être décelée, le contrat s'interprète selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation. Aux termes de l’article 1900 du même code, s’il n’a pas été fixé de terme pour la restitution, le juge peut accorder à l'emprunteur un délai suivant les circonstances. Ce délai n’est pas limité par la durée des délais de grâce prévue à l’article 1343-5 du code civil. La nature familiale du prêt litigieux pour l’acquisition de la résidence principale du défendeur permet de retenir que la volonté commune des parties est la mise en place d’un délai supérieur à 2 ans pour son remboursement. M. [J] demande de reporter le paiement de la somme restant due de deux ans à compter de la présente décision alors qu’il a bénéficié d’un long délai depuis 2018. Sa demande est en conséquence rejetée. Sur les autres demandes : L’article 1343-2 du code civil dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise. Il n’existe aucun élément qui s’oppose à ordonner la capitalisation des intérêts. M. [J] qui succombe est condamné aux dépens comprenant les frais d’inscription d’hypothèque pour un montant de 474 euros. La demande de Mme [S] [Q] épouse [M] tendant à l’application de l’article A 444-32 du code de commerce est rejetée. L’équité commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la requérante et il lui est alloué 1500 euros. Aux termes de l’article 514-1 du code de procédure civile, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit en tout ou partie s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue d’office ou à la demande des parties par décision spécialement motivée. M. [J] demande d’écarter l’exécution provisoire de droit alors qu’elle est compatible avec la nature de l’affaire. Sa demande est dès lors rejetée. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, -DECLARE irrecevable la fin de non recevoir tirée de la prescription de l’action engagée par Mme [S] [Q] épouse [M] ; -DIT que la somme encore due au titre du prêt accordé par Mme [S] [Q] épouse [M] est de 52.190 euros avec intérêts au taux légal à compter du 17 octobre 2023 ; -DEBOUTE M. [O] [J] de sa demande de report de délais de paiement ; -CONDAMNE M.[O] [J] à payer à Mme [S] [Q] épouse [M] la somme de 52.190 euros avec intérêts au taux légal à compter du 17 octobre 2023 ; -ORDONNE la capitalisation des intérêts par périodes annuelles ; -CONDAMNE M. [O] [J] aux dépens comprenant les frais d’inscription d’hypothèque judiciaire à hauteur de 474 euros ; -CONDAMNE M. [O] [J] à verser à Mme [S] [Q] épouse [M] une indemnité procédurale de 1.500 euros. -DEBOUTE Mme [S] [Q] épouse [M] de sa demande au titre de l’article A 444-32 du code de commerce ; -DEBOUTE M. [O] [J] de sa demande d’écarter l’exécution provisoire de droit. Le présent jugement a été signé par la Présidente et le Greffier. LE GREFFIER LA PRESIDENTE En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous huissiers de Justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près lesTribunaux Judiciaires d'y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 5] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Greffier et muni du sceau du Tribunal LE GREFFIER
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Mise à jour de la source le 2026-07-31T20:17:32.211Z.