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Décision de justice

Tribunal des activités économiques de Nanterre, Référés, 12 juin 2026, n° 2025R01213

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Exposé du litige

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE

ORDONNANCE DE REFERE

prononcée par mise à disposition au greffe

le 12 mai 2026 prorogée au

12 juin 2026

Référé numéro : 2025R01213

DEMANDEUR

SYNDICAT DES ENTREPRISES DE GENIE CLIMATIQUE ET COUVERTURE [Adresse 1] [Adresse 2] comparant par Me [F] [R] [Adresse 3]

DEFENDEUR

SASU TECHNI-SERVICE-GAZ [Adresse 4] comparant par SELAS MAPG AVOCATS - Mes [Z] [M] et [Q] [O] [Adresse 5] et par Me

Débats à l'audience publique du 7 Avril 2026, devant Mme Mylène LEROUX, Président ayant délégation du Président du Tribunal, assisté de Mme Claudia VIRAPIN, Greffier.

Décision contradictoire et en premier ressort.

Procédure

C'est dans ces circonstances que par acte de commissaire de justice en date du 29 septembre 2025, le Syndicat GCCP a fait assigner [H] en référé devant le président de ce tribunal nous demandant par dernières conclusions déposées à notre audience du 7 avril 2026, de :

Vu les dispositions des articles 873 et suivants du code de procédure civile et celles des articles 1342 et suivants du code civil,

Vu les dispositions de l'article 1343-2 du code civil

Vu les articles L 441-6 al 12 et D 441-5 du code de commerce,

Condamner [H] à régler par provision au Syndicat GCCP la somme de 12 973,33 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 25 janvier 2024, date de la mise en demeure ;

Condamner [H] à régler la somme de 200 € au titre de l'indemnité forfaitaire prévue par le décret n°2012-115 du 2 octobre 2012 ;

Condamner [H] à régler au Syndicat GCCP la somme de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner [H] aux entiers dépens ;

Rappeler que l'exécution provisoire de l'ordonnance à intervenir est de droit

Par conclusions en défense n°2 déposées à notre audience du 7 avril 2026, [H] nous demande de :

Vu l'article 873 al 2 du code de commerce

Vu les articles L. 441-9 et L. 441-10 du code de commerce

Constater l'existence de contestations sérieuses,

Dire qu'il n'y a pas lieu à référé, sur les demandes formées par le Syndicat GCCP tendant à obtenir (i) la condamnation de [H] à lui régler, par provision, la somme de 12 973,33 € majorée des intérêts de retard au taux légal à compter du 25 janvier 2024 et (ii) la condamnation de la société [H] à lui régler la somme de 200 € au titre de l'indemnité forfaitaire prévue par le décret n02012-115 du 2 octobre 2012,

Rejeter les demandes formées par le Syndicat GCCP au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens,

Condamner le Syndicat GCCP à verser à [H] une somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamner le Syndicat GCCP aux entiers dépens de l'instance.

Motifs

Discussion et motivation

Le Syndicat GCCP

expose que [H] était adhérente au Syndicat de 2015 à 2020 et a payé ses cotisations. Les appels de cotisation régulièrement adressés de 2021 à 2025 n'ont pas été réglés par [H] devenue débitrice de la somme de 12 973,33 €.

[H]

répond que le Syndicat GCCP ne justifie pas de la qualité d'adhérent de [H], une demande d'adhésion ne vaut pas adhésion, puisque cette demande d'adhésion doit être validée par le Bureau puis par le Conseil d'administration du Syndicat GCCP, ce qui n'est pas le cas.

Sur quoi, nous motiverons comme suit la présente ordonnance :

L'article 873 du code de procédure civile dispose : « Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. »;

Avant de pouvoir accorder une provision, les dispositions de l'alinéa 2 de cet article imposent au juge statuant en référé une condition essentielle : rechercher si l'obligation alléguée n'est pas sérieusement contestable.

Nous rappellerons qu'une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir le juge du fond.

À l'inverse, sera écartée une contestation qui serait à l'évidence superficielle ou artificielle et le juge des référés est tenu d'appliquer les termes clairs du contrat qui lui est soumis si aucune interprétation n'en est nécessaire.

Pour s'opposer aux prétentions de du Syndicat GCCP, [H] soutient que l'existence de la qualité d'adhérent sur laquelle les demandes se fondent est sérieusement contestable.

En effet, il revient au Syndicat GCCP de démontrer que [H] a bien la qualité d'adhérent afin de pouvoir en réclamer le paiement des cotisations

En l'espèce, il résulte des débats et des pièces versées aux débats qu'un désaccord existe sur la qualité d'adhérent de SFIIET au regard de la stricte application des statuts du Syndicat.

Tout d'abord, nous relevons que les conditions figurant dans les statuts du Syndicat GCCP ne sont pas démontrées dont notamment la décision du conseil d'administration du Syndicat GCCP afférente à la demande d'admission de [H]. En effet, aucun document signé justifiant d'une telle adhésion n'est versé aux débats.

De la même manière, la fixation des cotisations effectuées par le Syndicat GCCP ne correspond nullement aux conditions statutaires dudit Syndicat. Il apparait que le Syndicat GCCP, en l'absence d'éléments financiers permettant de déterminer le montant des cotisations, a fixé forfaitairement les cotisations dont il réclame aujourd'hui le paiement alors que dans une telle hypothèse, les statuts prévoient l'envoi d'une lettre recommandée de mise en demeure à l'adhérent pour qu'il se conforme aux prescriptions statutaires, ce qui n'a à l'évidence pas été respecté. Aucune lettre recommandée de mise en demeure n'est versée aux débats.

Sans qu'il soit nécessaire d'aller plus en avant dans la démonstration car compte tenu de ce qui précède, nous dirons qu'il est justifié tant de l'existence de contestations que de leur caractère sérieux.

En conséquence, les conditions posées par l'alinéa 2 de l'article 873 précité n'étant pas en l'espèce remplies, nous dirons n'y avoir lieu à référé et débouterons le Syndicat GCCP de l'ensemble de ses demandes y compris celle relative à l'indemnité forfaitaire devenue sans objet.

Sur les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

Afin de faire valoir ses droits [H] a dû exposer ses frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge.

Compte tenu des éléments d'appréciation en notre possession, nous condamnerons le Syndicat GCCP à lui payer la somme de 1 000 € au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Le Syndicat GCCP qui succombe sera condamné aux entiers dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Nous, Président,

Déboutons le Syndicat des Entreprises de Génie Climatique et Couverture Plomberie de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de Techni-Service-Gaz ;

Condamnons le Syndicat des Entreprises de Génie Climatique et Couverture Plomberie à payer à Techni-Service-Gaz la somme de 1 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons le Syndicat des Entreprises de Génie Climatique et Couverture Plomberie aux dépens de l'instance ;

Rappelons que l'exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.

Liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 38,65 €uros, dont TVA 6,44 €uros.

Disons que la présente ordonnance est mise à disposition au greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du C.P.C.

La minute de la présente Ordonnance est signée électroniquement par Mme Mylène LEROUX, Président par délégation, et par Mme Claudia VIRAPIN, Greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE

ORDONNANCE DE REFERE

prononcée par mise à disposition au greffe

le 12 mai 2026 prorogée au

12 juin 2026

Référé numéro : 2025R01213

DEMANDEUR

SYNDICAT DES ENTREPRISES DE GENIE CLIMATIQUE ET COUVERTURE [Adresse 1] [Adresse 2] comparant par Me [F] [R] [Adresse 3]

DEFENDEUR

SASU TECHNI-SERVICE-GAZ [Adresse 4] comparant par SELAS MAPG AVOCATS - Mes [Z] [M] et [Q] [O] [Adresse 5] et par Me

Débats à l'audience publique du 7 Avril 2026, devant Mme Mylène LEROUX, Président ayant délégation du Président du Tribunal, assisté de Mme Claudia VIRAPIN, Greffier.

Décision contradictoire et en premier ressort.

Procédure

C'est dans ces circonstances que par acte de commissaire de justice en date du 29 septembre 2025, le Syndicat GCCP a fait assigner [H] en référé devant le président de ce tribunal nous demandant par dernières conclusions déposées à notre audience du 7 avril 2026, de :

Vu les dispositions des articles 873 et suivants du code de procédure civile et celles des articles 1342 et suivants du code civil,

Vu les dispositions de l'article 1343-2 du code civil

Vu les articles L 441-6 al 12 et D 441-5 du code de commerce,

Condamner [H] à régler par provision au Syndicat GCCP la somme de 12 973,33 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 25 janvier 2024, date de la mise en demeure ;

Condamner [H] à régler la somme de 200 € au titre de l'indemnité forfaitaire prévue par le décret n°2012-115 du 2 octobre 2012 ;

Condamner [H] à régler au Syndicat GCCP la somme de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner [H] aux entiers dépens ;

Rappeler que l'exécution provisoire de l'ordonnance à intervenir est de droit

Par conclusions en défense n°2 déposées à notre audience du 7 avril 2026, [H] nous demande de :

Vu l'article 873 al 2 du code de commerce

Vu les articles L. 441-9 et L. 441-10 du code de commerce

Constater l'existence de contestations sérieuses,

Dire qu'il n'y a pas lieu à référé, sur les demandes formées par le Syndicat GCCP tendant à obtenir (i) la condamnation de [H] à lui régler, par provision, la somme de 12 973,33 € majorée des intérêts de retard au taux légal à compter du 25 janvier 2024 et (ii) la condamnation de la société [H] à lui régler la somme de 200 € au titre de l'indemnité forfaitaire prévue par le décret n02012-115 du 2 octobre 2012,

Rejeter les demandes formées par le Syndicat GCCP au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens,

Condamner le Syndicat GCCP à verser à [H] une somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamner le Syndicat GCCP aux entiers dépens de l'instance.

Discussion et motivation

Le Syndicat GCCP

expose que [H] était adhérente au Syndicat de 2015 à 2020 et a payé ses cotisations. Les appels de cotisation régulièrement adressés de 2021 à 2025 n'ont pas été réglés par [H] devenue débitrice de la somme de 12 973,33 €.

[H]

répond que le Syndicat GCCP ne justifie pas de la qualité d'adhérent de [H], une demande d'adhésion ne vaut pas adhésion, puisque cette demande d'adhésion doit être validée par le Bureau puis par le Conseil d'administration du Syndicat GCCP, ce qui n'est pas le cas.

Sur quoi, nous motiverons comme suit la présente ordonnance :

L'article 873 du code de procédure civile dispose : « Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. »;

Avant de pouvoir accorder une provision, les dispositions de l'alinéa 2 de cet article imposent au juge statuant en référé une condition essentielle : rechercher si l'obligation alléguée n'est pas sérieusement contestable.

Nous rappellerons qu'une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir le juge du fond.

À l'inverse, sera écartée une contestation qui serait à l'évidence superficielle ou artificielle et le juge des référés est tenu d'appliquer les termes clairs du contrat qui lui est soumis si aucune interprétation n'en est nécessaire.

Pour s'opposer aux prétentions de du Syndicat GCCP, [H] soutient que l'existence de la qualité d'adhérent sur laquelle les demandes se fondent est sérieusement contestable.

En effet, il revient au Syndicat GCCP de démontrer que [H] a bien la qualité d'adhérent afin de pouvoir en réclamer le paiement des cotisations

En l'espèce, il résulte des débats et des pièces versées aux débats qu'un désaccord existe sur la qualité d'adhérent de SFIIET au regard de la stricte application des statuts du Syndicat.

Tout d'abord, nous relevons que les conditions figurant dans les statuts du Syndicat GCCP ne sont pas démontrées dont notamment la décision du conseil d'administration du Syndicat GCCP afférente à la demande d'admission de [H]. En effet, aucun document signé justifiant d'une telle adhésion n'est versé aux débats.

De la même manière, la fixation des cotisations effectuées par le Syndicat GCCP ne correspond nullement aux conditions statutaires dudit Syndicat. Il apparait que le Syndicat GCCP, en l'absence d'éléments financiers permettant de déterminer le montant des cotisations, a fixé forfaitairement les cotisations dont il réclame aujourd'hui le paiement alors que dans une telle hypothèse, les statuts prévoient l'envoi d'une lettre recommandée de mise en demeure à l'adhérent pour qu'il se conforme aux prescriptions statutaires, ce qui n'a à l'évidence pas été respecté. Aucune lettre recommandée de mise en demeure n'est versée aux débats.

Sans qu'il soit nécessaire d'aller plus en avant dans la démonstration car compte tenu de ce qui précède, nous dirons qu'il est justifié tant de l'existence de contestations que de leur caractère sérieux.

En conséquence, les conditions posées par l'alinéa 2 de l'article 873 précité n'étant pas en l'espèce remplies, nous dirons n'y avoir lieu à référé et débouterons le Syndicat GCCP de l'ensemble de ses demandes y compris celle relative à l'indemnité forfaitaire devenue sans objet.

Sur les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

Afin de faire valoir ses droits [H] a dû exposer ses frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge.

Compte tenu des éléments d'appréciation en notre possession, nous condamnerons le Syndicat GCCP à lui payer la somme de 1 000 € au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Le Syndicat GCCP qui succombe sera condamné aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

Nous, Président,

Déboutons le Syndicat des Entreprises de Génie Climatique et Couverture Plomberie de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de Techni-Service-Gaz ;

Condamnons le Syndicat des Entreprises de Génie Climatique et Couverture Plomberie à payer à Techni-Service-Gaz la somme de 1 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons le Syndicat des Entreprises de Génie Climatique et Couverture Plomberie aux dépens de l'instance ;

Rappelons que l'exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.

Liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 38,65 €uros, dont TVA 6,44 €uros.

Disons que la présente ordonnance est mise à disposition au greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du C.P.C.

La minute de la présente Ordonnance est signée électroniquement par Mme Mylène LEROUX, Président par délégation, et par Mme Claudia VIRAPIN, Greffier.

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Mise à jour de la source le 2026-06-17T16:58:58.979Z.