Tribunal judiciaire de Bobigny, Chambre 27 / Proxi fond, 21 mai 2026, n° 25/00486
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Selon offre préalable du 7 juin 2022, la SA CREDIT DU NORD a consenti à Monsieur [J] [A] un prêt personnel d'un montant en capital de 20000 euros, avec intérêts au taux débiteur de 2,80%, remboursable en 48 mensualités s'élevant à 452,98 euros, primes de l’assurance facultative incluses. Selon publication au BODACC du 29 juin 2022, la SA CREDIT DU NORD a été absorbée par suite de fusion par la SA SOCIETE GENERALE. La SA SOCIETE GENERALE a adressé à Monsieur [J] [A] une mise en demeure d'avoir à régulariser les échéances impayées d’un contrat de prêt, à hauteur de 984,56 euros par lettre recommandée en date du 8 janvier 2024. Elle a prononcé la résiliation du contrat et demandé le paiement du solde par lettre recommandée en date du 13 février 2024. Selon mention au registre du commerce et des sociétés du 3 septembre 2024, la SAS SOGEFINANCEMENT a été absorbée par suite de fusion par la SA FRANFINANCE, à compter du 1er juillet 2024. Par acte de commissaire de justice en date du 9 janvier 2025, la SA FRANFINANCE a fait assigner Monsieur [J] [A] devant le juge des contentieux de la protection afin d'obtenir sa condamnation à lui payer les sommes dues au titre de ce contrat. L'affaire a été fixée à l'audience du 27 mars 2025 et mise en délibéré au 5 juin 2025. Par jugement du 5 juin 2025, le juge a ordonné la réouverture des débats et invité la SA FRANFINANCE a : communiquer tous éléments justifiant le lien entre la SA SOCIETE GENRALE et la SAS SOGEFINANCEMENT concernant le contrat du 7 juin 2022, objet du litige,formuler ses observations quant à la justification selon l'article 31 du code de procédure civile de son intérêt à agir au titre de l'exécution du contrat du 7 Juin 2022,faire procéder à une nouvelle citation de Monsieur [J] [O] avec mention de l’identification précise du demandeur ,communiquer les éléments relatifs au recueil de la signature électronique du contrat du 7 juin 2022 par Monsieur [J] [O] dans les conditions de l’article 1366 du code civil,formuler toutes observations utiles quant à la conclusion du contrat du 7 juin 2022, Par acte de commissaire de justice en date du 7 novembre 2025, la SA FRANFINANCE venant aux droits de SOGEFINANCEMENT venant aux droits de CREDIT DU NORD a fait assigner Monsieur [J] [A] devant le juge des contentieux de la protection du Raincy aux fins de : • la déclarer recevable et bien fondée en ses prétentions, • à titre principal, constater la déchéance du terme du contrat de crédit suivant mise en demeure du 13 février 2024, • condamner Monsieur [J] [A] au paiement de la somme de 14941,16 euros, avec intérêts au taux de 2,80% l'an à compter du 13 février 2024, date de la mise en demeure, • ordonner la capitalisation des intérêts à compter de l’assignation dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, • A titre subsidiaire • prononcer la résolution judiciaire du contrat de crédit • condamner Monsieur [J] [A] au paiement de la somme de 14.941,16 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 13 février 2024, sur le fondement de la répétition de l’indu ; • n’accorder aucun délai de paiement, • le condamner au paiement de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance, • dire n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision. L'affaire rappelée à l'audience du 13 novembre 2025 a été une renvoyée et retenue à l'audience du 12 mars 2026. A l'audience du 12 mars 2026, la SA FRANFINANCE, représentée, maintient ses demandes. Elle communique le traité de fusion entre CREDIT DU NORD et la société générale ainsi que les éléments relatifs au recueil de la signature électronique du contrat du 7 juin 2022 par Monsieur [J] [O]. Elle précise que la demande concerne un contrat conclu avec la SA CREDIT DU NORD. Elle indique que la forclusion biennale n'est pas encourue, le premier incident de paiement non régularisé se situant au 5 octobre 2023 et qu'elle est dès lors bien fondée à obtenir la condamnation de l' emprunteur au paiement du solde des sommes dues augmentées des intérêts au taux contractuel, au visa des articles L311-1 et suivants du code de la consommation. Elle précise que les mensualités de l'emprunt n'ont pas été régulièrement payées, ce qui l'a contraint à prononcer la déchéance du terme, rendant la totalité de la dette exigible. Elle a également pu émettre ses observations sur le respect des règles d'ordre public fixées par le code de la consommation et notamment elle indique que les fonds ont été mis à disposition de l'emprunteur après l’expiration du délai de sept jours. Elle explique que l’offre de contrat est conforme au code de la consommation, sans cause de déchéance du droit aux intérêts. Monsieur [J] [A], régulièrement assigné par procès-verbal de recherches infructueuses ne comparait pas et n'est pas représenté. L’affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION : Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande principale : Sur l'office du juge En application de l'article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application. L'article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d'ordre public. En l'espèce, la SA FRANFINANCE venant aux droits de SOGEFINANCEMENT venant aux droits de CREDIT DU NORD a évoqué la régularité de l'offre de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d'ordre public des articles L312-1 et suivants du code de la consommation. Sur la recevabilité de la demande En application de l'article R312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat de prêt du 07 juin 2022, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé. En l'espèce, il ressort de l'historique de compte que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu au 05 octobre 2023 et que l'assignation a été signifiée le 9 janvier 2025. Dès lors, la demande en paiement est recevable. Sur l’exigibilité de la créance Aux termes de l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés. En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l'application d'une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. En l'espèce, le prêt stipule qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés. Il ressort des pièces communiquées que Monsieur [J] [A] a cessé de régler les échéances du prêt. La SA FRANFINANCE, qui a fait parvenir à Monsieur [J] [A] une demande de règlement des échéances impayées le 08 janvier 2024, restée sans réponse, était dès lors bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme et de la résiliation de plein droit du contrat et à demander le remboursement immédiat des sommes exigibles selon les termes du contrat. Sur la déchéance du droit aux intérêts : Sur la remise de la fiche d'informations précontractuelle : L'article L312-12 du code de la consommation dispose que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, sous forme d'une fiche d'informations, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement. L'article L341-1 du même code prévoit qu'en cas de non-respect de cette formalité, le prêteur est déchu du droit aux intérêts. Aux termes d'un arrêt du 18 décembre 2014 (CA CONSUMER FINANCE, C-449/13), la Cour de justice de l'Union européenne a indiqué que les dispositions de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2008, concernant les contrats de crédit aux consommateurs doivent être interprétées en ce sens qu'elles s'opposent à ce qu'en raison d'une clause type, le juge doive considérer que le consommateur a reconnu la pleine et correcte exécution des obligations incombant au prêteur, cette clause entraînant ainsi un renversement de la charge de la preuve de l'exécution desdites obligations de nature à compromettre l'effectivité des droits reconnus par la directive . Il appartient au prêteur, conformément à l'article 1353 du code civil, de rapporter la preuve qu'il a accompli ses obligations contractuelles, et notamment, de la remise à l’emprunteur de la fiche d’information, si bien que la signature par l'emprunteur de l'offre de crédit comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur lui a remis la fiche précontractuelle d'information normalisée européenne, constitue seulement un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires. Il résulte de ces textes qu’un document émanant de la seule banque ne peut utilement corroborer la clause type de l’offre de prêt. En l’espèce, la SA FRANFINANCE venant aux droits de SOGEFINANCEMENT venant aux droits de CREDIT DU NORD communique l’offre datée et signée, comportant une clause selon laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d’information. Elle ne peut se prévaloir des mentions contenues dans l'offre de prêt précédant la signature de l’emprunteur, selon laquelle il reconnaît avoir reçu un exemplaire de la fiche d'informations pré contractuelles, sans justifier toutefois de la remise matérielle du document. En effet, les seules mentions pré-imprimées contenues dans l'offre de prêt précédant la signature de l'emprunteur, si elles peuvent constituer des indices de la remise de documents, ne sont en l'espèce pas corroborées par d’autres éléments, et sont dès lors seules insuffisantes à démontrer l'exécution par la banque de son obligation d'information, ni la délivrance de l'ensemble des documents exigés à ce titre et du contenu de l'information délivrée. Elle verse aux débats un exemplaire non daté ni signé d’une fiche d’information, sur quatre pages et qui, si elle est intégrée dans une liasse contractuelle, ne porte pas mention d’une soumission à la signature électronique. Ainsi, la fiche d’information, bien que renseignée des éléments d’identité du prêteur, de la description des principales caractéristiques du crédit, du coût du crédit, et comportant en référence de première page la référence du contrat de prêt, est un document émanant de la banque. Ce document, dépourvu de signature ou de paraphes de l’emprunteur ne peut donc corroborer la clause type du contrat. Dès lors, à défaut de preuve de l'accomplissement de son obligation d'information par le prêteur, l'emprunteur a ainsi été privé de la possibilité de comparer les offres de crédit et d'appréhender clairement l'étendue de son engagement. En conséquence, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat. Sur la remise de la notice d'assurance : L’article L312-29 du code de la consommation dispose que lorsque l’offre de contrat de crédit est assortie d’une proposition d’assurance, une notice doit être remise à l’emprunteur qui comporte les extraits des conditions générales de l’assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l’assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus. L'article L341-4 du même code sanctionne le non-respect de ces dispositions par la déchéance du droit aux intérêts. Aux termes d'un arrêt du 18 décembre 2014 (CA CONSUMER FINANCE, C-449/13), la Cour de justice de l'Union européenne a indiqué que les dispositions de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2008, concernant les contrats de crédit aux consommateurs doivent être interprétées en ce sens qu'elles s'opposent à ce qu'en raison d'une clause type, le juge doive considérer que le consommateur a reconnu la pleine et correcte exécution des obligations incombant au prêteur, cette clause entraînant ainsi un renversement de la charge de la preuve de l'exécution desdites obligations de nature à compromettre l'effectivité des droits reconnus par la directive . Il appartient au prêteur, conformément à l'article 1353 du code civil, de rapporter la preuve qu'il a accompli ses obligations contractuelles, et notamment, de la remise à l’emprunteur de la notice de l’assurance, si bien que la signature par l'emprunteur de l'offre de crédit comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur lui a remis la notice de l’assurance constitue seulement un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires. Il résulte de ces textes qu’un document émanant de la seule banque ne peut utilement corroborer la clause type de l’offre de prêt. En l’espèce, l'offre de prêt comporte une proposition d’assurance. La SA FRANFINANCE venant aux droits de SOGEFINANCEMENT venant aux droits de CREDIT DU NORD verse aux débats son exemplaire du contrat de crédit consenti à l’emprunteur aux termes duquel il reconnait avoir reçu et conservé la notice d’information sur l’assurance. Les seules mentions pré-imprimées contenues dans l'offre de prêt précédant la signature de l'emprunteur, si elles peuvent constituer des indices de la remise de documents, ne sont en l'espèce pas corroborées par d’autres éléments, et sont dès lors seules insuffisantes à démontrer l'exécution par la banque de son obligation. En outre, si cette mention peut constituer un indice de la détention par l’emprunteur d'un exemplaire de la notice d’information sur l’assurance, elle ne prouve pas pour autant que cette dernière est conforme aux dispositions du code de la consommation précitées. La banque verse également aux débats un exemplaire non daté, ni paraphé, ni signé d’une notice d’assurance. Ainsi, ce document, qui émane de la seule banque, dépourvu de signature ou de paraphes de l’emprunteur ne peut donc corroborer la clause type du contrat. Dès lors, la SA FRANFINANCE ne démontre pas avoir remis une notice conforme aux dispositions du code de la consommation. En conséquence, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat. Sur la vérification de la solvabilité de l’emprunteur Aux termes de l'article L.312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations. Celles-ci sont fournies par l'emprunteur lui-même et par les éléments tirés du fichier des incidents de paiement (FICP), lequel doit être consulté par l'organisme de crédit, selon les modalités prescrites par l'arrêté du 26 octobre 2010, ou suivant la date d'acceptation de l'offre, dans sa rédaction modifiée par l’arrêté du 17 février 2020. En application de l’article L.751-6 du code de la consommation, afin de pouvoir justifier qu’ils ont consulté le fichier, les établissements et organismes mentionnés à l’article 1er doivent conserver des preuves de la consultation du fichier sur un support durable et être en mesure de démontrer que les modalités de consultation du fichier et de conservation des éléments de preuve de ces consultations garantissent l’intégrité des informations ainsi collectées, que constitue un support durable tout instrument permettant aux établissements et organismes mentionnés à l’article 1er de stocker les informations constitutives de ces preuves, d’une manière telle que ces informations puissent être consultées ultérieurement pendant une période adaptée à leur finalité et reproduites à l’identique, que les éléments de preuve sont apportés conformément au modèle figurant en annexe au présent arrêté et qu’ils sont à restituer sur papier d’affaire reprenant les mentions obligatoires prévues aux articles R.123-237 et R.123-238 du code de commerce. En effet si à compter du 17 février 2020, les mentions du motif et du résultat ne sont plus exigées, c'est la preuve de la consultation qui doit être apportée par le prêteur, qui peut se faire délivrer par la Banque de France une attestation de consultation qui contient les informations suivantes: ➢ la dénomination de l'établissement ou organisme concerné, ➢ son code interbancaire, ➢ la clé Banque de France consultée, ➢ le motif de la consultation et la nature du crédit concerné, ➢ le numéro de consultation attribué par la Banque de France, ➢ l'horodatage de la réponse ➢ le vecteur d'échange utilisé pour la consultation. L'article L.341-2 du code de la consommation prévoit que le prêteur qui n'a pas respecté cette obligation de consultation est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. Pour démontrer avoir satisfait à son obligation à la conclusion du contrat en litige, le prêteur communique un document reprenant certaines des mentions susvisées attestant d'une consultation effectuée le 28 juin 2022. Néanmoins, les éléments suivants ne figurent pas sur document : la dénomination de l'établissement ou organisme concerné, le code interbancaire, le motif de la consultation et la nature du crédit concerné, le numéro de consultation attribué par la Banque de France, l'horodatage de la réponse, le vecteur d'échange utilisé pour la consultation. Ce document, renseigné par le seul organisme prêteur, dont les mentions sont particulièrement imprécises n'est donc pas suffisant à établir la consultation du fichier dans les conditions requises par la loi. La déchéance du droit aux intérêts contractuels est encourue pour ce motif. Sur la solvabilité du débiteur l’article L.312-16 du code de la consommation, dispose qu’avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. La seule consultation du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers ne suffit pas à s'assurer de la solvabilité de l'emprunteur. En l'espèce, le prêteur ne justifie pas avoir vérifié la solvabilité de l'emprunteur avant la conclusion du contrat à partir d’un nombre suffisant d’informations. Ainsi, si l’on trouve la copie de la fiche de dialogue, on cherchera en vain les informations relatives aux revenus et charges du consommateur. Or, la collecte des informations n’a pas pour objectif de garantir au prêteur le niveau de revenus de son client mais participe du devoir de mise en garde du consommateur quant au poids du crédit souscrit dans son budget. C’est en ce sens que le terme de solvabilité est employé et non le terme de ressources. La solvabilité étant, sans que ce point ne fasse débat, la différence positive entre les ressources et les charges d’une personne. Dans ces conditions, la vérification par la société la SA FRANFINANCE venant aux droits de SOGEFINANCEMENT venant aux droits de CREDIT DU NORD de la solvabilité du défendeur est incomplète au regard de ces exigences légales. Il convient, en conséquence, de prononcer la déchéance de son droit aux intérêts, depuis l'origine du contrat. Sur les sommes dues : En application de l'article L341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, et les sommes perçues au titre des intérêts sont restituées à l’emprunteur ou imputées sur le capital restant dû. En outre, la déchéance du droit aux intérêts exclut la possibilité pour le prêteur d'obtenir le paiement de l’indemnité prévue par les articles L312-39 et D312-16 du code de la consommation. Conformément à l'article L 341-8 précité, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital et la déchéance s’étend également aux primes ou cotisations d’assurances. En l'espèce, il ressort des pièces produites par la demanderesse, notamment le contrat de prêt, le tableau d’amortissement du prêt, l’historique du compte et le décompte de la créance que la créance de la SA FRANFINANCE est établie. Elle s'élève au montant du capital restant dû (12.477,71 euros) et aux mensualités échues impayées (1358,94 euros), soit un total restant dû de 13836,65 euros, selon le décompte arrêté au 05 juillet 2024. Déchue de son droit aux intérêts, la banque ne peut, dès lors, prétendre à l'indemnité légale de 8%. Ainsi, Monsieur [J] [A] sera condamné à payer à la SA FRANFINANCE venant aux droits de SOGEFINANCEMENT venant aux droits de CREDIT DU NORD la somme de 13836,65 euros, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte avec intérêts au taux légal non majoré à compter 13 février 2024, date de la mise en demeure. En effet, il convient d'assurer le caractère effectif et dissuasif de la déchéance du droit aux intérêts, dans la mesure où il résulte des pièces du dossier que les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s'il avait respecté ses obligations (cf. CJUE, 27 mars 2014, C-565/12). En conséquence, il convient de condamner Monsieur [J] [A] au paiement de cette somme. Sur la demande de capitalisation des intérêts : Aux termes de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise. Selon l'article L312-38 du code de la consommation, aucune indemnité ni aucun frais autres que ceux mentionnés aux articles L312-39 et L312-40 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur en cas de défaillance. Cette règle fait obstacle à l'application de la capitalisation des intérêts selon le code civil. En l’espèce, s'agissant d'un crédit à la consommation, si les intérêts au taux légal peuvent en revanche être capitalisés, le contexte du litige, et la nécessité d’assurer l’effectivité de la sanction impliquent de rejeter la demande de capitalisation des intérêts. Sur les demandes accessoires : En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [J] [A] aux dépens de l'instance. Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la SA FRANFINANCE les frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient de condamner Monsieur [J] [A] à lui payer la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire, de droit.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré, DECLARE recevable la demande en paiement, CONDAMNE Monsieur [J] [A] à payer à la la SA FRANFINANCE venant aux droits de SOGEFINANCEMENT venant aux droits de CREDIT DU NORD la somme de la somme de 13836,65 euros (treize mille huit cent trente-six euros et soixante-cinq centimes), avec intérêts au taux légal non majoré à compter 13 février 2024, REJETTE la demande de capitalisation des intérêts, CONDAMNE Monsieur [J] [A] à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 200 euros (deux cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Monsieur [J] [A] aux dépens, DEBOUTE la SA FRANFINANCE de ses autres demandes et prétentions, RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit. LE GREFFIER LE JUGE
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY [Adresse 1] [Localité 1] Téléphone : [XXXXXXXX01] @ : [Courriel 1] REFERENCES : N° RG 25/00486 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2QXO Minute : 26/391 S.A. FRANFINANCE venant aux doits de la st SOGEFIANCEMENT à la suite d’une fusion selon procés verbal du 01/07/2024 elles même venant aux droits de la st Crédit du Nord à la suite d’une fusion du 15/06/2022 Représentant : Maître Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0173 C/ Monsieur [J] [A] Exécutoire délivrée le : à Maître Sébastien MENDES GIL : Copie certifiée conforme délivrée le : à : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 21 Mai 2026 par Madame Béatrice KAYSER, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Catherine BOURGEOIS, greffier ; Après débats à l'audience publique du 12 Mars 2026 tenue sous la présidence de Madame Béatrice KAYSER, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Catherine BOURGEOIS, greffier audiencier ; ENTRE DEMANDEUR: S.A. FRANFINANCE , dont le siège social est situé [Adresse 2] [Localité 2] Venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT à la suite d’une fusion selon procès-verbal de l’Assemblée générale extraordinaire en date du 01 juillet 2024 ; Elles même venant aux droits de la société CREDIT DU NORD à la suite d’une fusion du 15/06/2022, demeurant [Adresse 3] représentée par Maître Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocats au barreau de PARIS D'UNE PART ET DÉFENDEUR : Monsieur [J] [A], demeurant [Adresse 4] non comparant, ni représenté D'AUTRE PART Page EXPOSE DU LITIGE Selon offre préalable du 7 juin 2022, la SA CREDIT DU NORD a consenti à Monsieur [J] [A] un prêt personnel d'un montant en capital de 20000 euros, avec intérêts au taux débiteur de 2,80%, remboursable en 48 mensualités s'élevant à 452,98 euros, primes de l’assurance facultative incluses. Selon publication au BODACC du 29 juin 2022, la SA CREDIT DU NORD a été absorbée par suite de fusion par la SA SOCIETE GENERALE. La SA SOCIETE GENERALE a adressé à Monsieur [J] [A] une mise en demeure d'avoir à régulariser les échéances impayées d’un contrat de prêt, à hauteur de 984,56 euros par lettre recommandée en date du 8 janvier 2024. Elle a prononcé la résiliation du contrat et demandé le paiement du solde par lettre recommandée en date du 13 février 2024. Selon mention au registre du commerce et des sociétés du 3 septembre 2024, la SAS SOGEFINANCEMENT a été absorbée par suite de fusion par la SA FRANFINANCE, à compter du 1er juillet 2024. Par acte de commissaire de justice en date du 9 janvier 2025, la SA FRANFINANCE a fait assigner Monsieur [J] [A] devant le juge des contentieux de la protection afin d'obtenir sa condamnation à lui payer les sommes dues au titre de ce contrat. L'affaire a été fixée à l'audience du 27 mars 2025 et mise en délibéré au 5 juin 2025. Par jugement du 5 juin 2025, le juge a ordonné la réouverture des débats et invité la SA FRANFINANCE a : communiquer tous éléments justifiant le lien entre la SA SOCIETE GENRALE et la SAS SOGEFINANCEMENT concernant le contrat du 7 juin 2022, objet du litige,formuler ses observations quant à la justification selon l'article 31 du code de procédure civile de son intérêt à agir au titre de l'exécution du contrat du 7 Juin 2022,faire procéder à une nouvelle citation de Monsieur [J] [O] avec mention de l’identification précise du demandeur ,communiquer les éléments relatifs au recueil de la signature électronique du contrat du 7 juin 2022 par Monsieur [J] [O] dans les conditions de l’article 1366 du code civil,formuler toutes observations utiles quant à la conclusion du contrat du 7 juin 2022, Par acte de commissaire de justice en date du 7 novembre 2025, la SA FRANFINANCE venant aux droits de SOGEFINANCEMENT venant aux droits de CREDIT DU NORD a fait assigner Monsieur [J] [A] devant le juge des contentieux de la protection du Raincy aux fins de : • la déclarer recevable et bien fondée en ses prétentions, • à titre principal, constater la déchéance du terme du contrat de crédit suivant mise en demeure du 13 février 2024, • condamner Monsieur [J] [A] au paiement de la somme de 14941,16 euros, avec intérêts au taux de 2,80% l'an à compter du 13 février 2024, date de la mise en demeure, • ordonner la capitalisation des intérêts à compter de l’assignation dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, • A titre subsidiaire • prononcer la résolution judiciaire du contrat de crédit • condamner Monsieur [J] [A] au paiement de la somme de 14.941,16 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 13 février 2024, sur le fondement de la répétition de l’indu ; • n’accorder aucun délai de paiement, • le condamner au paiement de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance, • dire n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision. L'affaire rappelée à l'audience du 13 novembre 2025 a été une renvoyée et retenue à l'audience du 12 mars 2026. A l'audience du 12 mars 2026, la SA FRANFINANCE, représentée, maintient ses demandes. Elle communique le traité de fusion entre CREDIT DU NORD et la société générale ainsi que les éléments relatifs au recueil de la signature électronique du contrat du 7 juin 2022 par Monsieur [J] [O]. Elle précise que la demande concerne un contrat conclu avec la SA CREDIT DU NORD. Elle indique que la forclusion biennale n'est pas encourue, le premier incident de paiement non régularisé se situant au 5 octobre 2023 et qu'elle est dès lors bien fondée à obtenir la condamnation de l' emprunteur au paiement du solde des sommes dues augmentées des intérêts au taux contractuel, au visa des articles L311-1 et suivants du code de la consommation. Elle précise que les mensualités de l'emprunt n'ont pas été régulièrement payées, ce qui l'a contraint à prononcer la déchéance du terme, rendant la totalité de la dette exigible. Elle a également pu émettre ses observations sur le respect des règles d'ordre public fixées par le code de la consommation et notamment elle indique que les fonds ont été mis à disposition de l'emprunteur après l’expiration du délai de sept jours. Elle explique que l’offre de contrat est conforme au code de la consommation, sans cause de déchéance du droit aux intérêts. Monsieur [J] [A], régulièrement assigné par procès-verbal de recherches infructueuses ne comparait pas et n'est pas représenté. L’affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2026. MOTIFS DE LA DECISION : Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande principale : Sur l'office du juge En application de l'article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application. L'article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d'ordre public. En l'espèce, la SA FRANFINANCE venant aux droits de SOGEFINANCEMENT venant aux droits de CREDIT DU NORD a évoqué la régularité de l'offre de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d'ordre public des articles L312-1 et suivants du code de la consommation. Sur la recevabilité de la demande En application de l'article R312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat de prêt du 07 juin 2022, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé. En l'espèce, il ressort de l'historique de compte que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu au 05 octobre 2023 et que l'assignation a été signifiée le 9 janvier 2025. Dès lors, la demande en paiement est recevable. Sur l’exigibilité de la créance Aux termes de l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés. En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l'application d'une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. En l'espèce, le prêt stipule qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés. Il ressort des pièces communiquées que Monsieur [J] [A] a cessé de régler les échéances du prêt. La SA FRANFINANCE, qui a fait parvenir à Monsieur [J] [A] une demande de règlement des échéances impayées le 08 janvier 2024, restée sans réponse, était dès lors bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme et de la résiliation de plein droit du contrat et à demander le remboursement immédiat des sommes exigibles selon les termes du contrat. Sur la déchéance du droit aux intérêts : Sur la remise de la fiche d'informations précontractuelle : L'article L312-12 du code de la consommation dispose que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, sous forme d'une fiche d'informations, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement. L'article L341-1 du même code prévoit qu'en cas de non-respect de cette formalité, le prêteur est déchu du droit aux intérêts. Aux termes d'un arrêt du 18 décembre 2014 (CA CONSUMER FINANCE, C-449/13), la Cour de justice de l'Union européenne a indiqué que les dispositions de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2008, concernant les contrats de crédit aux consommateurs doivent être interprétées en ce sens qu'elles s'opposent à ce qu'en raison d'une clause type, le juge doive considérer que le consommateur a reconnu la pleine et correcte exécution des obligations incombant au prêteur, cette clause entraînant ainsi un renversement de la charge de la preuve de l'exécution desdites obligations de nature à compromettre l'effectivité des droits reconnus par la directive . Il appartient au prêteur, conformément à l'article 1353 du code civil, de rapporter la preuve qu'il a accompli ses obligations contractuelles, et notamment, de la remise à l’emprunteur de la fiche d’information, si bien que la signature par l'emprunteur de l'offre de crédit comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur lui a remis la fiche précontractuelle d'information normalisée européenne, constitue seulement un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires. Il résulte de ces textes qu’un document émanant de la seule banque ne peut utilement corroborer la clause type de l’offre de prêt. En l’espèce, la SA FRANFINANCE venant aux droits de SOGEFINANCEMENT venant aux droits de CREDIT DU NORD communique l’offre datée et signée, comportant une clause selon laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d’information. Elle ne peut se prévaloir des mentions contenues dans l'offre de prêt précédant la signature de l’emprunteur, selon laquelle il reconnaît avoir reçu un exemplaire de la fiche d'informations pré contractuelles, sans justifier toutefois de la remise matérielle du document. En effet, les seules mentions pré-imprimées contenues dans l'offre de prêt précédant la signature de l'emprunteur, si elles peuvent constituer des indices de la remise de documents, ne sont en l'espèce pas corroborées par d’autres éléments, et sont dès lors seules insuffisantes à démontrer l'exécution par la banque de son obligation d'information, ni la délivrance de l'ensemble des documents exigés à ce titre et du contenu de l'information délivrée. Elle verse aux débats un exemplaire non daté ni signé d’une fiche d’information, sur quatre pages et qui, si elle est intégrée dans une liasse contractuelle, ne porte pas mention d’une soumission à la signature électronique. Ainsi, la fiche d’information, bien que renseignée des éléments d’identité du prêteur, de la description des principales caractéristiques du crédit, du coût du crédit, et comportant en référence de première page la référence du contrat de prêt, est un document émanant de la banque. Ce document, dépourvu de signature ou de paraphes de l’emprunteur ne peut donc corroborer la clause type du contrat. Dès lors, à défaut de preuve de l'accomplissement de son obligation d'information par le prêteur, l'emprunteur a ainsi été privé de la possibilité de comparer les offres de crédit et d'appréhender clairement l'étendue de son engagement. En conséquence, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat. Sur la remise de la notice d'assurance : L’article L312-29 du code de la consommation dispose que lorsque l’offre de contrat de crédit est assortie d’une proposition d’assurance, une notice doit être remise à l’emprunteur qui comporte les extraits des conditions générales de l’assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l’assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus. L'article L341-4 du même code sanctionne le non-respect de ces dispositions par la déchéance du droit aux intérêts. Aux termes d'un arrêt du 18 décembre 2014 (CA CONSUMER FINANCE, C-449/13), la Cour de justice de l'Union européenne a indiqué que les dispositions de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2008, concernant les contrats de crédit aux consommateurs doivent être interprétées en ce sens qu'elles s'opposent à ce qu'en raison d'une clause type, le juge doive considérer que le consommateur a reconnu la pleine et correcte exécution des obligations incombant au prêteur, cette clause entraînant ainsi un renversement de la charge de la preuve de l'exécution desdites obligations de nature à compromettre l'effectivité des droits reconnus par la directive . Il appartient au prêteur, conformément à l'article 1353 du code civil, de rapporter la preuve qu'il a accompli ses obligations contractuelles, et notamment, de la remise à l’emprunteur de la notice de l’assurance, si bien que la signature par l'emprunteur de l'offre de crédit comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur lui a remis la notice de l’assurance constitue seulement un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires. Il résulte de ces textes qu’un document émanant de la seule banque ne peut utilement corroborer la clause type de l’offre de prêt. En l’espèce, l'offre de prêt comporte une proposition d’assurance. La SA FRANFINANCE venant aux droits de SOGEFINANCEMENT venant aux droits de CREDIT DU NORD verse aux débats son exemplaire du contrat de crédit consenti à l’emprunteur aux termes duquel il reconnait avoir reçu et conservé la notice d’information sur l’assurance. Les seules mentions pré-imprimées contenues dans l'offre de prêt précédant la signature de l'emprunteur, si elles peuvent constituer des indices de la remise de documents, ne sont en l'espèce pas corroborées par d’autres éléments, et sont dès lors seules insuffisantes à démontrer l'exécution par la banque de son obligation. En outre, si cette mention peut constituer un indice de la détention par l’emprunteur d'un exemplaire de la notice d’information sur l’assurance, elle ne prouve pas pour autant que cette dernière est conforme aux dispositions du code de la consommation précitées. La banque verse également aux débats un exemplaire non daté, ni paraphé, ni signé d’une notice d’assurance. Ainsi, ce document, qui émane de la seule banque, dépourvu de signature ou de paraphes de l’emprunteur ne peut donc corroborer la clause type du contrat. Dès lors, la SA FRANFINANCE ne démontre pas avoir remis une notice conforme aux dispositions du code de la consommation. En conséquence, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat. Sur la vérification de la solvabilité de l’emprunteur Aux termes de l'article L.312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations. Celles-ci sont fournies par l'emprunteur lui-même et par les éléments tirés du fichier des incidents de paiement (FICP), lequel doit être consulté par l'organisme de crédit, selon les modalités prescrites par l'arrêté du 26 octobre 2010, ou suivant la date d'acceptation de l'offre, dans sa rédaction modifiée par l’arrêté du 17 février 2020. En application de l’article L.751-6 du code de la consommation, afin de pouvoir justifier qu’ils ont consulté le fichier, les établissements et organismes mentionnés à l’article 1er doivent conserver des preuves de la consultation du fichier sur un support durable et être en mesure de démontrer que les modalités de consultation du fichier et de conservation des éléments de preuve de ces consultations garantissent l’intégrité des informations ainsi collectées, que constitue un support durable tout instrument permettant aux établissements et organismes mentionnés à l’article 1er de stocker les informations constitutives de ces preuves, d’une manière telle que ces informations puissent être consultées ultérieurement pendant une période adaptée à leur finalité et reproduites à l’identique, que les éléments de preuve sont apportés conformément au modèle figurant en annexe au présent arrêté et qu’ils sont à restituer sur papier d’affaire reprenant les mentions obligatoires prévues aux articles R.123-237 et R.123-238 du code de commerce. En effet si à compter du 17 février 2020, les mentions du motif et du résultat ne sont plus exigées, c'est la preuve de la consultation qui doit être apportée par le prêteur, qui peut se faire délivrer par la Banque de France une attestation de consultation qui contient les informations suivantes: ➢ la dénomination de l'établissement ou organisme concerné, ➢ son code interbancaire, ➢ la clé Banque de France consultée, ➢ le motif de la consultation et la nature du crédit concerné, ➢ le numéro de consultation attribué par la Banque de France, ➢ l'horodatage de la réponse ➢ le vecteur d'échange utilisé pour la consultation. L'article L.341-2 du code de la consommation prévoit que le prêteur qui n'a pas respecté cette obligation de consultation est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. Pour démontrer avoir satisfait à son obligation à la conclusion du contrat en litige, le prêteur communique un document reprenant certaines des mentions susvisées attestant d'une consultation effectuée le 28 juin 2022. Néanmoins, les éléments suivants ne figurent pas sur document : la dénomination de l'établissement ou organisme concerné, le code interbancaire, le motif de la consultation et la nature du crédit concerné, le numéro de consultation attribué par la Banque de France, l'horodatage de la réponse, le vecteur d'échange utilisé pour la consultation. Ce document, renseigné par le seul organisme prêteur, dont les mentions sont particulièrement imprécises n'est donc pas suffisant à établir la consultation du fichier dans les conditions requises par la loi. La déchéance du droit aux intérêts contractuels est encourue pour ce motif. Sur la solvabilité du débiteur l’article L.312-16 du code de la consommation, dispose qu’avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. La seule consultation du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers ne suffit pas à s'assurer de la solvabilité de l'emprunteur. En l'espèce, le prêteur ne justifie pas avoir vérifié la solvabilité de l'emprunteur avant la conclusion du contrat à partir d’un nombre suffisant d’informations. Ainsi, si l’on trouve la copie de la fiche de dialogue, on cherchera en vain les informations relatives aux revenus et charges du consommateur. Or, la collecte des informations n’a pas pour objectif de garantir au prêteur le niveau de revenus de son client mais participe du devoir de mise en garde du consommateur quant au poids du crédit souscrit dans son budget. C’est en ce sens que le terme de solvabilité est employé et non le terme de ressources. La solvabilité étant, sans que ce point ne fasse débat, la différence positive entre les ressources et les charges d’une personne. Dans ces conditions, la vérification par la société la SA FRANFINANCE venant aux droits de SOGEFINANCEMENT venant aux droits de CREDIT DU NORD de la solvabilité du défendeur est incomplète au regard de ces exigences légales. Il convient, en conséquence, de prononcer la déchéance de son droit aux intérêts, depuis l'origine du contrat. Sur les sommes dues : En application de l'article L341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, et les sommes perçues au titre des intérêts sont restituées à l’emprunteur ou imputées sur le capital restant dû. En outre, la déchéance du droit aux intérêts exclut la possibilité pour le prêteur d'obtenir le paiement de l’indemnité prévue par les articles L312-39 et D312-16 du code de la consommation. Conformément à l'article L 341-8 précité, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital et la déchéance s’étend également aux primes ou cotisations d’assurances. En l'espèce, il ressort des pièces produites par la demanderesse, notamment le contrat de prêt, le tableau d’amortissement du prêt, l’historique du compte et le décompte de la créance que la créance de la SA FRANFINANCE est établie. Elle s'élève au montant du capital restant dû (12.477,71 euros) et aux mensualités échues impayées (1358,94 euros), soit un total restant dû de 13836,65 euros, selon le décompte arrêté au 05 juillet 2024. Déchue de son droit aux intérêts, la banque ne peut, dès lors, prétendre à l'indemnité légale de 8%. Ainsi, Monsieur [J] [A] sera condamné à payer à la SA FRANFINANCE venant aux droits de SOGEFINANCEMENT venant aux droits de CREDIT DU NORD la somme de 13836,65 euros, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte avec intérêts au taux légal non majoré à compter 13 février 2024, date de la mise en demeure. En effet, il convient d'assurer le caractère effectif et dissuasif de la déchéance du droit aux intérêts, dans la mesure où il résulte des pièces du dossier que les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s'il avait respecté ses obligations (cf. CJUE, 27 mars 2014, C-565/12). En conséquence, il convient de condamner Monsieur [J] [A] au paiement de cette somme. Sur la demande de capitalisation des intérêts : Aux termes de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise. Selon l'article L312-38 du code de la consommation, aucune indemnité ni aucun frais autres que ceux mentionnés aux articles L312-39 et L312-40 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur en cas de défaillance. Cette règle fait obstacle à l'application de la capitalisation des intérêts selon le code civil. En l’espèce, s'agissant d'un crédit à la consommation, si les intérêts au taux légal peuvent en revanche être capitalisés, le contexte du litige, et la nécessité d’assurer l’effectivité de la sanction impliquent de rejeter la demande de capitalisation des intérêts. Sur les demandes accessoires : En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [J] [A] aux dépens de l'instance. Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la SA FRANFINANCE les frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient de condamner Monsieur [J] [A] à lui payer la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire, de droit. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré, DECLARE recevable la demande en paiement, CONDAMNE Monsieur [J] [A] à payer à la la SA FRANFINANCE venant aux droits de SOGEFINANCEMENT venant aux droits de CREDIT DU NORD la somme de la somme de 13836,65 euros (treize mille huit cent trente-six euros et soixante-cinq centimes), avec intérêts au taux légal non majoré à compter 13 février 2024, REJETTE la demande de capitalisation des intérêts, CONDAMNE Monsieur [J] [A] à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 200 euros (deux cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Monsieur [J] [A] aux dépens, DEBOUTE la SA FRANFINANCE de ses autres demandes et prétentions, RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit. LE GREFFIER LE JUGE
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