Tribunal judiciaire de Lille, Chambre 04, 16 juin 2026, n° 23/11645
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Le 17 mai 1999, M. [P] [M], alors âgé de 15 ans, a été victime d'un accident de la circulation. Le bilan lésionnel initial était le suivant : - un traumatisme crânien avec perte de connaissance initiale et amnésie des faits post-traumatique sans complication neurologique, - une fracture de l'extrémité supérieure de l'humérus droit et de l'omoplate, - des lésions traumatiques des deux membres inférieurs associant : - une fracture du cotyle droit modérément déplacée transversale, - une fracture du cotyle gauche bicolonne avec hémi-transversale, - une luxation du genou droit avec fracture de la surface rétro-spinale emportant l'insertion du ligament croisé postérieur, - une fracture décollement épiphysaire de l'extrémité inférieure du tibia gauche, - une paralysie sciatique gauche intéressant surtout le contingent poplité externe. Le traitement des lésions traumatiques a consisté en une réduction de la luxation du genou droit en urgence, au niveau du genou gauche, une réduction et une ostéosynthèse avec embrochage de la fracture décollement épiphysaire. Les deux membres inférieurs ont été mis en traction jusqu'au 26 juin 1999. Le 07 mars 2000, une ostéotomie fémorale de varisation proximale a été réalisée. Le 26 juin 2001, la rupture du ligament croisé postérieur droit a été traitée. Un bilan neuropsychologique a été effectué le 17 février 2003 en raison d'une plainte mnésique persistante depuis l'accident de 1999. A l'époque, l'assureur a mandaté le Dr [R] aux fins d'examiner M. [P] [M]. A la suite du dernier rapport d'expertise du Dr [R] en date du 19 février 2003, un procès verbal d'accord transactionnel a été signé les 13 et 28 octobre 2003 par la compagnie AGF et M. [P] [M] aux fins d'indemniser définitivement le préjudice de celui-ci à hauteur de 34.173,71 €. L'évolution a été marquée par la persistance de douleurs chroniques de la hanche gauche et du genou droit. Ainsi, M. [P] [M] a consulté, le 25 juin 2013, le service de traumatologie du centre hospitalier de [Localité 7] à [Localité 8]. Il était alors constaté une boiterie et des douleurs justifiant du repos et la prise d'antalgiques. Les douleurs ayant persisté, M. [P] [M] a de nouveau consulté au centre hospitalier de [Localité 7] à [Localité 8] le 16 juin 2016. Les radiographies ont alors mis en évidence un raccourcissement du membre inférieur gauche expliqué par l'ostéotomie de varisation et une coxarthrose gauche débutante. Le 11 août 2016, le chirurgien préconisait une arthroscopie en ambulatoire pour régulariser la lésion méniscale et faire l'état des lésions cartilagineuses. Cette intervention a été réalisée le 29 septembre 2016. M. [P] [M] a ensuite été hospitalisé du 1er au 08 mars 2017 pour une ostéotomie de valorisation tibiale droite par soustraction réalisée sous anesthésie générale. Le matériel d'ostéotomie a été ôté le 07 septembre 2017 en chirurgie ambulatoire. M. [P] [M] a dû être à nouveau hospitalisé du 21 au 27 septembre 2017 pour infection précoce de sa cicatrice en regard de la plaque d'ostéotomie puis du 23 au 28 mai 2018 pour ligamentoplastie. L'assureur de M. [P] [M] a mandaté le Dr [X] aux fins d'expertise en octobre 2018. Les Dr [X] et [E] ont rendu un rapport conjoint le 24 juillet 2019 aux termes duquel ils ont conclu à une aggravation de l'état de M. [P] [M] à la date du 29 septembre 2016, date de l'arthroscopie, ainsi qu’à l’absence de consolidation de l'aggravation. Suite au dépôt du rapport, un procès-verbal de transaction provisionnelle a été régularisé entre la société ALLIANZ et M. [P] [M] les 18 et 21 juillet 2019, portant sur le versement d'une provision de 5.000 € à valoir sur l'indemnisation des préjudices liés à l'aggravation. Après avoir pris conseil auprès d'un avocat, contestant le protocole d'accord transactionnel intervenu en 2003, M. [M] a sollicité auprès de la société ALLIANZ, par courrier en date du 22 décembre 2020, l'organisation d'une nouvelle expertise afin d'évaluer l'ensemble de ses préjudices depuis l'accident et le versement d'une provision d’un montant de 150.000 €. Par mail en date du 06 janvier 2021, la société ALLIANZ s'est opposée à l'organisation d'une expertise destinée à remettre en cause l'accord de 2003 mais a accepté qu'une nouvelle expertise amiable soit diligentée afin de définir les conséquences de l'aggravation de l'état de M. [P] [M]. Les Dr [W], expert missionné par l’assureur, et le Dr [O], médecin-conseil de la victime, ont déposé leur rapport le 15 mai 2023, concluant à une aggravation dont ils ont fixé la date de survenance le 29 septembre 2016 et la date de consolidation au 31 décembre 2022. Les parties ont échangé sur le montant de l’indemnisation à revenir à M. [M] au titre de l’aggravation, sans parvenir à un accord, l’assureur ayant néanmoins versé à la victime une indemnité provisionnelle complémentaire d’un montant de 10.000 euros, le 22 février 2023. Par exploits des 13 et 18 décembre 2023, M. [M] a fait assigner la société ALLIANZ IARD ainsi que la CPAM de Lille-Douai et la MSA devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins de liquidation de son préjudice tel que résultant de l’aggravation de son état. M. [M] a saisi le juge de la mise en état d’un incident et, par ordonnance du 13 juin 2024, le juge de la mise en état a condamné la société ALLIANZ à verser à M. [M] une nouvelle provision d’un montant de 200.000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel résultant de l’aggravation de son état, outre la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile pour l’incident. M. [M] a, par ailleurs, été invité à appeler à l’instance la MUTUALITE LIBERALE HAINAUT OUEST, ce qu’il a fait, suivant exploit daté du 19 décembre 2024. Les deux instances ont été jointes. M. [M] a saisi le juge de la mise en état d’un nouvel incident le 25 novembre 2024 et, par ordonnance du 24 avril 2025, le juge de la mise en état a, notamment : - rejeté la demande d’expertise en ergothérapie ; - rejeté la demande de provision supplémentaire à valoir sur l’indemnisation de l’aggravation des préjudices subis par M. [P] [M], en l’absence de justification d’un événement nouveau postérieur à l’ordonnance du 13 juin 2024, - condamné la société ALLIANZ IARD à payer à M. [P] [M] une provision ad litem d’un montant de 3.000 euros ; - enjoint à M. [P] [M] de produire ses fiches de paie sur l’année 2015 accompagnées d’une traduction libre en français et le compte-rendu de la visite de la médecine du travail du 20 juillet 2022 ; - réservé les frais irrépétibles et les dépens ; - rejeté la demande relative aux éventuels frais d’exécution forcée. La MUTUALITE LIBERALE HAINAUT OUEST a constitué avocat mais n’a notifié aucunes conclusions. La CPAM de [Localité 2] et la MSA n’ont pas constitué avocat. Suivant ordonnance en date du 19 novembre 2025, la clôture de l’instruction a été différée au 30 janvier 2026 et l’affaire a été fixée à l’audience du 16 mars 2026. * * * Au terme de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 18 novembre 2025, M. [P] [M] demande au tribunal, au visa de la loi du 5 juillet 1985 et des articles 144 et 700 du Code de procédure civile, de : - déclarer son action recevable et bien fondée ; - condamner la compagnie d’assurance ALLIANZ à indemniser ses préjudices de la manière suivante : - condamner la compagnie d’assurance ALLIANZ à lui verser une somme de 1?463?227,56 euros au titre de la réparation de ses entiers préjudices détaillés comme suit : − Déficit fonctionnel temporaire : 24.060€ − Perte de gains professionnels actuels : 24.104,09€ − Souffrances endurées : 35.000€ − Frais divers (frais de médecin conseil) : 696 € − Assistance tierce personne temporaire : 39.860€ − Préjudice esthétique temporaire : 8.000€ − Dépenses de santé actuelles : 840€ − Déficit fonctionnel permanent : 87.150€ − Incidence professionnelle : 494.915€ − Perte de gains professionnels futurs échus : 101.865,36 € − Perte de gains professionnels futurs à échoir : MEMOIRE − Préjudice esthétique permanent : 4.000€ − Assistance tierce personne permanente : 342.737,10€ − Préjudice sexuel : 100.000€ − Préjudice d’établissement : 150.000€ − Préjudice d’agrément : 50.000€ − Frais de logement adapté : MEMOIRE − Frais de véhicule adapté : MEMOIRE − Dépenses de santé futures : MEMOIRE - surseoir à statuer sur la réparation des frais de logement adapté, des frais de véhicule adapté et des dépenses de santé futures ; - surseoir à statuer sur la réparation de la perte de gains professionnels futurs à échoir à compter du 1er janvier 2026 dans l’attente de la concrétisation de son projet professionnel ; - actualiser la liquidation des postes de préjudices au jour du jugement à venir ; - ordonner une mesure d’expertise en ergothérapie à son domicile, confiée à tel expert qu’il plaira au tribunal, avec mission telle que proposée auxdites conclusions ; - débouter la compagnie d’assurance ALLIANZ de toutes ses demandes, fins et conclusions formulées à son encontre ; - condamner la compagnie d’assurance ALLIANZ à lui verser la somme de 10.000 euros, outre les entiers frais et dépens, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; - condamner la compagnie d’assurance ALLIANZ au paiement des émoluments qui seraient dus en application de l’article 444-32 du Code de commerce en cas d’exécution par voie d’Huissier de justice. Au terme de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 28 janvier 2026, la société ALLIANZ demande au tribunal, au visa de la loi n°85-677 du 05 juillet 1985, de l’article 81-9 bis du Code Général des Impôts et des articles 700, 780 et suivants du Code de procédure civile, de : - Débouter M. [M] de sa demande d’expertise aux fins d’évaluation des frais de logement adapté et des frais de véhicule adapté ; - Ordonner la communication : - de la fiche de poste de M. [P] [M] (et non celle d’un tiers, et en français), - du compte-rendu de la visite de la médecine du travail du 20 juillet 2022, - du relevé de carrière de M. [P] [M] en France, - Déclarer satisfactoires les offres formulées par elle et fixer l’indemnisation des préjudices de M. [M] aux sommes suivantes : o Dépenses de santé actuelles : 240 € o Frais divers : 696 € o [Localité 9] personne temporaire : 35.797,50€ o Pertes de gains professionnels actuels : 19.213,71€ o Dépenses de santé futures : SURSIS o [Localité 9] personne permanente : - Echue : 6.780,00€ - A échoir au 28 mars 2024 : RENTE o Perte de gains professionnels futurs : - Echus : 41.740,33€ - A échoir au 05 novembre 2025 : RENTE A titre subsidiaire : 374.415,62€ o Incidence professionnelle : 15.000€ ET RENTE o Frais de véhicule adapté : 0 € o Frais de logement adapté : 0 € o Déficit fonctionnel temporaire : 25.371,30€ o Souffrances endurées : 22.000€ o Préjudice esthétique temporaire : 800€ o Déficit fonctionnel permanent : 60.900€ o Préjudice d’agrément : 0€ o Préjudice esthétique permanent : 4.000€ o Préjudice sexuel :11.000€ o Préjudice d’établissement : 5.000€ TOTAL : 248.538,84€ PROVISIONS A DÉDUIRE : 215.000€ TOTAL : 33.538,84€ TOTAL SUBSIDIAIRE : 622.954,46€ PROVISIONS A DÉDUIRE : 215.000€ TOTAL : 407.954,46€ - Déclarer que la tierce personne définitive à échoir à compter du 28 mars 2024 interviendra sous la forme d’une rente annuelle de 5.475€ payable trimestriellement à terme échu dont le paiement sera suspendu en cas d’hospitalisation de plus de 30 jours ou d’institutionnalisation, - Déclarer que l’indemnisation des pertes de gains professionnels futurs à échoir à compter du 05 novembre 2025 interviendra sous la forme d’une rente annuelle de 14.960,44€ payable mensuellement à terme échu jusqu’au 67 ans de M. [M], - Déclarer que l’indemnisation des pertes de droits à la retraite interviendra sous la forme d’une rente annuelle de 2.889€ payable mensuellement à terme échu à partir des 67 ans de M. [M], - Déclarer que l’indemnisation se fera en deniers ou en quittance, - Débouter M. [M] de sa réclamation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ou, à défaut, la réduire à de plus justes proportions, - Débouter M. [M] de sa réclamation au titre des émoluments, - Limiter l’exécution provisoire à 50%, - Débouter M. [M], de toutes ses demandes, conclusions, fins, plus amples et contraires. Bien qu’ayant constitué avocat le 18 mars 2025, la MUTUALITE LIBERALE HAINAUT OUEST n’a notifié aucunes conclusions, ayant indiqué par simple courrier n’avoir aucune créance à faire valoir. Il est renvoyé aux conclusions récapitulatives des parties susvisées pour l'exposé des moyens, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, conformément aux dispositions de l'article 768 du Code de procédure civile, le tribunal rappelle n'avoir à statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif et à examiner les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Il est également rappelé, au regard de ce même article, que les parties doivent formuler expressément leurs prétentions et moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées ; il n'appartient pas au tribunal d'effectuer le tri dans les pièces des parties, celui-ci pouvant se limiter à l'examen de celles expressément visées à l'appui de chaque prétention. Sur l’absence de constitution en défense de la CPAM et de la MSA Il convient de rappeler que, conformément aux dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Par ailleurs, le jugement est réputé contradictoire à l'égard de toutes les parties, en ce comprises la CPAM et la MSA. Sur le droit à indemnisation de M. [M] au titre de l’aggravation La loi n°85-577 du 05 juillet 1985 dite ''loi [A]'' a instauré un système d’indemnisation des « victimes d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l'exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres ». Il s'ensuit que la loi [A] n’institue pas un régime de responsabilité mais un régime d’indemnisation basé sur l’implication d’un véhicule terrestre à moteur. Par ailleurs, aux termes de l'article L.124-3 du Code des assurances, le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. L'action directe dont dispose le tiers lésé suppose que soient établis à la fois l'existence de la responsabilité de l'assuré à l'égard de la victime et le montant de la créance d'indemnisation de celle-ci contre l'assuré. En l’espèce, il est constant que l'accident subi par M. [M] le 17 mai 1999 a impliqué un véhicule terrestre à moteur et que, s’agissant dès lors d’un accident de la circulation, il relève de la loi précitée. Alors que le préjudice initial issu de cet accident a d’ores et déjà fait l’objet d’une indemnisation, les Dr [W] et [O] conviennent de retenir une aggravation de l’état de santé de M. [M] à compter du 29 septembre 2016, date à laquelle, suite à une majoration progressive des douleurs de sa hanche gauche et de son genou droit, il a été hospitalisé pour réalisation d’une arthroscopie dudit genou avec régularisation d’une lésion méniscale. La société ALLIANZ, dont il est constant qu’elle est l'assureur du véhicule impliqué, ne conteste ni les conclusions des experts amiables sur ce point, ni le droit à indemnisation intégrale de M. [M] du fait de cette aggravation de son état suite à l’accident. Sur l’indemnisation de M. [M] au titre de l’aggravation A titre liminaire, il convient de rappeler que l'indemnisation a pour objet de replacer la victime autant qu'il est possible dans la situation où elle se serait trouvée si le fait dommageable n'avait pas eu lieu, de sorte qu'il n'en résulte pour elle ni perte ni profit. En l'espèce, la date de consolidation médico-légale retenue par les Dr [W] et [O], soit le 31 décembre 2022, qui ne fait l'objet d'aucune contestation, sera entérinée. Il est précisé qu'à cette date, M. [P] [M] était âgé de 39 ans. Par ailleurs, il est d’ores et déjà précisé ici que, pour les calculs de capitalisation, après avoir pris connaissance des longs développements de chacune des parties sur ce point, il sera retenu le barème de capitalisation de la Gazette du palais publié en 2025, table stationnaire, s’agissant de la table de calcul la plus appropriée au principe de la réparation intégrale du préjudice au regard de l’érosion monétaire et des tables de mortalité. Sur la demande d’expertise en ergothérapie En application des articles 144 et suivants du Code de procédure civile, une mesure d'expertise peut être ordonnée lorsque le demandeur à la mesure d'expertise produit des éléments de nature à établir qu'il existe effectivement des éléments de faits accréditant sa demande. Il est alors fondé à obtenir la preuve de ces faits. Une telle mesure ne peut, en revanche, pas être ordonnée pour suppléer la carence des parties. En l’espèce, M. [M] sollicite que soit ordonnée une expertise avant dire-droit en ergothérapie. Se prévalant notamment de l’avis détaillé établi à sa demande par M. [Y] (pièce n°44 bis), il fait état des besoins en aménagement de son logement et de son véhicule qui sont les siens. Il précise que les frais de logement adapté n’ont jamais été évalués puisque lors de l’indemnisation du préjudice initial, il était jeune majeur et ne disposait pas d’un logement personnel, résidant alors encore au domicile parental. Il estime qu’il convient de tenir compte de sa situation au jour où le tribunal statue et, plus précisément de l’aggravation situationnelle dans laquelle il se trouve et qu’il estime exclusivement en lien avec l’aggravation de son état de santé. A cet égard, il souligne qu’en raison de son licenciement pour inaptitude imputable à l’aggravation, il a été contraint de quitter son logement et de retourner vivre au domicile de sa mère, lequel ne répond pas à ses besoins et n’est pas adapté à sa situation de handicap. La société ALLIANZ s’oppose à l’organisation d’une telle expertise, rappelant que ces postes de préjudices ont été exclus dans le cadre de l’aggravation et relèvent exclusivement du dommage initial déjà indemnisé. Sur ce, au terme de leur rapport, les Dr [W] et [O] retiennent effectivement l’existence d’un besoin en aménagement du logement et du véhicule de M. [M] et, plus particulièrement d’une boîte automatique avec commande au volant et d’un habitat sans escalier comportant une douche sans rebord. Les experts amiables concluent, toutefois, que ce poste de préjudice n’a pas été modifié par l’aggravation et qu’il existait déjà lors de la première consolidation. Le rapport de M. [Y] établi en 2024 au domicile de M. [M], qui, de ce fait, évalue avec davantage de précision les besoins en aménagements et équipements de ce dernier, n’apporte néanmoins aucun élément susceptible de contredire cette conclusion expertale relative à la non-imputabilité à l’aggravation desdits besoins. Aucun des autres éléments versés aux débats ne permet de conclure à l’existence de besoins en logement et véhicule adaptés résultant de la seule aggravation médicale de son état de santé, ce qui au demeurant n’est pas foncièrement contesté par le demandeur. Le fait que M. [M] soit retourné vivre au domicile de sa mère – ce qui était déjà le cas lors de l’évaluation de son préjudice initial, ainsi qu’il le reconnaît lui-même – ne saurait ainsi, quelles qu’en soient les raisons, permettre de caractériser l’existence d’une aggravation situationnelle. Il s’ensuit qu’il n’est pas démontré que l’aggravation est cause de besoins en aménagement du logement et du véhicule de M. [M] autres que ceux rendus nécessaires par le dommage initial dont il n’est pas contesté qu’il a été définitivement indemnisé par transaction des 13 et 28 octobre 2003, quand bien même M. [M] tient manifestement aujourd’hui le montant de cette indemnisation pour dérisoire. Dans ces conditions, une expertise en ergothérapie n’apparaît pas utile pour liquider le préjudice résultant de l’aggravation de l’état de M. [M]. La demande d’expertise doit être rejetée. Sur la demande reconventionnelle de communication de pièces La société ALLIANZ maintient, au dispositif de ses conclusions récapitulatives au fond, sa demande de production forcée : - de la fiche de poste de M. [M] (et non celle d’un tiers, et en français), - du compte-rendu de la visite de la médecine du travail du 20 juillet 2022, - du relevé de carrière de M. [M] en France. Outre qu’il n’est invoqué, dans les conclusions de l’assureur, aucun moyen de droit au soutien de cette prétention, il doit être observé que ladite demande de communication de pièces n’est pas formulée avant-dire droit et que la société ALLIANZ a été en mesure de formuler, par ailleurs, aux termes de ses écritures, une offre d’indemnisation complète. L’on peut, dès lors, s’interroger sur l’utilité de la communication desdits éléments pour la décision au fond, laquelle a vocation à mettre fin à l’instance. A toutes fins utiles, il doit être relevé que le juge de la mise en état a déjà, par ordonnance du 24 avril 2025, enjoint à M. [M] de communiquer le compte-rendu de sa visite de la médecine du travail belge daté du 20 juillet 2022 ; M. [M] verse aux débats une attestation sur l’honneur par laquelle il indique ne pas disposer de cet élément (pièce n°51). Le tribunal considère, par ailleurs, qu’une fiche de poste est afférente à un poste et non à une personne, de sorte que, dès lors que la fiche produite correspond au poste occupé par la personne concernée, ce qui est le cas en l’espèce, il importe peu que son nom soit mentionné. La demande de communication du relevé de carrière du demandeur en France n’est, quant à elle, pas développée, le tribunal constatant, en tout état de cause, que la société ALLIANZ a été en mesure de produire une estimation précise et complète de l’impact de l’aggravation de l’état de santé de M. [M] sur ses droits à la retraite, sans soulever aucune difficulté relative au caractère lacunaire des justificatifs en sa possession. La demande sera rejetée. Sur les créances des tiers-payeurs La créance de la C.P.A.M. Pour mémoire, par courrier daté du 22 décembre 2023, la CPAM a fait état de débours provisoires d’un montant au titre de l’aggravation d’un montant total de 20.239,12 euros, décomposée comme suit (pièce n°22 demandeur) : - frais hospitaliers : 19.992,73 euros, - frais médicaux : 295,39 euros, - franchises : - 49 euros. Il est précisé que ces débours ne font pas état du versement à M. [M] d'une rente ou pension d'invalidité. La CPAM a, en outre, indiqué, aux termes dudit courrier ne pas entendre intervenir à l’instance et invité la victime à se rapprocher de l’organisme gestionnaire à savoir la MUTUALITE LIBERALE HAINAUT OUEST située à [Localité 10], en Belgique. La créance de la MUTUELLE LIBERALE HAINAUT OUEST Bien qu’ayant constitué avocat, la MUTUELLE LIBÉRALE HAINAUT OUEST n’a pas notifié de conclusions dans le cadre de la présente instance, ayant indiqué, par simple courrier daté du 28 avril 2025, n’avoir aucune créance à faire valoir. La créance de la MSA Les débours définitifs de la MSA de Picardie au titre de l’aggravation s’élèvent, suivant notification datée du 05 avril 2024 à la somme totale de 130.373,55 euros, décomposée comme suit (pièces n°8 Allianz et 21 demandeur) : - frais ‘budget global’ (Hôpital [Etablissement 1]) : 23.432,38 euros, - frais médicaux et pharmaceutiques : 3.810,28 euros, - frais d'appareillage et de prothèse : 87,96 euros, - indemnités journalières : 103.042,93 euros. Il est précisé que ces débours ne font pas état du versement à M. [M] d'une rente ou pension d'invalidité. Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires Le déficit fonctionnel temporaire Ce poste de préjudice indemnise l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique. En l’espèce, les Dr [W] et [O] ont, s’agissant de l’aggravation, retenu un déficit fonctionnel temporaire : - total : o Le 29 septembre 2016 o Du 1er mars 2017 au 08 mars 2017 o Le 07 septembre 2017 o Du 21septembre au 27 septembre 2017 o Du 14 mars au 15 mars 2018 o Du 23 mai au 28 mai 2018 o Du 19 février au 26 février 2020 o Le 1er décembre 2020 - partiel de classe III « haute » (60%) : o Du 30 septembre 2016 au 15 octobre 2016 o Du 09 mars 2017 au 05 mai 2017 o Du 08 septembre 2017 au 20 septembre 2017 o Du 28 septembre 2017 au 04 octobre 2017 o Du 29 mai 2018 au 15 juillet 2018 o Du 27 février 2020 au 15 avril 2020 - partiel de classe III (50%) : o Du 16 octobre 2016 au 28 février 2017 o Du 06 mai 2017 au 06 septembre 2017 o Du 05 octobre 2017 au 13 mars 2018 o Du 16 mars au 22 mai 2018 o Du 16 juillet 2018 au 18 février 2020 o Du 16 avril 2020 au 30 novembre 2022 o Du 02 décembre 2022 au 31 décembre 2022. Les périodes retenues par lesdits experts ainsi que le pourcentage d'incapacité relatif à chaque période ne sont contestés par aucune des parties. M. [M] sollicite, à ce titre, une somme totale de 24.060 euros, sur la base d’une indemnité journalière d'un montant à taux plein de 30 euros. Bien que proposant d’évaluer ce poste de préjudice sur la base d'une indemnité journalière d'un montant à taux plein de 23 euros, la société ALLIANZ offre de lui verser la somme globale supérieure de 25.371,30 euros. Dès lors, le tribunal étant tenu par les demandes des parties, il convient d’allouer à la victime, au titre du déficit fonctionnel temporaire en aggravation, la somme réclamée de 24.060 euros. Les souffrances endurées Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, jusqu'à sa consolidation. En l'espèce, les experts amiables chiffrent à 5 sur une échelle habituelle de 7 valeurs les souffrances endurées en aggravation par M. [M], tenant compte de l’accident, des lésions, des soins réalisés et du retentissement psychologique. Cette évaluation n'est pas contestée par les parties, sauf pour l’assureur à relever que le rapport d’expertise tient maladroitement compte de l’accident dans l’évaluation des souffrances endurées, alors qu’il s’agit d’évaluer et d’indemniser les seules souffrances endurées du fait de l’aggravation. M. [M] sollicite, au titre de ce poste de préjudice, la somme de 35.000 euros, tandis que la société ALLIANZ offre de lui verser la somme de 22.000 euros. Sur ce, il convient de rappeler que, des suites de l’aggravation de son état de santé, dont la date a été fixée au 29 septembre 2016, M. [M] a dû subir pas moins de huit interventions (arthroscopie du genou droit du 29 septembre 2016 ; ostéotomie de valgisation tibiale droite en mars 2017 ; ablation du matériel du 07 septembre 2017 ; reprise chirurgicale de fin septembre dans le cadre d’une infection de sa cicatrice ; ligamentoplastie du 23 mai 2018 ; infiltration de la hanche gauche de mars 2019 ; arthroplastie totale de hanche gauche du 20 février 2020 et ablation de l’agrafe fémorale mise en place lors de ligamentoplastie). Outre les soins infirmiers nécessités en suite de ces interventions, il a été contraint à de nombreux rendez-vous et examens médicaux, à de nombreuses séances de rééducation kinésithérapiques, à des séances d’ostéopathie en raisons de douleurs lombosciatalgiques, ainsi qu’au port de cannes pendant de nombreuses semaines. Son médecin traitant indique, en outre, dans un certificat daté d’avril 2022, qu’il a présenté un syndrome anxio-dépressif réactionnel en lien avec son état de santé et ses conséquences (arrêt de travail prolongé), ce que confirme le sapiteur psychiatre consulté par les Dr [W] et [O], lequel a chiffré, à elles seules, les souffrances endurées psychologiques à 2 sur une échelle de 7 valeurs, compte tenu de l’absence de suivi (hormis quatre séances auprès d’une psychologue fin 2022) et de traitement prolongé. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments et de la durée particulièrement longue de la période traumatique (soit plus de six années), il est justifié d’allouer à M. [P] [M], au titre des souffrances endurées en aggravation, la somme de 35.000 euros. Le préjudice esthétique temporaire Il s’agit de réparer l’altération physique subie jusqu’à la date de consolidation. En l’espèce, les Dr [W] et [O] évaluent le préjudice esthétique temporaire de la victime à 3,5 sur une échelle habituelle de 7 valeurs, indiquant tenir compte des soins et de l’utilisation de béquilles, précisant par ailleurs ne pas tenir compte de l’utilisation de l’orthèse de genou, qu’ils estiment non imputable à l’aggravation, dans la mesure où ce matériel était utilisé avant la première consolidation. Cette évaluation n'est pas discutée par les parties. M. [M] sollicite l'indemnisation de ce poste de préjudice par l'octroi d'une somme de 8.000 euros, tandis que la société ALLIANZ sollicite qu'elle soit limitée à la somme de 800 euros. Sur ce, compte tenu de l’ensemble des éléments repris au rapport d’expertise et de la durée de la période pré-consolidation, l'indemnisation du préjudice esthétique temporaire en aggravation de M. [M] sera justement fixée à la somme de 3.500 euros. Sur les préjudices extra-patrimoniaux permanents Le déficit fonctionnel permanent Il s’agit du préjudice résultant de la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours. Il s’agit ici de réparer les incidences du dommage qui touchent exclusivement à la sphère personnelle de la victime que ce soient les atteintes à ses fonctions physiologiques ou la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d'existence quotidiennes. Ce poste de préjudice doit réparer la perte d’autonomie personnelle que vit la victime dans ses activités journalières, ainsi que tous les déficits fonctionnels spécifiques qui demeurent même après la consolidation. En l'espèce, les experts amiables estiment qu’il persiste à la consolidation, des troubles fonctionnels, physiologiques, des douleurs et des troubles dans les conditions d’existence responsables d’une atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique qu’ils chiffrent à 46 % au total, soit une majoration en lien avec l’aggravation de 21 % et ce, en raison : - d’une majoration de l’enraidissement des hanches et en particulier de la hanche gauche, - d’un genou droit douloureux et instable, - de quelques douleurs du genou gauche, - d’une paralysie sciatique SPE du membre inférieur gauche, - d’une légère limitation douloureuse de l’épaule droite, - d’un retentissement psychologique et neuropsychologique. M. [M] sollicite, au titre de son déficit fonctionnel permanent en aggravation, la somme de 87.150 euros, appliquant au taux de 21 % la valeur du point pour un taux de 46 %. La société ALLIANZ offre, pour sa part, de lui verser à ce titre la somme de 60.900 euros, en ne tenant compte que de la valeur du point pour une victime âgée de 39 ans à la consolidation et présentant un déficit imputable à l’aggravation de 21 %. Sur ce, M. [M] reproche aux experts de s’être limités à chiffrer l’évaluation du taux d’incapacité en fonction de la seule atteinte à son intégrité physique, sans prendre en compte les autres éléments périphériques composant le déficit fonctionnel permanent et permettant de prendre en considération l’atteinte à sa qualité de vie. Néanmoins, outre que le demandeur ne tire aucune conséquence de cette argumentation, puisqu’il ne sollicite aucune majoration du taux retenu par les experts amiables non plus que de la valeur du point, force est de constater que les experts amiables ont eux-mêmes précisé tenir compte, pour l’évaluation de la « nouvelle atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique constitutive du déficit fonctionnel permanent », des trois composantes de ladite notion (troubles fonctionnels et physiologiques, douleurs et troubles dans les conditions d’existence). Dès lors, en considération de ces éléments ainsi que de l’âge de M. [M] au jour de la consolidation, soit 39 ans, il est justifié de fixer l’indemnisation de son déficit fonctionnel permanent en aggravation à la somme réclamée de 87.150 euros. Le préjudice esthétique permanent Il s’agit du préjudice lié aux éléments de nature à altérer définitivement l’apparence physique de la victime. En l'espèce, les Dr [W] et [O] retiennent, au terme de leur rapport, l'existence d'un préjudice esthétique permanent qu'ils évaluent à 2,5 sur une échelle habituelle de 7 valeurs, compte tenu des nouvelles cicatrices observées à l’examen. M. [M] sollicite à ce titre la somme de 4.000 euros, somme que la société ALLIANZ consent à lui verser. Il en sera donné acte. Dès lors, il sera alloué à M. [M], au titre du préjudice esthétique permanent en aggravation, la somme de 4.000 euros. Le préjudice d’agrément Ce poste vise à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité sportive ou de loisirs (ludiques ou culturelles), suffisamment spécifique pour ne pas avoir déjà été indemnisée au titre du déficit fonctionnel permanent, lequel répare déjà les atteintes aux joies usuelles de la vie quotidienne incluant les loisirs communs. De jurisprudence constante, ce poste de préjudice inclut la limitation de la pratique antérieure, de sorte que la ''simple'' limitation d'une pratique sportive ou de loisirs antérieure constitue un préjudice d'agrément indemnisable. En l'espèce, M. [M] sollicite, au titre de ce poste de préjudice, le versement d'une somme de 50.000 euros, faisant valoir que les experts retiennent un retentissement sur les activités d’équitation, d’athlétisme, de badminton, de ski et de karting. Sur la base des conclusions expertales, la société ALLIANZ conclut, au contraire, au rejet de la demande. Sur ce, bien que confirmant effectivement l’existence d’un retentissement des séquelles présentées par M. [M] sur les activités d’équitation, d’athlétisme, de badminton, de ski et de karting, les Dr [W] et [O] conclut que le poste du préjudice d’agrément n’a pas été modifié par l’aggravation et existait déjà lors de la première consolidation. M. [M], qui ne verse aucun élément médical propre à contredire les conclusions des experts, non plus qu’aucun élément permettant d’attester de la pratique antérieure de surcroît régulière des activités considérées, défaille à rapporter la preuve d’un préjudice d’agrément imputable à l’aggravation de son état. La demande formulée à ce titre sera, en conséquence, rejetée. Le préjudice sexuel Il s’agit de l’ensemble des préjudices touchant à la sphère sexuelle : - le préjudice morphologique, lié à l’atteinte aux organes sexuels primaires et secondaires résultant du dommage subi ; - le préjudice lié à l’acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l’accomplissement de l’acte sexuel (perte de l’envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l’acte, perte de la capacité à accéder au plaisir) ; - le préjudice lié à une impossibilité ou une difficulté à procréer. En l'espèce, les experts amiables retiennent, au terme de leur rapport, l'existence d'un préjudice sexuel constitué d'une gêne positionnelle et d’une baisse de libido. M. [M] sollicite, à ce titre, l'octroi d'une somme de 100.000 euros. La société ALLIANZ fait observer que le rapport d’expertise ne se base que sur les doléances avancées par la victime pour retenir une baisse de la libido, alors que seule la gêne positionnelle est objectivable. Elle offre ainsi de lui verser, au titre de ce poste de préjudice, une somme de 11.000 euros. Sur ce, en considération des séquelles physiques imputables à l’aggravation constatées par les experts amiables (douleurs du genou droit ; absence de flexion dorsale du pied droit en lien avec la paralysie sciatique ; douleur paravertébrale lombaire droite limitant l’antéflexion du tronc qui n’est qu’ébauchée ; mobilités de hanche diminuées avec réalisation des mouvements déclarée douloureuse à gauche) et non factuellement contestées, il est, en effet, indiscutable que M. [M] souffre d’une gêne positionnelle durant l’acte sexuel. Quant à l’existence d’une baisse de libido, il ne peut être exigé des experts qu’ils s’assurent eux-mêmes de la réalité des doléances de la victime qui relèvent, par nature, de la vie intime de cette dernière ; il doit être observé, dans le cas d’espèce, que les Dr [W] et [O] n’en ont pas réfuté le caractère plausible médicalement, ce d’autant qu’il convient de rappeler que le sapiteur psychiatre retient, au titre des séquelles permanentes, l’existence d’un état dépressif caractérisé avec baisse de l’élan vital, repli sur lui-même, irritabilité, difficultés à se projeter dans l’avenir, troubles alimentaires et perte de poids. Son ex-compagne, Mme [N], confirme, pour sa part, que, par suite de l’aggravation de l’état de santé de M. [M], leur couple a souffert, à compter de 2021-2022, d’une diminution voire d’une disparition des relations intimes (pièce n°18). L’existence d’une baisse de libido imputable à l’aggravation est donc également établie. Dès lors, en considération de ce que les séquelles de l'accident n'ont, par ailleurs, engendré aucune atteinte morphologique et en l’absence d’éléments étayants propres à permettre une analyse plus fine, ce préjudice sexuel en aggravation sera indemnisé, au regard de l’âge de M. [M] au jour de la consolidation, par l’octroi d’une somme de 15.000 euros. Le préjudice d'établissement Le préjudice d’établissement peut se définir comme un préjudice tellement important qu’il fait perdre l’espoir et la chance de réaliser tout projet personnel de vie familiale, notamment fonder une famille, élever des enfants, en raison de la gravité du handicap permanent dont reste atteinte la victime après la consolidation de son état de santé. Ce préjudice concerne, notamment, des personnes jeunes atteintes de traumatismes très importants. Son appréciation se fait ainsi nécessairement in concreto, en fonction des séquelles de la victime et de sa situation personnelle (âge, situation familiale antérieure). En l'espèce, M. [M] fait valoir que son déficit fonctionnel permanent, désormais évalué au global à 46 %, témoin d’un important handicap, constitue indéniablement un frein à toute relation amoureuse, ce d’autant que son licenciement, couplé à son incapacité physique d’exercer une quelconque activité sportive ou de loisirs ainsi qu’à ses séquelles psychologiques avec anhédonie, aboulie et repli sur lui-même, limitent drastiquement ses interactions sociales et donc ses chances de rencontrer quelqu’un. Il souligne, en outre, qu’il n’est désormais plus en mesure de garder seul sa fille et vit désormais au domicile de sa propre mère. Il sollicite ainsi l’indemnisation de son préjudice d’établissement en aggravation par l’octroi d’une somme de 150.000 euros. La société ALLIANZ fait, pour sa part, valoir que le rapport d’expertise ne retient qu’une majoration de ce poste de préjudice lequel a déjà été indemnisé dans le cadre de l’indemnisation des préjudices initiaux. Elle offre ainsi de lui verser la somme de 5.000 euros. Sur ce, au terme de leur rapport définitif, les Dr [W] et [O] retiennent, en effet, que la dépression développée par M. [M] des suites de l’aggravation est à l’origine d’une majoration du préjudice d’établissement qui existait déjà lors de la consolidation des préjudices initiaux du fait des séquelles physiques. Le tribunal observe, au regard des éléments versés au dossier qu’au jour de l’aggravation, M. [M] était en couple et père d’une petite fille d’un an. Séparé de la mère de l’enfant à compter du mois d’octobre 2017, il est retourné vivre au domicile de sa propre mère, avant de rencontrer Mme [N], en mars 2019, avec laquelle il est demeuré près de quatre années. Mme [N] relate, à l’origine de leur séparation, le changement radical de comportement de M. [M] à compter de 2021/2022 au contexte de ses problèmes de santé impactant son état psychique (isolement, ne sortant plus du domicile, ne mangeant plus – pièce n°18 demandeur). A cet égard, il y a lieu de rappeler qu’avoir connu une vie de couple n’exclut pas, par principe, l’existence d’un préjudice d’établissement, lequel peut alors se caractériser par le fait de ne pas pouvoir recommencer une nouvelle vie de couple. Le tribunal observe, néanmoins, à la lecture du rapport [C] d’octobre 2025 produit aux débats que M. [M] a manifestement, depuis lors, rencontré quelqu’un puisqu’il est relevé qu’il vit en couple au domicile de sa mère où il reçoit, en outre, sa fille en droit de visite un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires (pièce n°60, pages 21 et 30). Dans ces conditions, l'offre de l'assureur sera jugée satisfactoire, de sorte qu'il sera accordé à M. [M], au titre du préjudice d'établissement en aggravation, la somme de 5.000 euros. Sur les préjudices patrimoniaux temporaires Les dépenses de santé actuelles Les dépenses de santé sont les frais d'hospitalisation, médicaux, pharmaceutiques, et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc..) restés à la charge effective de la victime. En l'espèce, M. [M] sollicite la somme totale de 840 euros relative aux frais demeurés à sa charge au titre de soins en ostéopathie et en podologie. Au regard des justificatifs produits (pièce n°17), sa demande se décompose comme suit : - 470 euros au titre de consultations en podologie et de la réalisation de semelles orthopédiques : 2 x 110€ les 29/06/2012 et 08/08/2013, 120€ le 14/08/2014 et 130€ le 02/10/2018 ; - au titre des séances d’ostéopathie : 25€ le 25/02/2014, 50€ le 29/07/2015, 55€ le 12/11/2015, 4 x 60€ les 20/10/2019, 05/11/2019, 07/09/2020 et 28/09/2020. La société ALLIANZ accepte de prendre en charge les quatre dernières séances d’ostéopathie, soit la somme de 240 euros, et conclut au rejet du surplus de la demande. Sur ce, outre que les frais de podologie ne sont justifiés par aucune facture, il convient de rappeler que la date de l’aggravation a été fixée par les experts amiables, sans qu’ils soient critiqués sur ce point en demande, au 29 septembre 2016. Les dépenses de santé antérieures ne sauraient, dès lors, être prises en charge au titre de l’aggravation, étant ici rappelé qu’il est constant que les préjudices initiaux ont déjà fait l’objet d’une indemnisation totale et définitive, tous postes de préjudice confondus, suivant procès-verbal transactionnel signé les 13 et 28 octobre 2023. Par conséquent, il sera accordé à M. [M], au titre des dépenses de santé actuelles en aggravation, la somme totale de 240 euros. L’assistance par tierce-personne temporaire Il s’agit des dépenses liées à l’emploi de tiers pour une activité que la victime ne peut effectuer seule durant cette période temporaire, tels les frais de garde d’enfants, les soins ménagers, ou encore pour les besoins de la vie courante. A ce titre, il est constant que l’indemnisation s’effectue sur la base de factures produites, sauf en cas d’entraide familiale, et s’en tenir compte d’une quelconque incidence fiscale. En l’espèce, les Dr [W] et [O] retiennent un besoin en assistance par tierce-personne de : - 2h30 par jour lors des périodes de DFT de classe 3 « haute » (soit durant 191 jours), - 1h par jour lors des périodes de DFT de classe 3 (soit durant 2.060 jours). Cette évaluation n’est pas contestée par les parties. M. [M] sollicite, au titre de ce poste de préjudice, la somme totale de 39.860 euros, sur la base d’un coût horaire de 20 euros et d’une année de 412 jours afin de tenir compte des jours fériés et congés payés. La société ALLIANZ souligne que les besoins en tierce-personne du demandeur ont été satisfaits bénévolement par les membres de sa famille, de sorte qu’il n’en est résulté ni charges sociales ni congés payés, et que retenir un coût horaire et une base de calcul incluant des charges sociales et des congés payés non-réglés par la victime ne pourrait que conduire à un enrichissement sans cause et à une violation du principe de réparation intégrale. Elle offre ainsi de verser la somme totale de 37.797,50 euros, sur la base d’un coût horaire de 15 euros. Sur ce, s'agissant d'une aide non-spécialisée, le coût horaire de 20 euros sollicité n’est pas excessif. Par ailleurs, la majoration de ce poste de préjudice de 11,29% pour tenir compte des congés payés et jours fériés, normalement servis en cas de recours à une aide extérieure professionnelle, ne saurait s’analyser en une sur-indemnisation de la tierce personne échue en ce qu’il convient d’apprécier l’entier préjudice subi par la victime, sans qu’il n’en résulte pour elle ni perte ni profit, et alors qu’elle reste entièrement libre du choix de recourir ou non à une assistance salariée et qu’elle n’a pas à justifier de frais engagés en cas d’assistance par un proche, étant à cet égard rappelé que l’indemnité allouée au titre de l’assistance par tierce-personne ne peut être réduite en cas d’assistance par un proche de la victime. Dès lors, il est justifié de lui allouer, au titre de l'assistance tierce-personne temporaire en aggravation, la somme totale réclamée de 39.860 euros. Les autres frais divers Il s’agit des divers frais exposés par la victime tels les honoraires du médecin assistant la victime aux opérations d’expertise, les frais de déplacements pour consultations et soins, dont le coût ou le surcoût sont imputables à l’accident. En l’espèce, M. [M] sollicite prise en charge par l’assureur des frais du Dr [U] [O] l’ayant assisté aux opérations d’expertise pour un montant de 696 euros (pièce n°16), ce à quoi consent la société ALLIANZ. Dès lors, il convient d'allouer à M. [P] [M], au titre des frais divers, la somme de 696 euros. Les pertes de gains professionnels actuels : Les pertes de gains professionnels actuels constituent le poste du préjudice patrimonial temporaire subi par la victime du fait de l’accident, relatif aux pertes de revenus éprouvées par cette victime du fait de son dommage jusqu’à la date de consolidation. Ce poste doit s'apprécier in concreto. En l’espèce, il est constant qu’au jour de l’aggravation, M. [M] était employé en contrat à durée indéterminé au sein d’une entreprise belge, Clarebout Potatoes NV, en qualité d’opérateur de production (pièce n°46). Le demandeur fait valoir que, par suite de l’aggravation de son état, il a subi, à compter du 16 septembre 2016, une perte de gains professionnels actuels d’un montant total de 24.104,09 euros, calculée en tenant compte d’une revalorisation de son revenu de référence sur la base du SMIC horaire brut français, ainsi que d’une actualisation mensuelle suivant l’indice des prix à la consommation hors tabac afin de compenser l’érosion monétaire. La société ALLIANZ, qui ne conteste pas l’existence d’une perte de gains professionnels actuels, offre, quant à elle, de lui verser la somme de 19.213,71 euros. Elle s’oppose à la revalorisation du salaire de référence de M. [M] sur la base du montant brut du SMIC, ainsi qu’à l’application du coefficient d’érosion monétaire, lesquelles conduiraient à une double revalorisation. Elle rajoute que, bien que le demandeur calcule ses pertes de gains sans discontinuer dès le 16 septembre 2016, seule les périodes d’arrêt des activités professionnelles imputables à l’aggravation doivent être retenues. Sur ce, les Dr [W] et [O] retiennent, au terme de leur rapport, que l’aggravation est à l’origine d’un arrêt de travail imputable sur les périodes suivantes : - de 15 jours en juillet 2016 du fait d’un épisode douloureux du genou droit, période néanmoins antérieure à la date retenue pour l’aggravation et au titre de laquelle il n’est, en tout état de cause, rien sollicité ; - du 29 septembre 2016 au mois d’octobre 2016 lors de l’arthroscopie ; - depuis le 28 février 2017 jusqu’à la date de consolidation. Le tribunal observe que cette conclusion n’est pas contestée par les parties, en ce compris le demandeur et que ce dernier n’explique pas quelle a été sa situation professionnelle entre le mois d’octobre 2016 et le 28 février 2017, période au titre de laquelle les experts amiables n’ont pas retenu d’arrêt de travail imputable à l’aggravation. Le tribunal estime donc n’avoir pas de perte à rechercher sur cette période, non plus que sur la période antérieure au 29 septembre 2016, date de l’aggravation. Du reste, les parties s’accordent à retenir, pour revenu de référence, les revenus net imposables perçus par la victime en 2015, ainsi qu’indiqué à son avis d’imposition 2016 (pièce n°5), soit la somme de 29.866 euros (et non 29.888 euros comme indiqué par erreur par l’assureur). M. [M], qui ne verse pas aux débats ses bulletins de paie antérieurs à 2015, ne démontre pas que ses revenus avaient vocation à évoluer selon la même régularité et dans les mêmes proportions que le SMIC brut horaire français, ce d’autant qu’il était employé au sein d’une entreprise belge. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, les calculs établis par la société ALLIANZ, qui reprennent les justificatifs produits en demande, seront repris, sauf à procéder à leur actualisation afin de tenir compte de l’érosion monétaire, étant rappelé que la juridiction est tenue, si la victime le demande, d'évaluer le préjudice à la date de sa décision, ce dont il résulte qu'elle a l'obligation de faire application du coefficient d'érosion monétaire lorsque la victime le demande. Ladite actualisation sera opérée sur la base de la table de coefficients d’érosion monétaire publiée le 11 février 2026 au Bulletin Officiel des Finances Publiques-Impôts (BOFIP - BOI-ANNX-000097), lesquels sont les mieux à même d’assurer la réparation intégrale du préjudice subi, et non sur l’indice des prix à la consommation hors tabac publié par l’INSEE tel que sollicité par M. [M]. Dès lors, la perte de gains professionnels actuels de M. [M] s’établit comme suit : - du 29 septembre 2016 au mois d’octobre 2016 (un mois) : 44,14 euros, soit après application du coefficient d’érosion monétaire 2016 (1,212), la somme de 53,80 euros ; - du 28/02/2017 au 31/12/2017 : 15.327,50 euros - 14.762,30 euros perçus au titre des indemnités journalières versées par la MSA (pièces n°8 Allianz et 21 demandeur), soit 565,20 euros et après application du coefficient d’érosion monétaire 2017 (1,200), la somme de 678,24 euros, - en 2018 : 20.361 euros - 8.984,32 euros perçus au titre des indemnités journalières versées par la MSA (pièces n°8 Allianz et 21 demandeur), soit 11.376,68 euros et après application du coefficient d’érosion monétaire 2018 (1,181), la somme de 13.435,86 euros, - en 2019 : 19.790 euros - 20.995,84 euros perçus au titre des indemnités journalières versées par la MSA (pièce n°20 demandeur), soit aucune perte sur cette année, - en 2020 : 19.951 euros - 20.660,80 euros perçus au titre des indemnités journalières versées par la MSA (pièce n°20 demandeur), soit aucune perte sur cette année, - en 2021 et 2022 : 20.372 euros + 26.111 euros – 37.639,67 euros perçus au titre des indemnités journalières versées par la MSA (montant calculé au regard des éléments produits, lesquels ne permettent pas de déterminer avec précision les montants perçus au titre des IJ sur chacune des deux années considérées – pièces n°20 et 21 demandeur), soit une perte de 8.843,33 euros et après application du coefficient d’érosion monétaire 2022 (faute de pouvoir distinguer ces deux années, ainsi que précédemment indiqué - 1,091), la somme de 9.648,07 euros, soit une perte de gains professionnels actuels d’un montant total actualisé de 23.815,97 euros. En conséquence, il sera alloué à M. [M] la somme de 23.815,97 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels en aggravation. Sur les préjudices patrimoniaux permanents Aux termes des articles 378 et 379 du Code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine. Le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l'expiration du sursis, l'instance est poursuivie à l'initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d'ordonner, s'il y a lieu, un nouveau sursis. Les dépenses de santé futures Il s’agit les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle...), les frais d’hospitalisation, et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie, aides techniques, consommables etc.), même occasionnels mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après la consolidation. En l'espèce, M. [M] sollicite, au dispositif de ses conclusions récapitulatives, qu’il soit sursis à statuer sur ce poste de préjudice. Si l’évènement destiné à mettre fin au sursis sollicité n’est pas précisé, le tribunal croit comprendre qu’il s’agit du dépôt du rapport d’expertise en ergothérapie par ailleurs sollicité. Néanmoins, la demande d’expertise ayant été rejetée, il n’y a pas lieu de surseoir à statuer sur l’indemnisation de ce poste de préjudice. Par ailleurs, en l’absence, à titre subsidiaire, de demande chiffrée en ce sens (étant rappelé qu’une prétention intitulée « mémoire » ne constitue pas une demande en justice devant être tranchée par la présente juridiction), il n’y a pas lieu de statuer sur l’indemnisation du poste de préjudice des dépenses de santé futures en aggravation. L’assistance par tierce personne permanente Il s’agit d’indemniser la victime du coût lié à la présence nécessaire, de manière définitive, d’une tierce personne à ses côtés pour l’assister dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d’autonomie. En l'espèce, les Dr [W] et [O] retiennent l’existence d’un besoin en assistance par tierce-personne définitive en lien avec l’aggravation de son état de santé qu’ils chiffrent à une heure par jour. Cette évaluation n’est pas contestée par les parties. M. [M] sollicite que ce poste de préjudice soit réparé sur la base d’un tarif horaire progressif de 20 euros pour 2023, 22 euros pour 2024 puis de 23 euros à compter de 2025, outre l’application d’une majoration de 12 % afin de tenir compte des congés payés et jours fériés. Il sollicite ainsi la somme capitalisée en viager de 342.737,10 euros. La société ALLIANZ formule son offre sur la base d’un coût horaire de 15 euros et s’oppose à une base de calcul incluant des charges sociales et congés payés. Elle offre ainsi de lui verser la somme de 6.780 euros au titre des arrérages échus au 27 mars 2024, puis la somme annuelle de 5.475 euros, à verser sous forme de rente viagère trimestrielle de 1.368,75 euros. Sur ce, s'agissant d'une aide non-spécialisée, le coût horaire progressif sollicité n’est pas excessif. Il y a lieu, par ailleurs, de tenir compte des congés payés et jours fériés, pour les motifs précédemment développés et ainsi d’appliquer une majoration de 11,29 % voire, pour l’évaluation du besoin annuel, de procéder sur la base d'une année de 412 jours. Du reste, le besoin en tierce-personne ne s'établissant qu'à une heure par jour et eu égard à l’âge de M. [M] au jour où il est statué, une indemnisation en capital apparaît la mieux adaptée. Dès lors, l’assistance par tierce-personne définitive s’évalue comme suit : * L’assistance tierce personne échue Entre le lendemain de la date de consolidation (1er janvier 2023) et le jour où il est statué (16 juin 2026 inclus), le besoin en assistance par tierce-personne permanent échu s’établit comme suit : - 2023 : 412 jours x 1 h x 20 € = 8.240 euros, - 2024 : 412 jours x 1 h x 22 € = 9.064 euros, - au 16 juin 2026 : 167 jours x 1h x 23 € + 11,29 % = 4.274,65 euros, soit un total de 21.578,65 euros. * L’assistance tierce personne à échoir Le coût annuel de l'assistance par tierce-personne s’évalue comme suit : 412 jours x 1h x 23 € = 9.476 euros. Le besoin en assistance par tierce-personne à échoir s’évalue donc comme suit : 9.476 € x 34,393 (euro de rente viager pour un homme âgé de 42 ans au jour où il est statué) = 325.908,07 euros. En conséquence, le tribunal étant tenu par les demandes des parties, la société ALLIANZ sera condamnée à verser à M. [M] la somme de 342.737,10 euros au titre du besoin en assistance par tierce-personne permanente en aggravation. Les dépenses consécutives à la réduction d'autonomie Il s’agit des dépenses spécifiques liées à l’adaptation du logement et/ou du véhicule rendue nécessaire par les blessures de la victime. En l'espèce, M. [M] sollicite, au dispositif de ses conclusions récapitulatives, qu’il soit sursis à statuer sur les postes de préjudice des frais de logement adapté et des frais de véhicule adapté, dans l’attente du rapport d’expertise en ergothérapie qui déterminera les besoins en aménagement. Néanmoins, la demande d’expertise ayant été rejetée, il n’y a pas lieu de surseoir à statuer sur l’indemnisation des postes de préjudice susmentionnés. Le tribunal constate n’être, à titre subsidiaire, saisi d’aucune demande chiffrée au titre desdits postes de préjudice en aggravation, étant une fois encore rappelé qu’une prétention intitulée « mémoire » ne constitue pas une demande en justice devant être tranchée par la présente juridiction. La perte de gains professionnels futurs Ce poste de préjudice indemnise la victime de la perte ou de la diminution de ses revenus consécutive à l’incapacité permanente à laquelle elle est confrontée du fait du dommage dans la sphère professionnelle après la consolidation de son état de santé. En l'espèce, M. [M] fait valoir subir des pertes de gains professionnels post-consolidation en raison de son licenciement pour inaptitude intervenu en août 2022. Il soutient que son état de santé ne lui permet pas de reprendre une quelconque activité professionnelle. Il souligne que, du 1er janvier 2023 au 31 juillet 2024, il a été indemnisé par France Travail à hauteur de 1.454 euros par mois en 2023 et à hauteur de 1.486 euros par mois en moyenne en 2024. Il indique que, depuis le 29 septembre 2024, il perçoit l’allocation de solidarité spécifique (A.S.S.), d’un montant de 589 euros par mois, outre le bénéfice de l’allocation adulte handicapé (A.A.H.). Il précise néanmoins qu’aucun de ces montants ne peut, toutefois, être pris en compte pour le calcul de sa perte de gains. Il sollicite ainsi, pour la période échue au 31 décembre 2025, l’indemnisation d’une perte de revenus totale, sur la base d’un revenu antérieur revalorisé à 32.368,56 euros par an et actualisé mensuellement suivant l’indice des prix à la consommation hors tabac, soit la somme réclamée de 101.865,36 euros. Il sollicite, en revanche, le sursis à statuer s’agissant des pertes de gains futures à échoir, à compter du 1er janvier 2026, dans l’attente de la concrétisation de son projet professionnel, M. [M] envisageant, des suites du bilan d’accompagnement réalisé auprès de l’[C] en 2025, de reprendre une activité professionnelle d’indépendant de loueur de gîtes meublés. A titre subsidiaire, si le tribunal estimait qu’il était apte à reprendre, même partiellement, une activité professionnelle, il souligne qu’il doit être tenu compte du taux d’incapacité compris entre 50 % et 80 % ainsi que de la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi qui lui ont été reconnus par la MDPH. La société ALLIANZ objecte que M. [M] ne justifie pas que le licenciement dont il a fait l’objet serait lié à l’aggravation de son état de santé dans le cadre de l’accident objet du litige, faisant observer qu’il se refuse à produire le compte rendu de la visite de la médecine du travail à la communication duquel le juge de la mise en état l’avait pourtant enjoint. Elle sollicite, ainsi, que le calcul des pertes de gains professionnels futures prenne en compte la capacité résiduelle de travail de M. [M], ce que ne permet nullement de présager le taux d’invalidité retenu par la MDPH, les critères d’invalidité et d’ouverture de droits par les organismes sociaux différant en tous points des critères médico-légaux qui régissent l’indemnisation de droit commun. Elle estime, pour sa part, que le demandeur est en capacité de générer un revenu au moins égal au SMIC. Elle considère, en conséquence, que la perte de gains dont est victime M. [M] est égale à la différence entre le revenu du travail qu’il aurait pu espérer générer en l’absence de l’accident – soit 2.490 euros par mois qu’elle accepte, cette fois, de revaloriser sur la base du SMIC – et un salaire égal au SMIC. Elle offre ainsi de lui verser la somme de 41.740,33 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs échus au 05 novembre 2025, puis, à compter de cette date, une rente d’un montant annuel de 14.960 euros, payable mensuellement jusqu’à ses 67 ans, âge légal de départ à la retraite selon la législation belge. Sur ce, il a été dit qu’au jour de l’accident, M. [M] était employé en contrat à durée indéterminé au sein d’une entreprise belge, Clarebout Potatoes NV, en qualité d’opérateur de production (pièce n°46). Il ressort des éléments versés aux débats que, le 29 juillet 2022, M. [M] a fait l’objet d’une résiliation de son contrat de travail pour « cas de force majeure de caractère médical », la médecine du travail ayant considéré qu’il lui serait impossible à l’avenir d’exercer le travail qui était le sien pour des raisons de santé et qu’il ne serait, en outre, pas en mesure d’exercer un quelconque autre emploi, en ce compris adapté, au sein de l’entreprise (pièce n°47 demandeur). Les motifs médicaux à l’origine de cet avis d’inaptitude de la médecine du travail belge ne sont pas connus, M. [M] versant aux débats le formulaire d’évaluation de réintégration lui ayant été remis par le médecin du travail, lequel ne comporte pas ces éléments manifestement susceptibles de porter atteinte au secret médical (pièce n°31), ainsi qu’une attestation sur l’honneur de l’absence d’autre justificatif à ce titre (pièce n°51). Bien qu’ayant fait état de ces éléments au sein de leur rapport, les Dr [W] et [O] ne se sont pas expressément prononcés, au terme de celui-ci, sur l’imputabilité à l’aggravation de cette perte d’emploi qui sera considérée comme équivalente, en droit français, à un licenciement pour inaptitude médicale. Il doit, néanmoins, être relevé qu’aux termes de leur rapport définitif du 15 mai 2023, les experts amiables retiennent, s’agissant du retentissement professionnel post-consolidation de l’aggravation, une pénibilité accrue à la station debout prolongée, assise prolongée, au port de charge lourde, aux marches prolongées, à la pratique des escaliers, aux efforts de concentration et d’attention soutenus et prolongés. Ils estiment que M. [M] reste apte à une activité de type sédentaire, permettant d’alterner les positions assises et debout, sans effort soutenu de concentration et d’attention. Au regard de cette évaluation, qui n’est foncièrement contestée par aucune des parties, ainsi que de la fiche de poste d’un opérateur production au sein de l’entreprise Clarebout Potatoes NV (pièce n°29), il n’est pas contestable que l’état de santé de M. [M], des suites de l’aggravation, n’est définitivement plus compatible avec l’emploi qu’il occupait auparavant, ce que confirment, au demeurant, les conclusions du bilan d’accompagnement [C] versé aux débats (pièce n°60). L’imputabilité à l’aggravation de la perte d’emploi de M. [M] et de l’incapacité plus générale de ce dernier à reprendre son activité antérieure ne souffre, dès lors, aucune incertitude, ce d’autant que les experts amiables ne retiennent l’existence, au jour du dépôt de leur rapport, d’aucun état antérieur susceptible d’avoir une interférence avec les lésions imputables à l’accident, leur évolution et leurs séquelles. Du reste, s’il ne peut être considéré, au regard des conclusions expertales mais également du bilan d’accompagnement [C] précité, que l’aggravation de l’état de santé de M. [M] serait à l’origine d’une inaptitude totale et définitive à toute activité professionnelle, il n’en demeure pas moins qu’au jour de la clôture des débats, le demandeur n’avait toujours pas été en mesure de reprendre une activité professionnelle. Indépendamment des difficultés de santé présentées par M. [M], sans lien avec les faits objet du litige, dans le courant de l’été 2025 (problèmes cardiaques et fracture du coccyx dans le cadre d’une chute – pièce n°60, page 5), l’imputabilité à l’aggravation de son absence d’activité professionnelle à ce jour ne saurait être sérieusement discuté, alors que sa réorientation et sa réinsertion professionnelles sont, en raison des importantes séquelles physiques et neuropsychologiques décrites tant par les Dr [W] et [O] qu’aux termes des bilans réalisés en 2023 par Mme [Q] et en 2025 par l’[C] (pièces n°33 et 53 demandeur), particulièrement complexes et nécessitent un temps certain. Le principe de la réparation intégrale commande, dès lors, qu’il soit indemnisé, au titre de l’aggravation, d’une perte totale au titre de la perte de gains professionnels futurs échue et ce, jusqu’au 31 décembre 2025, conformément à la demande. Il ne sera pas sursis à statuer sur l’indemnisation d’une éventuelle perte de gains professionnels futurs au-delà de cette date, « la concrétisation de son projet professionnel » par le demandeur n’apparaissant pas être un évènement suffisamment précis et certain, en l’état, pour tenir lieu de terme à un éventuel sursis. L’indemnisation du poste des pertes de gains professionnels futurs à échoir à compter du 1er janvier 2026 sera simplement réservé. Dès lors, la perte de gains professionnels futurs échue de M. [M], sur la période du 1er janvier 2023 (lendemain de la consolidation) au 31 décembre 2025, s’évalue, comme suit : * gains professionnels qui auraient dû être ceux de M. [M] : La société ALLIANZ consent désormais à tenir compte d’un revenu de référence de 29.888 euros par an, soit 2.490 euros par mois, revalorisé sur la base du SMIC, soit : - 2.535,07 euros par mois du 01/01/2023 au 31/04/2023, - 2.591,35 euros par mois du 01/05/2023 au 31/12/2023, - 2.620,62 euros par mois du 01/01/2024 au 31/10/2024, - 2.673,02 euros par mois à compter du 01/11/2024, sans qu’aucune revalorisation ait eu lieu jusqu’au 31 décembre 2025. Il en sera donné acte. M. [M] aurait ainsi pu espérer, sans l’aggravation de son état, percevoir, sur la période considérée, des gains professionnels de : - 30.871,08 euros en 2023 (4 x 2.535,07€ + 08 x 2.591,35€), - 31.552,24 euros en 2024 (10 x 2.620,62€ + 02 x 2.673,02€), - 32.076,24 euros en 2025 (12 x 2.673,02€). * gains réels de M. [M] : Il doit être retenu que M. [M] n’a perçu aucun gain professionnel, étant précisé que l’A.R.E., l’A.S.S. et l’A.H.H., seules sources de revenus de M. [M] sur la période considérée (pièce n°15, 40 et 56), ne doivent pas être prises en compte dans l’évaluation de la perte de gains professionnels puisque ces prestations n’ont pas vocation à réparer un préjudice corporel. Dès lors, après application du coefficient d’érosion monétaire, de droit lorsqu’elle est demandée, la perte de gains professionnels échue au 31 décembre 2025 s’élève à la somme de : - 2023 : 32.136,79 euros, après application du coefficient d’érosion monétaire 2023 (1,041) - 2024 : 32.246,39 euros, après application du coefficient d’érosion monétaire 2024 (1,022) - 2025 : 32.493,23 euros, après application du coefficient d’érosion monétaire 2025 (1,013) soit la somme totale de 96.876,41 euros. La société ALLIANZ sera, ainsi, condamnée à verser à M. [M] la somme de 96.876,41 euros au titre de sa perte de gains professionnels futurs échue au 31 décembre 2025. L’incidence professionnelle Ce poste a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle, ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap. Ce poste de préjudice recèle également des pertes de chance, étant rappelé que la perte de chance existe et présente un caractère direct et certain chaque fois qu’est constatée la disparition d’une éventualité favorable sérieuse. Il comprend également la perte de droits à la retraite que la victime va devoir supporter en raison de ses séquelles. Ce poste de préjudice ne doit pas faire double emploi avec la perte de gains professionnels futurs. En l’espèce, M. [M] fait valoir avoir, des suites de l’aggravation de son état de santé, été licencié pour inaptitude et subir une importante dévalorisation sur le marché du travail, les contraintes médicales qui sont les siennes limitant drastiquement ses opportunités d’emploi. Il sollicite, en outre, que soit prise en compte sa perte de droits à la retraite. Il sollicite, à ce titre, une somme totale de 494.915 euros, décomposée comme suit : - 310.514 euros, somme correspondant au salaire annuel qui était le sien avant l’aggravation multiplié par son taux total de déficit fonctionnel permanent (soit 46%), le tout capitalisé jusqu’à l’âge d’un départ à la retraite à 67 ans ; - 184.401 euros au titre de la perte de droits à la retraite capitalisée sur la base d’une perte de 10.320 euros par an. La société ALLIANZ conteste l’existence d’une incapacité pour M. [M] à exercer tout emploi et s’oppose, en outre, au mode de calcul de la composante extrapatrimoniale de l’incidence professionnelle proposé en demande, qu’elle considère conduire à une double indemnisation de la victime. S’agissant de la perte de droits à la retraite, sur la base d’une étude confiée à un cabinet privé, elle évalue la perte annuelle de droits à la retraite à 2.889 euros nets et offre de verser à M. [M], à compter de ses 67 ans, une rente annuelle de ce montant, payable mensuellement à terme échu, soit la somme de 241 euros par mois. * sur les incidences extra-patrimoniales du dommage touchant à la sphère professionnelle Sur ce, ainsi qu’il a été vu, les Dr [W] et [O] concluent, au titre de l’aggravation, à une pénibilité accrue de M. [M] à la station debout prolongée, assise prolongée, au port de charge lourde, aux marches prolongées, à la pratique des escaliers, aux efforts de concentration et d’attention soutenus et prolongés. L’état séquellaire de M. [M] le contraint aujourd’hui à une activité de type sédentaire, permettant d’alterner les positions assises et debout, sans effort soutenu de concentration et d’attention, ce que confirme d’ailleurs le bilan [C] réalisé en 2025 (pièce n°60 prémentionnée). Il a précédemment été retenu que, dans ces conditions, M. [M] n’a pas été en mesure de reprendre son activité antérieure d’opérateur de production dans l’agroalimentaire, a été licencié pour inaptitude et est contraint à totalement repenser son avenir professionnel, alors que les exigences des divers domaines qui composaient jusque-là son expérience professionnelle (domaines équestre, de la sécurité et de l’industrie agroalimentaire) ne sont désormais plus adaptées aux contraintes de son état de santé, lequel engendre, de surcroît, une pénibilité et une fatigabilité accrues. Or, les séquelles physiques et neuropsychologiques qui sont désormais les siennes et les contraintes et restrictions qui en découlent limitent drastiquement ses possibilités et opportunités professionnelles, outre qu’elles créent une dévalorisation évidente sur le marché du travail. Le bilan [C] précise même, à cet égard, que l’état de santé de M. [M] exige un aménagement de son environnement de travail, en termes d’horaire et de temps de posture et de repos, peu compatible avec une activité salariée cadrée. Il s’ensuit une incidence professionnelle majeure, tandis qu’au jour de la consolidation de son état de santé en aggravation, M. [M] n’était âgé que de 39 ans. Quant à la méthode d'évaluation de ce poste de préjudice, il convient de rappeler que l'incidence professionnelle ne doit pas se confondre avec le poste de pertes de gains professionnels futurs, de sorte que la solution proposée par le demandeur tendant à évaluer un pourcentage annuel d'incidence professionnelle en multipliant son taux de déficit fonctionnel permanent par le salaire moyen annuel qu'il percevait avant l'accident puis à le capitaliser jusqu'à l'âge prévisible de départ à la retraite, à savoir 67 ans, apparaît non seulement ne pas permettre une prise en compte des incidences extra-patrimoniales du dommage touchant à la sphère professionnelle mais également revenir à une double indemnisation de la victime relativement à son incidence patrimoniale puisqu'il est par ailleurs indemnisé de sa perte de gains. Cette méthode ne sera pas retenue. En considération de l’ensemble des composantes de ce poste de préjudice décrites plus haut, les incidences extra-patrimoniales de l’aggravation touchant à la sphère professionnelle de M. [M] seront justement indemnisées par l’allocation d’une somme de 70.000 euros. * sur la perte de droits à la retraite Il n’est, par ailleurs, ni contestable ni contesté que M. [M] va subir, en considération de l’ensemble de ces éléments, une perte de droits à la retraite. Sur ce point, les calculs établis par le demandeur au sein de ses écritures ne peuvent être retenus, dès lors que, pour le calcul théorique des droits à la retraite qu’il aurait pu espérer sans l’aggravation de son état de santé, il se base sur les seuls revenus belges des années 2011 à 2016, sans tenir compte de la carrière qui aurait alors pu être la sienne par la suite, ce d’autant qu’il chiffre son estimation en tenant compte des modalités de calcul du régime général de retraite français, tandis qu’il relevait, sur cette période, et avait a priori vocation à continuer à relever par la suite du régime belge. Dans ces conditions, il convient de se reporter à l’étude réalisée unilatéralement par le cabinet spécialisé AZZA Conseil à la demande de l’assureur (pièce n°13 Allianz). A cet égard, il convient de rappeler que le tribunal ne peut refuser d’examiner un rapport d’analyse ou d’expertise privé établi unilatéralement par une partie, dès lors que cet élément a été régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion des parties ; il ne peut toutefois fonder sa décision uniquement sur cette pièce qui devra être corroborée par d’autres éléments. Il n’y a donc pas lieu d’écarter des débats l’étude du cabinet AZZA. Cette simulation, détaillée sur onze pages, établit de manière plus rigoureuse, à partir des éléments de carrière et de rémunération communiqués par le demandeur et en considération d’un âge de départ à la retraite fixé, selon la législation belge, à 67 ans, le montant des pensions de retraite à percevoir par la victime au titre du régime général français, du régime complémentaire AGIRC-ARRCO et du régime belge, sur la base de la carrière accomplie et perturbée par la survenance de l’aggravation, ainsi que le montant des pensions de retraite auquel il aurait pu prétendre s’il avait poursuivi sa carrière professionnelle, supposément en Belgique, sans la survenance de l’aggravation. Les éléments chiffrés obtenus sont corroborés par les éléments de simulation établis, par ailleurs, par l’organisme de retraite complémentaire AGIRC-ARRCO et l’organisme général de retraite belge (pièces n°54 et 55 demandeur). Selon la note rédigée par le cabinet AZZA, en l’absence d’aggravation, le montant total des pensions de retraite de M. [M] se serait élevé à la somme annuelle de 19.174 euros, sans compter le versement unique d’un montant net de 2.214 euros auquel il aurait eu droit au titre de la retraite AGIRC-ARRCO (la pension de retraite complémentaire étant versée sous forme de capital unique lorsque l’assuré a acquis moins de 300 points), tandis qu’en l’état, il est susceptible de percevoir des pensions à hauteur de la somme totale nette de 16.285 euros. La perte annuelle de droits à la retraite est ainsi, hors versement unique AGIRC-ARRCO, de 2.889 euros. En l’absence de contestations appuyées et étayées du demandeur quant aux calculs opérés par le cabinet AZZA, ce montant sera retenu et la société ALLIANZ condamnée à en indemniser M. [M] sous la forme d’un capital, compte tenu des montants considérés, soit la somme de : 2.889 € x 16,173 (euro de rente en viager pour un homme âgé de 67 ans) = 46.723,80 €. En conséquence, l’incidence professionnelle en aggravation de M. [M] s’élève à la somme totale de 116.723,80 euros. * * * Les sommes allouées à M. [P] [M] seront versées sous déduction des provisions d’ores et déjà versées par la société ALLIANZ, étant ici rappelé qu’il ressort des éléments versés aux débats qu’après avoir spontanément versé deux provisions d’un montant total de 15.000 euros, l’assureur a été condamné, aux termes de l’ordonnance d’incident du 13 juin 2024, à verser une indemnité provisionnelle complémentaire de 200.000 euros. Sur les mesures accessoires L’article 696 du Code de procédure civile dispose : « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ». Il résulte, en outre, des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. L’article 514 du même code dispose, par ailleurs, que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l'espèce, la société ALLIANZ, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les dépens issus du second incident élevé le 25 novembre 2024 par le demandeur, étant précisé que les dépens du premier incident ayant abouti à l’ordonnance du 13 juin 2024 ont d’ores et déjà été mis à la charge de l’assureur par le juge de la mise en état. En outre, l’équité commande en l’espèce qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 précité au profit de M. [M] qui a été contraint d’exposer des frais irrépétibles non-compris dans les dépens de l'instance pour faire valoir ses droits en Justice. Il lui sera accordé, à ce titre, la somme de 8.215,51 euros, en considération des notes d’honoraires de son avocat, versées aux débats (pièce n°44) et de l’indemnité de 1.000 euros déjà allouée au titre des frais irrépétibles du premier incident (cf. ordonnance d’incident du 13 juin 2024). Il conviendra de déduire de ce montant la somme de 3.000 euros déjà perçue à titre de provision ad litem, conformément à l’ordonnance d’incident du 24 avril 2025. Le demandeur sollicite, par ailleurs, que l’assureur soit condamné au paiement des émoluments qui seraient dus en application de l’article 444-32 du Code de commerce, en cas d’exécution par voie de commissaire de justice. En application des articles A.444-32, R.444-3 et R.444-55 du Code de commerce, lorsque le commissaire de justice est mandaté pour une prestation de recouvrement ou d’encaissement sur la base d’un titre exécutoire, le tarif réglementé lui permet de percevoir des émoluments sur les sommes recouvrées ou encaissées, qu’il s’agisse d’un recouvrement partiel ou total de la créance. Cette mise à la charge du créancier de tels frais de recouvrement ne peut être remise en cause par le juge, sauf dans les litiges nés du Code de la consommation en application de l’article R.631-4 dudit code. Cependant, le présent litige n’étant pas un litige de consommation, la demande sera rejetée, ce d'autant que le tribunal ne peut prononcer une condamnation conditionnelle, dans l'hypothèse d'un recours à l'exécution forcée de la décision à intervenir. Enfin, il n’est rapporté aucun élément justifiant que l’exécution provisoire de droit de la présente décision soit écartée, même partiellement. La demande à ce titre sera rejetée. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort, Fixe la créance provisoire de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE au titre de l’aggravation, telle qu’arrêtée au 22 décembre 2023, à la somme de 20.239,12 euros ; Fixe la créance définitive de la MUTUELLE SOCIALE AGRICOLE (MSA) au titre de l’aggravation à la somme de 130.373,55 euros ; Rejette la demande d’expertise en ergothérapie formulée par M. [P] [M] ; Rejette la demande de communication de pièces par la S.A. ALLIANZ IARD ; Condamne la S.A. ALLIANZ IARD à verser à M. [P] [M], en deniers ou quittance, les sommes suivantes en réparation de son préjudice en aggravation subi à la suite de l’accident dont il a été victime le 17 mai 1999 : - 24.060 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, - 35.000 euros au titre des souffrances endurées, - 3.500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, - 87.150 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, - 4.000 euros au titre du préjudice esthétique permanent, - 15.000 euros au titre du préjudice sexuel, - 5.000 euros au titre du préjudice d'établissement, - 240 euros au titre des dépenses de santé actuelles, - 39.860 euros au titre de l'assistance par tierce-personne temporaire, - 696 euros au titre des frais divers, - 23.815,97 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels, - 342.737,10 euros au titre de l'assistance par tierce-personne permanente, - 96.876,41 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs échue au 31 décembre 2025, - 116.723,80 euros au titre de l’incidence professionnelle ; Dit que le paiement des sommes précitées devra intervenir sous déduction des provisions déjà versées au titre des préjudices en aggravation ; Déboute M. [P] [M] de sa demande relative au préjudice d’agrément ; Réserve l'indemnisation définitive du poste ''perte de gains professionnels futurs'' échu et à échoir à compter du 1er janvier 2026 ; Déboute M. [P] [M] de ses demandes tendant à ce qu’il soit sursis à statuer sur l’indemnisation des postes de préjudice des frais de logement, des frais de véhicule adapté et des dépenses de santé futures en aggravation ; Condamne la S.A. ALLIANZ IARD à payer à M. [P] [M] la somme de 8.215,51 euros, en application de l’article 700 du Code de procédure civile ; Dit qu’il convient de déduire de ce montant la somme déjà perçue à titre de provision ad litem, d’un montant de 3.000 euros ; Condamne la S.A. ALLIANZ IARD aux entiers dépens de la présente instance, en ce compris les dépens issus du second incident ; Dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision, même partiellement ; Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE Margaux PRUVOST Ghislaine CAVAILLES Chambre 04 N° RG 23/11645 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XVU7 [P] [M] C/ Caisse CPAM DE [Localité 2], Organisme MUTUALITE LIBERALE HAINAUT OUEST, Organisme M.S.A, S.A. ALLIANZ IARD
Dispositif
EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o- Chambre 04 N° RG 23/11645 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XVU7 JUGEMENT DU 16 JUIN 2026 DEMANDEUR : M. [P] [M] [Adresse 1] [Localité 1] représenté par Me Pauline COLLETTE, avocat au barreau de LILLE DÉFENDERESSES : Caisse CPAM DE [Localité 2] [Adresse 2] [Localité 3] défaillant Organisme MUTUALITE LIBERALE HAINAUT OUEST [Adresse 3] [Localité 4] - BELGIQUE représentée par Me Vincent BOUTHOR, avocat au barreau de LILLE Organisme M.S.A [Adresse 4] [Localité 5] défaillant S.A. ALLIANZ IARD [Adresse 5] [Localité 6] représentée par Me Pierre VANDENBUSSCHE, avocat au barreau de LILLE COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Ghislaine CAVAILLES Assesseur: Leslie JODEAU Assesseur: Sophie DUGOUJON Greffier : Margaux PRUVOST DÉBATS : Vu l’ordonnance de clôture en date du 30 Janvier 2026 ; A l’audience publique du 16 Mars 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 16 Juin 2026. JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 16 Juin 2026, et signé par Ghislaine CAVAILLES, Présidente, assistée de Margaux PRUVOST, Greffier. EXPOSÉ DU LITIGE Le 17 mai 1999, M. [P] [M], alors âgé de 15 ans, a été victime d'un accident de la circulation. Le bilan lésionnel initial était le suivant : - un traumatisme crânien avec perte de connaissance initiale et amnésie des faits post-traumatique sans complication neurologique, - une fracture de l'extrémité supérieure de l'humérus droit et de l'omoplate, - des lésions traumatiques des deux membres inférieurs associant : - une fracture du cotyle droit modérément déplacée transversale, - une fracture du cotyle gauche bicolonne avec hémi-transversale, - une luxation du genou droit avec fracture de la surface rétro-spinale emportant l'insertion du ligament croisé postérieur, - une fracture décollement épiphysaire de l'extrémité inférieure du tibia gauche, - une paralysie sciatique gauche intéressant surtout le contingent poplité externe. Le traitement des lésions traumatiques a consisté en une réduction de la luxation du genou droit en urgence, au niveau du genou gauche, une réduction et une ostéosynthèse avec embrochage de la fracture décollement épiphysaire. Les deux membres inférieurs ont été mis en traction jusqu'au 26 juin 1999. Le 07 mars 2000, une ostéotomie fémorale de varisation proximale a été réalisée. Le 26 juin 2001, la rupture du ligament croisé postérieur droit a été traitée. Un bilan neuropsychologique a été effectué le 17 février 2003 en raison d'une plainte mnésique persistante depuis l'accident de 1999. A l'époque, l'assureur a mandaté le Dr [R] aux fins d'examiner M. [P] [M]. A la suite du dernier rapport d'expertise du Dr [R] en date du 19 février 2003, un procès verbal d'accord transactionnel a été signé les 13 et 28 octobre 2003 par la compagnie AGF et M. [P] [M] aux fins d'indemniser définitivement le préjudice de celui-ci à hauteur de 34.173,71 €. L'évolution a été marquée par la persistance de douleurs chroniques de la hanche gauche et du genou droit. Ainsi, M. [P] [M] a consulté, le 25 juin 2013, le service de traumatologie du centre hospitalier de [Localité 7] à [Localité 8]. Il était alors constaté une boiterie et des douleurs justifiant du repos et la prise d'antalgiques. Les douleurs ayant persisté, M. [P] [M] a de nouveau consulté au centre hospitalier de [Localité 7] à [Localité 8] le 16 juin 2016. Les radiographies ont alors mis en évidence un raccourcissement du membre inférieur gauche expliqué par l'ostéotomie de varisation et une coxarthrose gauche débutante. Le 11 août 2016, le chirurgien préconisait une arthroscopie en ambulatoire pour régulariser la lésion méniscale et faire l'état des lésions cartilagineuses. Cette intervention a été réalisée le 29 septembre 2016. M. [P] [M] a ensuite été hospitalisé du 1er au 08 mars 2017 pour une ostéotomie de valorisation tibiale droite par soustraction réalisée sous anesthésie générale. Le matériel d'ostéotomie a été ôté le 07 septembre 2017 en chirurgie ambulatoire. M. [P] [M] a dû être à nouveau hospitalisé du 21 au 27 septembre 2017 pour infection précoce de sa cicatrice en regard de la plaque d'ostéotomie puis du 23 au 28 mai 2018 pour ligamentoplastie. L'assureur de M. [P] [M] a mandaté le Dr [X] aux fins d'expertise en octobre 2018. Les Dr [X] et [E] ont rendu un rapport conjoint le 24 juillet 2019 aux termes duquel ils ont conclu à une aggravation de l'état de M. [P] [M] à la date du 29 septembre 2016, date de l'arthroscopie, ainsi qu’à l’absence de consolidation de l'aggravation. Suite au dépôt du rapport, un procès-verbal de transaction provisionnelle a été régularisé entre la société ALLIANZ et M. [P] [M] les 18 et 21 juillet 2019, portant sur le versement d'une provision de 5.000 € à valoir sur l'indemnisation des préjudices liés à l'aggravation. Après avoir pris conseil auprès d'un avocat, contestant le protocole d'accord transactionnel intervenu en 2003, M. [M] a sollicité auprès de la société ALLIANZ, par courrier en date du 22 décembre 2020, l'organisation d'une nouvelle expertise afin d'évaluer l'ensemble de ses préjudices depuis l'accident et le versement d'une provision d’un montant de 150.000 €. Par mail en date du 06 janvier 2021, la société ALLIANZ s'est opposée à l'organisation d'une expertise destinée à remettre en cause l'accord de 2003 mais a accepté qu'une nouvelle expertise amiable soit diligentée afin de définir les conséquences de l'aggravation de l'état de M. [P] [M]. Les Dr [W], expert missionné par l’assureur, et le Dr [O], médecin-conseil de la victime, ont déposé leur rapport le 15 mai 2023, concluant à une aggravation dont ils ont fixé la date de survenance le 29 septembre 2016 et la date de consolidation au 31 décembre 2022. Les parties ont échangé sur le montant de l’indemnisation à revenir à M. [M] au titre de l’aggravation, sans parvenir à un accord, l’assureur ayant néanmoins versé à la victime une indemnité provisionnelle complémentaire d’un montant de 10.000 euros, le 22 février 2023. Par exploits des 13 et 18 décembre 2023, M. [M] a fait assigner la société ALLIANZ IARD ainsi que la CPAM de Lille-Douai et la MSA devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins de liquidation de son préjudice tel que résultant de l’aggravation de son état. M. [M] a saisi le juge de la mise en état d’un incident et, par ordonnance du 13 juin 2024, le juge de la mise en état a condamné la société ALLIANZ à verser à M. [M] une nouvelle provision d’un montant de 200.000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel résultant de l’aggravation de son état, outre la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile pour l’incident. M. [M] a, par ailleurs, été invité à appeler à l’instance la MUTUALITE LIBERALE HAINAUT OUEST, ce qu’il a fait, suivant exploit daté du 19 décembre 2024. Les deux instances ont été jointes. M. [M] a saisi le juge de la mise en état d’un nouvel incident le 25 novembre 2024 et, par ordonnance du 24 avril 2025, le juge de la mise en état a, notamment : - rejeté la demande d’expertise en ergothérapie ; - rejeté la demande de provision supplémentaire à valoir sur l’indemnisation de l’aggravation des préjudices subis par M. [P] [M], en l’absence de justification d’un événement nouveau postérieur à l’ordonnance du 13 juin 2024, - condamné la société ALLIANZ IARD à payer à M. [P] [M] une provision ad litem d’un montant de 3.000 euros ; - enjoint à M. [P] [M] de produire ses fiches de paie sur l’année 2015 accompagnées d’une traduction libre en français et le compte-rendu de la visite de la médecine du travail du 20 juillet 2022 ; - réservé les frais irrépétibles et les dépens ; - rejeté la demande relative aux éventuels frais d’exécution forcée. La MUTUALITE LIBERALE HAINAUT OUEST a constitué avocat mais n’a notifié aucunes conclusions. La CPAM de [Localité 2] et la MSA n’ont pas constitué avocat. Suivant ordonnance en date du 19 novembre 2025, la clôture de l’instruction a été différée au 30 janvier 2026 et l’affaire a été fixée à l’audience du 16 mars 2026. * * * Au terme de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 18 novembre 2025, M. [P] [M] demande au tribunal, au visa de la loi du 5 juillet 1985 et des articles 144 et 700 du Code de procédure civile, de : - déclarer son action recevable et bien fondée ; - condamner la compagnie d’assurance ALLIANZ à indemniser ses préjudices de la manière suivante : - condamner la compagnie d’assurance ALLIANZ à lui verser une somme de 1?463?227,56 euros au titre de la réparation de ses entiers préjudices détaillés comme suit : − Déficit fonctionnel temporaire : 24.060€ − Perte de gains professionnels actuels : 24.104,09€ − Souffrances endurées : 35.000€ − Frais divers (frais de médecin conseil) : 696 € − Assistance tierce personne temporaire : 39.860€ − Préjudice esthétique temporaire : 8.000€ − Dépenses de santé actuelles : 840€ − Déficit fonctionnel permanent : 87.150€ − Incidence professionnelle : 494.915€ − Perte de gains professionnels futurs échus : 101.865,36 € − Perte de gains professionnels futurs à échoir : MEMOIRE − Préjudice esthétique permanent : 4.000€ − Assistance tierce personne permanente : 342.737,10€ − Préjudice sexuel : 100.000€ − Préjudice d’établissement : 150.000€ − Préjudice d’agrément : 50.000€ − Frais de logement adapté : MEMOIRE − Frais de véhicule adapté : MEMOIRE − Dépenses de santé futures : MEMOIRE - surseoir à statuer sur la réparation des frais de logement adapté, des frais de véhicule adapté et des dépenses de santé futures ; - surseoir à statuer sur la réparation de la perte de gains professionnels futurs à échoir à compter du 1er janvier 2026 dans l’attente de la concrétisation de son projet professionnel ; - actualiser la liquidation des postes de préjudices au jour du jugement à venir ; - ordonner une mesure d’expertise en ergothérapie à son domicile, confiée à tel expert qu’il plaira au tribunal, avec mission telle que proposée auxdites conclusions ; - débouter la compagnie d’assurance ALLIANZ de toutes ses demandes, fins et conclusions formulées à son encontre ; - condamner la compagnie d’assurance ALLIANZ à lui verser la somme de 10.000 euros, outre les entiers frais et dépens, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; - condamner la compagnie d’assurance ALLIANZ au paiement des émoluments qui seraient dus en application de l’article 444-32 du Code de commerce en cas d’exécution par voie d’Huissier de justice. Au terme de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 28 janvier 2026, la société ALLIANZ demande au tribunal, au visa de la loi n°85-677 du 05 juillet 1985, de l’article 81-9 bis du Code Général des Impôts et des articles 700, 780 et suivants du Code de procédure civile, de : - Débouter M. [M] de sa demande d’expertise aux fins d’évaluation des frais de logement adapté et des frais de véhicule adapté ; - Ordonner la communication : - de la fiche de poste de M. [P] [M] (et non celle d’un tiers, et en français), - du compte-rendu de la visite de la médecine du travail du 20 juillet 2022, - du relevé de carrière de M. [P] [M] en France, - Déclarer satisfactoires les offres formulées par elle et fixer l’indemnisation des préjudices de M. [M] aux sommes suivantes : o Dépenses de santé actuelles : 240 € o Frais divers : 696 € o [Localité 9] personne temporaire : 35.797,50€ o Pertes de gains professionnels actuels : 19.213,71€ o Dépenses de santé futures : SURSIS o [Localité 9] personne permanente : - Echue : 6.780,00€ - A échoir au 28 mars 2024 : RENTE o Perte de gains professionnels futurs : - Echus : 41.740,33€ - A échoir au 05 novembre 2025 : RENTE A titre subsidiaire : 374.415,62€ o Incidence professionnelle : 15.000€ ET RENTE o Frais de véhicule adapté : 0 € o Frais de logement adapté : 0 € o Déficit fonctionnel temporaire : 25.371,30€ o Souffrances endurées : 22.000€ o Préjudice esthétique temporaire : 800€ o Déficit fonctionnel permanent : 60.900€ o Préjudice d’agrément : 0€ o Préjudice esthétique permanent : 4.000€ o Préjudice sexuel :11.000€ o Préjudice d’établissement : 5.000€ TOTAL : 248.538,84€ PROVISIONS A DÉDUIRE : 215.000€ TOTAL : 33.538,84€ TOTAL SUBSIDIAIRE : 622.954,46€ PROVISIONS A DÉDUIRE : 215.000€ TOTAL : 407.954,46€ - Déclarer que la tierce personne définitive à échoir à compter du 28 mars 2024 interviendra sous la forme d’une rente annuelle de 5.475€ payable trimestriellement à terme échu dont le paiement sera suspendu en cas d’hospitalisation de plus de 30 jours ou d’institutionnalisation, - Déclarer que l’indemnisation des pertes de gains professionnels futurs à échoir à compter du 05 novembre 2025 interviendra sous la forme d’une rente annuelle de 14.960,44€ payable mensuellement à terme échu jusqu’au 67 ans de M. [M], - Déclarer que l’indemnisation des pertes de droits à la retraite interviendra sous la forme d’une rente annuelle de 2.889€ payable mensuellement à terme échu à partir des 67 ans de M. [M], - Déclarer que l’indemnisation se fera en deniers ou en quittance, - Débouter M. [M] de sa réclamation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ou, à défaut, la réduire à de plus justes proportions, - Débouter M. [M] de sa réclamation au titre des émoluments, - Limiter l’exécution provisoire à 50%, - Débouter M. [M], de toutes ses demandes, conclusions, fins, plus amples et contraires. Bien qu’ayant constitué avocat le 18 mars 2025, la MUTUALITE LIBERALE HAINAUT OUEST n’a notifié aucunes conclusions, ayant indiqué par simple courrier n’avoir aucune créance à faire valoir. Il est renvoyé aux conclusions récapitulatives des parties susvisées pour l'exposé des moyens, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, conformément aux dispositions de l'article 768 du Code de procédure civile, le tribunal rappelle n'avoir à statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif et à examiner les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Il est également rappelé, au regard de ce même article, que les parties doivent formuler expressément leurs prétentions et moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées ; il n'appartient pas au tribunal d'effectuer le tri dans les pièces des parties, celui-ci pouvant se limiter à l'examen de celles expressément visées à l'appui de chaque prétention. Sur l’absence de constitution en défense de la CPAM et de la MSA Il convient de rappeler que, conformément aux dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Par ailleurs, le jugement est réputé contradictoire à l'égard de toutes les parties, en ce comprises la CPAM et la MSA. Sur le droit à indemnisation de M. [M] au titre de l’aggravation La loi n°85-577 du 05 juillet 1985 dite ''loi [A]'' a instauré un système d’indemnisation des « victimes d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l'exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres ». Il s'ensuit que la loi [A] n’institue pas un régime de responsabilité mais un régime d’indemnisation basé sur l’implication d’un véhicule terrestre à moteur. Par ailleurs, aux termes de l'article L.124-3 du Code des assurances, le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. L'action directe dont dispose le tiers lésé suppose que soient établis à la fois l'existence de la responsabilité de l'assuré à l'égard de la victime et le montant de la créance d'indemnisation de celle-ci contre l'assuré. En l’espèce, il est constant que l'accident subi par M. [M] le 17 mai 1999 a impliqué un véhicule terrestre à moteur et que, s’agissant dès lors d’un accident de la circulation, il relève de la loi précitée. Alors que le préjudice initial issu de cet accident a d’ores et déjà fait l’objet d’une indemnisation, les Dr [W] et [O] conviennent de retenir une aggravation de l’état de santé de M. [M] à compter du 29 septembre 2016, date à laquelle, suite à une majoration progressive des douleurs de sa hanche gauche et de son genou droit, il a été hospitalisé pour réalisation d’une arthroscopie dudit genou avec régularisation d’une lésion méniscale. La société ALLIANZ, dont il est constant qu’elle est l'assureur du véhicule impliqué, ne conteste ni les conclusions des experts amiables sur ce point, ni le droit à indemnisation intégrale de M. [M] du fait de cette aggravation de son état suite à l’accident. Sur l’indemnisation de M. [M] au titre de l’aggravation A titre liminaire, il convient de rappeler que l'indemnisation a pour objet de replacer la victime autant qu'il est possible dans la situation où elle se serait trouvée si le fait dommageable n'avait pas eu lieu, de sorte qu'il n'en résulte pour elle ni perte ni profit. En l'espèce, la date de consolidation médico-légale retenue par les Dr [W] et [O], soit le 31 décembre 2022, qui ne fait l'objet d'aucune contestation, sera entérinée. Il est précisé qu'à cette date, M. [P] [M] était âgé de 39 ans. Par ailleurs, il est d’ores et déjà précisé ici que, pour les calculs de capitalisation, après avoir pris connaissance des longs développements de chacune des parties sur ce point, il sera retenu le barème de capitalisation de la Gazette du palais publié en 2025, table stationnaire, s’agissant de la table de calcul la plus appropriée au principe de la réparation intégrale du préjudice au regard de l’érosion monétaire et des tables de mortalité. Sur la demande d’expertise en ergothérapie En application des articles 144 et suivants du Code de procédure civile, une mesure d'expertise peut être ordonnée lorsque le demandeur à la mesure d'expertise produit des éléments de nature à établir qu'il existe effectivement des éléments de faits accréditant sa demande. Il est alors fondé à obtenir la preuve de ces faits. Une telle mesure ne peut, en revanche, pas être ordonnée pour suppléer la carence des parties. En l’espèce, M. [M] sollicite que soit ordonnée une expertise avant dire-droit en ergothérapie. Se prévalant notamment de l’avis détaillé établi à sa demande par M. [Y] (pièce n°44 bis), il fait état des besoins en aménagement de son logement et de son véhicule qui sont les siens. Il précise que les frais de logement adapté n’ont jamais été évalués puisque lors de l’indemnisation du préjudice initial, il était jeune majeur et ne disposait pas d’un logement personnel, résidant alors encore au domicile parental. Il estime qu’il convient de tenir compte de sa situation au jour où le tribunal statue et, plus précisément de l’aggravation situationnelle dans laquelle il se trouve et qu’il estime exclusivement en lien avec l’aggravation de son état de santé. A cet égard, il souligne qu’en raison de son licenciement pour inaptitude imputable à l’aggravation, il a été contraint de quitter son logement et de retourner vivre au domicile de sa mère, lequel ne répond pas à ses besoins et n’est pas adapté à sa situation de handicap. La société ALLIANZ s’oppose à l’organisation d’une telle expertise, rappelant que ces postes de préjudices ont été exclus dans le cadre de l’aggravation et relèvent exclusivement du dommage initial déjà indemnisé. Sur ce, au terme de leur rapport, les Dr [W] et [O] retiennent effectivement l’existence d’un besoin en aménagement du logement et du véhicule de M. [M] et, plus particulièrement d’une boîte automatique avec commande au volant et d’un habitat sans escalier comportant une douche sans rebord. Les experts amiables concluent, toutefois, que ce poste de préjudice n’a pas été modifié par l’aggravation et qu’il existait déjà lors de la première consolidation. Le rapport de M. [Y] établi en 2024 au domicile de M. [M], qui, de ce fait, évalue avec davantage de précision les besoins en aménagements et équipements de ce dernier, n’apporte néanmoins aucun élément susceptible de contredire cette conclusion expertale relative à la non-imputabilité à l’aggravation desdits besoins. Aucun des autres éléments versés aux débats ne permet de conclure à l’existence de besoins en logement et véhicule adaptés résultant de la seule aggravation médicale de son état de santé, ce qui au demeurant n’est pas foncièrement contesté par le demandeur. Le fait que M. [M] soit retourné vivre au domicile de sa mère – ce qui était déjà le cas lors de l’évaluation de son préjudice initial, ainsi qu’il le reconnaît lui-même – ne saurait ainsi, quelles qu’en soient les raisons, permettre de caractériser l’existence d’une aggravation situationnelle. Il s’ensuit qu’il n’est pas démontré que l’aggravation est cause de besoins en aménagement du logement et du véhicule de M. [M] autres que ceux rendus nécessaires par le dommage initial dont il n’est pas contesté qu’il a été définitivement indemnisé par transaction des 13 et 28 octobre 2003, quand bien même M. [M] tient manifestement aujourd’hui le montant de cette indemnisation pour dérisoire. Dans ces conditions, une expertise en ergothérapie n’apparaît pas utile pour liquider le préjudice résultant de l’aggravation de l’état de M. [M]. La demande d’expertise doit être rejetée. Sur la demande reconventionnelle de communication de pièces La société ALLIANZ maintient, au dispositif de ses conclusions récapitulatives au fond, sa demande de production forcée : - de la fiche de poste de M. [M] (et non celle d’un tiers, et en français), - du compte-rendu de la visite de la médecine du travail du 20 juillet 2022, - du relevé de carrière de M. [M] en France. Outre qu’il n’est invoqué, dans les conclusions de l’assureur, aucun moyen de droit au soutien de cette prétention, il doit être observé que ladite demande de communication de pièces n’est pas formulée avant-dire droit et que la société ALLIANZ a été en mesure de formuler, par ailleurs, aux termes de ses écritures, une offre d’indemnisation complète. L’on peut, dès lors, s’interroger sur l’utilité de la communication desdits éléments pour la décision au fond, laquelle a vocation à mettre fin à l’instance. A toutes fins utiles, il doit être relevé que le juge de la mise en état a déjà, par ordonnance du 24 avril 2025, enjoint à M. [M] de communiquer le compte-rendu de sa visite de la médecine du travail belge daté du 20 juillet 2022 ; M. [M] verse aux débats une attestation sur l’honneur par laquelle il indique ne pas disposer de cet élément (pièce n°51). Le tribunal considère, par ailleurs, qu’une fiche de poste est afférente à un poste et non à une personne, de sorte que, dès lors que la fiche produite correspond au poste occupé par la personne concernée, ce qui est le cas en l’espèce, il importe peu que son nom soit mentionné. La demande de communication du relevé de carrière du demandeur en France n’est, quant à elle, pas développée, le tribunal constatant, en tout état de cause, que la société ALLIANZ a été en mesure de produire une estimation précise et complète de l’impact de l’aggravation de l’état de santé de M. [M] sur ses droits à la retraite, sans soulever aucune difficulté relative au caractère lacunaire des justificatifs en sa possession. La demande sera rejetée. Sur les créances des tiers-payeurs La créance de la C.P.A.M. Pour mémoire, par courrier daté du 22 décembre 2023, la CPAM a fait état de débours provisoires d’un montant au titre de l’aggravation d’un montant total de 20.239,12 euros, décomposée comme suit (pièce n°22 demandeur) : - frais hospitaliers : 19.992,73 euros, - frais médicaux : 295,39 euros, - franchises : - 49 euros. Il est précisé que ces débours ne font pas état du versement à M. [M] d'une rente ou pension d'invalidité. La CPAM a, en outre, indiqué, aux termes dudit courrier ne pas entendre intervenir à l’instance et invité la victime à se rapprocher de l’organisme gestionnaire à savoir la MUTUALITE LIBERALE HAINAUT OUEST située à [Localité 10], en Belgique. La créance de la MUTUELLE LIBERALE HAINAUT OUEST Bien qu’ayant constitué avocat, la MUTUELLE LIBÉRALE HAINAUT OUEST n’a pas notifié de conclusions dans le cadre de la présente instance, ayant indiqué, par simple courrier daté du 28 avril 2025, n’avoir aucune créance à faire valoir. La créance de la MSA Les débours définitifs de la MSA de Picardie au titre de l’aggravation s’élèvent, suivant notification datée du 05 avril 2024 à la somme totale de 130.373,55 euros, décomposée comme suit (pièces n°8 Allianz et 21 demandeur) : - frais ‘budget global’ (Hôpital [Etablissement 1]) : 23.432,38 euros, - frais médicaux et pharmaceutiques : 3.810,28 euros, - frais d'appareillage et de prothèse : 87,96 euros, - indemnités journalières : 103.042,93 euros. Il est précisé que ces débours ne font pas état du versement à M. [M] d'une rente ou pension d'invalidité. Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires Le déficit fonctionnel temporaire Ce poste de préjudice indemnise l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique. En l’espèce, les Dr [W] et [O] ont, s’agissant de l’aggravation, retenu un déficit fonctionnel temporaire : - total : o Le 29 septembre 2016 o Du 1er mars 2017 au 08 mars 2017 o Le 07 septembre 2017 o Du 21septembre au 27 septembre 2017 o Du 14 mars au 15 mars 2018 o Du 23 mai au 28 mai 2018 o Du 19 février au 26 février 2020 o Le 1er décembre 2020 - partiel de classe III « haute » (60%) : o Du 30 septembre 2016 au 15 octobre 2016 o Du 09 mars 2017 au 05 mai 2017 o Du 08 septembre 2017 au 20 septembre 2017 o Du 28 septembre 2017 au 04 octobre 2017 o Du 29 mai 2018 au 15 juillet 2018 o Du 27 février 2020 au 15 avril 2020 - partiel de classe III (50%) : o Du 16 octobre 2016 au 28 février 2017 o Du 06 mai 2017 au 06 septembre 2017 o Du 05 octobre 2017 au 13 mars 2018 o Du 16 mars au 22 mai 2018 o Du 16 juillet 2018 au 18 février 2020 o Du 16 avril 2020 au 30 novembre 2022 o Du 02 décembre 2022 au 31 décembre 2022. Les périodes retenues par lesdits experts ainsi que le pourcentage d'incapacité relatif à chaque période ne sont contestés par aucune des parties. M. [M] sollicite, à ce titre, une somme totale de 24.060 euros, sur la base d’une indemnité journalière d'un montant à taux plein de 30 euros. Bien que proposant d’évaluer ce poste de préjudice sur la base d'une indemnité journalière d'un montant à taux plein de 23 euros, la société ALLIANZ offre de lui verser la somme globale supérieure de 25.371,30 euros. Dès lors, le tribunal étant tenu par les demandes des parties, il convient d’allouer à la victime, au titre du déficit fonctionnel temporaire en aggravation, la somme réclamée de 24.060 euros. Les souffrances endurées Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, jusqu'à sa consolidation. En l'espèce, les experts amiables chiffrent à 5 sur une échelle habituelle de 7 valeurs les souffrances endurées en aggravation par M. [M], tenant compte de l’accident, des lésions, des soins réalisés et du retentissement psychologique. Cette évaluation n'est pas contestée par les parties, sauf pour l’assureur à relever que le rapport d’expertise tient maladroitement compte de l’accident dans l’évaluation des souffrances endurées, alors qu’il s’agit d’évaluer et d’indemniser les seules souffrances endurées du fait de l’aggravation. M. [M] sollicite, au titre de ce poste de préjudice, la somme de 35.000 euros, tandis que la société ALLIANZ offre de lui verser la somme de 22.000 euros. Sur ce, il convient de rappeler que, des suites de l’aggravation de son état de santé, dont la date a été fixée au 29 septembre 2016, M. [M] a dû subir pas moins de huit interventions (arthroscopie du genou droit du 29 septembre 2016 ; ostéotomie de valgisation tibiale droite en mars 2017 ; ablation du matériel du 07 septembre 2017 ; reprise chirurgicale de fin septembre dans le cadre d’une infection de sa cicatrice ; ligamentoplastie du 23 mai 2018 ; infiltration de la hanche gauche de mars 2019 ; arthroplastie totale de hanche gauche du 20 février 2020 et ablation de l’agrafe fémorale mise en place lors de ligamentoplastie). Outre les soins infirmiers nécessités en suite de ces interventions, il a été contraint à de nombreux rendez-vous et examens médicaux, à de nombreuses séances de rééducation kinésithérapiques, à des séances d’ostéopathie en raisons de douleurs lombosciatalgiques, ainsi qu’au port de cannes pendant de nombreuses semaines. Son médecin traitant indique, en outre, dans un certificat daté d’avril 2022, qu’il a présenté un syndrome anxio-dépressif réactionnel en lien avec son état de santé et ses conséquences (arrêt de travail prolongé), ce que confirme le sapiteur psychiatre consulté par les Dr [W] et [O], lequel a chiffré, à elles seules, les souffrances endurées psychologiques à 2 sur une échelle de 7 valeurs, compte tenu de l’absence de suivi (hormis quatre séances auprès d’une psychologue fin 2022) et de traitement prolongé. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments et de la durée particulièrement longue de la période traumatique (soit plus de six années), il est justifié d’allouer à M. [P] [M], au titre des souffrances endurées en aggravation, la somme de 35.000 euros. Le préjudice esthétique temporaire Il s’agit de réparer l’altération physique subie jusqu’à la date de consolidation. En l’espèce, les Dr [W] et [O] évaluent le préjudice esthétique temporaire de la victime à 3,5 sur une échelle habituelle de 7 valeurs, indiquant tenir compte des soins et de l’utilisation de béquilles, précisant par ailleurs ne pas tenir compte de l’utilisation de l’orthèse de genou, qu’ils estiment non imputable à l’aggravation, dans la mesure où ce matériel était utilisé avant la première consolidation. Cette évaluation n'est pas discutée par les parties. M. [M] sollicite l'indemnisation de ce poste de préjudice par l'octroi d'une somme de 8.000 euros, tandis que la société ALLIANZ sollicite qu'elle soit limitée à la somme de 800 euros. Sur ce, compte tenu de l’ensemble des éléments repris au rapport d’expertise et de la durée de la période pré-consolidation, l'indemnisation du préjudice esthétique temporaire en aggravation de M. [M] sera justement fixée à la somme de 3.500 euros. Sur les préjudices extra-patrimoniaux permanents Le déficit fonctionnel permanent Il s’agit du préjudice résultant de la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours. Il s’agit ici de réparer les incidences du dommage qui touchent exclusivement à la sphère personnelle de la victime que ce soient les atteintes à ses fonctions physiologiques ou la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d'existence quotidiennes. Ce poste de préjudice doit réparer la perte d’autonomie personnelle que vit la victime dans ses activités journalières, ainsi que tous les déficits fonctionnels spécifiques qui demeurent même après la consolidation. En l'espèce, les experts amiables estiment qu’il persiste à la consolidation, des troubles fonctionnels, physiologiques, des douleurs et des troubles dans les conditions d’existence responsables d’une atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique qu’ils chiffrent à 46 % au total, soit une majoration en lien avec l’aggravation de 21 % et ce, en raison : - d’une majoration de l’enraidissement des hanches et en particulier de la hanche gauche, - d’un genou droit douloureux et instable, - de quelques douleurs du genou gauche, - d’une paralysie sciatique SPE du membre inférieur gauche, - d’une légère limitation douloureuse de l’épaule droite, - d’un retentissement psychologique et neuropsychologique. M. [M] sollicite, au titre de son déficit fonctionnel permanent en aggravation, la somme de 87.150 euros, appliquant au taux de 21 % la valeur du point pour un taux de 46 %. La société ALLIANZ offre, pour sa part, de lui verser à ce titre la somme de 60.900 euros, en ne tenant compte que de la valeur du point pour une victime âgée de 39 ans à la consolidation et présentant un déficit imputable à l’aggravation de 21 %. Sur ce, M. [M] reproche aux experts de s’être limités à chiffrer l’évaluation du taux d’incapacité en fonction de la seule atteinte à son intégrité physique, sans prendre en compte les autres éléments périphériques composant le déficit fonctionnel permanent et permettant de prendre en considération l’atteinte à sa qualité de vie. Néanmoins, outre que le demandeur ne tire aucune conséquence de cette argumentation, puisqu’il ne sollicite aucune majoration du taux retenu par les experts amiables non plus que de la valeur du point, force est de constater que les experts amiables ont eux-mêmes précisé tenir compte, pour l’évaluation de la « nouvelle atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique constitutive du déficit fonctionnel permanent », des trois composantes de ladite notion (troubles fonctionnels et physiologiques, douleurs et troubles dans les conditions d’existence). Dès lors, en considération de ces éléments ainsi que de l’âge de M. [M] au jour de la consolidation, soit 39 ans, il est justifié de fixer l’indemnisation de son déficit fonctionnel permanent en aggravation à la somme réclamée de 87.150 euros. Le préjudice esthétique permanent Il s’agit du préjudice lié aux éléments de nature à altérer définitivement l’apparence physique de la victime. En l'espèce, les Dr [W] et [O] retiennent, au terme de leur rapport, l'existence d'un préjudice esthétique permanent qu'ils évaluent à 2,5 sur une échelle habituelle de 7 valeurs, compte tenu des nouvelles cicatrices observées à l’examen. M. [M] sollicite à ce titre la somme de 4.000 euros, somme que la société ALLIANZ consent à lui verser. Il en sera donné acte. Dès lors, il sera alloué à M. [M], au titre du préjudice esthétique permanent en aggravation, la somme de 4.000 euros. Le préjudice d’agrément Ce poste vise à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité sportive ou de loisirs (ludiques ou culturelles), suffisamment spécifique pour ne pas avoir déjà été indemnisée au titre du déficit fonctionnel permanent, lequel répare déjà les atteintes aux joies usuelles de la vie quotidienne incluant les loisirs communs. De jurisprudence constante, ce poste de préjudice inclut la limitation de la pratique antérieure, de sorte que la ''simple'' limitation d'une pratique sportive ou de loisirs antérieure constitue un préjudice d'agrément indemnisable. En l'espèce, M. [M] sollicite, au titre de ce poste de préjudice, le versement d'une somme de 50.000 euros, faisant valoir que les experts retiennent un retentissement sur les activités d’équitation, d’athlétisme, de badminton, de ski et de karting. Sur la base des conclusions expertales, la société ALLIANZ conclut, au contraire, au rejet de la demande. Sur ce, bien que confirmant effectivement l’existence d’un retentissement des séquelles présentées par M. [M] sur les activités d’équitation, d’athlétisme, de badminton, de ski et de karting, les Dr [W] et [O] conclut que le poste du préjudice d’agrément n’a pas été modifié par l’aggravation et existait déjà lors de la première consolidation. M. [M], qui ne verse aucun élément médical propre à contredire les conclusions des experts, non plus qu’aucun élément permettant d’attester de la pratique antérieure de surcroît régulière des activités considérées, défaille à rapporter la preuve d’un préjudice d’agrément imputable à l’aggravation de son état. La demande formulée à ce titre sera, en conséquence, rejetée. Le préjudice sexuel Il s’agit de l’ensemble des préjudices touchant à la sphère sexuelle : - le préjudice morphologique, lié à l’atteinte aux organes sexuels primaires et secondaires résultant du dommage subi ; - le préjudice lié à l’acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l’accomplissement de l’acte sexuel (perte de l’envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l’acte, perte de la capacité à accéder au plaisir) ; - le préjudice lié à une impossibilité ou une difficulté à procréer. En l'espèce, les experts amiables retiennent, au terme de leur rapport, l'existence d'un préjudice sexuel constitué d'une gêne positionnelle et d’une baisse de libido. M. [M] sollicite, à ce titre, l'octroi d'une somme de 100.000 euros. La société ALLIANZ fait observer que le rapport d’expertise ne se base que sur les doléances avancées par la victime pour retenir une baisse de la libido, alors que seule la gêne positionnelle est objectivable. Elle offre ainsi de lui verser, au titre de ce poste de préjudice, une somme de 11.000 euros. Sur ce, en considération des séquelles physiques imputables à l’aggravation constatées par les experts amiables (douleurs du genou droit ; absence de flexion dorsale du pied droit en lien avec la paralysie sciatique ; douleur paravertébrale lombaire droite limitant l’antéflexion du tronc qui n’est qu’ébauchée ; mobilités de hanche diminuées avec réalisation des mouvements déclarée douloureuse à gauche) et non factuellement contestées, il est, en effet, indiscutable que M. [M] souffre d’une gêne positionnelle durant l’acte sexuel. Quant à l’existence d’une baisse de libido, il ne peut être exigé des experts qu’ils s’assurent eux-mêmes de la réalité des doléances de la victime qui relèvent, par nature, de la vie intime de cette dernière ; il doit être observé, dans le cas d’espèce, que les Dr [W] et [O] n’en ont pas réfuté le caractère plausible médicalement, ce d’autant qu’il convient de rappeler que le sapiteur psychiatre retient, au titre des séquelles permanentes, l’existence d’un état dépressif caractérisé avec baisse de l’élan vital, repli sur lui-même, irritabilité, difficultés à se projeter dans l’avenir, troubles alimentaires et perte de poids. Son ex-compagne, Mme [N], confirme, pour sa part, que, par suite de l’aggravation de l’état de santé de M. [M], leur couple a souffert, à compter de 2021-2022, d’une diminution voire d’une disparition des relations intimes (pièce n°18). L’existence d’une baisse de libido imputable à l’aggravation est donc également établie. Dès lors, en considération de ce que les séquelles de l'accident n'ont, par ailleurs, engendré aucune atteinte morphologique et en l’absence d’éléments étayants propres à permettre une analyse plus fine, ce préjudice sexuel en aggravation sera indemnisé, au regard de l’âge de M. [M] au jour de la consolidation, par l’octroi d’une somme de 15.000 euros. Le préjudice d'établissement Le préjudice d’établissement peut se définir comme un préjudice tellement important qu’il fait perdre l’espoir et la chance de réaliser tout projet personnel de vie familiale, notamment fonder une famille, élever des enfants, en raison de la gravité du handicap permanent dont reste atteinte la victime après la consolidation de son état de santé. Ce préjudice concerne, notamment, des personnes jeunes atteintes de traumatismes très importants. Son appréciation se fait ainsi nécessairement in concreto, en fonction des séquelles de la victime et de sa situation personnelle (âge, situation familiale antérieure). En l'espèce, M. [M] fait valoir que son déficit fonctionnel permanent, désormais évalué au global à 46 %, témoin d’un important handicap, constitue indéniablement un frein à toute relation amoureuse, ce d’autant que son licenciement, couplé à son incapacité physique d’exercer une quelconque activité sportive ou de loisirs ainsi qu’à ses séquelles psychologiques avec anhédonie, aboulie et repli sur lui-même, limitent drastiquement ses interactions sociales et donc ses chances de rencontrer quelqu’un. Il souligne, en outre, qu’il n’est désormais plus en mesure de garder seul sa fille et vit désormais au domicile de sa propre mère. Il sollicite ainsi l’indemnisation de son préjudice d’établissement en aggravation par l’octroi d’une somme de 150.000 euros. La société ALLIANZ fait, pour sa part, valoir que le rapport d’expertise ne retient qu’une majoration de ce poste de préjudice lequel a déjà été indemnisé dans le cadre de l’indemnisation des préjudices initiaux. Elle offre ainsi de lui verser la somme de 5.000 euros. Sur ce, au terme de leur rapport définitif, les Dr [W] et [O] retiennent, en effet, que la dépression développée par M. [M] des suites de l’aggravation est à l’origine d’une majoration du préjudice d’établissement qui existait déjà lors de la consolidation des préjudices initiaux du fait des séquelles physiques. Le tribunal observe, au regard des éléments versés au dossier qu’au jour de l’aggravation, M. [M] était en couple et père d’une petite fille d’un an. Séparé de la mère de l’enfant à compter du mois d’octobre 2017, il est retourné vivre au domicile de sa propre mère, avant de rencontrer Mme [N], en mars 2019, avec laquelle il est demeuré près de quatre années. Mme [N] relate, à l’origine de leur séparation, le changement radical de comportement de M. [M] à compter de 2021/2022 au contexte de ses problèmes de santé impactant son état psychique (isolement, ne sortant plus du domicile, ne mangeant plus – pièce n°18 demandeur). A cet égard, il y a lieu de rappeler qu’avoir connu une vie de couple n’exclut pas, par principe, l’existence d’un préjudice d’établissement, lequel peut alors se caractériser par le fait de ne pas pouvoir recommencer une nouvelle vie de couple. Le tribunal observe, néanmoins, à la lecture du rapport [C] d’octobre 2025 produit aux débats que M. [M] a manifestement, depuis lors, rencontré quelqu’un puisqu’il est relevé qu’il vit en couple au domicile de sa mère où il reçoit, en outre, sa fille en droit de visite un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires (pièce n°60, pages 21 et 30). Dans ces conditions, l'offre de l'assureur sera jugée satisfactoire, de sorte qu'il sera accordé à M. [M], au titre du préjudice d'établissement en aggravation, la somme de 5.000 euros. Sur les préjudices patrimoniaux temporaires Les dépenses de santé actuelles Les dépenses de santé sont les frais d'hospitalisation, médicaux, pharmaceutiques, et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc..) restés à la charge effective de la victime. En l'espèce, M. [M] sollicite la somme totale de 840 euros relative aux frais demeurés à sa charge au titre de soins en ostéopathie et en podologie. Au regard des justificatifs produits (pièce n°17), sa demande se décompose comme suit : - 470 euros au titre de consultations en podologie et de la réalisation de semelles orthopédiques : 2 x 110€ les 29/06/2012 et 08/08/2013, 120€ le 14/08/2014 et 130€ le 02/10/2018 ; - au titre des séances d’ostéopathie : 25€ le 25/02/2014, 50€ le 29/07/2015, 55€ le 12/11/2015, 4 x 60€ les 20/10/2019, 05/11/2019, 07/09/2020 et 28/09/2020. La société ALLIANZ accepte de prendre en charge les quatre dernières séances d’ostéopathie, soit la somme de 240 euros, et conclut au rejet du surplus de la demande. Sur ce, outre que les frais de podologie ne sont justifiés par aucune facture, il convient de rappeler que la date de l’aggravation a été fixée par les experts amiables, sans qu’ils soient critiqués sur ce point en demande, au 29 septembre 2016. Les dépenses de santé antérieures ne sauraient, dès lors, être prises en charge au titre de l’aggravation, étant ici rappelé qu’il est constant que les préjudices initiaux ont déjà fait l’objet d’une indemnisation totale et définitive, tous postes de préjudice confondus, suivant procès-verbal transactionnel signé les 13 et 28 octobre 2023. Par conséquent, il sera accordé à M. [M], au titre des dépenses de santé actuelles en aggravation, la somme totale de 240 euros. L’assistance par tierce-personne temporaire Il s’agit des dépenses liées à l’emploi de tiers pour une activité que la victime ne peut effectuer seule durant cette période temporaire, tels les frais de garde d’enfants, les soins ménagers, ou encore pour les besoins de la vie courante. A ce titre, il est constant que l’indemnisation s’effectue sur la base de factures produites, sauf en cas d’entraide familiale, et s’en tenir compte d’une quelconque incidence fiscale. En l’espèce, les Dr [W] et [O] retiennent un besoin en assistance par tierce-personne de : - 2h30 par jour lors des périodes de DFT de classe 3 « haute » (soit durant 191 jours), - 1h par jour lors des périodes de DFT de classe 3 (soit durant 2.060 jours). Cette évaluation n’est pas contestée par les parties. M. [M] sollicite, au titre de ce poste de préjudice, la somme totale de 39.860 euros, sur la base d’un coût horaire de 20 euros et d’une année de 412 jours afin de tenir compte des jours fériés et congés payés. La société ALLIANZ souligne que les besoins en tierce-personne du demandeur ont été satisfaits bénévolement par les membres de sa famille, de sorte qu’il n’en est résulté ni charges sociales ni congés payés, et que retenir un coût horaire et une base de calcul incluant des charges sociales et des congés payés non-réglés par la victime ne pourrait que conduire à un enrichissement sans cause et à une violation du principe de réparation intégrale. Elle offre ainsi de verser la somme totale de 37.797,50 euros, sur la base d’un coût horaire de 15 euros. Sur ce, s'agissant d'une aide non-spécialisée, le coût horaire de 20 euros sollicité n’est pas excessif. Par ailleurs, la majoration de ce poste de préjudice de 11,29% pour tenir compte des congés payés et jours fériés, normalement servis en cas de recours à une aide extérieure professionnelle, ne saurait s’analyser en une sur-indemnisation de la tierce personne échue en ce qu’il convient d’apprécier l’entier préjudice subi par la victime, sans qu’il n’en résulte pour elle ni perte ni profit, et alors qu’elle reste entièrement libre du choix de recourir ou non à une assistance salariée et qu’elle n’a pas à justifier de frais engagés en cas d’assistance par un proche, étant à cet égard rappelé que l’indemnité allouée au titre de l’assistance par tierce-personne ne peut être réduite en cas d’assistance par un proche de la victime. Dès lors, il est justifié de lui allouer, au titre de l'assistance tierce-personne temporaire en aggravation, la somme totale réclamée de 39.860 euros. Les autres frais divers Il s’agit des divers frais exposés par la victime tels les honoraires du médecin assistant la victime aux opérations d’expertise, les frais de déplacements pour consultations et soins, dont le coût ou le surcoût sont imputables à l’accident. En l’espèce, M. [M] sollicite prise en charge par l’assureur des frais du Dr [U] [O] l’ayant assisté aux opérations d’expertise pour un montant de 696 euros (pièce n°16), ce à quoi consent la société ALLIANZ. Dès lors, il convient d'allouer à M. [P] [M], au titre des frais divers, la somme de 696 euros. Les pertes de gains professionnels actuels : Les pertes de gains professionnels actuels constituent le poste du préjudice patrimonial temporaire subi par la victime du fait de l’accident, relatif aux pertes de revenus éprouvées par cette victime du fait de son dommage jusqu’à la date de consolidation. Ce poste doit s'apprécier in concreto. En l’espèce, il est constant qu’au jour de l’aggravation, M. [M] était employé en contrat à durée indéterminé au sein d’une entreprise belge, Clarebout Potatoes NV, en qualité d’opérateur de production (pièce n°46). Le demandeur fait valoir que, par suite de l’aggravation de son état, il a subi, à compter du 16 septembre 2016, une perte de gains professionnels actuels d’un montant total de 24.104,09 euros, calculée en tenant compte d’une revalorisation de son revenu de référence sur la base du SMIC horaire brut français, ainsi que d’une actualisation mensuelle suivant l’indice des prix à la consommation hors tabac afin de compenser l’érosion monétaire. La société ALLIANZ, qui ne conteste pas l’existence d’une perte de gains professionnels actuels, offre, quant à elle, de lui verser la somme de 19.213,71 euros. Elle s’oppose à la revalorisation du salaire de référence de M. [M] sur la base du montant brut du SMIC, ainsi qu’à l’application du coefficient d’érosion monétaire, lesquelles conduiraient à une double revalorisation. Elle rajoute que, bien que le demandeur calcule ses pertes de gains sans discontinuer dès le 16 septembre 2016, seule les périodes d’arrêt des activités professionnelles imputables à l’aggravation doivent être retenues. Sur ce, les Dr [W] et [O] retiennent, au terme de leur rapport, que l’aggravation est à l’origine d’un arrêt de travail imputable sur les périodes suivantes : - de 15 jours en juillet 2016 du fait d’un épisode douloureux du genou droit, période néanmoins antérieure à la date retenue pour l’aggravation et au titre de laquelle il n’est, en tout état de cause, rien sollicité ; - du 29 septembre 2016 au mois d’octobre 2016 lors de l’arthroscopie ; - depuis le 28 février 2017 jusqu’à la date de consolidation. Le tribunal observe que cette conclusion n’est pas contestée par les parties, en ce compris le demandeur et que ce dernier n’explique pas quelle a été sa situation professionnelle entre le mois d’octobre 2016 et le 28 février 2017, période au titre de laquelle les experts amiables n’ont pas retenu d’arrêt de travail imputable à l’aggravation. Le tribunal estime donc n’avoir pas de perte à rechercher sur cette période, non plus que sur la période antérieure au 29 septembre 2016, date de l’aggravation. Du reste, les parties s’accordent à retenir, pour revenu de référence, les revenus net imposables perçus par la victime en 2015, ainsi qu’indiqué à son avis d’imposition 2016 (pièce n°5), soit la somme de 29.866 euros (et non 29.888 euros comme indiqué par erreur par l’assureur). M. [M], qui ne verse pas aux débats ses bulletins de paie antérieurs à 2015, ne démontre pas que ses revenus avaient vocation à évoluer selon la même régularité et dans les mêmes proportions que le SMIC brut horaire français, ce d’autant qu’il était employé au sein d’une entreprise belge. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, les calculs établis par la société ALLIANZ, qui reprennent les justificatifs produits en demande, seront repris, sauf à procéder à leur actualisation afin de tenir compte de l’érosion monétaire, étant rappelé que la juridiction est tenue, si la victime le demande, d'évaluer le préjudice à la date de sa décision, ce dont il résulte qu'elle a l'obligation de faire application du coefficient d'érosion monétaire lorsque la victime le demande. Ladite actualisation sera opérée sur la base de la table de coefficients d’érosion monétaire publiée le 11 février 2026 au Bulletin Officiel des Finances Publiques-Impôts (BOFIP - BOI-ANNX-000097), lesquels sont les mieux à même d’assurer la réparation intégrale du préjudice subi, et non sur l’indice des prix à la consommation hors tabac publié par l’INSEE tel que sollicité par M. [M]. Dès lors, la perte de gains professionnels actuels de M. [M] s’établit comme suit : - du 29 septembre 2016 au mois d’octobre 2016 (un mois) : 44,14 euros, soit après application du coefficient d’érosion monétaire 2016 (1,212), la somme de 53,80 euros ; - du 28/02/2017 au 31/12/2017 : 15.327,50 euros - 14.762,30 euros perçus au titre des indemnités journalières versées par la MSA (pièces n°8 Allianz et 21 demandeur), soit 565,20 euros et après application du coefficient d’érosion monétaire 2017 (1,200), la somme de 678,24 euros, - en 2018 : 20.361 euros - 8.984,32 euros perçus au titre des indemnités journalières versées par la MSA (pièces n°8 Allianz et 21 demandeur), soit 11.376,68 euros et après application du coefficient d’érosion monétaire 2018 (1,181), la somme de 13.435,86 euros, - en 2019 : 19.790 euros - 20.995,84 euros perçus au titre des indemnités journalières versées par la MSA (pièce n°20 demandeur), soit aucune perte sur cette année, - en 2020 : 19.951 euros - 20.660,80 euros perçus au titre des indemnités journalières versées par la MSA (pièce n°20 demandeur), soit aucune perte sur cette année, - en 2021 et 2022 : 20.372 euros + 26.111 euros – 37.639,67 euros perçus au titre des indemnités journalières versées par la MSA (montant calculé au regard des éléments produits, lesquels ne permettent pas de déterminer avec précision les montants perçus au titre des IJ sur chacune des deux années considérées – pièces n°20 et 21 demandeur), soit une perte de 8.843,33 euros et après application du coefficient d’érosion monétaire 2022 (faute de pouvoir distinguer ces deux années, ainsi que précédemment indiqué - 1,091), la somme de 9.648,07 euros, soit une perte de gains professionnels actuels d’un montant total actualisé de 23.815,97 euros. En conséquence, il sera alloué à M. [M] la somme de 23.815,97 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels en aggravation. Sur les préjudices patrimoniaux permanents Aux termes des articles 378 et 379 du Code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine. Le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l'expiration du sursis, l'instance est poursuivie à l'initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d'ordonner, s'il y a lieu, un nouveau sursis. Les dépenses de santé futures Il s’agit les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle...), les frais d’hospitalisation, et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie, aides techniques, consommables etc.), même occasionnels mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après la consolidation. En l'espèce, M. [M] sollicite, au dispositif de ses conclusions récapitulatives, qu’il soit sursis à statuer sur ce poste de préjudice. Si l’évènement destiné à mettre fin au sursis sollicité n’est pas précisé, le tribunal croit comprendre qu’il s’agit du dépôt du rapport d’expertise en ergothérapie par ailleurs sollicité. Néanmoins, la demande d’expertise ayant été rejetée, il n’y a pas lieu de surseoir à statuer sur l’indemnisation de ce poste de préjudice. Par ailleurs, en l’absence, à titre subsidiaire, de demande chiffrée en ce sens (étant rappelé qu’une prétention intitulée « mémoire » ne constitue pas une demande en justice devant être tranchée par la présente juridiction), il n’y a pas lieu de statuer sur l’indemnisation du poste de préjudice des dépenses de santé futures en aggravation. L’assistance par tierce personne permanente Il s’agit d’indemniser la victime du coût lié à la présence nécessaire, de manière définitive, d’une tierce personne à ses côtés pour l’assister dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d’autonomie. En l'espèce, les Dr [W] et [O] retiennent l’existence d’un besoin en assistance par tierce-personne définitive en lien avec l’aggravation de son état de santé qu’ils chiffrent à une heure par jour. Cette évaluation n’est pas contestée par les parties. M. [M] sollicite que ce poste de préjudice soit réparé sur la base d’un tarif horaire progressif de 20 euros pour 2023, 22 euros pour 2024 puis de 23 euros à compter de 2025, outre l’application d’une majoration de 12 % afin de tenir compte des congés payés et jours fériés. Il sollicite ainsi la somme capitalisée en viager de 342.737,10 euros. La société ALLIANZ formule son offre sur la base d’un coût horaire de 15 euros et s’oppose à une base de calcul incluant des charges sociales et congés payés. Elle offre ainsi de lui verser la somme de 6.780 euros au titre des arrérages échus au 27 mars 2024, puis la somme annuelle de 5.475 euros, à verser sous forme de rente viagère trimestrielle de 1.368,75 euros. Sur ce, s'agissant d'une aide non-spécialisée, le coût horaire progressif sollicité n’est pas excessif. Il y a lieu, par ailleurs, de tenir compte des congés payés et jours fériés, pour les motifs précédemment développés et ainsi d’appliquer une majoration de 11,29 % voire, pour l’évaluation du besoin annuel, de procéder sur la base d'une année de 412 jours. Du reste, le besoin en tierce-personne ne s'établissant qu'à une heure par jour et eu égard à l’âge de M. [M] au jour où il est statué, une indemnisation en capital apparaît la mieux adaptée. Dès lors, l’assistance par tierce-personne définitive s’évalue comme suit : * L’assistance tierce personne échue Entre le lendemain de la date de consolidation (1er janvier 2023) et le jour où il est statué (16 juin 2026 inclus), le besoin en assistance par tierce-personne permanent échu s’établit comme suit : - 2023 : 412 jours x 1 h x 20 € = 8.240 euros, - 2024 : 412 jours x 1 h x 22 € = 9.064 euros, - au 16 juin 2026 : 167 jours x 1h x 23 € + 11,29 % = 4.274,65 euros, soit un total de 21.578,65 euros. * L’assistance tierce personne à échoir Le coût annuel de l'assistance par tierce-personne s’évalue comme suit : 412 jours x 1h x 23 € = 9.476 euros. Le besoin en assistance par tierce-personne à échoir s’évalue donc comme suit : 9.476 € x 34,393 (euro de rente viager pour un homme âgé de 42 ans au jour où il est statué) = 325.908,07 euros. En conséquence, le tribunal étant tenu par les demandes des parties, la société ALLIANZ sera condamnée à verser à M. [M] la somme de 342.737,10 euros au titre du besoin en assistance par tierce-personne permanente en aggravation. Les dépenses consécutives à la réduction d'autonomie Il s’agit des dépenses spécifiques liées à l’adaptation du logement et/ou du véhicule rendue nécessaire par les blessures de la victime. En l'espèce, M. [M] sollicite, au dispositif de ses conclusions récapitulatives, qu’il soit sursis à statuer sur les postes de préjudice des frais de logement adapté et des frais de véhicule adapté, dans l’attente du rapport d’expertise en ergothérapie qui déterminera les besoins en aménagement. Néanmoins, la demande d’expertise ayant été rejetée, il n’y a pas lieu de surseoir à statuer sur l’indemnisation des postes de préjudice susmentionnés. Le tribunal constate n’être, à titre subsidiaire, saisi d’aucune demande chiffrée au titre desdits postes de préjudice en aggravation, étant une fois encore rappelé qu’une prétention intitulée « mémoire » ne constitue pas une demande en justice devant être tranchée par la présente juridiction. La perte de gains professionnels futurs Ce poste de préjudice indemnise la victime de la perte ou de la diminution de ses revenus consécutive à l’incapacité permanente à laquelle elle est confrontée du fait du dommage dans la sphère professionnelle après la consolidation de son état de santé. En l'espèce, M. [M] fait valoir subir des pertes de gains professionnels post-consolidation en raison de son licenciement pour inaptitude intervenu en août 2022. Il soutient que son état de santé ne lui permet pas de reprendre une quelconque activité professionnelle. Il souligne que, du 1er janvier 2023 au 31 juillet 2024, il a été indemnisé par France Travail à hauteur de 1.454 euros par mois en 2023 et à hauteur de 1.486 euros par mois en moyenne en 2024. Il indique que, depuis le 29 septembre 2024, il perçoit l’allocation de solidarité spécifique (A.S.S.), d’un montant de 589 euros par mois, outre le bénéfice de l’allocation adulte handicapé (A.A.H.). Il précise néanmoins qu’aucun de ces montants ne peut, toutefois, être pris en compte pour le calcul de sa perte de gains. Il sollicite ainsi, pour la période échue au 31 décembre 2025, l’indemnisation d’une perte de revenus totale, sur la base d’un revenu antérieur revalorisé à 32.368,56 euros par an et actualisé mensuellement suivant l’indice des prix à la consommation hors tabac, soit la somme réclamée de 101.865,36 euros. Il sollicite, en revanche, le sursis à statuer s’agissant des pertes de gains futures à échoir, à compter du 1er janvier 2026, dans l’attente de la concrétisation de son projet professionnel, M. [M] envisageant, des suites du bilan d’accompagnement réalisé auprès de l’[C] en 2025, de reprendre une activité professionnelle d’indépendant de loueur de gîtes meublés. A titre subsidiaire, si le tribunal estimait qu’il était apte à reprendre, même partiellement, une activité professionnelle, il souligne qu’il doit être tenu compte du taux d’incapacité compris entre 50 % et 80 % ainsi que de la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi qui lui ont été reconnus par la MDPH. La société ALLIANZ objecte que M. [M] ne justifie pas que le licenciement dont il a fait l’objet serait lié à l’aggravation de son état de santé dans le cadre de l’accident objet du litige, faisant observer qu’il se refuse à produire le compte rendu de la visite de la médecine du travail à la communication duquel le juge de la mise en état l’avait pourtant enjoint. Elle sollicite, ainsi, que le calcul des pertes de gains professionnels futures prenne en compte la capacité résiduelle de travail de M. [M], ce que ne permet nullement de présager le taux d’invalidité retenu par la MDPH, les critères d’invalidité et d’ouverture de droits par les organismes sociaux différant en tous points des critères médico-légaux qui régissent l’indemnisation de droit commun. Elle estime, pour sa part, que le demandeur est en capacité de générer un revenu au moins égal au SMIC. Elle considère, en conséquence, que la perte de gains dont est victime M. [M] est égale à la différence entre le revenu du travail qu’il aurait pu espérer générer en l’absence de l’accident – soit 2.490 euros par mois qu’elle accepte, cette fois, de revaloriser sur la base du SMIC – et un salaire égal au SMIC. Elle offre ainsi de lui verser la somme de 41.740,33 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs échus au 05 novembre 2025, puis, à compter de cette date, une rente d’un montant annuel de 14.960 euros, payable mensuellement jusqu’à ses 67 ans, âge légal de départ à la retraite selon la législation belge. Sur ce, il a été dit qu’au jour de l’accident, M. [M] était employé en contrat à durée indéterminé au sein d’une entreprise belge, Clarebout Potatoes NV, en qualité d’opérateur de production (pièce n°46). Il ressort des éléments versés aux débats que, le 29 juillet 2022, M. [M] a fait l’objet d’une résiliation de son contrat de travail pour « cas de force majeure de caractère médical », la médecine du travail ayant considéré qu’il lui serait impossible à l’avenir d’exercer le travail qui était le sien pour des raisons de santé et qu’il ne serait, en outre, pas en mesure d’exercer un quelconque autre emploi, en ce compris adapté, au sein de l’entreprise (pièce n°47 demandeur). Les motifs médicaux à l’origine de cet avis d’inaptitude de la médecine du travail belge ne sont pas connus, M. [M] versant aux débats le formulaire d’évaluation de réintégration lui ayant été remis par le médecin du travail, lequel ne comporte pas ces éléments manifestement susceptibles de porter atteinte au secret médical (pièce n°31), ainsi qu’une attestation sur l’honneur de l’absence d’autre justificatif à ce titre (pièce n°51). Bien qu’ayant fait état de ces éléments au sein de leur rapport, les Dr [W] et [O] ne se sont pas expressément prononcés, au terme de celui-ci, sur l’imputabilité à l’aggravation de cette perte d’emploi qui sera considérée comme équivalente, en droit français, à un licenciement pour inaptitude médicale. Il doit, néanmoins, être relevé qu’aux termes de leur rapport définitif du 15 mai 2023, les experts amiables retiennent, s’agissant du retentissement professionnel post-consolidation de l’aggravation, une pénibilité accrue à la station debout prolongée, assise prolongée, au port de charge lourde, aux marches prolongées, à la pratique des escaliers, aux efforts de concentration et d’attention soutenus et prolongés. Ils estiment que M. [M] reste apte à une activité de type sédentaire, permettant d’alterner les positions assises et debout, sans effort soutenu de concentration et d’attention. Au regard de cette évaluation, qui n’est foncièrement contestée par aucune des parties, ainsi que de la fiche de poste d’un opérateur production au sein de l’entreprise Clarebout Potatoes NV (pièce n°29), il n’est pas contestable que l’état de santé de M. [M], des suites de l’aggravation, n’est définitivement plus compatible avec l’emploi qu’il occupait auparavant, ce que confirment, au demeurant, les conclusions du bilan d’accompagnement [C] versé aux débats (pièce n°60). L’imputabilité à l’aggravation de la perte d’emploi de M. [M] et de l’incapacité plus générale de ce dernier à reprendre son activité antérieure ne souffre, dès lors, aucune incertitude, ce d’autant que les experts amiables ne retiennent l’existence, au jour du dépôt de leur rapport, d’aucun état antérieur susceptible d’avoir une interférence avec les lésions imputables à l’accident, leur évolution et leurs séquelles. Du reste, s’il ne peut être considéré, au regard des conclusions expertales mais également du bilan d’accompagnement [C] précité, que l’aggravation de l’état de santé de M. [M] serait à l’origine d’une inaptitude totale et définitive à toute activité professionnelle, il n’en demeure pas moins qu’au jour de la clôture des débats, le demandeur n’avait toujours pas été en mesure de reprendre une activité professionnelle. Indépendamment des difficultés de santé présentées par M. [M], sans lien avec les faits objet du litige, dans le courant de l’été 2025 (problèmes cardiaques et fracture du coccyx dans le cadre d’une chute – pièce n°60, page 5), l’imputabilité à l’aggravation de son absence d’activité professionnelle à ce jour ne saurait être sérieusement discuté, alors que sa réorientation et sa réinsertion professionnelles sont, en raison des importantes séquelles physiques et neuropsychologiques décrites tant par les Dr [W] et [O] qu’aux termes des bilans réalisés en 2023 par Mme [Q] et en 2025 par l’[C] (pièces n°33 et 53 demandeur), particulièrement complexes et nécessitent un temps certain. Le principe de la réparation intégrale commande, dès lors, qu’il soit indemnisé, au titre de l’aggravation, d’une perte totale au titre de la perte de gains professionnels futurs échue et ce, jusqu’au 31 décembre 2025, conformément à la demande. Il ne sera pas sursis à statuer sur l’indemnisation d’une éventuelle perte de gains professionnels futurs au-delà de cette date, « la concrétisation de son projet professionnel » par le demandeur n’apparaissant pas être un évènement suffisamment précis et certain, en l’état, pour tenir lieu de terme à un éventuel sursis. L’indemnisation du poste des pertes de gains professionnels futurs à échoir à compter du 1er janvier 2026 sera simplement réservé. Dès lors, la perte de gains professionnels futurs échue de M. [M], sur la période du 1er janvier 2023 (lendemain de la consolidation) au 31 décembre 2025, s’évalue, comme suit : * gains professionnels qui auraient dû être ceux de M. [M] : La société ALLIANZ consent désormais à tenir compte d’un revenu de référence de 29.888 euros par an, soit 2.490 euros par mois, revalorisé sur la base du SMIC, soit : - 2.535,07 euros par mois du 01/01/2023 au 31/04/2023, - 2.591,35 euros par mois du 01/05/2023 au 31/12/2023, - 2.620,62 euros par mois du 01/01/2024 au 31/10/2024, - 2.673,02 euros par mois à compter du 01/11/2024, sans qu’aucune revalorisation ait eu lieu jusqu’au 31 décembre 2025. Il en sera donné acte. M. [M] aurait ainsi pu espérer, sans l’aggravation de son état, percevoir, sur la période considérée, des gains professionnels de : - 30.871,08 euros en 2023 (4 x 2.535,07€ + 08 x 2.591,35€), - 31.552,24 euros en 2024 (10 x 2.620,62€ + 02 x 2.673,02€), - 32.076,24 euros en 2025 (12 x 2.673,02€). * gains réels de M. [M] : Il doit être retenu que M. [M] n’a perçu aucun gain professionnel, étant précisé que l’A.R.E., l’A.S.S. et l’A.H.H., seules sources de revenus de M. [M] sur la période considérée (pièce n°15, 40 et 56), ne doivent pas être prises en compte dans l’évaluation de la perte de gains professionnels puisque ces prestations n’ont pas vocation à réparer un préjudice corporel. Dès lors, après application du coefficient d’érosion monétaire, de droit lorsqu’elle est demandée, la perte de gains professionnels échue au 31 décembre 2025 s’élève à la somme de : - 2023 : 32.136,79 euros, après application du coefficient d’érosion monétaire 2023 (1,041) - 2024 : 32.246,39 euros, après application du coefficient d’érosion monétaire 2024 (1,022) - 2025 : 32.493,23 euros, après application du coefficient d’érosion monétaire 2025 (1,013) soit la somme totale de 96.876,41 euros. La société ALLIANZ sera, ainsi, condamnée à verser à M. [M] la somme de 96.876,41 euros au titre de sa perte de gains professionnels futurs échue au 31 décembre 2025. L’incidence professionnelle Ce poste a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle, ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap. Ce poste de préjudice recèle également des pertes de chance, étant rappelé que la perte de chance existe et présente un caractère direct et certain chaque fois qu’est constatée la disparition d’une éventualité favorable sérieuse. Il comprend également la perte de droits à la retraite que la victime va devoir supporter en raison de ses séquelles. Ce poste de préjudice ne doit pas faire double emploi avec la perte de gains professionnels futurs. En l’espèce, M. [M] fait valoir avoir, des suites de l’aggravation de son état de santé, été licencié pour inaptitude et subir une importante dévalorisation sur le marché du travail, les contraintes médicales qui sont les siennes limitant drastiquement ses opportunités d’emploi. Il sollicite, en outre, que soit prise en compte sa perte de droits à la retraite. Il sollicite, à ce titre, une somme totale de 494.915 euros, décomposée comme suit : - 310.514 euros, somme correspondant au salaire annuel qui était le sien avant l’aggravation multiplié par son taux total de déficit fonctionnel permanent (soit 46%), le tout capitalisé jusqu’à l’âge d’un départ à la retraite à 67 ans ; - 184.401 euros au titre de la perte de droits à la retraite capitalisée sur la base d’une perte de 10.320 euros par an. La société ALLIANZ conteste l’existence d’une incapacité pour M. [M] à exercer tout emploi et s’oppose, en outre, au mode de calcul de la composante extrapatrimoniale de l’incidence professionnelle proposé en demande, qu’elle considère conduire à une double indemnisation de la victime. S’agissant de la perte de droits à la retraite, sur la base d’une étude confiée à un cabinet privé, elle évalue la perte annuelle de droits à la retraite à 2.889 euros nets et offre de verser à M. [M], à compter de ses 67 ans, une rente annuelle de ce montant, payable mensuellement à terme échu, soit la somme de 241 euros par mois. * sur les incidences extra-patrimoniales du dommage touchant à la sphère professionnelle Sur ce, ainsi qu’il a été vu, les Dr [W] et [O] concluent, au titre de l’aggravation, à une pénibilité accrue de M. [M] à la station debout prolongée, assise prolongée, au port de charge lourde, aux marches prolongées, à la pratique des escaliers, aux efforts de concentration et d’attention soutenus et prolongés. L’état séquellaire de M. [M] le contraint aujourd’hui à une activité de type sédentaire, permettant d’alterner les positions assises et debout, sans effort soutenu de concentration et d’attention, ce que confirme d’ailleurs le bilan [C] réalisé en 2025 (pièce n°60 prémentionnée). Il a précédemment été retenu que, dans ces conditions, M. [M] n’a pas été en mesure de reprendre son activité antérieure d’opérateur de production dans l’agroalimentaire, a été licencié pour inaptitude et est contraint à totalement repenser son avenir professionnel, alors que les exigences des divers domaines qui composaient jusque-là son expérience professionnelle (domaines équestre, de la sécurité et de l’industrie agroalimentaire) ne sont désormais plus adaptées aux contraintes de son état de santé, lequel engendre, de surcroît, une pénibilité et une fatigabilité accrues. Or, les séquelles physiques et neuropsychologiques qui sont désormais les siennes et les contraintes et restrictions qui en découlent limitent drastiquement ses possibilités et opportunités professionnelles, outre qu’elles créent une dévalorisation évidente sur le marché du travail. Le bilan [C] précise même, à cet égard, que l’état de santé de M. [M] exige un aménagement de son environnement de travail, en termes d’horaire et de temps de posture et de repos, peu compatible avec une activité salariée cadrée. Il s’ensuit une incidence professionnelle majeure, tandis qu’au jour de la consolidation de son état de santé en aggravation, M. [M] n’était âgé que de 39 ans. Quant à la méthode d'évaluation de ce poste de préjudice, il convient de rappeler que l'incidence professionnelle ne doit pas se confondre avec le poste de pertes de gains professionnels futurs, de sorte que la solution proposée par le demandeur tendant à évaluer un pourcentage annuel d'incidence professionnelle en multipliant son taux de déficit fonctionnel permanent par le salaire moyen annuel qu'il percevait avant l'accident puis à le capitaliser jusqu'à l'âge prévisible de départ à la retraite, à savoir 67 ans, apparaît non seulement ne pas permettre une prise en compte des incidences extra-patrimoniales du dommage touchant à la sphère professionnelle mais également revenir à une double indemnisation de la victime relativement à son incidence patrimoniale puisqu'il est par ailleurs indemnisé de sa perte de gains. Cette méthode ne sera pas retenue. En considération de l’ensemble des composantes de ce poste de préjudice décrites plus haut, les incidences extra-patrimoniales de l’aggravation touchant à la sphère professionnelle de M. [M] seront justement indemnisées par l’allocation d’une somme de 70.000 euros. * sur la perte de droits à la retraite Il n’est, par ailleurs, ni contestable ni contesté que M. [M] va subir, en considération de l’ensemble de ces éléments, une perte de droits à la retraite. Sur ce point, les calculs établis par le demandeur au sein de ses écritures ne peuvent être retenus, dès lors que, pour le calcul théorique des droits à la retraite qu’il aurait pu espérer sans l’aggravation de son état de santé, il se base sur les seuls revenus belges des années 2011 à 2016, sans tenir compte de la carrière qui aurait alors pu être la sienne par la suite, ce d’autant qu’il chiffre son estimation en tenant compte des modalités de calcul du régime général de retraite français, tandis qu’il relevait, sur cette période, et avait a priori vocation à continuer à relever par la suite du régime belge. Dans ces conditions, il convient de se reporter à l’étude réalisée unilatéralement par le cabinet spécialisé AZZA Conseil à la demande de l’assureur (pièce n°13 Allianz). A cet égard, il convient de rappeler que le tribunal ne peut refuser d’examiner un rapport d’analyse ou d’expertise privé établi unilatéralement par une partie, dès lors que cet élément a été régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion des parties ; il ne peut toutefois fonder sa décision uniquement sur cette pièce qui devra être corroborée par d’autres éléments. Il n’y a donc pas lieu d’écarter des débats l’étude du cabinet AZZA. Cette simulation, détaillée sur onze pages, établit de manière plus rigoureuse, à partir des éléments de carrière et de rémunération communiqués par le demandeur et en considération d’un âge de départ à la retraite fixé, selon la législation belge, à 67 ans, le montant des pensions de retraite à percevoir par la victime au titre du régime général français, du régime complémentaire AGIRC-ARRCO et du régime belge, sur la base de la carrière accomplie et perturbée par la survenance de l’aggravation, ainsi que le montant des pensions de retraite auquel il aurait pu prétendre s’il avait poursuivi sa carrière professionnelle, supposément en Belgique, sans la survenance de l’aggravation. Les éléments chiffrés obtenus sont corroborés par les éléments de simulation établis, par ailleurs, par l’organisme de retraite complémentaire AGIRC-ARRCO et l’organisme général de retraite belge (pièces n°54 et 55 demandeur). Selon la note rédigée par le cabinet AZZA, en l’absence d’aggravation, le montant total des pensions de retraite de M. [M] se serait élevé à la somme annuelle de 19.174 euros, sans compter le versement unique d’un montant net de 2.214 euros auquel il aurait eu droit au titre de la retraite AGIRC-ARRCO (la pension de retraite complémentaire étant versée sous forme de capital unique lorsque l’assuré a acquis moins de 300 points), tandis qu’en l’état, il est susceptible de percevoir des pensions à hauteur de la somme totale nette de 16.285 euros. La perte annuelle de droits à la retraite est ainsi, hors versement unique AGIRC-ARRCO, de 2.889 euros. En l’absence de contestations appuyées et étayées du demandeur quant aux calculs opérés par le cabinet AZZA, ce montant sera retenu et la société ALLIANZ condamnée à en indemniser M. [M] sous la forme d’un capital, compte tenu des montants considérés, soit la somme de : 2.889 € x 16,173 (euro de rente en viager pour un homme âgé de 67 ans) = 46.723,80 €. En conséquence, l’incidence professionnelle en aggravation de M. [M] s’élève à la somme totale de 116.723,80 euros. * * * Les sommes allouées à M. [P] [M] seront versées sous déduction des provisions d’ores et déjà versées par la société ALLIANZ, étant ici rappelé qu’il ressort des éléments versés aux débats qu’après avoir spontanément versé deux provisions d’un montant total de 15.000 euros, l’assureur a été condamné, aux termes de l’ordonnance d’incident du 13 juin 2024, à verser une indemnité provisionnelle complémentaire de 200.000 euros. Sur les mesures accessoires L’article 696 du Code de procédure civile dispose : « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ». Il résulte, en outre, des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. L’article 514 du même code dispose, par ailleurs, que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l'espèce, la société ALLIANZ, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les dépens issus du second incident élevé le 25 novembre 2024 par le demandeur, étant précisé que les dépens du premier incident ayant abouti à l’ordonnance du 13 juin 2024 ont d’ores et déjà été mis à la charge de l’assureur par le juge de la mise en état. En outre, l’équité commande en l’espèce qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 précité au profit de M. [M] qui a été contraint d’exposer des frais irrépétibles non-compris dans les dépens de l'instance pour faire valoir ses droits en Justice. Il lui sera accordé, à ce titre, la somme de 8.215,51 euros, en considération des notes d’honoraires de son avocat, versées aux débats (pièce n°44) et de l’indemnité de 1.000 euros déjà allouée au titre des frais irrépétibles du premier incident (cf. ordonnance d’incident du 13 juin 2024). Il conviendra de déduire de ce montant la somme de 3.000 euros déjà perçue à titre de provision ad litem, conformément à l’ordonnance d’incident du 24 avril 2025. Le demandeur sollicite, par ailleurs, que l’assureur soit condamné au paiement des émoluments qui seraient dus en application de l’article 444-32 du Code de commerce, en cas d’exécution par voie de commissaire de justice. En application des articles A.444-32, R.444-3 et R.444-55 du Code de commerce, lorsque le commissaire de justice est mandaté pour une prestation de recouvrement ou d’encaissement sur la base d’un titre exécutoire, le tarif réglementé lui permet de percevoir des émoluments sur les sommes recouvrées ou encaissées, qu’il s’agisse d’un recouvrement partiel ou total de la créance. Cette mise à la charge du créancier de tels frais de recouvrement ne peut être remise en cause par le juge, sauf dans les litiges nés du Code de la consommation en application de l’article R.631-4 dudit code. Cependant, le présent litige n’étant pas un litige de consommation, la demande sera rejetée, ce d'autant que le tribunal ne peut prononcer une condamnation conditionnelle, dans l'hypothèse d'un recours à l'exécution forcée de la décision à intervenir. Enfin, il n’est rapporté aucun élément justifiant que l’exécution provisoire de droit de la présente décision soit écartée, même partiellement. La demande à ce titre sera rejetée. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort, Fixe la créance provisoire de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE au titre de l’aggravation, telle qu’arrêtée au 22 décembre 2023, à la somme de 20.239,12 euros ; Fixe la créance définitive de la MUTUELLE SOCIALE AGRICOLE (MSA) au titre de l’aggravation à la somme de 130.373,55 euros ; Rejette la demande d’expertise en ergothérapie formulée par M. [P] [M] ; Rejette la demande de communication de pièces par la S.A. ALLIANZ IARD ; Condamne la S.A. ALLIANZ IARD à verser à M. [P] [M], en deniers ou quittance, les sommes suivantes en réparation de son préjudice en aggravation subi à la suite de l’accident dont il a été victime le 17 mai 1999 : - 24.060 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, - 35.000 euros au titre des souffrances endurées, - 3.500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, - 87.150 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, - 4.000 euros au titre du préjudice esthétique permanent, - 15.000 euros au titre du préjudice sexuel, - 5.000 euros au titre du préjudice d'établissement, - 240 euros au titre des dépenses de santé actuelles, - 39.860 euros au titre de l'assistance par tierce-personne temporaire, - 696 euros au titre des frais divers, - 23.815,97 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels, - 342.737,10 euros au titre de l'assistance par tierce-personne permanente, - 96.876,41 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs échue au 31 décembre 2025, - 116.723,80 euros au titre de l’incidence professionnelle ; Dit que le paiement des sommes précitées devra intervenir sous déduction des provisions déjà versées au titre des préjudices en aggravation ; Déboute M. [P] [M] de sa demande relative au préjudice d’agrément ; Réserve l'indemnisation définitive du poste ''perte de gains professionnels futurs'' échu et à échoir à compter du 1er janvier 2026 ; Déboute M. [P] [M] de ses demandes tendant à ce qu’il soit sursis à statuer sur l’indemnisation des postes de préjudice des frais de logement, des frais de véhicule adapté et des dépenses de santé futures en aggravation ; Condamne la S.A. ALLIANZ IARD à payer à M. [P] [M] la somme de 8.215,51 euros, en application de l’article 700 du Code de procédure civile ; Dit qu’il convient de déduire de ce montant la somme déjà perçue à titre de provision ad litem, d’un montant de 3.000 euros ; Condamne la S.A. ALLIANZ IARD aux entiers dépens de la présente instance, en ce compris les dépens issus du second incident ; Dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision, même partiellement ; Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE Margaux PRUVOST Ghislaine CAVAILLES Chambre 04 N° RG 23/11645 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XVU7 [P] [M] C/ Caisse CPAM DE [Localité 2], Organisme MUTUALITE LIBERALE HAINAUT OUEST, Organisme M.S.A, S.A. ALLIANZ IARD EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 379, code de procedure civile 144, code de commerce R444-3, code de procedure civile 780, code de commerce 444-32, code de commerce A444-32, code de commerce R444-55, code de commerce R631-4). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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en commun : code de commerce R444-3, code de commerce A444-32, code de commerce R444-55
- 3 juillet 2026 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 22/13744
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- 27 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Chambéry · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/00315
en commun : code de commerce R444-3, code de commerce A444-32, code de commerce R444-55
- 31 août 2026 · Tribunal judiciaire de Saint-Quentin · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/00690
en commun : code de commerce R444-3, code de commerce A444-32, code de commerce R444-55
Mise à jour de la source le 2026-06-17T18:15:36.342Z.