Tribunal judiciaire de Saint-Etienne, CTX PROTECTION SOCIALE, 7 mai 2026, n° 24/00803
Exposé du litige
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE (spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire) N° RG 24/00803 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IOVT JUGEMENT DU 07 mai 2026 N° minute : COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et du délibéré : Présidente : Madame Fabienne COGNAT-BOURREE Assesseur employeur : Madame Karine DELCEY Assesseur salarié : Madame Christine GROS assistées, pendant les débats de Raphaëlle TIXIER, greffière ; DEBATS : à l'audience publique du 02 février 2026 ENTRE : Monsieur [R] [Z] demeurant [Adresse 1] ([Localité 1]) représenté par Me Géraldine VILLAND, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE ET : LA CPAM DE LA [Localité 1] dont l’adresse est sise [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Monsieur [K] [Y], audiencier muni d’un pouvoir Affaire mise en délibéré au 07 mai 2026. Monsieur [R] [Z] a été indemnisé par la Caisse primaire d'assurance maladie de la [Localité 1] au titre de l'assurance maladie du 24 août 2019 au 31 mars 2022. Suite au contrôle du dossier et par courrier du 18 décembre 2023 la Caisse notifiait à monsieur [Z] que pour la période du 1er février 2022 au 31 mars 2022 des indemnités journalières avaient été versées à tort générant un indu de 2.301,59 euros au motif que depuis le 1er février 2022 il était bénéficiaire d'une pension de retraite. La Commission de recours amiable saisie sur recours de l'assuré du 26 décembre 2023 a accusé réception de ce recours le 13 juin 2024. Une mise en demeure d'avoir à rembourser cette somme lui a été adressée par courrier recommandé le 5 avril 2024, laquelle a fait l'objet d'une nouvelle contestation de l'assuré devant la CRA le 7 juin 2024, restée sans réponse. Par requête du 1er octobre 2024 Monsieur [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Saint Etienne aux fins de contester la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable. Les parties ayant été convoquées l'affaire a été retenue à l'audience du 2 février 2026. A l'appui de son recours Monsieur [Z] représenté demande au tribunal de : -juger son recours recevable et bien fondé, -juger infondée la demande d'indu de la CPAM, -condamner la CPAM de la [Localité 1] à régler à Monsieur [Z] la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi, -condamner la CPAM à régler à Monsieur [Z] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens de l'instance, A l'appui de ses demandes il expose qu'il n'a perçu sa pension de retraite qu'à compter du 1er avril 2022 ne générant aucun doublon avec le versement des indemnités journalières. Il fait valoir que la Caisse primaire a commis une faute en lui indiquant qu'il continuerait à percevoir des indemnités journalières jusque 31 mars 2022 l'amenant à demander sa retraite à compter du 1er avril 2022 afin de ne pas subir de préjudice financier. Il conteste tout remboursement au titre de l'indu au regard notamment de sa situation financière. La Caisse primaire d'assurance maladie de la Loire représentée demande au tribunal de : -statuer en dernier ressort, -rejeter comme non fondé le recours et l'intégralité des demandes de Monsieur [Z], -reconventionnellement, condamner Monsieur [Z] à rembourser à la Caisse primaire la somme de 2.301,59 euros, Elle expose aux termes de ses conclusions que Monsieur [Z] ne pouvait bénéficier au visa des articles L323-1 et L323-2 du code de la sécurité sociale d'indemnités journalières à partir du 1er février 2022 date de perception de sa première pension de retraite justifiant ainsi la mise en demeure d'avoir à rembourser la somme indument perçue de 2.301,59 euros. Elle fait valoir que la demande de dommages et intérêts ne peut qu'être rejetée en l'absence d'éléments permettant d'y faire droit. L'affaire a été mise en délibéré au 7 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Le recours contentieux de Monsieur [Z] n'est ni contesté ni contestable, il sera jugé recevable. Sur l'action en répétition de l'indu Selon les dispositions de l'article 1302 du code civil, tout paiement suppose une dette; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. Selon les dispositions de l'article 1302-1 du code civil, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu. L'article 9 du code de procédure civile dispose qu'" il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ". L'article L.323-1 du code de la sécurité sociale dispose que l'indemnité journalière prévue à l'article L.321-1 est accordée à l'expiration d'un délai déterminé suivant le point de départ de l'incapacité de travail et est due pour chaque jour ouvrable ou non. Elle peut être servie pendant une période d'une durée maximale, et calculée dans les conditions ci-après : 1°) pour les affections donnant lieu à l'application de la procédure prévue à l'article L.324-1, la période pendant laquelle l'indemnité journalière peut être servie est calculée de date à date pour chaque affection. Dans le cas d'interruption suivie de reprise de travail, le délai ci-dessus court à nouveau dès l'instant où la reprise du travail a été au moins d'une durée minimale ; 2°) pour les affections non mentionnées à l'article L.324-1, l'assuré ne peut recevoir, au titre d'une ou plusieurs maladies, pour une période quelconque d'une durée fixée comme il a été dit ci-dessus, un nombre d'indemnités journalières supérieur à un chiffre déterminé. Selon l'article L323-2 du même code, par dérogation à l'article L. 323-1, le nombre d' indemnités journalières dont peuvent bénéficier les personnes ayant atteint un âge déterminé et titulaires d'une pension, rente ou allocation de vieillesse servie par un régime de sécurité sociale ou par le régime des pensions civiles et militaires, ou par tout autre régime législatif ou réglementaire de retraite, ne peut dépasser une limite fixée par décret pour l'ensemble de la période pendant laquelle, ayant atteint cet âge, elles bénéficient de cet avantage. Selon les articles L133-4 et L133-4-1 du code de la sécurité sociale, en cas de versement indu d'une prestation, l'organisme chargé de la gestion d'un régime obligatoire ou volontaire d'assurance maladie ou d'accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l'indu correspondant auprès de l'assuré, par un ou plusieurs versements ou par retenue sur les prestations à venir en fonction de la situation sociale du ménage. L'action en recouvrement se prescrit par trois ans, sauf en cas de fraude, à compter de la date de paiement de la somme indue. En l'espèce Monsieur [Z] né le 18 janvier 1955 a été placé en arrêt de travail et indemnisé au titre de l'assurance maladie du 24 août 2019 au 31 mars 2022. Etablissant que Monsieur [Z] bénéficie d'une pension de retraite [1] depuis le 1er février 2022 et d'une pension de retraite [2] depuis le 1er avril 2024, l'assuré ayant atteint l'âge légal de départ à la retraite, la Caisse primaire l'a avisé qu'il ne pouvait bénéficier des indemnités journalières à partir du 1er février 2022 et lui a notifié un indu de la somme de 2.301,59 euros pour la période du 1er février 2022 au 31 mars 2022. Elle verse au débat : - Le courrier notifié le 25 janvier 2022 avisant l'assuré que son arrêt de travail va atteindre la durée maximale de trois ans le 31 mars 2022 et la fin du versement des indemnités journalières au-delà de cette date, - Le courrier de l'AGIRC ARCCO du 17 mars 2022 selon lequel la retraite complémentaire prendra effet le 1er avril 2022 avec majoration pour nombre d'enfants, - Le relevé des prestations mentionnant une date d'effet au 1er février 2022 pour la retraite complémentaire (droit personnel et majoration pour enfants), - L'attestation de paiement des indemnités journalières du 1er janvier 2021 au 5 mars 2022 pour 17.852,87 euros, Monsieur [Z] estime n'avoir pas été informé des causes et objets de cet indu. Il ne conteste pas avoir perçu des indemnités journalières du 24 août 2019 au 29 mars 2022 mais il maintient que sa retraite personnelle et complémentaire n'ont pris effet qu'à compter du 1er avril 2022 ainsi qu'il en justifie par la production du relevé détaillé des mensualités en date du 26 décembre 2023 et l'attestation fiscale 2022 (pièce 13). Enfin il constate qu'il n'a perçu aucune indemnité journalière pour la période en cause ainsi qu'il ressort de l'attestation de paiement des indemnités journalières de la Caisse datée du 27 novembre 2025 (pièce 14). Il ressort du courrier du 1er avril 2022 émanant de la CARSAT Rhône-Alpes (pièce n°9) que Monsieur [Z] percevait une pension de retraite personnelle versée par la CARSAT bien avant le 1er avril 2022, les termes de ce courrier sont sans équivoques et ne prêtent nullement à confusion dès lors qu'il est indiqué " après étude de votre dossier nous vous informons qu'à compter du 1er avril 2022 nous modifions les éléments de calcul de votre retraite personnelle ". Cet élément confirme le relevé des prestations mentionnant une date d'effet au 1er février 2022 pour la retraite complémentaire (droit personnel et majoration pour enfants). L'analyse du relevé détaillé des mensualités ne permet pas plus de remettre en cause les développements ci-dessus, celui-ci ne faisant que reprendre les montants mensuels nets payés à compter du 1er avril 2022. L'attestation de paiement des indemnités journalières datée du 1er avril 2022 établit que l'assuré a perçu au titre de la maladie du 24 aout 2019 au 29 mars 2022 la somme de 39.677,69 euros que l'attestation de paiement daté du 27 novembre 2025 ne permet pas de remettre en cause dès lors qu'y était mentionné que les indemnités journalières à 0 peuvent résulter de l'application du délai de carence d'arrêt de travail ou d'un nombre d'indemnités journalières dépassé ce qui est le cas en l'espèce. De même si Monsieur [Z] souligne que tant les courriers de la CPAM que la mise en demeure ne lui ont pas permis de connaître les raisons pour lesquelles un indu lui est réclamé, il lui sera objecté que ces courriers mentionnent expressément les articles du code de la sécurité sociale sur la base desquels la Caisse primaire a assis sa décision en récupération de l'indu. Au regard de l'ensemble de ces éléments, il convient donc de dire que l'indu de la Caisse primaire est caractérisé et justifié tant dans son principe que dans son entier montant. Monsieur [Z] sera condamné à rembourser cet indu à la Caisse primaire pour la somme de 2.301,59 euros. Sur la demande de dommages et intérêts Aux termes de l'article 1240 du code civil “tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer”. Le demandeur doit donc rapporter la preuve d'une faute de l'organisme de sécurité sociale, d'un dommage certain, direct et légitime et d'un lien de causalité, étant rappelé qu'il importe peu que cette faute soit ou non grossière et que le préjudice soit ou non anormal. Monsieur [Z] indique que la caisse a commis une faute lui causant un préjudice d'anxiété et sollicite des dommages et intérêts à ce titre. Il est constant que la Caisse est en droit d'effectuer des contrôles a priori mais aussi a posteriori et que la logique de paiement s'inscrit dans la volonté d'éviter toute rupture ou retard dans le paiement des prestations aux assurés. Si Monsieur [Z] invoque la faute de la CPAM toutefois il ne produit aucun élément établissant que la faute lui ait causé un préjudice d'anxiété . De même, le préjudice financier invoqué par Monsieur [Z] n'est pas caractérisé dans la mesure où l'action en recouvrement engagée à son encontre ne vise qu'à obtenir le remboursement de sommes indues, qui s'il n'avait pas à les restituer, l'auraient enrichie. Monsieur [Z] sera en conséquence débouté de sa demande de dommages et intérêts. Sur les demandes accessoires Monsieur [Z] qui succombe sera condamné aux dépens. L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, chacune des parties sera en conséquence déboutée de ce chef de demande.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant après débats en audience publique et après avoir délibéré conformément à la loi, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en dernier ressort : DECLARE Monsieur [R] [Z] recevable en son recours ; CONDAMNE Monsieur [R] [Z] à rembourser à la Caisse primaire d'assurance maladie de la [Localité 1] la somme de 2.301,59 euros au titre de l'indu sur versement d'indemnités journalières du 1er février 2022 au 31 mars 2022 ; DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ; CONDAMNE Monsieur [R] [Z] aux entiers dépens ; RAPPELLE que chacune des parties pourra se pourvoir en cassation dans le délai de deux mois à compter de la notification de cette décision, par le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; Le présent jugement a été signé par Madame Fabienne COGNAT-BOURREE, présidente, et par Madame Raphaëlle TIXIER, greffière présente lors du prononcé. LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE : Raphaëlle TIXIER Fabienne COGNAT-BOURREE Copie certifiée conforme délivrée à : Monsieur [R] [Z] CPAM DE LA [Localité 1] Le Copie exécutoire délivrée à : Me Géraldine VILLAND CPAM DE LA [Localité 1] Le
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE (spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire) N° RG 24/00803 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IOVT JUGEMENT DU 07 mai 2026 N° minute : COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et du délibéré : Présidente : Madame Fabienne COGNAT-BOURREE Assesseur employeur : Madame Karine DELCEY Assesseur salarié : Madame Christine GROS assistées, pendant les débats de Raphaëlle TIXIER, greffière ; DEBATS : à l'audience publique du 02 février 2026 ENTRE : Monsieur [R] [Z] demeurant [Adresse 1] ([Localité 1]) représenté par Me Géraldine VILLAND, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE ET : LA CPAM DE LA [Localité 1] dont l’adresse est sise [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Monsieur [K] [Y], audiencier muni d’un pouvoir Affaire mise en délibéré au 07 mai 2026. Monsieur [R] [Z] a été indemnisé par la Caisse primaire d'assurance maladie de la [Localité 1] au titre de l'assurance maladie du 24 août 2019 au 31 mars 2022. Suite au contrôle du dossier et par courrier du 18 décembre 2023 la Caisse notifiait à monsieur [Z] que pour la période du 1er février 2022 au 31 mars 2022 des indemnités journalières avaient été versées à tort générant un indu de 2.301,59 euros au motif que depuis le 1er février 2022 il était bénéficiaire d'une pension de retraite. La Commission de recours amiable saisie sur recours de l'assuré du 26 décembre 2023 a accusé réception de ce recours le 13 juin 2024. Une mise en demeure d'avoir à rembourser cette somme lui a été adressée par courrier recommandé le 5 avril 2024, laquelle a fait l'objet d'une nouvelle contestation de l'assuré devant la CRA le 7 juin 2024, restée sans réponse. Par requête du 1er octobre 2024 Monsieur [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Saint Etienne aux fins de contester la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable. Les parties ayant été convoquées l'affaire a été retenue à l'audience du 2 février 2026. A l'appui de son recours Monsieur [Z] représenté demande au tribunal de : -juger son recours recevable et bien fondé, -juger infondée la demande d'indu de la CPAM, -condamner la CPAM de la [Localité 1] à régler à Monsieur [Z] la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi, -condamner la CPAM à régler à Monsieur [Z] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens de l'instance, A l'appui de ses demandes il expose qu'il n'a perçu sa pension de retraite qu'à compter du 1er avril 2022 ne générant aucun doublon avec le versement des indemnités journalières. Il fait valoir que la Caisse primaire a commis une faute en lui indiquant qu'il continuerait à percevoir des indemnités journalières jusque 31 mars 2022 l'amenant à demander sa retraite à compter du 1er avril 2022 afin de ne pas subir de préjudice financier. Il conteste tout remboursement au titre de l'indu au regard notamment de sa situation financière. La Caisse primaire d'assurance maladie de la Loire représentée demande au tribunal de : -statuer en dernier ressort, -rejeter comme non fondé le recours et l'intégralité des demandes de Monsieur [Z], -reconventionnellement, condamner Monsieur [Z] à rembourser à la Caisse primaire la somme de 2.301,59 euros, Elle expose aux termes de ses conclusions que Monsieur [Z] ne pouvait bénéficier au visa des articles L323-1 et L323-2 du code de la sécurité sociale d'indemnités journalières à partir du 1er février 2022 date de perception de sa première pension de retraite justifiant ainsi la mise en demeure d'avoir à rembourser la somme indument perçue de 2.301,59 euros. Elle fait valoir que la demande de dommages et intérêts ne peut qu'être rejetée en l'absence d'éléments permettant d'y faire droit. L'affaire a été mise en délibéré au 7 mai 2026 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION Le recours contentieux de Monsieur [Z] n'est ni contesté ni contestable, il sera jugé recevable. Sur l'action en répétition de l'indu Selon les dispositions de l'article 1302 du code civil, tout paiement suppose une dette; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. Selon les dispositions de l'article 1302-1 du code civil, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu. L'article 9 du code de procédure civile dispose qu'" il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ". L'article L.323-1 du code de la sécurité sociale dispose que l'indemnité journalière prévue à l'article L.321-1 est accordée à l'expiration d'un délai déterminé suivant le point de départ de l'incapacité de travail et est due pour chaque jour ouvrable ou non. Elle peut être servie pendant une période d'une durée maximale, et calculée dans les conditions ci-après : 1°) pour les affections donnant lieu à l'application de la procédure prévue à l'article L.324-1, la période pendant laquelle l'indemnité journalière peut être servie est calculée de date à date pour chaque affection. Dans le cas d'interruption suivie de reprise de travail, le délai ci-dessus court à nouveau dès l'instant où la reprise du travail a été au moins d'une durée minimale ; 2°) pour les affections non mentionnées à l'article L.324-1, l'assuré ne peut recevoir, au titre d'une ou plusieurs maladies, pour une période quelconque d'une durée fixée comme il a été dit ci-dessus, un nombre d'indemnités journalières supérieur à un chiffre déterminé. Selon l'article L323-2 du même code, par dérogation à l'article L. 323-1, le nombre d' indemnités journalières dont peuvent bénéficier les personnes ayant atteint un âge déterminé et titulaires d'une pension, rente ou allocation de vieillesse servie par un régime de sécurité sociale ou par le régime des pensions civiles et militaires, ou par tout autre régime législatif ou réglementaire de retraite, ne peut dépasser une limite fixée par décret pour l'ensemble de la période pendant laquelle, ayant atteint cet âge, elles bénéficient de cet avantage. Selon les articles L133-4 et L133-4-1 du code de la sécurité sociale, en cas de versement indu d'une prestation, l'organisme chargé de la gestion d'un régime obligatoire ou volontaire d'assurance maladie ou d'accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l'indu correspondant auprès de l'assuré, par un ou plusieurs versements ou par retenue sur les prestations à venir en fonction de la situation sociale du ménage. L'action en recouvrement se prescrit par trois ans, sauf en cas de fraude, à compter de la date de paiement de la somme indue. En l'espèce Monsieur [Z] né le 18 janvier 1955 a été placé en arrêt de travail et indemnisé au titre de l'assurance maladie du 24 août 2019 au 31 mars 2022. Etablissant que Monsieur [Z] bénéficie d'une pension de retraite [1] depuis le 1er février 2022 et d'une pension de retraite [2] depuis le 1er avril 2024, l'assuré ayant atteint l'âge légal de départ à la retraite, la Caisse primaire l'a avisé qu'il ne pouvait bénéficier des indemnités journalières à partir du 1er février 2022 et lui a notifié un indu de la somme de 2.301,59 euros pour la période du 1er février 2022 au 31 mars 2022. Elle verse au débat : - Le courrier notifié le 25 janvier 2022 avisant l'assuré que son arrêt de travail va atteindre la durée maximale de trois ans le 31 mars 2022 et la fin du versement des indemnités journalières au-delà de cette date, - Le courrier de l'AGIRC ARCCO du 17 mars 2022 selon lequel la retraite complémentaire prendra effet le 1er avril 2022 avec majoration pour nombre d'enfants, - Le relevé des prestations mentionnant une date d'effet au 1er février 2022 pour la retraite complémentaire (droit personnel et majoration pour enfants), - L'attestation de paiement des indemnités journalières du 1er janvier 2021 au 5 mars 2022 pour 17.852,87 euros, Monsieur [Z] estime n'avoir pas été informé des causes et objets de cet indu. Il ne conteste pas avoir perçu des indemnités journalières du 24 août 2019 au 29 mars 2022 mais il maintient que sa retraite personnelle et complémentaire n'ont pris effet qu'à compter du 1er avril 2022 ainsi qu'il en justifie par la production du relevé détaillé des mensualités en date du 26 décembre 2023 et l'attestation fiscale 2022 (pièce 13). Enfin il constate qu'il n'a perçu aucune indemnité journalière pour la période en cause ainsi qu'il ressort de l'attestation de paiement des indemnités journalières de la Caisse datée du 27 novembre 2025 (pièce 14). Il ressort du courrier du 1er avril 2022 émanant de la CARSAT Rhône-Alpes (pièce n°9) que Monsieur [Z] percevait une pension de retraite personnelle versée par la CARSAT bien avant le 1er avril 2022, les termes de ce courrier sont sans équivoques et ne prêtent nullement à confusion dès lors qu'il est indiqué " après étude de votre dossier nous vous informons qu'à compter du 1er avril 2022 nous modifions les éléments de calcul de votre retraite personnelle ". Cet élément confirme le relevé des prestations mentionnant une date d'effet au 1er février 2022 pour la retraite complémentaire (droit personnel et majoration pour enfants). L'analyse du relevé détaillé des mensualités ne permet pas plus de remettre en cause les développements ci-dessus, celui-ci ne faisant que reprendre les montants mensuels nets payés à compter du 1er avril 2022. L'attestation de paiement des indemnités journalières datée du 1er avril 2022 établit que l'assuré a perçu au titre de la maladie du 24 aout 2019 au 29 mars 2022 la somme de 39.677,69 euros que l'attestation de paiement daté du 27 novembre 2025 ne permet pas de remettre en cause dès lors qu'y était mentionné que les indemnités journalières à 0 peuvent résulter de l'application du délai de carence d'arrêt de travail ou d'un nombre d'indemnités journalières dépassé ce qui est le cas en l'espèce. De même si Monsieur [Z] souligne que tant les courriers de la CPAM que la mise en demeure ne lui ont pas permis de connaître les raisons pour lesquelles un indu lui est réclamé, il lui sera objecté que ces courriers mentionnent expressément les articles du code de la sécurité sociale sur la base desquels la Caisse primaire a assis sa décision en récupération de l'indu. Au regard de l'ensemble de ces éléments, il convient donc de dire que l'indu de la Caisse primaire est caractérisé et justifié tant dans son principe que dans son entier montant. Monsieur [Z] sera condamné à rembourser cet indu à la Caisse primaire pour la somme de 2.301,59 euros. Sur la demande de dommages et intérêts Aux termes de l'article 1240 du code civil “tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer”. Le demandeur doit donc rapporter la preuve d'une faute de l'organisme de sécurité sociale, d'un dommage certain, direct et légitime et d'un lien de causalité, étant rappelé qu'il importe peu que cette faute soit ou non grossière et que le préjudice soit ou non anormal. Monsieur [Z] indique que la caisse a commis une faute lui causant un préjudice d'anxiété et sollicite des dommages et intérêts à ce titre. Il est constant que la Caisse est en droit d'effectuer des contrôles a priori mais aussi a posteriori et que la logique de paiement s'inscrit dans la volonté d'éviter toute rupture ou retard dans le paiement des prestations aux assurés. Si Monsieur [Z] invoque la faute de la CPAM toutefois il ne produit aucun élément établissant que la faute lui ait causé un préjudice d'anxiété . De même, le préjudice financier invoqué par Monsieur [Z] n'est pas caractérisé dans la mesure où l'action en recouvrement engagée à son encontre ne vise qu'à obtenir le remboursement de sommes indues, qui s'il n'avait pas à les restituer, l'auraient enrichie. Monsieur [Z] sera en conséquence débouté de sa demande de dommages et intérêts. Sur les demandes accessoires Monsieur [Z] qui succombe sera condamné aux dépens. L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, chacune des parties sera en conséquence déboutée de ce chef de demande. PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant après débats en audience publique et après avoir délibéré conformément à la loi, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en dernier ressort : DECLARE Monsieur [R] [Z] recevable en son recours ; CONDAMNE Monsieur [R] [Z] à rembourser à la Caisse primaire d'assurance maladie de la [Localité 1] la somme de 2.301,59 euros au titre de l'indu sur versement d'indemnités journalières du 1er février 2022 au 31 mars 2022 ; DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ; CONDAMNE Monsieur [R] [Z] aux entiers dépens ; RAPPELLE que chacune des parties pourra se pourvoir en cassation dans le délai de deux mois à compter de la notification de cette décision, par le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; Le présent jugement a été signé par Madame Fabienne COGNAT-BOURREE, présidente, et par Madame Raphaëlle TIXIER, greffière présente lors du prononcé. LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE : Raphaëlle TIXIER Fabienne COGNAT-BOURREE Copie certifiée conforme délivrée à : Monsieur [R] [Z] CPAM DE LA [Localité 1] Le Copie exécutoire délivrée à : Me Géraldine VILLAND CPAM DE LA [Localité 1] Le
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- 14 octobre 2024 · Tribunal judiciaire d'Amiens · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/00065
en commun : code de la securite sociale L323-2, code de la securite sociale L323-1
- 13 novembre 2024 · Tribunal judiciaire de Lille · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/00938
en commun : code de la securite sociale L323-2, code de la securite sociale L323-1
- 5 février 2025 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/01151
en commun : code de la securite sociale L323-2, code de la securite sociale L323-1
Mise à jour de la source le 2026-06-17T20:02:07.966Z.