Tribunal judiciaire d'Ajaccio, JCP, 16 juin 2026, n° 25/00117
Exposé du litige
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Suivant exploit signifié le 27/05/2025, la SA CONSUMER FINANCE a assigné devant le juge des contentieux de la protection d'Ajaccio [I] [X] [T] [C]. A l’audience du 17/06/2025, le moyen de droit relatif à la production du justificatif de la consultation du FICP (L341-2 et L 312-16 du Code de la consommation) a été soulevé d'office par la juge des contentieux de la protection et soumis au débat contradictoire. Suivant décision en date du 24/07/2025, la juge des contentieux de la protection a notamment ordonné la réouverture des débats afin de permettre aux parties de s’expliquer sur le nouveau moyen de droit soulevé d'office suivant : défaut de droit d’agir de la SA CONSUMER FINANCE, constituant une fin de non-recevoir ; renvoyé la cause à l’audience du 18/11/2025 à 10 heures ; réservé les droits des parties, les frais irrépétibles et les dépens. Suivant conclusions signifiées à étude le 10/09/2025, la société coopérative à capital variable CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA CORSE intervient volontairement, et sollicite : à titre principal : que soit jugé que la déchéance du terme est régulièrement acquise, à titre subsidiaire, si le tribunal devait estimer que la clause résolutoire n'est pas acquise de plein droit : que soit prononcée la résiliation judiciaire du contrat de prêt, en tout état de cause : la condamnation de [I] [X] [T] [C] à lui payer 12.868€ avec intérêts au taux nominal conventionnel au titre du prêt, 500€ en application de l'article 700 du Code de procédure civile, et les entiers dépens de la procédure. Suivant décision en date du 03/03/2026, la juge des contentieux de la protection a : -ordonné la réouverture des débats afin que les parties présentent toute explication utile concernant la signature électronique notamment, -rappelé le moyen de droit soulevé d’office à l’audience du 17/06/2025 et soumis à la libre discussion des parties : justificatif de la consultation du FICP (articles L341-2 et L 312-16 du Code de la consommation), moyen de droit sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts ; -renvoyé la cause à l’audience du 21/04/2026 à 10 heures ; -dit que la décision vaut convocation ; -réservé les droits des parties, les frais irrépétibles et les dépens. A l’audience du 21/04/2026, à laquelle l’affaire est retenue, la société coopérative à capital variable CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA CORSE est représentée par son conseil qui se réfère expressément à ses écritures aux termes desquelles elle sollicite : à titre principal : que soit jugé que la déchéance du terme est régulièrement acquise, à titre subsidiaire, si le tribunal devait estimer que la clause résolutoire n'est pas acquise de plein droit : que soit prononcée la résiliation judiciaire du contrat de prêt, en tout état de cause : la condamnation de [I] [X] [T] [C] à lui payer 12.868€ avec intérêts au taux nominal conventionnel au titre du prêt, 500€ en application de l'article 700 du Code de procédure civile, et les entiers dépens de la procédure. Il convient de se référer à ses écritures auxquelles elle se reporte pour un plus ample exposé des moyens développés, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile. La SA CONSUMER FINANCE ne comparaît plus. A l'audience du 21/04/2026, [I] [X] [T] [C] comparaît en personne. Il explique avoir signé le prêt en cause, et ce en agence bancaire. Il sollicite des délais de paiement, et la partie demanderesse ne s’y oppose pas. A l'audience du 21/04/2026, le délibéré est fixé au 16/06/2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION I. Sur la signature électronique L’article 1367 du Code civil qui dispose : « la signature nécessaire à la perfection d'un acte juridique identifie son auteur. (…) Lorsqu'elle est électronique, elle consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ». En l'espèce, suivant offre signée électroniquement le 18/02/2020 par [I] [X] [T] [C], la société coopérative à capital variable CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA CORSE lui a consenti un prêt personnel pour un montant de 22.000€, au taux débiteur de 5% l'an, pour une durée de 84 mois. Le Prestataire de Service de Certification électronique est DOCUSIGN, prestataire de service de confiance qualifié. S’il ressort du fichier de preuve que le crédit a été conclu à distance, de sorte que les modalités concernant l’authentification de l’emprunteur et la vérification de son identité, sont des éléments manquants, il apparaît en réalité qu’il a été souscrit en agence bancaire de l’aveu même de [I] [X] [T] [C] qui, comparaissant le 21/04/2026, confirme avoir contracté le crédit litigieux. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de remettre le crédit en cause. II. Sur la recevabilité de l'action en paiement L'article R 312-35 du Code de la consommation dispose que « le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par : -le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ; -ou le premier incident de paiement non régularisé ; -ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ; -ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L 312-93. Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article L. 733-1 ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l'article L. 733-7 ». En l'espèce, l'historique de paiement fait apparaître que le premier incident de paiement non régularisé est en date du 10/02/2024. Au vu de l'acte introductif d'instance signifié le 27/05/2025, la société n'est pas forclose dans son action en paiement. III. Sur la déchéance du terme du prêt Aux termes des articles 1217 et 1224 du Code civil, « la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut ( ...) provoquer la résolution du contrat. (…) La résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice ». L'article 1225 du Code civil dispose que « la clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire ». La clause « qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d'une durée raisonnable » est abusive (Cass. 1re civ., 22 mars 2023, n° 21-16.044). Selon l’article 1226 du même Code, « Le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable. La mise en demeure mentionne expressément qu'à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat. Lorsque l'inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent ». Selon les articles 1128 et 1229 du Code civil, « le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution (...). La résolution met fin au contrat. La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice. (...) Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation ». En l'espèce, le contrat en cause stipule (article 5.6) que « le prêteur a la possibilité de se prévaloir de l’exigibilité immédiate de la présente offre de contrat de crédit, en capital, intérêts et accessoires, par la seule survenance de l’un des quelconques événements ci-après et sans qu’il soit besoin d’aucun préavis et d’aucune formalité judiciaire, après une mise en demeure de régulariser, adressée à l’emprunteur, par tout moyen et restée sans effet pendant 15 jours dans les cas suivants : a) non-paiement des sommes exigibles ou d’une seule échéance (en totalité ou partiellement) ». [I] [X] [T] [C] a été mis en demeure de régulariser les impayés dans un délai de 15 jours par lettre recommandée avec avis de réception avisée le 14/06/2024, pli non réclamé. La clause résolutoire n’est pas expressément mentionnée. La déchéance du terme a été notifiée par lettre recommandée réceptionnée le 22/07/2024. Cependant, il apparaît que le délai de 15 jours laissé à l’emprunteur pour régulariser les impayés n’est pas un préavis raisonnable. La déchéance du terme n’est pas acquise en application du contrat ou suite à notification. Néanmoins, le terme du contrat peut aussi être le fait d'une décision de justice en cas d'inexécution suffisamment grave. Or, [I] [X] [T] [C] n’a pas payé plusieurs mensualités de remboursement. Dans ces conditions, il sera prononcé la résiliation du contrat au 27/05/2025. IV. Sur la déchéance du droit aux intérêts du prêteur Aux termes de l'article L312-16 du Code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L 751-1 du même Code c'est à dire le fichier national qui recense les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels, dit FICP. Ce fichier est géré par la Banque de France, laquelle est seule habilitée à centraliser ces informations. Les articles L 341-2 et suivants du Code de la consommation disposent que le prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L 312-14 et L 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. En l’espèce, la société ne démontre pas avoir consulté le FICP concernant l’emprunteur avant le déblocage des fonds, et ce bien qu’appelée à présenter toute observation utile et à présenter toute pièce nécessaire sur ce moyen de droit soulevé d’office et sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts. En conséquence, la banque sera déchue totalement de son droit aux intérêts. V. Sur les sommes dues au titre du prêt L’article L 341-8 du Code de la consommation dispose que « lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts (...), l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû ». En outre, la limitation légale de la créance du prêteur, du fait de la déchéance, exclut qu'il puisse prétendre à l'indemnité revendiquée, tandis que le paiement des primes d'assurance ne fait pas partie de la liste limitative fixée par l'article L311-48 du Code de la consommation, d'autant que le prêteur ne produit aucun mandat de l'assureur l'autorisant à recouvrir cette somme pour son compte. En conséquence, [I] [X] [T] [C] sera condamné à payer au prêteur le seul capital emprunté, à l'exclusion de tout frais, indemnité, intérêt et assurance, diminué des paiements par lui effectués, à quelque titre que ce soit, soit une somme de 7.506,73 € (22.000€ – 14.493,27€). Les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté les obligations légales, notamment du fait que le taux d'intérêt légal sera majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l'article L.313-3 du code monétaire et financier. Afin d'assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par l'arrêt CJUE du 27/03/2014, C-565/12, il convient d'écarter toute application des articles 1231-6 du Code civil et L 313-3 du Code monétaire et financier et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal. VI. Sur les délais de paiement Sur le fondement de l'article 1343-5 du Code civil, « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite ». En l’espèce, au vu de l’accord des parties sur ce point, il convient de faire droit à la demande de délais de paiement de la partie défenderesse. En conséquence, il sera octroyé à la partie défenderesse un échéancier de paiement sur 24 mois, à hauteur de 300€ par mois, le solde devant être réglé au terme du délai. V. Sur les demandes accessoires Conformément à l'article 696 du Code de procédure civile, [I] [X] [T] [C], qui succombe, supportera la charge de l'intégralité des dépens de la présente procédure. En application de l'article 700 du même Code, en équité, la société coopérative à capital variable CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA CORSE sera déboutée de sa demande sur ce fondement.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort, PRONONCE la résiliation du contrat signé entre [I] [X] [T] [C] et la société coopérative à capital variable CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA CORSE le 18/02/2020, au 27/05/2025 ; CONDAMNE [I] [X] [T] [C] à payer à la société coopérative à capital variable CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA CORSE une somme de 7.506,73€ au titre du prêt signé entre les parties le 18/02/2020 ; DIT que cette somme ne produira pas intérêts, pas même au taux légal ; ACCORDE à [I] [X] [T] [C] la faculté d’apurer sa dette au plus tard le 10 de chaque mois, et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement, en 23 mensualités équivalentes d’un montant de 300€ et une 24ème mensualité correspondant au solde de la somme due ; DIT que le défaut de paiement d'un seul règlement à l'échéance prescrite entraînera la déchéance du terme et que la totalité du solde restant dû deviendra immédiatement exigible ; RAPPELLE que l'application des dispositions de l'article 1343-5 du code civil suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d'intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d'être dues pendant les délais accordés. DEBOUTE la société coopérative à capital variable CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA CORSE de ses demandes plus amples ou contraires ; CONDAMNE [I] [X] [T] [C] au paiement des entiers dépens. LE GREFFIER LA VICE-PRESIDENTE
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE COUR D’APPEL DE BASTIA TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AJACCIO CONTENTIEUX DE LA PROTECTION -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= N° du dossier : N° RG 25/00117 - N° Portalis DBXH-W-B7J-DE2U N° de Minute : 171/2026 JUGEMENT DU 16 JUIN 2026 Au nom du peuple français --------------------- COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ: Après débats à l'audience publique tenue le 21 avril 2026, sous la présidence de Mme ACQUAVIVA, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection, assistée de Madame GUILLET, et lors du prononcé de Madame GUILLET, greffier, le délibéré de l'affaire a été fixé au 16 juin 2026. ENTRE : Société anonyme CONSUMER FINANCE sise 1 rue victor basch CS 70001 - 91068 MASSY CEDEX Non comparante ni représentée Société coopérative à capital variable CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA CORSE sise 1 avenue Napoléon III BP 308 20193 AJACCIO CEDEX Rep/assistant : Me Sylvain DAMAZ, avocat au barreau de MARSEILLE Rep/assistant : Me Morgane DE PERETTI, avocat au barreau d’AJACCIO D’UNE PART, ET : Monsieur [I] [X] [T] [C] né le 14 Juin 1977 à POVOA DE VARZIM demeurant LOT PIATTAMONA MELA - 20137 PORTO-VECCHI0 comparant D’AUTRE PART, EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Suivant exploit signifié le 27/05/2025, la SA CONSUMER FINANCE a assigné devant le juge des contentieux de la protection d'Ajaccio [I] [X] [T] [C]. A l’audience du 17/06/2025, le moyen de droit relatif à la production du justificatif de la consultation du FICP (L341-2 et L 312-16 du Code de la consommation) a été soulevé d'office par la juge des contentieux de la protection et soumis au débat contradictoire. Suivant décision en date du 24/07/2025, la juge des contentieux de la protection a notamment ordonné la réouverture des débats afin de permettre aux parties de s’expliquer sur le nouveau moyen de droit soulevé d'office suivant : défaut de droit d’agir de la SA CONSUMER FINANCE, constituant une fin de non-recevoir ; renvoyé la cause à l’audience du 18/11/2025 à 10 heures ; réservé les droits des parties, les frais irrépétibles et les dépens. Suivant conclusions signifiées à étude le 10/09/2025, la société coopérative à capital variable CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA CORSE intervient volontairement, et sollicite : à titre principal : que soit jugé que la déchéance du terme est régulièrement acquise, à titre subsidiaire, si le tribunal devait estimer que la clause résolutoire n'est pas acquise de plein droit : que soit prononcée la résiliation judiciaire du contrat de prêt, en tout état de cause : la condamnation de [I] [X] [T] [C] à lui payer 12.868€ avec intérêts au taux nominal conventionnel au titre du prêt, 500€ en application de l'article 700 du Code de procédure civile, et les entiers dépens de la procédure. Suivant décision en date du 03/03/2026, la juge des contentieux de la protection a : -ordonné la réouverture des débats afin que les parties présentent toute explication utile concernant la signature électronique notamment, -rappelé le moyen de droit soulevé d’office à l’audience du 17/06/2025 et soumis à la libre discussion des parties : justificatif de la consultation du FICP (articles L341-2 et L 312-16 du Code de la consommation), moyen de droit sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts ; -renvoyé la cause à l’audience du 21/04/2026 à 10 heures ; -dit que la décision vaut convocation ; -réservé les droits des parties, les frais irrépétibles et les dépens. A l’audience du 21/04/2026, à laquelle l’affaire est retenue, la société coopérative à capital variable CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA CORSE est représentée par son conseil qui se réfère expressément à ses écritures aux termes desquelles elle sollicite : à titre principal : que soit jugé que la déchéance du terme est régulièrement acquise, à titre subsidiaire, si le tribunal devait estimer que la clause résolutoire n'est pas acquise de plein droit : que soit prononcée la résiliation judiciaire du contrat de prêt, en tout état de cause : la condamnation de [I] [X] [T] [C] à lui payer 12.868€ avec intérêts au taux nominal conventionnel au titre du prêt, 500€ en application de l'article 700 du Code de procédure civile, et les entiers dépens de la procédure. Il convient de se référer à ses écritures auxquelles elle se reporte pour un plus ample exposé des moyens développés, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile. La SA CONSUMER FINANCE ne comparaît plus. A l'audience du 21/04/2026, [I] [X] [T] [C] comparaît en personne. Il explique avoir signé le prêt en cause, et ce en agence bancaire. Il sollicite des délais de paiement, et la partie demanderesse ne s’y oppose pas. A l'audience du 21/04/2026, le délibéré est fixé au 16/06/2026. MOTIFS DE LA DECISION I. Sur la signature électronique L’article 1367 du Code civil qui dispose : « la signature nécessaire à la perfection d'un acte juridique identifie son auteur. (…) Lorsqu'elle est électronique, elle consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ». En l'espèce, suivant offre signée électroniquement le 18/02/2020 par [I] [X] [T] [C], la société coopérative à capital variable CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA CORSE lui a consenti un prêt personnel pour un montant de 22.000€, au taux débiteur de 5% l'an, pour une durée de 84 mois. Le Prestataire de Service de Certification électronique est DOCUSIGN, prestataire de service de confiance qualifié. S’il ressort du fichier de preuve que le crédit a été conclu à distance, de sorte que les modalités concernant l’authentification de l’emprunteur et la vérification de son identité, sont des éléments manquants, il apparaît en réalité qu’il a été souscrit en agence bancaire de l’aveu même de [I] [X] [T] [C] qui, comparaissant le 21/04/2026, confirme avoir contracté le crédit litigieux. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de remettre le crédit en cause. II. Sur la recevabilité de l'action en paiement L'article R 312-35 du Code de la consommation dispose que « le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par : -le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ; -ou le premier incident de paiement non régularisé ; -ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ; -ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L 312-93. Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article L. 733-1 ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l'article L. 733-7 ». En l'espèce, l'historique de paiement fait apparaître que le premier incident de paiement non régularisé est en date du 10/02/2024. Au vu de l'acte introductif d'instance signifié le 27/05/2025, la société n'est pas forclose dans son action en paiement. III. Sur la déchéance du terme du prêt Aux termes des articles 1217 et 1224 du Code civil, « la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut ( ...) provoquer la résolution du contrat. (…) La résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice ». L'article 1225 du Code civil dispose que « la clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire ». La clause « qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d'une durée raisonnable » est abusive (Cass. 1re civ., 22 mars 2023, n° 21-16.044). Selon l’article 1226 du même Code, « Le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable. La mise en demeure mentionne expressément qu'à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat. Lorsque l'inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent ». Selon les articles 1128 et 1229 du Code civil, « le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution (...). La résolution met fin au contrat. La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice. (...) Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation ». En l'espèce, le contrat en cause stipule (article 5.6) que « le prêteur a la possibilité de se prévaloir de l’exigibilité immédiate de la présente offre de contrat de crédit, en capital, intérêts et accessoires, par la seule survenance de l’un des quelconques événements ci-après et sans qu’il soit besoin d’aucun préavis et d’aucune formalité judiciaire, après une mise en demeure de régulariser, adressée à l’emprunteur, par tout moyen et restée sans effet pendant 15 jours dans les cas suivants : a) non-paiement des sommes exigibles ou d’une seule échéance (en totalité ou partiellement) ». [I] [X] [T] [C] a été mis en demeure de régulariser les impayés dans un délai de 15 jours par lettre recommandée avec avis de réception avisée le 14/06/2024, pli non réclamé. La clause résolutoire n’est pas expressément mentionnée. La déchéance du terme a été notifiée par lettre recommandée réceptionnée le 22/07/2024. Cependant, il apparaît que le délai de 15 jours laissé à l’emprunteur pour régulariser les impayés n’est pas un préavis raisonnable. La déchéance du terme n’est pas acquise en application du contrat ou suite à notification. Néanmoins, le terme du contrat peut aussi être le fait d'une décision de justice en cas d'inexécution suffisamment grave. Or, [I] [X] [T] [C] n’a pas payé plusieurs mensualités de remboursement. Dans ces conditions, il sera prononcé la résiliation du contrat au 27/05/2025. IV. Sur la déchéance du droit aux intérêts du prêteur Aux termes de l'article L312-16 du Code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L 751-1 du même Code c'est à dire le fichier national qui recense les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels, dit FICP. Ce fichier est géré par la Banque de France, laquelle est seule habilitée à centraliser ces informations. Les articles L 341-2 et suivants du Code de la consommation disposent que le prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L 312-14 et L 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. En l’espèce, la société ne démontre pas avoir consulté le FICP concernant l’emprunteur avant le déblocage des fonds, et ce bien qu’appelée à présenter toute observation utile et à présenter toute pièce nécessaire sur ce moyen de droit soulevé d’office et sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts. En conséquence, la banque sera déchue totalement de son droit aux intérêts. V. Sur les sommes dues au titre du prêt L’article L 341-8 du Code de la consommation dispose que « lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts (...), l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû ». En outre, la limitation légale de la créance du prêteur, du fait de la déchéance, exclut qu'il puisse prétendre à l'indemnité revendiquée, tandis que le paiement des primes d'assurance ne fait pas partie de la liste limitative fixée par l'article L311-48 du Code de la consommation, d'autant que le prêteur ne produit aucun mandat de l'assureur l'autorisant à recouvrir cette somme pour son compte. En conséquence, [I] [X] [T] [C] sera condamné à payer au prêteur le seul capital emprunté, à l'exclusion de tout frais, indemnité, intérêt et assurance, diminué des paiements par lui effectués, à quelque titre que ce soit, soit une somme de 7.506,73 € (22.000€ – 14.493,27€). Les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté les obligations légales, notamment du fait que le taux d'intérêt légal sera majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l'article L.313-3 du code monétaire et financier. Afin d'assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par l'arrêt CJUE du 27/03/2014, C-565/12, il convient d'écarter toute application des articles 1231-6 du Code civil et L 313-3 du Code monétaire et financier et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal. VI. Sur les délais de paiement Sur le fondement de l'article 1343-5 du Code civil, « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite ». En l’espèce, au vu de l’accord des parties sur ce point, il convient de faire droit à la demande de délais de paiement de la partie défenderesse. En conséquence, il sera octroyé à la partie défenderesse un échéancier de paiement sur 24 mois, à hauteur de 300€ par mois, le solde devant être réglé au terme du délai. V. Sur les demandes accessoires Conformément à l'article 696 du Code de procédure civile, [I] [X] [T] [C], qui succombe, supportera la charge de l'intégralité des dépens de la présente procédure. En application de l'article 700 du même Code, en équité, la société coopérative à capital variable CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA CORSE sera déboutée de sa demande sur ce fondement. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort, PRONONCE la résiliation du contrat signé entre [I] [X] [T] [C] et la société coopérative à capital variable CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA CORSE le 18/02/2020, au 27/05/2025 ; CONDAMNE [I] [X] [T] [C] à payer à la société coopérative à capital variable CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA CORSE une somme de 7.506,73€ au titre du prêt signé entre les parties le 18/02/2020 ; DIT que cette somme ne produira pas intérêts, pas même au taux légal ; ACCORDE à [I] [X] [T] [C] la faculté d’apurer sa dette au plus tard le 10 de chaque mois, et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement, en 23 mensualités équivalentes d’un montant de 300€ et une 24ème mensualité correspondant au solde de la somme due ; DIT que le défaut de paiement d'un seul règlement à l'échéance prescrite entraînera la déchéance du terme et que la totalité du solde restant dû deviendra immédiatement exigible ; RAPPELLE que l'application des dispositions de l'article 1343-5 du code civil suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d'intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d'être dues pendant les délais accordés. DEBOUTE la société coopérative à capital variable CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA CORSE de ses demandes plus amples ou contraires ; CONDAMNE [I] [X] [T] [C] au paiement des entiers dépens. LE GREFFIER LA VICE-PRESIDENTE
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1128, code de la consommation L751-1, code de la consommation L311-48, code civil 1367, code civil 1226). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 2 septembre 2026 · Tribunal judiciaire d'Ajaccio · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00258
en commun : code civil 1128, code de la consommation L311-48, code civil 1367, code civil 1226
- 2 septembre 2026 · Tribunal judiciaire d'Ajaccio · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00010
en commun : code civil 1128, code de la consommation L311-48, code civil 1367, code civil 1226
- 2 septembre 2026 · Tribunal judiciaire d'Ajaccio · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00020
en commun : code civil 1128, code de la consommation L311-48, code civil 1367, code civil 1226
- 2 septembre 2026 · Tribunal judiciaire d'Ajaccio · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 26/00081
en commun : code civil 1128, code de la consommation L311-48, code civil 1226
- 30 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00458
en commun : code civil 1128, code de la consommation L751-1
- 18 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 25/07574
en commun : code de la consommation L751-1, code de la consommation L311-48
- 18 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 25/07575
en commun : code de la consommation L751-1, code de la consommation L311-48
- 2 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 26/02133
en commun : code de la consommation L751-1, code de la consommation L311-48
Mise à jour de la source le 2026-06-17T20:59:41.088Z.