Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2026:OR90603
Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 18 juin 2026, n° 25-17.831
Autre
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Chronologie de l'affaire
- 6 juin 2025 · Cour d'appel de Paris · Autre (décision attaquée)
- 18 juin 2026 · Cour de cassation · Autre (cette décision)
Jugé 12,4 mois après la décision attaquée.
Motifs
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORad Pourvoi n° : Y 25-17.831 Demandeur : la société Heracles investissement Défendeur : la société Tours Invest et autres Requête n° : 92/26 Ordonnance n° : 90603 du 18 juin 2026 ORDONNANCE _______________ ENTRE : la société Tours Invest, ayant la SARL Le Prado - Gilbert pour avocat à la Cour de cassation, ET : la société Heracles investissement, ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation, Dans l'instance concernant en outre : la société Eiffage immobilier grand ouest, ayant la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy pour avocat à la Cour de cassation, Carole Caillard, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 7 mai 2026, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 30 janvier 2026 par laquelle la société Tours Invest demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro Y 25-17.831 formé le 6 août 2025 par la société Heracles investissement à l'encontre de l'arrêt rendu le 6 juin 2025 par la cour d'appel de Paris ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu les observations développées en défense à la requête ; Vu l'avis de Jean-Pierre Bonthoux, avocat général, recueilli lors des débats ; Le demandeur au pourvoi établit avoir réglé une somme de 500 000 euros représentant environ un quart des sommes dues. Il ne prétend pas, pour le surplus des sommes dues être dans l'impossibilité d'exécuter et n'invoque pas non plus les conséquences manifestement excessives que l'exécution de l'arrêt entraînerait. Il invoque uniquement le risque de non restitution des fonds en cas de cassation, risque qui n'apparaît, ni avéré, ni de nature à justifier, même au regard des circonstances de l'espèce, le rejet de la requête. Dès lors, la requête doit être accueillie.
Dispositif
EN CONSÉQUENCE : La demande de renvoi est rejetée. L'affaire enrôlée sous le numéro Y 25-17.831 est radiée. En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée. Fait à Paris, le 18 juin 2026 La greffière lors du prononcé, La conseillère déléguée, Corinne Comes Carole Caillard
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORad Pourvoi n° : Y 25-17.831 Demandeur : la société Heracles investissement Défendeur : la société Tours Invest et autres Requête n° : 92/26 Ordonnance n° : 90603 du 18 juin 2026 ORDONNANCE _______________ ENTRE : la société Tours Invest, ayant la SARL Le Prado - Gilbert pour avocat à la Cour de cassation, ET : la société Heracles investissement, ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation, Dans l'instance concernant en outre : la société Eiffage immobilier grand ouest, ayant la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy pour avocat à la Cour de cassation, Carole Caillard, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 7 mai 2026, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 30 janvier 2026 par laquelle la société Tours Invest demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro Y 25-17.831 formé le 6 août 2025 par la société Heracles investissement à l'encontre de l'arrêt rendu le 6 juin 2025 par la cour d'appel de Paris ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu les observations développées en défense à la requête ; Vu l'avis de Jean-Pierre Bonthoux, avocat général, recueilli lors des débats ; Le demandeur au pourvoi établit avoir réglé une somme de 500 000 euros représentant environ un quart des sommes dues. Il ne prétend pas, pour le surplus des sommes dues être dans l'impossibilité d'exécuter et n'invoque pas non plus les conséquences manifestement excessives que l'exécution de l'arrêt entraînerait. Il invoque uniquement le risque de non restitution des fonds en cas de cassation, risque qui n'apparaît, ni avéré, ni de nature à justifier, même au regard des circonstances de l'espèce, le rejet de la requête. Dès lors, la requête doit être accueillie. EN CONSÉQUENCE : La demande de renvoi est rejetée. L'affaire enrôlée sous le numéro Y 25-17.831 est radiée. En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée. Fait à Paris, le 18 juin 2026 La greffière lors du prononcé, La conseillère déléguée, Corinne Comes Carole Caillard
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Mise à jour de la source le 2026-06-26T16:41:02.704Z.