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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2026:OR90603

Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 18 juin 2026, n° 25-17.831

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Chronologie de l'affaire

Jugé 12,4 mois après la décision attaquée.

Motifs

COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 ORad
 
 
 
 Pourvoi n° : Y 25-17.831
 Demandeur : la société Heracles investissement 
 Défendeur : la société Tours Invest et autres
 Requête n° : 92/26
 Ordonnance n° : 90603 du 18 juin 2026
 
 
 
 
 
 ORDONNANCE
 _______________
 
 
 
 ENTRE :
 
 la société Tours Invest, ayant la SARL Le Prado - Gilbert pour avocat à la Cour de cassation,
 
 ET :
 
 la société Heracles investissement, ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation,
 
 Dans l'instance concernant en outre : 
 
 la société Eiffage immobilier grand ouest, ayant la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy pour avocat à la Cour de cassation,
 
 
 Carole Caillard, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 7 mai 2026, a rendu l'ordonnance suivante :
 
 Vu la requête du 30 janvier 2026 par laquelle la société Tours Invest demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro Y 25-17.831 formé le 6 août 2025 par la société Heracles investissement à l'encontre de l'arrêt rendu le 6 juin 2025 par la cour d'appel de Paris ;
 
 Vu les observations développées au soutien de la requête ;
 
 Vu les observations développées en défense à la requête ;
 
 Vu l'avis de Jean-Pierre Bonthoux, avocat général, recueilli lors des débats ; 
 
 Le demandeur au pourvoi établit avoir réglé une somme de 500 000 euros représentant environ un quart des sommes dues. Il ne prétend pas, pour le surplus des sommes dues être dans l'impossibilité d'exécuter et n'invoque pas non plus les conséquences manifestement excessives que l'exécution de l'arrêt entraînerait. Il invoque uniquement le risque de non restitution des fonds en cas de cassation, risque qui n'apparaît, ni avéré, ni de nature à justifier, même au regard des circonstances de l'espèce, le rejet de la requête.
 
 Dès lors, la requête doit être accueillie.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE :
 
 La demande de renvoi est rejetée.
 
 L'affaire enrôlée sous le numéro Y 25-17.831 est radiée.
 
 En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée.
 
 
 
 Fait à Paris, le 18 juin 2026
 
 
 La greffière lors
 du prononcé, 
 La conseillère déléguée,
 
 
 
 
 
 
 
 Corinne Comes
 Carole Caillard
Texte intégral
COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 ORad
 
 
 
 Pourvoi n° : Y 25-17.831
 Demandeur : la société Heracles investissement 
 Défendeur : la société Tours Invest et autres
 Requête n° : 92/26
 Ordonnance n° : 90603 du 18 juin 2026
 
 
 
 
 
 ORDONNANCE
 _______________
 
 
 
 ENTRE :
 
 la société Tours Invest, ayant la SARL Le Prado - Gilbert pour avocat à la Cour de cassation,
 
 ET :
 
 la société Heracles investissement, ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation,
 
 Dans l'instance concernant en outre : 
 
 la société Eiffage immobilier grand ouest, ayant la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy pour avocat à la Cour de cassation,
 
 
 Carole Caillard, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 7 mai 2026, a rendu l'ordonnance suivante :
 
 Vu la requête du 30 janvier 2026 par laquelle la société Tours Invest demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro Y 25-17.831 formé le 6 août 2025 par la société Heracles investissement à l'encontre de l'arrêt rendu le 6 juin 2025 par la cour d'appel de Paris ;
 
 Vu les observations développées au soutien de la requête ;
 
 Vu les observations développées en défense à la requête ;
 
 Vu l'avis de Jean-Pierre Bonthoux, avocat général, recueilli lors des débats ; 
 
 Le demandeur au pourvoi établit avoir réglé une somme de 500 000 euros représentant environ un quart des sommes dues. Il ne prétend pas, pour le surplus des sommes dues être dans l'impossibilité d'exécuter et n'invoque pas non plus les conséquences manifestement excessives que l'exécution de l'arrêt entraînerait. Il invoque uniquement le risque de non restitution des fonds en cas de cassation, risque qui n'apparaît, ni avéré, ni de nature à justifier, même au regard des circonstances de l'espèce, le rejet de la requête.
 
 Dès lors, la requête doit être accueillie.
 
 EN CONSÉQUENCE :
 
 La demande de renvoi est rejetée.
 
 L'affaire enrôlée sous le numéro Y 25-17.831 est radiée.
 
 En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée.
 
 
 
 Fait à Paris, le 18 juin 2026
 
 
 La greffière lors
 du prononcé, 
 La conseillère déléguée,
 
 
 
 
 
 
 
 Corinne Comes
 Carole Caillard

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Mise à jour de la source le 2026-06-26T16:41:02.704Z.