Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2026:OR90566
Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 18 juin 2026, n° 25-17.941
Autre
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Chronologie de l'affaire
- 12 juin 2025 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre (décision attaquée)
- 18 juin 2026 · Cour de cassation · Autre (cette décision)
Jugé 12,2 mois après la décision attaquée.
Motifs
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORad Pourvoi n° : T 25-17.941 Demandeur : Mme [K] Défendeur : la société AXA France IARD et autre Requête n° : 122/26 Ordonnance n° : 90566 du 18 juin 2026 ORDONNANCE _______________ ENTRE : la société AXA France IARD, ayant la SCP Bouzidi et Bouhanna pour avocat à la Cour de cassation, la société AXA France vie, ayant la SCP Bouzidi et Bouhanna pour avocat à la Cour de cassation, ET : Mme [G] [K], ayant Me Haas pour avocat à la Cour de cassation, Carole Caillard, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 7 mai 2026, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 6 février 2026 par laquelle la société AXA France IARD, la société AXA France vie demandent, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro T 25-17.941 formé le 8 août 2025 par Mme [G] [K] à l'encontre de l'arrêt rendu le 12 juin 2025 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu l'avis de Jean-Pierre Bonthoux, avocat général, recueilli lors des débats ; La demanderesse au pourvoi n'ayant pas comparu ni formulé d'observations, il n'est invoqué aucune diligence manifestant une volonté de déférer à la décision des juges du fond, ni une impossibilité d'exécution ni une situation de nature à faire craindre ou présumer des conséquences manifestement excessives en cas d'exécution. Dès lors, la requête doit être accueillie.
Dispositif
EN CONSÉQUENCE : L'affaire enrôlée sous le numéro T 25-17.941 est radiée. En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée. Fait à Paris, le 18 juin 2026 La greffière lors du prononcé, La conseillère déléguée, Corinne Comes Carole Caillard
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORad Pourvoi n° : T 25-17.941 Demandeur : Mme [K] Défendeur : la société AXA France IARD et autre Requête n° : 122/26 Ordonnance n° : 90566 du 18 juin 2026 ORDONNANCE _______________ ENTRE : la société AXA France IARD, ayant la SCP Bouzidi et Bouhanna pour avocat à la Cour de cassation, la société AXA France vie, ayant la SCP Bouzidi et Bouhanna pour avocat à la Cour de cassation, ET : Mme [G] [K], ayant Me Haas pour avocat à la Cour de cassation, Carole Caillard, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 7 mai 2026, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 6 février 2026 par laquelle la société AXA France IARD, la société AXA France vie demandent, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro T 25-17.941 formé le 8 août 2025 par Mme [G] [K] à l'encontre de l'arrêt rendu le 12 juin 2025 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu l'avis de Jean-Pierre Bonthoux, avocat général, recueilli lors des débats ; La demanderesse au pourvoi n'ayant pas comparu ni formulé d'observations, il n'est invoqué aucune diligence manifestant une volonté de déférer à la décision des juges du fond, ni une impossibilité d'exécution ni une situation de nature à faire craindre ou présumer des conséquences manifestement excessives en cas d'exécution. Dès lors, la requête doit être accueillie. EN CONSÉQUENCE : L'affaire enrôlée sous le numéro T 25-17.941 est radiée. En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée. Fait à Paris, le 18 juin 2026 La greffière lors du prononcé, La conseillère déléguée, Corinne Comes Carole Caillard
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Mise à jour de la source le 2026-06-26T16:41:17.167Z.