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Décision de justice

Tribunal de commerce de La Rochelle, DECLARATIONS DE CESSATION DES PAIEMENTS, 16 juin 2026, n° 2026004075

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Parties (entreprises)

SIREN 428718415

Motifs

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE N° rôle : 2026 004075

JUGEMENT DU SEIZE JUIN DEUX MILLE VINGT SIX

En date du 04/06/2026,

Madame [W] [H]

, née le [Date naissance 1] à [Localité 1] (17), de nationalité française, demeurant [Adresse 1], immatriculée au Répertoire des Métiers de la Charente-Maritime sous le numéro 428 718 415, exerçant une activité d'architecture, dont l'établissement principal se trouve sis [Adresse 2], a fait la déclaration de cessation des paiements prévue par la loi.

Le débiteur a été appelé à comparaître en chambre du conseil pour l'audience du 09/06/2026 à 10:00, accompagné le cas échéant de la personne habilitée à être entendue, conformément aux articles L.621-1, L.631-7, R.621-2 et R.631-7 du code de commerce.

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré, Monsieur Laurent THENAULT, Président, Messieurs William ZEGHBIB et Jérémie LUCAS, Juges, Assistés lors des débats par Alicia BITAUD, Commis-Greffier assermenté,

Lors de l'audience du 09/06/2026 Madame [W] [H] a été entendue en ses explications laquelle déclare :

Avoir un passif échu et exigible s'élevant à 41 642 euros et ne pas avoir l'actif disponible pour y faire face,

Avoir 3 salariés et ne pas être à jour du règlement des salaires,

Etre toujours en activité,

Avoir un chiffre d'affaires H.T du dernier exercice qui s'est élevé à 328 015 euros,

Solliciter l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire.

Madame [W] [H] explique que les difficultés de son entreprise sont la conséquence de délais de paiement clients anormalement longs, du décalage de certains projets en raison des élections municipales ainsi que des procédures collectives ouvertes à l'encontre de plusieurs clients. Disposant de projets signés et d'un chiffre d'affaires mensuel prévisionnel de 60 000 euros sur les mois de juin, elle précise envisager une diminution de ses charges et mettre une attention particulière dans les recouvrements de créance afin de redresser l'entreprise.

Par courriel en date du 05/06/2026, le conseil régional de l'ordre des architectes, avisé de la demande de Madame [W], a informé de son absence à l'audience. Il indique que Madame [W] est inscrite au tableau de l'ordre depuis le 16/03/2000 et qu'elle se trouve à jour de ses obligations en matière d'assurances professionnelles et de cotisations ordinales.

CELA ETANT EXPOSE

Dans la présente affaire, Madame [W] [H] relève du statut des entrepreneurs individuels au sens de l'article L.526-22 du code de commerce.

Sur la cessation des paiements,

Alors même que la demande d'ouverture de la procédure ne porte que sur l'ouverture d'une procédure pour un seul patrimoine, il appartient au tribunal, aux termes de l'article L.681-1 du code de commerce, de vérifier les conditions d'ouverture pour chaque procédure.

Il y a lieu d'examiner, en application de l'article L.681-1 2° du code de commerce, si les conditions d'ouverture d'une procédure prévue au livre VI du code de commerce sont réunies en fonction du patrimoine professionnel de Madame [W] [H].

Il résulte des documents produits aux débats ainsi que des explications recueillies lors de l'audience que, s'agissant du passif exigible, le montant des dettes professionnelles exigibles ayant pour gage le patrimoine professionnel est de 41 642 euros sans aucun actif disponible pour y faire face, le découvert bancaire ayant été dénoncé par la banque.

Dans ces conditions, Madame [W] [H] ne se trouve pas en mesure de faire face au passif exigible avec l'actif disponible dont elle dispose. En conséquence, l'entreprise est en état de cessation des paiements et, en application de l'article L. 631-8 du code de commerce, il y a lieu de fixer provisoirement la date de cessation des paiements au 01/02/2026 en raison de son incapacité à régler une facture de son conseil.

Il n'existe à ce stade aucun élément permettant de considérer que le redressement de l'entreprise serait impossible, voire même qu'il est soutenu par le débiteur, de sorte qu'il y a lieu d'ouvrir une procédure de redressement judiciaire.

Il convient d'appliquer la procédure sans administrateur judiciaire prévue par les articles L.621-4, L.631-9, R.621-11 et R.631-16 du code de commerce, eu égard au montant du chiffre d'affaires hors taxes et au nombre de salariés de l'entreprise débitrice, existant au jour de la demande.

Sur le surendettement et/ou mauvaise foi,

S'agissant de l'état du patrimoine personnel de Madame [W] [H], cette dernière a remis une attestation sur l'honneur faisant état de l'absence de dette personnelle. Dans ces conditions, la situation de surendettement n'est pas caractérisée en application de l'article L.711-1 du code de la consommation.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, hors la présence du ministère public et du greffier,

Vu les articles L.526-22, L.681-1, L.681-2, et L.681-3 du code de commerce,

Constate

que Madame [W] [H] a été entendue ;

Constate l'état de cessation des paiements de Madame [W] [H] ;

Prononce le redressement judiciaire de

[W] [H] [Adresse 3] [Adresse 4] à [Localité 2] Inscrite au Répertoire des Métiers de la Charente-Maritime sous le numéro 428 718 415 ;

Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 01/02/2026 ;

Ouvre une période d'observation de six mois ;

Désigne Monsieur [L] [N] en qualité de juge-commissaire ;

Désigne Monsieur [L] [X] en qualité de juge-commissaire suppléant ;

Désigne

la SELARL CEDIGEP, prise en la personne de Maître [P] [C], [Adresse 5], [Localité 3], en qualité de mandataire judiciaire ;

Désigne

la SELARL [Q] [S] [M] Commissaire-Priseur Judiciaire [Adresse 6], en qualité de commissaire de justice aux fins de réaliser l'inventaire du patrimoine du débiteur, prévus à l'article L.622-6 du code de commerce, ainsi que les garanties qui le grèvent ;

Dit que l'inventaire devra être déposé au greffe dans le délai d'un mois de la présente décision et qu'en cas de difficultés, il en sera référé au juge-commissaire ;

Dit

que dans les dix jours du prononcé de ce jugement, le chef d'entreprise devra réunir les salariés à l'effet qu'ils élisent un représentant des salariés ;

Dit

que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés ou le procès-verbal de carence, devra être déposé immédiatement au greffe du tribunal de commerce de LA ROCHELLE par le chef d'entreprise ;

Dit

que le débiteur devra remettre sans délai au mandataire judiciaire, la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes, de ses principaux contrats en cours et qu'il l'informera des instances en cours auxquelles l'entreprise est partie ;

Invite

le débiteur, sous peine de sanctions commerciales, à coopérer avec le mandataire judiciaire et à ne pas faire obstacle au bon déroulement de la procédure ;

Ordonne

le rappel de cette affaire le

MARDI 01 SEPTEMBRE 2026 à 14 H 00

en la chambre du conseil sis [Adresse 7], afin qu'il soit statué sur la poursuite d'activité ou le prononcé de la liquidation judiciaire ;

Dit

qu'un premier rapport, dressé par le chef d'entreprise, précisant et justifiant conformément aux dispositions de l'article L 631-15 du code de commerce, que l'entreprise dispose des capacités financières suffisantes à sa poursuite d'activité, sera déposé au greffe par le chef d'entreprise dix jours avant ladite audience, et notifié aux représentants du comité d'entreprise ou à défaut aux délégués du personnel, s'il y a lieu, au mandataire judiciaire, et communiqué au juge-commissaire et au Procureur de la République ;

Dit que le présent jugement tient lieu de convocation ;

Rappelle

au débiteur qu'il lui appartiendra de régler, dans le cadre de la période d'observation, au vu des relevés détaillés, d'une part au greffe les frais, taxes et débours concernant la procédure, et d'autre part, à la personne chargée des opérations d'inventaire, les frais relatifs à l'établissement de l'inventaire ;

Fixe

à 12 mois après la parution du présent jugement au BODACC, le délai prévu par l'article L.624-1 du code de commerce ;

Ordonne au greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ;

Passe les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.

L'affaire a été plaidée le 09/06/2026, et a été mise en délibéré au 16/06/2026 en présence de Monsieur Laurent THENAULT, Président, Messieurs William ZEGHBIB et Jérémie LUCAS, Juges, et le jugement a été prononcé par mise à disposition au greffe et signé le 16/06/2026, par Monsieur Laurent THENAULT, Président, assisté du Greffier.

Le Greffier

Le Président.
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE N° rôle : 2026 004075

JUGEMENT DU SEIZE JUIN DEUX MILLE VINGT SIX

En date du 04/06/2026,

Madame [W] [H]

, née le [Date naissance 1] à [Localité 1] (17), de nationalité française, demeurant [Adresse 1], immatriculée au Répertoire des Métiers de la Charente-Maritime sous le numéro 428 718 415, exerçant une activité d'architecture, dont l'établissement principal se trouve sis [Adresse 2], a fait la déclaration de cessation des paiements prévue par la loi.

Le débiteur a été appelé à comparaître en chambre du conseil pour l'audience du 09/06/2026 à 10:00, accompagné le cas échéant de la personne habilitée à être entendue, conformément aux articles L.621-1, L.631-7, R.621-2 et R.631-7 du code de commerce.

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré, Monsieur Laurent THENAULT, Président, Messieurs William ZEGHBIB et Jérémie LUCAS, Juges, Assistés lors des débats par Alicia BITAUD, Commis-Greffier assermenté,

Lors de l'audience du 09/06/2026 Madame [W] [H] a été entendue en ses explications laquelle déclare :

Avoir un passif échu et exigible s'élevant à 41 642 euros et ne pas avoir l'actif disponible pour y faire face,

Avoir 3 salariés et ne pas être à jour du règlement des salaires,

Etre toujours en activité,

Avoir un chiffre d'affaires H.T du dernier exercice qui s'est élevé à 328 015 euros,

Solliciter l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire.

Madame [W] [H] explique que les difficultés de son entreprise sont la conséquence de délais de paiement clients anormalement longs, du décalage de certains projets en raison des élections municipales ainsi que des procédures collectives ouvertes à l'encontre de plusieurs clients. Disposant de projets signés et d'un chiffre d'affaires mensuel prévisionnel de 60 000 euros sur les mois de juin, elle précise envisager une diminution de ses charges et mettre une attention particulière dans les recouvrements de créance afin de redresser l'entreprise.

Par courriel en date du 05/06/2026, le conseil régional de l'ordre des architectes, avisé de la demande de Madame [W], a informé de son absence à l'audience. Il indique que Madame [W] est inscrite au tableau de l'ordre depuis le 16/03/2000 et qu'elle se trouve à jour de ses obligations en matière d'assurances professionnelles et de cotisations ordinales.

CELA ETANT EXPOSE

Dans la présente affaire, Madame [W] [H] relève du statut des entrepreneurs individuels au sens de l'article L.526-22 du code de commerce.

Sur la cessation des paiements,

Alors même que la demande d'ouverture de la procédure ne porte que sur l'ouverture d'une procédure pour un seul patrimoine, il appartient au tribunal, aux termes de l'article L.681-1 du code de commerce, de vérifier les conditions d'ouverture pour chaque procédure.

Il y a lieu d'examiner, en application de l'article L.681-1 2° du code de commerce, si les conditions d'ouverture d'une procédure prévue au livre VI du code de commerce sont réunies en fonction du patrimoine professionnel de Madame [W] [H].

Il résulte des documents produits aux débats ainsi que des explications recueillies lors de l'audience que, s'agissant du passif exigible, le montant des dettes professionnelles exigibles ayant pour gage le patrimoine professionnel est de 41 642 euros sans aucun actif disponible pour y faire face, le découvert bancaire ayant été dénoncé par la banque.

Dans ces conditions, Madame [W] [H] ne se trouve pas en mesure de faire face au passif exigible avec l'actif disponible dont elle dispose. En conséquence, l'entreprise est en état de cessation des paiements et, en application de l'article L. 631-8 du code de commerce, il y a lieu de fixer provisoirement la date de cessation des paiements au 01/02/2026 en raison de son incapacité à régler une facture de son conseil.

Il n'existe à ce stade aucun élément permettant de considérer que le redressement de l'entreprise serait impossible, voire même qu'il est soutenu par le débiteur, de sorte qu'il y a lieu d'ouvrir une procédure de redressement judiciaire.

Il convient d'appliquer la procédure sans administrateur judiciaire prévue par les articles L.621-4, L.631-9, R.621-11 et R.631-16 du code de commerce, eu égard au montant du chiffre d'affaires hors taxes et au nombre de salariés de l'entreprise débitrice, existant au jour de la demande.

Sur le surendettement et/ou mauvaise foi,

S'agissant de l'état du patrimoine personnel de Madame [W] [H], cette dernière a remis une attestation sur l'honneur faisant état de l'absence de dette personnelle. Dans ces conditions, la situation de surendettement n'est pas caractérisée en application de l'article L.711-1 du code de la consommation.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, hors la présence du ministère public et du greffier,

Vu les articles L.526-22, L.681-1, L.681-2, et L.681-3 du code de commerce,

Constate

que Madame [W] [H] a été entendue ;

Constate l'état de cessation des paiements de Madame [W] [H] ;

Prononce le redressement judiciaire de

[W] [H] [Adresse 3] [Adresse 4] à [Localité 2] Inscrite au Répertoire des Métiers de la Charente-Maritime sous le numéro 428 718 415 ;

Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 01/02/2026 ;

Ouvre une période d'observation de six mois ;

Désigne Monsieur [L] [N] en qualité de juge-commissaire ;

Désigne Monsieur [L] [X] en qualité de juge-commissaire suppléant ;

Désigne

la SELARL CEDIGEP, prise en la personne de Maître [P] [C], [Adresse 5], [Localité 3], en qualité de mandataire judiciaire ;

Désigne

la SELARL [Q] [S] [M] Commissaire-Priseur Judiciaire [Adresse 6], en qualité de commissaire de justice aux fins de réaliser l'inventaire du patrimoine du débiteur, prévus à l'article L.622-6 du code de commerce, ainsi que les garanties qui le grèvent ;

Dit que l'inventaire devra être déposé au greffe dans le délai d'un mois de la présente décision et qu'en cas de difficultés, il en sera référé au juge-commissaire ;

Dit

que dans les dix jours du prononcé de ce jugement, le chef d'entreprise devra réunir les salariés à l'effet qu'ils élisent un représentant des salariés ;

Dit

que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés ou le procès-verbal de carence, devra être déposé immédiatement au greffe du tribunal de commerce de LA ROCHELLE par le chef d'entreprise ;

Dit

que le débiteur devra remettre sans délai au mandataire judiciaire, la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes, de ses principaux contrats en cours et qu'il l'informera des instances en cours auxquelles l'entreprise est partie ;

Invite

le débiteur, sous peine de sanctions commerciales, à coopérer avec le mandataire judiciaire et à ne pas faire obstacle au bon déroulement de la procédure ;

Ordonne

le rappel de cette affaire le

MARDI 01 SEPTEMBRE 2026 à 14 H 00

en la chambre du conseil sis [Adresse 7], afin qu'il soit statué sur la poursuite d'activité ou le prononcé de la liquidation judiciaire ;

Dit

qu'un premier rapport, dressé par le chef d'entreprise, précisant et justifiant conformément aux dispositions de l'article L 631-15 du code de commerce, que l'entreprise dispose des capacités financières suffisantes à sa poursuite d'activité, sera déposé au greffe par le chef d'entreprise dix jours avant ladite audience, et notifié aux représentants du comité d'entreprise ou à défaut aux délégués du personnel, s'il y a lieu, au mandataire judiciaire, et communiqué au juge-commissaire et au Procureur de la République ;

Dit que le présent jugement tient lieu de convocation ;

Rappelle

au débiteur qu'il lui appartiendra de régler, dans le cadre de la période d'observation, au vu des relevés détaillés, d'une part au greffe les frais, taxes et débours concernant la procédure, et d'autre part, à la personne chargée des opérations d'inventaire, les frais relatifs à l'établissement de l'inventaire ;

Fixe

à 12 mois après la parution du présent jugement au BODACC, le délai prévu par l'article L.624-1 du code de commerce ;

Ordonne au greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ;

Passe les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.

L'affaire a été plaidée le 09/06/2026, et a été mise en délibéré au 16/06/2026 en présence de Monsieur Laurent THENAULT, Président, Messieurs William ZEGHBIB et Jérémie LUCAS, Juges, et le jugement a été prononcé par mise à disposition au greffe et signé le 16/06/2026, par Monsieur Laurent THENAULT, Président, assisté du Greffier.

Le Greffier

Le Président.

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Mise à jour de la source le 2026-06-18T08:31:59.906Z.