Tribunal de commerce du Puy-en-Velay, 23 juillet 2026, n° 2026F00351
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Exposé du litige
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DU PUY EN VELAY 23/07/2026 jugement du VINGT-TROIS JUILLET DEUX MILLE VINGT-SIX N° Rôle : 2026F351 N° Procédure : 2026RJ113 Affaire : redressement judiciaire : Madame [O] [S] [K] née [E] Audience de chambre du conseil du 10 juillet 2026 à laquelle siégeaientPrésident: - Madame Pascale CORNUT PONCHON,Juges: - Monsieur Jean-Antoine DAVID- Madame [O] [U]reffier: - Maître Virginie COSMANO Jugement prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal (article 450 du Code de Procédure Civile) Signé par Madame Pascale CORNUT PONCHON, Président et Madame Roselyne PEYROCHE commis greffier. Jugement ouverture redressement judiciaire sur assignation Suivant exploit délivré le 16/06/2026 par la SELARL CDJ43 ALTIJUSTICE, à la requête des URSSAF D'AUVERGNE, Madame [E] [O] exerçant une activité de bar-restaurant avec débit de boisson licence IV, dépôt de pain sous l'enseigne « [Adresse 1] », à 43290 RAUCOULES, [Adresse 2], inscrite au registre du commerce et des sociétés du Puy en Velay sous le numéro 931 344 246 est citée devant ce Tribunal à l'audience du 10/07/2026 aux fins de: Constater l'état de cessation des paiements de Madame [E] [O] et d'en fixer la date, Prononcer à l'encontre de Madame [E] [O] l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire en application des dispositions de l'article L 631-1 du code de commerce, Voir ordonner, le cas échéant, à défaut de redressement judiciaire possible, l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire, comme le permet l'article R 631-2 alinéa 2 du code de commerce, S'entendre donner acte à la requérante de ses réserves pour toutes autres sommes complémentaires qui pourraient être dues au titre des cotisations, pénalités, majorations de retard et frais devenus exigibles et non payées postérieurement au présent acte, Dire également que les dépens seront privilégiés comme frais de justice au sens de l'article 696 du code de procédure civile. En application de l'article L 621-4 du code de commerce Madame [E] [O] a été convoquée à ladite audience en date du 24/06/2026 et en application des articles R 621-2 et R 631-7 et R 641-1 du code de commerce, la convocation mentionnait que le débiteur devait réunir le comité social et économique pour que soient désignées les personnes habilitées à être entendues par le Tribunal et à exercer les voies de recours conformément à l'article L 661-10 du code de commerce. Une copie de cet avis a été adressée au représentant du comité social et économique de l'entreprise de Madame [E] [O]. Le Ministère Public a été préalablement avisé de la procédure. A cette audience l'affaire a été retenue, plaidée. Lors des débats en chambre du conseil : Maître FERRET conseil de l'URSSAF D'AUVERGNE, expose que la créance au 26/05/2026 s'élève à 37 620 € hors frais de procédure au titre de cotisations définitives correspondant à des arriérés de cotisations à compter du 4éme trimestre 2024 jusqu'au 2éme trimestre 2026, outre majorations de retard et frais de justice. Elle justifie que les mesures d'exécution n'ont pas abouties. Elle déclare que le caractère infructueux des poursuites établit que Madame [E] [O] se trouve en état de cessation des paiements. Elle sollicite du Tribunal de faire droit à son exploit introductif d'instance et demande l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire et à titre subsidiaire la liquidation judiciaire. Madame [E] [O] ne comparaît pas ni personne pour elle. A l'issue des débats le Tribunal a indiqué que l'affaire était mise en délibéré pour une mise à disposition du jugement au greffe le 23/07/2026.
Motifs
SUR QUOI LE TRIBUNAL : En cours de délibéré Madame [E] a adressé un courrier daté du 07/07/2026 et reçu au greffe le 16/07/2027 dans lequelle elle indique qu'elle ne pourra pas être présente devant assurer le service de ses clients. Elle expose qu'elle exploite seule le restaurant depuis deux ans en location gérance et que la deuxième année commence à porter ses fruits avec davantage de clientèle. Elle reconnaît qu'elle doit de l'argent à l'Urssaf et sollicite un délai indiquant qu'elle a adressé ses papiers à son expert comptable pour régulariser ses déclarations de revenus aux impôts. Elle déclare qu'elle n'a pas d'autre dette à part l'Urssaf, qu'elle vit chez son conjoint à titre gratuit et qu'elle ne détient aucun actif. Elle demande à poursuivre son activité et de lui laisser une chance de se retourner précisant qu'elle a des réservations jusqu'à la fin de l'année 2026. * Sur le statut juridique dont relève Madame [E] [O] Madame [E] [O] exerce une activité commerciale en location-gérance sous l'enseigne « La Détente ». Elle est inscrite au registre du commerce et des sociétés du Puy en Velay sous le numéro siren 931 344 246 depuis le 04/09/2024, elle relève du statut de l'entrepreneur individuel au sens de l'article L 526-22 du code de commerce. * Sur les conditions d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire et son périmètre Il est acquis aux débats que Madame [E] [O] est redevable de cotisations auprès de l'URSSAF au titre de cotisations définitives correspondant à des arriérés de cotisations à compter du 4éme trimestre 2024 jusqu'au 2éme trimestre 2026, outre majorations de retard et frais de justice ; Madame [E] reconnaît la dette auprès de l'URSSAF et déclare vouloir régulariser sa situation afin de déclarer ses revenus aux impôts. Malgré les diligences entreprises par l'URSSAF pour recouvrer sa créance aucun paiement n'est intervenu par conséquent le caractère infructueux des poursuites met en évidence que l'état de cessation des paiements est bien caractérisé puisque Madame [E] [O] se trouve dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, Le Tribunal fixera la date de cessation des paiements au 06/05/2025 date de la première signification de la contrainte, Le Tribunal constate dans ces conditions, au regard des éléments communiqués que Madame [E] [O] est éligible au dispositif du livre VI des procédures collectives, Madame [E] [O] ne s'est pas présentée pour fournir toutes explications sur les difficultés financières de son activité professionnelle, toutefois dans son courrier, reçu en cours de délibéré, elle expose les difficultés financières de son entreprise déclarant ne pas avoir d'autres dettes que celle de l'URSSAF, le Tribunal ne dispose pas d'informations concernant ses dettes personnelles, ainsi le Tribunal considère que les conditions prévues aux 1° et 2° de l'article L 681-1 du code de commerce ne sont pas cumulativement réunies, la procédure collective visera donc en application du II de l'article L 681-2 du code de commerce uniquement les éléments du patrimoine professionnel, Madame [E] indique qu'elle ne veut pas arrêter et sollicite la poursuite de son activité, et compte tenu des informations recueillies, le Tribunal considère qu'un redressement semble envisageable et entend faire droit à la demande de l'URSSAF D'AUVERGNE et ouvrir une procédure de redressement judiciaire conformément aux dispositions des articles L 631-1 et suivants du code de commerce sur le seul patrimoine professionnel de Madame [E] [O], Les dépens de la présente instance seront supportés par l'URSSAF D'AUVERGNE.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : Le TRIBUNAL après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, Le Ministère Public avisé de la procédure, Vu l'audition en Chambre du Conseil susvisée, Vu le courrier reçu en cours de délibéré, Vu les dispositions de l'article L 631-1 et suivants et L 681-1 et suivants du code de commerce, CONSTATE que Madame [E] [O] relève du statut d'entrepreneur individuel au sens de l'article L 526-22 du code de commerce, CONSTATE l'état de cessation des paiements de Madame [E] [O], En l'absence d'informations sur l'état d'insolvabilité, CONSTATE que les conditions d'ouverture mentionnées aux 1° et 2° de l'article L 681-1 du code de commerce ne sont pas réunies, OUVRE une procédure de REDRESSEMENT JUDICIAIRE visant uniquement le patrimoine professionnel en application du II de l'article L 681-2 du code de commerce à l'égard de : Madame [E] [O] [S] [K] ayant une activité de [Localité 1] - Restaurant avec débit de boissons licence IV - Dépôt de pain exercée sous l'enseigne « La Détente » à : [Adresse 3] [Localité 2] Inscrit sous le numéro 931 344 246 RCS [Localité 3] [Adresse 4] [Localité 4] Et demeurant [Localité 5] DESIGNE Madame [D] [F] [Y] en qualité de JUGE-COMMISSAIRE, DESIGNE la SARL MANDATUM, prise en la personne de Maître [N] [B], [Adresse 5] en qualité de MANDATAIRE JUDICIAIRE, DESIGNE la SELARL CASAL [Z], Commissaire de Justice, [Adresse 6] aux fins de réaliser, SANS DELAI, l'inventaire et la prisée des actifs du débiteur en application de l'article L 631-9 alinéa 3 du code de commerce, ORDONNE, pour ce faire, la transmission par lettre simple, à la diligence du Greffe, d'une copie du présent jugement à la personne ci-dessus désignée, INVITE en application de l'article L 631-9 du code de commerce le Comité Social et Economique ou les salariés eux-mêmes à procéder à l'élection d'un représentant dans les conditions prévues par la loi et à communiquer le procès-verbal de cette élection, SANS DELAI, au Greffe de ce Tribunal conformément aux textes visés, les noms, prénoms et adresse de ce représentant devant être mentionnés, ou à défaut de désignation devra être déposé un procès-verbal de carence, FIXE la date de cessation des paiements au 06/05/2025 en application de l'article L 631-8 du code de commerce, OUVRE une période d'observation de SIX MOIS jusqu'au 23/01/2027, ORDONNE à la partie débitrice, conformément à l'article L 631-14 alinéa 1 du code de commerce, de remettre dès l'ouverture au mandataire judiciaire désigné, la liste des créanciers avec le montant des dettes et des instances en cours dans le délai de HUIT JOURS à compter du présent jugement, INVITE le débiteur, sous peine de sanctions commerciales, à coopérer avec les organes de la procédure et à ne pas faire obstacle à son bon déroulement, ORDONNE l'inscription d'office par le Greffier de ce Tribunal au rôle de l'audience de Chambre de Conseil du VENDREDI 25/09/2026 à 14:30 aux fins de voir statuer sur les rapports visés à l'article L 631-15 du code de commerce, à défaut de capacités de financement suffisantes le tribunal pourra ordonner la cessation partielle de l'activité ou prononcer la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible, DIT ET JUGE que le représentant de l'entreprise se trouve dûment convoqué pour ladite audience par la notification du présent jugement par acte extra-judiciaire ainsi que le représentant des salariés s'il y a lieu, FIXE à DOUZE MOIS à compter de ce jour, le délai imparti au mandataire désigné pour remettre au Greffe de ce Tribunal aux fins de transmission au juge-commissaire LA LISTE DES CREANCES DECLAREES avec ses propositions d'admission, de rejet ou éventuellement de renvoi devant la juridiction compétente, en conformité avec l'article L 624-1 du code de commerce, ORDONNE d'effectuer immédiatement les mesures prescrites par la loi et notamment les publicités nonobstant toutes voies de recours, IMPARTIT aux créanciers, pour la déclaration de leur créance, un délai de deux mois à compter de la publication au BODACC du présent jugement, RAPPELLE qu'en application de l'article R661-1 du code de commerce la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire, LAISSE les dépens de la présente instance à la charge de l'URSSAF D'AUVERGNE liquidés à la somme de 59,58 € TTC (49,65 € HT, 9,93 € TVA). Ainsi jugé et prononcé Le Greffier Madame Roselyne PEYROCHE Le Président Madame Pascale CORNUT PONCHON Signe electroniquement par Pascale CORNUT PONCHON Signe electroniquement par Roselyne PEYROCHE, commis-greffier.
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DU PUY EN VELAY 23/07/2026 jugement du VINGT-TROIS JUILLET DEUX MILLE VINGT-SIX N° Rôle : 2026F351 N° Procédure : 2026RJ113 Affaire : redressement judiciaire : Madame [O] [S] [K] née [E] Audience de chambre du conseil du 10 juillet 2026 à laquelle siégeaientPrésident: - Madame Pascale CORNUT PONCHON,Juges: - Monsieur Jean-Antoine DAVID- Madame [O] [U]reffier: - Maître Virginie COSMANO Jugement prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal (article 450 du Code de Procédure Civile) Signé par Madame Pascale CORNUT PONCHON, Président et Madame Roselyne PEYROCHE commis greffier. Jugement ouverture redressement judiciaire sur assignation Suivant exploit délivré le 16/06/2026 par la SELARL CDJ43 ALTIJUSTICE, à la requête des URSSAF D'AUVERGNE, Madame [E] [O] exerçant une activité de bar-restaurant avec débit de boisson licence IV, dépôt de pain sous l'enseigne « [Adresse 1] », à 43290 RAUCOULES, [Adresse 2], inscrite au registre du commerce et des sociétés du Puy en Velay sous le numéro 931 344 246 est citée devant ce Tribunal à l'audience du 10/07/2026 aux fins de: Constater l'état de cessation des paiements de Madame [E] [O] et d'en fixer la date, Prononcer à l'encontre de Madame [E] [O] l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire en application des dispositions de l'article L 631-1 du code de commerce, Voir ordonner, le cas échéant, à défaut de redressement judiciaire possible, l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire, comme le permet l'article R 631-2 alinéa 2 du code de commerce, S'entendre donner acte à la requérante de ses réserves pour toutes autres sommes complémentaires qui pourraient être dues au titre des cotisations, pénalités, majorations de retard et frais devenus exigibles et non payées postérieurement au présent acte, Dire également que les dépens seront privilégiés comme frais de justice au sens de l'article 696 du code de procédure civile. En application de l'article L 621-4 du code de commerce Madame [E] [O] a été convoquée à ladite audience en date du 24/06/2026 et en application des articles R 621-2 et R 631-7 et R 641-1 du code de commerce, la convocation mentionnait que le débiteur devait réunir le comité social et économique pour que soient désignées les personnes habilitées à être entendues par le Tribunal et à exercer les voies de recours conformément à l'article L 661-10 du code de commerce. Une copie de cet avis a été adressée au représentant du comité social et économique de l'entreprise de Madame [E] [O]. Le Ministère Public a été préalablement avisé de la procédure. A cette audience l'affaire a été retenue, plaidée. Lors des débats en chambre du conseil : Maître FERRET conseil de l'URSSAF D'AUVERGNE, expose que la créance au 26/05/2026 s'élève à 37 620 € hors frais de procédure au titre de cotisations définitives correspondant à des arriérés de cotisations à compter du 4éme trimestre 2024 jusqu'au 2éme trimestre 2026, outre majorations de retard et frais de justice. Elle justifie que les mesures d'exécution n'ont pas abouties. Elle déclare que le caractère infructueux des poursuites établit que Madame [E] [O] se trouve en état de cessation des paiements. Elle sollicite du Tribunal de faire droit à son exploit introductif d'instance et demande l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire et à titre subsidiaire la liquidation judiciaire. Madame [E] [O] ne comparaît pas ni personne pour elle. A l'issue des débats le Tribunal a indiqué que l'affaire était mise en délibéré pour une mise à disposition du jugement au greffe le 23/07/2026. SUR QUOI LE TRIBUNAL : En cours de délibéré Madame [E] a adressé un courrier daté du 07/07/2026 et reçu au greffe le 16/07/2027 dans lequelle elle indique qu'elle ne pourra pas être présente devant assurer le service de ses clients. Elle expose qu'elle exploite seule le restaurant depuis deux ans en location gérance et que la deuxième année commence à porter ses fruits avec davantage de clientèle. Elle reconnaît qu'elle doit de l'argent à l'Urssaf et sollicite un délai indiquant qu'elle a adressé ses papiers à son expert comptable pour régulariser ses déclarations de revenus aux impôts. Elle déclare qu'elle n'a pas d'autre dette à part l'Urssaf, qu'elle vit chez son conjoint à titre gratuit et qu'elle ne détient aucun actif. Elle demande à poursuivre son activité et de lui laisser une chance de se retourner précisant qu'elle a des réservations jusqu'à la fin de l'année 2026. * Sur le statut juridique dont relève Madame [E] [O] Madame [E] [O] exerce une activité commerciale en location-gérance sous l'enseigne « La Détente ». Elle est inscrite au registre du commerce et des sociétés du Puy en Velay sous le numéro siren 931 344 246 depuis le 04/09/2024, elle relève du statut de l'entrepreneur individuel au sens de l'article L 526-22 du code de commerce. * Sur les conditions d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire et son périmètre Il est acquis aux débats que Madame [E] [O] est redevable de cotisations auprès de l'URSSAF au titre de cotisations définitives correspondant à des arriérés de cotisations à compter du 4éme trimestre 2024 jusqu'au 2éme trimestre 2026, outre majorations de retard et frais de justice ; Madame [E] reconnaît la dette auprès de l'URSSAF et déclare vouloir régulariser sa situation afin de déclarer ses revenus aux impôts. Malgré les diligences entreprises par l'URSSAF pour recouvrer sa créance aucun paiement n'est intervenu par conséquent le caractère infructueux des poursuites met en évidence que l'état de cessation des paiements est bien caractérisé puisque Madame [E] [O] se trouve dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, Le Tribunal fixera la date de cessation des paiements au 06/05/2025 date de la première signification de la contrainte, Le Tribunal constate dans ces conditions, au regard des éléments communiqués que Madame [E] [O] est éligible au dispositif du livre VI des procédures collectives, Madame [E] [O] ne s'est pas présentée pour fournir toutes explications sur les difficultés financières de son activité professionnelle, toutefois dans son courrier, reçu en cours de délibéré, elle expose les difficultés financières de son entreprise déclarant ne pas avoir d'autres dettes que celle de l'URSSAF, le Tribunal ne dispose pas d'informations concernant ses dettes personnelles, ainsi le Tribunal considère que les conditions prévues aux 1° et 2° de l'article L 681-1 du code de commerce ne sont pas cumulativement réunies, la procédure collective visera donc en application du II de l'article L 681-2 du code de commerce uniquement les éléments du patrimoine professionnel, Madame [E] indique qu'elle ne veut pas arrêter et sollicite la poursuite de son activité, et compte tenu des informations recueillies, le Tribunal considère qu'un redressement semble envisageable et entend faire droit à la demande de l'URSSAF D'AUVERGNE et ouvrir une procédure de redressement judiciaire conformément aux dispositions des articles L 631-1 et suivants du code de commerce sur le seul patrimoine professionnel de Madame [E] [O], Les dépens de la présente instance seront supportés par l'URSSAF D'AUVERGNE. PAR CES MOTIFS : Le TRIBUNAL après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, Le Ministère Public avisé de la procédure, Vu l'audition en Chambre du Conseil susvisée, Vu le courrier reçu en cours de délibéré, Vu les dispositions de l'article L 631-1 et suivants et L 681-1 et suivants du code de commerce, CONSTATE que Madame [E] [O] relève du statut d'entrepreneur individuel au sens de l'article L 526-22 du code de commerce, CONSTATE l'état de cessation des paiements de Madame [E] [O], En l'absence d'informations sur l'état d'insolvabilité, CONSTATE que les conditions d'ouverture mentionnées aux 1° et 2° de l'article L 681-1 du code de commerce ne sont pas réunies, OUVRE une procédure de REDRESSEMENT JUDICIAIRE visant uniquement le patrimoine professionnel en application du II de l'article L 681-2 du code de commerce à l'égard de : Madame [E] [O] [S] [K] ayant une activité de [Localité 1] - Restaurant avec débit de boissons licence IV - Dépôt de pain exercée sous l'enseigne « La Détente » à : [Adresse 3] [Localité 2] Inscrit sous le numéro 931 344 246 RCS [Localité 3] [Adresse 4] [Localité 4] Et demeurant [Localité 5] DESIGNE Madame [D] [F] [Y] en qualité de JUGE-COMMISSAIRE, DESIGNE la SARL MANDATUM, prise en la personne de Maître [N] [B], [Adresse 5] en qualité de MANDATAIRE JUDICIAIRE, DESIGNE la SELARL CASAL [Z], Commissaire de Justice, [Adresse 6] aux fins de réaliser, SANS DELAI, l'inventaire et la prisée des actifs du débiteur en application de l'article L 631-9 alinéa 3 du code de commerce, ORDONNE, pour ce faire, la transmission par lettre simple, à la diligence du Greffe, d'une copie du présent jugement à la personne ci-dessus désignée, INVITE en application de l'article L 631-9 du code de commerce le Comité Social et Economique ou les salariés eux-mêmes à procéder à l'élection d'un représentant dans les conditions prévues par la loi et à communiquer le procès-verbal de cette élection, SANS DELAI, au Greffe de ce Tribunal conformément aux textes visés, les noms, prénoms et adresse de ce représentant devant être mentionnés, ou à défaut de désignation devra être déposé un procès-verbal de carence, FIXE la date de cessation des paiements au 06/05/2025 en application de l'article L 631-8 du code de commerce, OUVRE une période d'observation de SIX MOIS jusqu'au 23/01/2027, ORDONNE à la partie débitrice, conformément à l'article L 631-14 alinéa 1 du code de commerce, de remettre dès l'ouverture au mandataire judiciaire désigné, la liste des créanciers avec le montant des dettes et des instances en cours dans le délai de HUIT JOURS à compter du présent jugement, INVITE le débiteur, sous peine de sanctions commerciales, à coopérer avec les organes de la procédure et à ne pas faire obstacle à son bon déroulement, ORDONNE l'inscription d'office par le Greffier de ce Tribunal au rôle de l'audience de Chambre de Conseil du VENDREDI 25/09/2026 à 14:30 aux fins de voir statuer sur les rapports visés à l'article L 631-15 du code de commerce, à défaut de capacités de financement suffisantes le tribunal pourra ordonner la cessation partielle de l'activité ou prononcer la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible, DIT ET JUGE que le représentant de l'entreprise se trouve dûment convoqué pour ladite audience par la notification du présent jugement par acte extra-judiciaire ainsi que le représentant des salariés s'il y a lieu, FIXE à DOUZE MOIS à compter de ce jour, le délai imparti au mandataire désigné pour remettre au Greffe de ce Tribunal aux fins de transmission au juge-commissaire LA LISTE DES CREANCES DECLAREES avec ses propositions d'admission, de rejet ou éventuellement de renvoi devant la juridiction compétente, en conformité avec l'article L 624-1 du code de commerce, ORDONNE d'effectuer immédiatement les mesures prescrites par la loi et notamment les publicités nonobstant toutes voies de recours, IMPARTIT aux créanciers, pour la déclaration de leur créance, un délai de deux mois à compter de la publication au BODACC du présent jugement, RAPPELLE qu'en application de l'article R661-1 du code de commerce la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire, LAISSE les dépens de la présente instance à la charge de l'URSSAF D'AUVERGNE liquidés à la somme de 59,58 € TTC (49,65 € HT, 9,93 € TVA). Ainsi jugé et prononcé Le Greffier Madame Roselyne PEYROCHE Le Président Madame Pascale CORNUT PONCHON Signe electroniquement par Pascale CORNUT PONCHON Signe electroniquement par Roselyne PEYROCHE, commis-greffier.
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