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Décision de justice

Tribunal de commerce du Puy-en-Velay, 23 juillet 2026, n° 2026F00282

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Parties (entreprises)

DESMARETS MATTHIEU

Exposé du litige

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DU PUY EN VELAY

23/07/2026 jugement du VINGT-TROIS JUILLET DEUX MILLE VINGT-SIX

N° Rôle : 2026F282 N° Procédure : 2026RJ115 Affaire : redressement judiciaire : Monsieur [L] [T]

Jugement prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal (article 450 du Code de Procédure Civile)

Signé par Madame Pascale CORNUT PONCHON, Président et Madame Roselyne PEYROCHE commis greffier.

Jugement ouverture redressement judiciaire sur assignation

Suivant exploit délivré le 22/04/2026 par la SCP [H] [W] [O] [U], à la requête de l'URSSAF D'AUVERGNE, Monsieur [L] [T] exerçant une activité de négoce de bois de chauffage, prestation de service en jardinage et petit bricolage sous le nom commercial « MATTRAVAUX-AIRSOFT » à 43350 BELLEVUE LA MONTAGNE, Uffour, inscrit au registre du commerce et des sociétés du Puy en Velay sous le numéro 814 591 202 est cité devant ce [Etablissement 1] à l'audience du 12/06/2026 aux fins de:

Déclarer Monsieur [L] [T] en état de redressement judiciaire et à défaut de redressement possible, de prononcer l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire,

Dire également que les dépens seront privilégiés comme frais de justice au sens de l'article 696 du code de procédure civile.

En application de l'article L 621-4 du code de commerce Monsieur [L] [T] a été convoqué à ladite audience en date du 21/05/2026 et en application des articles R 621-2 et R 631-7 et R 641-1 du code de commerce, la convocation mentionnait que le débiteur devait réunir le comité social et économique pour que soient désignées les personnes habilitées à être entendues par le Tribunal et à exercer les voies de recours conformément à l'article L 661-10 du code de commerce.

Une copie de cet avis a été adressée au représentant du comité social et économique de l'entreprise de Monsieur [L] [T].

Le Ministère Public a été préalablement avisé de la procédure.

A cette audience Madame [L] s'est présentée indiquant qu'elle n'avait pas de pouvoir de représentation, le Tribunal a renvoyé l'affaire à l'audience de chambre du conseil du 10/07/2026.

A l'audience du 10/07/2026 l'affaire a été retenue, plaidée.

Lors des débats en chambre du conseil :

Maître FERRET conseil de l'URSSAF D'AUVERGNE, expose que la créance au 16/12/2025 s'élève à 42 226,92 € au titre de cotisations définitives correspondant à des arriérés de cotisations à compter de décembre 2021 jusqu'à Novembre 2025, outre majorations de retard. Elle justifie que les mesures d'exécution n'ont pas abouties. Elle déclare que le caractère infructueux des poursuites établit que Monsieur [L] [T] se trouve en état de cessation des paiements. Elle sollicite du Tribunal de faire droit à son exploit introductif d'instance et demande l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire et à titre subsidiaire la liquidation judiciaire.

Monsieur [L] [T] ne comparaît pas ni personne pour lui.

A l'issue des débats le Tribunal a indiqué que l'affaire était mise en délibéré pour une mise à disposition du jugement au greffe le 23/07/2026.

Motifs

SUR QUOI LE TRIBUNAL :
 * Sur le statut juridique dont relève Monsieur [L] [T]

Monsieur [L] [T] exerce une activité commerciale sous le nom commercial « MATTRAVAUX-AIRSOFT ». Il est inscrit au registre du commerce et des sociétés du Puy en Velay sous le numéro siren 814 591 202 depuis le 10/11/2015, Il relève du statut de l'entrepreneur individuel au sens de l'article L 526-22 du code de commerce.
 * Sur les conditions d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire et son périmètre

Il est acquis aux débats que Monsieur [L] [T] est redevable de cotisations auprès de l'URSSAF au titre de cotisations définitives correspondant à des arriérés de cotisations à compter de décembre 2021 jusqu'à Novembre 2025, outre majorations de retard.

Malgré les diligences entreprises par l'URSSAF pour recouvrer sa créance aucun paiement n'est intervenu par conséquent le caractère infructueux des poursuites met en évidence que l'état de cessation des paiements est bien caractérisé puisque Monsieur [L] [T] se trouve dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible,

Le Tribunal fixera la date de cessation des paiements au 26/01/2023 date de la contrainte,

Le Tribunal constate dans ces conditions, au regard des éléments communiqués que Monsieur [L] [T] est éligible au dispositif du livre VI des procédures collectives,

Monsieur [L] [T] ne s'est pas présenté pour fournir toutes explications sur les difficultés financières de son activité professionnelle de son entreprise de sorte que le Tribunal ne dispose pas d'informations relatives à sa situation personnelle ainsi le Tribunal considère que les conditions prévues aux 1° et 2° de l'article L 681-1 du code de commerce ne sont pas cumulativement réunies, la procédure collective visera donc en application du II de l'article L 681-2 du code de commerce uniquement les éléments du patrimoine professionnel.

Le Tribunal entend faire droit à la demande de l'URSSAF D'AUVERGNE et ouvrir une procédure de redressement judiciaire conformément aux dispositions des articles L 631-1 et suivants du code de commerce sur le seul patrimoine professionnel de Monsieur [L] [T].

Les dépens de la présente instance seront supportés par l'URSSAF D'AUVERGNE.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

Le TRIBUNAL après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

Le Ministère Public avisé de la procédure,

Vu l'audition en Chambre du Conseil susvisée,

Vu les dispositions de l'article L 631-1 et suivants et L 681-1 et suivants du code de commerce,

CONSTATE que Monsieur [L] [T] relève du statut d'entrepreneur individuel au sens de l'article L 526-22 du code de commerce,

CONSTATE l'état de cessation des paiements de Monsieur [L] [T],

En l'absence d'informations sur l'état d'insolvabilité, CONSTATE que les conditions d'ouverture mentionnées aux 1° et 2° de l'article L 681-1 du code de commerce ne sont pas réunies,

OUVRE une procédure de REDRESSEMENT JUDICIAIRE visant uniquement le patrimoine professionnel en application du II de l'article L 681-2 du code de commerce à l'égard de : Monsieur [L] [T] ayant une activité de négoce de bois de chauffage, prestation de service en jardinage et petit bricolage exercée sous le nom commercial « MATTRAVAUX-AIRSOFT » à : [Localité 1]

[Localité 2] Inscrit sous le numéro 814 591 202 RCS [Localité 3]

DESIGNE Monsieur [A] [K] en qualité de JUGE-COMMISSAIRE,

DESIGNE la SARL MANDATUM, prise en la personne de Maître [E] [I] [Adresse 1] [Localité 4] [Adresse 2] en qualité de MANDATAIRE JUDICIAIRE,

DESIGNE la SELARL CASAL [N], Commissaire de Justice, [Adresse 3] aux fins de réaliser, SANS DELAI, l'inventaire et la prisée des actifs du débiteur en application de l'article L 631-9 alinéa 3 du code de commerce,

ORDONNE, pour ce faire, la transmission par lettre simple, à la diligence du Greffe, d'une copie du présent jugement à la personne ci-dessus désignée,

INVITE en application de l'article L 631-9 du code de commerce le Comité Social et Economique ou les salariés eux-mêmes à procéder à l'élection d'un représentant dans les conditions prévues par la loi et à communiquer le procès-verbal de cette élection, SANS DELAI, au Greffe de ce Tribunal conformément aux textes visés, les noms, prénoms et adresse de ce représentant devant être mentionnés, ou à défaut de désignation devra être déposé un procès-verbal de carence,

FIXE la date de cessation des paiements au 06/05/2025 en application de l'article L 631-8 du code de commerce,

OUVRE une période d'observation de SIX MOIS jusqu'au 23/01/2027,

ORDONNE à la partie débitrice, conformément à l'article L 631-14 alinéa 1 du code de commerce, de remettre dès l'ouverture au mandataire judiciaire désigné, la liste des créanciers avec le montant des dettes et des instances en cours dans le délai de HUIT JOURS à compter du présent jugement,

INVITE le débiteur, sous peine de sanctions commerciales, à coopérer avec les organes de la procédure et à ne pas faire obstacle à son bon déroulement,

ORDONNE l'inscription d'office par le Greffier de ce Tribunal au rôle de l'audience de Chambre de Conseil du

VENDREDI 25/09/2026 à 14:30

aux fins de voir statuer sur les rapports visés à l'article L 631-15 du code de commerce, à défaut de capacités de financement suffisantes le tribunal pourra ordonner la cessation partielle de l'activité ou prononcer la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible,

DIT ET JUGE que le représentant de l'entreprise se trouve dûment convoqué pour ladite audience par la notification du présent jugement par acte extra-judiciaire ainsi que le représentant des salariés s'il y a lieu,

FIXE à DOUZE MOIS à compter de ce jour, le délai imparti au mandataire désigné pour remettre au Greffe de ce Tribunal aux fins de transmission au juge-commissaire LA LISTE DES CREANCES

DECLAREES avec ses propositions d'admission, de rejet ou éventuellement de renvoi devant la juridiction compétente, en conformité avec l'article L 624-1 du code de commerce,

ORDONNE d'effectuer immédiatement les mesures prescrites par la loi et notamment les publicités nonobstant toutes voies de recours,

IMPARTIT aux créanciers, pour la déclaration de leur créance, un délai de deux mois à compter de la publication au BODACC du présent jugement,

RAPPELLE qu'en application de l'article R661-1 du code de commerce la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire,

LAISSE les dépens de la présente instance à la charge de l'URSSAF D'AUVERGNE liquidés à la somme de 59,58 € TTC (49,65 € HT, 9,93 € TVA).

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Madame Roselyne PEYROCHE

Le Président Madame Pascale CORNUT PONCHON

Signe electroniquement par Pascale CORNUT PONCHON

Signe electroniquement par Roselyne PEYROCHE, commis-greffier.
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DU PUY EN VELAY

23/07/2026 jugement du VINGT-TROIS JUILLET DEUX MILLE VINGT-SIX

N° Rôle : 2026F282 N° Procédure : 2026RJ115 Affaire : redressement judiciaire : Monsieur [L] [T]

Jugement prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal (article 450 du Code de Procédure Civile)

Signé par Madame Pascale CORNUT PONCHON, Président et Madame Roselyne PEYROCHE commis greffier.

Jugement ouverture redressement judiciaire sur assignation

Suivant exploit délivré le 22/04/2026 par la SCP [H] [W] [O] [U], à la requête de l'URSSAF D'AUVERGNE, Monsieur [L] [T] exerçant une activité de négoce de bois de chauffage, prestation de service en jardinage et petit bricolage sous le nom commercial « MATTRAVAUX-AIRSOFT » à 43350 BELLEVUE LA MONTAGNE, Uffour, inscrit au registre du commerce et des sociétés du Puy en Velay sous le numéro 814 591 202 est cité devant ce [Etablissement 1] à l'audience du 12/06/2026 aux fins de:

Déclarer Monsieur [L] [T] en état de redressement judiciaire et à défaut de redressement possible, de prononcer l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire,

Dire également que les dépens seront privilégiés comme frais de justice au sens de l'article 696 du code de procédure civile.

En application de l'article L 621-4 du code de commerce Monsieur [L] [T] a été convoqué à ladite audience en date du 21/05/2026 et en application des articles R 621-2 et R 631-7 et R 641-1 du code de commerce, la convocation mentionnait que le débiteur devait réunir le comité social et économique pour que soient désignées les personnes habilitées à être entendues par le Tribunal et à exercer les voies de recours conformément à l'article L 661-10 du code de commerce.

Une copie de cet avis a été adressée au représentant du comité social et économique de l'entreprise de Monsieur [L] [T].

Le Ministère Public a été préalablement avisé de la procédure.

A cette audience Madame [L] s'est présentée indiquant qu'elle n'avait pas de pouvoir de représentation, le Tribunal a renvoyé l'affaire à l'audience de chambre du conseil du 10/07/2026.

A l'audience du 10/07/2026 l'affaire a été retenue, plaidée.

Lors des débats en chambre du conseil :

Maître FERRET conseil de l'URSSAF D'AUVERGNE, expose que la créance au 16/12/2025 s'élève à 42 226,92 € au titre de cotisations définitives correspondant à des arriérés de cotisations à compter de décembre 2021 jusqu'à Novembre 2025, outre majorations de retard. Elle justifie que les mesures d'exécution n'ont pas abouties. Elle déclare que le caractère infructueux des poursuites établit que Monsieur [L] [T] se trouve en état de cessation des paiements. Elle sollicite du Tribunal de faire droit à son exploit introductif d'instance et demande l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire et à titre subsidiaire la liquidation judiciaire.

Monsieur [L] [T] ne comparaît pas ni personne pour lui.

A l'issue des débats le Tribunal a indiqué que l'affaire était mise en délibéré pour une mise à disposition du jugement au greffe le 23/07/2026.

SUR QUOI LE TRIBUNAL :
 * Sur le statut juridique dont relève Monsieur [L] [T]

Monsieur [L] [T] exerce une activité commerciale sous le nom commercial « MATTRAVAUX-AIRSOFT ». Il est inscrit au registre du commerce et des sociétés du Puy en Velay sous le numéro siren 814 591 202 depuis le 10/11/2015, Il relève du statut de l'entrepreneur individuel au sens de l'article L 526-22 du code de commerce.
 * Sur les conditions d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire et son périmètre

Il est acquis aux débats que Monsieur [L] [T] est redevable de cotisations auprès de l'URSSAF au titre de cotisations définitives correspondant à des arriérés de cotisations à compter de décembre 2021 jusqu'à Novembre 2025, outre majorations de retard.

Malgré les diligences entreprises par l'URSSAF pour recouvrer sa créance aucun paiement n'est intervenu par conséquent le caractère infructueux des poursuites met en évidence que l'état de cessation des paiements est bien caractérisé puisque Monsieur [L] [T] se trouve dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible,

Le Tribunal fixera la date de cessation des paiements au 26/01/2023 date de la contrainte,

Le Tribunal constate dans ces conditions, au regard des éléments communiqués que Monsieur [L] [T] est éligible au dispositif du livre VI des procédures collectives,

Monsieur [L] [T] ne s'est pas présenté pour fournir toutes explications sur les difficultés financières de son activité professionnelle de son entreprise de sorte que le Tribunal ne dispose pas d'informations relatives à sa situation personnelle ainsi le Tribunal considère que les conditions prévues aux 1° et 2° de l'article L 681-1 du code de commerce ne sont pas cumulativement réunies, la procédure collective visera donc en application du II de l'article L 681-2 du code de commerce uniquement les éléments du patrimoine professionnel.

Le Tribunal entend faire droit à la demande de l'URSSAF D'AUVERGNE et ouvrir une procédure de redressement judiciaire conformément aux dispositions des articles L 631-1 et suivants du code de commerce sur le seul patrimoine professionnel de Monsieur [L] [T].

Les dépens de la présente instance seront supportés par l'URSSAF D'AUVERGNE.

PAR CES MOTIFS :

Le TRIBUNAL après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

Le Ministère Public avisé de la procédure,

Vu l'audition en Chambre du Conseil susvisée,

Vu les dispositions de l'article L 631-1 et suivants et L 681-1 et suivants du code de commerce,

CONSTATE que Monsieur [L] [T] relève du statut d'entrepreneur individuel au sens de l'article L 526-22 du code de commerce,

CONSTATE l'état de cessation des paiements de Monsieur [L] [T],

En l'absence d'informations sur l'état d'insolvabilité, CONSTATE que les conditions d'ouverture mentionnées aux 1° et 2° de l'article L 681-1 du code de commerce ne sont pas réunies,

OUVRE une procédure de REDRESSEMENT JUDICIAIRE visant uniquement le patrimoine professionnel en application du II de l'article L 681-2 du code de commerce à l'égard de : Monsieur [L] [T] ayant une activité de négoce de bois de chauffage, prestation de service en jardinage et petit bricolage exercée sous le nom commercial « MATTRAVAUX-AIRSOFT » à : [Localité 1]

[Localité 2] Inscrit sous le numéro 814 591 202 RCS [Localité 3]

DESIGNE Monsieur [A] [K] en qualité de JUGE-COMMISSAIRE,

DESIGNE la SARL MANDATUM, prise en la personne de Maître [E] [I] [Adresse 1] [Localité 4] [Adresse 2] en qualité de MANDATAIRE JUDICIAIRE,

DESIGNE la SELARL CASAL [N], Commissaire de Justice, [Adresse 3] aux fins de réaliser, SANS DELAI, l'inventaire et la prisée des actifs du débiteur en application de l'article L 631-9 alinéa 3 du code de commerce,

ORDONNE, pour ce faire, la transmission par lettre simple, à la diligence du Greffe, d'une copie du présent jugement à la personne ci-dessus désignée,

INVITE en application de l'article L 631-9 du code de commerce le Comité Social et Economique ou les salariés eux-mêmes à procéder à l'élection d'un représentant dans les conditions prévues par la loi et à communiquer le procès-verbal de cette élection, SANS DELAI, au Greffe de ce Tribunal conformément aux textes visés, les noms, prénoms et adresse de ce représentant devant être mentionnés, ou à défaut de désignation devra être déposé un procès-verbal de carence,

FIXE la date de cessation des paiements au 06/05/2025 en application de l'article L 631-8 du code de commerce,

OUVRE une période d'observation de SIX MOIS jusqu'au 23/01/2027,

ORDONNE à la partie débitrice, conformément à l'article L 631-14 alinéa 1 du code de commerce, de remettre dès l'ouverture au mandataire judiciaire désigné, la liste des créanciers avec le montant des dettes et des instances en cours dans le délai de HUIT JOURS à compter du présent jugement,

INVITE le débiteur, sous peine de sanctions commerciales, à coopérer avec les organes de la procédure et à ne pas faire obstacle à son bon déroulement,

ORDONNE l'inscription d'office par le Greffier de ce Tribunal au rôle de l'audience de Chambre de Conseil du

VENDREDI 25/09/2026 à 14:30

aux fins de voir statuer sur les rapports visés à l'article L 631-15 du code de commerce, à défaut de capacités de financement suffisantes le tribunal pourra ordonner la cessation partielle de l'activité ou prononcer la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible,

DIT ET JUGE que le représentant de l'entreprise se trouve dûment convoqué pour ladite audience par la notification du présent jugement par acte extra-judiciaire ainsi que le représentant des salariés s'il y a lieu,

FIXE à DOUZE MOIS à compter de ce jour, le délai imparti au mandataire désigné pour remettre au Greffe de ce Tribunal aux fins de transmission au juge-commissaire LA LISTE DES CREANCES

DECLAREES avec ses propositions d'admission, de rejet ou éventuellement de renvoi devant la juridiction compétente, en conformité avec l'article L 624-1 du code de commerce,

ORDONNE d'effectuer immédiatement les mesures prescrites par la loi et notamment les publicités nonobstant toutes voies de recours,

IMPARTIT aux créanciers, pour la déclaration de leur créance, un délai de deux mois à compter de la publication au BODACC du présent jugement,

RAPPELLE qu'en application de l'article R661-1 du code de commerce la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire,

LAISSE les dépens de la présente instance à la charge de l'URSSAF D'AUVERGNE liquidés à la somme de 59,58 € TTC (49,65 € HT, 9,93 € TVA).

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Madame Roselyne PEYROCHE

Le Président Madame Pascale CORNUT PONCHON

Signe electroniquement par Pascale CORNUT PONCHON

Signe electroniquement par Roselyne PEYROCHE, commis-greffier.

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Mise à jour de la source le 2026-08-12T22:13:37.157Z.