Tribunal judiciaire d'Alès, JAF, 17 juin 2026, n° 25/00285
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Madame [R], [V] [A] et Monsieur [Q] [M], tous deux de nationalité afghane, se sont mariés le 02 mars 2011 à MAZAR-E CHARIF (AFGHANISTAN) sans contrat de mariage préalable ; Sont issus de cette union : - [S], [B] [M], né le 28 juin 2012 à MAZAR-E CHARIF, - [T] [M], né le 17 novembre 2015 à MAZAR-E CHARIF, Par acte de commissaire de justice du 3 février 2025, Madame [A] a assigné Monsieur [M] en divorce à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 2 décembre 2025 devant le tribunal judiciaire d'Alès sans indiquer le fondement de sa demande. Par ordonnance de mesures provisoires du 20 février 2026, rendue en présence du Conseil des parties, le juge aux affaires familiales a statué en ce sens : CONSTATONS qu’aucune audition d’enfant n’est sollicitée et DIT n’y avoir lieu à l’audition prévue par l’article 388-1 du code civil ; DÉCLARONS compétente la présente juridiction concernant le divorce, la responsabilité parentale et les obligations alimentaires de la présente affaire ; CONSTATONS que les époux Madame [R], [V] [A] épouse [M] et Monsieur [Q] [M] résident séparément depuis le 11 octobre 2022, Sur les mesures provisoires : A l’égard des enfants, CONSTATONS que Madame [A] et Monsieur [M] exercent en commun l’autorité parentale à l’égard des enfants [S] [B] [M] et [T] [M], ce qui implique qu’ils doivent: - prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants, - s’informer réciproquement dans le souci d'une indispensable communication entre les parents sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances), - permettre les échanges des enfants avec l’autre parent dans le respect du cadre de la vie privée, du rôle, et du cadre de vie de chacun ; RAPPELONS que tout changement de résidence de l’un des parents doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile à l’autre parent ; FIXONS la résidence habituelle des enfants [S] [B] [M] et [T] [M], sauf meilleur accord des parties, selon les modalités suivantes : - en alternance hebdomadaire au domicile de chacun des parents, le transfert de résidence se faisant le vendredi soir sortie des classes ou 18h - l’alternance se poursuivant durant les petites vacances scolaires, - les vacances d’été étant partagées par moitié et fractionnées par périodes de quinze jours A charge pour le parent débutant sa période de garde de venir récupérer ou faire récupérer l’enfant au domicile de l’autre parent, DISONS qu’à défaut de meilleur accord entre les parties, les droits de visite et d’hébergement pendant la période des vacances scolaires s’exerceront à compter du lendemain de la date officielle des vacances, à partir de 10 heures ; DISONS qu’à défaut pour le titulaire du droit de visite d’avoir exercé ses droits dans la première heure pendant la période scolaire, et la première journée pour les vacances, il sera réputé y avoir renoncé pour la totalité de la période considérée, sauf accord entre les parties ; DISONS que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie dans le ressort de laquelle les enfants sont inscrits ; DISONS que, à compter du 3 février 2025, chacun des parents contribuera à l’entretien et l’éducation de l'enfant, pendant la période de résidence qui lui est attribuée et que les frais de scolarité (frais inscription, fournitures,…), les dépenses engagées d'un commun accord, extra-scolaires (activités sportives et culturelles, frais médicaux non pris en charge,...), exceptionnelles (voyages scolaires, équipement informatique individuel, permis de conduire,...) seront partagés par moitié ou remboursés au parent qui en a fait l’avance, sur justification de la dépense. Les frais de garde, restauration scolaire ou de colonie de vacances sont supportés par le parent qui a normalement la garde de l'enfant sur la période considérée, DISONS qu'à défaut de réponse au parent qui en aura fait la demande par lettre LRAR ou courriel avec accusé de réception, dans un délai de UN mois, le parent sera réputé avoir accepté lesdits frais exceptionnels; CONDAMNONS, en tant que de besoin, le parent débiteur au paiement des sommes dues au parent créancier au titre des frais exceptionnels; DÉBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes et de toute demande contraire ; RÉSERVONS les dépens. Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 1er avril 2026, Madame [A] demande au juge aux affaires familiales de : PRONONCER le divorce de Madame [R] [V] [A] et de Monsieur [Q] [M], sur le fondement de la rupture du lien conjugal (article 237 du code civil) ORDONNER la transcription du Jugement en marge des actes de l'état civil Madame [R] [V] [A] ép. [M], née le 1er août 1987 à BAGHLAN (AFGHANISTAN) de nationalité Afghane, demeurant 22 rue Beauteville 30100 ALES et de Monsieur [Q] [M], né le 06/09/1981 à MAZAR-E CHARIF (Afghanistan), demeurant 2 Rue Duclaux Monteils 30100 ALES dont le mariage a été célébré le 02/03/2011 par devant l'Officier de l'Etat Civil de la ville de MAZAR-E CHARIF (Afghanistan) CONSTATER que Madame [A] ne souhaite pas conserver l’usage du nom marital DONNER ACTE à Madame [A] ép. [M] de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux, DIRE n’y avoir lieu à liquidation FIXER la résidence des enfants en alternance au domicile de chaque parent, selon les modalités fixées par l’OMP du 20.02.2026 DIRE que les frais de scolarité (frais inscription, fournitures,…), les dépenses engagées d'un commun accord, extra-scolaires (activités sportives et culturelles, frais médicaux non pris en charge,...), exceptionnelles (voyages scolaires, équipement informatique individuel, permis de conduire,...) seront partagés par moitié ou remboursés au parent qui en a fait l’avance, sur justification de la dépense. Pour le surplus, CONFIRMER les mesures provisoires contenues dans l’Ordonnance sur mesures provisoires rendue en date du 20 février 2026 ; REJETER toutes les demandes, fins ou prétentions de Monsieur [Q] [M], DIRE ET JUGER n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; STATUER ce que de droit sur les dépens. Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 13 avril 2026, Monsieur [M] demande au juge aux affaires familiales de : PRONONCER le divorce des époux [M]/[A] en vertu des dispositions de l’article 237 et suivants du Code Civil. ORDONNER la mention du jugement à intervenir sur les registres d’Etat civil et sur les registres de l’état civil de Nantes (service central d’état civil), en marge de l'acte de mariage et en marge des actes de naissance des époux . DIRE que Madame [A] reprendra son nom de jeune fille. DIRE que Monsieur [Q] [M] entend voir juger qu’en vertu de l’article 265 du Code civil, la présente décision portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’il a pu accorder envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union. PRENDRE ACTE que Monsieur [Q] [M] ne sollicite aucune prestation compensatoire dans le présent dossier. DECLARER recevable la demande en divorce présentée pour avoir satisfait à l'obligation de proposition des intérêts pécuniaires et patrimoniaux telle que prévue à l'article 252 du code civil. CONSTATER qu’il n’y a pas lieu de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux telles que prévues par les articles 257-2 et 267 du Code Civil. CONFIRMER les mesures provisoires (concernant les enfants) rendues lors par ordonnance sur les mesures provisoires en date du 20/02/2026 ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir. DIRE que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens. L'ordonnance du 21 avril 2026 a fixé la clôture de l'affaire le 5 mai 2026.
Motifs
MOTIVATION SUR LA COMPÉTENCE et LE DROIT APPLICABLE En vertu de l'article 3 du code civil, et en présence d'un élément d'extranéité, en l'espèce le mariage en AFGHANISTAN des époux, il incombe, pour les droits indisponibles, au juge français de mettre en œuvre la règle de conflit de lois et de rechercher le droit applicable. - Sur la compétence du Juge aux affaires familiales Aux termes de l’article 3 du Règlement du Conseil n°2019/1111 du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants (refonte), dit Bruxelles II ter, applicable en France, sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps et à l'annulation du mariage des époux, les juridictions de l'État membre: a) sur le territoire duquel se trouve : i) la résidence habituelle des époux, ii) la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l'un d'eux y réside encore, iii) la résidence habituelle du défendeur, iv) en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l'un ou l'autre époux, v) la résidence habituelle du demandeur s'il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l'introduction de la demande, ou vi) la résidence habituelle du demandeur s'il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l'introduction de la demande et s'il est ressortissant de l'État membre en question ; ou b) de la nationalité des deux époux. En outre, l'article 1070 du code de procédure civile dispose : “Le juge aux affaires familiales territorialement compétent est : - le juge du lieu où se trouve la résidence de la famille ; - si les parents vivent séparément, le juge du lieu de résidence du parent avec lequel résident habituellement les enfants mineurs en cas d'exercice en commun de l'autorité parentale, ou du lieu de résidence du parent qui exerce seul cette autorité ; - dans les autres cas, le juge du lieu où réside celui qui n'a pas pris l'initiative de la procédure. En cas de demande conjointe, le juge compétent est, selon le choix des parties, celui du lieu où réside l'une ou l'autre. Toutefois, lorsque le litige porte seulement sur la pension alimentaire, la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant, la contribution aux charges du mariage ou la prestation compensatoire, le juge compétent peut être celui du lieu où réside l'époux créancier ou le parent qui assume à titre principal la charge des enfants, même majeurs. La compétence territoriale est déterminée par la résidence au jour de la demande ou, en matière de divorce, au jour où la requête initiale est présentée.” En l'espèce, Madame et Monsieur avaient au moment de l'assignation en divorce tous deux leur domicile sur le territoire français dans le ressort de la présente juridiction. Dès lors, le Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire d'ALES est compétent pour recevoir la demande en divorce des époux. - Sur la loi applicable au divorce Le règlement Union Européenne du Conseil n° 1259/2010 du 20. 12. 10 dit " règlement ROME III dispose en son article 8 : " loi applicable à défaut de choix par les parties : à défaut de choix conformément à l'article 5, le divorce et la séparation de corps sont soumis à la loi de l'État: a) de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction ; ou, à défaut, b) de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que cette résidence n'ait pas pris fin plus d'un an avant la saisine de la juridiction et que l'un des époux réside encore dans cet état au moment de la saisine de la juridiction ; ou, à défaut, c) de la nationalité des époux au moment de la saisine de la juridiction ; ou, à défaut d)dont la juridiction est saisie. Au terme de l'article 4 du règlement de Bruxelles sous le titre " application universelle ", " la loi désignée par le présent règlement s'applique même si cette loi n'est pas celle d'un État membre participant. " Surabondamment, l'article 309 du code civil dispose : “ le divorce et la séparation de corps sont régis par la loi française : - lorsque l'un et l'autre époux sont de nationalité française - lorsque les époux ont l'un et l'autre, leur domicile sur le territoire français - lorsqu'aucune loi étrangère ne se reconnaît compétente alors que les tribunaux français sont compétents pour connaître du divorce ou de la séparation de corps.” En l’espèce, le dernier domicile commun des époux est en FRANCE, au moment de l'assignation. Dès lors, la loi française est applicable à la présente procédure. SUR LE DIVORCE - Sur la cause du divorce. Aux termes des articles 237 et 238 du Code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. L’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux lorsqu’ils vivent séparés depuis plus d’un an lors de la demande en divorce. Si le demandeur a introduit l'instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l'altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce. Aux termes des dispositions de l’article 1126 du Code de procédure civile, “Sous réserve des dispositions de l'article 472, le juge ne peut relever d'office le moyen tiré du défaut d'expiration du délai d’un an prévu au premier alinéa de l'article 238 du Code civil.” Il résulte en effet des pièces produites - notamment d’une attestation du Service d’Hébergement d’Urgence de la Grand Combe - que Madame [A] y est accueillie depuis le 11 octobre 2022 de sorte que toute collaboration a cessé entre les époux à compter de cette date. Par conséquent, le divorce sera prononcé pour altération définitive du lien conjugal. - Sur les conséquences du divorce pour les époux. Sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux. En vertu des dispositions de l’article 267 du Code civil, “A défaut d'un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l'indivision, d'attribution préférentielle et d'avance sur part de communauté ou de biens indivis. Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du Code de procédure civile, s'il est justifié par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties, notamment en produisant : -une déclaration commune d'acceptation d'un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ; -le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l'article 255. Il peut, même d'office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.” Madame [A] et Monsieur [M] déclarent qu’il n’existe aucun bien à partager au titre de leurs intérêts patrimoniaux, ni aucun passif commun. Il conviendra de constater qu’il n’y a pas lieu à liquidation du régime matrimonial. Sur la date des effets du divorce. En application de l’article 262-1 du Code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date de la demande en divorce sauf si les époux souhaitent que le juge fixe les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Madame [A] sollicite que la date des effets du divorce soit fixée à la date de la demande en divorce. En l’absence de demande particulière de Monsieur [M], il convient de statuer en ce sens. Sur l’usage du nom marital. L’article 264 du Code civil dispose qu’à la suite du divorce chacun des époux perd l’usage du nom du conjoint mais que l’un des époux peut conserver l’usage du nom de l’autre, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants. Madame [A] ne souhaite pas conserver l’usage du nom marital. Il sera statué en ce sens. Sur le sort des avantages matrimoniaux. L’article 265 du Code civil prévoit que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis. S’agissant d’un effet de droit du divorce, il en sera fait le constat. - Sur les conséquences du divorce à l’égard des enfants. Madame [A] et Monsieur [M] sollicitent la confirmation des mesures provisoires fixées par l’ordonnance du 20 février 2026. En l'espèce, aucun élément nouveau n'ayant modifié la situation respective des parties depuis l'ordonnance statuant sur les mesures relatives aux enfants, il convient de statuer en ce sens. - Sur l’exécution provisoire. En vertu de l’article 514-1 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Selon l’article 514-1 de ce même Code, le juge ne peut l’écarter que s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire, qui en l’espèce est de droit. - Sur les dépens. Dit que les dépens seront partagés par moitié entre les parties.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort, après débats en chambre du conseil; Vu l’ordonnance de mesures provisoires du 20 février 2026, DIT que le juge français est compétent pour connaître du présent litige et que la loi française est applicable ; PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal, le divorce de : - [R], [V] [A], née le 1er août 1987 à BAGHLAN (AFGHANISTAN) et de - [Q] [M], né le 6 septembre 1981 à MAZAR-E CHARIF (AFGHANISTAN) ORDONNE la mention du divorce en marge de l'acte de mariage des époux célébré le 2 mars 2011 à MAZAR-E CHARIF ( AFGHANISTAN) ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance respectifs ; DIT que le dispositif du présent jugement sera transcrit sur les registres de l’état civil à NANTES en ce qui concerne la transcription du divorce sur les actes de naissance des époux et sur leur acte de mariage ; CONSTATE, en l’absence de volonté contraire, que la décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à compter de la dissolution du mariage ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’il aurait pu accorder à son contrat de mariage ou durant l’union ; DIT n’y avoir lieu à liquidation du régime matrimonial ; FIXE au 3 février 2025 la date de prise d’effet du présent jugement dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens ; CONSTATE que Madame [A] ne conservera pas l’usage du nom marital ; RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée de plein droit en commun par les parents sur : * [S], [B] [M], né le 28 juin 2012 à MAZAR-E CHARIF, * [T] [M], né le 17 novembre 2015 à MAZAR-E CHARIF, DIT qu’à cet effet, ceux-ci doivent notamment : - prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant, - s’informer réciproquement de l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux...) - communiquer en toutes circonstances l’adresse du lieu où se trouve l’enfant et le moyen de le joindre, - respecter les liens de l’enfant avec son autre parent ; RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile à l’autre parent ; FIXE la résidence habituelle des enfants [S] [B] [M] et [T] [M], sauf meilleur accord des parties, selon les modalités suivantes : - en alternance hebdomadaire au domicile de chacun des parents, le transfert de résidence se faisant le vendredi soir sortie des classes ou 18h - l’alternance se poursuivant durant les petites vacances scolaires, - les vacances d’été étant partagées par moitié et fractionnées par périodes de quinze jours A charge pour le parent débutant sa période de garde de venir récupérer ou faire récupérer l’enfant au domicile de l’autre parent, DIT qu’à défaut de meilleur accord entre les parties, les droits de visite et d’hébergement pendant la période des vacances scolaires s’exerceront à compter du lendemain de la date officielle des vacances, à partir de 10 heures ; DIT qu’à défaut pour le titulaire du droit de visite d’avoir exercé ses droits dans la première heure pendant la période scolaire, et la première journée pour les vacances, il sera réputé y avoir renoncé pour la totalité de la période considérée, sauf accord entre les parties ; DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie dans le ressort de laquelle les enfants sont inscrits ; DIT que, à compter du 3 février 2025, chacun des parents contribuera à l’entretien et l’éducation de l'enfant, pendant la période de résidence qui lui est attribuée et que les frais de scolarité (frais inscription, fournitures,…), les dépenses engagées d'un commun accord, extra-scolaires (activités sportives et culturelles, frais médicaux non pris en charge,...), exceptionnelles (voyages scolaires, équipement informatique individuel, permis de conduire,...) seront partagés par moitié ou remboursés au parent qui en a fait l’avance, sur justification de la dépense. Les frais de garde, restauration scolaire ou de colonie de vacances sont supportés par le parent qui a normalement la garde de l'enfant sur la période considérée, DIT qu'à défaut de réponse au parent qui en aura fait la demande par lettre LRAR ou courriel avec accusé de réception, dans un délai de UN mois, le parent sera réputé avoir accepté lesdits frais exceptionnels; CONDAMNE, en tant que de besoin, le parent débiteur au paiement des sommes dues au parent créancier au titre des frais exceptionnels; DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties recouvrés conformément à l’Aide Juridictionnelle ; DÉBOUTE les parties de toutes leurs prétentions plus amples ou contraires. LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS --------------------- MINUTE N° : DU : 17 Juin 2026 DOSSIER : N° RG 25/00285 - N° Portalis DBXZ-W-B7J-CUK6 LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES ORDONNANCE D’ORIENTATION ET SUR MESURES PROVISOIRES PARTIES : DEMANDEUR : Madame [R] [V] [A] épouse [M] née le 01 Août 1987 à BAGHLAN (AFGHANISTAN) de nationalité Afghane 22 Rue Beauteville 30100 ALES représentée par Maître Géraldine ATTHENONT de la SCP S2GAVOCATS, avocats au barreau d’ALES, vestiaire : (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 30007-2024-001585 du 22/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ALÈS) DÉFENDEUR : Monsieur [Q] [M] né le 06 Septembre 1981 à MAZAR-E CHARIF (AFGHANISTAN) de nationalité Afghane 2 Rue Duclaux Monteils 30100 ALES représenté par Me Lionel MARZIALS, avocat au barreau d’ALES, vestiaire : (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 30007-2025-000317 du 20/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ALÈS) L’affaire a été appelée à l’audience d’orientation et mesures provisoires du 20 Mai 2026 devant Vincent EDEL, assisté de Sébastien DOARE, Greffier, qui a ensuite déclaré les débats clos et indiqué que l’ordonnance serait rendue le dix sept Juin deux mil vingt six par mise à disposition au greffe. EXPOSÉ DU LITIGE Madame [R], [V] [A] et Monsieur [Q] [M], tous deux de nationalité afghane, se sont mariés le 02 mars 2011 à MAZAR-E CHARIF (AFGHANISTAN) sans contrat de mariage préalable ; Sont issus de cette union : - [S], [B] [M], né le 28 juin 2012 à MAZAR-E CHARIF, - [T] [M], né le 17 novembre 2015 à MAZAR-E CHARIF, Par acte de commissaire de justice du 3 février 2025, Madame [A] a assigné Monsieur [M] en divorce à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 2 décembre 2025 devant le tribunal judiciaire d'Alès sans indiquer le fondement de sa demande. Par ordonnance de mesures provisoires du 20 février 2026, rendue en présence du Conseil des parties, le juge aux affaires familiales a statué en ce sens : CONSTATONS qu’aucune audition d’enfant n’est sollicitée et DIT n’y avoir lieu à l’audition prévue par l’article 388-1 du code civil ; DÉCLARONS compétente la présente juridiction concernant le divorce, la responsabilité parentale et les obligations alimentaires de la présente affaire ; CONSTATONS que les époux Madame [R], [V] [A] épouse [M] et Monsieur [Q] [M] résident séparément depuis le 11 octobre 2022, Sur les mesures provisoires : A l’égard des enfants, CONSTATONS que Madame [A] et Monsieur [M] exercent en commun l’autorité parentale à l’égard des enfants [S] [B] [M] et [T] [M], ce qui implique qu’ils doivent: - prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants, - s’informer réciproquement dans le souci d'une indispensable communication entre les parents sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances), - permettre les échanges des enfants avec l’autre parent dans le respect du cadre de la vie privée, du rôle, et du cadre de vie de chacun ; RAPPELONS que tout changement de résidence de l’un des parents doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile à l’autre parent ; FIXONS la résidence habituelle des enfants [S] [B] [M] et [T] [M], sauf meilleur accord des parties, selon les modalités suivantes : - en alternance hebdomadaire au domicile de chacun des parents, le transfert de résidence se faisant le vendredi soir sortie des classes ou 18h - l’alternance se poursuivant durant les petites vacances scolaires, - les vacances d’été étant partagées par moitié et fractionnées par périodes de quinze jours A charge pour le parent débutant sa période de garde de venir récupérer ou faire récupérer l’enfant au domicile de l’autre parent, DISONS qu’à défaut de meilleur accord entre les parties, les droits de visite et d’hébergement pendant la période des vacances scolaires s’exerceront à compter du lendemain de la date officielle des vacances, à partir de 10 heures ; DISONS qu’à défaut pour le titulaire du droit de visite d’avoir exercé ses droits dans la première heure pendant la période scolaire, et la première journée pour les vacances, il sera réputé y avoir renoncé pour la totalité de la période considérée, sauf accord entre les parties ; DISONS que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie dans le ressort de laquelle les enfants sont inscrits ; DISONS que, à compter du 3 février 2025, chacun des parents contribuera à l’entretien et l’éducation de l'enfant, pendant la période de résidence qui lui est attribuée et que les frais de scolarité (frais inscription, fournitures,…), les dépenses engagées d'un commun accord, extra-scolaires (activités sportives et culturelles, frais médicaux non pris en charge,...), exceptionnelles (voyages scolaires, équipement informatique individuel, permis de conduire,...) seront partagés par moitié ou remboursés au parent qui en a fait l’avance, sur justification de la dépense. Les frais de garde, restauration scolaire ou de colonie de vacances sont supportés par le parent qui a normalement la garde de l'enfant sur la période considérée, DISONS qu'à défaut de réponse au parent qui en aura fait la demande par lettre LRAR ou courriel avec accusé de réception, dans un délai de UN mois, le parent sera réputé avoir accepté lesdits frais exceptionnels; CONDAMNONS, en tant que de besoin, le parent débiteur au paiement des sommes dues au parent créancier au titre des frais exceptionnels; DÉBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes et de toute demande contraire ; RÉSERVONS les dépens. Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 1er avril 2026, Madame [A] demande au juge aux affaires familiales de : PRONONCER le divorce de Madame [R] [V] [A] et de Monsieur [Q] [M], sur le fondement de la rupture du lien conjugal (article 237 du code civil) ORDONNER la transcription du Jugement en marge des actes de l'état civil Madame [R] [V] [A] ép. [M], née le 1er août 1987 à BAGHLAN (AFGHANISTAN) de nationalité Afghane, demeurant 22 rue Beauteville 30100 ALES et de Monsieur [Q] [M], né le 06/09/1981 à MAZAR-E CHARIF (Afghanistan), demeurant 2 Rue Duclaux Monteils 30100 ALES dont le mariage a été célébré le 02/03/2011 par devant l'Officier de l'Etat Civil de la ville de MAZAR-E CHARIF (Afghanistan) CONSTATER que Madame [A] ne souhaite pas conserver l’usage du nom marital DONNER ACTE à Madame [A] ép. [M] de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux, DIRE n’y avoir lieu à liquidation FIXER la résidence des enfants en alternance au domicile de chaque parent, selon les modalités fixées par l’OMP du 20.02.2026 DIRE que les frais de scolarité (frais inscription, fournitures,…), les dépenses engagées d'un commun accord, extra-scolaires (activités sportives et culturelles, frais médicaux non pris en charge,...), exceptionnelles (voyages scolaires, équipement informatique individuel, permis de conduire,...) seront partagés par moitié ou remboursés au parent qui en a fait l’avance, sur justification de la dépense. Pour le surplus, CONFIRMER les mesures provisoires contenues dans l’Ordonnance sur mesures provisoires rendue en date du 20 février 2026 ; REJETER toutes les demandes, fins ou prétentions de Monsieur [Q] [M], DIRE ET JUGER n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; STATUER ce que de droit sur les dépens. Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 13 avril 2026, Monsieur [M] demande au juge aux affaires familiales de : PRONONCER le divorce des époux [M]/[A] en vertu des dispositions de l’article 237 et suivants du Code Civil. ORDONNER la mention du jugement à intervenir sur les registres d’Etat civil et sur les registres de l’état civil de Nantes (service central d’état civil), en marge de l'acte de mariage et en marge des actes de naissance des époux . DIRE que Madame [A] reprendra son nom de jeune fille. DIRE que Monsieur [Q] [M] entend voir juger qu’en vertu de l’article 265 du Code civil, la présente décision portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’il a pu accorder envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union. PRENDRE ACTE que Monsieur [Q] [M] ne sollicite aucune prestation compensatoire dans le présent dossier. DECLARER recevable la demande en divorce présentée pour avoir satisfait à l'obligation de proposition des intérêts pécuniaires et patrimoniaux telle que prévue à l'article 252 du code civil. CONSTATER qu’il n’y a pas lieu de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux telles que prévues par les articles 257-2 et 267 du Code Civil. CONFIRMER les mesures provisoires (concernant les enfants) rendues lors par ordonnance sur les mesures provisoires en date du 20/02/2026 ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir. DIRE que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens. L'ordonnance du 21 avril 2026 a fixé la clôture de l'affaire le 5 mai 2026. MOTIVATION SUR LA COMPÉTENCE et LE DROIT APPLICABLE En vertu de l'article 3 du code civil, et en présence d'un élément d'extranéité, en l'espèce le mariage en AFGHANISTAN des époux, il incombe, pour les droits indisponibles, au juge français de mettre en œuvre la règle de conflit de lois et de rechercher le droit applicable. - Sur la compétence du Juge aux affaires familiales Aux termes de l’article 3 du Règlement du Conseil n°2019/1111 du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants (refonte), dit Bruxelles II ter, applicable en France, sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps et à l'annulation du mariage des époux, les juridictions de l'État membre: a) sur le territoire duquel se trouve : i) la résidence habituelle des époux, ii) la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l'un d'eux y réside encore, iii) la résidence habituelle du défendeur, iv) en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l'un ou l'autre époux, v) la résidence habituelle du demandeur s'il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l'introduction de la demande, ou vi) la résidence habituelle du demandeur s'il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l'introduction de la demande et s'il est ressortissant de l'État membre en question ; ou b) de la nationalité des deux époux. En outre, l'article 1070 du code de procédure civile dispose : “Le juge aux affaires familiales territorialement compétent est : - le juge du lieu où se trouve la résidence de la famille ; - si les parents vivent séparément, le juge du lieu de résidence du parent avec lequel résident habituellement les enfants mineurs en cas d'exercice en commun de l'autorité parentale, ou du lieu de résidence du parent qui exerce seul cette autorité ; - dans les autres cas, le juge du lieu où réside celui qui n'a pas pris l'initiative de la procédure. En cas de demande conjointe, le juge compétent est, selon le choix des parties, celui du lieu où réside l'une ou l'autre. Toutefois, lorsque le litige porte seulement sur la pension alimentaire, la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant, la contribution aux charges du mariage ou la prestation compensatoire, le juge compétent peut être celui du lieu où réside l'époux créancier ou le parent qui assume à titre principal la charge des enfants, même majeurs. La compétence territoriale est déterminée par la résidence au jour de la demande ou, en matière de divorce, au jour où la requête initiale est présentée.” En l'espèce, Madame et Monsieur avaient au moment de l'assignation en divorce tous deux leur domicile sur le territoire français dans le ressort de la présente juridiction. Dès lors, le Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire d'ALES est compétent pour recevoir la demande en divorce des époux. - Sur la loi applicable au divorce Le règlement Union Européenne du Conseil n° 1259/2010 du 20. 12. 10 dit " règlement ROME III dispose en son article 8 : " loi applicable à défaut de choix par les parties : à défaut de choix conformément à l'article 5, le divorce et la séparation de corps sont soumis à la loi de l'État: a) de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction ; ou, à défaut, b) de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que cette résidence n'ait pas pris fin plus d'un an avant la saisine de la juridiction et que l'un des époux réside encore dans cet état au moment de la saisine de la juridiction ; ou, à défaut, c) de la nationalité des époux au moment de la saisine de la juridiction ; ou, à défaut d)dont la juridiction est saisie. Au terme de l'article 4 du règlement de Bruxelles sous le titre " application universelle ", " la loi désignée par le présent règlement s'applique même si cette loi n'est pas celle d'un État membre participant. " Surabondamment, l'article 309 du code civil dispose : “ le divorce et la séparation de corps sont régis par la loi française : - lorsque l'un et l'autre époux sont de nationalité française - lorsque les époux ont l'un et l'autre, leur domicile sur le territoire français - lorsqu'aucune loi étrangère ne se reconnaît compétente alors que les tribunaux français sont compétents pour connaître du divorce ou de la séparation de corps.” En l’espèce, le dernier domicile commun des époux est en FRANCE, au moment de l'assignation. Dès lors, la loi française est applicable à la présente procédure. SUR LE DIVORCE - Sur la cause du divorce. Aux termes des articles 237 et 238 du Code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. L’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux lorsqu’ils vivent séparés depuis plus d’un an lors de la demande en divorce. Si le demandeur a introduit l'instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l'altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce. Aux termes des dispositions de l’article 1126 du Code de procédure civile, “Sous réserve des dispositions de l'article 472, le juge ne peut relever d'office le moyen tiré du défaut d'expiration du délai d’un an prévu au premier alinéa de l'article 238 du Code civil.” Il résulte en effet des pièces produites - notamment d’une attestation du Service d’Hébergement d’Urgence de la Grand Combe - que Madame [A] y est accueillie depuis le 11 octobre 2022 de sorte que toute collaboration a cessé entre les époux à compter de cette date. Par conséquent, le divorce sera prononcé pour altération définitive du lien conjugal. - Sur les conséquences du divorce pour les époux. Sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux. En vertu des dispositions de l’article 267 du Code civil, “A défaut d'un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l'indivision, d'attribution préférentielle et d'avance sur part de communauté ou de biens indivis. Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du Code de procédure civile, s'il est justifié par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties, notamment en produisant : -une déclaration commune d'acceptation d'un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ; -le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l'article 255. Il peut, même d'office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.” Madame [A] et Monsieur [M] déclarent qu’il n’existe aucun bien à partager au titre de leurs intérêts patrimoniaux, ni aucun passif commun. Il conviendra de constater qu’il n’y a pas lieu à liquidation du régime matrimonial. Sur la date des effets du divorce. En application de l’article 262-1 du Code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date de la demande en divorce sauf si les époux souhaitent que le juge fixe les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Madame [A] sollicite que la date des effets du divorce soit fixée à la date de la demande en divorce. En l’absence de demande particulière de Monsieur [M], il convient de statuer en ce sens. Sur l’usage du nom marital. L’article 264 du Code civil dispose qu’à la suite du divorce chacun des époux perd l’usage du nom du conjoint mais que l’un des époux peut conserver l’usage du nom de l’autre, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants. Madame [A] ne souhaite pas conserver l’usage du nom marital. Il sera statué en ce sens. Sur le sort des avantages matrimoniaux. L’article 265 du Code civil prévoit que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis. S’agissant d’un effet de droit du divorce, il en sera fait le constat. - Sur les conséquences du divorce à l’égard des enfants. Madame [A] et Monsieur [M] sollicitent la confirmation des mesures provisoires fixées par l’ordonnance du 20 février 2026. En l'espèce, aucun élément nouveau n'ayant modifié la situation respective des parties depuis l'ordonnance statuant sur les mesures relatives aux enfants, il convient de statuer en ce sens. - Sur l’exécution provisoire. En vertu de l’article 514-1 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Selon l’article 514-1 de ce même Code, le juge ne peut l’écarter que s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire, qui en l’espèce est de droit. - Sur les dépens. Dit que les dépens seront partagés par moitié entre les parties. PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort, après débats en chambre du conseil; Vu l’ordonnance de mesures provisoires du 20 février 2026, DIT que le juge français est compétent pour connaître du présent litige et que la loi française est applicable ; PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal, le divorce de : - [R], [V] [A], née le 1er août 1987 à BAGHLAN (AFGHANISTAN) et de - [Q] [M], né le 6 septembre 1981 à MAZAR-E CHARIF (AFGHANISTAN) ORDONNE la mention du divorce en marge de l'acte de mariage des époux célébré le 2 mars 2011 à MAZAR-E CHARIF ( AFGHANISTAN) ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance respectifs ; DIT que le dispositif du présent jugement sera transcrit sur les registres de l’état civil à NANTES en ce qui concerne la transcription du divorce sur les actes de naissance des époux et sur leur acte de mariage ; CONSTATE, en l’absence de volonté contraire, que la décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à compter de la dissolution du mariage ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’il aurait pu accorder à son contrat de mariage ou durant l’union ; DIT n’y avoir lieu à liquidation du régime matrimonial ; FIXE au 3 février 2025 la date de prise d’effet du présent jugement dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens ; CONSTATE que Madame [A] ne conservera pas l’usage du nom marital ; RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée de plein droit en commun par les parents sur : * [S], [B] [M], né le 28 juin 2012 à MAZAR-E CHARIF, * [T] [M], né le 17 novembre 2015 à MAZAR-E CHARIF, DIT qu’à cet effet, ceux-ci doivent notamment : - prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant, - s’informer réciproquement de l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux...) - communiquer en toutes circonstances l’adresse du lieu où se trouve l’enfant et le moyen de le joindre, - respecter les liens de l’enfant avec son autre parent ; RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile à l’autre parent ; FIXE la résidence habituelle des enfants [S] [B] [M] et [T] [M], sauf meilleur accord des parties, selon les modalités suivantes : - en alternance hebdomadaire au domicile de chacun des parents, le transfert de résidence se faisant le vendredi soir sortie des classes ou 18h - l’alternance se poursuivant durant les petites vacances scolaires, - les vacances d’été étant partagées par moitié et fractionnées par périodes de quinze jours A charge pour le parent débutant sa période de garde de venir récupérer ou faire récupérer l’enfant au domicile de l’autre parent, DIT qu’à défaut de meilleur accord entre les parties, les droits de visite et d’hébergement pendant la période des vacances scolaires s’exerceront à compter du lendemain de la date officielle des vacances, à partir de 10 heures ; DIT qu’à défaut pour le titulaire du droit de visite d’avoir exercé ses droits dans la première heure pendant la période scolaire, et la première journée pour les vacances, il sera réputé y avoir renoncé pour la totalité de la période considérée, sauf accord entre les parties ; DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie dans le ressort de laquelle les enfants sont inscrits ; DIT que, à compter du 3 février 2025, chacun des parents contribuera à l’entretien et l’éducation de l'enfant, pendant la période de résidence qui lui est attribuée et que les frais de scolarité (frais inscription, fournitures,…), les dépenses engagées d'un commun accord, extra-scolaires (activités sportives et culturelles, frais médicaux non pris en charge,...), exceptionnelles (voyages scolaires, équipement informatique individuel, permis de conduire,...) seront partagés par moitié ou remboursés au parent qui en a fait l’avance, sur justification de la dépense. Les frais de garde, restauration scolaire ou de colonie de vacances sont supportés par le parent qui a normalement la garde de l'enfant sur la période considérée, DIT qu'à défaut de réponse au parent qui en aura fait la demande par lettre LRAR ou courriel avec accusé de réception, dans un délai de UN mois, le parent sera réputé avoir accepté lesdits frais exceptionnels; CONDAMNE, en tant que de besoin, le parent débiteur au paiement des sommes dues au parent créancier au titre des frais exceptionnels; DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties recouvrés conformément à l’Aide Juridictionnelle ; DÉBOUTE les parties de toutes leurs prétentions plus amples ou contraires. LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 257-2, code de procedure civile 1378, code civil 388-1, code de procedure civile 1070, code civil 3, code civil 309, code civil 267, code civil 252, code de procedure civile 1126). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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- 25 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Rodez · Prononce le divorce accepté · n° 26/00409
en commun : code civil 257-2, code de procedure civile 1378, code civil 388-1, code civil 267, code civil 252
- 13 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Nanterre · Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal · n° 23/00900
en commun : code civil 257-2, code de procedure civile 1378, code civil 388-1, code civil 267, code civil 252
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- 4 août 2026 · Tribunal judiciaire de Lisieux · Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal · n° 25/00241
en commun : code civil 257-2, code de procedure civile 1378, code civil 388-1, code civil 267, code civil 252
Mise à jour de la source le 2026-06-18T18:29:37.070Z.