Décision de justice
Tribunal judiciaire de Paris, 2ème chambre 2ème section, 18 juin 2026, n° 24/09760
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsVente
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Exposé du litige
EXPOSE DES FAITS Par acte authentique en date du 13 mars 2023, M. [U] [V] et Mme [O] [X] épouse [V], ci-après les époux [V], ont consenti à la société GFLBI une promesse unilatérale de vente portant sur un pavillon sis [Adresse 1] à [Localité 1] au prix d’un million deux cent cinquante-cinq mille euros (1 255 000 euros), la promesse expirant le 31 août 2023 à 16h00. Aux termes de la promesse, il était stipulé une indemnité d’immobilisation de 125 500 euros. Le 31 août 2023, la vente n'a pas été réitérée et les parties ont, par avenant, convenu d'une prorogation du délai d'option au 29 septembre 2023. L'option n'ayant pas été levée par la société GFLBI, le notaire des époux [V] a, par courrier du 28 septembre 2023, sollicité le paiement de l'indemnité d'immobilisation prévue au contrat. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 17 mars 2024, les époux [V] ont par l'intermédiaire de leur conseil mis en demeure la société bénéficiaire de réaliser la vente. Par exploit d'huissier en date du 12 juillet 2024, les époux [V] ont fait assigner la société GFLBI devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins essentielles de condamnation au paiement d'une indemnité d'immobilisation de 125 500 euros avec intérêts au taux légal et de dommages et intérêts. Dans leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 3 novembre 2025, les époux [V] demandent au tribunal de : « Vu les articles 1103 et suivants du code civil, Vu les articles 1124 et suivant du code civil, Vu les articles 1240 et suivants du code civil, Vu la promesse unilatérale de vente CONSTATER la caducité de la promesse unilatérale de vente signée entre les époux [V] et la société GFLBI CONDAMNER la société GFLBI à payer aux époux [V] la somme de 125.500 euros au titre du solde de la clause d’indemnité d’immobilisation avec intérêt au taux légal courant à compter de la mise en demeure du 28 septembre 2023 CONDAMNER la société GFLBI à payer aux époux [V] en réparation de son préjudice les sommes suivantes : - Frais de location à compter du 1.10.2023 jusqu’à juin 2024 : o Appartement [Localité 3] ; 2.400 euros par mois x 9 mois = 21.600 € o Appartement [Localité 1] : 1.580 € x 9 mois = 14.220 € - Taxes foncières : 3.873 euros - Impôt sur la fortune immobilière : 3.768 euros (calculé sur la valeur du compromis) - Aux frais de garde-meuble du 1.10.2023 jusqu’à juin 2024 : 158 € x 9 mois = 1.422 euros - Au cout du ré-emménagement dans la maison objet du litige : 4.400 euros - Assurance habitation : 1.622,65 euros CONDAMNER la société GFLBI à payer aux époux [V] la somme de 5.000 euros en réparation de son préjudice moral CONDAMNER la société GFLBI à payer aux époux [V] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens, ORDONNER l’exécution provisoire. » Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 2 juin 2025, la SARL G.F.L.B.I. demande au tribunal de : «Vu l’article 1383-2 du code civil o Débouter les époux [V] de toutes leurs demandes, fins et conclusions qui seraient plus amples ou contraires aux présentes o Condamner les époux [V] à payer à la société GFLBI la somme de 5.000 euros au titre d l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance. » Il sera renvoyé aux conclusions précitées pour un exposé exhaustif des moyens des parties au soutien de leurs demandes, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture est intervenue le 2 février 2026. A l'audience du 30 mars 2026, l'affaire a été mise en délibéré au 18 juin 2026.
Motifs
MOTIFS Il sera rappelé que les demandes des parties de « constater que » tendant à constater tel ou tel fait, pour celles d’entre elles qui ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert, ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile. Elles ne donneront en conséquence pas lieu à mention au dispositif. Sur l'indemnité d'immobilisation Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L'article 1383-2 du code civil dispose que l'aveu judiciaire est la déclaration que fait en justice la partie ou son représentant spécialement mandaté. Il fait foi contre celui qui l'a fait. Il ne peut être divisé contre son auteur. Il est irrévocable, sauf en cas d'erreur de fait. En l’espèce, il ressort de la promesse de vente du 13 mars 2023 qu'elle avait été consentie jusqu'au 31 août 2023, délai prorogé par avenant jusqu'au 29 septembre 2023. Il est constant que la société GFLBI n'a pas levé l'option dans le délai ainsi prévu au contrat. Or, aux termes de l'article 14 de la promesse relative à l'indemnité d'immobilisation, il était stipulé que « En conséquence de la présente promesse de vente et à titre d'indemnité forfaitaire pour l'immobilisation en résultant au préjudice du PROMETTANT au cas où le BENEFICIAIRE ne demanderait pas la réalisation de la VENTE, le BENEFICAIIRE s'oblige à payer au PROMETTANT au plus tard à la date ci-après la somme de CENT-VINGT-CINQ MILLE CINQ CENTS euros (125 500.00 EUR). (...). il est expressément convenu : - que l'indemnité cautionnée sera due au PROMETTANT si le BENEFICIAIRE ne demande pas la réalisation de la promesse de vente dans le délai et les conditions convenus, alors même que toutes les conditions suspensives seraient réalisées. (...) - que cette somme ne constitue pas un dédit mais une indemnité compensatrice et forfaitaire attribuée au PROMETTANT, lequel n'a pas la faculté de se refuser à la réalisation de la vente et renonce à cet égard aux dispositions de l'article 1590 du code civil. (...) le sort de l'indemnité sera le suivant, selon les hypothèses ci-après envisagées : - (...) - Elle sera restituée purement et simplement au BENEFICIAIRE dans tous les cas où la non réalisation de la vente résulterait de la défaillance de l'une quelconque des conditions suspensives énoncées aux présentes. - Elle sera versée au PROMETTANT, et lui restera acquise à titre d'indemnité forfaitaire et non réductible faute par le BENEFICIAIRE ou ses substitués d'avoir réalisé l'acquisition dans les délais et conditions ci-dessus, toutes les conditions suspensives ayant été réalisées. (...). Aux termes de la promesse, il était prévu des conditions suspensives de droit commun tenant au droit de préemption, à l'origine de propriété, à l'urbanisme, à la situation hypothécaire du bien et à l'absence de servitude et expressément stipulé l'absence de condition suspensive de prêt. Les parties, demandeurs comme défenderesse, ne discutent pas la réalisation des conditions suspensives ainsi stipulées à la promesse. Ainsi, il y a lieu de considérer que les conditions suspensives expressément stipulées à la promesse unilatérale de vente du 13 mars 2023 ont toutes été réalisées. En revanche, la société GFLBI soutient, pour s'opposer à sa condamnation au paiement de l'indemnité d'immobilisation prévue à la promesse unilatérale de vente du 13 mars 2023, que les époux [V] lui auraient consenti une nouvelle condition suspensive liée à l'octroi d'un permis de construire purgé de tout recours, ladite condition n'ayant pas été réalisée dans le délai. Pour justifier de l'existence de cette condition suspensive supplémentaire, la société bénéficiaire invoque, sur le fondement des dispositions précitées de l'article 1383-2 du code civil, l'aveu judiciaire des époux [V] qui dans le cadre d'un contentieux devant le tribunal administratif diligenté contre un arrêté du maire de [Localité 1] refusant de délivrer un permis de construire, ont déclaré qu'ils s'étaient « engagés à vendre leur terrain au pétitionnaire, sous condition suspensive de la délivrance d'un permis de construire purgé de tout recours des tiers. » Toutefois, le tribunal observe que la requête introductive d'instance devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise établie dans l'intérêt des époux [V], et dont se prévaut la société GFLBI, date du 7 novembre 2022, soit une date antérieure à la conclusion de la promesse unilatérale de vente du 13 mars 2023 litigieuse, et précise que les époux [V] ont signé une promesse de vente avec la SCCV MARS DEGRANGES au bénéfice de laquelle ils se sont effectivement engagés à vendre leur terrain sous condition suspensive de la délivrance d'un permis de construire purgé de tout recours des tiers. Dès lors, il ne peut être raisonnablement soutenu en défense que les époux [V] auraient par cette déclaration reconnu avoir consenti une condition suspensive au bénéfice de la société GFLBI dans le cadre de la promesse unilatérale de vente du 13 mars 2023. Par conséquent, conformément à la promesse de vente et sans qu’il ne soit nécessaire de constater sa caducité, l’indemnité d’immobilisation sera versée aux promettants et leur restera acquise à titre d’indemnité faute pour la société bénéficiaire d’avoir réalisé l’acquisition ou levé l’option dans les délais, toutes les conditions suspensives ayant été réalisées. Ainsi la société GFBLI sera condamnée à payer aux époux [V] la somme de 125 500 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la présente assignation, les époux [V] ne justifiant pas que la lettre du 28 septembre 2023 ait été envoyée dans les formes requises pour valoir mise en demeure et le courrier recommandé avec accusé de réception envoyé par leur conseil le 5 mars 2024 ne mettant pas expressément la société bénéficiaire en demeure de s'acquitter de l'indemnité d'immobilisation. Sur les autres demandes indemnitaires des époux [V] L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. L'article 1241 du code civil prévoit que chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. En application de ces dispositions, pour que la responsabilité délictuelle d’une personne soit établie, doivent être caractérisés une faute, un préjudice et un lien de causalité entre la faute et le préjudice. En l'espèce, les époux [V] estiment que la société GFLBI, par son comportement déloyal, leur a fait croire qu'elle allait se porter acquéreur après l'arrivée du terme de la promesse et les a privés du droit de disposer librement de leur immeuble dans cette attente, leur occasionnant d'importants frais (locations, taxes, impôts sur la fortune immobilière, garde meuble, assurance, ré emménagement) et préjudices matériels et moral dont ils réclament l'indemnisation. S'il est établi par les pièces produites en demande que les discussions se sont poursuivies entre les parties après l'expiration de la promesse unilatérale de vente, alors que la société bénéficiaire était déchue des effets de la promesse et les époux [V] libres de disposer de leur bien, il n'est pas allégué ni démontré que les parties aurait conclu une nouvelle promesse ou fixer un quelconque cadre contractuel à leurs discussions. Dans ces conditions, le fait que les discussions aient perduré entre les parties sans néanmoins aboutir ou que la société SCCV MARS DESGRANGES ait disposé un panneau de permis de construire sur le terrain jusqu'au mois de mai 2024 tel qu'il a été constaté par constat de commissaire de justice ne saurait caractériser un fait fautif de la part de la société GFLBI de nature à engager sa responsabilité extra contractuelle. Par conséquent, les époux [V] seront déboutés de leurs demandes indemnitaires. Sur les mesures accessoires La société GFLBI, qui succombe, sera condamnée aux dépens. L'équité justifie de la condamner à payer aux époux [V] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La demande formée par la société GFLBI au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée. L'exécution provisoire de droit de la présente décision sera rappelée.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, Condamne la société GFLBI à payer à M. [U] [V] et Mme [O] [X] épouse [V] la somme de 125 500 euros au titre de l'indemnité d'immobilisation prévue à la promesse unilatérale de vente du 13 mars 2023, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 12 juillet 2024 ; Rejette les autres demandes de M. [U] [V] et Mme [O] [X] épouse [V] en paiement de dommages et intérêts dirigée contre la société GFLBI au titre de leurs préjudices matériel et moral ; Rejette toute autre demande ; Condamne la société GFLBI aux dépens ; Condamne la société GFLBI à payer à M. [U] [V] et Mme [O] [X] épouse [V] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejette la demande formée par la société GFLBI au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Rappelle que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit. Fait et jugé à Paris le 18 Juin 2026 La Greffière La Présidente
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le: Copies certifiées conformes délivrées le : ■ 2ème chambre civile N° RG 24/09760 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5KHY N° MINUTE : Assignation du : 12 Juillet 2024 JUGEMENT rendu le 18 Juin 2026 DEMANDEURS Monsieur [U] [P] [V] [Adresse 1] [Localité 1] Madame [O] [X] épouse [V] [Adresse 1] [Localité 1] Tous les deux représentés par Me Sandra NEGRONI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0255 DÉFENDERESSE Société GFLBI [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Maître Guillaume DAUCHEL de la SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #W0009 Décision du 18 Juin 2026 2ème chambre civile N° RG 24/09760 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5KHY COMPOSITION DU TRIBUNAL Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique. Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés. Mme Claire BERGER, 1ere Vice-présidente adjointe, statuant en juge unique, assistée de Madame Astrid JEAN, Greffière. DÉBATS A l’audience du 30 Mars 2026, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 18 juin 2026. JUGEMENT Rendu publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire et en premier ressort EXPOSE DES FAITS Par acte authentique en date du 13 mars 2023, M. [U] [V] et Mme [O] [X] épouse [V], ci-après les époux [V], ont consenti à la société GFLBI une promesse unilatérale de vente portant sur un pavillon sis [Adresse 1] à [Localité 1] au prix d’un million deux cent cinquante-cinq mille euros (1 255 000 euros), la promesse expirant le 31 août 2023 à 16h00. Aux termes de la promesse, il était stipulé une indemnité d’immobilisation de 125 500 euros. Le 31 août 2023, la vente n'a pas été réitérée et les parties ont, par avenant, convenu d'une prorogation du délai d'option au 29 septembre 2023. L'option n'ayant pas été levée par la société GFLBI, le notaire des époux [V] a, par courrier du 28 septembre 2023, sollicité le paiement de l'indemnité d'immobilisation prévue au contrat. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 17 mars 2024, les époux [V] ont par l'intermédiaire de leur conseil mis en demeure la société bénéficiaire de réaliser la vente. Par exploit d'huissier en date du 12 juillet 2024, les époux [V] ont fait assigner la société GFLBI devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins essentielles de condamnation au paiement d'une indemnité d'immobilisation de 125 500 euros avec intérêts au taux légal et de dommages et intérêts. Dans leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 3 novembre 2025, les époux [V] demandent au tribunal de : « Vu les articles 1103 et suivants du code civil, Vu les articles 1124 et suivant du code civil, Vu les articles 1240 et suivants du code civil, Vu la promesse unilatérale de vente CONSTATER la caducité de la promesse unilatérale de vente signée entre les époux [V] et la société GFLBI CONDAMNER la société GFLBI à payer aux époux [V] la somme de 125.500 euros au titre du solde de la clause d’indemnité d’immobilisation avec intérêt au taux légal courant à compter de la mise en demeure du 28 septembre 2023 CONDAMNER la société GFLBI à payer aux époux [V] en réparation de son préjudice les sommes suivantes : - Frais de location à compter du 1.10.2023 jusqu’à juin 2024 : o Appartement [Localité 3] ; 2.400 euros par mois x 9 mois = 21.600 € o Appartement [Localité 1] : 1.580 € x 9 mois = 14.220 € - Taxes foncières : 3.873 euros - Impôt sur la fortune immobilière : 3.768 euros (calculé sur la valeur du compromis) - Aux frais de garde-meuble du 1.10.2023 jusqu’à juin 2024 : 158 € x 9 mois = 1.422 euros - Au cout du ré-emménagement dans la maison objet du litige : 4.400 euros - Assurance habitation : 1.622,65 euros CONDAMNER la société GFLBI à payer aux époux [V] la somme de 5.000 euros en réparation de son préjudice moral CONDAMNER la société GFLBI à payer aux époux [V] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens, ORDONNER l’exécution provisoire. » Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 2 juin 2025, la SARL G.F.L.B.I. demande au tribunal de : «Vu l’article 1383-2 du code civil o Débouter les époux [V] de toutes leurs demandes, fins et conclusions qui seraient plus amples ou contraires aux présentes o Condamner les époux [V] à payer à la société GFLBI la somme de 5.000 euros au titre d l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance. » Il sera renvoyé aux conclusions précitées pour un exposé exhaustif des moyens des parties au soutien de leurs demandes, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture est intervenue le 2 février 2026. A l'audience du 30 mars 2026, l'affaire a été mise en délibéré au 18 juin 2026. MOTIFS Il sera rappelé que les demandes des parties de « constater que » tendant à constater tel ou tel fait, pour celles d’entre elles qui ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert, ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile. Elles ne donneront en conséquence pas lieu à mention au dispositif. Sur l'indemnité d'immobilisation Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L'article 1383-2 du code civil dispose que l'aveu judiciaire est la déclaration que fait en justice la partie ou son représentant spécialement mandaté. Il fait foi contre celui qui l'a fait. Il ne peut être divisé contre son auteur. Il est irrévocable, sauf en cas d'erreur de fait. En l’espèce, il ressort de la promesse de vente du 13 mars 2023 qu'elle avait été consentie jusqu'au 31 août 2023, délai prorogé par avenant jusqu'au 29 septembre 2023. Il est constant que la société GFLBI n'a pas levé l'option dans le délai ainsi prévu au contrat. Or, aux termes de l'article 14 de la promesse relative à l'indemnité d'immobilisation, il était stipulé que « En conséquence de la présente promesse de vente et à titre d'indemnité forfaitaire pour l'immobilisation en résultant au préjudice du PROMETTANT au cas où le BENEFICIAIRE ne demanderait pas la réalisation de la VENTE, le BENEFICAIIRE s'oblige à payer au PROMETTANT au plus tard à la date ci-après la somme de CENT-VINGT-CINQ MILLE CINQ CENTS euros (125 500.00 EUR). (...). il est expressément convenu : - que l'indemnité cautionnée sera due au PROMETTANT si le BENEFICIAIRE ne demande pas la réalisation de la promesse de vente dans le délai et les conditions convenus, alors même que toutes les conditions suspensives seraient réalisées. (...) - que cette somme ne constitue pas un dédit mais une indemnité compensatrice et forfaitaire attribuée au PROMETTANT, lequel n'a pas la faculté de se refuser à la réalisation de la vente et renonce à cet égard aux dispositions de l'article 1590 du code civil. (...) le sort de l'indemnité sera le suivant, selon les hypothèses ci-après envisagées : - (...) - Elle sera restituée purement et simplement au BENEFICIAIRE dans tous les cas où la non réalisation de la vente résulterait de la défaillance de l'une quelconque des conditions suspensives énoncées aux présentes. - Elle sera versée au PROMETTANT, et lui restera acquise à titre d'indemnité forfaitaire et non réductible faute par le BENEFICIAIRE ou ses substitués d'avoir réalisé l'acquisition dans les délais et conditions ci-dessus, toutes les conditions suspensives ayant été réalisées. (...). Aux termes de la promesse, il était prévu des conditions suspensives de droit commun tenant au droit de préemption, à l'origine de propriété, à l'urbanisme, à la situation hypothécaire du bien et à l'absence de servitude et expressément stipulé l'absence de condition suspensive de prêt. Les parties, demandeurs comme défenderesse, ne discutent pas la réalisation des conditions suspensives ainsi stipulées à la promesse. Ainsi, il y a lieu de considérer que les conditions suspensives expressément stipulées à la promesse unilatérale de vente du 13 mars 2023 ont toutes été réalisées. En revanche, la société GFLBI soutient, pour s'opposer à sa condamnation au paiement de l'indemnité d'immobilisation prévue à la promesse unilatérale de vente du 13 mars 2023, que les époux [V] lui auraient consenti une nouvelle condition suspensive liée à l'octroi d'un permis de construire purgé de tout recours, ladite condition n'ayant pas été réalisée dans le délai. Pour justifier de l'existence de cette condition suspensive supplémentaire, la société bénéficiaire invoque, sur le fondement des dispositions précitées de l'article 1383-2 du code civil, l'aveu judiciaire des époux [V] qui dans le cadre d'un contentieux devant le tribunal administratif diligenté contre un arrêté du maire de [Localité 1] refusant de délivrer un permis de construire, ont déclaré qu'ils s'étaient « engagés à vendre leur terrain au pétitionnaire, sous condition suspensive de la délivrance d'un permis de construire purgé de tout recours des tiers. » Toutefois, le tribunal observe que la requête introductive d'instance devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise établie dans l'intérêt des époux [V], et dont se prévaut la société GFLBI, date du 7 novembre 2022, soit une date antérieure à la conclusion de la promesse unilatérale de vente du 13 mars 2023 litigieuse, et précise que les époux [V] ont signé une promesse de vente avec la SCCV MARS DEGRANGES au bénéfice de laquelle ils se sont effectivement engagés à vendre leur terrain sous condition suspensive de la délivrance d'un permis de construire purgé de tout recours des tiers. Dès lors, il ne peut être raisonnablement soutenu en défense que les époux [V] auraient par cette déclaration reconnu avoir consenti une condition suspensive au bénéfice de la société GFLBI dans le cadre de la promesse unilatérale de vente du 13 mars 2023. Par conséquent, conformément à la promesse de vente et sans qu’il ne soit nécessaire de constater sa caducité, l’indemnité d’immobilisation sera versée aux promettants et leur restera acquise à titre d’indemnité faute pour la société bénéficiaire d’avoir réalisé l’acquisition ou levé l’option dans les délais, toutes les conditions suspensives ayant été réalisées. Ainsi la société GFBLI sera condamnée à payer aux époux [V] la somme de 125 500 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la présente assignation, les époux [V] ne justifiant pas que la lettre du 28 septembre 2023 ait été envoyée dans les formes requises pour valoir mise en demeure et le courrier recommandé avec accusé de réception envoyé par leur conseil le 5 mars 2024 ne mettant pas expressément la société bénéficiaire en demeure de s'acquitter de l'indemnité d'immobilisation. Sur les autres demandes indemnitaires des époux [V] L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. L'article 1241 du code civil prévoit que chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. En application de ces dispositions, pour que la responsabilité délictuelle d’une personne soit établie, doivent être caractérisés une faute, un préjudice et un lien de causalité entre la faute et le préjudice. En l'espèce, les époux [V] estiment que la société GFLBI, par son comportement déloyal, leur a fait croire qu'elle allait se porter acquéreur après l'arrivée du terme de la promesse et les a privés du droit de disposer librement de leur immeuble dans cette attente, leur occasionnant d'importants frais (locations, taxes, impôts sur la fortune immobilière, garde meuble, assurance, ré emménagement) et préjudices matériels et moral dont ils réclament l'indemnisation. S'il est établi par les pièces produites en demande que les discussions se sont poursuivies entre les parties après l'expiration de la promesse unilatérale de vente, alors que la société bénéficiaire était déchue des effets de la promesse et les époux [V] libres de disposer de leur bien, il n'est pas allégué ni démontré que les parties aurait conclu une nouvelle promesse ou fixer un quelconque cadre contractuel à leurs discussions. Dans ces conditions, le fait que les discussions aient perduré entre les parties sans néanmoins aboutir ou que la société SCCV MARS DESGRANGES ait disposé un panneau de permis de construire sur le terrain jusqu'au mois de mai 2024 tel qu'il a été constaté par constat de commissaire de justice ne saurait caractériser un fait fautif de la part de la société GFLBI de nature à engager sa responsabilité extra contractuelle. Par conséquent, les époux [V] seront déboutés de leurs demandes indemnitaires. Sur les mesures accessoires La société GFLBI, qui succombe, sera condamnée aux dépens. L'équité justifie de la condamner à payer aux époux [V] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La demande formée par la société GFLBI au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée. L'exécution provisoire de droit de la présente décision sera rappelée. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, Condamne la société GFLBI à payer à M. [U] [V] et Mme [O] [X] épouse [V] la somme de 125 500 euros au titre de l'indemnité d'immobilisation prévue à la promesse unilatérale de vente du 13 mars 2023, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 12 juillet 2024 ; Rejette les autres demandes de M. [U] [V] et Mme [O] [X] épouse [V] en paiement de dommages et intérêts dirigée contre la société GFLBI au titre de leurs préjudices matériel et moral ; Rejette toute autre demande ; Condamne la société GFLBI aux dépens ; Condamne la société GFLBI à payer à M. [U] [V] et Mme [O] [X] épouse [V] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejette la demande formée par la société GFLBI au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Rappelle que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit. Fait et jugé à Paris le 18 Juin 2026 La Greffière La Présidente
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- 17 septembre 2018 · Cour d'appel de Basse-Terre · Autre · n° 17/01654
en commun : code civil 1590
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