Tribunal judiciaire de Paris, 9ème chambre 3ème section, 18 juin 2026, n° 25/06881
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [C] [W] est titulaire d’un compte bancaire dans les livres de la BNP PARIBAS. A la suite d’une prise de contact par SMS puis par appel téléphonique en date du 20 janvier 2023, Monsieur [W] est appelé par un individu se présentant comme un salarié de la BNP PARIBAS. Ce dernier a évoqué la présence supposée de transactions frauduleuses au profit d’établissement tels que « La Grande Épicerie » ou « la société EASY LOUNGE », et a prétendu vouloir sécuriser le compte de Monsieur [W]. À l’issue de cet appel, Monsieur [W] prétend qu’un virement frauduleux d’un montant de 9.000 euros a été effectué au profit d’un bénéficiaire fictif, sans son consentement. Cette somme a été restituée à Monsieur [W] par la banque qui est parvenue à récupérer les fonds à la suite d’une opération dite de recall. Se rendant compte qu’il avait été victime d’une escroquerie, Monsieur [C] [W] a porté plainte pour escroquerie en date du 25 janvier 2023 auprès du commissariat du [Localité 1]. Le 25 janvier 2023, Monsieur [W] a découvert une seconde opération frauduleuse sur son compte correspondant cette fois à un achat frauduleux d’un montant de 8.997 euros également réalisé le 20 janvier 2023. Monsieur [W] a de nouveau contesté cette opération le 25 janvier 2023 et a déposé un complément de plainte le 31 janvier 2023. Par courrier en date du 20 mars 2023, Monsieur [W], par l’intermédiaire de son avocat, a demandé à la BNP PARIBAS le remboursement de la somme de 8.997 euros objet de l’achat en ligne d’un montant de 8.997 euros. Par courrier date du 27 mars 2023, la BNP PARIBAS a répondu que l’opération ayant été autorisée par le biais de la clé digitale valant authentification forte, il n’était donc pas possible pour la banque de rembourser les sommes correspondantes à l’achat litigieux. C’est dans ce contexte que par exploit de commissaire de justice en date du 03 juin 2025, Monsieur [C] [W] a fait assigner la BNP PARIBAS devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices financier et moral résultant du non remboursement du paiement litigieux. Par conclusions récapitulatives en date du 10 mars 2026, Monsieur [C] [W] demande au tribunal de : « - DEBOUTER la BNP Paribas de toutes ses demandes, fins et conclusions ; - CONDAMNER la BNP Paribas au remboursement de la somme de 8.997 euros à Monsieur [C] [W], assortie des intérêts au taux légal majoré de 15 points à compter du 20 mars 2023, correspondant à l’achat frauduleux opéré sur son compte bancaire ; - CONDAMNER la BNP Paribas au versement de la somme de 5.000 euros à Monsieur [C] [W] en réparation de son préjudice moral ; - CONDAMNER la BNP Paribas au versement de la somme de 1.500 euros à Monsieur [C] [W] pour résistance abusive ; - CONDAMNER la BNP Paribas au versement de la somme de 2.500 euros à Monsieur [C] [W] au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre sa condamnation aux entiers dépens. » Monsieur [C] [W] soutient qu’il a été victime d’une opération dite de spoofing et que l’opération de paiement effectuée par internet et dont il demande le remboursement constitue une opération non-autorisée. En conséquence, Monsieur [C] [W] sollicite que lui soit remboursée la somme de 8.997 euros correspondant à l’opération non-autorisée majoré des intérêts au taux légal majorés de 15 points à compter du 20 mars 2023, outre la réparation de son préjudice moral à hauteur de 5.000 euros, 1.500 euros pour résistance abusive et 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Par conclusions récapitulatives en date du 22 octobre 2025, la BNP PARIBAS demande au tribunal de : « - Débouter Monsieur [W] de toutes ses demandes, fins et conclusions. - Ecarter l’exécution provisoire. - Condamner Monsieur [W] à verser à BNP Paribas la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ». La BNP PARIBAS soutient que l’opération contestée par Monsieur [C] [W] a été initiée par ce dernier et ne constitue donc pas une opération non-autorisée. La banque considère que l’achat effectué sur internet et dont le remboursement est requis par Monsieur [C] [W] a été rendu possible grâce à la validation de celle-ci par le moyen d’authentification forte enregistré en ligne et que ce dernier a donc validé l’opération depuis son smartphone. Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures susvisées pour l’exposé complet des prétentions respectives des parties et de leurs moyens. Décision du 18 Juin 2026 9ème chambre 3ème section N° RG 25/06881 - N° Portalis 352J-W-B7J-C76ZX L’ordonnance de clôture est intervenue le 16 avril 2026 avec fixation à l’audience de plaidoirie du 21 mai 2026. L’affaire a été mise en délibéré au 18 juin 2026.
Motifs
SUR CE : Sur le caractère autorisé de l’opération L’article L133-3 du code monétaire et financier définit l’opération de paiement comme une action consistant à verser, transférer ou retirer des fonds, indépendante de l’opération sous-jacente. Cette disposition fait corps avec les articles L.133-6 et L.133-7 du même code qui définissent de façon objective l’opération de paiement « autorisée », le seul critère étant le respect des formes prévues par les parties. L’article L.133-18 du code monétaire et financier prévoit les modalités de remboursement par la banque des sommes objet d’une opération non-autorisée. Par ailleurs, l’article L.133-13 du code précité impose au prestataire de services de paiement, à savoir la banque du payeur, d’exécuter l’opération de paiement autorisée au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant le moment de réception de l’ordre. L’article L. 133-21 du code monétaire et financier prévoit que : « Un ordre de paiement exécuté conformément à l'identifiant unique fourni par l'utilisateur du service de paiement est réputé dûment exécuté pour ce qui concerne le bénéficiaire désigné par l'identifiant unique. […] Toutefois, le prestataire de services de paiement du payeur s'efforce de récupérer les fonds engagés dans l'opération de paiement. Le prestataire de services de paiement du bénéficiaire communique au prestataire de services de paiement du payeur toutes les informations utiles pour récupérer les fonds. Si le prestataire de services de paiement du payeur ne parvient pas à récupérer les fonds engagés dans l'opération de paiement, il met à disposition du payeur, à sa demande, les informations qu'il détient pouvant documenter le recours en justice du payeur en vue de récupérer les fonds […]». Au cas présent, il n’est pas contesté que l’opération de paiement sur internet d’un montant de 8.997 euros au bénéfice de la société EASY LOUNGE est intervenue le 20 janvier, jour où Monsieur [W] a reçu appels et SMS de la personne se faisant passer pour un salarié de la BNP PARIBAS. Il ressort des pièces versées aux débats que cette opération de paiement en ligne a été autorisée au sens informatique et au sens juridique du terme puisque cette opération a nécessité de la part du demandeur l’utilisation du système de la clé digitale. Le système de clé digitale nécessite que le client de la banque renseigne le code secret personnel et confidentiel sur le téléphone qu’il a choisi afin de pouvoir valider une opération. Ce moyen informatique de validation des opérations de paiements à distance est reconnu comme étant un moyen d’authentification forte utilisé par la banque pour s’assurer que les opérations de paiement sont bien initiées par ses clients. Sauf anomalie matérielle ou intellectuelle manifeste, la banque, du fait de son obligation de non-immixtion dans les affaires de son client, ne saurait questionner les opérations de paiement régulièrement effectuées par celui-ci, quel que soit le montant de ces opérations, leur récurrence et leur opportunité, sauf à engager sa responsabilité en cas de refus d'exécuter lesdites opérations. Si la BNP PARIBAS reconnait le contexte frauduleux qui a entouré le paiement en ligne litigieux, elle soutient en revanche que cela ne permet pas d’engager sa responsabilité pour une opération autorisée par un moyen d’authentification forte. Il résulte de ces éléments que le demandeur a validé l’opération litigieuse depuis son espace personnel sécurisé en ligne, avec une authentification forte et que le paiement effectué correspond ainsi à une opération autorisée. Ce dernier est dès lors mal fondé à rechercher la responsabilité de la banque. En conséquence, Monsieur [C] [W] sera débouté de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de la BNP PARIBAS. Sur les autres demandes Succombant à l’instance, Monsieur [C] [W] sera condamné aux dépens, sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile. Monsieur [C] [W], qui supporte les dépens, sera condamné à payer à la BNP PARIBAS la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe. DÉBOUTE Monsieur [C] [W] de ses demandes ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires ; CONDAMNE Monsieur [C] [W] aux dépens ; CONDAMNE Monsieur [C] [W] à payer à la BNP PARIBAS la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Fait et jugé à Paris le 18 Juin 2026 La Greffière La Présidente
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copies délivrées le : CCC à Maître Muriel CHEDID #P0008 CE à Maître Dominique PENIN #J11 ■ 9ème chambre 3ème section N° RG 25/06881 N° Portalis 352J-W-B7J-C76ZX N° MINUTE : Assignation du : 03 Juin 2025 JUGEMENT rendu le 18 Juin 2026 DEMANDEUR Monsieur [C] [W] [Adresse 1] [Localité 1] Représenté par Maître Muriel CHEDID, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0008 DÉFENDERESSE S.A. BNP PARIBAS [Adresse 2] [Localité 1] Représentée par Maître Dominique PENIN du PARTNERSHIPS MORGAN LEWIS & BOCKIUS UK LLP, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J11 Décision du 18 Juin 2026 9ème chambre 3ème section N° RG 25/06881 - N° Portalis 352J-W-B7J-C76ZX COMPOSITION DU TRIBUNAL Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique. Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés. Madame Béatrice CHARLIER-BONATTI, Vice-présidente, statuant en juge unique. Assistée de Madame Malalaniaina DAUPHINE, Greffière. DÉBATS A l’audience du 21 Mai 2026, avis a été donné aux conseils des parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 18 Juin 2026. JUGEMENT Rendu publiquement par mise à disposition au greffe, Contradictoire en premier ressort EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [C] [W] est titulaire d’un compte bancaire dans les livres de la BNP PARIBAS. A la suite d’une prise de contact par SMS puis par appel téléphonique en date du 20 janvier 2023, Monsieur [W] est appelé par un individu se présentant comme un salarié de la BNP PARIBAS. Ce dernier a évoqué la présence supposée de transactions frauduleuses au profit d’établissement tels que « La Grande Épicerie » ou « la société EASY LOUNGE », et a prétendu vouloir sécuriser le compte de Monsieur [W]. À l’issue de cet appel, Monsieur [W] prétend qu’un virement frauduleux d’un montant de 9.000 euros a été effectué au profit d’un bénéficiaire fictif, sans son consentement. Cette somme a été restituée à Monsieur [W] par la banque qui est parvenue à récupérer les fonds à la suite d’une opération dite de recall. Se rendant compte qu’il avait été victime d’une escroquerie, Monsieur [C] [W] a porté plainte pour escroquerie en date du 25 janvier 2023 auprès du commissariat du [Localité 1]. Le 25 janvier 2023, Monsieur [W] a découvert une seconde opération frauduleuse sur son compte correspondant cette fois à un achat frauduleux d’un montant de 8.997 euros également réalisé le 20 janvier 2023. Monsieur [W] a de nouveau contesté cette opération le 25 janvier 2023 et a déposé un complément de plainte le 31 janvier 2023. Par courrier en date du 20 mars 2023, Monsieur [W], par l’intermédiaire de son avocat, a demandé à la BNP PARIBAS le remboursement de la somme de 8.997 euros objet de l’achat en ligne d’un montant de 8.997 euros. Par courrier date du 27 mars 2023, la BNP PARIBAS a répondu que l’opération ayant été autorisée par le biais de la clé digitale valant authentification forte, il n’était donc pas possible pour la banque de rembourser les sommes correspondantes à l’achat litigieux. C’est dans ce contexte que par exploit de commissaire de justice en date du 03 juin 2025, Monsieur [C] [W] a fait assigner la BNP PARIBAS devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices financier et moral résultant du non remboursement du paiement litigieux. Par conclusions récapitulatives en date du 10 mars 2026, Monsieur [C] [W] demande au tribunal de : « - DEBOUTER la BNP Paribas de toutes ses demandes, fins et conclusions ; - CONDAMNER la BNP Paribas au remboursement de la somme de 8.997 euros à Monsieur [C] [W], assortie des intérêts au taux légal majoré de 15 points à compter du 20 mars 2023, correspondant à l’achat frauduleux opéré sur son compte bancaire ; - CONDAMNER la BNP Paribas au versement de la somme de 5.000 euros à Monsieur [C] [W] en réparation de son préjudice moral ; - CONDAMNER la BNP Paribas au versement de la somme de 1.500 euros à Monsieur [C] [W] pour résistance abusive ; - CONDAMNER la BNP Paribas au versement de la somme de 2.500 euros à Monsieur [C] [W] au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre sa condamnation aux entiers dépens. » Monsieur [C] [W] soutient qu’il a été victime d’une opération dite de spoofing et que l’opération de paiement effectuée par internet et dont il demande le remboursement constitue une opération non-autorisée. En conséquence, Monsieur [C] [W] sollicite que lui soit remboursée la somme de 8.997 euros correspondant à l’opération non-autorisée majoré des intérêts au taux légal majorés de 15 points à compter du 20 mars 2023, outre la réparation de son préjudice moral à hauteur de 5.000 euros, 1.500 euros pour résistance abusive et 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Par conclusions récapitulatives en date du 22 octobre 2025, la BNP PARIBAS demande au tribunal de : « - Débouter Monsieur [W] de toutes ses demandes, fins et conclusions. - Ecarter l’exécution provisoire. - Condamner Monsieur [W] à verser à BNP Paribas la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ». La BNP PARIBAS soutient que l’opération contestée par Monsieur [C] [W] a été initiée par ce dernier et ne constitue donc pas une opération non-autorisée. La banque considère que l’achat effectué sur internet et dont le remboursement est requis par Monsieur [C] [W] a été rendu possible grâce à la validation de celle-ci par le moyen d’authentification forte enregistré en ligne et que ce dernier a donc validé l’opération depuis son smartphone. Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures susvisées pour l’exposé complet des prétentions respectives des parties et de leurs moyens. Décision du 18 Juin 2026 9ème chambre 3ème section N° RG 25/06881 - N° Portalis 352J-W-B7J-C76ZX L’ordonnance de clôture est intervenue le 16 avril 2026 avec fixation à l’audience de plaidoirie du 21 mai 2026. L’affaire a été mise en délibéré au 18 juin 2026. SUR CE : Sur le caractère autorisé de l’opération L’article L133-3 du code monétaire et financier définit l’opération de paiement comme une action consistant à verser, transférer ou retirer des fonds, indépendante de l’opération sous-jacente. Cette disposition fait corps avec les articles L.133-6 et L.133-7 du même code qui définissent de façon objective l’opération de paiement « autorisée », le seul critère étant le respect des formes prévues par les parties. L’article L.133-18 du code monétaire et financier prévoit les modalités de remboursement par la banque des sommes objet d’une opération non-autorisée. Par ailleurs, l’article L.133-13 du code précité impose au prestataire de services de paiement, à savoir la banque du payeur, d’exécuter l’opération de paiement autorisée au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant le moment de réception de l’ordre. L’article L. 133-21 du code monétaire et financier prévoit que : « Un ordre de paiement exécuté conformément à l'identifiant unique fourni par l'utilisateur du service de paiement est réputé dûment exécuté pour ce qui concerne le bénéficiaire désigné par l'identifiant unique. […] Toutefois, le prestataire de services de paiement du payeur s'efforce de récupérer les fonds engagés dans l'opération de paiement. Le prestataire de services de paiement du bénéficiaire communique au prestataire de services de paiement du payeur toutes les informations utiles pour récupérer les fonds. Si le prestataire de services de paiement du payeur ne parvient pas à récupérer les fonds engagés dans l'opération de paiement, il met à disposition du payeur, à sa demande, les informations qu'il détient pouvant documenter le recours en justice du payeur en vue de récupérer les fonds […]». Au cas présent, il n’est pas contesté que l’opération de paiement sur internet d’un montant de 8.997 euros au bénéfice de la société EASY LOUNGE est intervenue le 20 janvier, jour où Monsieur [W] a reçu appels et SMS de la personne se faisant passer pour un salarié de la BNP PARIBAS. Il ressort des pièces versées aux débats que cette opération de paiement en ligne a été autorisée au sens informatique et au sens juridique du terme puisque cette opération a nécessité de la part du demandeur l’utilisation du système de la clé digitale. Le système de clé digitale nécessite que le client de la banque renseigne le code secret personnel et confidentiel sur le téléphone qu’il a choisi afin de pouvoir valider une opération. Ce moyen informatique de validation des opérations de paiements à distance est reconnu comme étant un moyen d’authentification forte utilisé par la banque pour s’assurer que les opérations de paiement sont bien initiées par ses clients. Sauf anomalie matérielle ou intellectuelle manifeste, la banque, du fait de son obligation de non-immixtion dans les affaires de son client, ne saurait questionner les opérations de paiement régulièrement effectuées par celui-ci, quel que soit le montant de ces opérations, leur récurrence et leur opportunité, sauf à engager sa responsabilité en cas de refus d'exécuter lesdites opérations. Si la BNP PARIBAS reconnait le contexte frauduleux qui a entouré le paiement en ligne litigieux, elle soutient en revanche que cela ne permet pas d’engager sa responsabilité pour une opération autorisée par un moyen d’authentification forte. Il résulte de ces éléments que le demandeur a validé l’opération litigieuse depuis son espace personnel sécurisé en ligne, avec une authentification forte et que le paiement effectué correspond ainsi à une opération autorisée. Ce dernier est dès lors mal fondé à rechercher la responsabilité de la banque. En conséquence, Monsieur [C] [W] sera débouté de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de la BNP PARIBAS. Sur les autres demandes Succombant à l’instance, Monsieur [C] [W] sera condamné aux dépens, sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile. Monsieur [C] [W], qui supporte les dépens, sera condamné à payer à la BNP PARIBAS la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe. DÉBOUTE Monsieur [C] [W] de ses demandes ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires ; CONDAMNE Monsieur [C] [W] aux dépens ; CONDAMNE Monsieur [C] [W] à payer à la BNP PARIBAS la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Fait et jugé à Paris le 18 Juin 2026 La Greffière La Présidente
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code monetaire et financier L133-3, code monetaire et financier L133-6, code monetaire et financier L133-18, code monetaire et financier L133-21, code monetaire et financier L133-7). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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en commun : code monetaire et financier L133-3, code monetaire et financier L133-6, code monetaire et financier L133-18, code monetaire et financier L133-21, code monetaire et financier L133-7
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- 18 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/06852
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Mise à jour de la source le 2026-06-18T18:37:33.020Z.