Tribunal judiciaire de Marseille, 0P14 Aud. civile prox 5, 18 juin 2026, n° 25/04056
Parties (entreprises)
Exposé du litige
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Suivant offre de contrat acceptée le 3 avril 2024, la société COFIDIS a consenti à M. [S] [F] et Mme [R] [K] un crédit à la consommation d’un montant de 5 000 euros, remboursable en une première mensualité de 94,10 euros, 70 mensualités de 98,27 euros, et une dernière mensualité de 98,01 euros, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 12,201 % et un taux annuel effectif global de 12,90%. M. [S] [F] a été déclaré recevable au bénéfice d’une procédure de surendettement par décision de la commission départementale du surendettement des Bouches du Rhône du 23 janvier 2025. Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société COFIDIS a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 mars 2025, mis en demeure Mme [R] [K], uniquement, faute de pouvoir diligenter des procédures d’exécution contre M. [S] [F] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 30 jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 mai 2025, la société COFIDIS a finalement notifié à Mme [R] [K] la déchéance du terme, et l’a mise en demeure de rembourser l’intégralité du crédit. Par actes de commissaire de justice du 4 juillet 2025, la société COFIDIS a ensuite fait assigner M. [S] [F] et Mme [R] [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, afin de constat de la déchéance du terme ou subsidiairement de résolution judiciaire du contrat et crédit et d’obtenir leur condamnation solidaire à lui payer les sommes suivantes : 5 152,41 euros au titre de l’intégralité des sommes restant dues en exécution du contrat du 3 avril 2024, outre intérêts au taux contractuel de 12,201 % à compter du 24 avril 2025, date de la déchéance du terme ou à taux légal à compter de l’assignation en cas de résolution judiciaire,500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.Elle sollicite en outre que lui soit donné acte de son engagement à respecter les mesures imposées dans le cadre de la procédure de surendettement de M. [S] [F]. L'affaire a été appelée à l'audience du 7 avril 2026, où les moyens suivants ont été soulevés d'office : l’irrecevabilité des demandes tirées de la forclusion, mais également à l’irrégularité de la déchéance du terme résultant notamment de l’existence d’une clause abusive, la nullité du contrat compte tenu du paiement survenu avant l’expiration du délai prévu à l’article L. 312-25 du code de la consommation, éventuellement prorogée au premier jour ouvrable, en application de l’article 642 du code de procédure civile, et les moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la nullité du contrat ou par la déchéance du droit aux intérêts, en application des articles R. 312-35 et R. 632-1 du code de la consommation, ainsi que de l’article 125 du code de procédure civile. À l’audience, la société COFIDIS sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance. Bien que régulièrement assignés par actes de commissaire de justice délivrés à étude, M. [S] [F] et Mme [R] [K] n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter. L’affaire a été mise en délibéré au 18 juin 2026, par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIVATION Le tribunal rappelle, à titre liminaire, qu'il n'est pas tenu de statuer sur les demandes visant à « dire et juger », « dire et arrêter », « rappeler » ou « constater » qui ne constituent pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques au sens de l'article 4 du code de procédure civile et ne constituent que des rappels de moyens ou des arguments. Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code. Il convient donc, en l'espèce, d'appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 3 avril 2024, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l'article 16 du code de procédure civile. Sur la recevabilité de l’action Il résulte des articles 122 et 125 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir qui doit être soulevée d'office par le juge dès lors que celle-ci résulte des faits litigieux. L’article R.312-35 du code de la consommation dispose qu'à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance. Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, ou le premier incident de paiement non régularisé, ou par le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai de trois mois (prévu à l'article L. 312-93). En l'espèce, il ressort de la vérification des relevés de compte et, plus globalement, du dossier, que la créance n’est pas affectée par la forclusion, le premier incident de paiement non régularisé datant du 2 décembre 2024, soit plus de deux ans avant l’assignation du 4 juillet 2025. Par ailleurs, il résulte de l'article L. 722-5 du code de la consommation que la décision déclarant recevable la demande d'ouverture d'une procédure de surendettement emporte interdiction pour le débiteur, sauf autorisation judiciaire, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu'alimentaire jusqu'à l'homologation, par le juge, des mesures recommandées par la commission de surendettement. Selon l’article L. 733-16 du code de la consommation, les créanciers auxquels les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 ou celles prises par le juge en application de l'article L. 733-13 sont opposables ne peuvent exercer des procédures d'exécution à l'encontre des biens du débiteur pendant la durée d'exécution de ces mesures. Toutefois, il est acquis qu’un créancier peut, pendant le cours de l'exécution des mesures recommandées ou imposées par la commission de surendettement des particuliers, saisir le juge du fond pour obtenir un titre exécutoire, cette saisine interrompant le délai de forclusion de son action en paiement, et le titre pouvant être mis à exécution à l'issue ou en cas d'échec du plan. L’action en paiement est donc recevable. Sur la demande en paiement. Sur le caractère abusif de la clause relative à l’exigibilité anticipée du capital du prêt et sur la régularité de la déchéance du terme En application des articles 1224 et 1225 du code civil, si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle et régulariser sa situation. L’exigence d’une stipulation « expresse et non équivoque » est d’interprétation stricte et ne peut être déduite implicitement des termes du contrat. Par ailleurs, en application de l'article L.212-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Aux termes de l’article R. 212-2 4° du code de la consommation, est ainsi présumée abusive, la clause qui a pour objet ou pour effet de reconnaître au professionnel la faculté de résilier le contrat sans préavis d'une durée raisonnable. En outre, en vertu de l’article R. 632-1 du code de la consommation, il incombe au juge d’examiner d'office le caractère abusif d’une clause contractuelle, dès qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet, par laquelle le créancier peut prononcer la déchéance du terme sans mise en demeure préalable en raison d’un manquement du débiteur à son obligation de rembourser une échéance du prêt à sa date. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne et de la Cour de cassation qu'une clause d'un contrat de prêt qui autorise le prêteur à exiger immédiatement, sans mise en demeure préalable ni préavis d’une durée raisonnable, la totalité des sommes dues au titre du contrat de prêt en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date, ou stipule la résiliation de plein droit d'un contrat après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d'un délai raisonnable créé un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur. En outre, il importe peu que la déchéance du terme ait été effectivement prononcée en accordant un délai à l’emprunteur car le fait que le professionnel n’ait pas appliqué une clause n’exempte pas le juge national de son obligation de tirer toutes les conséquences du caractère abusif de cette clause En l’espèce, le contrat de crédit contient une clause contenue dans l’offre de crédit, intitulée « résiliation par le prêteur » : stipulant que : « le prêteur peut résilier votre contrat de crédit en cas de plusieurs mensualités impayées après mise en demeure restée infructueuse. Dans ce cas, le prêteur exigera le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés…. » Une telle clause stipulant la résiliation immédiate et de plein droit du contrat de prêt en cas de défaut de paiement de l'emprunteur sans délai laissé à l'emprunteur pour régulariser sa situation, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement. Par conséquent, elle est déclarée abusive, peu important que la société COFIDIS, ait, par courrier recommandé, mis en demeure Mme [R] [K] de régler les échéances échues impayées en lui laissant un délai de 30 jours. En effet, en application de l'article L.241-1 du code de la consommation, les clauses abusives sont réputées non écrites. Le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s'il peut subsister sans ces clauses. Ces dispositions sont d'ordre public. Les stipulations du contrat litigieux étant abusives et réputées non écrites, et en l’absence de notification d’une déchéance du terme à l’égard de M. [S] [F], la société COFIDIS, sera déboutée de sa demande de constat d’acquisition de la déchéance du terme. Sur la demande de résolution judiciaire du contrat Aux termes de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut provoquer la résolution du contrat. L’article 1224 du même code prévoit que la résolution résulte, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. La stipulation d'une clause résolutoire de plein droit ne fait pas obstacle à ce que l'un des co-contractants puisse demander la résolution judiciaire du contrat, en application de l'article 1227 du code civil, en cas d'inexécution par le débiteur de ses obligations. Dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit, le juge ne prononçant la résolution du contrat qu'après s'être assuré de la réalité du manquement évoqué et uniquement si la gravité dudit manquement justifie une telle résolution. En l'espèce, il résulte de l’examen des pièces versées aux débats que M. [S] [F] et Mme [R] [K] n'ont pas respecté leurs engagements contractuels, en ce que plusieurs échéances n’ont pas été réglées, dès les premiers mois du contrat. Le manquement continu et renouvelé de M. [S] [F] et Mme [R] [K] à satisfaire leur obligation de paiement régulier des échéances du crédit, revêt une gravité suffisante pour justifier la résolution du contrat de prêt. Il convient, en conséquence, de prononcer la résolution du contrat de prêt conclu entre M. [S] [F] et Mme [R] [K] et la Société COFIDIS, le 3 avril 2024. Sur la demande en paiement La résolution d'un contrat de prêt entraîne la remise des parties en l'état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion, à la différence de la résiliation qui n'est pas rétroactive mais ne joue que pour les contrats à exécution successive, ce que n'est pas le prêt. Les sommes dues se limiteront par conséquent à la somme de 4 213,65 euros, correspondant à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de M. [S] [F] et Mme [R] [K] (5 000 euros) et celui, justifié et non contesté, des règlements effectués par ces derniers (786,35 euros). Dès lors, il convient en conséquence de condamner M. [S] [F] et Mme [R] [K] au paiement de la somme de 4 213,75 euros avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation étant précisé concernant M. [S] [F] que cette somme ne sera exigible qu’en cas de caducité d’un plan de surendettement. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire En application de l'article 696 du code de procédure civile, M. [S] [F] et Mme [R] [K], qui succombent à l'instance, seront solidairement condamnés aux dépens. En revanche, l’équité et la situation économique respective des parties commandent d’écarter toute condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Enfin, selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Selon l’article 514-1 du même code, le juge peut néanmoins écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. En l'espèce, compte tenu du montant et de l'ancienneté de la dette et de l'absence totale de reprise du paiement des mensualités de crédit depuis l'assignation, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, DECLARE l’action de la société COFIDIS recevable ; DECLARE abusive la clause contenue dans l’offre de crédit, intitulée « résiliation par le prêteur » ; CONSTATE que la déchéance du terme stipulée au profit de M. [S] [F] et Mme [R] [K] n’a pas été régulièrement prononcée ; DEBOUTE la société COFIDIS de sa demande de déchéance du terme au titre du crédit souscrit par les défendeurs le 3 avril 2024 ; PRONONCE la résolution du contrat de crédit souscrit par M. [S] [F] et Mme [R] [K] le 3 avril 2024 auprès de la société COFIDIS ; CONDAMNE M. [S] [F] et Mme [R] [K] à payer à la société COFIDIS la somme de 4 213,75 euros (quatre mille deux cent treize euros et soixante-quinze centimes), avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation ; RAPPELLE qu’aux termes de l'article L. 722-5 du code de la consommation la décision déclarant recevable la demande d'ouverture d'une procédure de surendettement emporte interdiction pour le débiteur, sauf autorisation judiciaire, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu'alimentaire jusqu'à l'homologation, par le juge, des mesures recommandées par la commission de surendettement; DÉBOUTE la société COFIDIS du surplus de ses demandes ; DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision ; DIT n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [S] [F] et Mme [R] [K] aux dépens. Ainsi jugé et prononcé par décision signée les jour, mois et an susdits par la juge et la greffière susnommées et mise à disposition au greffe. La greffière, La juge La Greffière La Juge
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE Pôle de Proximité JUGEMENT DU : 18 Juin 2026 Président : Madame KACER, Vice-présidente JCP Greffier : Madame GRANGER, Greffière Débats en audience publique le : 07 Avril 2026 GROSSE : Le 18 juin 2026 à Me Valérie BARDI Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le .......................................................... à Me ...................................................... Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ...................................................... N° RG 25/04056 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6U37 PARTIES : DEMANDERESSE SOCIETE COFIDIS, immatriculée au RCS de LILLE sous le numéro 325 307 106 dont le siège social est sis 61 Avenue Halley - Parc de la Haute Borne - 59493 VILLENEUVE D’ASCQ CEDEX agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice représentée par Me Valérie BARDI de la SCP Pierre et Valérie BARDI, avocat au barreau de NICE DEFENDEURS Monsieur [S] [H] [B] [F] né le 07 Août 1991 à BRIGNOLES (83), demeurant 95 Bd Sakakini La Rotonde Bât B - 13005 MARSEILLE non comparant Madame [R] [C] [K] née le 15 Avril 1994 à BAC-NINH (VIETNAM), demeurant 95 Bd Sakakini La Rotonde Bât B - 13005 MARSEILLE non comparante EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Suivant offre de contrat acceptée le 3 avril 2024, la société COFIDIS a consenti à M. [S] [F] et Mme [R] [K] un crédit à la consommation d’un montant de 5 000 euros, remboursable en une première mensualité de 94,10 euros, 70 mensualités de 98,27 euros, et une dernière mensualité de 98,01 euros, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 12,201 % et un taux annuel effectif global de 12,90%. M. [S] [F] a été déclaré recevable au bénéfice d’une procédure de surendettement par décision de la commission départementale du surendettement des Bouches du Rhône du 23 janvier 2025. Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société COFIDIS a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 mars 2025, mis en demeure Mme [R] [K], uniquement, faute de pouvoir diligenter des procédures d’exécution contre M. [S] [F] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 30 jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 mai 2025, la société COFIDIS a finalement notifié à Mme [R] [K] la déchéance du terme, et l’a mise en demeure de rembourser l’intégralité du crédit. Par actes de commissaire de justice du 4 juillet 2025, la société COFIDIS a ensuite fait assigner M. [S] [F] et Mme [R] [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, afin de constat de la déchéance du terme ou subsidiairement de résolution judiciaire du contrat et crédit et d’obtenir leur condamnation solidaire à lui payer les sommes suivantes : 5 152,41 euros au titre de l’intégralité des sommes restant dues en exécution du contrat du 3 avril 2024, outre intérêts au taux contractuel de 12,201 % à compter du 24 avril 2025, date de la déchéance du terme ou à taux légal à compter de l’assignation en cas de résolution judiciaire,500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.Elle sollicite en outre que lui soit donné acte de son engagement à respecter les mesures imposées dans le cadre de la procédure de surendettement de M. [S] [F]. L'affaire a été appelée à l'audience du 7 avril 2026, où les moyens suivants ont été soulevés d'office : l’irrecevabilité des demandes tirées de la forclusion, mais également à l’irrégularité de la déchéance du terme résultant notamment de l’existence d’une clause abusive, la nullité du contrat compte tenu du paiement survenu avant l’expiration du délai prévu à l’article L. 312-25 du code de la consommation, éventuellement prorogée au premier jour ouvrable, en application de l’article 642 du code de procédure civile, et les moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la nullité du contrat ou par la déchéance du droit aux intérêts, en application des articles R. 312-35 et R. 632-1 du code de la consommation, ainsi que de l’article 125 du code de procédure civile. À l’audience, la société COFIDIS sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance. Bien que régulièrement assignés par actes de commissaire de justice délivrés à étude, M. [S] [F] et Mme [R] [K] n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter. L’affaire a été mise en délibéré au 18 juin 2026, par mise à disposition au greffe. MOTIVATION Le tribunal rappelle, à titre liminaire, qu'il n'est pas tenu de statuer sur les demandes visant à « dire et juger », « dire et arrêter », « rappeler » ou « constater » qui ne constituent pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques au sens de l'article 4 du code de procédure civile et ne constituent que des rappels de moyens ou des arguments. Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code. Il convient donc, en l'espèce, d'appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 3 avril 2024, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l'article 16 du code de procédure civile. Sur la recevabilité de l’action Il résulte des articles 122 et 125 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir qui doit être soulevée d'office par le juge dès lors que celle-ci résulte des faits litigieux. L’article R.312-35 du code de la consommation dispose qu'à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance. Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, ou le premier incident de paiement non régularisé, ou par le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai de trois mois (prévu à l'article L. 312-93). En l'espèce, il ressort de la vérification des relevés de compte et, plus globalement, du dossier, que la créance n’est pas affectée par la forclusion, le premier incident de paiement non régularisé datant du 2 décembre 2024, soit plus de deux ans avant l’assignation du 4 juillet 2025. Par ailleurs, il résulte de l'article L. 722-5 du code de la consommation que la décision déclarant recevable la demande d'ouverture d'une procédure de surendettement emporte interdiction pour le débiteur, sauf autorisation judiciaire, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu'alimentaire jusqu'à l'homologation, par le juge, des mesures recommandées par la commission de surendettement. Selon l’article L. 733-16 du code de la consommation, les créanciers auxquels les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 ou celles prises par le juge en application de l'article L. 733-13 sont opposables ne peuvent exercer des procédures d'exécution à l'encontre des biens du débiteur pendant la durée d'exécution de ces mesures. Toutefois, il est acquis qu’un créancier peut, pendant le cours de l'exécution des mesures recommandées ou imposées par la commission de surendettement des particuliers, saisir le juge du fond pour obtenir un titre exécutoire, cette saisine interrompant le délai de forclusion de son action en paiement, et le titre pouvant être mis à exécution à l'issue ou en cas d'échec du plan. L’action en paiement est donc recevable. Sur la demande en paiement. Sur le caractère abusif de la clause relative à l’exigibilité anticipée du capital du prêt et sur la régularité de la déchéance du terme En application des articles 1224 et 1225 du code civil, si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle et régulariser sa situation. L’exigence d’une stipulation « expresse et non équivoque » est d’interprétation stricte et ne peut être déduite implicitement des termes du contrat. Par ailleurs, en application de l'article L.212-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Aux termes de l’article R. 212-2 4° du code de la consommation, est ainsi présumée abusive, la clause qui a pour objet ou pour effet de reconnaître au professionnel la faculté de résilier le contrat sans préavis d'une durée raisonnable. En outre, en vertu de l’article R. 632-1 du code de la consommation, il incombe au juge d’examiner d'office le caractère abusif d’une clause contractuelle, dès qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet, par laquelle le créancier peut prononcer la déchéance du terme sans mise en demeure préalable en raison d’un manquement du débiteur à son obligation de rembourser une échéance du prêt à sa date. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne et de la Cour de cassation qu'une clause d'un contrat de prêt qui autorise le prêteur à exiger immédiatement, sans mise en demeure préalable ni préavis d’une durée raisonnable, la totalité des sommes dues au titre du contrat de prêt en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date, ou stipule la résiliation de plein droit d'un contrat après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d'un délai raisonnable créé un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur. En outre, il importe peu que la déchéance du terme ait été effectivement prononcée en accordant un délai à l’emprunteur car le fait que le professionnel n’ait pas appliqué une clause n’exempte pas le juge national de son obligation de tirer toutes les conséquences du caractère abusif de cette clause En l’espèce, le contrat de crédit contient une clause contenue dans l’offre de crédit, intitulée « résiliation par le prêteur » : stipulant que : « le prêteur peut résilier votre contrat de crédit en cas de plusieurs mensualités impayées après mise en demeure restée infructueuse. Dans ce cas, le prêteur exigera le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés…. » Une telle clause stipulant la résiliation immédiate et de plein droit du contrat de prêt en cas de défaut de paiement de l'emprunteur sans délai laissé à l'emprunteur pour régulariser sa situation, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement. Par conséquent, elle est déclarée abusive, peu important que la société COFIDIS, ait, par courrier recommandé, mis en demeure Mme [R] [K] de régler les échéances échues impayées en lui laissant un délai de 30 jours. En effet, en application de l'article L.241-1 du code de la consommation, les clauses abusives sont réputées non écrites. Le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s'il peut subsister sans ces clauses. Ces dispositions sont d'ordre public. Les stipulations du contrat litigieux étant abusives et réputées non écrites, et en l’absence de notification d’une déchéance du terme à l’égard de M. [S] [F], la société COFIDIS, sera déboutée de sa demande de constat d’acquisition de la déchéance du terme. Sur la demande de résolution judiciaire du contrat Aux termes de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut provoquer la résolution du contrat. L’article 1224 du même code prévoit que la résolution résulte, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. La stipulation d'une clause résolutoire de plein droit ne fait pas obstacle à ce que l'un des co-contractants puisse demander la résolution judiciaire du contrat, en application de l'article 1227 du code civil, en cas d'inexécution par le débiteur de ses obligations. Dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit, le juge ne prononçant la résolution du contrat qu'après s'être assuré de la réalité du manquement évoqué et uniquement si la gravité dudit manquement justifie une telle résolution. En l'espèce, il résulte de l’examen des pièces versées aux débats que M. [S] [F] et Mme [R] [K] n'ont pas respecté leurs engagements contractuels, en ce que plusieurs échéances n’ont pas été réglées, dès les premiers mois du contrat. Le manquement continu et renouvelé de M. [S] [F] et Mme [R] [K] à satisfaire leur obligation de paiement régulier des échéances du crédit, revêt une gravité suffisante pour justifier la résolution du contrat de prêt. Il convient, en conséquence, de prononcer la résolution du contrat de prêt conclu entre M. [S] [F] et Mme [R] [K] et la Société COFIDIS, le 3 avril 2024. Sur la demande en paiement La résolution d'un contrat de prêt entraîne la remise des parties en l'état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion, à la différence de la résiliation qui n'est pas rétroactive mais ne joue que pour les contrats à exécution successive, ce que n'est pas le prêt. Les sommes dues se limiteront par conséquent à la somme de 4 213,65 euros, correspondant à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de M. [S] [F] et Mme [R] [K] (5 000 euros) et celui, justifié et non contesté, des règlements effectués par ces derniers (786,35 euros). Dès lors, il convient en conséquence de condamner M. [S] [F] et Mme [R] [K] au paiement de la somme de 4 213,75 euros avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation étant précisé concernant M. [S] [F] que cette somme ne sera exigible qu’en cas de caducité d’un plan de surendettement. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire En application de l'article 696 du code de procédure civile, M. [S] [F] et Mme [R] [K], qui succombent à l'instance, seront solidairement condamnés aux dépens. En revanche, l’équité et la situation économique respective des parties commandent d’écarter toute condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Enfin, selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Selon l’article 514-1 du même code, le juge peut néanmoins écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. En l'espèce, compte tenu du montant et de l'ancienneté de la dette et de l'absence totale de reprise du paiement des mensualités de crédit depuis l'assignation, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision. PAR CES MOTIFS, La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, DECLARE l’action de la société COFIDIS recevable ; DECLARE abusive la clause contenue dans l’offre de crédit, intitulée « résiliation par le prêteur » ; CONSTATE que la déchéance du terme stipulée au profit de M. [S] [F] et Mme [R] [K] n’a pas été régulièrement prononcée ; DEBOUTE la société COFIDIS de sa demande de déchéance du terme au titre du crédit souscrit par les défendeurs le 3 avril 2024 ; PRONONCE la résolution du contrat de crédit souscrit par M. [S] [F] et Mme [R] [K] le 3 avril 2024 auprès de la société COFIDIS ; CONDAMNE M. [S] [F] et Mme [R] [K] à payer à la société COFIDIS la somme de 4 213,75 euros (quatre mille deux cent treize euros et soixante-quinze centimes), avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation ; RAPPELLE qu’aux termes de l'article L. 722-5 du code de la consommation la décision déclarant recevable la demande d'ouverture d'une procédure de surendettement emporte interdiction pour le débiteur, sauf autorisation judiciaire, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu'alimentaire jusqu'à l'homologation, par le juge, des mesures recommandées par la commission de surendettement; DÉBOUTE la société COFIDIS du surplus de ses demandes ; DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision ; DIT n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [S] [F] et Mme [R] [K] aux dépens. Ainsi jugé et prononcé par décision signée les jour, mois et an susdits par la juge et la greffière susnommées et mise à disposition au greffe. La greffière, La juge La Greffière La Juge
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