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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, Référés civils, 17 juin 2026, n° 26/00306

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par des immeubles
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE :

Dans le cadre d'une procédure impliquant monsieur [B] [I], monsieur [Y] [D] et madame [E] [D], la société anonyme PACIFICA, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 4] », la société anonyme MMA IARD et la société MACIF en raison d’infiltrations d’eaux détériorant l’appartement de monsieur [B] [I], une expertise judiciaire a été ordonnée par le juge des référés le 5 novembre 2024 et confiée à monsieur [V] [K], expert près la cour d'appel de Chambéry.
 
Par exploit d'huissier en date du 10 juin 2026, monsieur [Y] [D] et madame [E] [D], dûment autorisés par ordonnance du président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains en date du 8 juin 2026, ont fait assigner à heure indiquée monsieur [R] [Z] devant ce magistrat, statuant en matière de référé, afin que les opérations d'expertise lui soient déclarées communes et opposables, que l’expert judiciaire et les parties soient autorisées à pénétrer dans l’appartement pour réaliser les investigations de recherche de fuite nécessaires aux opérations d’expertise et que le défendeur soit condamné à réparer les préjudices résultant de l’ouverture forcée du logement, à leur verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, à produire sous astreinte l’attestation d’assurance couvrant les risques locatifs du 8 mai 2024 à ce jour et à leur payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

A l'audience du 15 juin 2026, monsieur [Y] [D] et madame [E] [D] ont réitéré leurs demandes, faisant valoir qu’à la suite de la seconde réunion d’expertise, l’expert avait fixé une réunion technique destinée à rechercher l’origine des infiltrations d’eau dans les parties communes de l’immeuble et à l’intérieur de l’appartement dont ils sont propriétaires et qui est loué à monsieur [R] [Z], que ce dernier, dûment informé et destinataire d’une sommation en date du 22 avril 2026, n’avait pas permis à l’expert judiciaire d’accéder au logement, entraînant l’annulation des opérations de recherche de fuite, que les infiltrations continuaient cependant à se produire, qu’il y avait désormais urgence à effectuer les investigations nécessaires pour permettre à l’expert d’accomplir sa mission.

Monsieur [R] [Z], cité à personne, n’a pas comparu.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION :


Vu les articles 169, 145, 142 et 138 et suivants du code de procédure civile ;

Il ressort des pièces versées aux débats que l’origine des infiltrations n’est pas établie avec certitude mais qu’il est envisageable que celles-ci proviennent de l’appartement appartenant aux demandeurs et occupé par le défendeur en vertu d’un bail d’habitation. La survenance des fuites d’eau est susceptible d’entraîner la responsabilité de l’occupant de l’appartement s’il doit être considéré que ces fuites sont la conséquence d’un fait lié à l’occupation du logement ou d’un manquement de l’occupant aux obligations qui incombent à tout locataire. Les demandeurs sont en outre susceptibles d’exercer un recours contre leur locataire dans l’hypothèse où leur responsabilité serait retenue sur le fondement du trouble anormal de voisinage. Les demandeurs justifient en conséquence d’un motif légitime pour appeler le défendeur aux opérations d’expertise afin que le rapport d’expertise lui soit opposable, les éléments techniques recueillis dans le cadre de cette mesure d'instruction étant nécessaires à la solution des éventuels recours qu’ils pourront engager.

Les demandeurs justifient également d’un motif légitime pour connaître l’identité et les coordonnées de l’assureur de responsabilité du défendeur afin de pouvoir, le cas échéant, exercer une action directe à son encontre.

Les opérations d'expertise seront donc déclarées communes et opposables à monsieur [R] [Z] et celui-ci sera condamné, sous astreinte, selon les modalités précisées au dispositif de la décision, à transmettre à monsieur [Y] [D] et madame [E] [D] ses attestations d’assurance couvrant les risques locatifs pour la période allant du 8 mai 2024 jusqu’à la date de l’assignation.

Vu l’article 834 du code de procédure civile ;

Il ressort des éléments versés aux débats qu’il est nécessaire que l’expert judiciaire accède au logement occupé par le défendeur afin de déterminer l’origine des infiltrations d’eau mais que le défendeur, pourtant dûment informé par le bailleur, notamment par une sommation de faire délivrée le 22 avril 2026, n’a pas permis l’accès à son logement le jour prévu. Les opérations d’expertise ne peuvent donc se poursuivre alors même que les infiltrations continuent de se produire, aggravant les dommages causés à l’appartement de monsieur [B] [I].

Permettre à l’expert et aux parties d’accéder au logement occupé par le défendeur constitue en conséquence une mesure urgente que justifie l’existence d’un différend.

Il conviendra de condamner monsieur [R] [Z] à laisser l’expert et les parties accéder au logement, selon les modalités précisées au dispositif de la décision, et à défaut d’autoriser l’expert à accéder au logement accompagné d’un commissaire de justice et de la force publique. Dans cette hypothèse, l’ensemble des frais nécessaires pour permettre l’accès au logement (rémunération du commissaire de justice et du serrurier, remplacement éventuel de la serrure ou de la porte…) seront à la charge du défendeur.

Vu les articles 32-1 du code de procédure civile et 1240 du code civil ;

Le fait pour le défendeur de ne pas avoir permis l’accès au logement malgré les demandes qui lui ont été adressées, sans d’ailleurs informer explicitement son bailleur ou l’expert de son refus, de ne pas comparaître dans le cadre de la présente instance et de ne donner aucune explication sur la raison de son refus, caractérise sa mauvaise foi. Le comportement du défendeur a contraint les demandeurs à multiplier les relances et à engager une procédure judiciaire et leur a nécessairement causé un préjudice qui peut être évalué à la somme de 1 000 euros. Il conviendra de condamner monsieur [R] [Z] à payer cette somme à monsieur [Y] [D] et madame [E] [D] à titre de dommages et intérêts.

Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile ;


Monsieur [R] [Z] succombant, il sera condamné aux dépens de l'instance et à payer à monsieur [Y] [D] et madame [E] [D] une indemnité au titre des frais irrépétibles dont le montant sera équitablement fixé à la somme de 2 000 euros.



PAR CES MOTIFS :

Nous, François BOURIAUD, président du tribunal judiciaire, statuant en matière de référé, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

Déclarons opposables et communes à monsieur [R] [Z] les opérations d'expertise ordonnées par le juge des référés le 5 novembre 2024 et confiées à monsieur [V] [K] (RG n°24/330) ;

Disons qu'il appartiendra au greffe du tribunal d'aviser l'expert de l'intervention aux opérations d'expertise de monsieur [R] [Z] ;

Disons qu'une fois informé l'expert devra mettre en mesure monsieur [R] [Z] de présenter ses observations sur les opérations déjà réalisées et le convoquer aux opérations futures ;

Ordonnons à monsieur [R] [Z] de communiquer à monsieur [Y] [D] et madame [E] [D], dans le mois suivant la signification de l'ordonnance, et une fois ce délai expiré et pendant un délai de 4 mois, sous astreinte provisoire de 80 euros par jour de retard, ses attestations d’assurance couvrant les risques locatifs sur la période allant du 8 mai 2024 au 10 juin 2026 ; 

Ordonnons à monsieur [R] [Z] de laisser l’expert judiciaire, les parties et leurs conseils juridiques et techniques accéder à son logement sous astreinte provisoire de 1 000 euros par infraction constatée, dès lors qu’il aura été averti par l’expert judiciaire ou par toute autre partie, au moins huit jours à l’avance et par tout moyen, de la date de la réunion au cours de laquelle les investigations aux fins de recherche de fuite seront réalisées dans son logement ;

Autorisons l’expert judiciaire, les parties et leurs conseils juridiques et techniques, dans l’hypothèse ou monsieur [R] [Z] refuserait l’accès à son logement, à pénétrer dans l’appartement occupé par monsieur [R] [Z] sans son autorisation, avec le concours de tout commissaire de justice territorialement compétent requis par l’expert judicaire ou la partie la plus diligente, lequel pourra le cas échéant se faire assister de la force publique et d’un serrurier, pour procéder aux investigations nécessaires aux opérations d’expertise ;

Disons que dans cette hypothèse, le commissaire de justice dressera procès-verbal des opérations, de l’ouverture de la porte à sa fermeture ;

Condamnons le cas échéant monsieur [R] [Z] à prendre en charge l’ensemble des frais liés à l’ouverture forcée de la porte de l’appartement (rémunération du commissaire de justice et du serrurier, remplacement éventuel de la serrure ou de la porte…) et à rembourser ces frais à la partie qui en aura fait l’avance ;
Nous réservons le cas échéant la liquidation de l’ensemble des astreintes assortissant les différentes condamnations ;

Condamnons monsieur [R] [Z] à payer à monsieur [Y] [D] et madame [E] [D] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

Condamnons monsieur [R] [Z] à payer à monsieur [Y] [D] et madame [E] [D], la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons monsieur [R] [Z] aux entiers dépens de l'instance ;

Ainsi jugé et prononcé à [Localité 5] par mise à disposition au greffe le 17 juin 2026 ;

En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président et par la greffière.


LA GREFFIERE LE PRESIDENT

Dispositif

En conséquence,
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Mande et ordonne 
A tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre les présentes à exécution.
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main. 
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis,
En foi de quoi ta minute des présentes a été signée par le président et par le greffier.
Pour exécutoire certifié conforme à l'original. scellé et délivré par le Directeur de Greffe soussigné.
Le Directeur de Greffe.
Texte intégral
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE 
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS 
DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 
au nom du PEUPLE FRANÇAIS


 MINUTE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
 DE [Localité 1]


 
 ORDONNANCE DE REFERE DU 17 JUIN 2026


 N° RG 26/00306 - N° Portalis DB2S-W-B7K-FLWV


Président : Monsieur François BOURIAUD 
Greffière : Madame Isabelle POUYET

Débats : En audience publique le 15 Juin 2026
Prononcé : le 17 Juin 2026 par mise à disposition au greffe

DEMANDEURS

[Y] [D]
né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 2] (ITALIE), demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Violaine BOUCHET, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS,

[E] [T] épouse [D]
née le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 3] (19), demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Violaine BOUCHET, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS,


DEFENDEUR

[R] [Z]
né le [Date naissance 3] 1996 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
non comparant

EXPOSE DU LITIGE :

Dans le cadre d'une procédure impliquant monsieur [B] [I], monsieur [Y] [D] et madame [E] [D], la société anonyme PACIFICA, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 4] », la société anonyme MMA IARD et la société MACIF en raison d’infiltrations d’eaux détériorant l’appartement de monsieur [B] [I], une expertise judiciaire a été ordonnée par le juge des référés le 5 novembre 2024 et confiée à monsieur [V] [K], expert près la cour d'appel de Chambéry.
 
Par exploit d'huissier en date du 10 juin 2026, monsieur [Y] [D] et madame [E] [D], dûment autorisés par ordonnance du président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains en date du 8 juin 2026, ont fait assigner à heure indiquée monsieur [R] [Z] devant ce magistrat, statuant en matière de référé, afin que les opérations d'expertise lui soient déclarées communes et opposables, que l’expert judiciaire et les parties soient autorisées à pénétrer dans l’appartement pour réaliser les investigations de recherche de fuite nécessaires aux opérations d’expertise et que le défendeur soit condamné à réparer les préjudices résultant de l’ouverture forcée du logement, à leur verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, à produire sous astreinte l’attestation d’assurance couvrant les risques locatifs du 8 mai 2024 à ce jour et à leur payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

A l'audience du 15 juin 2026, monsieur [Y] [D] et madame [E] [D] ont réitéré leurs demandes, faisant valoir qu’à la suite de la seconde réunion d’expertise, l’expert avait fixé une réunion technique destinée à rechercher l’origine des infiltrations d’eau dans les parties communes de l’immeuble et à l’intérieur de l’appartement dont ils sont propriétaires et qui est loué à monsieur [R] [Z], que ce dernier, dûment informé et destinataire d’une sommation en date du 22 avril 2026, n’avait pas permis à l’expert judiciaire d’accéder au logement, entraînant l’annulation des opérations de recherche de fuite, que les infiltrations continuaient cependant à se produire, qu’il y avait désormais urgence à effectuer les investigations nécessaires pour permettre à l’expert d’accomplir sa mission.

Monsieur [R] [Z], cité à personne, n’a pas comparu.


MOTIFS DE LA DECISION :


Vu les articles 169, 145, 142 et 138 et suivants du code de procédure civile ;

Il ressort des pièces versées aux débats que l’origine des infiltrations n’est pas établie avec certitude mais qu’il est envisageable que celles-ci proviennent de l’appartement appartenant aux demandeurs et occupé par le défendeur en vertu d’un bail d’habitation. La survenance des fuites d’eau est susceptible d’entraîner la responsabilité de l’occupant de l’appartement s’il doit être considéré que ces fuites sont la conséquence d’un fait lié à l’occupation du logement ou d’un manquement de l’occupant aux obligations qui incombent à tout locataire. Les demandeurs sont en outre susceptibles d’exercer un recours contre leur locataire dans l’hypothèse où leur responsabilité serait retenue sur le fondement du trouble anormal de voisinage. Les demandeurs justifient en conséquence d’un motif légitime pour appeler le défendeur aux opérations d’expertise afin que le rapport d’expertise lui soit opposable, les éléments techniques recueillis dans le cadre de cette mesure d'instruction étant nécessaires à la solution des éventuels recours qu’ils pourront engager.

Les demandeurs justifient également d’un motif légitime pour connaître l’identité et les coordonnées de l’assureur de responsabilité du défendeur afin de pouvoir, le cas échéant, exercer une action directe à son encontre.

Les opérations d'expertise seront donc déclarées communes et opposables à monsieur [R] [Z] et celui-ci sera condamné, sous astreinte, selon les modalités précisées au dispositif de la décision, à transmettre à monsieur [Y] [D] et madame [E] [D] ses attestations d’assurance couvrant les risques locatifs pour la période allant du 8 mai 2024 jusqu’à la date de l’assignation.

Vu l’article 834 du code de procédure civile ;

Il ressort des éléments versés aux débats qu’il est nécessaire que l’expert judiciaire accède au logement occupé par le défendeur afin de déterminer l’origine des infiltrations d’eau mais que le défendeur, pourtant dûment informé par le bailleur, notamment par une sommation de faire délivrée le 22 avril 2026, n’a pas permis l’accès à son logement le jour prévu. Les opérations d’expertise ne peuvent donc se poursuivre alors même que les infiltrations continuent de se produire, aggravant les dommages causés à l’appartement de monsieur [B] [I].

Permettre à l’expert et aux parties d’accéder au logement occupé par le défendeur constitue en conséquence une mesure urgente que justifie l’existence d’un différend.

Il conviendra de condamner monsieur [R] [Z] à laisser l’expert et les parties accéder au logement, selon les modalités précisées au dispositif de la décision, et à défaut d’autoriser l’expert à accéder au logement accompagné d’un commissaire de justice et de la force publique. Dans cette hypothèse, l’ensemble des frais nécessaires pour permettre l’accès au logement (rémunération du commissaire de justice et du serrurier, remplacement éventuel de la serrure ou de la porte…) seront à la charge du défendeur.

Vu les articles 32-1 du code de procédure civile et 1240 du code civil ;

Le fait pour le défendeur de ne pas avoir permis l’accès au logement malgré les demandes qui lui ont été adressées, sans d’ailleurs informer explicitement son bailleur ou l’expert de son refus, de ne pas comparaître dans le cadre de la présente instance et de ne donner aucune explication sur la raison de son refus, caractérise sa mauvaise foi. Le comportement du défendeur a contraint les demandeurs à multiplier les relances et à engager une procédure judiciaire et leur a nécessairement causé un préjudice qui peut être évalué à la somme de 1 000 euros. Il conviendra de condamner monsieur [R] [Z] à payer cette somme à monsieur [Y] [D] et madame [E] [D] à titre de dommages et intérêts.

Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile ;


Monsieur [R] [Z] succombant, il sera condamné aux dépens de l'instance et à payer à monsieur [Y] [D] et madame [E] [D] une indemnité au titre des frais irrépétibles dont le montant sera équitablement fixé à la somme de 2 000 euros.



PAR CES MOTIFS :

Nous, François BOURIAUD, président du tribunal judiciaire, statuant en matière de référé, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

Déclarons opposables et communes à monsieur [R] [Z] les opérations d'expertise ordonnées par le juge des référés le 5 novembre 2024 et confiées à monsieur [V] [K] (RG n°24/330) ;

Disons qu'il appartiendra au greffe du tribunal d'aviser l'expert de l'intervention aux opérations d'expertise de monsieur [R] [Z] ;

Disons qu'une fois informé l'expert devra mettre en mesure monsieur [R] [Z] de présenter ses observations sur les opérations déjà réalisées et le convoquer aux opérations futures ;

Ordonnons à monsieur [R] [Z] de communiquer à monsieur [Y] [D] et madame [E] [D], dans le mois suivant la signification de l'ordonnance, et une fois ce délai expiré et pendant un délai de 4 mois, sous astreinte provisoire de 80 euros par jour de retard, ses attestations d’assurance couvrant les risques locatifs sur la période allant du 8 mai 2024 au 10 juin 2026 ; 

Ordonnons à monsieur [R] [Z] de laisser l’expert judiciaire, les parties et leurs conseils juridiques et techniques accéder à son logement sous astreinte provisoire de 1 000 euros par infraction constatée, dès lors qu’il aura été averti par l’expert judiciaire ou par toute autre partie, au moins huit jours à l’avance et par tout moyen, de la date de la réunion au cours de laquelle les investigations aux fins de recherche de fuite seront réalisées dans son logement ;

Autorisons l’expert judiciaire, les parties et leurs conseils juridiques et techniques, dans l’hypothèse ou monsieur [R] [Z] refuserait l’accès à son logement, à pénétrer dans l’appartement occupé par monsieur [R] [Z] sans son autorisation, avec le concours de tout commissaire de justice territorialement compétent requis par l’expert judicaire ou la partie la plus diligente, lequel pourra le cas échéant se faire assister de la force publique et d’un serrurier, pour procéder aux investigations nécessaires aux opérations d’expertise ;

Disons que dans cette hypothèse, le commissaire de justice dressera procès-verbal des opérations, de l’ouverture de la porte à sa fermeture ;

Condamnons le cas échéant monsieur [R] [Z] à prendre en charge l’ensemble des frais liés à l’ouverture forcée de la porte de l’appartement (rémunération du commissaire de justice et du serrurier, remplacement éventuel de la serrure ou de la porte…) et à rembourser ces frais à la partie qui en aura fait l’avance ;
Nous réservons le cas échéant la liquidation de l’ensemble des astreintes assortissant les différentes condamnations ;

Condamnons monsieur [R] [Z] à payer à monsieur [Y] [D] et madame [E] [D] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

Condamnons monsieur [R] [Z] à payer à monsieur [Y] [D] et madame [E] [D], la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons monsieur [R] [Z] aux entiers dépens de l'instance ;

Ainsi jugé et prononcé à [Localité 5] par mise à disposition au greffe le 17 juin 2026 ;

En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président et par la greffière.


LA GREFFIERE LE PRESIDENT





En conséquence,
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Mande et ordonne 
A tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre les présentes à exécution.
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main. 
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis,
En foi de quoi ta minute des présentes a été signée par le président et par le greffier.
Pour exécutoire certifié conforme à l'original. scellé et délivré par le Directeur de Greffe soussigné.
Le Directeur de Greffe.

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Mise à jour de la source le 2026-06-18T19:06:29.085Z.