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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, Référés civils, 1 septembre 2026, n° 26/00222

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE :

Dans le cadre d'une procédure opposant monsieur [J] [N] et madame [E] [T] à madame [R] [P] [M] et la société d'assurance mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS en raison de la présence de fissures sur la façade d’une maison d'habitation, une expertise judiciaire a été ordonnée par le juge des référés le 4 avril 2023 et confiée à monsieur [B] [K], expert près la cour d'appel de Grenoble.

Par acte d'huissier en date du 27 avril 2026, la société d'assurance mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS a fait assigner la société à responsabilité limitée BETECH devant le président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant en matière de référé, afin que les opérations d'expertise lui soient déclarées communes et opposables.

Dans ses conclusions déposées du 30 juin 2026 et préalablement signifiées à la société défenderesse par acte d’huissier en date du 10 juin 2026 et oralement lors de l’audience, la société d'assurance mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS a réitéré sa demande tendant à ce que les opérations d’expertise soient déclarées communes et opposables à la société à responsabilité limitée BETECH et a demandé la condamnation de cette société à communiquer sous astreinte à ses attestations d’assurance depuis l’année 2011 et à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La société à responsabilité limitée BETECH, citée à personne, n’a pas comparu.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION :

Vu les articles 169 et 145 du code de procédure civile ;

Il ressort des pièces versées aux débats que les désordres affectant les façades de la maison d'habitation sont susceptibles d’avoir un lien avec les prestations réalisées, lors de la construction de la maison, par la société à responsabilité limitée BETECH, laquelle a réalisé les plans des fondations, les plans d’exécution et une note de calcul. L'assureur de responsabilité du maître d'œuvre justifie en conséquence d'un motif légitime pour appeler la société à responsabilité limitée BETECH aux opérations d'expertise afin que le rapport lui soit opposable, les éléments techniques recueillis dans le cadre de cette mesure d'instruction étant nécessaires à la solution des éventuels recours entre co-constructeurs. Les opérations d'expertise seront donc déclarées communes et opposables à la société à responsabilité limitée BETECH.

Vu les articles 145, 142 et 138 du code de procédure civile ;

La société demanderesse, qui dispose d'une action directe contre les assureurs de responsabilité des constructeurs justifie d'un motif légitime à obtenir l'identité et les coordonnées de la compagnie d'assurance garantissant les conséquences pécuniaires de la responsabilité de la société défenderesse, que ce soit à la date de la déclaration d'ouverture de chantier (garantie obligatoire) ou de la réclamation (garanties facultatives). Il n’y a aucun intérêt en revanche à obtenir l’identité et les coordonnées des assureurs pour la période comprise entre ces deux dates.

Il conviendra donc de condamner sous astreinte, selon les modalités précisées au dispositif de la décision, la société à responsabilité limitée BETECH à communiquer à la société demanderesse ses attestations d'assurance responsabilité en vigueur en 2011 et 2012 et à la date du 27 avril 2026.

Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile ;

Chaque partie conservera la charge des dépens dont elle a fait l'avance. La demande au titre des frais irrépétibles sera rejetée.


PAR CES MOTIFS :

Nous, François BOURIAUD, président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant en matière de référé publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,

Déclarons opposables et communes à la société à responsabilité limitée BETECH les opérations d'expertise ordonnées par le juge des référés le 4 avril 2023 et confiées à monsieur [B] [K] (RG n°23/00038) ;

Disons qu'il appartiendra au greffe du tribunal d'aviser l'expert de l'intervention aux opérations d'expertise de la société à responsabilité limitée BETECH ;

Disons qu'une fois informé l'expert devra mettre en mesure la société à responsabilité limitée BETECH, de présenter ses observations sur les opérations déjà réalisées et la convoquer aux opérations futures ;

Ordonnons à la société à responsabilité limitée BETECH de communiquer à la société d'assurance mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, dans le mois suivant la signification de l'ordonnance, et une fois ce délai expiré et pendant un nouveau délai de quatre mois sous astreinte provisoire de 80 euros par jour de retard, ses attestations d'assurance responsabilité en vigueur au cours des années 2011 et 2012 et au 27 avril 2026 ;

Nous réservons le cas échéant la liquidation de l’astreinte ;

Rejetons la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Disons que chaque partie conservera la charge des dépens dont elle a fait l'avance ;

Ainsi jugé et prononcé à [Localité 2] par mise à disposition au greffe le 1er septembre 2026 ;

En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président et par la greffière.


LA GREFFIERE LE PRESIDENT

Dispositif

En conséquence,
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Mande et ordonne 
A tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre les présentes à exécution.
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main. 
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis,
En foi de quoi ta minute des présentes a été signée par le président et par le greffier.
Pour exécutoire certifié conforme à l'original. scellé et délivré par le Directeur de Greffe soussigné.
Le Directeur de Greffe.
Texte intégral
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE 
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS 
DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 
au nom du PEUPLE FRANÇAIS


 MINUTE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
 DE [Localité 1]


 
 ORDONNANCE DE REFERE DU 01 SEPTEMBRE 2026


 N° RG 26/00222 - N° Portalis DB2S-W-B7K-FKY4


Président : Monsieur François BOURIAUD 
Greffière : Madame Isabelle POUYET

Débats : En audience publique le 30 Juin 2026
Prononcé : le 01 Septembre 2026 par mise à disposition au greffe



DEMANDERESSE

Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Marie-Luce BALME de la SELARL MLB AVOCATS, avocats au barreau de CHAMBERY,




DEFENDERESSE

S.A.R.L. BETECH, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante



EXPOSE DU LITIGE :

Dans le cadre d'une procédure opposant monsieur [J] [N] et madame [E] [T] à madame [R] [P] [M] et la société d'assurance mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS en raison de la présence de fissures sur la façade d’une maison d'habitation, une expertise judiciaire a été ordonnée par le juge des référés le 4 avril 2023 et confiée à monsieur [B] [K], expert près la cour d'appel de Grenoble.

Par acte d'huissier en date du 27 avril 2026, la société d'assurance mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS a fait assigner la société à responsabilité limitée BETECH devant le président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant en matière de référé, afin que les opérations d'expertise lui soient déclarées communes et opposables.

Dans ses conclusions déposées du 30 juin 2026 et préalablement signifiées à la société défenderesse par acte d’huissier en date du 10 juin 2026 et oralement lors de l’audience, la société d'assurance mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS a réitéré sa demande tendant à ce que les opérations d’expertise soient déclarées communes et opposables à la société à responsabilité limitée BETECH et a demandé la condamnation de cette société à communiquer sous astreinte à ses attestations d’assurance depuis l’année 2011 et à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La société à responsabilité limitée BETECH, citée à personne, n’a pas comparu. 


MOTIFS DE LA DECISION :

Vu les articles 169 et 145 du code de procédure civile ;

Il ressort des pièces versées aux débats que les désordres affectant les façades de la maison d'habitation sont susceptibles d’avoir un lien avec les prestations réalisées, lors de la construction de la maison, par la société à responsabilité limitée BETECH, laquelle a réalisé les plans des fondations, les plans d’exécution et une note de calcul. L'assureur de responsabilité du maître d'œuvre justifie en conséquence d'un motif légitime pour appeler la société à responsabilité limitée BETECH aux opérations d'expertise afin que le rapport lui soit opposable, les éléments techniques recueillis dans le cadre de cette mesure d'instruction étant nécessaires à la solution des éventuels recours entre co-constructeurs. Les opérations d'expertise seront donc déclarées communes et opposables à la société à responsabilité limitée BETECH.

Vu les articles 145, 142 et 138 du code de procédure civile ;

La société demanderesse, qui dispose d'une action directe contre les assureurs de responsabilité des constructeurs justifie d'un motif légitime à obtenir l'identité et les coordonnées de la compagnie d'assurance garantissant les conséquences pécuniaires de la responsabilité de la société défenderesse, que ce soit à la date de la déclaration d'ouverture de chantier (garantie obligatoire) ou de la réclamation (garanties facultatives). Il n’y a aucun intérêt en revanche à obtenir l’identité et les coordonnées des assureurs pour la période comprise entre ces deux dates.

Il conviendra donc de condamner sous astreinte, selon les modalités précisées au dispositif de la décision, la société à responsabilité limitée BETECH à communiquer à la société demanderesse ses attestations d'assurance responsabilité en vigueur en 2011 et 2012 et à la date du 27 avril 2026.

Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile ;

Chaque partie conservera la charge des dépens dont elle a fait l'avance. La demande au titre des frais irrépétibles sera rejetée.


PAR CES MOTIFS :

Nous, François BOURIAUD, président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant en matière de référé publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,

Déclarons opposables et communes à la société à responsabilité limitée BETECH les opérations d'expertise ordonnées par le juge des référés le 4 avril 2023 et confiées à monsieur [B] [K] (RG n°23/00038) ;

Disons qu'il appartiendra au greffe du tribunal d'aviser l'expert de l'intervention aux opérations d'expertise de la société à responsabilité limitée BETECH ;

Disons qu'une fois informé l'expert devra mettre en mesure la société à responsabilité limitée BETECH, de présenter ses observations sur les opérations déjà réalisées et la convoquer aux opérations futures ;

Ordonnons à la société à responsabilité limitée BETECH de communiquer à la société d'assurance mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, dans le mois suivant la signification de l'ordonnance, et une fois ce délai expiré et pendant un nouveau délai de quatre mois sous astreinte provisoire de 80 euros par jour de retard, ses attestations d'assurance responsabilité en vigueur au cours des années 2011 et 2012 et au 27 avril 2026 ;

Nous réservons le cas échéant la liquidation de l’astreinte ;

Rejetons la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Disons que chaque partie conservera la charge des dépens dont elle a fait l'avance ;

Ainsi jugé et prononcé à [Localité 2] par mise à disposition au greffe le 1er septembre 2026 ;

En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président et par la greffière.


LA GREFFIERE LE PRESIDENT

En conséquence,
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Mande et ordonne 
A tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre les présentes à exécution.
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main. 
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis,
En foi de quoi ta minute des présentes a été signée par le président et par le greffier.
Pour exécutoire certifié conforme à l'original. scellé et délivré par le Directeur de Greffe soussigné.
Le Directeur de Greffe.

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Mise à jour de la source le 2026-09-04T19:08:32.772Z.