notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Nantes, 8eme chambre contentieux, 18 juin 2026, n° 23/03750

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesDroit des personnesNationalité
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE ET DES DEMANDES

Par exploit de commissaire de justice du 10 août 2023, [W] [H], se disant né le 23 décembre 2003 à [Localité 1] (Côte d’Ivoire), a fait assigner le procureur de la République devant le tribunal judiciaire de Nantes aux fins de contester la décision de la directrice des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire d’Alençon du 17 février 2023 refusant, pour défaut de production d’un acte de naissance conforme à l’article 47 du code civil, l’enregistrement de sa déclaration de nationalité souscrite le 15 décembre 2021 en vertu de l’article 21-12 du code civil, en tant que mineur confié au service de l’aide sociale à l’enfance.

En l’état de ses conclusions notifiées par voie électronique le 13 février 2026, au visa des articles 21-12 et 47 du code civil, [W] [H] demande au tribunal de :
- Annuler le refus d’enregistrement de sa déclaration de nationalité en date du 17 février 2023 ;
- Dire et juger que monsieur [W] [H] est de nationalité française; 
- Ordonner la transcription de la décision à intervenir sur les registres d’état civil français ;
- Statuer ce que de droit sur les dépens.

[W] [H] expose qu’il est entré sur le territoire français le 15 août 2018, qu’il a été placé auprès de l’aide sociale à l’enfance par ordonnance de placement provisoire du 29 août 2018 et qu’il bénéficie d’une carte de séjour mention “vie privée et familiale”. 

Il soutient que l’article 47 du code civil pose une présomption de validité des actes d’état civil établis par une autorité étrangère et estime que le ministère public ne rapporte pas la preuve de l’irrégularité de son acte de naissance. [W] [H] fait valoir que les autorités ivoiriennes lui ont délivré un passeport, confirmant l’authenticité de ses documents d’état civil récupérés en Espagne, par l’intermédiaire de son père. A cet égard, il produit une copie intégrale de son acte de naissance, lequel comporte toutes les mentions prescrites par l’article 24 du code civil ivoirien, étant précisé que l’absence de certaines mentions n’emporte pas irrégularité de la copie intégrale de l’acte de naissance. 

Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 mars 2026, le ministère public demande au tribunal de :
- Constater que le récépissé prévu par l’article 1040 du code de procédure civile a été délivré ;
- Débouter monsieur [W] [H] de ses demandes ;
- Dire que monsieur [W] [H], se disant né le 23 décembre 2003 à [Localité 1] (Côte d’Ivoire) n’est pas de nationalité française ;
- Ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
- Condamner monsieur [W] [H] aux entiers dépens.

A titre liminaire, le ministère public rappelle que les conditions d’acquisition de la nationalité française par déclaration s’apprécient à la date de celle-ci. Il entend également rappeler que nul ne peut acquérir la nationalité française sur quelque fondement que ce soit s’il ne justifie pas d’un état civil certain.

Sur le fond, il fait d’une part valoir que [W] [H] ne justifie pas de son placement auprès de l’aide sociale à l’enfance pendant au moins trois ans dès lors que les décisions de justice produites n’ont prononcé que des placements provisoires insusceptibles de justifier un placement auprès de l’aide sociale à l’enfance jusqu’à sa majorité. Il estime que les attestations désormais produites sont également insuffisantes puisque seules les décisions administratives ou judiciaires peuvent justifier le placement. Il souligne que [W] [H] ne justifie pas davantage de sa résidence en France au jour de la souscription de sa déclaration de nationalité. D’autre part, le ministère public fait valoir que la production d’une copie intégrale d’acte de naissance est exigée, un simple extrait ne permettant pas de vérifier dans quelles conditions l’acte de naissance a été dressé ni sa conformité aux règles en vigueur. Il ajoute que l’extrait produit est incomplet au regard des dispositions de la loi ivoirienne. S’agissant de la copie intégrale de l’acte de naissance produite, le ministère public relève qu’elle ne contient pas certaines mentions substantielles au sens du droit français et des règles locales, telles que la date et le lieu de naissance du père. Il ajoute que la nouvelle copie produite est également irrégulière dès lors qu’elle présente une erreur sur le nom et la qualité du déclarant. Il en conclut que cet acte de naissance n’est pas rédigé dans les formes prévues par la loi ivoirienne et ne peut donc faire foi au sens de l’article 47 du code civil, de sorte que le requérant ne peut prétendre à la nationalité française.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens développés à l’appui de leurs demandes. 

L’ordonnance de clôture est intervenue le 17 mars 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le récépissé prévu par l’article 1040 du code de procédure civile

Aux termes des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation, ou le cas échéant une copie des conclusions soulevant la contestation, sont déposées au ministère de la justice qui en délivre récépissé.

Le ministère de la justice a reçu le 24 août 2023 copie de l’assignation selon récépissé du 3 juin 2024.

La procédure est dès lors régulière.

Sur les demandes au fond

L’article 21-12 alinéa 3 1° du code civil dispose que l’enfant, qui depuis au moins trois années, est confié aux services de l’aide sociale à l’enfance, peut, jusqu’à sa majorité, déclarer qu’il réclame la qualité de Français, pourvu qu’à l’époque de sa déclaration il réside en France. 

Il convient de rappeler qu’en application de l’article 47 du code civil, « Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. »

En matière de nationalité, quelque que soit le fondement de la demande, il est exigé de justifier de façon certaine de son état civil par la production d’un acte d’état civil conforme aux exigences de l’article 47 du code civil.

L’acte de naissance est un acte unique, conservé dans le registre des actes de naissance d’une année précise et détenu par un seul centre d’état civil de sorte que les copies de cet acte doivent toujours avoir les mêmes références et le même contenu.

En l’espèce, pour justifier de son état civil, [W] [H] a produit :
Une copie intégrale de son acte de naissance, délivrée le 15 novembre 2025, mentionnant qu’il est né le 23 décembre 2003 à 6h18 à [Localité 1], de [Z] [H] né à [Localité 2], couturier domicilié à [Localité 1] et de [I] [G] née le 1er janvier 1966 à [Localité 3], commerçante domiciliée à [Localité 1].

L’acte a été dressé le 30 décembre 2003 à 14h53 sur déclaration du père.

Il est précisé “lecture faite et le déclarant invité à lire l’acte ; l’acte ayant été traduit par l’interprète ; Nous avons signé seul, le déclarant ne le sachant .”

L’article 24 de la loi 64-374 du 7 octobre 1964, modifiée par les lois n°83-799 du 2 août 1983 et 99-691 du 14 décembre 1999 , situé dans le chapitre IV intitulé “règles communes à tous les actes de l’état civil” prévoit que 
“les actes de l’état civil sont rédigés dans la langue officielle. 
Ils énoncent:
- l’année, le mois, le jour et l’heure où ils sont reçus ;
- les prénoms, noms, professions, domiciles et, si possible, les dates et lieux de naissance de tous ceux qui y sont dénommés. (...) “ 

L’article 27 prévoit que “si les parties comparantes , leur fondé de procuration ou les témoins, ne parlent pas la langue officielle et si l’officier ou l’agent de l’état civil ne connaît pas la langue dans laquelle ils s’expriment, leur déclaration son traduites par un interprète ayant préalablement prêté devant l’officier ou l’agent de l’état civil le serment ci-après :
“je jure de bien et fidèlement traduire les déclarations des parties et de témoins ainsi que l’acte qui les constate”
Mention en est faite dans l’acte.
Cette mention comporte l’indicationde la langue dans laquelle la déclaration a été faite, des prénoms et nom de l’interprère, ainsi que la prestation de serment de celui-ci.”





L’article 42 prévoit dans la section “des actes de naissance” que :
“l’acte de naissance énonce:
- l’année, le mois, le jour, l’heure et le lieu de naissance, le sexe de l’enfant et les prénoms qui lui sont donnés ;
- les prénoms, noms, ages nationalités, professions et domiciles des père et mère, et s’il y a lieu du déclarant. (...)”

En l’espèce, la copie intégrale de l’acte de naissance de [W] [H] ne mentionne ni la langue dans laquelle il a été reçu ni le nom de l’interprète alors qu’il est spécifié que l’acte a été traduit par un interprête.
Par ailleurs, il n’est pas mentionné la date de naissance du père.
Enfin, dans la copie intégrale délivrée le 15 novembre 2025, il est mentionné le lieu de naissance du père, mention qui ne figure pas dans la copie intégrale délivrée le 18 novembre 2021 (pièce 4 du ministère public), ce qui apparait curieux dès lors que ces copies reflètent un acte de naissance nécessairement unique.

Force est de constater que plusieurs omissions affectent la copie intégrale de l’acte de naissance lequel n’est pas conforme à la loi ivoirienne et n’a donc pas été rédigé dans les formes usités dans ce pays.

Ne pouvant justifier d’un acte de naissance probant au regard des exigences de l’article 47 du code civil, [W] [H] ne peut rapporter la preuve de sa minorité au moment de la déclaration de souscription de la nationalité française, qui constitue l’une des conditions exigées par l’article 21-12 du Code civil.

Aussi, sans qu’il ne soit nécessaire d’examiner les autres moyens, [W] [H] sera débouté de l’ensemble de ses demandes et il sera constaté qu’il n’est pas de nationalité française.

Succombant, le demandeur sera condamné aux dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition, contradictoire et en premier ressort,

- Constate que le récépissé prévu par l’article 1040 du code de procédure civile a été délivré ;

- Déboute [W] [H] de ses demandes ;

- Dit que [W] [H], se disant né le 23 décembre 2003 à [Localité 1] (Côte d’Ivoire) n’est pas de nationalité française ;

- Ordonne la mention prévue par l’article 28 du Code civil ;

- Condamne [W] [H] aux dépens.


LE GREFFIER, LE PRESIDENT



Caroline LAUNAY Florence CROIZE
Texte intégral
C.L

G.B


LE 18 JUIN 2026

Minute n°

N° RG 23/03750 - N° Portalis DBYS-W-B7H-MN76




[W] [H]


C/

M. LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE DE NANTES
NATIO 23-115









copie certifiée conforme
délivrée à
PR x3
Me Marie FAVREAU x1




TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTES
----------------------------------------------



HUITIEME CHAMBRE


Jugement du DIX HUIT JUIN DEUX MIL VINGT SIX



Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :

Président : Florence CROIZE, Vice-présidente,
Assesseur : Géraldine BERHAULT, Première Vice-Présidente,
Assesseur : Marie-Caroline PASQUIER, Vice-Présidente,



GREFFIER : Caroline LAUNAY



Débats à l’audience publique du 10 AVRIL 2026 devant Florence CROIZE, vice-présidente, siégeant en juge rapporteur, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.


Prononcé du jugement fixé au 18 JUIN 2026, date indiquée à l’issue des débats.


Jugement prononcé par mise à disposition au greffe.


---------------











ENTRE :

Monsieur [W] [H], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Marie FAVREAU, avocat au barreau de NANTES, avocat postulant
Rep/assistant : Maître Clément CAVELIER, avocat au barreau de CAEN, avocat plaidant

DEMANDEUR.

D’UNE PART

ET :

M. LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE DE NANTES, représenté par Martine LAMBRECHTS, vice-procureur 

DEFENDEUR

D’AUTRE PART




EXPOSÉ DU LITIGE ET DES DEMANDES

Par exploit de commissaire de justice du 10 août 2023, [W] [H], se disant né le 23 décembre 2003 à [Localité 1] (Côte d’Ivoire), a fait assigner le procureur de la République devant le tribunal judiciaire de Nantes aux fins de contester la décision de la directrice des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire d’Alençon du 17 février 2023 refusant, pour défaut de production d’un acte de naissance conforme à l’article 47 du code civil, l’enregistrement de sa déclaration de nationalité souscrite le 15 décembre 2021 en vertu de l’article 21-12 du code civil, en tant que mineur confié au service de l’aide sociale à l’enfance.

En l’état de ses conclusions notifiées par voie électronique le 13 février 2026, au visa des articles 21-12 et 47 du code civil, [W] [H] demande au tribunal de :
- Annuler le refus d’enregistrement de sa déclaration de nationalité en date du 17 février 2023 ;
- Dire et juger que monsieur [W] [H] est de nationalité française; 
- Ordonner la transcription de la décision à intervenir sur les registres d’état civil français ;
- Statuer ce que de droit sur les dépens.

[W] [H] expose qu’il est entré sur le territoire français le 15 août 2018, qu’il a été placé auprès de l’aide sociale à l’enfance par ordonnance de placement provisoire du 29 août 2018 et qu’il bénéficie d’une carte de séjour mention “vie privée et familiale”. 

Il soutient que l’article 47 du code civil pose une présomption de validité des actes d’état civil établis par une autorité étrangère et estime que le ministère public ne rapporte pas la preuve de l’irrégularité de son acte de naissance. [W] [H] fait valoir que les autorités ivoiriennes lui ont délivré un passeport, confirmant l’authenticité de ses documents d’état civil récupérés en Espagne, par l’intermédiaire de son père. A cet égard, il produit une copie intégrale de son acte de naissance, lequel comporte toutes les mentions prescrites par l’article 24 du code civil ivoirien, étant précisé que l’absence de certaines mentions n’emporte pas irrégularité de la copie intégrale de l’acte de naissance. 

Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 mars 2026, le ministère public demande au tribunal de :
- Constater que le récépissé prévu par l’article 1040 du code de procédure civile a été délivré ;
- Débouter monsieur [W] [H] de ses demandes ;
- Dire que monsieur [W] [H], se disant né le 23 décembre 2003 à [Localité 1] (Côte d’Ivoire) n’est pas de nationalité française ;
- Ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
- Condamner monsieur [W] [H] aux entiers dépens.

A titre liminaire, le ministère public rappelle que les conditions d’acquisition de la nationalité française par déclaration s’apprécient à la date de celle-ci. Il entend également rappeler que nul ne peut acquérir la nationalité française sur quelque fondement que ce soit s’il ne justifie pas d’un état civil certain.

Sur le fond, il fait d’une part valoir que [W] [H] ne justifie pas de son placement auprès de l’aide sociale à l’enfance pendant au moins trois ans dès lors que les décisions de justice produites n’ont prononcé que des placements provisoires insusceptibles de justifier un placement auprès de l’aide sociale à l’enfance jusqu’à sa majorité. Il estime que les attestations désormais produites sont également insuffisantes puisque seules les décisions administratives ou judiciaires peuvent justifier le placement. Il souligne que [W] [H] ne justifie pas davantage de sa résidence en France au jour de la souscription de sa déclaration de nationalité. D’autre part, le ministère public fait valoir que la production d’une copie intégrale d’acte de naissance est exigée, un simple extrait ne permettant pas de vérifier dans quelles conditions l’acte de naissance a été dressé ni sa conformité aux règles en vigueur. Il ajoute que l’extrait produit est incomplet au regard des dispositions de la loi ivoirienne. S’agissant de la copie intégrale de l’acte de naissance produite, le ministère public relève qu’elle ne contient pas certaines mentions substantielles au sens du droit français et des règles locales, telles que la date et le lieu de naissance du père. Il ajoute que la nouvelle copie produite est également irrégulière dès lors qu’elle présente une erreur sur le nom et la qualité du déclarant. Il en conclut que cet acte de naissance n’est pas rédigé dans les formes prévues par la loi ivoirienne et ne peut donc faire foi au sens de l’article 47 du code civil, de sorte que le requérant ne peut prétendre à la nationalité française.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens développés à l’appui de leurs demandes. 

L’ordonnance de clôture est intervenue le 17 mars 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le récépissé prévu par l’article 1040 du code de procédure civile

Aux termes des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation, ou le cas échéant une copie des conclusions soulevant la contestation, sont déposées au ministère de la justice qui en délivre récépissé.

Le ministère de la justice a reçu le 24 août 2023 copie de l’assignation selon récépissé du 3 juin 2024.

La procédure est dès lors régulière.

Sur les demandes au fond

L’article 21-12 alinéa 3 1° du code civil dispose que l’enfant, qui depuis au moins trois années, est confié aux services de l’aide sociale à l’enfance, peut, jusqu’à sa majorité, déclarer qu’il réclame la qualité de Français, pourvu qu’à l’époque de sa déclaration il réside en France. 

Il convient de rappeler qu’en application de l’article 47 du code civil, « Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. »

En matière de nationalité, quelque que soit le fondement de la demande, il est exigé de justifier de façon certaine de son état civil par la production d’un acte d’état civil conforme aux exigences de l’article 47 du code civil.

L’acte de naissance est un acte unique, conservé dans le registre des actes de naissance d’une année précise et détenu par un seul centre d’état civil de sorte que les copies de cet acte doivent toujours avoir les mêmes références et le même contenu.

En l’espèce, pour justifier de son état civil, [W] [H] a produit :
Une copie intégrale de son acte de naissance, délivrée le 15 novembre 2025, mentionnant qu’il est né le 23 décembre 2003 à 6h18 à [Localité 1], de [Z] [H] né à [Localité 2], couturier domicilié à [Localité 1] et de [I] [G] née le 1er janvier 1966 à [Localité 3], commerçante domiciliée à [Localité 1].

L’acte a été dressé le 30 décembre 2003 à 14h53 sur déclaration du père.

Il est précisé “lecture faite et le déclarant invité à lire l’acte ; l’acte ayant été traduit par l’interprète ; Nous avons signé seul, le déclarant ne le sachant .”

L’article 24 de la loi 64-374 du 7 octobre 1964, modifiée par les lois n°83-799 du 2 août 1983 et 99-691 du 14 décembre 1999 , situé dans le chapitre IV intitulé “règles communes à tous les actes de l’état civil” prévoit que 
“les actes de l’état civil sont rédigés dans la langue officielle. 
Ils énoncent:
- l’année, le mois, le jour et l’heure où ils sont reçus ;
- les prénoms, noms, professions, domiciles et, si possible, les dates et lieux de naissance de tous ceux qui y sont dénommés. (...) “ 

L’article 27 prévoit que “si les parties comparantes , leur fondé de procuration ou les témoins, ne parlent pas la langue officielle et si l’officier ou l’agent de l’état civil ne connaît pas la langue dans laquelle ils s’expriment, leur déclaration son traduites par un interprète ayant préalablement prêté devant l’officier ou l’agent de l’état civil le serment ci-après :
“je jure de bien et fidèlement traduire les déclarations des parties et de témoins ainsi que l’acte qui les constate”
Mention en est faite dans l’acte.
Cette mention comporte l’indicationde la langue dans laquelle la déclaration a été faite, des prénoms et nom de l’interprère, ainsi que la prestation de serment de celui-ci.”





L’article 42 prévoit dans la section “des actes de naissance” que :
“l’acte de naissance énonce:
- l’année, le mois, le jour, l’heure et le lieu de naissance, le sexe de l’enfant et les prénoms qui lui sont donnés ;
- les prénoms, noms, ages nationalités, professions et domiciles des père et mère, et s’il y a lieu du déclarant. (...)”

En l’espèce, la copie intégrale de l’acte de naissance de [W] [H] ne mentionne ni la langue dans laquelle il a été reçu ni le nom de l’interprète alors qu’il est spécifié que l’acte a été traduit par un interprête.
Par ailleurs, il n’est pas mentionné la date de naissance du père.
Enfin, dans la copie intégrale délivrée le 15 novembre 2025, il est mentionné le lieu de naissance du père, mention qui ne figure pas dans la copie intégrale délivrée le 18 novembre 2021 (pièce 4 du ministère public), ce qui apparait curieux dès lors que ces copies reflètent un acte de naissance nécessairement unique.

Force est de constater que plusieurs omissions affectent la copie intégrale de l’acte de naissance lequel n’est pas conforme à la loi ivoirienne et n’a donc pas été rédigé dans les formes usités dans ce pays.

Ne pouvant justifier d’un acte de naissance probant au regard des exigences de l’article 47 du code civil, [W] [H] ne peut rapporter la preuve de sa minorité au moment de la déclaration de souscription de la nationalité française, qui constitue l’une des conditions exigées par l’article 21-12 du Code civil.

Aussi, sans qu’il ne soit nécessaire d’examiner les autres moyens, [W] [H] sera débouté de l’ensemble de ses demandes et il sera constaté qu’il n’est pas de nationalité française.

Succombant, le demandeur sera condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition, contradictoire et en premier ressort,

- Constate que le récépissé prévu par l’article 1040 du code de procédure civile a été délivré ;

- Déboute [W] [H] de ses demandes ;

- Dit que [W] [H], se disant né le 23 décembre 2003 à [Localité 1] (Côte d’Ivoire) n’est pas de nationalité française ;

- Ordonne la mention prévue par l’article 28 du Code civil ;

- Condamne [W] [H] aux dépens.


LE GREFFIER, LE PRESIDENT



Caroline LAUNAY Florence CROIZE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 24, code civil 21-12, code de procedure civile 1040). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-18T19:32:25.620Z.