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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Tarascon, SURENDETTEMENT, 17 juin 2026, n° 26/00006

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesEntreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnel
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Exposé du litige

PROCEDURE 

L’affaire a été appelée à l’audience publique du 08 avril 2026
Date de délibéré indiqué par le Président : les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction le 17 juin 2026


Copie aux parties en 
LRAR le 17 JUIN 2026
+ ccc [2]


EXPOSE DU LITIGE

Le 2 octobre 2025, la commission de surendettement des Bouches-du-Rhône a déclaré recevable la demande présentée par Mme [V] [E] aux fins de bénéficier des dispositions légales propres au traitement du surendettement des particuliers.

L’état détaillé des dettes établi par la commission a été notifié le 20 novembre 2025 à Mme [V] [E]. Celle-ci a sollicité la vérification de certaines de ses créances par courrier en date du 6 décembre 2025. Elle conteste l’absence de prise en compte de son découvert à la [1] dont le montant à la date du 2 octobre 2025 s’élevait à 929,07 euros.

Le président de la commission de surendettement des particuliers des Bouches-du-Rhône a transmis cette demande de vérification des créances au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tarascon le 28 janvier 2026.

La débitrice et la [1] ont été convoquées par le greffe par lettres recommandées avec avis de réception, pour comparaître à l'audience du 8 avril 2026.

Mme [V] [E] comparaît à l’audience. Elle expose bénéficier d’un découvert autorisé de 800 euros sur son compte à la [1] et que l’établissement bancaire le lui réclame. Elle précise que lors du dépôt de son dossier de surendettement, le montant de ce découvert était de 900 euros et que pour autant, il ne figure pas au titre des dettes retenues par la commission de surendettement. Elle mentionne aussi que le remboursement de cette somme ne lui est pour le moment pas demandé.

La [1] ne comparaît pas et ne fournit pas d’observations écrites. 

La décision est mise en délibéré au 17 juin 2026.

Motifs

MOTIVATION DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité du recours

En vertu des articles L.723-2 et L. 723-3 du code de la consommation, la commission informe le débiteur de l’état du passif qu’elle a dressé. Le débiteur qui conteste cet état dispose d’un délai de vingt jours pour demander à la commission la saisine du juge des contentieux de la protection aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées, en indiquant les créances contestées et les motifs qui justifient sa demande.

Mme [V] [E] a formé sa contestation par courrier du 6 décembre 2025, soit dans les 20 jours de la notification de l’état du passif par la commission de surendettement des Bouches-du-Rhône intervenue le 20 novembre 2025.

Sa contestation est donc recevable par application des articles L.723-2 et L. 723-3 du code de la consommation.

Sur le bien-fondé du recours

Selon l’article R.723-7 du code de la consommation, la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires.

Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.

En vertu de l’article L.722-14 du même code, les créances figurant dans l'état d'endettement du débiteur dressé par la commission ne peuvent produire d'intérêts ou générer de pénalités de retard à compter de la date de recevabilité et jusqu'à la mise en œuvre des mesures prévues aux 1 et 2° de l’article L.724-1 et aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-7 et L.733-8.

En l’espèce, l’état des créances établi par la commission de surendettement des Bouches-du-Rhône le 16 décembre 2025 ne retient pas la dette bancaire de Mme [V] [E] résultant de l’utilisation de son découvert autorisé auprès de la [1] pour un montant de 929,07 euros, telle que mentionnée par cette dernière dans sa déclaration de surendettement. 

Il apparaît au vu des pièces versées en procédure que le compte bancaire de Mme [V] [E] à la [1] présente un solde créditeur. 

Par ailleurs, Mme [V] [E] ne produit pas de réclamation de l’établissement bancaire exigeant le remboursement de sommes dues au titre de l’absence de régularisation de son découvert autorisé. Elle déclare d’ailleurs à l’audience que le remboursement de ce découvert ne lui est, pour le moment, pas demandé.

Ainsi, Mme [V] [E] ne démontre pas de l’existence d’une créance détenue à son encontre par la [1], le découvert autorisé en fin de mois ayant été déjà manifestement comblé. Elle explique avoir sollicité la [1] pour ne plus bénéficier du découvert autorisé. Il n’y a donc pas lieu de mentionner de dette lui incombant de ce chef à l’égard de la [1].

En conséquence, sa demande tendant à la voir retenue dans l’état du passif sera rejetée.



PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement et par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,

DÉCLARE recevable le recours ;

REJETTE la demande de Mme [V] [E] tendant à voir prise en compte la créance de la [1], d’un montant de 929,07 euros, dans l’état du passif ;

RAPPELLE que la présente vérification est opérée pour les seuls besoins de la procédure engagée devant la commission de surendettement, sans préjudice d'une éventuelle saisine du juge du fond ;

RAPPELLE qu’en application de l’article L.722-14 du code de la consommation, les créances figurant dans l’état du passif définitivement arrêté par la commission ou le juge ne peuvent produire d’intérêts ou générer de pénalités de retard jusqu’à la mise en œuvre du plan ;


LAISSE les éventuels dépens à la charge du Trésor public ;

DIT qu’à la diligence du greffe, la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au débiteur et au créancier concerné, puis transmise pour information à la commission de surendettement des particuliers des Bouches-du-Rhône ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à la disposition au greffe le 17 juin 2026.

 
La greffière La juge des contentieux de la protection











EXPOSE DU LITIGE

Le 2 octobre 2025, la commission de surendettement des Bouches-du-Rhône a déclaré recevable la demande présentée par Mme [V] [E] aux fins de bénéficier des dispositions légales propres au traitement du surendettement des particuliers.

L’état détaillé des dettes établi par la commission a été notifié le 20 novembre 2025 à Mme [V] [E]. Celle-ci a sollicité la vérification de certaines de ses créances par courrier en date du 6 décembre 2025. Elle conteste l’absence de prise en compte de son découvert à la [1] dont le montant à la date du 2 octobre 2025 s’élevait à 929,07 euros.

Le président de la commission de surendettement des particuliers des Bouches-du-Rhône a transmis cette demande de vérification des créances au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tarascon le 28 janvier 2026.

La débitrice et la [1] ont été convoquées par le greffe par lettres recommandées avec avis de réception, pour comparaître à l'audience du 8 avril 2026.

Mme [V] [E] comparaît à l’audience. Elle expose bénéficier d’un découvert autorisé de 800 euros sur son compte à la [1] et que l’établissement bancaire le lui réclame. Elle précise que lors du dépôt de son dossier de surendettement, le montant de ce découvert était de 900 euros et que pour autant, il ne figure pas au titre des dettes retenues par la commission de surendettement. Elle mentionne aussi que le remboursement de cette somme ne lui est pour le moment pas demandé.

La [1] ne comparaît pas et ne fournit pas d’observations écrites. 

La décision est mise en délibéré au 17 juin 2026. 


MOTIVATION DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité du recours

En vertu des articles L.723-2 et L. 723-3 du code de la consommation, la commission informe le débiteur de l’état du passif qu’elle a dressé. Le débiteur qui conteste cet état dispose d’un délai de vingt jours pour demander à la commission la saisine du juge des contentieux de la protection aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées, en indiquant les créances contestées et les motifs qui justifient sa demande.

Mme [V] [E] a formé sa contestation par courrier du 6 décembre 2025, soit dans les 20 jours de la notification de l’état du passif par la commission de surendettement des Bouches-du-Rhône intervenue le 20 novembre 2025.

Sa contestation est donc recevable par application des articles L.723-2 et L. 723-3 du code de la consommation.

Sur le bien-fondé du recours

Selon l’article R.723-7 du code de la consommation, la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires.

Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.

En vertu de l’article L.722-14 du même code, les créances figurant dans l'état d'endettement du débiteur dressé par la commission ne peuvent produire d'intérêts ou générer de pénalités de retard à compter de la date de recevabilité et jusqu'à la mise en œuvre des mesures prévues aux 1 et 2° de l’article L.724-1 et aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-7 et L.733-8.

En l’espèce, l’état des créances établi par la commission de surendettement des Bouches-du-Rhône le 16 décembre 2025 ne retient pas la dette bancaire de Mme [V] [E] résultant de l’utilisation de son découvert autorisé auprès de la [1] pour un montant de 929,07 euros, telle que mentionnée par cette dernière dans sa déclaration de surendettement. 

Il apparaît au vu des pièces versées en procédure que le compte bancaire de Mme [V] [E] à la [1] présente un solde créditeur. 

Par ailleurs, Mme [V] [E] ne produit pas de réclamation de l’établissement bancaire exigeant le remboursement de sommes dues au titre de l’absence de régularisation de son découvert autorisé. Elle déclare d’ailleurs à l’audience que le remboursement de ce découvert ne lui est pour le moment pas demandé.

Ainsi, Mme [V] [E] ne démontre par de l’existence d’une créance détenue à son encontre par la [1], le découvert autorisé en fin de mois ayant été déjà manifestement comblé. Elle explique avoir sollicité de ne plus bénéficier de découvert autorisé. Il n’y a donc pas lieu de mentionner de dette lui incombant de ce chef à l’égard de la société générale.

En conséquence, sa demande tendant à la voir retenue dans l’état du passif sera rejetée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement et par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,

DÉCLARE recevable le recours ;

REJETTE la demande de Mme [V] [E] tendant à voir prise en compte la créance de la [1], d’un montant de 929,07 euros, dans l’état du passif ;

RAPPELLE que la présente vérification est opérée pour les seuls besoins de la procédure engagée devant la commission de surendettement, sans préjudice d'une éventuelle saisine du juge du fond ;

RAPPELLE qu’en application de l’article L.722-14 du code de la consommation, les créances figurant dans l’état du passif définitivement arrêté par la commission ou le juge ne peuvent produire d’intérêts ou générer de pénalités de retard jusqu’à la mise en œuvre du plan ;

LAISSE les éventuels dépens à la charge du Trésor public ;

DIT qu’à la diligence du greffe, la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au débiteur et au créancier concerné, puis transmise pour information à la commission de surendettement des particuliers des Bouches-du-Rhône ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à la disposition au greffe le 17 juin 2026.

 
La greffière La juge des contentieux de la protection
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION


 SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS

MINUTE N° 26/00038

DOSSIER : N° RG 26/00006 - N° Portalis DBW4-W-B7K-DS3R



 JUGEMENT DU 17 JUIN 2026

PARTIES :

DEMANDERESSE :

Madame [V] [E] - 000125042628
[Adresse 1]
[Localité 1]

comparante en personne


DEFENDERESSE :

S.A. [1] - 00050002436-[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]

non comparante, ni représentée


COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Mathilde LIOTARD 
Greffier lors des débats et du prononcé: Andréa LHOTE


PROCEDURE 

L’affaire a été appelée à l’audience publique du 08 avril 2026
Date de délibéré indiqué par le Président : les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction le 17 juin 2026


Copie aux parties en 
LRAR le 17 JUIN 2026
+ ccc [2]


EXPOSE DU LITIGE

Le 2 octobre 2025, la commission de surendettement des Bouches-du-Rhône a déclaré recevable la demande présentée par Mme [V] [E] aux fins de bénéficier des dispositions légales propres au traitement du surendettement des particuliers.

L’état détaillé des dettes établi par la commission a été notifié le 20 novembre 2025 à Mme [V] [E]. Celle-ci a sollicité la vérification de certaines de ses créances par courrier en date du 6 décembre 2025. Elle conteste l’absence de prise en compte de son découvert à la [1] dont le montant à la date du 2 octobre 2025 s’élevait à 929,07 euros.

Le président de la commission de surendettement des particuliers des Bouches-du-Rhône a transmis cette demande de vérification des créances au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tarascon le 28 janvier 2026.

La débitrice et la [1] ont été convoquées par le greffe par lettres recommandées avec avis de réception, pour comparaître à l'audience du 8 avril 2026.

Mme [V] [E] comparaît à l’audience. Elle expose bénéficier d’un découvert autorisé de 800 euros sur son compte à la [1] et que l’établissement bancaire le lui réclame. Elle précise que lors du dépôt de son dossier de surendettement, le montant de ce découvert était de 900 euros et que pour autant, il ne figure pas au titre des dettes retenues par la commission de surendettement. Elle mentionne aussi que le remboursement de cette somme ne lui est pour le moment pas demandé.

La [1] ne comparaît pas et ne fournit pas d’observations écrites. 

La décision est mise en délibéré au 17 juin 2026. 


MOTIVATION DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité du recours

En vertu des articles L.723-2 et L. 723-3 du code de la consommation, la commission informe le débiteur de l’état du passif qu’elle a dressé. Le débiteur qui conteste cet état dispose d’un délai de vingt jours pour demander à la commission la saisine du juge des contentieux de la protection aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées, en indiquant les créances contestées et les motifs qui justifient sa demande.

Mme [V] [E] a formé sa contestation par courrier du 6 décembre 2025, soit dans les 20 jours de la notification de l’état du passif par la commission de surendettement des Bouches-du-Rhône intervenue le 20 novembre 2025.

Sa contestation est donc recevable par application des articles L.723-2 et L. 723-3 du code de la consommation.

Sur le bien-fondé du recours

Selon l’article R.723-7 du code de la consommation, la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires.

Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.

En vertu de l’article L.722-14 du même code, les créances figurant dans l'état d'endettement du débiteur dressé par la commission ne peuvent produire d'intérêts ou générer de pénalités de retard à compter de la date de recevabilité et jusqu'à la mise en œuvre des mesures prévues aux 1 et 2° de l’article L.724-1 et aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-7 et L.733-8.

En l’espèce, l’état des créances établi par la commission de surendettement des Bouches-du-Rhône le 16 décembre 2025 ne retient pas la dette bancaire de Mme [V] [E] résultant de l’utilisation de son découvert autorisé auprès de la [1] pour un montant de 929,07 euros, telle que mentionnée par cette dernière dans sa déclaration de surendettement. 

Il apparaît au vu des pièces versées en procédure que le compte bancaire de Mme [V] [E] à la [1] présente un solde créditeur. 

Par ailleurs, Mme [V] [E] ne produit pas de réclamation de l’établissement bancaire exigeant le remboursement de sommes dues au titre de l’absence de régularisation de son découvert autorisé. Elle déclare d’ailleurs à l’audience que le remboursement de ce découvert ne lui est, pour le moment, pas demandé.

Ainsi, Mme [V] [E] ne démontre pas de l’existence d’une créance détenue à son encontre par la [1], le découvert autorisé en fin de mois ayant été déjà manifestement comblé. Elle explique avoir sollicité la [1] pour ne plus bénéficier du découvert autorisé. Il n’y a donc pas lieu de mentionner de dette lui incombant de ce chef à l’égard de la [1].

En conséquence, sa demande tendant à la voir retenue dans l’état du passif sera rejetée.



PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement et par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,

DÉCLARE recevable le recours ;

REJETTE la demande de Mme [V] [E] tendant à voir prise en compte la créance de la [1], d’un montant de 929,07 euros, dans l’état du passif ;

RAPPELLE que la présente vérification est opérée pour les seuls besoins de la procédure engagée devant la commission de surendettement, sans préjudice d'une éventuelle saisine du juge du fond ;

RAPPELLE qu’en application de l’article L.722-14 du code de la consommation, les créances figurant dans l’état du passif définitivement arrêté par la commission ou le juge ne peuvent produire d’intérêts ou générer de pénalités de retard jusqu’à la mise en œuvre du plan ;


LAISSE les éventuels dépens à la charge du Trésor public ;

DIT qu’à la diligence du greffe, la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au débiteur et au créancier concerné, puis transmise pour information à la commission de surendettement des particuliers des Bouches-du-Rhône ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à la disposition au greffe le 17 juin 2026.

 
La greffière La juge des contentieux de la protection











EXPOSE DU LITIGE

Le 2 octobre 2025, la commission de surendettement des Bouches-du-Rhône a déclaré recevable la demande présentée par Mme [V] [E] aux fins de bénéficier des dispositions légales propres au traitement du surendettement des particuliers.

L’état détaillé des dettes établi par la commission a été notifié le 20 novembre 2025 à Mme [V] [E]. Celle-ci a sollicité la vérification de certaines de ses créances par courrier en date du 6 décembre 2025. Elle conteste l’absence de prise en compte de son découvert à la [1] dont le montant à la date du 2 octobre 2025 s’élevait à 929,07 euros.

Le président de la commission de surendettement des particuliers des Bouches-du-Rhône a transmis cette demande de vérification des créances au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tarascon le 28 janvier 2026.

La débitrice et la [1] ont été convoquées par le greffe par lettres recommandées avec avis de réception, pour comparaître à l'audience du 8 avril 2026.

Mme [V] [E] comparaît à l’audience. Elle expose bénéficier d’un découvert autorisé de 800 euros sur son compte à la [1] et que l’établissement bancaire le lui réclame. Elle précise que lors du dépôt de son dossier de surendettement, le montant de ce découvert était de 900 euros et que pour autant, il ne figure pas au titre des dettes retenues par la commission de surendettement. Elle mentionne aussi que le remboursement de cette somme ne lui est pour le moment pas demandé.

La [1] ne comparaît pas et ne fournit pas d’observations écrites. 

La décision est mise en délibéré au 17 juin 2026. 


MOTIVATION DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité du recours

En vertu des articles L.723-2 et L. 723-3 du code de la consommation, la commission informe le débiteur de l’état du passif qu’elle a dressé. Le débiteur qui conteste cet état dispose d’un délai de vingt jours pour demander à la commission la saisine du juge des contentieux de la protection aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées, en indiquant les créances contestées et les motifs qui justifient sa demande.

Mme [V] [E] a formé sa contestation par courrier du 6 décembre 2025, soit dans les 20 jours de la notification de l’état du passif par la commission de surendettement des Bouches-du-Rhône intervenue le 20 novembre 2025.

Sa contestation est donc recevable par application des articles L.723-2 et L. 723-3 du code de la consommation.

Sur le bien-fondé du recours

Selon l’article R.723-7 du code de la consommation, la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires.

Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.

En vertu de l’article L.722-14 du même code, les créances figurant dans l'état d'endettement du débiteur dressé par la commission ne peuvent produire d'intérêts ou générer de pénalités de retard à compter de la date de recevabilité et jusqu'à la mise en œuvre des mesures prévues aux 1 et 2° de l’article L.724-1 et aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-7 et L.733-8.

En l’espèce, l’état des créances établi par la commission de surendettement des Bouches-du-Rhône le 16 décembre 2025 ne retient pas la dette bancaire de Mme [V] [E] résultant de l’utilisation de son découvert autorisé auprès de la [1] pour un montant de 929,07 euros, telle que mentionnée par cette dernière dans sa déclaration de surendettement. 

Il apparaît au vu des pièces versées en procédure que le compte bancaire de Mme [V] [E] à la [1] présente un solde créditeur. 

Par ailleurs, Mme [V] [E] ne produit pas de réclamation de l’établissement bancaire exigeant le remboursement de sommes dues au titre de l’absence de régularisation de son découvert autorisé. Elle déclare d’ailleurs à l’audience que le remboursement de ce découvert ne lui est pour le moment pas demandé.

Ainsi, Mme [V] [E] ne démontre par de l’existence d’une créance détenue à son encontre par la [1], le découvert autorisé en fin de mois ayant été déjà manifestement comblé. Elle explique avoir sollicité de ne plus bénéficier de découvert autorisé. Il n’y a donc pas lieu de mentionner de dette lui incombant de ce chef à l’égard de la société générale.

En conséquence, sa demande tendant à la voir retenue dans l’état du passif sera rejetée.



PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement et par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,

DÉCLARE recevable le recours ;

REJETTE la demande de Mme [V] [E] tendant à voir prise en compte la créance de la [1], d’un montant de 929,07 euros, dans l’état du passif ;

RAPPELLE que la présente vérification est opérée pour les seuls besoins de la procédure engagée devant la commission de surendettement, sans préjudice d'une éventuelle saisine du juge du fond ;

RAPPELLE qu’en application de l’article L.722-14 du code de la consommation, les créances figurant dans l’état du passif définitivement arrêté par la commission ou le juge ne peuvent produire d’intérêts ou générer de pénalités de retard jusqu’à la mise en œuvre du plan ;

LAISSE les éventuels dépens à la charge du Trésor public ;

DIT qu’à la diligence du greffe, la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au débiteur et au créancier concerné, puis transmise pour information à la commission de surendettement des particuliers des Bouches-du-Rhône ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à la disposition au greffe le 17 juin 2026.

 
La greffière La juge des contentieux de la protection

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Mise à jour de la source le 2026-06-18T20:20:31.222Z.