Tribunal judiciaire d'Avignon, Chambre 04 SURENDETTEMENT, 8 juillet 2026, n° 26/00805
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Le 29 octobre 2025, la commission de surendettement du [Localité 5] a déclaré recevable la demande présentée par Monsieur [A] [L] aux fins de bénéficier des dispositions légales propres au traitement du surendettement des particuliers. L’état détaillé des dettes établi par la commission a été notifié le 22 décembre 2025 à Monsieur [A] [L]. Celui-ci a sollicité la vérification de certaines de ses créances par courrier en date du même jour. Le président de la commission de surendettement des particuliers du Vaucluse a transmis cette demande de vérification des créances au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Avignon le 06 février 2026. Le débiteur et l'ensemble des créanciers ont été convoqués par le greffe par lettres recommandées avec avis de réception, pour comparaître à l'audience du 1er avril 2026. Après plusieurs renvois depuis le 1er avril 2026, l'affaire est plaidée le 24 juin 2026. Monsieur [A] [L] comparaît à l’audience. Il allègue dans un premier temps que la dette qui lui est réclamée par la [3] ne lui est pas opposable mais après que lui soit montré l'acte de cautionnement solidaire qu'il a écrit et signé de sa main le 08 juillet 2021, ce dernier reconnaît que la créance de la [3] lui est opposable. La décision est mise en délibéré au 08 juillet 2026.
Motifs
MOTIVATION DE LA DÉCISION En vertu des articles L.723-2 et L. 723-3 du code de la consommation, la commission informe le débiteur de l’état du passif qu’elle a dressé. Le débiteur qui conteste cet état dispose d’un délai de vingt jours pour demander à la commission la saisine du juge des contentieux de la protection aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées, en indiquant les créances contestées et les motifs qui justifient sa demande. Selon l’article R.723-7 du même code, la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure. En vertu de l’article L.722-14 du même code, les créances figurant dans l'état d'endettement du débiteur dressé par la commission ne peuvent produire d'intérêts ou générer de pénalités de retard à compter de la date de recevabilité et jusqu'à la mise en œuvre des mesures prévues aux 1 et 2° de l’article L.724-1 et aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-7 et L.733-8. Conformément à l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le payement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. Sur la créance de la [4] CORSE n°0008113150000108012706824 Il apparaît qu'à l'audience, le débiteur a finalement reconnu que cette dette d'un montant de 39 055,67€ lui était opposable en sa qualité de caution solidaire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement et par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, FIXE la créance de la [4] CORSE référencée 0008113150000108012706824 à la somme de 39 055,67€€, à la date du 08 juillet 2026, pour les besoins de la présente procédure ; RAPPELLE que la présente vérification est opérée pour les seuls besoins de la procédure engagée devant la commission de surendettement, sans préjudice d'une éventuelle saisine du juge du fond ; RAPPELLE que les créances écartées de la procédure restent néanmoins soumises aux rééchelonnements et/ou reports édictés au profit de Monsieur [A] [L] et qu'elles seront, le cas échéant, effacées comme et avec le reste de l'endettement retenu en procédure dans leur état à la date d'effet d'une éventuelle décision d'effacement ; RAPPELLE que si les créanciers obtiennent un titre exécutoire pour un montant différent avant la fin de la procédure de surendettement (plan imposé par la commission ou ordonné par le juge, ou bien décision de rétablissement personnel), ces créances devront être intégrées dans le plan et que, s'ils l’obtiennent après la clôture de la procédure, le paiement des sommes dues sera reporté à l’issue du plan de surendettement ou effacée avec le reste de l'endettement si ces créances étaient arrêtées avant une éventuelle décision d'effacement ; RAPPELLE qu’en application de l’article L.722-14 du code de la consommation, les créances figurant dans l’état du passif définitivement arrêté par la commission ou le juge ne peuvent produire d’intérêts ou générer de pénalités de retard jusqu’à la mise en œuvre du plan ; LAISSE les éventuels dépens à la charge du Trésor public ; DIT qu’à la diligence du greffe, la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au débiteur et aux créanciers concernés, puis transmise pour information à la commission de surendettement des particuliers du [Localité 5] ; Ainsi jugé et prononcé par mise à la disposition au greffe le 08 juillet 2026. La greffière Le vice- président
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON SURENDETTEMENT N° RG 26/00805 - N° Portalis DB3F-W-B7K-KLX7 JUGEMENT DU 08 Juillet 2026 DEMANDEUR : Monsieur [A] [L] né le 23 Juillet 1985 à [Localité 2] [Adresse 1] [Localité 3] comparant en personne DEFENDEUR : [1] ALPES CORSE Service Surendettement [Adresse 2] [Localité 4] non comparant COMPOSITION DU TRIBUNAL : M. Karim BADENE, Vice-Président, assisté de Madame Agnès RANC, Greffier, DEBATS : 24 juin 2026 Copie délivrée à toutes les parties (par LRAR) Copie délivrée à la [2] (par LS) le : EXPOSE DU LITIGE Le 29 octobre 2025, la commission de surendettement du [Localité 5] a déclaré recevable la demande présentée par Monsieur [A] [L] aux fins de bénéficier des dispositions légales propres au traitement du surendettement des particuliers. L’état détaillé des dettes établi par la commission a été notifié le 22 décembre 2025 à Monsieur [A] [L]. Celui-ci a sollicité la vérification de certaines de ses créances par courrier en date du même jour. Le président de la commission de surendettement des particuliers du Vaucluse a transmis cette demande de vérification des créances au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Avignon le 06 février 2026. Le débiteur et l'ensemble des créanciers ont été convoqués par le greffe par lettres recommandées avec avis de réception, pour comparaître à l'audience du 1er avril 2026. Après plusieurs renvois depuis le 1er avril 2026, l'affaire est plaidée le 24 juin 2026. Monsieur [A] [L] comparaît à l’audience. Il allègue dans un premier temps que la dette qui lui est réclamée par la [3] ne lui est pas opposable mais après que lui soit montré l'acte de cautionnement solidaire qu'il a écrit et signé de sa main le 08 juillet 2021, ce dernier reconnaît que la créance de la [3] lui est opposable. La décision est mise en délibéré au 08 juillet 2026. MOTIVATION DE LA DÉCISION En vertu des articles L.723-2 et L. 723-3 du code de la consommation, la commission informe le débiteur de l’état du passif qu’elle a dressé. Le débiteur qui conteste cet état dispose d’un délai de vingt jours pour demander à la commission la saisine du juge des contentieux de la protection aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées, en indiquant les créances contestées et les motifs qui justifient sa demande. Selon l’article R.723-7 du même code, la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure. En vertu de l’article L.722-14 du même code, les créances figurant dans l'état d'endettement du débiteur dressé par la commission ne peuvent produire d'intérêts ou générer de pénalités de retard à compter de la date de recevabilité et jusqu'à la mise en œuvre des mesures prévues aux 1 et 2° de l’article L.724-1 et aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-7 et L.733-8. Conformément à l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le payement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. Sur la créance de la [4] CORSE n°0008113150000108012706824 Il apparaît qu'à l'audience, le débiteur a finalement reconnu que cette dette d'un montant de 39 055,67€ lui était opposable en sa qualité de caution solidaire. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement et par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, FIXE la créance de la [4] CORSE référencée 0008113150000108012706824 à la somme de 39 055,67€€, à la date du 08 juillet 2026, pour les besoins de la présente procédure ; RAPPELLE que la présente vérification est opérée pour les seuls besoins de la procédure engagée devant la commission de surendettement, sans préjudice d'une éventuelle saisine du juge du fond ; RAPPELLE que les créances écartées de la procédure restent néanmoins soumises aux rééchelonnements et/ou reports édictés au profit de Monsieur [A] [L] et qu'elles seront, le cas échéant, effacées comme et avec le reste de l'endettement retenu en procédure dans leur état à la date d'effet d'une éventuelle décision d'effacement ; RAPPELLE que si les créanciers obtiennent un titre exécutoire pour un montant différent avant la fin de la procédure de surendettement (plan imposé par la commission ou ordonné par le juge, ou bien décision de rétablissement personnel), ces créances devront être intégrées dans le plan et que, s'ils l’obtiennent après la clôture de la procédure, le paiement des sommes dues sera reporté à l’issue du plan de surendettement ou effacée avec le reste de l'endettement si ces créances étaient arrêtées avant une éventuelle décision d'effacement ; RAPPELLE qu’en application de l’article L.722-14 du code de la consommation, les créances figurant dans l’état du passif définitivement arrêté par la commission ou le juge ne peuvent produire d’intérêts ou générer de pénalités de retard jusqu’à la mise en œuvre du plan ; LAISSE les éventuels dépens à la charge du Trésor public ; DIT qu’à la diligence du greffe, la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au débiteur et aux créanciers concernés, puis transmise pour information à la commission de surendettement des particuliers du [Localité 5] ; Ainsi jugé et prononcé par mise à la disposition au greffe le 08 juillet 2026. La greffière Le vice- président
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L722-14, code de la consommation L723-2, code de la consommation R723-7, code de la consommation L723-3). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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Mise à jour de la source le 2026-07-20T20:31:53.454Z.