Tribunal judiciaire de Tarascon, SURENDETTEMENT, 13 juillet 2026, n° 26/00016
Exposé du litige
PROCEDURE L’affaire a été appelée à l’audience publique du 20 mai 2026 Date de délibéré indiqué par le Président : les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction le 13 juillet 2026 Copie aux parties en LRAR le 13 JUILLET 2026 + ccc [4] EXPOSE DU LITIGE Le 30 octobre 2025, la commission de surendettement des Bouches-du-Rhône a déclaré recevable la demande présentée par M. [R] [Z] aux fins de bénéficier des dispositions légales propres au traitement du surendettement des particuliers. L’état détaillé des dettes établi par la commission a été notifié le 20 décembre 2025 à M. [R] [Z]. Celui-ci a sollicité la vérification de certaines de ses créances par courrier en date du 6 janvier 2026. Il conteste notamment trois dettes : [5] n° 3003386710, BPCE Financements N° [Numéro identifiant 1]et [6] n° 201900665, faisant valoir que ces créances sont uniquement au nom de son ex-compagne. Il conteste également le montant réclamé par [1] n° 146289551400096574504, en disant qu’au 30 août 2025, il n’était redevable que de 1 592, 12 euros et n°146289620400023564803, expliquant n’être redevable au 31 août 2025 que de 3 209, 38 euros. Le président de la commission de surendettement des particuliers des Bouches du Rhône a transmis cette demande de vérification des créances au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tarascon le 11 février 2026. Le débiteur et l'ensemble des créanciers ont été convoqués par le greffe par lettres recommandées avec avis de réception, pour comparaître à l'audience du 20 mai 2026. M. [R] [Z] comparaît à l’audience et conteste être signataire d’un contrat de crédit [3] référencé dans l’état détaillé des dettes sous le n°41403130559002 pour un montant restant dû de 7 819, 35 € et le crédit [6] référencé sous le n° 2019006635 d’un montant restant dû de 1 135, 97 € . Selon lui, ces crédits avaient été souscrits par sa compagne. Il explique avoir déposé un premier dossier de surendettement avec sa compagne, [P] [W] dont certaines dettes référencées lui étaient personnelles. Ils se sont séparés en 2024 et il a déposé seul un nouveau dossier de surendettement. La créance [7] contestée ne figure plus sur l’état détaillé des dettes. La [3] a adressé ses observations par courriers reçus au greffe le 13 mars et 7 avril 2026. Elle joint sa déclaration de créance à l’égard de M. [R] [Z] à hauteur de 418, 67 euros, n° de contrat 43376681471100. Elle produit la copie d’un contrat de crédit renouvelable (Réf contrat : 07CPFACTT012017) signé électroniquement par M. [R] [Z] pour un financement de 1 000 €. La décision est mise en délibéré au 13 juillet 2026.
Motifs
MOTIVATION DE LA DÉCISION En vertu des articles L.723-2 et L. 723-3 du code de la consommation, la commission informe le débiteur de l’état du passif qu’elle a dressé. Le débiteur qui conteste cet état dispose d’un délai de vingt jours pour demander à la commission la saisine du juge des contentieux de la protection aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées, en indiquant les créances contestées et les motifs qui justifient sa demande. Selon l’article R.723-7 du même code, la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure. En vertu de l’article L.722-14 du même code, les créances figurant dans l'état d'endettement du débiteur dressé par la commission ne peuvent produire d'intérêts ou générer de pénalités de retard à compter de la date de recevabilité et jusqu'à la mise en œuvre des mesures prévues aux 1 et 2° de l’article L.724-1 et aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-7 et L.733-8. Conformément à l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le payement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. Sur la créance de [3] n°41403130559002 (7 819, 35 €) M. [R] [Z] conteste être débiteur de cette dette étant née d’un crédit à la consommation souscrit par son ex-compagne. Il ressort de son dossier de surendettement que lors de son dépôt, le débiteur a déclaré ses dettes en référence à un ancien dossier déposé avec son ex-compagne de sorte que cette créance figure, manifestement, dans l’état détaillé des dettes par erreur. [3] produit une seule déclaration de créance à l’égard du débiteur à hauteur de 418, 67 € référencée dans l’état détaillé des dettes sous le n° [Numéro identifiant 2], non contestée par le débiteur. La copie du contrat de crédit renouvelable datant de l’année 2017, sans historique de compte, ne saurait suffire à le rattacher à une autre créance. Par conséquent, il conviendra d’écarter de l’état des créances la dette de 7 819, 35 € [Adresse 5] [8], référencée sous le n° 41403130559002. Sur la créance de [6] n° 2019006635 (1 135, 97 €) M. [R] [Z] conteste être souscripteur du crédit auprès d’[6] à l’origine de cette dette. Le créancier , n’a pas comparu ou produit d’observations pour justifier de sa dette. Il conviendra dans ces conditions d’écarter de l’état des créances la dette de 1 135, 97 € [6], référencée sous le n° 2019006635. Sur la créance de [1] n° 146289551400096574504 (2 870, 96 €) M. [R] [Z] produit la copie d’un mail daté du 4 août 2025, adressé par le « Service Recouvrement Floa » dans lequel il lui est indiqué que, pour dossier n°146289551400096574504, le montant restant dû est de 1 595, 12 € au 30 août 2025. La société [1], défaillante à l’instance, ne conteste pas ce document. Dans ces conditions, il conviendra de fixer dans l’état de créance, la dette [1] n°146289551400096574504, à la somme de 1 595, 12 €. Sur la créance de [1] n°146289620400023564803 (5 803, 26 €) M. [R] [Z] produit la copie d’un mail daté du 4 août 2025, adressé par le « Service Recouvrement [1] » dans lequel il lui est indiqué que, pour le dossier n° 146289620400023564803, le montant restant dû est de 3 209, 68 € au 30 août 2025. La société [1], défaillante à l’instance, ne conteste pas ce document. Dans ces conditions, il conviendra de fixer dans l’état de créance, la dette [1] n°146289620400023564803 , à la somme de 3 209, 68 €. Sur la créance de [5] n° 3003386710 Cette créance n’est plus référencée dans le dernier état détaillé des dettes adressé par la commission de surendettement de sorte qu’il n’y a plus lieu de statuer sur la demande visant à la voir écarter de la procédure de surendettement.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement et par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, ÉCARTE la créance [3] référencée sous le n°41403130559002 de la somme de 7 819, 35 €, pour les besoins de la présente procédure ; ÉCARTE la créance [6] référencée sous le n° 2019006635 de la somme de 1 135, 97 €, pour les besoins de la présente procédure ; FIXE la créance [1] référencée sous le n° 146289551400096574504 à la somme de 1 595, 12 €, pour les besoins de la présente procédure ; FIXE la créance [1] référencée sous le n°146289620400023564803 à la somme de 3 209, 68€, pour les besoins de la présente procédure ; RAPPELLE que la présente vérification est opérée pour les seuls besoins de la procédure engagée devant la commission de surendettement, sans préjudice d'une éventuelle saisine du juge du fond ; RAPPELLE que les créances écartées de la procédure restent néanmoins soumises aux rééchelonnements et/ou reports édictés au profit de M. [R] [Z] et qu'elles seront, le cas échéant, effacées comme et avec le reste de l'endettement retenu en procédure dans leur état à la date d'effet d'une éventuelle décision d'effacement ; RAPPELLE que si les créanciers obtiennent un titre exécutoire pour un montant différent avant la fin de la procédure de surendettement (plan imposé par la commission ou ordonné par le juge, ou bien décision de rétablissement personnel), ces créances devront être intégrées dans le plan et que, s'ils l’obtiennent après la clôture de la procédure, le paiement des sommes dues sera reporté à l’issue du plan de surendettement ou effacée avec le reste de l'endettement si ces créances étaient arrêtées avant une éventuelle décision d'effacement ; RAPPELLE qu’en application de l’article L.722-14 du code de la consommation, les créances figurant dans l’état du passif définitivement arrêté par la commission ou le juge ne peuvent produire d’intérêts ou générer de pénalités de retard jusqu’à la mise en œuvre du plan ; LAISSE les éventuels dépens à la charge du Trésor public ; DIT qu’à la diligence du greffe, la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au débiteur et aux créanciers concernés, puis transmise pour information à la commission de surendettement des particuliers des Bouches-du-Rhône ; Ainsi jugé et prononcé par mise à la disposition au greffe le 13 juillet 2026. La greffière La juge
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS MINUTE N° 26/00037 DOSSIER : N° RG 26/00016 - N° Portalis DBW4-W-B7K-DTC5 JUGEMENT DU 13 JUILLET 2026 PARTIES : DEMANDEUR : Monsieur [R] [Z] - 000425024440 né le 21 Février 1960 à [Adresse 1] [Localité 1] comparant en personne, ayant pour avocat Maître RIVIERE Chloé, avocate au barreau de Nîmes, DEFENDERESSES : Société [1] - 146289551400096574504 - 146289620400023564803 Centre de relation clientèle [Adresse 2] [Localité 2] non comparante, ni représentée Société [2] BANK - 2019006635 SERVICE SURENDETTEMENT [Adresse 3] [Localité 3] non comparante, ni représentée Société [3] Agence surendettement [Adresse 4] [Localité 4] non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Mathilde LIOTARD Greffier lors des débats et du prononcé: Andréa LHOTE PROCEDURE L’affaire a été appelée à l’audience publique du 20 mai 2026 Date de délibéré indiqué par le Président : les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction le 13 juillet 2026 Copie aux parties en LRAR le 13 JUILLET 2026 + ccc [4] EXPOSE DU LITIGE Le 30 octobre 2025, la commission de surendettement des Bouches-du-Rhône a déclaré recevable la demande présentée par M. [R] [Z] aux fins de bénéficier des dispositions légales propres au traitement du surendettement des particuliers. L’état détaillé des dettes établi par la commission a été notifié le 20 décembre 2025 à M. [R] [Z]. Celui-ci a sollicité la vérification de certaines de ses créances par courrier en date du 6 janvier 2026. Il conteste notamment trois dettes : [5] n° 3003386710, BPCE Financements N° [Numéro identifiant 1]et [6] n° 201900665, faisant valoir que ces créances sont uniquement au nom de son ex-compagne. Il conteste également le montant réclamé par [1] n° 146289551400096574504, en disant qu’au 30 août 2025, il n’était redevable que de 1 592, 12 euros et n°146289620400023564803, expliquant n’être redevable au 31 août 2025 que de 3 209, 38 euros. Le président de la commission de surendettement des particuliers des Bouches du Rhône a transmis cette demande de vérification des créances au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tarascon le 11 février 2026. Le débiteur et l'ensemble des créanciers ont été convoqués par le greffe par lettres recommandées avec avis de réception, pour comparaître à l'audience du 20 mai 2026. M. [R] [Z] comparaît à l’audience et conteste être signataire d’un contrat de crédit [3] référencé dans l’état détaillé des dettes sous le n°41403130559002 pour un montant restant dû de 7 819, 35 € et le crédit [6] référencé sous le n° 2019006635 d’un montant restant dû de 1 135, 97 € . Selon lui, ces crédits avaient été souscrits par sa compagne. Il explique avoir déposé un premier dossier de surendettement avec sa compagne, [P] [W] dont certaines dettes référencées lui étaient personnelles. Ils se sont séparés en 2024 et il a déposé seul un nouveau dossier de surendettement. La créance [7] contestée ne figure plus sur l’état détaillé des dettes. La [3] a adressé ses observations par courriers reçus au greffe le 13 mars et 7 avril 2026. Elle joint sa déclaration de créance à l’égard de M. [R] [Z] à hauteur de 418, 67 euros, n° de contrat 43376681471100. Elle produit la copie d’un contrat de crédit renouvelable (Réf contrat : 07CPFACTT012017) signé électroniquement par M. [R] [Z] pour un financement de 1 000 €. La décision est mise en délibéré au 13 juillet 2026. MOTIVATION DE LA DÉCISION En vertu des articles L.723-2 et L. 723-3 du code de la consommation, la commission informe le débiteur de l’état du passif qu’elle a dressé. Le débiteur qui conteste cet état dispose d’un délai de vingt jours pour demander à la commission la saisine du juge des contentieux de la protection aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées, en indiquant les créances contestées et les motifs qui justifient sa demande. Selon l’article R.723-7 du même code, la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure. En vertu de l’article L.722-14 du même code, les créances figurant dans l'état d'endettement du débiteur dressé par la commission ne peuvent produire d'intérêts ou générer de pénalités de retard à compter de la date de recevabilité et jusqu'à la mise en œuvre des mesures prévues aux 1 et 2° de l’article L.724-1 et aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-7 et L.733-8. Conformément à l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le payement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. Sur la créance de [3] n°41403130559002 (7 819, 35 €) M. [R] [Z] conteste être débiteur de cette dette étant née d’un crédit à la consommation souscrit par son ex-compagne. Il ressort de son dossier de surendettement que lors de son dépôt, le débiteur a déclaré ses dettes en référence à un ancien dossier déposé avec son ex-compagne de sorte que cette créance figure, manifestement, dans l’état détaillé des dettes par erreur. [3] produit une seule déclaration de créance à l’égard du débiteur à hauteur de 418, 67 € référencée dans l’état détaillé des dettes sous le n° [Numéro identifiant 2], non contestée par le débiteur. La copie du contrat de crédit renouvelable datant de l’année 2017, sans historique de compte, ne saurait suffire à le rattacher à une autre créance. Par conséquent, il conviendra d’écarter de l’état des créances la dette de 7 819, 35 € [Adresse 5] [8], référencée sous le n° 41403130559002. Sur la créance de [6] n° 2019006635 (1 135, 97 €) M. [R] [Z] conteste être souscripteur du crédit auprès d’[6] à l’origine de cette dette. Le créancier , n’a pas comparu ou produit d’observations pour justifier de sa dette. Il conviendra dans ces conditions d’écarter de l’état des créances la dette de 1 135, 97 € [6], référencée sous le n° 2019006635. Sur la créance de [1] n° 146289551400096574504 (2 870, 96 €) M. [R] [Z] produit la copie d’un mail daté du 4 août 2025, adressé par le « Service Recouvrement Floa » dans lequel il lui est indiqué que, pour dossier n°146289551400096574504, le montant restant dû est de 1 595, 12 € au 30 août 2025. La société [1], défaillante à l’instance, ne conteste pas ce document. Dans ces conditions, il conviendra de fixer dans l’état de créance, la dette [1] n°146289551400096574504, à la somme de 1 595, 12 €. Sur la créance de [1] n°146289620400023564803 (5 803, 26 €) M. [R] [Z] produit la copie d’un mail daté du 4 août 2025, adressé par le « Service Recouvrement [1] » dans lequel il lui est indiqué que, pour le dossier n° 146289620400023564803, le montant restant dû est de 3 209, 68 € au 30 août 2025. La société [1], défaillante à l’instance, ne conteste pas ce document. Dans ces conditions, il conviendra de fixer dans l’état de créance, la dette [1] n°146289620400023564803 , à la somme de 3 209, 68 €. Sur la créance de [5] n° 3003386710 Cette créance n’est plus référencée dans le dernier état détaillé des dettes adressé par la commission de surendettement de sorte qu’il n’y a plus lieu de statuer sur la demande visant à la voir écarter de la procédure de surendettement. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement et par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, ÉCARTE la créance [3] référencée sous le n°41403130559002 de la somme de 7 819, 35 €, pour les besoins de la présente procédure ; ÉCARTE la créance [6] référencée sous le n° 2019006635 de la somme de 1 135, 97 €, pour les besoins de la présente procédure ; FIXE la créance [1] référencée sous le n° 146289551400096574504 à la somme de 1 595, 12 €, pour les besoins de la présente procédure ; FIXE la créance [1] référencée sous le n°146289620400023564803 à la somme de 3 209, 68€, pour les besoins de la présente procédure ; RAPPELLE que la présente vérification est opérée pour les seuls besoins de la procédure engagée devant la commission de surendettement, sans préjudice d'une éventuelle saisine du juge du fond ; RAPPELLE que les créances écartées de la procédure restent néanmoins soumises aux rééchelonnements et/ou reports édictés au profit de M. [R] [Z] et qu'elles seront, le cas échéant, effacées comme et avec le reste de l'endettement retenu en procédure dans leur état à la date d'effet d'une éventuelle décision d'effacement ; RAPPELLE que si les créanciers obtiennent un titre exécutoire pour un montant différent avant la fin de la procédure de surendettement (plan imposé par la commission ou ordonné par le juge, ou bien décision de rétablissement personnel), ces créances devront être intégrées dans le plan et que, s'ils l’obtiennent après la clôture de la procédure, le paiement des sommes dues sera reporté à l’issue du plan de surendettement ou effacée avec le reste de l'endettement si ces créances étaient arrêtées avant une éventuelle décision d'effacement ; RAPPELLE qu’en application de l’article L.722-14 du code de la consommation, les créances figurant dans l’état du passif définitivement arrêté par la commission ou le juge ne peuvent produire d’intérêts ou générer de pénalités de retard jusqu’à la mise en œuvre du plan ; LAISSE les éventuels dépens à la charge du Trésor public ; DIT qu’à la diligence du greffe, la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au débiteur et aux créanciers concernés, puis transmise pour information à la commission de surendettement des particuliers des Bouches-du-Rhône ; Ainsi jugé et prononcé par mise à la disposition au greffe le 13 juillet 2026. La greffière La juge
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Mise à jour de la source le 2026-07-21T20:19:16.221Z.