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Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Avignon, Chambre 04 SURENDETTEMENT, 3 juin 2026, n° 26/01202

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurEntreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnel
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Le 12 novembre 2025, la commission de surendettement du [Localité 6] a déclaré recevable la demande présentée par Madame [B] [Y] aux fins de bénéficier des dispositions légales propres au traitement du surendettement des particuliers.

L’état détaillé des dettes établi par la commission a été notifié le 07 janvier 2026 à Madame [B] [Y]. Celle-ci a sollicité la vérification de certaines de ses créances par courrier en date du 15 janvier 2026.

Le président de la commission de surendettement des particuliers du Vaucluse a transmis cette demande de vérification des créances au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Avignon le 05 mars 2026.

La débitrice et l'ensemble des créanciers ont été convoqués par le greffe par lettres recommandées avec avis de réception, pour comparaître à l'audience du 06 mai 2026.

Madame [B] [Y] comparaît à l’audience et expose d'une part que sa dette envers la société [3] est de 1 153,41€ à la date de l'audience et souhaite d'autre part que le montant du découvert autorisé sur son compte courant soit intégré à la procédure.

Les créanciers ne comparaissent pas.

La décision est mise en délibéré au 03 juin 2026.

Motifs

MOTIVATION DE LA DÉCISION

En vertu des articles L.723-2 et L. 723-3 du code de la consommation, la commission informe le débiteur de l’état du passif qu’elle a dressé. Le débiteur qui conteste cet état dispose d’un délai de vingt jours pour demander à la commission la saisine du juge des contentieux de la protection aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées, en indiquant les créances contestées et les motifs qui justifient sa demande.

Selon l’article R.723-7 du même code, la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires.

Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.

En vertu de l’article L.722-14 du même code, les créances figurant dans l'état d'endettement du débiteur dressé par la commission ne peuvent produire d'intérêts ou générer de pénalités de retard à compter de la date de recevabilité et jusqu'à la mise en œuvre des mesures prévues aux 1 et 2° de l’article L.724-1 et aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-7 et L.733-8.

Conformément à l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le payement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

Sur la créance de la société [3]
Madame [B] [Y] a produit à l'audience la preuve d'un solde débiteur d'un montant de 1 153,41€ à la date de l'audience dans ses rapports avec cette société dans le cadre de la fourniture d'eau.

Ce montant sera donc pris en compte dans le cadre de la procédure.




Sur la créance de la [1]
Madame [B] [Y] sollicite que le montant de son découvert autorisé, soit la somme de 200€, soit pris en compte dans le cadre de la procédure.

Toutefois, il apparaît d'une part que la débitrice indique que son découvert est compensé chaque mois au moment du versement de son salaire et d'autre part que cette dette est incertaine et variable, raisons pour laquelle elle sera écartée de la procédure.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement et par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,

FIXE la créance de la société [3] référencée sous le dossier 2200323925 (Références client : 6491973193) à la somme de 1 153,41€, à la date du 06 mai 2026, pour les besoins de la présente procédure ;

ÉCARTE la créance de la [1] de la présente procédure ;

RAPPELLE que la présente vérification est opérée pour les seuls besoins de la procédure engagée devant la commission de surendettement, sans préjudice d'une éventuelle saisine du juge du fond ;

RAPPELLE que les créances écartées de la procédure restent néanmoins soumises aux rééchelonnements et/ou reports édictés au profit de Madame [B] [Y] et qu'elles seront, le cas échéant, effacées comme et avec le reste de l'endettement retenu en procédure dans leur état à la date d'effet d'une éventuelle décision d'effacement ;
 
RAPPELLE que si les créanciers obtiennent un titre exécutoire pour un montant différent avant la fin de la procédure de surendettement (plan imposé par la commission ou ordonné par le juge, ou bien décision de rétablissement personnel), ces créances devront être intégrées dans le plan et que, s'ils l’obtiennent après la clôture de la procédure, le paiement des sommes dues sera reporté à l’issue du plan de surendettement ou effacée avec le reste de l'endettement si ces créances étaient arrêtées avant une éventuelle décision d'effacement ;

RAPPELLE qu’en application de l’article L.722-14 du code de la consommation, les créances figurant dans l’état du passif définitivement arrêté par la commission ou le juge ne peuvent produire d’intérêts ou générer de pénalités de retard jusqu’à la mise en œuvre du plan ;

LAISSE les éventuels dépens à la charge du Trésor public ;

DIT qu’à la diligence du greffe, la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à la débitrice et aux créanciers concernés, puis transmise pour information à la commission de surendettement des particuliers du [Localité 6] ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à la disposition au greffe le 03 juin 2026.
 
La greffière Le vice-président
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON





N° RG 26/01202 - N° Portalis DB3F-W-B7K-KNL4 








JUGEMENT DU 03 Juin 2026
































DEMANDEUR : 

Madame [B] [Y]
née le 07 Octobre 1986 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparante en personne


DEFENDEURS :

[1] 
Cellule Nationale Surendettement
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparant

SUEZ EAU FRANCE
Service client
[Adresse 4]
[Localité 5]
non comparant




COMPOSITION DU TRIBUNAL :

M. Karim BADENE, Vice-Président,

assisté de Madame Agnès RANC, Greffier, 

DEBATS : 6 mai 2026


Copie délivrée à toutes les parties (par LRAR)
Copie délivrée à la [2] (par LS)

le :




EXPOSE DU LITIGE

Le 12 novembre 2025, la commission de surendettement du [Localité 6] a déclaré recevable la demande présentée par Madame [B] [Y] aux fins de bénéficier des dispositions légales propres au traitement du surendettement des particuliers.

L’état détaillé des dettes établi par la commission a été notifié le 07 janvier 2026 à Madame [B] [Y]. Celle-ci a sollicité la vérification de certaines de ses créances par courrier en date du 15 janvier 2026.

Le président de la commission de surendettement des particuliers du Vaucluse a transmis cette demande de vérification des créances au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Avignon le 05 mars 2026.

La débitrice et l'ensemble des créanciers ont été convoqués par le greffe par lettres recommandées avec avis de réception, pour comparaître à l'audience du 06 mai 2026.

Madame [B] [Y] comparaît à l’audience et expose d'une part que sa dette envers la société [3] est de 1 153,41€ à la date de l'audience et souhaite d'autre part que le montant du découvert autorisé sur son compte courant soit intégré à la procédure.

Les créanciers ne comparaissent pas.

La décision est mise en délibéré au 03 juin 2026.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

En vertu des articles L.723-2 et L. 723-3 du code de la consommation, la commission informe le débiteur de l’état du passif qu’elle a dressé. Le débiteur qui conteste cet état dispose d’un délai de vingt jours pour demander à la commission la saisine du juge des contentieux de la protection aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées, en indiquant les créances contestées et les motifs qui justifient sa demande.

Selon l’article R.723-7 du même code, la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires.

Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.

En vertu de l’article L.722-14 du même code, les créances figurant dans l'état d'endettement du débiteur dressé par la commission ne peuvent produire d'intérêts ou générer de pénalités de retard à compter de la date de recevabilité et jusqu'à la mise en œuvre des mesures prévues aux 1 et 2° de l’article L.724-1 et aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-7 et L.733-8.

Conformément à l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le payement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

Sur la créance de la société [3]
Madame [B] [Y] a produit à l'audience la preuve d'un solde débiteur d'un montant de 1 153,41€ à la date de l'audience dans ses rapports avec cette société dans le cadre de la fourniture d'eau.

Ce montant sera donc pris en compte dans le cadre de la procédure.




Sur la créance de la [1]
Madame [B] [Y] sollicite que le montant de son découvert autorisé, soit la somme de 200€, soit pris en compte dans le cadre de la procédure.

Toutefois, il apparaît d'une part que la débitrice indique que son découvert est compensé chaque mois au moment du versement de son salaire et d'autre part que cette dette est incertaine et variable, raisons pour laquelle elle sera écartée de la procédure.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement et par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,

FIXE la créance de la société [3] référencée sous le dossier 2200323925 (Références client : 6491973193) à la somme de 1 153,41€, à la date du 06 mai 2026, pour les besoins de la présente procédure ;

ÉCARTE la créance de la [1] de la présente procédure ;

RAPPELLE que la présente vérification est opérée pour les seuls besoins de la procédure engagée devant la commission de surendettement, sans préjudice d'une éventuelle saisine du juge du fond ;

RAPPELLE que les créances écartées de la procédure restent néanmoins soumises aux rééchelonnements et/ou reports édictés au profit de Madame [B] [Y] et qu'elles seront, le cas échéant, effacées comme et avec le reste de l'endettement retenu en procédure dans leur état à la date d'effet d'une éventuelle décision d'effacement ;
 
RAPPELLE que si les créanciers obtiennent un titre exécutoire pour un montant différent avant la fin de la procédure de surendettement (plan imposé par la commission ou ordonné par le juge, ou bien décision de rétablissement personnel), ces créances devront être intégrées dans le plan et que, s'ils l’obtiennent après la clôture de la procédure, le paiement des sommes dues sera reporté à l’issue du plan de surendettement ou effacée avec le reste de l'endettement si ces créances étaient arrêtées avant une éventuelle décision d'effacement ;

RAPPELLE qu’en application de l’article L.722-14 du code de la consommation, les créances figurant dans l’état du passif définitivement arrêté par la commission ou le juge ne peuvent produire d’intérêts ou générer de pénalités de retard jusqu’à la mise en œuvre du plan ;

LAISSE les éventuels dépens à la charge du Trésor public ;

DIT qu’à la diligence du greffe, la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à la débitrice et aux créanciers concernés, puis transmise pour information à la commission de surendettement des particuliers du [Localité 6] ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à la disposition au greffe le 03 juin 2026.
 
La greffière Le vice-président

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Mise à jour de la source le 2026-07-20T20:31:29.207Z.