Tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône, JCP, 18 juin 2026, n° 26/00140
Exposé du litige
FAITS ET PROCÉDURE Le 5 mai 2025, Madame [X] [W] a saisi la commission de surendettement des particuliers du [Localité 2] d'une demande de traitement de sa situation de surendettement. Le 15 mai 2025, la commission a déclaré la demande de Madame [X] [W] recevable. Le 18 décembre 2025, la commission a retenu une capacité de remboursement 342,88€ pour imposer un ré-échelonnement des dettes de Madame [X] [W], alors évaluées à 186 055,53€ sur une durée de rééchelonnement sur 24 mois avec restitution du véhicule en LOA et permettre la vente amiable du bien immobilier. Le 27 janvier 2026, Madame [X] [W] a contesté ces mesures imposées au motif qu’elle conteste la vente du bien immobilier. Le dossier a été transmis au juge territorialement compétent et la débitrice et les créanciers ont été convoqués par lettre recommandée avec avis de réception à l'audience du 30 avril 2026. A cette audience, Madame [X] [W], comparante en personne, a confirmé les termes de son recours, expliquant que la vente du bien n’est pour l’heure pas envisageable puisque le logement a été adapté à la perte d’autonomie de son concubin qui est très malade et qui vit avec elle. Elle a produit les justificatifs actualisés de ses ressources et charges, ainsi que la copie de ses relevés bancaires des 3 derniers mois. Les créanciers de Madame [X] [W], bien que régulièrement convoqués et ayant signé l'accusé de réception de leurs lettres de convocation, n'ont pas comparu, certains d'entre eux ayant toutefois fait valoir par courriers reçus au greffe les 16 mars, 17 mars et 26 mars 2026 : Pour la société [3] qu’elle confirme les montant de sa déclarations de créancePour la société [12], [15], qu'elle s'en remettait à la décision du tribunal,Pour la SA [8], que ses créances s’élèvent aux sommes de 2 945,51 € et 1 941,30 € correspondant à sa déclaration de créance ;Pour la société [1] que ses créances s'élèvent à la somme de 1 387,64 € et 901,12 € ;Pour la société [9], que Madame [X] [W] lui est redevable de la somme de 6 066,48 €et 31 237,24 €. A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 18 juin 2026.
Motifs
MOTIFS Sur la recevabilité du recours contre les mesures imposées : Aux termes des articles L.733-10 et R.733-6 du Code de la Consommation, la contestation à l'encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification. Il ressort également des articles précités que cette contestation indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation. En l’espèce, Madame [X] [W] a accusé réception le 27 décembre 2025 de la notification par lettre recommandée des mesures imposées par la commission et elle a, par lettre recommandée, postée le 27 janvier 2026 (cachet de la poste), contesté ces mesures. Ainsi, la contestation formée par Madame [X] [W] est régulièrement intervenue dans les délai et forme prévus par les articles précités. Il convient en conséquence et avant d'en examiner le bien fondé, de déclarer ce recours recevable. Sur la vérification des créances : En vertu de l'article L733-11 du Code de la consommation, lorsque les mesures prévues par l'article L733-4 et L733-7 sont combinées avec tout ou partie de celles prévues par l'article L733-1, le juge saisi d'une contestation statue sur l'ensemble des mesures dans les conditions prévues à l'article L733-13. Selon l'article L733-12 alinéa 3 du même code, avant de statuer, le juge peut vérifier, même d'office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s'assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l'article L711-1. L’article R723-7 du Code de la consommation dispose que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n'est pas reconnue sont écartées de la procédure. Par ailleurs, l'article 1353 du Code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En l’espèce, par courrier reçu au greffe le 26 mars 2026, la société [1] actualise le montant de sa créance à la somme de 1 387,64 € et déclare une nouvelle créance à hauteur de 901,12 €. Toutefois, il convient de rappeler que les intérêts et pénalités de retard dus par le débiteur sont suspendus à compter de la recevabilité du dossier de surendettement de sorte que l’augmentation du montant de la créance n’est pas justifié. Par ailleurs, la société [1] déclare une nouvelle créance correspondant à un crédit qui aurait été ouvert le 27 octobre 2025 alors que Madame [W] était déjà recevable à la procédure de surendettement et donc dans l’impossibilité de contracter un nouveau crédit. En outre, l’établissement de crédit ne produit aucun contrat justifiant l’existence de sa créance. En conséquence, il convient de maintenir le montant de la créance de la société [1] à la somme de 1 202,42 € et de dire que Madame [X] [W] n’est redevable d’aucune autre somme à l’égard de la société. Sur le bien fondé du recours et les mesures recommandées : En application de l'article L.733-13 du Code de la Consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L.733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, et L.733-4 et L.733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L.731-2 (notion de “reste à vivre” qui ne peut être, en principe, inférieur au montant du RSA et qui est calculé en référence à la quotité saisissable des salaires) et est mentionnée dans la décision. Enfin, lorsqu'il statue en application de l'article L.733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire. Sur la situation financière de la débitrice : En l’espèce, Madame [X] [W], âgée de 25 ans et salariée en CDI, elle vit avec son concubin qui est en situation de handicap et ne peut travailler, il perçoit l’allocation adulte handicapé (AAH) à hauteur de 929,59 €. Toutefois, il convient de ne prendre en compte que la situation de Madame [X] [W], celle-ci étant seule débitrice des crédits. Ainsi, elle justifie percevoir : le salaire de la débitrice qui s’élève en moyenne à la somme de 1 608 € net payé ;une prime d’activité de 263,12 € ;une contribution aux charges du conjoint non déposant de 297,28 € ;Soit des ressources globales mensuelles de 2 168,40 €. En concubinage, elle s'acquitte mensuellement : d'un forfait charges courantes pour 1 personne de 920€ (selon le barème 2026 établi par la commission de surendettement des particuliers du [Localité 2], frais de chauffage inclus),des assurances pour les prêts en cours pour un montant de 32,20 € ; une taxe foncière de 33,00 € ;Soit des charges globales mensuelles de 985,20 €. Ainsi, une capacité de remboursement théorique de 1 183,20 € peut être dégagée. Toutefois, cette somme est incompatible avec la part minimale des ressources à laisser à la disposition (“le reste à vivre”) de la débitrice, soit la somme de 1 578,97 €. Ce reste à vivre est calculé en référence à la quotité saisissable des salaires en application de l'article L.731-2 du Code de la Consommation qui s'élève pour la débitrice à la somme de 589,43 €. En effet, la capacité de remboursement théorique ne peut excéder le montant de la quotité saisissable du salaire de la débitrice. L'endettement global de Madame [X] [W] est évalué par la commission à la somme de 186 055,53 €. Par ailleurs, la débitrice est propriétaire d’un bien immobilier qui constitue sa résidence principale et celle de son concubin. Elle explique que le logement a été adapté à la perte d’autonomie de ce dernier et qu’en l’état de leur situation, il n’est pas envisageable de déménager. Elle explique en effet avoir tenté de trouver un logement en location, mais qu’un logement adapté à la situation de santé de son concubin est nécessaire, de même que l’existence de deux chambres pour accueillir le fils de son concubin dans le cadre d’un droit de visite et d’hébergement. Actuellement, leur situation financière ne leur permet pas de trouver un autre logement adapté. Enfin, l’analyse des relevés bancaires de Madame [X] [W] ne révèle aucune anomalie budgétaire par rapport aux éléments comptables déclarés, l'intéressé ayant un train de vie modeste et évitant de s'endetter d'avantage. Sur les mesures imposées : Au regard de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu d’abord de substituer à la mensualité de 342,88 € retenue par la commission une mensualité arrondie à 589,00 €, mais de ne pas imposer la vente du bien immobilier. La durée maximale des mesures de traitement des situations de surendettement étant limitée à 7 ans (soit 84 mois) en vertu de l’article L.733-1 du Code de la consommation précité, dans sa rédaction applicable à compter du 1er janvier 2016 en application de l’article 14 de la loi n°2014-617 du 13 juin 2014, et Madame [X] [W] n’ayant jamais bénéficié de mesures précédemment, le débiteur peut bénéficier d’un plan sur cette durée. Toutefois ce même article précise que les mesures peuvent cependant excéder cette durée lorsqu'elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l'achat d'un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d'éviter la cession ou lorsqu'elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale. En l’espèce, Madame [X] [W] n’a jamais bénéficé de mesures par le passé et est propriétaire d’un bien immobilier constituant sa résidence principale. Afin d’éviter la cession de ce bien immobilier, il convient de prévoir que les mesures excéderont la durée de 7 ans puisque l’endettement total de la débitrice peut être résorbé sur une période de 317 mois, soit 26,4 ans. L’augmentation de la capacité de remboursement mensuelle de Madame [X] [W] permet dès lors la conservation du bien et la résorbtion de l’endettement dans un délai qui n’est pas excessif au regard de l’âge de la débitrice et de l’échéancier initial du prêt immobilier grevant le bien. L’endettement de Madame [X] [W] peut être résorbé totalement sur une période de 317 mois au regard de la capacité de remboursement ci-avant retenue. Dès lors, il convient de prévoir un ré-échelonnement de ses dettes sur cette durée, le tout conformément au tableau qui sera annexé à la présente décision. Par ailleurs, concernant la restitution du véhicule en LOA, Madame [W] a expliqué à l’audience que ce contrat ne la concerne pas, que le véhicule appartenait à son ex-compagnon et qu’il a été payé, qu’elle ne possède en outre pas le véhicule. De plus, la SA [8] a écrit et a confirmé le montant de ses créances sans mentionner un tel contrat. Dès lors, en l’absence de contrat dans le dossier au nom de Madame [W] établissant l’existence d’un tel crédit, il y a lieu de dire qu’aucune restitution ne sera ordonnée et que Madame [W] n’est redevable d’aucune somme à ce titre. Ainsi, le recours de Madame [X] [W] est accueilli. Il convient de rappeler à la débitrice que dans les deux mois suivant tout événement de nature à augmenter significativement sa capacité de remboursement, elle devra sous peine de déchéance informer la Commission de surendettement des particuliers de sa nouvelle situation afin que de nouvelles mesures soient établies. Il convient également de rappeler qu’en application de l’article L.733-16 du Code de la consommation, les créanciers auxquels les mesures imposées par la commission en application des articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7 ou celles prises par le juge en application de l'article L.733-13 sont opposables ne peuvent exercer des procédures d'exécution à l'encontre des biens du débiteur pendant la durée d'exécution de ces mesures. Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Juge des contentieux de la protection après une audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, DÉCLARE recevable le recours de Madame [X] [W] contre les mesures imposées par la commission, Y faisant droit, MANTIENT le montant de la créance de la société [1] à la somme de 1 202,42 € ; FIXE les créances conformément à l'état des créances établi par la Commission de Surendettement des Particuliers, FIXE le "reste à vivre" de Madame [X] [W] à 1 578,97€ ; FIXE sa capacité de remboursement mensuelle à 589,00 € ; DIT que Madame [X] [W] n’a à restituer aucun véhicule, en l'absence de contrat de location avec option d'achat à son nom ; ARRÊTE un plan d’apurement sur 317 mois selon les modalités précisées au tableau annexé à la présente decision, DIT que les versements devront intervenir avant le 15 de chaque mois, le plan commençant à s’appliquer à compter du mois de juillet 2026 ; CONSTATE qu’à l’issue les dettes seront intégralement soldées ; DIT que les cotisations d’assurances seront réglées, le cas échéant, en plus des sommes prévues dans le présent plan ; DIT qu’il appartiendra à la débitrice de prendre contact avec les créanciers pour la mise en œuvre des mesures, DIT que les dettes ne produiront pas intérêts, DIT que les dettes frauduleuses envers les organismes sociaux telle que la CAF du [Localité 2] et les dettes pénales ainsi que les réparations pécuniaires auprès de la Trésorerie [Localité 3] amendes seront exclues du champ de la procédure, DIT que les mesures seront de plein droit caduques 15 jours après une mise en demeure restée infructueuse adressée au débiteur d’avoir à exécuter ses obligations, DIT que dans les deux mois suivant tout événement de nature à augmenter sa capacité de remboursement, le débiteur devra sous peine de déchéance informer la Commission de surendettement des particuliers de sa nouvelle situation afin qu’un nouvel échelonnement de ses dettes soit établi, DIT qu’à peine de déchéance, le débiteur devra également s’abstenir de contracter tout nouvel emprunt ou de prendre tout nouvel engagement qui aggraverait sa situation financière, RAPPELLE que cette décision fait obstacle pendant toute la durée de la suspension aux procédures et voies d’exécution diligentées contre par réanciers visés par les mesures ; RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire ; LAISSE les dépens à la charge de l’Etat ; Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 18 juin 2026 le présent jugement étant signé par : Le Greffier, Le Juge, Numéro de dossier 325010053 Débiteur [W] [X] Co-débiteur Commission [Localité 2] Référence interne 26/140 Date de fin des mesures 15/11/2052 Date de purge du 15/07/26 au 15/08/26 du 15/09/26 au 15/06/27 du 15/07/27 au 15/11/30 du 15/12/30 au 15/04/49 du 15/05/49 au 15/11/52 1er palier 2ème palier 3ème palier 4ème palier 5ème palier Créancier / Dette Exception Restant dû début Taux Durée Mensualité Durée Mensualité Durée Mensualité Durée Mensualité Durée Mensualité Total remboursé Effacement Restant dû à la fin [3] / 0004138250020004116417389 414,00 € 0,00% 2 207,00 € 414,00 € 0,00 € 0,00 € FINFROG / 2503774 500,00 € 0,00% 2 250,00 € 500,00 € 0,00 € 0,00 € CA CONSUMER FINANCE / 42231116918 1 941,30 € 0,00% 2 0,00 € 10 194,13 € 1 941,30 € 0,00 € 0,00 € [1] / 5059152709 1 202,42 € 0,00% 2 0,00 € 10 120,24 € 1 202,40 € 0,00 € 0,00 € [3] / P000366695G 25 323,81 € 0,00% 2 0,00 € 10 274,63 € 41 35,00 € 221 95,67 € 25 324,37 € 0,00 € 0,00 € [3] / P000366696G 101 415,90 € 0,00% 2 132,00 € 10 0,00 € 41 116,00 € 221 436,18 € 101 415,78 € 0,00 € 0,00 € [7] / 44001240981100 3 046,34 € 0,00% 2 0,00 € 10 0,00 € 41 74,30 € 3 046,30 € 0,00 € 0,00 € [7] / 44042520282100 4 576,21 € 0,00% 2 0,00 € 10 0,00 € 41 111,61 € 4 576,01 € 0,00 € 0,00 € [5] (ex [6]) / 00060974842 2 605,42 € 0,00% 2 0,00 € 10 0,00 € 41 63,55 € 2 605,55 € 0,00 € 0,00 € [4] / 146289620400033170801 4 780,90 € 0,00% 2 0,00 € 10 0,00 € 41 116,61 € 4 781,01 € 0,00 € 0,00 € CA CONSUMER FINANCE / 42222575411 2 945,51 € 0,00% 2 0,00 € 10 0,00 € 41 71,84 € 2 945,44 € 0,00 € 0,00 € [9] / 44487568561100 6 066,48 € 0,00% 2 0,00 € 10 0,00 € 41 0,00 € 221 27,45 € 6 066,45 € 0,00 € 0,00 € [3] / 44487568569002 31 237,24 € 0,00% 2 0,00 € 10 0,00 € 41 0,00 € 221 29,00 € 43 577,40 € 31 237,20 € 0,00 € 0,00 € Totaux 186 055,53 € 589,00 € 589,00 € 588,91 € 588,30 € 186 055,81 € 0,00 € 0,00 €
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VILLEFRANCHE SUR SAONE [Adresse 1] [Adresse 1] ☎ :[XXXXXXXX01] RÉFÉRENCES A RAPPELER : N° RG 26/00140 - N° Portalis DB2I-W-B7K-C7C3 Minute : 26/65 JUGEMENT Du : 18 Juin 2026 DEMANDEUR(S) : [X] [W] DÉFENDEUR(S) : Société [1] CHEZ [2], Société [3], Société [4], Société [5] (EX [6]), Société SIP [Localité 1], Société [7], Société [8], Société [9], Société [3], Société [10] copie délivrée aux parties par LRAR copie délivrée à la [11] par LS le : Le greffier RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS SURENDETTEMENT Jugement statuant sur la contestation des mesures imposées Après débats à l'audience du 30/04/2026, le jugement suivant a été rendu, sous la présidence de Cécile CREPIN-CHAPUIS, juge des contentieux de la protection au sein du tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône, assistée de Tiphaine BONNEAU, Cadre Greffier, ENTRE DEMANDEURS : Madame [X] [W], demeurant [Adresse 2], comparante D'UNE PART, ET : DÉFENDEURS : Société [1] CHEZ [2], dont le siège social est sis [Adresse 3], non comparante, Société [3], domiciliée : chez [9] - AGENCE SURENDETTEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 4], non comparante, Société [4], dont le siège social est sis CHEZ [12] - [Adresse 5], non comparante, Société [5] (EX [6]), domiciliée : chez [13] M. [J] [U], dont le siège social est sis [Adresse 6], non comparante, Société SIP [Localité 1], dont le siège social est sis [Adresse 7], non comparante, Société [7], domiciliée : chez [14], dont le siège social est sis [Adresse 8], non comparante, Société [8], dont le siège social est sis [Adresse 9], non comparante, Société [9], dont le siège social est sis [Adresse 4], non comparante, Société [3], dont le siège social est sis [Adresse 10], non comparante, Société [10], dont le siège social est sis [Adresse 11], non comparante D'AUTRE PART, FAITS ET PROCÉDURE Le 5 mai 2025, Madame [X] [W] a saisi la commission de surendettement des particuliers du [Localité 2] d'une demande de traitement de sa situation de surendettement. Le 15 mai 2025, la commission a déclaré la demande de Madame [X] [W] recevable. Le 18 décembre 2025, la commission a retenu une capacité de remboursement 342,88€ pour imposer un ré-échelonnement des dettes de Madame [X] [W], alors évaluées à 186 055,53€ sur une durée de rééchelonnement sur 24 mois avec restitution du véhicule en LOA et permettre la vente amiable du bien immobilier. Le 27 janvier 2026, Madame [X] [W] a contesté ces mesures imposées au motif qu’elle conteste la vente du bien immobilier. Le dossier a été transmis au juge territorialement compétent et la débitrice et les créanciers ont été convoqués par lettre recommandée avec avis de réception à l'audience du 30 avril 2026. A cette audience, Madame [X] [W], comparante en personne, a confirmé les termes de son recours, expliquant que la vente du bien n’est pour l’heure pas envisageable puisque le logement a été adapté à la perte d’autonomie de son concubin qui est très malade et qui vit avec elle. Elle a produit les justificatifs actualisés de ses ressources et charges, ainsi que la copie de ses relevés bancaires des 3 derniers mois. Les créanciers de Madame [X] [W], bien que régulièrement convoqués et ayant signé l'accusé de réception de leurs lettres de convocation, n'ont pas comparu, certains d'entre eux ayant toutefois fait valoir par courriers reçus au greffe les 16 mars, 17 mars et 26 mars 2026 : Pour la société [3] qu’elle confirme les montant de sa déclarations de créancePour la société [12], [15], qu'elle s'en remettait à la décision du tribunal,Pour la SA [8], que ses créances s’élèvent aux sommes de 2 945,51 € et 1 941,30 € correspondant à sa déclaration de créance ;Pour la société [1] que ses créances s'élèvent à la somme de 1 387,64 € et 901,12 € ;Pour la société [9], que Madame [X] [W] lui est redevable de la somme de 6 066,48 €et 31 237,24 €. A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 18 juin 2026. MOTIFS Sur la recevabilité du recours contre les mesures imposées : Aux termes des articles L.733-10 et R.733-6 du Code de la Consommation, la contestation à l'encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification. Il ressort également des articles précités que cette contestation indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation. En l’espèce, Madame [X] [W] a accusé réception le 27 décembre 2025 de la notification par lettre recommandée des mesures imposées par la commission et elle a, par lettre recommandée, postée le 27 janvier 2026 (cachet de la poste), contesté ces mesures. Ainsi, la contestation formée par Madame [X] [W] est régulièrement intervenue dans les délai et forme prévus par les articles précités. Il convient en conséquence et avant d'en examiner le bien fondé, de déclarer ce recours recevable. Sur la vérification des créances : En vertu de l'article L733-11 du Code de la consommation, lorsque les mesures prévues par l'article L733-4 et L733-7 sont combinées avec tout ou partie de celles prévues par l'article L733-1, le juge saisi d'une contestation statue sur l'ensemble des mesures dans les conditions prévues à l'article L733-13. Selon l'article L733-12 alinéa 3 du même code, avant de statuer, le juge peut vérifier, même d'office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s'assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l'article L711-1. L’article R723-7 du Code de la consommation dispose que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n'est pas reconnue sont écartées de la procédure. Par ailleurs, l'article 1353 du Code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En l’espèce, par courrier reçu au greffe le 26 mars 2026, la société [1] actualise le montant de sa créance à la somme de 1 387,64 € et déclare une nouvelle créance à hauteur de 901,12 €. Toutefois, il convient de rappeler que les intérêts et pénalités de retard dus par le débiteur sont suspendus à compter de la recevabilité du dossier de surendettement de sorte que l’augmentation du montant de la créance n’est pas justifié. Par ailleurs, la société [1] déclare une nouvelle créance correspondant à un crédit qui aurait été ouvert le 27 octobre 2025 alors que Madame [W] était déjà recevable à la procédure de surendettement et donc dans l’impossibilité de contracter un nouveau crédit. En outre, l’établissement de crédit ne produit aucun contrat justifiant l’existence de sa créance. En conséquence, il convient de maintenir le montant de la créance de la société [1] à la somme de 1 202,42 € et de dire que Madame [X] [W] n’est redevable d’aucune autre somme à l’égard de la société. Sur le bien fondé du recours et les mesures recommandées : En application de l'article L.733-13 du Code de la Consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L.733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, et L.733-4 et L.733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L.731-2 (notion de “reste à vivre” qui ne peut être, en principe, inférieur au montant du RSA et qui est calculé en référence à la quotité saisissable des salaires) et est mentionnée dans la décision. Enfin, lorsqu'il statue en application de l'article L.733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire. Sur la situation financière de la débitrice : En l’espèce, Madame [X] [W], âgée de 25 ans et salariée en CDI, elle vit avec son concubin qui est en situation de handicap et ne peut travailler, il perçoit l’allocation adulte handicapé (AAH) à hauteur de 929,59 €. Toutefois, il convient de ne prendre en compte que la situation de Madame [X] [W], celle-ci étant seule débitrice des crédits. Ainsi, elle justifie percevoir : le salaire de la débitrice qui s’élève en moyenne à la somme de 1 608 € net payé ;une prime d’activité de 263,12 € ;une contribution aux charges du conjoint non déposant de 297,28 € ;Soit des ressources globales mensuelles de 2 168,40 €. En concubinage, elle s'acquitte mensuellement : d'un forfait charges courantes pour 1 personne de 920€ (selon le barème 2026 établi par la commission de surendettement des particuliers du [Localité 2], frais de chauffage inclus),des assurances pour les prêts en cours pour un montant de 32,20 € ; une taxe foncière de 33,00 € ;Soit des charges globales mensuelles de 985,20 €. Ainsi, une capacité de remboursement théorique de 1 183,20 € peut être dégagée. Toutefois, cette somme est incompatible avec la part minimale des ressources à laisser à la disposition (“le reste à vivre”) de la débitrice, soit la somme de 1 578,97 €. Ce reste à vivre est calculé en référence à la quotité saisissable des salaires en application de l'article L.731-2 du Code de la Consommation qui s'élève pour la débitrice à la somme de 589,43 €. En effet, la capacité de remboursement théorique ne peut excéder le montant de la quotité saisissable du salaire de la débitrice. L'endettement global de Madame [X] [W] est évalué par la commission à la somme de 186 055,53 €. Par ailleurs, la débitrice est propriétaire d’un bien immobilier qui constitue sa résidence principale et celle de son concubin. Elle explique que le logement a été adapté à la perte d’autonomie de ce dernier et qu’en l’état de leur situation, il n’est pas envisageable de déménager. Elle explique en effet avoir tenté de trouver un logement en location, mais qu’un logement adapté à la situation de santé de son concubin est nécessaire, de même que l’existence de deux chambres pour accueillir le fils de son concubin dans le cadre d’un droit de visite et d’hébergement. Actuellement, leur situation financière ne leur permet pas de trouver un autre logement adapté. Enfin, l’analyse des relevés bancaires de Madame [X] [W] ne révèle aucune anomalie budgétaire par rapport aux éléments comptables déclarés, l'intéressé ayant un train de vie modeste et évitant de s'endetter d'avantage. Sur les mesures imposées : Au regard de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu d’abord de substituer à la mensualité de 342,88 € retenue par la commission une mensualité arrondie à 589,00 €, mais de ne pas imposer la vente du bien immobilier. La durée maximale des mesures de traitement des situations de surendettement étant limitée à 7 ans (soit 84 mois) en vertu de l’article L.733-1 du Code de la consommation précité, dans sa rédaction applicable à compter du 1er janvier 2016 en application de l’article 14 de la loi n°2014-617 du 13 juin 2014, et Madame [X] [W] n’ayant jamais bénéficié de mesures précédemment, le débiteur peut bénéficier d’un plan sur cette durée. Toutefois ce même article précise que les mesures peuvent cependant excéder cette durée lorsqu'elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l'achat d'un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d'éviter la cession ou lorsqu'elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale. En l’espèce, Madame [X] [W] n’a jamais bénéficé de mesures par le passé et est propriétaire d’un bien immobilier constituant sa résidence principale. Afin d’éviter la cession de ce bien immobilier, il convient de prévoir que les mesures excéderont la durée de 7 ans puisque l’endettement total de la débitrice peut être résorbé sur une période de 317 mois, soit 26,4 ans. L’augmentation de la capacité de remboursement mensuelle de Madame [X] [W] permet dès lors la conservation du bien et la résorbtion de l’endettement dans un délai qui n’est pas excessif au regard de l’âge de la débitrice et de l’échéancier initial du prêt immobilier grevant le bien. L’endettement de Madame [X] [W] peut être résorbé totalement sur une période de 317 mois au regard de la capacité de remboursement ci-avant retenue. Dès lors, il convient de prévoir un ré-échelonnement de ses dettes sur cette durée, le tout conformément au tableau qui sera annexé à la présente décision. Par ailleurs, concernant la restitution du véhicule en LOA, Madame [W] a expliqué à l’audience que ce contrat ne la concerne pas, que le véhicule appartenait à son ex-compagnon et qu’il a été payé, qu’elle ne possède en outre pas le véhicule. De plus, la SA [8] a écrit et a confirmé le montant de ses créances sans mentionner un tel contrat. Dès lors, en l’absence de contrat dans le dossier au nom de Madame [W] établissant l’existence d’un tel crédit, il y a lieu de dire qu’aucune restitution ne sera ordonnée et que Madame [W] n’est redevable d’aucune somme à ce titre. Ainsi, le recours de Madame [X] [W] est accueilli. Il convient de rappeler à la débitrice que dans les deux mois suivant tout événement de nature à augmenter significativement sa capacité de remboursement, elle devra sous peine de déchéance informer la Commission de surendettement des particuliers de sa nouvelle situation afin que de nouvelles mesures soient établies. Il convient également de rappeler qu’en application de l’article L.733-16 du Code de la consommation, les créanciers auxquels les mesures imposées par la commission en application des articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7 ou celles prises par le juge en application de l'article L.733-13 sont opposables ne peuvent exercer des procédures d'exécution à l'encontre des biens du débiteur pendant la durée d'exécution de ces mesures. Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public. PAR CES MOTIFS Le Juge des contentieux de la protection après une audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, DÉCLARE recevable le recours de Madame [X] [W] contre les mesures imposées par la commission, Y faisant droit, MANTIENT le montant de la créance de la société [1] à la somme de 1 202,42 € ; FIXE les créances conformément à l'état des créances établi par la Commission de Surendettement des Particuliers, FIXE le "reste à vivre" de Madame [X] [W] à 1 578,97€ ; FIXE sa capacité de remboursement mensuelle à 589,00 € ; DIT que Madame [X] [W] n’a à restituer aucun véhicule, en l'absence de contrat de location avec option d'achat à son nom ; ARRÊTE un plan d’apurement sur 317 mois selon les modalités précisées au tableau annexé à la présente decision, DIT que les versements devront intervenir avant le 15 de chaque mois, le plan commençant à s’appliquer à compter du mois de juillet 2026 ; CONSTATE qu’à l’issue les dettes seront intégralement soldées ; DIT que les cotisations d’assurances seront réglées, le cas échéant, en plus des sommes prévues dans le présent plan ; DIT qu’il appartiendra à la débitrice de prendre contact avec les créanciers pour la mise en œuvre des mesures, DIT que les dettes ne produiront pas intérêts, DIT que les dettes frauduleuses envers les organismes sociaux telle que la CAF du [Localité 2] et les dettes pénales ainsi que les réparations pécuniaires auprès de la Trésorerie [Localité 3] amendes seront exclues du champ de la procédure, DIT que les mesures seront de plein droit caduques 15 jours après une mise en demeure restée infructueuse adressée au débiteur d’avoir à exécuter ses obligations, DIT que dans les deux mois suivant tout événement de nature à augmenter sa capacité de remboursement, le débiteur devra sous peine de déchéance informer la Commission de surendettement des particuliers de sa nouvelle situation afin qu’un nouvel échelonnement de ses dettes soit établi, DIT qu’à peine de déchéance, le débiteur devra également s’abstenir de contracter tout nouvel emprunt ou de prendre tout nouvel engagement qui aggraverait sa situation financière, RAPPELLE que cette décision fait obstacle pendant toute la durée de la suspension aux procédures et voies d’exécution diligentées contre par réanciers visés par les mesures ; RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire ; LAISSE les dépens à la charge de l’Etat ; Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 18 juin 2026 le présent jugement étant signé par : Le Greffier, Le Juge, Numéro de dossier 325010053 Débiteur [W] [X] Co-débiteur Commission [Localité 2] Référence interne 26/140 Date de fin des mesures 15/11/2052 Date de purge du 15/07/26 au 15/08/26 du 15/09/26 au 15/06/27 du 15/07/27 au 15/11/30 du 15/12/30 au 15/04/49 du 15/05/49 au 15/11/52 1er palier 2ème palier 3ème palier 4ème palier 5ème palier Créancier / Dette Exception Restant dû début Taux Durée Mensualité Durée Mensualité Durée Mensualité Durée Mensualité Durée Mensualité Total remboursé Effacement Restant dû à la fin [3] / 0004138250020004116417389 414,00 € 0,00% 2 207,00 € 414,00 € 0,00 € 0,00 € FINFROG / 2503774 500,00 € 0,00% 2 250,00 € 500,00 € 0,00 € 0,00 € CA CONSUMER FINANCE / 42231116918 1 941,30 € 0,00% 2 0,00 € 10 194,13 € 1 941,30 € 0,00 € 0,00 € [1] / 5059152709 1 202,42 € 0,00% 2 0,00 € 10 120,24 € 1 202,40 € 0,00 € 0,00 € [3] / P000366695G 25 323,81 € 0,00% 2 0,00 € 10 274,63 € 41 35,00 € 221 95,67 € 25 324,37 € 0,00 € 0,00 € [3] / P000366696G 101 415,90 € 0,00% 2 132,00 € 10 0,00 € 41 116,00 € 221 436,18 € 101 415,78 € 0,00 € 0,00 € [7] / 44001240981100 3 046,34 € 0,00% 2 0,00 € 10 0,00 € 41 74,30 € 3 046,30 € 0,00 € 0,00 € [7] / 44042520282100 4 576,21 € 0,00% 2 0,00 € 10 0,00 € 41 111,61 € 4 576,01 € 0,00 € 0,00 € [5] (ex [6]) / 00060974842 2 605,42 € 0,00% 2 0,00 € 10 0,00 € 41 63,55 € 2 605,55 € 0,00 € 0,00 € [4] / 146289620400033170801 4 780,90 € 0,00% 2 0,00 € 10 0,00 € 41 116,61 € 4 781,01 € 0,00 € 0,00 € CA CONSUMER FINANCE / 42222575411 2 945,51 € 0,00% 2 0,00 € 10 0,00 € 41 71,84 € 2 945,44 € 0,00 € 0,00 € [9] / 44487568561100 6 066,48 € 0,00% 2 0,00 € 10 0,00 € 41 0,00 € 221 27,45 € 6 066,45 € 0,00 € 0,00 € [3] / 44487568569002 31 237,24 € 0,00% 2 0,00 € 10 0,00 € 41 0,00 € 221 29,00 € 43 577,40 € 31 237,20 € 0,00 € 0,00 € Totaux 186 055,53 € 589,00 € 589,00 € 588,91 € 588,30 € 186 055,81 € 0,00 € 0,00 €
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