Tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône, JCP, 2 juillet 2026, n° 26/00210
Exposé du litige
FAITS ET PROCÉDURE Le 10 novembre 2025, Monsieur [R] [I] a saisi la commission de surendettement des particuliers du RHONE d'une demande de traitement de sa situation de surendettement. Le 20 novembre 2025, la commission a déclaré la demande de Monsieur [R] [I] recevable. Le 12 février 2026, elle a retenu une capacité de remboursement 271 euros pour imposer un rééchelonnement des dettes de Monsieur [R] [I], alors évaluées à 19 707,76 euros sur une durée de 78 mois à 2,62 % mois. Le 17 mars 2026, Monsieur [R] [I] a contesté ces mesures imposées au motif qu’il a subi une perte de revenu et que sa compagne est à sa charge Le dossier a été transmis au juge territorialement compétent et le débiteur et les créanciers ont été convoqués par lettre recommandée avec avis de réception à l'audience du 21 mai 2026. A cette audience, Monsieur [R] [I], comparant en personne, a confirmé les termes de son recours, expliquant qu’il sollicite un rétablissement personnel, que sa situation est actuellement compliquée, que ses ressources ont diminué et qu’il a son épouse à charge qui est sans emploi venant d’arriver sur le territoire français. Enfin, il a produit les justificatifs actualisés de ses ressources et charges, ainsi que la copie de ses relevés bancaires des 3 derniers mois. Les créanciers de Monsieur [R] [I], bien que régulièrement convoqués et ayant signé l'accusé de réception de leurs lettres de convocation, n'ont pas comparu, certains d'entre eux ayant toutefois fait valoir par courriers reçus au greffe les 23 et 27 avril 2026: Pour la société [13], [14]/[15], qu'elle s'en remettait la décision du tribunal, Pour la société [5], qu’elle actualise le montant de ses créances. A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 2 juillet 2026.
Motifs
MOTIFS Sur la recevabilité du recours contre les mesures imposées : Aux termes des articles L.733-10 et R.733-6 du Code de la Consommation, la contestation à l'encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification. Il ressort également des articles précités que cette contestation indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation. En l’espèce, Monsieur [R] [I] a accusé réception le 20 février 2026 de la notification par lettre recommandée des mesures imposées par la commission et il a, par lettre recommandée, postée le 17 mars 2026 (cachet de la poste), contesté ces mesures. Ainsi, la contestation formée par Monsieur [R] [I] est régulièrement intervenue dans les délai et forme prévus par les articles précités. Il convient en conséquence et avant d'en examiner le bien-fondé, de déclarer ce recours recevable. Sur la vérification des créances : En vertu de l'article L733-11 du Code de la consommation, lorsque les mesures prévues par l'article L733-4 et L733-7 sont combinées avec tout ou partie de celles prévues par l'article L733-1, le juge saisi d'une contestation statue sur l'ensemble des mesures dans les conditions prévues à l'article L733-13. Selon l'article L733-12 alinéa 3 du même code, avant de statuer, le juge peut vérifier, même d'office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s'assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l'article L711-1. L’article R723-7 du Code de la consommation dispose que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n'est pas reconnue sont écartées de la procédure. Par ailleurs, l'article 1353 du Code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. La société [5] verse une actualisation des montants de ses sept créances qui augmentent de quelques centimes chacune. Or, la société lyonnaise de banque ne justifie pas une telle augmentation, bien qu’elle soit de très faible valeur et alors que les intérêts sont suspendus depuis la recevabilité du dossier du débiteur. En conséquence, les créances de la société lyonnaise de banque seront maintenues telle que retenues à l’état détaillé des dettes établi par la [16]. Sur le bien-fondé du recours et les mesures recommandées : En application de l'article L.733-13 du Code de la Consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L.733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, et L.733-4 et L.733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L.731-2 (notion de “reste à vivre” qui ne peut être, en principe, inférieur au montant du RSA et qui est calculé en référence à la quotité saisissable des salaires) et est mentionnée dans la décision. Enfin, lorsqu'il statue en application de l'article L.733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire. Sur la situation financière du débiteur : En l’espèce, Monsieur [R] [I], âgé de 25 ans et sans emploi, déclare et justifie percevoir : 1 034 euros en moyenne d’allocation d’aide au retour à l’emploi (soit 34,49 euros par jour),110,15 euros de prime d’activité,Soit des ressources globales mensuelles de 1 144,15 euros. En concubinage, il vit seul avec son épouse sans emploi qui vient d’arriver sur le territoire français, il s'acquitte mensuellement : d'un forfait charges courantes pour deux personnes de 1 270 euros (selon le barème 2026 établi par la commission de surendettement des particuliers du RHÔNE, frais de chauffage, d’habitation, d’alimentation et de vêture inclus), d'un loyer de 359,93 euros (après déduction de l'APL et hors charges puisque celles-ci sont incluses dans le forfait charges courantes), Soit des charges globales mensuelles de 1 629,93 euros. Ainsi, aucune capacité de remboursement ne peut être dégagée. L'endettement global de Monsieur [R] [I] est évalué par la commission à la somme de 19 707,76 euros. Par ailleurs, le débiteur déclare ne disposer d’aucun bien mobilier, autre que des meubles meublants nécessaires à la vie courante, sans valeur marchande, et d’aucun bien immobilier. Enfin, l’analyse des relevés bancaires de Monsieur [R] [I] ne révèle aucune anomalie budgétaire par rapport aux éléments comptables déclarés, l'intéressé ayant un train de vie modeste et évitant de s'endetter davantage. Sur les mesures imposées : Pour autant, il apparaît que même si sa capacité de remboursement est actuellement négative, la situation de Monsieur [R] [I] peut évoluer et surtout, l'intéressé n'a jamais bénéficié d'un moratoire, c'est-à-dire de la suspension de l'exigibilité de ses dettes de sorte qu'en réalité, il est légalement possible de mettre en œuvre des mesures classiques de traitement des situations de surendettement. En effet, le débiteur recherche actuellement un emploi de sorte que sa situation financière peut s’améliorer. Également, si son épouse vient d’arriver sur le territoire, la régularisation de sa situation administrative lui permettra de prochainement percevoir des ressources. Dès lors, compte tenu de ces éléments tenant aux éventuelles perspectives d'évolution de sa situation et de la possibilité légale de mettre en œuvre des mesures classiques de traitement des situations de surendettement, la situation de surendettement de Monsieur [R] [I] ne peut être considérée comme étant irrémédiablement compromise au sens de l'article précité. En conséquence, il y a lieu, en l'absence de capacité de remboursement pouvant actuellement être dégagée, de mettre en place une suspension de l’exigibilité des créances durant 24 mois qui aura le mérite de laisser le temps suffisant à Monsieur [R] [I] d'améliorer sa situation financière et de faire face à un endettement évalué à 19 707,76 euros. Ainsi, le recours de Monsieur [R] [I] est partiellement accueilli. Il convient de rappeler au débiteur que dans les deux mois suivant tout événement de nature à augmenter significativement sa capacité de remboursement, il devra sous peine de déchéance informer la Commission de surendettement des particuliers de sa nouvelle situation afin que de nouvelles mesures soient établies. Il convient également de rappeler qu’en application de l’article L.733-16 du Code de la consommation, les créanciers auxquels les mesures imposées par la commission en application des articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7 ou celles prises par le juge en application de l'article L.733-13 sont opposables ne peuvent exercer des procédures d'exécution à l'encontre des biens du débiteur pendant la durée d'exécution de ces mesures. Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Juge des contentieux de la protection après une audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, DÉCLARE recevable le recours de Monsieur [R] [I] contre les mesures imposées par la commission, Y faisant droit partiellement, FIXE les créances conformément à l'état des créances établi par la Commission de Surendettement des Particuliers, CONSTATE que la capacité de remboursement mensuelle de Monsieur [R] [I] est négative, SUSPEND l'exigibilité des créances pour une durée de 24 mois à compter du présent jugement, RAPPELLE que pendant cette suspension, seules les sommes dues au titre du capital sont productives d'intérêts au taux légal, DIT qu'à échéance, il appartiendra à Monsieur [R] [I] de déposer, le cas échéant un nouveau dossier auprès de la Commission de surendettement des particuliers de son domicile, DIT que dans les deux mois suivant tout événement de nature à augmenter sa capacité de remboursement, le débiteur devra sous peine de déchéance informer la Commission de surendettement des particuliers de sa nouvelle situation afin qu'un nouvel échelonnement des dettes soit établi, DIT qu'à peine de déchéance, le débiteur devra également s'abstenir de contracter tout nouvel emprunt ou de prendre tout nouvel engagement qui aggraverait sa situation financière, RAPPELLE que cette décision fait obstacle pendant toute la durée de la suspension aux procédures et voies d'exécution diligentées contre Monsieur [R] [I] par les créanciers visés par les mesures, RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire ; LAISSE les dépens à la charge de l’Etat ; Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 2 juillet 2026 le présent jugement étant signé par : Le Greffier, Le Juge,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VILLEFRANCHE SUR SAONE [Adresse 1] [Localité 1] ☎ :[XXXXXXXX01] RÉFÉRENCES A RAPPELER : N° RG 26/00210 - N° Portalis DB2I-W-B7K-C7PD Minute : 26/76 JUGEMENT Du : 02 Juillet 2026 DEMANDEUR(S) : [R] [I] DÉFENDEUR(S) : Société [Adresse 2], Société [1], Société [2], [Q] [B], Société [3], Société [4], Organisme CAF DU RHONE, Société [5] LB CHEZ CCS - SERVICE ATTITUDE, Société [6], Société [7] copie délivrée aux parties par LRAR copie délivrée à la [8] par LS le : Le greffier RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS SURENDETTEMENT Jugement statuant sur la contestation des mesures imposées Après débats à l'audience du 21/05/2026, le jugement suivant a été rendu, sous la présidence de Cécile CREPIN-CHAPUIS, juge des contentieux de la protection au sein du tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône, assistée de Tiphaine BONNEAU, Cadre Greffier greffier, ENTRE DEMANDEURS : Monsieur [R] [I], demeurant [Adresse 3], comparant D'UNE PART, ET : DÉFENDEURS : Société [Adresse 2], domiciliée : chez CHEZ INTRUM [9], dont le siège social est sis [Adresse 4], non comparante, Société [1], domiciliée : chez [10], dont le siège social est sis [Adresse 4], non comparante, Société [2], dont le siège social est sis [Adresse 5], non comparante, Madame [Q] [B], demeurant [Adresse 6], non comparante, Société [3], dont le siège social est sis [Adresse 7], non comparante, Société [4], dont le siège social est sis Chez [11] - Service surendettement - [Adresse 8], non comparante, Organisme CAF DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 9], non comparante, Société [12] CHEZ CCS - SERVICE ATTITUDE, dont le siège social est sis [Adresse 10], non comparante, Société [6], dont le siège social est sis [Adresse 11] SERVICES - SERVICE SURENDETTEMENT - [Adresse 8], non comparante, Société [7], dont le siège social est sis [Adresse 12], non comparante D'AUTRE PART, FAITS ET PROCÉDURE Le 10 novembre 2025, Monsieur [R] [I] a saisi la commission de surendettement des particuliers du RHONE d'une demande de traitement de sa situation de surendettement. Le 20 novembre 2025, la commission a déclaré la demande de Monsieur [R] [I] recevable. Le 12 février 2026, elle a retenu une capacité de remboursement 271 euros pour imposer un rééchelonnement des dettes de Monsieur [R] [I], alors évaluées à 19 707,76 euros sur une durée de 78 mois à 2,62 % mois. Le 17 mars 2026, Monsieur [R] [I] a contesté ces mesures imposées au motif qu’il a subi une perte de revenu et que sa compagne est à sa charge Le dossier a été transmis au juge territorialement compétent et le débiteur et les créanciers ont été convoqués par lettre recommandée avec avis de réception à l'audience du 21 mai 2026. A cette audience, Monsieur [R] [I], comparant en personne, a confirmé les termes de son recours, expliquant qu’il sollicite un rétablissement personnel, que sa situation est actuellement compliquée, que ses ressources ont diminué et qu’il a son épouse à charge qui est sans emploi venant d’arriver sur le territoire français. Enfin, il a produit les justificatifs actualisés de ses ressources et charges, ainsi que la copie de ses relevés bancaires des 3 derniers mois. Les créanciers de Monsieur [R] [I], bien que régulièrement convoqués et ayant signé l'accusé de réception de leurs lettres de convocation, n'ont pas comparu, certains d'entre eux ayant toutefois fait valoir par courriers reçus au greffe les 23 et 27 avril 2026: Pour la société [13], [14]/[15], qu'elle s'en remettait la décision du tribunal, Pour la société [5], qu’elle actualise le montant de ses créances. A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 2 juillet 2026. MOTIFS Sur la recevabilité du recours contre les mesures imposées : Aux termes des articles L.733-10 et R.733-6 du Code de la Consommation, la contestation à l'encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification. Il ressort également des articles précités que cette contestation indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation. En l’espèce, Monsieur [R] [I] a accusé réception le 20 février 2026 de la notification par lettre recommandée des mesures imposées par la commission et il a, par lettre recommandée, postée le 17 mars 2026 (cachet de la poste), contesté ces mesures. Ainsi, la contestation formée par Monsieur [R] [I] est régulièrement intervenue dans les délai et forme prévus par les articles précités. Il convient en conséquence et avant d'en examiner le bien-fondé, de déclarer ce recours recevable. Sur la vérification des créances : En vertu de l'article L733-11 du Code de la consommation, lorsque les mesures prévues par l'article L733-4 et L733-7 sont combinées avec tout ou partie de celles prévues par l'article L733-1, le juge saisi d'une contestation statue sur l'ensemble des mesures dans les conditions prévues à l'article L733-13. Selon l'article L733-12 alinéa 3 du même code, avant de statuer, le juge peut vérifier, même d'office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s'assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l'article L711-1. L’article R723-7 du Code de la consommation dispose que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n'est pas reconnue sont écartées de la procédure. Par ailleurs, l'article 1353 du Code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. La société [5] verse une actualisation des montants de ses sept créances qui augmentent de quelques centimes chacune. Or, la société lyonnaise de banque ne justifie pas une telle augmentation, bien qu’elle soit de très faible valeur et alors que les intérêts sont suspendus depuis la recevabilité du dossier du débiteur. En conséquence, les créances de la société lyonnaise de banque seront maintenues telle que retenues à l’état détaillé des dettes établi par la [16]. Sur le bien-fondé du recours et les mesures recommandées : En application de l'article L.733-13 du Code de la Consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L.733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, et L.733-4 et L.733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L.731-2 (notion de “reste à vivre” qui ne peut être, en principe, inférieur au montant du RSA et qui est calculé en référence à la quotité saisissable des salaires) et est mentionnée dans la décision. Enfin, lorsqu'il statue en application de l'article L.733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire. Sur la situation financière du débiteur : En l’espèce, Monsieur [R] [I], âgé de 25 ans et sans emploi, déclare et justifie percevoir : 1 034 euros en moyenne d’allocation d’aide au retour à l’emploi (soit 34,49 euros par jour),110,15 euros de prime d’activité,Soit des ressources globales mensuelles de 1 144,15 euros. En concubinage, il vit seul avec son épouse sans emploi qui vient d’arriver sur le territoire français, il s'acquitte mensuellement : d'un forfait charges courantes pour deux personnes de 1 270 euros (selon le barème 2026 établi par la commission de surendettement des particuliers du RHÔNE, frais de chauffage, d’habitation, d’alimentation et de vêture inclus), d'un loyer de 359,93 euros (après déduction de l'APL et hors charges puisque celles-ci sont incluses dans le forfait charges courantes), Soit des charges globales mensuelles de 1 629,93 euros. Ainsi, aucune capacité de remboursement ne peut être dégagée. L'endettement global de Monsieur [R] [I] est évalué par la commission à la somme de 19 707,76 euros. Par ailleurs, le débiteur déclare ne disposer d’aucun bien mobilier, autre que des meubles meublants nécessaires à la vie courante, sans valeur marchande, et d’aucun bien immobilier. Enfin, l’analyse des relevés bancaires de Monsieur [R] [I] ne révèle aucune anomalie budgétaire par rapport aux éléments comptables déclarés, l'intéressé ayant un train de vie modeste et évitant de s'endetter davantage. Sur les mesures imposées : Pour autant, il apparaît que même si sa capacité de remboursement est actuellement négative, la situation de Monsieur [R] [I] peut évoluer et surtout, l'intéressé n'a jamais bénéficié d'un moratoire, c'est-à-dire de la suspension de l'exigibilité de ses dettes de sorte qu'en réalité, il est légalement possible de mettre en œuvre des mesures classiques de traitement des situations de surendettement. En effet, le débiteur recherche actuellement un emploi de sorte que sa situation financière peut s’améliorer. Également, si son épouse vient d’arriver sur le territoire, la régularisation de sa situation administrative lui permettra de prochainement percevoir des ressources. Dès lors, compte tenu de ces éléments tenant aux éventuelles perspectives d'évolution de sa situation et de la possibilité légale de mettre en œuvre des mesures classiques de traitement des situations de surendettement, la situation de surendettement de Monsieur [R] [I] ne peut être considérée comme étant irrémédiablement compromise au sens de l'article précité. En conséquence, il y a lieu, en l'absence de capacité de remboursement pouvant actuellement être dégagée, de mettre en place une suspension de l’exigibilité des créances durant 24 mois qui aura le mérite de laisser le temps suffisant à Monsieur [R] [I] d'améliorer sa situation financière et de faire face à un endettement évalué à 19 707,76 euros. Ainsi, le recours de Monsieur [R] [I] est partiellement accueilli. Il convient de rappeler au débiteur que dans les deux mois suivant tout événement de nature à augmenter significativement sa capacité de remboursement, il devra sous peine de déchéance informer la Commission de surendettement des particuliers de sa nouvelle situation afin que de nouvelles mesures soient établies. Il convient également de rappeler qu’en application de l’article L.733-16 du Code de la consommation, les créanciers auxquels les mesures imposées par la commission en application des articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7 ou celles prises par le juge en application de l'article L.733-13 sont opposables ne peuvent exercer des procédures d'exécution à l'encontre des biens du débiteur pendant la durée d'exécution de ces mesures. Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public. PAR CES MOTIFS Le Juge des contentieux de la protection après une audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, DÉCLARE recevable le recours de Monsieur [R] [I] contre les mesures imposées par la commission, Y faisant droit partiellement, FIXE les créances conformément à l'état des créances établi par la Commission de Surendettement des Particuliers, CONSTATE que la capacité de remboursement mensuelle de Monsieur [R] [I] est négative, SUSPEND l'exigibilité des créances pour une durée de 24 mois à compter du présent jugement, RAPPELLE que pendant cette suspension, seules les sommes dues au titre du capital sont productives d'intérêts au taux légal, DIT qu'à échéance, il appartiendra à Monsieur [R] [I] de déposer, le cas échéant un nouveau dossier auprès de la Commission de surendettement des particuliers de son domicile, DIT que dans les deux mois suivant tout événement de nature à augmenter sa capacité de remboursement, le débiteur devra sous peine de déchéance informer la Commission de surendettement des particuliers de sa nouvelle situation afin qu'un nouvel échelonnement des dettes soit établi, DIT qu'à peine de déchéance, le débiteur devra également s'abstenir de contracter tout nouvel emprunt ou de prendre tout nouvel engagement qui aggraverait sa situation financière, RAPPELLE que cette décision fait obstacle pendant toute la durée de la suspension aux procédures et voies d'exécution diligentées contre Monsieur [R] [I] par les créanciers visés par les mesures, RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire ; LAISSE les dépens à la charge de l’Etat ; Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 2 juillet 2026 le présent jugement étant signé par : Le Greffier, Le Juge,
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