notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Poitiers, SURENDETTEMENT PRP, 23 juin 2026, n° 25/00073

Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom.Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnel
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

EXPOSÉ DE LA PROCÉDURE

Suivant déclaration en date du 31 janvier 2025, Monsieur [N] [G] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la [Localité 5] d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement, demande déclarée recevable le 3 mars 2025.

Selon décision du 26 mai 2025, la commission a imposé un rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 66 mois, selon une mensualité moyenne de remboursement de 352 €, au taux maximum de 3,71 %.

Par courrier recommandé en date du 18 juin 2025, Monsieur [N] [G] a formé un recours contre cette décision, qui lui a été notifiée le 2 juin 2025, exposant notamment que la mensualité de retenue ne correspond pas à ses capacités financières et que les montants des créances de [5] et d’[6] ne correspondent pas aux sommes dont il est effectivement redevable.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 3 février 2026 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

Monsieur [N] [G] a comparu en personne. Il n’a pas maintenu sa contestation du montant de la somme dont il est redevable à l’égard de [T] [H] NOUVELLE AQUITAINE mais il a maintenu sa contestation à l’égard de la somme due à l’organisme [6], précisant être tenu de rembourser la somme de 8680,23 €. Le débiteur a mentionné que la créance du COLLÈGE [J] [V] intégrée à la procédure de surendettement a diminué.

Monsieur [N] [G] a fait état de sa situation personnelle, professionnelle et financière, indiquant notamment que son insertion professionnelle est variable selon les missions intérimaires qu’il obtient. Il a rencontré des difficultés à chiffrer le montant mensuel qu’il perçoit en moyenne en raison des acomptes qu’il sollicite régulièrement. Il a mentionné ne plus bénéficier de suivi social mais avoir conscience de sa difficulté à stabiliser sa situation, admettant que la mise en œuvre d’un nouvel accompagnement social serait opportune. Il a finalement indiqué percevoir des ressources d’environ 1600 € par mois. Il a mentionné avoir demandé à changer de logement un an et demi auparavant, ajoutant que sa dette de loyer est un frein pour obtenir un nouveau logement.

Monsieur [N] [G] a fait état de son souhait de s’acquitter de ses dettes mais rencontrer des difficultés en raison de l’instabilité de sa situation financière.

Le COLLÈGE [J] [V] a comparu valablement représenté, faisant état de la diminution de la dette intégrée à la procédure de surendettement, désormais d’un montant de 989,40 €, mais de l’existence d’une nouvelle dette postérieure au dépôt du dossier de surendettement d’un montant de 181,50 €.
Le représentant du créancier a précisé qu’il est envisagé que les enfants du débiteur intègrent un système de bourses qui apportera une aide financière et sociale à la famille.

La SA [3] a adressé un courrier au Tribunal pour informer de son absence à l’audience, indiquer ne pas avoir d’observation à formuler et pour transmettre des décomptes de ses créances.

Malgré les convocations adressées par courriers recommandés avec accusé de réception, les autres créanciers n’ont pas comparu ni usé de la faculté offerte par l’article [Etablissement 1]-4 du code de la consommation.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 21 avril 2026 par mise à disposition au greffe, délibéré prorogé au 23 juin 2026.

Le débiteur ayant évoqué à l’audience l’augmentation de la somme à l’organisme [6], le créancier a été sollicité en cours de délibéré afin de recueillir ses observations.

L’organisme [6] a transmis ses observations par mail du 10 février 2026, indiquant que la dette locative de Monsieur [N] [G] s’élève à la somme de 7970 €, précisant que le débiteur a formulé une demande de changement de logement en novembre 2025, précisant que l’intéressé sollicite un relogement dans un T4 au lieu d’un T5, dans une maison et dans des secteurs particulièrement prisés, ajoutant qu’en l’état actuel des choses, au vu du nombre d’enfants à charge, le relogement en interne paraît compliqué. L’organisme [6] ajoute aussi que le débiteur ne règle pas ses loyers régulièrement depuis le mois de novembre 2025 de sorte que la dette locative augmente.

Motifs

MOTIFS

En l'absence de comparution de certaines parties, le présent jugement statuant en premier ressort sera réputé contradictoire.

Sur la recevabilité de la contestation

Selon les termes de l’article L713-1 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection connaît des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers et de la procédure de rétablissement personnel. Il est compétent pour connaître des recours dirigés contre les décisions rendues par la commission en matière de recevabilité et d’orientation du dossier.

L'article L733-10 dispose qu'une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L733-1, L733-4 ou L733-7.

Selon l’article R733-6 du code précité la commission notifie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu'elle entend imposer en application des dispositions des articles L733-1, L733-4 et L733-7. Elle indique que la contestation à l'encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification ; elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.

En l’espèce, Monsieur [N] [G] a formé son recours dans les forme et délai légaux de sorte qu'il doit être déclaré recevable.

Sur la vérification de créance

Aux termes de l’article L733-12 du code de la consommation, avant de statuer, le juge peut vérifier, même d'office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s'assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l'article L711-1.

L’article R723-7 du code de la consommation énonce que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.

Le juge procède à l’opération de vérification des créances en respectant les règles légales qui régissent la charge de la preuve, de sorte qu’il appartient aux créanciers de justifier de leurs créances, le juge pouvant écarter celles pour lesquelles aucun justificatif n’est apporté. Il incombe, en revanche, au débiteur de justifier des paiements intervenus qui auraient diminué le montant de sa dette ou qui l’auraient éteinte.

Il convient enfin de rappeler que la présente vérification de créance a une portée limitée à la procédure de surendettement et n'équivaut pas à un titre exécutoire, que les parties peuvent toujours solliciter si par ailleurs elles l'estiment opportun.

D’une part, il ressort des éléments évoqués à l’audience et versés aux débats que la créance du COLLÈGE [J] [V] intégrée à la procédure de surendettement a diminué et s’élève désormais à la somme de 989,40 €, de sorte qu’il convient de fixer, pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance du COLLÈGE [J] [V] référencée T2/T3 2023-24 T1 2024-25 à la somme de 989,40 €.

A l’audience a été évoquée une nouvelle dette à l’égard du COLLÈGE [J] [V] d’un montant de 181,50 €, le représentant de l’établissement scolaire ayant précisé qu’il est envisagé qu’un système de bourses soit mis en œuvre pour aider la famille au regard de ses difficultés financières persistantes. Au regard de ces éléments, il n’est pas nécessaire que cette nouvelle dette constituée après le dépôt du dossier de surendettement soit intégrée à la procédure de surendettement.

D’autre part, Monsieur [N] [G] a évoqué l’augmentation de sa dette locative, laquelle est confirmée par l’organisme [6] qui a produit un décompte actualisé dont il ressort que sa créance s’élève désormais à la somme de 7970 € à la date du 6 février 2026. Par conséquent, il convient de fixer, pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance de l’organisme [6] à la somme de 7970 €.

Enfin, si la SA [3] a transmis des décomptes de ses créances faisant mention, pour l’une des deux créances, d’un montant supérieur à celui retenu par la commission de surendettement, il sera observé que les décomptes sont peu détaillés et que les éléments communiqués sont insuffisants pour permettre une actualisation du montant des sommes dues, qui seront maintenues aux montants retenus par la commission de surendettement :
9088,81 € au titre de la créance n°102783641500011165706-1 ;800 € au titre de la créance n°102783641500011165707.
Sur le bien-fondé de la contestation

Aux termes de l’article L711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes professionnelles et non-professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement.
En application de l’article L733-1 du code de la consommation, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes : 
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ; 
2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital ; 
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige.
4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. 

L’article L733-7, dans cette même version, permet de subordonner ces mesures imposées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.

Aux termes de l’article L733-11 du code de la consommation, dans sa version en vigueur au jour des débats, lorsque les mesures prévues par les articles L733-4 et L733-7 sont combinées avec tout ou partie de celles prévues par l'article L733-1, le juge saisi d'une contestation statue sur l'ensemble des mesures dans les conditions prévues à l’article L733-13.

L’article L733-13 du code de la consommation prévoit que le juge saisi de la contestation prévue à l’article L733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L733-1, L733-4 et L733-7. Lorsqu'il statue en application de l’article L733-10, le juge peut, en outre, prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.

En l’espèce, la commission de surendettement a prévu les mesures imposées et fixé la mensualité de remboursement à la somme de 352,50 € après avoir relevé que le débiteur est marié, qu’il a 4 enfants à charges, que ses ressources s’élèvent à la somme de 3321,50 € (en ce compris une contribution aux charges du conjoint non déposant de 282,50 €) et que ses charges mensuelles s’élèvent à la somme totale de 2110,50 €.

Il ressort des débats à l’audience et des justificatifs versés :
Que Monsieur [N] [G] travaille dans le cadre de missions intérimaires de sorte que ses revenus mensuels sont variables ; qu’il a par exemple perçu les sommes de 1743 € en octobre 2025, 1921 € en novembre 2025 et 1671 € en janvier 2026 ; que les bulletins de paie du débiteur font néanmoins mention de nombreux acomptes qui se répètent mensuellement et qui mettent en évidence les difficultés de l’intéressé à gérer le salaire qui lui est versé pour assumer le paiement de ses charges courantes, cet élément étant confirmé par l’augmentation de la dette locative depuis le dépôt du dossier de surendettement ;Que le débiteur perçoit les allocations CAF (allocations familiales et complément familial) pour un montant total de 734 € environ (déduction faite de l’APL qui est directement versée au bailleur) ;Que l’épouse du débiteur bénéficie d’un accompagnement par [T] [H] [7], le débiteur ayant précisé à l’audience que son épouse est en fin de droits et qu’elle ne sera plus indemnisée prochainement ;Qu’au titre des charges, il convient de retenir les sommes de 709 € au titre du loyer (après déduction de l’APL), et au titre des forfaits pour un foyer composé d’un couple et de 4 enfants, les sommes de 1957 € au titre du forfait de base, 370 € au titre du forfait habitation et 343 € au titre du forfait chauffage, soit la somme totale de 3379 € pour l’ensemble du foyer.
Au regard de la vérification de créances précédemment réalisée, l’état du passif de Monsieur [N] [G] peut être évalué à la somme totale de 23065,47 €. 

Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de considérer que l'impossibilité pour Monsieur [N] [G] de faire face à son passif exigible et à échoir avec son actif disponible est établie, ce qui caractérise sa situation de surendettement. 

Quant aux mesures de désendettement les plus adaptées, il sera observé que l’analyse de la situation de Monsieur [N] [G] met en évidence une urgence relative à la mise en œuvre par le débiteur d’un accompagnement social visant à améliorer sa gestion financière. En effet, les acomptes apparaissant sur les bulletins de paie de l’intéressé mettent en évidence une difficulté chronique à gérer les ressources mensuelles, conduisant à solliciter des avances, lesquelles ne peuvent être intégrées à une saine gestion financière que lorsqu’elles sont ponctuelles, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.

En outre, la mise en œuvre d’un suivi social permettrait également d’accompagner l’intéressé dans la recherche d’un logement adapté à sa situation personnelle et financière, en adéquation avec sa situation de surendettement. Si le débiteur a effectivement sollicité un changement de logement, l’organisme [6] a précisé que l’intéressé a émis le souhait d’être relogé dans une maison située dans des secteurs particulièrement prisés, précisant que le relogement en interne semble être compliqué. Dans ce contexte, le suivi social permettrait d’accompagner la recherche de logement, le cas échéant en amenant l’intéressé à modifier ses critères si ces derniers ne permettent pas d’obtenir un logement en adéquation avec sa situation de surendettement.

Dès lors, force est de constater que, alors même que l’exigibilité des créances est suspendue depuis la recevabilité du dossier de surendettement, Monsieur [N] [G] continue à rencontrer des difficultés financières importantes ayant conduit à une augmentation de son endettement de par l’augmentation de sa dette locative et l’émergence d’une nouvelle dette auprès du COLLÈGE [J] [V]. Au regard de ces éléments et notamment des difficultés de gestion financière que rencontre le débiteur, la mise en œuvre d’un plan de désendettement dans ce contexte serait en l’état voué à l’échec.

Aussi, il est à ce jour prioritaire que Monsieur [N] [G] se mobilise pour assainir sa gestion financière et mettre ses charges courantes en adéquation avec sa situation de surendettement, la mise en œuvre d’un accompagnement social pour ce faire apparaissant indispensable.

Par conséquent, il est en l’état opportun d’ordonner la suspension de l’exigibilité des créances pour une durée de 6 mois afin :
Que Monsieur [N] [G] accomplisse les démarches sociales et administratives susceptibles de favoriser la diminution de ses charges courantes ;Que Monsieur [N] [G] accomplisse les démarches sociales et administratives susceptibles d’améliorer sa gestion financière, notamment en sollicitant la mise en œuvre d’un accompagnement par un travailleur social en vue de la gestion du budget, préalable indispensable à la mise en œuvre de mesures de désendettement viables sur la durée.
Il appartiendra à Monsieur [N] [G], au plus tard trois mois avant la fin du moratoire, de déposer un nouveau de dossier de surendettement, qui permettra la réévaluation de sa situation, de ses ressources, de ses charges et de sa capacité de remboursement.

Enfin, afin de ne pas aggraver la situation financière de Monsieur [N] [G], le taux d’intérêts des prêts sera ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées seront sans intérêt, conformément à la possibilité qui est donnée au juge par l’article L733-1 du Code de la consommation.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition du jugement au Greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE RECEVABLE la contestation de Monsieur [N] [G] à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de la [Localité 5] du 26 mai 2025 ;

FIXE, pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance du COLLÈGE [J] [V] référencée T2/T3 2023-24 T1 2024-25 à la somme de 989,40 € ;

FIXE, pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance de l’organisme [6] à la somme de 7970 € ;

MAINTIENT, pour les besoins de la procédure de surendettement, les créances de la SA [3] aux sommes de :
9088,81 € au titre de la créance n°102783641500011165706-1 ;800 € au titre de la créance n°102783641500011165707 ;
PRONONCE au profit de Monsieur [N] [G] une suspension de l'exigibilité des créances pendant une durée de 6 mois à compter du 23 juin 2026, sans intérêts ;

SUBORDONNE la période de suspension de l’exigibilité des créances à l’obligation pour Monsieur [N] [G] d’accomplir les démarches sociales et administratives susceptibles de favoriser la diminution de ses charges courantes et d’améliorer sa gestion financière, notamment en sollicitant la mise en œuvre d’un accompagnement par un travailleur social en vue de la gestion du budget ;

DIT qu’il appartiendra à Monsieur [N] [G] de ressaisir la commission de surendettement avant le terme du délai de suspension de l’exigibilité des créances s’il souhaite une réévaluation de sa situation ;

DIT qu’il appartiendra à Monsieur [N] [G] de ressaisir la commission en cas de changement significatif et durable de ses ressources ou charges à la hausse comme à la baisse ;

INTERDIT à Monsieur [N] [G] pendant la durée de la suspension de l’exigibilité des créances d’accomplir tout acte susceptible d'aggraver leur situation financière, et notamment :
d'avoir recours à un nouvel emprunt ;de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine (donation, vente de biens de valeur ou de biens immobiliers, utilisation ou liquidation de placements etc...) ;
RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par la commission lors de l’établissement du passif ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu’à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ;

RAPPELLE qu'en application de l'article L752-3 du code de la consommation ces mesures sont communiquées au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés, géré par la [1] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;

RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;

RAPPELLE qu'en vertu de l'article R722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à Monsieur [N] [G], d'informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d'adresse en cours de procédure ;

DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de la [Localité 5].

La greffière Le juge des contentieux de la protection
Texte intégral
Notifié en LRAR aux parties

le

et en LS [1] 
48C 0A MINUTE : 26/00092 
N° RG 25/00073 - N° Portalis DB3J-W-B7J-GY2R 
BDF 000125003995






TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS

JUGEMENT RENDU AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

EN DATE DU 23 JUIN 2026
_______________________________________________


COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRÉSIDENT
Monsieur Joseph DURET, Juge des Contentieux de la Protection près le Tribunal judiciaire de POITIERS, chargé du service du Surendettement et du Rétablissement Personnel des Particuliers,

GREFFIER
Madame [E] [U],



DEMANDEUR

- Monsieur [N] [G] (Débiteur), né le 19 septembre 1977 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]

comparant en personne



DÉFENDEURS

- S.A. [2] (Ref 5039070378), dont le siège social est sis [Adresse 2]

non représentée

- SGC [Localité 2] (Ref 1272462697), dont le siège social est sis [Adresse 3]

non représenté

- EKIDOM/OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE [Localité 3] [Localité 2] (Ref. [Localité 4], dont le siège social est sis [Adresse 4]

non représenté

- [T] [H] NOUVELLE AQUITAINE (Ref 0517454A), dont le siège social est sis [Adresse 5]

non représenté

- COLLÈGE [J] [V] (Ref T2/T3 2023-24 et T1 2024-25), dont le siège social est sis [Adresse 6]

non représenté

N° RG 25/00073 - N° Portalis DB3J-W-B7J-GY2R

- S.A. [3] (Ref. 102783641500011165707 - 102783641500011165706-1), dont le siège social est sis Chez [4] - SERVICE ATTITUDE - [Adresse 7]

non représentée


DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE DU
03 FÉVRIER 2026





EXPOSÉ DE LA PROCÉDURE

Suivant déclaration en date du 31 janvier 2025, Monsieur [N] [G] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la [Localité 5] d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement, demande déclarée recevable le 3 mars 2025.

Selon décision du 26 mai 2025, la commission a imposé un rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 66 mois, selon une mensualité moyenne de remboursement de 352 €, au taux maximum de 3,71 %.

Par courrier recommandé en date du 18 juin 2025, Monsieur [N] [G] a formé un recours contre cette décision, qui lui a été notifiée le 2 juin 2025, exposant notamment que la mensualité de retenue ne correspond pas à ses capacités financières et que les montants des créances de [5] et d’[6] ne correspondent pas aux sommes dont il est effectivement redevable.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 3 février 2026 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

Monsieur [N] [G] a comparu en personne. Il n’a pas maintenu sa contestation du montant de la somme dont il est redevable à l’égard de [T] [H] NOUVELLE AQUITAINE mais il a maintenu sa contestation à l’égard de la somme due à l’organisme [6], précisant être tenu de rembourser la somme de 8680,23 €. Le débiteur a mentionné que la créance du COLLÈGE [J] [V] intégrée à la procédure de surendettement a diminué.

Monsieur [N] [G] a fait état de sa situation personnelle, professionnelle et financière, indiquant notamment que son insertion professionnelle est variable selon les missions intérimaires qu’il obtient. Il a rencontré des difficultés à chiffrer le montant mensuel qu’il perçoit en moyenne en raison des acomptes qu’il sollicite régulièrement. Il a mentionné ne plus bénéficier de suivi social mais avoir conscience de sa difficulté à stabiliser sa situation, admettant que la mise en œuvre d’un nouvel accompagnement social serait opportune. Il a finalement indiqué percevoir des ressources d’environ 1600 € par mois. Il a mentionné avoir demandé à changer de logement un an et demi auparavant, ajoutant que sa dette de loyer est un frein pour obtenir un nouveau logement.

Monsieur [N] [G] a fait état de son souhait de s’acquitter de ses dettes mais rencontrer des difficultés en raison de l’instabilité de sa situation financière.

Le COLLÈGE [J] [V] a comparu valablement représenté, faisant état de la diminution de la dette intégrée à la procédure de surendettement, désormais d’un montant de 989,40 €, mais de l’existence d’une nouvelle dette postérieure au dépôt du dossier de surendettement d’un montant de 181,50 €.
Le représentant du créancier a précisé qu’il est envisagé que les enfants du débiteur intègrent un système de bourses qui apportera une aide financière et sociale à la famille.

La SA [3] a adressé un courrier au Tribunal pour informer de son absence à l’audience, indiquer ne pas avoir d’observation à formuler et pour transmettre des décomptes de ses créances.

Malgré les convocations adressées par courriers recommandés avec accusé de réception, les autres créanciers n’ont pas comparu ni usé de la faculté offerte par l’article [Etablissement 1]-4 du code de la consommation.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 21 avril 2026 par mise à disposition au greffe, délibéré prorogé au 23 juin 2026.

Le débiteur ayant évoqué à l’audience l’augmentation de la somme à l’organisme [6], le créancier a été sollicité en cours de délibéré afin de recueillir ses observations.

L’organisme [6] a transmis ses observations par mail du 10 février 2026, indiquant que la dette locative de Monsieur [N] [G] s’élève à la somme de 7970 €, précisant que le débiteur a formulé une demande de changement de logement en novembre 2025, précisant que l’intéressé sollicite un relogement dans un T4 au lieu d’un T5, dans une maison et dans des secteurs particulièrement prisés, ajoutant qu’en l’état actuel des choses, au vu du nombre d’enfants à charge, le relogement en interne paraît compliqué. L’organisme [6] ajoute aussi que le débiteur ne règle pas ses loyers régulièrement depuis le mois de novembre 2025 de sorte que la dette locative augmente.



MOTIFS

En l'absence de comparution de certaines parties, le présent jugement statuant en premier ressort sera réputé contradictoire.

Sur la recevabilité de la contestation

Selon les termes de l’article L713-1 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection connaît des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers et de la procédure de rétablissement personnel. Il est compétent pour connaître des recours dirigés contre les décisions rendues par la commission en matière de recevabilité et d’orientation du dossier.

L'article L733-10 dispose qu'une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L733-1, L733-4 ou L733-7.

Selon l’article R733-6 du code précité la commission notifie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu'elle entend imposer en application des dispositions des articles L733-1, L733-4 et L733-7. Elle indique que la contestation à l'encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification ; elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.

En l’espèce, Monsieur [N] [G] a formé son recours dans les forme et délai légaux de sorte qu'il doit être déclaré recevable.

Sur la vérification de créance

Aux termes de l’article L733-12 du code de la consommation, avant de statuer, le juge peut vérifier, même d'office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s'assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l'article L711-1.

L’article R723-7 du code de la consommation énonce que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.

Le juge procède à l’opération de vérification des créances en respectant les règles légales qui régissent la charge de la preuve, de sorte qu’il appartient aux créanciers de justifier de leurs créances, le juge pouvant écarter celles pour lesquelles aucun justificatif n’est apporté. Il incombe, en revanche, au débiteur de justifier des paiements intervenus qui auraient diminué le montant de sa dette ou qui l’auraient éteinte.

Il convient enfin de rappeler que la présente vérification de créance a une portée limitée à la procédure de surendettement et n'équivaut pas à un titre exécutoire, que les parties peuvent toujours solliciter si par ailleurs elles l'estiment opportun.

D’une part, il ressort des éléments évoqués à l’audience et versés aux débats que la créance du COLLÈGE [J] [V] intégrée à la procédure de surendettement a diminué et s’élève désormais à la somme de 989,40 €, de sorte qu’il convient de fixer, pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance du COLLÈGE [J] [V] référencée T2/T3 2023-24 T1 2024-25 à la somme de 989,40 €.

A l’audience a été évoquée une nouvelle dette à l’égard du COLLÈGE [J] [V] d’un montant de 181,50 €, le représentant de l’établissement scolaire ayant précisé qu’il est envisagé qu’un système de bourses soit mis en œuvre pour aider la famille au regard de ses difficultés financières persistantes. Au regard de ces éléments, il n’est pas nécessaire que cette nouvelle dette constituée après le dépôt du dossier de surendettement soit intégrée à la procédure de surendettement.

D’autre part, Monsieur [N] [G] a évoqué l’augmentation de sa dette locative, laquelle est confirmée par l’organisme [6] qui a produit un décompte actualisé dont il ressort que sa créance s’élève désormais à la somme de 7970 € à la date du 6 février 2026. Par conséquent, il convient de fixer, pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance de l’organisme [6] à la somme de 7970 €.

Enfin, si la SA [3] a transmis des décomptes de ses créances faisant mention, pour l’une des deux créances, d’un montant supérieur à celui retenu par la commission de surendettement, il sera observé que les décomptes sont peu détaillés et que les éléments communiqués sont insuffisants pour permettre une actualisation du montant des sommes dues, qui seront maintenues aux montants retenus par la commission de surendettement :
9088,81 € au titre de la créance n°102783641500011165706-1 ;800 € au titre de la créance n°102783641500011165707.
Sur le bien-fondé de la contestation

Aux termes de l’article L711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes professionnelles et non-professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement.
En application de l’article L733-1 du code de la consommation, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes : 
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ; 
2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital ; 
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige.
4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. 

L’article L733-7, dans cette même version, permet de subordonner ces mesures imposées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.

Aux termes de l’article L733-11 du code de la consommation, dans sa version en vigueur au jour des débats, lorsque les mesures prévues par les articles L733-4 et L733-7 sont combinées avec tout ou partie de celles prévues par l'article L733-1, le juge saisi d'une contestation statue sur l'ensemble des mesures dans les conditions prévues à l’article L733-13.

L’article L733-13 du code de la consommation prévoit que le juge saisi de la contestation prévue à l’article L733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L733-1, L733-4 et L733-7. Lorsqu'il statue en application de l’article L733-10, le juge peut, en outre, prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.

En l’espèce, la commission de surendettement a prévu les mesures imposées et fixé la mensualité de remboursement à la somme de 352,50 € après avoir relevé que le débiteur est marié, qu’il a 4 enfants à charges, que ses ressources s’élèvent à la somme de 3321,50 € (en ce compris une contribution aux charges du conjoint non déposant de 282,50 €) et que ses charges mensuelles s’élèvent à la somme totale de 2110,50 €.

Il ressort des débats à l’audience et des justificatifs versés :
Que Monsieur [N] [G] travaille dans le cadre de missions intérimaires de sorte que ses revenus mensuels sont variables ; qu’il a par exemple perçu les sommes de 1743 € en octobre 2025, 1921 € en novembre 2025 et 1671 € en janvier 2026 ; que les bulletins de paie du débiteur font néanmoins mention de nombreux acomptes qui se répètent mensuellement et qui mettent en évidence les difficultés de l’intéressé à gérer le salaire qui lui est versé pour assumer le paiement de ses charges courantes, cet élément étant confirmé par l’augmentation de la dette locative depuis le dépôt du dossier de surendettement ;Que le débiteur perçoit les allocations CAF (allocations familiales et complément familial) pour un montant total de 734 € environ (déduction faite de l’APL qui est directement versée au bailleur) ;Que l’épouse du débiteur bénéficie d’un accompagnement par [T] [H] [7], le débiteur ayant précisé à l’audience que son épouse est en fin de droits et qu’elle ne sera plus indemnisée prochainement ;Qu’au titre des charges, il convient de retenir les sommes de 709 € au titre du loyer (après déduction de l’APL), et au titre des forfaits pour un foyer composé d’un couple et de 4 enfants, les sommes de 1957 € au titre du forfait de base, 370 € au titre du forfait habitation et 343 € au titre du forfait chauffage, soit la somme totale de 3379 € pour l’ensemble du foyer.
Au regard de la vérification de créances précédemment réalisée, l’état du passif de Monsieur [N] [G] peut être évalué à la somme totale de 23065,47 €. 

Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de considérer que l'impossibilité pour Monsieur [N] [G] de faire face à son passif exigible et à échoir avec son actif disponible est établie, ce qui caractérise sa situation de surendettement. 

Quant aux mesures de désendettement les plus adaptées, il sera observé que l’analyse de la situation de Monsieur [N] [G] met en évidence une urgence relative à la mise en œuvre par le débiteur d’un accompagnement social visant à améliorer sa gestion financière. En effet, les acomptes apparaissant sur les bulletins de paie de l’intéressé mettent en évidence une difficulté chronique à gérer les ressources mensuelles, conduisant à solliciter des avances, lesquelles ne peuvent être intégrées à une saine gestion financière que lorsqu’elles sont ponctuelles, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.

En outre, la mise en œuvre d’un suivi social permettrait également d’accompagner l’intéressé dans la recherche d’un logement adapté à sa situation personnelle et financière, en adéquation avec sa situation de surendettement. Si le débiteur a effectivement sollicité un changement de logement, l’organisme [6] a précisé que l’intéressé a émis le souhait d’être relogé dans une maison située dans des secteurs particulièrement prisés, précisant que le relogement en interne semble être compliqué. Dans ce contexte, le suivi social permettrait d’accompagner la recherche de logement, le cas échéant en amenant l’intéressé à modifier ses critères si ces derniers ne permettent pas d’obtenir un logement en adéquation avec sa situation de surendettement.

Dès lors, force est de constater que, alors même que l’exigibilité des créances est suspendue depuis la recevabilité du dossier de surendettement, Monsieur [N] [G] continue à rencontrer des difficultés financières importantes ayant conduit à une augmentation de son endettement de par l’augmentation de sa dette locative et l’émergence d’une nouvelle dette auprès du COLLÈGE [J] [V]. Au regard de ces éléments et notamment des difficultés de gestion financière que rencontre le débiteur, la mise en œuvre d’un plan de désendettement dans ce contexte serait en l’état voué à l’échec.

Aussi, il est à ce jour prioritaire que Monsieur [N] [G] se mobilise pour assainir sa gestion financière et mettre ses charges courantes en adéquation avec sa situation de surendettement, la mise en œuvre d’un accompagnement social pour ce faire apparaissant indispensable.

Par conséquent, il est en l’état opportun d’ordonner la suspension de l’exigibilité des créances pour une durée de 6 mois afin :
Que Monsieur [N] [G] accomplisse les démarches sociales et administratives susceptibles de favoriser la diminution de ses charges courantes ;Que Monsieur [N] [G] accomplisse les démarches sociales et administratives susceptibles d’améliorer sa gestion financière, notamment en sollicitant la mise en œuvre d’un accompagnement par un travailleur social en vue de la gestion du budget, préalable indispensable à la mise en œuvre de mesures de désendettement viables sur la durée.
Il appartiendra à Monsieur [N] [G], au plus tard trois mois avant la fin du moratoire, de déposer un nouveau de dossier de surendettement, qui permettra la réévaluation de sa situation, de ses ressources, de ses charges et de sa capacité de remboursement.

Enfin, afin de ne pas aggraver la situation financière de Monsieur [N] [G], le taux d’intérêts des prêts sera ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées seront sans intérêt, conformément à la possibilité qui est donnée au juge par l’article L733-1 du Code de la consommation.

PAR CES MOTIFS,

Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition du jugement au Greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE RECEVABLE la contestation de Monsieur [N] [G] à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de la [Localité 5] du 26 mai 2025 ;

FIXE, pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance du COLLÈGE [J] [V] référencée T2/T3 2023-24 T1 2024-25 à la somme de 989,40 € ;

FIXE, pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance de l’organisme [6] à la somme de 7970 € ;

MAINTIENT, pour les besoins de la procédure de surendettement, les créances de la SA [3] aux sommes de :
9088,81 € au titre de la créance n°102783641500011165706-1 ;800 € au titre de la créance n°102783641500011165707 ;
PRONONCE au profit de Monsieur [N] [G] une suspension de l'exigibilité des créances pendant une durée de 6 mois à compter du 23 juin 2026, sans intérêts ;

SUBORDONNE la période de suspension de l’exigibilité des créances à l’obligation pour Monsieur [N] [G] d’accomplir les démarches sociales et administratives susceptibles de favoriser la diminution de ses charges courantes et d’améliorer sa gestion financière, notamment en sollicitant la mise en œuvre d’un accompagnement par un travailleur social en vue de la gestion du budget ;

DIT qu’il appartiendra à Monsieur [N] [G] de ressaisir la commission de surendettement avant le terme du délai de suspension de l’exigibilité des créances s’il souhaite une réévaluation de sa situation ;

DIT qu’il appartiendra à Monsieur [N] [G] de ressaisir la commission en cas de changement significatif et durable de ses ressources ou charges à la hausse comme à la baisse ;

INTERDIT à Monsieur [N] [G] pendant la durée de la suspension de l’exigibilité des créances d’accomplir tout acte susceptible d'aggraver leur situation financière, et notamment :
d'avoir recours à un nouvel emprunt ;de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine (donation, vente de biens de valeur ou de biens immobiliers, utilisation ou liquidation de placements etc...) ;
RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par la commission lors de l’établissement du passif ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu’à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ;

RAPPELLE qu'en application de l'article L752-3 du code de la consommation ces mesures sont communiquées au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés, géré par la [1] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;

RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;

RAPPELLE qu'en vertu de l'article R722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à Monsieur [N] [G], d'informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d'adresse en cours de procédure ;

DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de la [Localité 5].

La greffière Le juge des contentieux de la protection

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L713-1, code de la consommation L733-11, code de la consommation L752-3, code de la consommation R723-7, code de la consommation R722-1, code de la consommation L733-12). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-01T21:25:54.327Z.