Tribunal judiciaire de Grasse, Référés Civil, 16 juin 2026, n° 26/00074
Exposé du litige
*** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : Suivant acte authentique reçu le 27 février 2023, Madame [A] [S] et Monsieur [I] [Q] ont acquis de Madame [N] [J] veuve [E], Madame [K] [E] épouse [B], Monsieur [U] [E], Madame [R] FOSSANT épouse [D], et Madame [O] [E] épouse [P], une maison au sein d’un ensemble immobilier soumis au régime de la copropriété dénommé « [Adresse 1] », sis [Adresse 1] à [Localité 1]. Suivant exploits en dates des 8, 9 et 12 janvier 2026, ils ont fait assigner en référé le syndicat des copropriétaires (ci-après désigné SDC) de l’ensemble immobilier [Adresse 1], pris en la personne de son syndic bénévole en exercice Monsieur [H] [M], les consorts [E] et la Commune de La Colle sur Loup par-devant le Président près le tribunal judiciaire de Grasse aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire, et statuer ce que de droit sur les dépens. Ils exposent que : -ils ont constaté en février 2025 que le mur de soutènement de leurs terres donnant sur la voie communale était fortement dégradé, et qu’il menaçait de s’effondrer ; -ils en ont informé la commune, par courrier du 27 février 2025, et l’ont sollicité aux fins de mise en sécurité du mur ; -les correspondances échangées avec leurs auteurs, les consorts [E], démontrent l’existence d’un ancien débat, entre la copropriété [Adresse 1] et la commune portant sur la propriété de ce mur ; -il est acquis qu’il n’existait aucun mur de soutènement à la construction de leur propriété ; -s’il paraît ressortir des éléments du dossier qu’elle a partiellement réalisé cet ouvrage, (ses courriers du 11 décembre 1968 indiquant qu’elle prévoyait la construction d’un mur en pied de talus et du 2 avril 1999 évoquant le mur, et le courrier du 7 mai 1969 de Monsieur [L] faisant grief d’un éboulement imputable à son inachèvement), la Commune a, par courrier du 20 novembre 2000 faisant suite à des éboulements, fait sommation à la copropriété d’avoir à effectuer des travaux de reprise du mur ; -alors que cette situation était mentionnée dans l’acte de vente [L] - [E] réalisée le 10 janvier 2000, elle n’a pas été reprise dans leur acte de vente, de sorte qu’ils n’en ont connaissance que postérieurement à leur acquisition ; cette dissimulation est constitutive d’un dol ; -mise en demeure par courrier du 30 juin 2025 d’avoir à procéder à la réfection du mur de soutènement, la Commune a, par courrier du 7 août 2025, dénié sa responsabilité en contestant sa domanialité, au motif qu’aucun élément ne démontre qu’elle l’aurait fait réaliser ni qu’elle en serait propriétaire, et réitéré son refus de prendre à sa charge les travaux de sécurisation du site ; -la réalité de la situation dégradée du mur, et son aggravation ressortent du procès-verbal dressé le 4 décembre 2025, qui observe ses fissures/lézardes et sa forte inclinaison vers la voirie ; -le coût des travaux de reprise s’élève à 96.633,81 euros ; -les diligences qu’ils ont réalisées aux fins de voir remédier à l’amiable à cette situation étant demeurées vaines, ils n’ont eu d’autre choix que de saisir la juridiction ; -le mur de soutènement risquant de s’effondrer, il présente un danger pour les usagers du [Adresse 1] qui fonde leur demande expertale. ***** Madame [S] et Monsieur [Q] sont en l’état de leurs conclusions récapitulatives et responsives, notifiées par RPVA le 4 mai 2026 et maintenues à l’audience, aux termes desquelles ils demandent à la juridiction, au visa des dispositions des articles 49 et 145 du code de procédure civile, de la jurisprudence et des pièces versées aux débats, de : -les juger recevables et bien-fondés en leur action ; -ordonner une expertise judiciaire, avec la mission qu’ils souhaitent voir être confiée à l’expert ; débouter la Commune de [Localité 1] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions. Subsidiairement : -surseoir à statuer en cas de question préjudicielle soumise au juge administratif. En tout état de cause : -statuer ce que de droit sur les dépens. En réponse aux écritures adverses, ils exposent que : -les éléments du dossier abondent dans le sens de la propriété communale du mur litigieux ; -les jurisprudences évoquées au soutien du moyen d’incompétence de la juridiction sont sans lien avec le litige, s’agissant d’espèces pendantes devant la juridiction du fond, et qui avaient pour objet la recherche de la responsabilité d’une personne publique ; -la mesure d’expertise ordonnée par le juge des référés près le tribunal administratif de Nice évoquée en défense, tend uniquement à l’appréciation de l’état du mur et la détermination des mesures conservatoires idoines ; -s’agissant d’une demande tendant à voir ordonner une mesure d’instruction in futurum, qui ne préjuge en rien de la répartition des compétences juridictionnelles ni de l’issue du litige au fond, les juridictions administratives et judiciaires bénéficient d’une égale compétence ; -en tout état de cause, la présence de la Commune aux opérations d’expertise à venir est nécessaire, dès lors que l’ouvrage est, quelle que soit sa nature juridique, susceptible de la concerner. Vu les conclusions récapitulatives n°2 en défense des consorts [E], notifiées par RPVA le 6 mars 2026 et maintenues à l’audience, aux termes desquelles ils demandent à la juridiction, au visa des articles 49 et 80 du Code de procédure civile, de l’assignation du 8 janvier 2026, des conclusions du syndicat des copropriétaires du 2 mars 2026, des conclusions de la Commune de [Localité 1] du 5 mars 2026, de l’absence de toute demande des parties visant à statuer sur la responsabilité de la Commune, des pièces versées aux débats et de leurs protestations et réserves : -débouter la Commune de [Localité 1] de sa demande de mise hors de cause. Subsidiairement : -surseoir à statuer en cas de question préjudicielle au juge administratif. -compléter la mission de l’expert judiciaire qui sera désigné par l’ordonnance à intervenir avec les chefs de missions suivants : -rechercher et identifier la personne physique ou morale de droit public ou de droit privé qui a commandé et fait réaliser les travaux de construction du mur actuel ; -rechercher la date de construction du mur actuel. -mettre l’avance des frais d’expertise à la charge des demandeurs ; -juger que les dépens de la présente procédure suivront le sort de la procédure au fond. Vu des conclusions en défense du SDC [Adresse 1], notifié par RPVA le 2 mars 2026 et maintenues à l’audience, aux termes desquelles il demande à la juridiction, au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, de : -lui donner acte de ce que, sous les plus expresses protestations et réserves d’usage, il n’entend pas s’opposer à ce que la mesure d’expertise se déroule à son contradictoire ; -compléter la mission de l’expert judiciaire afin qu’il lui soit enjoint de : -dire si le mur de soutènement actuel est conforme au mur de clôture figurant sur les plans initiaux ; -dire si des terres ont été remblayées au droit du mur de soutènement au cours des années écoulées ; -préciser les périodes au cours desquelles ces remblaiements sont intervenus ; -dire si ces apports de terre ont pu altérer la stabilité ou fragiliser le mur de soutènement ; -réserver les frais irrépétibles et les dépens. Vu les conclusions en déclinatoire d’incompétence de l’ordre judiciaire de la Commune de La Colle sur Loup, notifiées par RPVA le 6 mai 2026 et soutenues à l’audience, aux termes desquelles elle demande à la juridiction, au visa des dispositions de l’article 81 du code de procédure civile, de la loi des 16 et 24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III relatif au principe de la séparation des pouvoirs, de l’incompétence des tribunaux de l’ordre judiciaire pour connaître d’une part du caractère public d’un ouvrage ou de son appartenance au domaine public et d’autre part pour connaître de l’action éventuelle en réparation des dommages qui pourraient être causés aux tiers par cet ouvrage au profit du tribunal administratif de Nice, sans reconnaissance d’une quelconque responsabilité ou appartenance du mur litigieux au domaine public par la commune de la Commune de La Colle sur Loup : -renvoyer les demandeurs à mieux se pourvoir de toute demande d’expertise à son encontre. À titre subsidiaire, vu la contestation sérieuse, l’article 49 du code de procédure civile et la question préjudicielle relevant de l’ordre administratif : -surseoir à statuer jusqu’à la décision du tribunal administratif sur la question préjudicielle portant sur l’appartenance du mur litigieux. En tout état de cause : -condamner les demandeurs au paiement de la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens. Elle expose que : -la S.C.I. Domaine [Adresse 1] s’est vu transférer le 2 octobre 1967, le permis de construire délivré à la S.C.I. Domaine Azur Riviera, portant sur l’ensemble immobilier dont s’agit ; -aux termes de son règlement de copropriété, les murs de clôtures sont des parties communes, et il est prévu que les clôtures bordant la voie publique ou les propriétés voisines, ainsi que leur entretien et leur remplacement le cas échéant sont à la charge des copropriétaires ; -elle n’est pas à l’origine de la réalisation du mur litigieux, intervenue dans son ensemble au moment de la création de la copropriété, qui est ouvrage privatif appartenant au syndicat des copropriétaires, ce qui exclut toute responsabilité de la Commune ; -les modifications et rehaussements dont il a fait l’objet ont été réalisés sans autorisation administrative ; le fait qu’ils conféreraient audit mur une fonction de soutènement des terres du lot privatif des demandeurs ne change pas sa nature juridique, et ne justifie pas sa mise en cause ; -aux termes d’une ordonnance de référé en date du 25 février 2026, le tribunal administratif de Nice a ordonné une expertise judiciaire, qu’il a confiée à Monsieur [F] [X] ; -un arrêté municipal de mise en sécurité a été pris le 6 mars 2026, aux termes duquel Madame [S], Monsieur [Q], les copropriétaires de la résidence [Adresse 1] et le syndicat des copropriétaires, ont été mis en demeure de faire réaliser, à leurs frais, les mesures et travaux provisoires destinées à faire cesser la situation de péril grave et imminent, conformément aux préconisations du rapport d’expertise ; -à supposer retenue la qualification d’ouvrage public du mur, ce qui n’est pas démontré dès lors que les éléments du dossier tendent à démontrer qu’il ne peut être que privé de part notamment son appartenance à une personne privée, la responsabilité de la Commune ne pourrait être recherchée que devant les juridictions administratives ; en effet, ces dernières sont seules compétentes pour connaître d’une action mettant en cause la responsabilité d’une commune en raison d’un ouvrage public, et pour apprécier si un bien relève de la domanialité d’une personne publique ; -la qualification juridique du mur, débattue, caractérise une contestation sérieuse qui, au visa de l’article 49 du code de procédure civile, doit amener la juridiction à surseoir à statuer dans l’attente d’une décision sur cette question préjudicielle. Conformément aux dispositions de l’article 455 du code procédure civile, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux conclusions des parties visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause, des prétentions et des moyens. L’affaire a été mise en délibéré au 16 juin 2026, par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION : I. Sur l’exception d’incompétence au profit des juridictions administratives : L’article 49 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que « Lorsque la solution d'un litige dépend d’une question soulevant une difficulté sérieuse et relevant de la compétence de la juridiction administrative, la juridiction judiciaire initialement saisie la transmet à la juridiction administrative compétente en application du titre Ier du livre III du code de justice administrative. Elle sursoit à statuer jusqu'à la décision sur la question préjudicielle. » L’article 81 du même dispose que « Lorsque le juge estime que l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir. Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu'il estime compétente. Cette désignation s’impose aux parties et au juge de renvoi. ». Il est constant que les principes de la séparation des ordres de juridiction s’appliquent également en ce qui concerne le référé de l’article 145 du code de procédure civile. Cependant, celui-ci étant précontentieux et permettant de préparer un litige qui n’est parfois pas encore cerné avec une précision suffisante, un assouplissement dans l’application des règles gouvernant la séparation des pouvoirs a été admis, qui participe d’ailleurs d’une bonne administration de la justice. Ainsi, le juge des référés judiciaire saisi est compétent pour ordonner une mesure d’instruction à l’égard de toutes les parties, dans la mesure où le litige est de nature à relever, ne serait-ce que pour partie, de la compétence au fond de l’ordre auquel il appartient (Cass. 1er civ., 1er oct. 2014, n° 13-22.413 ). Par conséquent, et à l’inverse, le juge doit rejeter pour incompétence, toute demande de référé expertise qui serait manifestement insusceptible de relever de la compétence de la juridiction judiciaire (T. confl., 5 juill. 1999, n° 3162 , préfet Seine-et-Marne). Par ailleurs, s’il est exact que la compétence du juge des référés est restreinte aux litiges dont la connaissance appartient quant au fond aux tribunaux civils, il est généralement admis que cette règle ne fait pas obstacle à l’application, avant tout procès, de l’article 145 du code de procédure civile lorsqu’il apparaît qu’au moment où est demandée une mesure d’instruction la compétence des tribunaux de l’ordre administratif sur le fond du litige n’est pas établie (Cass, Civ 1er, 8 Juillet 1986 – n°84-17.167). En l’espèce, le litige a pour objet les désordres affectant un mur de soutènement, sis [Adresse 1] à [Localité 1], parcelle cadastrée section BA n°[Cadastre 1], dépendant d’un ensemble immobilier soumis au régime de la copropriété, qui est menacé de renversement sur la voie publique. Si les parties s’accordent sur la réalité des désordres affectant ledit mur, et la situation de danger qui s’en infère, elles s’opposent sur sa propriété. Les demandeurs soutiennent qu’il constitue un ouvrage public, ce que conteste la Commune de [Localité 1], qui soutient que les éléments du dossier tendent à démontrer de manière évidente qu’il ne peut être que privé, de part notamment son appartenance à une personne privée. Celle-ci en tire argument de l’incompétence de la juridiction pour connaître du litige, aux motifs que : -à supposer retenue la position des demandeurs, tendant à lui attribuer la propriété du mur, le fond du litige, à savoir la mise en jeu de la responsabilité d’une personne publique, étant de nature à relever de la compétence exclusive des juridictions de l’ordre administratif, le juge des référés judiciaire est incompétent ; -en tout état de cause, la qualification juridique du mur, dont dépend la solution du litige au fond, caractérise une contestation sérieuse imposant à la juridiction de surseoir à statuer, dans l’attente d’une décision sur cette question préjudicielle. Toutefois, il est manifeste que la nature juridique exacte du mur, sur laquelle les parties s’opposent, est en l’état indéterminée de sorte que l’imputabilité des désordres à un ouvrage public n’est pas démontrée. Par ailleurs, les demandeurs agissent ici en détermination de leurs préjudices par une expertise, devant le juge civil, au titre des désordres affectant le mur objet du litige. La présente instance ne vise donc pas à leur indemnisation, mais consiste uniquement en une action en référé expertise. Il ne relève pas de la compétence du juge des référés saisi de statuer sur la responsabilité de la commune. Mais, ainsi qu’il a été rappelé, la juridiction reste compétente pour ordonner une mesure d’instruction, avant tout procès, lorsque le litige est de nature à relever, ne serait-ce qu’en partie, de la compétence des juridictions de l’ordre auquel il appartient. À cet égard, Monsieur [Q] et Madame [S] agissent non seulement contre la commune, mais également contre leurs vendeurs, les consorts [E], personnes de droit privé, dont la responsabilité est susceptible d’être engagée sur la base d’un dol. Le procès potentiel sur ce fondement contre les vendeurs dans le cadre d’une action afférente à un contrat de droit privé relève de la compétence des juridictions judiciaires. Il s’infère de l’ensemble de ces éléments que la compétence des tribunaux de l’ordre administratif sur le fond du litige n’étant pas établie, et le fond du litige éventuel étant de nature à relever, ne serait-ce qu’en partie, de la compétence des juridictions judiciaires, le juge des référés judiciaire est compétent pour ordonner, avant tout procès, une mesure d’instruction de sorte que l’exception d’incompétence soulevée doit être rejetée. La Commune de [Localité 1] sollicite, à titre subsidiaire, qu’il soit sursis à statuer dans l’attente de la décision de la juridiction administrative par voie de question préjudicielle sur la difficulté sérieuse que constitue la question de la nature publique ou privée du mur objet du litige. Toutefois, la compétence de la juridiction pour connaître de la demande d’expertise judiciaire étant retenue, il n’y a pas lieu à surseoir à statuer. Au surplus, l’article 145 tend à l’établissement de la preuve de faits, alors que la question préjudicielle s’attache à l’établissement d’un point de droit qu’il est prématuré à ce stade d’évoquer. II. Sur la demande d’expertise judiciaire : En application de l’article 145 du même code, «s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment par voie de référé». Il convient de rappeler que, hors le cas d’un obstacle manifeste et dirimant à l’action qui pourrait être intentée au fond, l’allégation ou l’existence de contestations sérieuses n’est pas de nature à faire échec à la mise en œuvre des mesures visées à l’article 145 du code de procédure civile. L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la responsabilité éventuelle de la ou des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé. Ladite mesure doit être ordonnée dès lors qu’il est constaté qu’un tel procès est possible, qu’il aurait un objet et un fondement suffisamment déterminé, que sa solution peut dépendre de la mesure sollicitée, et que cette dernière ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et liberté fondamentaux d’autrui. Il convient de rappeler par ailleurs que les dispositions de l’article 146 du code de procédure civile ne s’appliquent pas lorsque le juge est saisi d’une demande fondée sur l’article 145 du même code. En l’espèce, il résulte des éléments versés aux débats, et notamment du règlement de copropriété du 8 décembre 1967, des actes authentiques de vente reçus les 10 janvier 2002 et 27 février 2023, du procès-verbal de constat dressé le 4 décembre 2025, du devis de la société MSR en date du 7 mai 2025, du rapport d’expertise de Monsieur [F] [X] en date du 3 mars 2026, de l’arrêté municipal du 6 mars 2026, et des échanges entre les parties, un motif légitime pour les demandeurs de faire établir, avant tout procès, la réalité, la nature et l’origine des désordres qu’ils invoquent à leur préjudice. Il convient en conséquence, en application de l’article 145 susvisé, d’ordonner la mesure d’expertise qui est nécessaire en ce que d’une part elle fournira à la juridiction éventuellement saisie les éléments d’ordre technique indispensables à la solution du litige et, d’autre part, se déroulera au contradictoire des requis, dont les responsabilités sont, en définitive, susceptibles d’être engagées. Les modalités de cette expertise, qui sera ordonnée aux frais des demandeurs qui ont intérêt à ce qu’elle soit réalisée, seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance, en tenant compte des chefs de mission sollicités en défense. III. Sur les dépens et les frais irrépétibles : Il résulte de l’article 491 du code de procédure civile que le juge des référés statue sur les dépens. Les demandeurs, au bénéfice desquels la présente ordonnance est rendue, supporteront les dépens de l’instance de référé. En l’absence, à ce stade de la procédure, de responsabilité clairement définie, l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Nous, Alain MIELI, Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire exécutoire immédiatement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe. Tous droits et moyens des parties étant réservés, au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dés à présent, en application des dispositions des articles 49, 81 et 145 du code de procédure civile. Rejetons l’exception d’incompétence soulevée par la Commune de [Localité 1]. Rejetons la demande de sursis à statuer formulée par la Commune de [Localité 1]. Donnons acte au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] de ses protestations et réserves d’usage.
Dispositif
Ordonnons une expertise. Désignons à cet effet : Monsieur [Y] [W] ECI [Adresse 7] [Localité 8] Tél : [XXXXXXXX01] Port. : [XXXXXXXX02] Courriel : [Courriel 1] en qualité d’expert, qui pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, avec pour mission de : 1°) se rendre sur les lieux, en présence des parties ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec avis de réception ; 2°) préciser, dans toute la mesure du possible, la date d’ouverture de chantier, les dates auxquelles les travaux ont été exécutés et/ou terminés, ainsi que tout élément permettant à la juridiction éventuellement saisie du litige d’apprécier l’existence d’une livraison, avec ou sans réserve ou, à défaut, d’en fixer la date ; 3°) se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission, et entendre, si besoin est, tous sachants ; notamment prendre connaissance du règlement de copropriété du 8 décembre 1967, des actes authentiques de vente reçus les 10 janvier 2002 et 27 février 2023, du procès-verbal de constat dressé le 4 décembre 2025, du devis de la société MSR en date du 7 mai 2025, du rapport d’expertise de Monsieur [F] [X] en date du 3 mars 2026, et de l’arrêté de la Commune de [Localité 1] du 6 mars 2026 ; 4°) vérifier la réalité des désordres allégués par les requérants dans leur assignation et les pièces versées aux débats ; les décrire, et en déterminer la date d’apparition ; 5°) dire si les désordres constatés sont imputables à des vices apparents ou cachés lors de la vente ; dans l’hypothèse où les vices auraient été cachés, préciser la date à laquelle ils se sont révélés ; 6°) fournir tous éléments techniques et de fait permettant de dire si les vendeurs en avaient connaissance ; 7°) préciser la nature des désordres en indiquant notamment si les désordres constatés compromettent la solidité de l’ouvrage ou l’affectent dans un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, et le rendent impropre à sa destination ; 8°) rechercher et indiquer la ou les causes des désordres, en donnant toutes explications techniques utiles sur les moyens d’investigation employés ; 9°) rechercher la date de construction du mur litigieux ; 10°) rechercher s’il a fait l’objet de modification depuis sa construction ; dans l’affirmative, les décrire et les dater ; 11°) rechercher tous éléments de faits et de droit permettant d’établir la personne physique ou morale, publique ou privée, qui a commandé et fait réaliser les travaux de construction du mur objet du litige ; 12°) rechercher si le mur actuel est conforme au mur de clôture figurant sur les plans initiaux ; 13°) fournir tous éléments techniques et de fait permettant de dire si les désordres proviennent d’une erreur de conception, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans la mise en œuvre, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages, ou de toutes autres causes ; 14°) dire si des terres ont été remblayées au droit dudit mur depuis sa construction ; dans l’affirmative : -préciser les périodes au cours desquelles ces remblaiements sont intervenus ; -rechercher si ces apports de terre ont pu altérer sa stabilité ou le fragiliser ; 15°) préciser la nature des désordres en indiquant notamment si les désordres constatés compromettent la solidité de l’ouvrage ou l’affectent dans un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, et le rendent impropre à sa destination ; 16°) donner son avis, d’une part, sur les moyens et travaux nécessaires pour y remédier en faisant produire par les parties des devis qu’il appréciera et annexera au rapport et, d’autre part, sur le coût et la durée des travaux ; À défaut de production de devis par les parties, dresser le devis descriptif et estimatif des travaux propres à remédier aux désordres ; 17°) fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente, de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ; 18°) fournir éventuellement tous éléments d’appréciation des préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels allégués, et donner son avis en les chiffrant ; 19°) en cas d’urgence avérée relevée, en faire rapport aux parties et au juge chargé du contrôle des expertises en préconisant toutes mesures conservatoires ; 20°) s’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties après leur avoir fait part de ses pré-conclusions ; Disons que l’expert devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs explications et répondre à l’ensemble de leurs derniers dires récapitulatifs conformément aux nouvelles dispositions de l’article 276 du code de procédure civile. Disons que pour l’exécution de sa mission, l'expert commis s'entourera de tous renseignements utiles à charge d'en indiquer l'origine, recueillera toutes informations orales ou écrites de toutes personnes sauf à préciser dans son rapport leurs noms, prénoms, demeure et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, en collaboration ou de communauté d'intérêts avec elles et qu'il pourra éventuellement recueillir l'avis d'un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne. Disons que l'expert commis devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle des mesures d’instruction, le tenir averti de la date de son premier accedit et informé de l'état de ses opérations. Disons qu’en cas de refus ou d'empêchement de l'expert, il sera pourvu à son remplacement d'office par ce juge. Disons que Madame [A] [S] et Monsieur [I] [Q] devront consigner auprès du Régisseur du tribunal judiciaire de Grasse, dans les deux mois suivant l'invitation qui leur en sera faite conformément à l’article 270 du code de procédure civile, la somme de 3.000 (trois mille) euros destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l'expert, sauf dans l'hypothèse où une demande d'aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général. Disons qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l'expert sera caduque à moins que le Juge, à la demande d'une partie se prévalant d'un motif légitime ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité. Disons qu’en cas de défaillance de la partie en charge de la consignation, l’autre partie pourra consigner en ses lieux et places. Disons que, conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile, en cas d'insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l'expert en fera sans délai rapport au juge, qui, s'il y a lieu, ordonnera la consignation d'une provision complémentaire à la charge de la partie qu'il détermine et qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l'expert déposera son rapport en l'état. Disons que l'expert devra déposer son rapport au service expertise du greffe dans les 12 mois de sa saisine, à moins qu'il ne refuse sa mission. Disons qu’il devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l'expertise, une prorogation de ce délai, si celui-ci s'avère insuffisant, en exposant les motifs de sa demande. Disons que l’expert désigné devra rendre compte pour cette date et par écrit du degré d’avancement de la mesure, si cette mesure est toujours en vigueur. Disons que les parties pour cette date pourront faire parvenir au juge en charge de cette expertise leurs observations écrites. Informons l’expert que les dossiers des parties sont remis aux avocats postulants de celles-ci. Disons que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, l'expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge chargé du contrôle. Disons qu’à défaut de pré-rapport, il organisera, à la fin de ses opérations, "un accedit de clôture" où il informera les parties du résultat de ses investigations et recueillera leurs ultimes observations, le tout devant être consigné dans son rapport d'expertise. Disons que conformément à l'article 173 du code de procédure civile, l'expert devra remettre copie de son rapport à chacune des parties (ou des représentants de celles-ci) en mentionnant cette remise sur l'original. Disons qu'à l'issue de ses opérations, l'expert adressera au magistrat taxateur sa demande de recouvrement d'honoraires et débours, en même temps qu'il justifiera l’avoir adressée aux parties Disons que, conformément aux dispositions de l’article 282 du code de procédure civile, le dépôt par l'expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception et disons que, s’'il y a lieu, celles-ci adresseront à l'expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d'instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception. Disons que, passé le délai imparti aux parties par l'article 282 précité pour présenter leurs observations, le juge fixera la rémunération de l'expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni. Disons que les parties disposeront à réception de ce projet de demande de recouvrement d’honoraires, d'un délai d'un mois pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin, si nécessaire, de débat contradictoire préalablement à l'ordonnance de taxe. Condamnons Madame [A] [S] et Monsieur [I] [Q] aux dépens. Disons n’y avoir pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Ainsi ordonné et prononcé au tribunal judiciaire de Grasse. Le Greffier Le Juge des référés
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1 CCC DOSSIER + 2 CCC EXPERT + 1 CCC Me CAIRE + 1 CCC Me FURIO-FRISCH + 1 CCC Me RIBEIRO + 1 CCC Me MUTTER Délivrance des copies le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE SERVICE DES RÉFÉRÉS CONSTRUCTION ORDONNANCE DU 16 JUIN 2026 EXPERTISE [A] [V] [G] [S], [I] [Q] c/ COMMUNE DE [Localité 1], Syndic. de copro. DOMAINE RIVIERA, [K] [E] épouse [B], [U] [E], [R] [E] épouse [D], [O] [E] épouse [P], [N] [T] veuve [E] DÉCISION N° : 2026/ N° RG 26/00074 - N° Portalis DBWQ-W-B7K-QSM4 Après débats à l'audience publique des référés tenue le 11 Mai 2026 Nous, M. Alain MIELI, Juge du tribunal judiciaire de GRASSE, assisté de Madame Florine JOBIN, Greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit : ENTRE : Madame [A] [V] [G] [S] née le 09 Novembre 1985 à [Localité 2] [Adresse 1] [Localité 1] Monsieur [I] [Q] né le 28 Décembre 1985 à [Localité 3] [Adresse 1] [Localité 1] tous deux représentés par Me Bastien CAIRE, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant ET : COMMUNE DE [Localité 1] [Adresse 2] [Localité 1] / FRANCE représentée par Me Rose-marie FURIO-FRISCH, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant Syndic. de copro. [Adresse 1] C/o son syndic, Monsieur [H] [M] [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Philippe RIBEIRO DE CARVALHO, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant Madame [K] [E] épouse [B] [Adresse 3] » [Localité 4] représentée par Me Thomas MUTTER, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant Monsieur [U] [E] [Adresse 4] [Localité 5] représenté par Me Thomas MUTTER, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant Madame [R] [E] épouse [D] [Adresse 5] [Localité 6] représentée par Me Thomas MUTTER, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant Madame [O] [E] épouse [P] [Adresse 6] [Localité 7] représentée par Me Thomas MUTTER, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant Madame [N] [T] veuve [E] [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Thomas MUTTER, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant *** Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 11 Mai 2026 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 16 Juin 2026. *** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : Suivant acte authentique reçu le 27 février 2023, Madame [A] [S] et Monsieur [I] [Q] ont acquis de Madame [N] [J] veuve [E], Madame [K] [E] épouse [B], Monsieur [U] [E], Madame [R] FOSSANT épouse [D], et Madame [O] [E] épouse [P], une maison au sein d’un ensemble immobilier soumis au régime de la copropriété dénommé « [Adresse 1] », sis [Adresse 1] à [Localité 1]. Suivant exploits en dates des 8, 9 et 12 janvier 2026, ils ont fait assigner en référé le syndicat des copropriétaires (ci-après désigné SDC) de l’ensemble immobilier [Adresse 1], pris en la personne de son syndic bénévole en exercice Monsieur [H] [M], les consorts [E] et la Commune de La Colle sur Loup par-devant le Président près le tribunal judiciaire de Grasse aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire, et statuer ce que de droit sur les dépens. Ils exposent que : -ils ont constaté en février 2025 que le mur de soutènement de leurs terres donnant sur la voie communale était fortement dégradé, et qu’il menaçait de s’effondrer ; -ils en ont informé la commune, par courrier du 27 février 2025, et l’ont sollicité aux fins de mise en sécurité du mur ; -les correspondances échangées avec leurs auteurs, les consorts [E], démontrent l’existence d’un ancien débat, entre la copropriété [Adresse 1] et la commune portant sur la propriété de ce mur ; -il est acquis qu’il n’existait aucun mur de soutènement à la construction de leur propriété ; -s’il paraît ressortir des éléments du dossier qu’elle a partiellement réalisé cet ouvrage, (ses courriers du 11 décembre 1968 indiquant qu’elle prévoyait la construction d’un mur en pied de talus et du 2 avril 1999 évoquant le mur, et le courrier du 7 mai 1969 de Monsieur [L] faisant grief d’un éboulement imputable à son inachèvement), la Commune a, par courrier du 20 novembre 2000 faisant suite à des éboulements, fait sommation à la copropriété d’avoir à effectuer des travaux de reprise du mur ; -alors que cette situation était mentionnée dans l’acte de vente [L] - [E] réalisée le 10 janvier 2000, elle n’a pas été reprise dans leur acte de vente, de sorte qu’ils n’en ont connaissance que postérieurement à leur acquisition ; cette dissimulation est constitutive d’un dol ; -mise en demeure par courrier du 30 juin 2025 d’avoir à procéder à la réfection du mur de soutènement, la Commune a, par courrier du 7 août 2025, dénié sa responsabilité en contestant sa domanialité, au motif qu’aucun élément ne démontre qu’elle l’aurait fait réaliser ni qu’elle en serait propriétaire, et réitéré son refus de prendre à sa charge les travaux de sécurisation du site ; -la réalité de la situation dégradée du mur, et son aggravation ressortent du procès-verbal dressé le 4 décembre 2025, qui observe ses fissures/lézardes et sa forte inclinaison vers la voirie ; -le coût des travaux de reprise s’élève à 96.633,81 euros ; -les diligences qu’ils ont réalisées aux fins de voir remédier à l’amiable à cette situation étant demeurées vaines, ils n’ont eu d’autre choix que de saisir la juridiction ; -le mur de soutènement risquant de s’effondrer, il présente un danger pour les usagers du [Adresse 1] qui fonde leur demande expertale. ***** Madame [S] et Monsieur [Q] sont en l’état de leurs conclusions récapitulatives et responsives, notifiées par RPVA le 4 mai 2026 et maintenues à l’audience, aux termes desquelles ils demandent à la juridiction, au visa des dispositions des articles 49 et 145 du code de procédure civile, de la jurisprudence et des pièces versées aux débats, de : -les juger recevables et bien-fondés en leur action ; -ordonner une expertise judiciaire, avec la mission qu’ils souhaitent voir être confiée à l’expert ; débouter la Commune de [Localité 1] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions. Subsidiairement : -surseoir à statuer en cas de question préjudicielle soumise au juge administratif. En tout état de cause : -statuer ce que de droit sur les dépens. En réponse aux écritures adverses, ils exposent que : -les éléments du dossier abondent dans le sens de la propriété communale du mur litigieux ; -les jurisprudences évoquées au soutien du moyen d’incompétence de la juridiction sont sans lien avec le litige, s’agissant d’espèces pendantes devant la juridiction du fond, et qui avaient pour objet la recherche de la responsabilité d’une personne publique ; -la mesure d’expertise ordonnée par le juge des référés près le tribunal administratif de Nice évoquée en défense, tend uniquement à l’appréciation de l’état du mur et la détermination des mesures conservatoires idoines ; -s’agissant d’une demande tendant à voir ordonner une mesure d’instruction in futurum, qui ne préjuge en rien de la répartition des compétences juridictionnelles ni de l’issue du litige au fond, les juridictions administratives et judiciaires bénéficient d’une égale compétence ; -en tout état de cause, la présence de la Commune aux opérations d’expertise à venir est nécessaire, dès lors que l’ouvrage est, quelle que soit sa nature juridique, susceptible de la concerner. Vu les conclusions récapitulatives n°2 en défense des consorts [E], notifiées par RPVA le 6 mars 2026 et maintenues à l’audience, aux termes desquelles ils demandent à la juridiction, au visa des articles 49 et 80 du Code de procédure civile, de l’assignation du 8 janvier 2026, des conclusions du syndicat des copropriétaires du 2 mars 2026, des conclusions de la Commune de [Localité 1] du 5 mars 2026, de l’absence de toute demande des parties visant à statuer sur la responsabilité de la Commune, des pièces versées aux débats et de leurs protestations et réserves : -débouter la Commune de [Localité 1] de sa demande de mise hors de cause. Subsidiairement : -surseoir à statuer en cas de question préjudicielle au juge administratif. -compléter la mission de l’expert judiciaire qui sera désigné par l’ordonnance à intervenir avec les chefs de missions suivants : -rechercher et identifier la personne physique ou morale de droit public ou de droit privé qui a commandé et fait réaliser les travaux de construction du mur actuel ; -rechercher la date de construction du mur actuel. -mettre l’avance des frais d’expertise à la charge des demandeurs ; -juger que les dépens de la présente procédure suivront le sort de la procédure au fond. Vu des conclusions en défense du SDC [Adresse 1], notifié par RPVA le 2 mars 2026 et maintenues à l’audience, aux termes desquelles il demande à la juridiction, au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, de : -lui donner acte de ce que, sous les plus expresses protestations et réserves d’usage, il n’entend pas s’opposer à ce que la mesure d’expertise se déroule à son contradictoire ; -compléter la mission de l’expert judiciaire afin qu’il lui soit enjoint de : -dire si le mur de soutènement actuel est conforme au mur de clôture figurant sur les plans initiaux ; -dire si des terres ont été remblayées au droit du mur de soutènement au cours des années écoulées ; -préciser les périodes au cours desquelles ces remblaiements sont intervenus ; -dire si ces apports de terre ont pu altérer la stabilité ou fragiliser le mur de soutènement ; -réserver les frais irrépétibles et les dépens. Vu les conclusions en déclinatoire d’incompétence de l’ordre judiciaire de la Commune de La Colle sur Loup, notifiées par RPVA le 6 mai 2026 et soutenues à l’audience, aux termes desquelles elle demande à la juridiction, au visa des dispositions de l’article 81 du code de procédure civile, de la loi des 16 et 24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III relatif au principe de la séparation des pouvoirs, de l’incompétence des tribunaux de l’ordre judiciaire pour connaître d’une part du caractère public d’un ouvrage ou de son appartenance au domaine public et d’autre part pour connaître de l’action éventuelle en réparation des dommages qui pourraient être causés aux tiers par cet ouvrage au profit du tribunal administratif de Nice, sans reconnaissance d’une quelconque responsabilité ou appartenance du mur litigieux au domaine public par la commune de la Commune de La Colle sur Loup : -renvoyer les demandeurs à mieux se pourvoir de toute demande d’expertise à son encontre. À titre subsidiaire, vu la contestation sérieuse, l’article 49 du code de procédure civile et la question préjudicielle relevant de l’ordre administratif : -surseoir à statuer jusqu’à la décision du tribunal administratif sur la question préjudicielle portant sur l’appartenance du mur litigieux. En tout état de cause : -condamner les demandeurs au paiement de la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens. Elle expose que : -la S.C.I. Domaine [Adresse 1] s’est vu transférer le 2 octobre 1967, le permis de construire délivré à la S.C.I. Domaine Azur Riviera, portant sur l’ensemble immobilier dont s’agit ; -aux termes de son règlement de copropriété, les murs de clôtures sont des parties communes, et il est prévu que les clôtures bordant la voie publique ou les propriétés voisines, ainsi que leur entretien et leur remplacement le cas échéant sont à la charge des copropriétaires ; -elle n’est pas à l’origine de la réalisation du mur litigieux, intervenue dans son ensemble au moment de la création de la copropriété, qui est ouvrage privatif appartenant au syndicat des copropriétaires, ce qui exclut toute responsabilité de la Commune ; -les modifications et rehaussements dont il a fait l’objet ont été réalisés sans autorisation administrative ; le fait qu’ils conféreraient audit mur une fonction de soutènement des terres du lot privatif des demandeurs ne change pas sa nature juridique, et ne justifie pas sa mise en cause ; -aux termes d’une ordonnance de référé en date du 25 février 2026, le tribunal administratif de Nice a ordonné une expertise judiciaire, qu’il a confiée à Monsieur [F] [X] ; -un arrêté municipal de mise en sécurité a été pris le 6 mars 2026, aux termes duquel Madame [S], Monsieur [Q], les copropriétaires de la résidence [Adresse 1] et le syndicat des copropriétaires, ont été mis en demeure de faire réaliser, à leurs frais, les mesures et travaux provisoires destinées à faire cesser la situation de péril grave et imminent, conformément aux préconisations du rapport d’expertise ; -à supposer retenue la qualification d’ouvrage public du mur, ce qui n’est pas démontré dès lors que les éléments du dossier tendent à démontrer qu’il ne peut être que privé de part notamment son appartenance à une personne privée, la responsabilité de la Commune ne pourrait être recherchée que devant les juridictions administratives ; en effet, ces dernières sont seules compétentes pour connaître d’une action mettant en cause la responsabilité d’une commune en raison d’un ouvrage public, et pour apprécier si un bien relève de la domanialité d’une personne publique ; -la qualification juridique du mur, débattue, caractérise une contestation sérieuse qui, au visa de l’article 49 du code de procédure civile, doit amener la juridiction à surseoir à statuer dans l’attente d’une décision sur cette question préjudicielle. Conformément aux dispositions de l’article 455 du code procédure civile, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux conclusions des parties visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause, des prétentions et des moyens. L’affaire a été mise en délibéré au 16 juin 2026, par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION : I. Sur l’exception d’incompétence au profit des juridictions administratives : L’article 49 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que « Lorsque la solution d'un litige dépend d’une question soulevant une difficulté sérieuse et relevant de la compétence de la juridiction administrative, la juridiction judiciaire initialement saisie la transmet à la juridiction administrative compétente en application du titre Ier du livre III du code de justice administrative. Elle sursoit à statuer jusqu'à la décision sur la question préjudicielle. » L’article 81 du même dispose que « Lorsque le juge estime que l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir. Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu'il estime compétente. Cette désignation s’impose aux parties et au juge de renvoi. ». Il est constant que les principes de la séparation des ordres de juridiction s’appliquent également en ce qui concerne le référé de l’article 145 du code de procédure civile. Cependant, celui-ci étant précontentieux et permettant de préparer un litige qui n’est parfois pas encore cerné avec une précision suffisante, un assouplissement dans l’application des règles gouvernant la séparation des pouvoirs a été admis, qui participe d’ailleurs d’une bonne administration de la justice. Ainsi, le juge des référés judiciaire saisi est compétent pour ordonner une mesure d’instruction à l’égard de toutes les parties, dans la mesure où le litige est de nature à relever, ne serait-ce que pour partie, de la compétence au fond de l’ordre auquel il appartient (Cass. 1er civ., 1er oct. 2014, n° 13-22.413 ). Par conséquent, et à l’inverse, le juge doit rejeter pour incompétence, toute demande de référé expertise qui serait manifestement insusceptible de relever de la compétence de la juridiction judiciaire (T. confl., 5 juill. 1999, n° 3162 , préfet Seine-et-Marne). Par ailleurs, s’il est exact que la compétence du juge des référés est restreinte aux litiges dont la connaissance appartient quant au fond aux tribunaux civils, il est généralement admis que cette règle ne fait pas obstacle à l’application, avant tout procès, de l’article 145 du code de procédure civile lorsqu’il apparaît qu’au moment où est demandée une mesure d’instruction la compétence des tribunaux de l’ordre administratif sur le fond du litige n’est pas établie (Cass, Civ 1er, 8 Juillet 1986 – n°84-17.167). En l’espèce, le litige a pour objet les désordres affectant un mur de soutènement, sis [Adresse 1] à [Localité 1], parcelle cadastrée section BA n°[Cadastre 1], dépendant d’un ensemble immobilier soumis au régime de la copropriété, qui est menacé de renversement sur la voie publique. Si les parties s’accordent sur la réalité des désordres affectant ledit mur, et la situation de danger qui s’en infère, elles s’opposent sur sa propriété. Les demandeurs soutiennent qu’il constitue un ouvrage public, ce que conteste la Commune de [Localité 1], qui soutient que les éléments du dossier tendent à démontrer de manière évidente qu’il ne peut être que privé, de part notamment son appartenance à une personne privée. Celle-ci en tire argument de l’incompétence de la juridiction pour connaître du litige, aux motifs que : -à supposer retenue la position des demandeurs, tendant à lui attribuer la propriété du mur, le fond du litige, à savoir la mise en jeu de la responsabilité d’une personne publique, étant de nature à relever de la compétence exclusive des juridictions de l’ordre administratif, le juge des référés judiciaire est incompétent ; -en tout état de cause, la qualification juridique du mur, dont dépend la solution du litige au fond, caractérise une contestation sérieuse imposant à la juridiction de surseoir à statuer, dans l’attente d’une décision sur cette question préjudicielle. Toutefois, il est manifeste que la nature juridique exacte du mur, sur laquelle les parties s’opposent, est en l’état indéterminée de sorte que l’imputabilité des désordres à un ouvrage public n’est pas démontrée. Par ailleurs, les demandeurs agissent ici en détermination de leurs préjudices par une expertise, devant le juge civil, au titre des désordres affectant le mur objet du litige. La présente instance ne vise donc pas à leur indemnisation, mais consiste uniquement en une action en référé expertise. Il ne relève pas de la compétence du juge des référés saisi de statuer sur la responsabilité de la commune. Mais, ainsi qu’il a été rappelé, la juridiction reste compétente pour ordonner une mesure d’instruction, avant tout procès, lorsque le litige est de nature à relever, ne serait-ce qu’en partie, de la compétence des juridictions de l’ordre auquel il appartient. À cet égard, Monsieur [Q] et Madame [S] agissent non seulement contre la commune, mais également contre leurs vendeurs, les consorts [E], personnes de droit privé, dont la responsabilité est susceptible d’être engagée sur la base d’un dol. Le procès potentiel sur ce fondement contre les vendeurs dans le cadre d’une action afférente à un contrat de droit privé relève de la compétence des juridictions judiciaires. Il s’infère de l’ensemble de ces éléments que la compétence des tribunaux de l’ordre administratif sur le fond du litige n’étant pas établie, et le fond du litige éventuel étant de nature à relever, ne serait-ce qu’en partie, de la compétence des juridictions judiciaires, le juge des référés judiciaire est compétent pour ordonner, avant tout procès, une mesure d’instruction de sorte que l’exception d’incompétence soulevée doit être rejetée. La Commune de [Localité 1] sollicite, à titre subsidiaire, qu’il soit sursis à statuer dans l’attente de la décision de la juridiction administrative par voie de question préjudicielle sur la difficulté sérieuse que constitue la question de la nature publique ou privée du mur objet du litige. Toutefois, la compétence de la juridiction pour connaître de la demande d’expertise judiciaire étant retenue, il n’y a pas lieu à surseoir à statuer. Au surplus, l’article 145 tend à l’établissement de la preuve de faits, alors que la question préjudicielle s’attache à l’établissement d’un point de droit qu’il est prématuré à ce stade d’évoquer. II. Sur la demande d’expertise judiciaire : En application de l’article 145 du même code, «s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment par voie de référé». Il convient de rappeler que, hors le cas d’un obstacle manifeste et dirimant à l’action qui pourrait être intentée au fond, l’allégation ou l’existence de contestations sérieuses n’est pas de nature à faire échec à la mise en œuvre des mesures visées à l’article 145 du code de procédure civile. L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la responsabilité éventuelle de la ou des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé. Ladite mesure doit être ordonnée dès lors qu’il est constaté qu’un tel procès est possible, qu’il aurait un objet et un fondement suffisamment déterminé, que sa solution peut dépendre de la mesure sollicitée, et que cette dernière ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et liberté fondamentaux d’autrui. Il convient de rappeler par ailleurs que les dispositions de l’article 146 du code de procédure civile ne s’appliquent pas lorsque le juge est saisi d’une demande fondée sur l’article 145 du même code. En l’espèce, il résulte des éléments versés aux débats, et notamment du règlement de copropriété du 8 décembre 1967, des actes authentiques de vente reçus les 10 janvier 2002 et 27 février 2023, du procès-verbal de constat dressé le 4 décembre 2025, du devis de la société MSR en date du 7 mai 2025, du rapport d’expertise de Monsieur [F] [X] en date du 3 mars 2026, de l’arrêté municipal du 6 mars 2026, et des échanges entre les parties, un motif légitime pour les demandeurs de faire établir, avant tout procès, la réalité, la nature et l’origine des désordres qu’ils invoquent à leur préjudice. Il convient en conséquence, en application de l’article 145 susvisé, d’ordonner la mesure d’expertise qui est nécessaire en ce que d’une part elle fournira à la juridiction éventuellement saisie les éléments d’ordre technique indispensables à la solution du litige et, d’autre part, se déroulera au contradictoire des requis, dont les responsabilités sont, en définitive, susceptibles d’être engagées. Les modalités de cette expertise, qui sera ordonnée aux frais des demandeurs qui ont intérêt à ce qu’elle soit réalisée, seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance, en tenant compte des chefs de mission sollicités en défense. III. Sur les dépens et les frais irrépétibles : Il résulte de l’article 491 du code de procédure civile que le juge des référés statue sur les dépens. Les demandeurs, au bénéfice desquels la présente ordonnance est rendue, supporteront les dépens de l’instance de référé. En l’absence, à ce stade de la procédure, de responsabilité clairement définie, l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Nous, Alain MIELI, Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire exécutoire immédiatement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe. Tous droits et moyens des parties étant réservés, au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dés à présent, en application des dispositions des articles 49, 81 et 145 du code de procédure civile. Rejetons l’exception d’incompétence soulevée par la Commune de [Localité 1]. Rejetons la demande de sursis à statuer formulée par la Commune de [Localité 1]. Donnons acte au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] de ses protestations et réserves d’usage. Ordonnons une expertise. Désignons à cet effet : Monsieur [Y] [W] ECI [Adresse 7] [Localité 8] Tél : [XXXXXXXX01] Port. : [XXXXXXXX02] Courriel : [Courriel 1] en qualité d’expert, qui pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, avec pour mission de : 1°) se rendre sur les lieux, en présence des parties ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec avis de réception ; 2°) préciser, dans toute la mesure du possible, la date d’ouverture de chantier, les dates auxquelles les travaux ont été exécutés et/ou terminés, ainsi que tout élément permettant à la juridiction éventuellement saisie du litige d’apprécier l’existence d’une livraison, avec ou sans réserve ou, à défaut, d’en fixer la date ; 3°) se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission, et entendre, si besoin est, tous sachants ; notamment prendre connaissance du règlement de copropriété du 8 décembre 1967, des actes authentiques de vente reçus les 10 janvier 2002 et 27 février 2023, du procès-verbal de constat dressé le 4 décembre 2025, du devis de la société MSR en date du 7 mai 2025, du rapport d’expertise de Monsieur [F] [X] en date du 3 mars 2026, et de l’arrêté de la Commune de [Localité 1] du 6 mars 2026 ; 4°) vérifier la réalité des désordres allégués par les requérants dans leur assignation et les pièces versées aux débats ; les décrire, et en déterminer la date d’apparition ; 5°) dire si les désordres constatés sont imputables à des vices apparents ou cachés lors de la vente ; dans l’hypothèse où les vices auraient été cachés, préciser la date à laquelle ils se sont révélés ; 6°) fournir tous éléments techniques et de fait permettant de dire si les vendeurs en avaient connaissance ; 7°) préciser la nature des désordres en indiquant notamment si les désordres constatés compromettent la solidité de l’ouvrage ou l’affectent dans un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, et le rendent impropre à sa destination ; 8°) rechercher et indiquer la ou les causes des désordres, en donnant toutes explications techniques utiles sur les moyens d’investigation employés ; 9°) rechercher la date de construction du mur litigieux ; 10°) rechercher s’il a fait l’objet de modification depuis sa construction ; dans l’affirmative, les décrire et les dater ; 11°) rechercher tous éléments de faits et de droit permettant d’établir la personne physique ou morale, publique ou privée, qui a commandé et fait réaliser les travaux de construction du mur objet du litige ; 12°) rechercher si le mur actuel est conforme au mur de clôture figurant sur les plans initiaux ; 13°) fournir tous éléments techniques et de fait permettant de dire si les désordres proviennent d’une erreur de conception, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans la mise en œuvre, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages, ou de toutes autres causes ; 14°) dire si des terres ont été remblayées au droit dudit mur depuis sa construction ; dans l’affirmative : -préciser les périodes au cours desquelles ces remblaiements sont intervenus ; -rechercher si ces apports de terre ont pu altérer sa stabilité ou le fragiliser ; 15°) préciser la nature des désordres en indiquant notamment si les désordres constatés compromettent la solidité de l’ouvrage ou l’affectent dans un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, et le rendent impropre à sa destination ; 16°) donner son avis, d’une part, sur les moyens et travaux nécessaires pour y remédier en faisant produire par les parties des devis qu’il appréciera et annexera au rapport et, d’autre part, sur le coût et la durée des travaux ; À défaut de production de devis par les parties, dresser le devis descriptif et estimatif des travaux propres à remédier aux désordres ; 17°) fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente, de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ; 18°) fournir éventuellement tous éléments d’appréciation des préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels allégués, et donner son avis en les chiffrant ; 19°) en cas d’urgence avérée relevée, en faire rapport aux parties et au juge chargé du contrôle des expertises en préconisant toutes mesures conservatoires ; 20°) s’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties après leur avoir fait part de ses pré-conclusions ; Disons que l’expert devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs explications et répondre à l’ensemble de leurs derniers dires récapitulatifs conformément aux nouvelles dispositions de l’article 276 du code de procédure civile. Disons que pour l’exécution de sa mission, l'expert commis s'entourera de tous renseignements utiles à charge d'en indiquer l'origine, recueillera toutes informations orales ou écrites de toutes personnes sauf à préciser dans son rapport leurs noms, prénoms, demeure et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, en collaboration ou de communauté d'intérêts avec elles et qu'il pourra éventuellement recueillir l'avis d'un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne. Disons que l'expert commis devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle des mesures d’instruction, le tenir averti de la date de son premier accedit et informé de l'état de ses opérations. Disons qu’en cas de refus ou d'empêchement de l'expert, il sera pourvu à son remplacement d'office par ce juge. Disons que Madame [A] [S] et Monsieur [I] [Q] devront consigner auprès du Régisseur du tribunal judiciaire de Grasse, dans les deux mois suivant l'invitation qui leur en sera faite conformément à l’article 270 du code de procédure civile, la somme de 3.000 (trois mille) euros destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l'expert, sauf dans l'hypothèse où une demande d'aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général. Disons qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l'expert sera caduque à moins que le Juge, à la demande d'une partie se prévalant d'un motif légitime ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité. Disons qu’en cas de défaillance de la partie en charge de la consignation, l’autre partie pourra consigner en ses lieux et places. Disons que, conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile, en cas d'insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l'expert en fera sans délai rapport au juge, qui, s'il y a lieu, ordonnera la consignation d'une provision complémentaire à la charge de la partie qu'il détermine et qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l'expert déposera son rapport en l'état. Disons que l'expert devra déposer son rapport au service expertise du greffe dans les 12 mois de sa saisine, à moins qu'il ne refuse sa mission. Disons qu’il devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l'expertise, une prorogation de ce délai, si celui-ci s'avère insuffisant, en exposant les motifs de sa demande. Disons que l’expert désigné devra rendre compte pour cette date et par écrit du degré d’avancement de la mesure, si cette mesure est toujours en vigueur. Disons que les parties pour cette date pourront faire parvenir au juge en charge de cette expertise leurs observations écrites. Informons l’expert que les dossiers des parties sont remis aux avocats postulants de celles-ci. Disons que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, l'expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge chargé du contrôle. Disons qu’à défaut de pré-rapport, il organisera, à la fin de ses opérations, "un accedit de clôture" où il informera les parties du résultat de ses investigations et recueillera leurs ultimes observations, le tout devant être consigné dans son rapport d'expertise. Disons que conformément à l'article 173 du code de procédure civile, l'expert devra remettre copie de son rapport à chacune des parties (ou des représentants de celles-ci) en mentionnant cette remise sur l'original. Disons qu'à l'issue de ses opérations, l'expert adressera au magistrat taxateur sa demande de recouvrement d'honoraires et débours, en même temps qu'il justifiera l’avoir adressée aux parties Disons que, conformément aux dispositions de l’article 282 du code de procédure civile, le dépôt par l'expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception et disons que, s’'il y a lieu, celles-ci adresseront à l'expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d'instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception. Disons que, passé le délai imparti aux parties par l'article 282 précité pour présenter leurs observations, le juge fixera la rémunération de l'expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni. Disons que les parties disposeront à réception de ce projet de demande de recouvrement d’honoraires, d'un délai d'un mois pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin, si nécessaire, de débat contradictoire préalablement à l'ordonnance de taxe. Condamnons Madame [A] [S] et Monsieur [I] [Q] aux dépens. Disons n’y avoir pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Ainsi ordonné et prononcé au tribunal judiciaire de Grasse. Le Greffier Le Juge des référés
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 49, code de procedure civile 80, code de procedure civile 282, code de procedure civile 81, code de procedure civile 270). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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Mise à jour de la source le 2026-06-18T21:11:05.739Z.