Tribunal judiciaire de Rennes, Chambre référés, 19 juin 2026, n° 26/00188
Exposé du litige
RE F E R E N° Du 19 Juin 2026 N° RG 26/00188 - N° Portalis DBYC-W-B7K-MBDE 54Z c par le RPVA le à Me Annaïc LAVOLE, Me Sophie RAITIF - copie dossier - 2 copies service expertises Expédition et copie executoire délivrée le: à Me Annaïc LAVOLE, Me Sophie RAITIF Cour d'appel de Rennes TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES OR D O N N A N C E DEMANDEUR AU REFERE: S.A.S. NOMINOE, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Sophie RAITIF, avocat au barreau de NANTES substitué par Me THIERRY KEADY, avocat au barreau de NANTES, DEFENDEURS AU REFERE: S.A.S. [O], dont le siège social est sis [Adresse 2] non comparante S.A.S. SOTRAV, dont le siège social est sis [Adresse 3] non comparante Monsieur [U] [G], demeurant [Adresse 4] représenté par Me Annaïc LAVOLE, avocat au barreau de RENNES substituée par Me FONTAINE, avocat au barreau de RENNES, Madame [C] [L] [J] [N], demeurant [Adresse 5] non comparante Madame [B] [G], demeurant [Adresse 4] représentée par Me Annaïc LAVOLE, avocat au barreau de RENNES substituée par Me FONTAINE, avocat au barreau de RENNES, Madame [R] [T], demeurant [Adresse 6] comparante Monsieur [Q] [T], demeurant [Adresse 6] non comparant LE PRESIDENT: Alice MAZENC, Présidente LE GREFFIER: Claire LAMENDOUR, greffier, lors des débats et lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance. DEBATS: à l’audience publique du 13 Mai 2026, ORDONNANCE: réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 19 Juin 2026, date indiquée à l’issue des débats VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de [Localité 1] dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile. L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution. Vu l’ordonnance rendue le 16 décembre 2022 (RG 22/00831) par le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes, à la demande de la société par actions simplifiée (SAS) Nominoe et au contradictoire, notamment, de [K] [V] [Z], [W] [V] [Z], [F] [V] [Z], [D] [V] [Z], [E] [V] [Z], [X] [S], [A] [I], [Y] [H] [M], [P] [NB], [VC] [MX] [NB], [VH] [XQ], [BS] [BF], Association immobilière d’Ille et Vilaine, [HQ] [BE] [EC], [RB] [KW] [ZD], [QS] [AB], [QH] [AB], [LF] [RC], [TW] [QI], Atelier Loyer architectes, Sarl Imoex, Sas Ouest structures, Sarl servicad, Sas Socotec construction, Sarl [WN] et associés, Rennes métropole ayant ordonné une mesure d’expertise confiée à M. [MU] [LC] ; Vu les assignations en référé des 11, 12, 17, 19 février 2026 et 03 mars 2026 délivrées, à la demande de la SAS Nominoe, au visa des articles 145, 273, 394 et 395 du code de procédure civile, à l’encontre de : - la SAS [O] ; - la SAS Sotrav ; - M. [U] [G] et Mme [B] [G] (les consorts [G]) ; - M. [Q] [T] et Mme [R] [T] (les consorts [T]) ; - Mme [C] [N], aux fins de : - leur rendre commune et opposable l’expertise ordonnée en référé le 16 décembre ; - laisser à la charge de chaque partie leurs frais irrépétibles ; - statuer sur les dépens. A l’audience du 13 mai 2026, la demanderesse, représentée par avocat, a sollicité le bénéfice de ses actes introductifs d’instance et de ses conclusions aux termes desquelles elle entend se désister de son instance à l’endroit de Mme [C] [N]. Pareillement représentés, les consorts [G] ont formé les protestations et réserves par voie de conclusions concernant la demande d’expertise. Ils ont également sollicité la condamnation de la demanderesse à leur verser la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Bien que régulièrement assignés par remise de l’acte à personne habilitée s’agissant des SAS [O] et Sotrav, et par dépôt de l’acte à l’étude concernant M. [Q] [T] et madame [C] [N], ces derniers n’ont pas comparu, ni ne se sont fait représenter. Mme [R] [T] a comparu mais ne s’est pas faite représentée.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION L’article 472 du code de procédure civile dispose que : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ». Sur le désistement partiel Aux termes des articles 394 et 395 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance mais celui-ci ne sera parfait que par l’acceptation du défendeur. L’acceptation n’est toutefois pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. En l’espèce, la SAS Nominoe s’est désistée de sa demande à l’encontre de la Mme [N]. Cette dernière n’ayant pas comparu et n’étant pas représentée, son caractère parfait sera constaté au dispositif de la présente ordonnance. Sur la demande d’expertise Il convient, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, de permettre à l'expert d'accomplir sa mission en présence de toutes les parties dont l'intervention est justifiée par un motif légitime au sens de l'article 145 du code de procédure civile. En application de l’article 245 du même code, le juge ne peut étendre la mission de l’expert sans avoir au préalable recueilli ses observations. En l’espèce, la SAS Nominoe sollicite l’extension des opérations d’expertise aux défendeurs. Les consorts [G] ont formé les protestations et réserves d’usage quant à cette demande, de sorte qu’il y sera fait droit, comme énoncé au dispositif de la présente ordonnance et aux frais avancés du demandeur. Les SAS [O] et Sotrav, les consorts [T] étant absents à l’instance, il doit dès lors être vérifié que la demande formée à leur encontre est régulière, recevable et bien fondée. La SAS Nominoe verse aux débats : - un devis du 05 novembre 2025 indiquant l’offre de la SARL Sotrav (pièce n°8 demandeur); - un devis du 25 juillet 2025 indiquant celle de la SARL [O] (pièce n°9 demandeur) ; - une note aux parties du 16 décembre 2022, dans laquelle l’expert ne s’oppose pas à l’extension des opérations aux consorts [T] (pièce n°10). La demanderesse justifie donc d’un motif légitime à ce que l’expertise soit également ordonnée au contradictoire de ces défenderesses. Sur les demandes annexes L’article 491 du code de procédure civile dispose, en son second alinéa, que le juge des référés «statue sur les dépens ». La partie défenderesse à une expertise, ordonnée sur le fondement de l'article 145 du même code, ne saurait être regardée comme la partie perdante au sens des dispositions des articles 696 et 700 dudit code (Civ. 2ème 10.02.2011 n°10-11.74 Bull. n°34). La SAS Nominoe conservera provisoirement la charge des dépens. L’équité commande de laisser à la charge des parties les frais irrepetibles exposés. PAR CES MOTIFS Statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort : Constatons le caractère parfait du désistement de la SAS Nominoe à l’endroit de Mme [N] ; Déclarons communes à la SAS [O], à la SAS Sotrav ; à M. [U] [G] et Mme [B] [G], M. [Q] [T] et Mme [R] [T] les opérations d’expertises diligentées en exécution de l’ordonnance de référé du 16 décembre 2022 (RG 22/00831) susvisée ; Disons que ces défendeurs seront tenus d’intervenir à l’expertise, d’y être présents ou représentés ; Disons que la demanderesse lui communiquera sans délai l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ; Disons que l’expert devra convoquer les défendeurs à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle ils seront informés des diligences déjà accomplies et invités à formuler leurs observations ; Prorogeons de cinq mois le délai dans lequel son rapport devra être déposé ; Fixons à la somme de 3 000 € (trois mille euros) la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert que la demanderesse devra consigner au moyen d’un chèque émis à l’ordre du régisseur du tribunal dans un délai de deux mois faute de quoi la présente décision sera caduque ;
Dispositif
Laissons provisoirement les dépens à la charge de la demanderesse ; Rejetons toute autre demande, plus ample ou contraire. La greffière Le juge des référés
Texte intégral
RE F E R E N° Du 19 Juin 2026 N° RG 26/00188 - N° Portalis DBYC-W-B7K-MBDE 54Z c par le RPVA le à Me Annaïc LAVOLE, Me Sophie RAITIF - copie dossier - 2 copies service expertises Expédition et copie executoire délivrée le: à Me Annaïc LAVOLE, Me Sophie RAITIF Cour d'appel de Rennes TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES OR D O N N A N C E DEMANDEUR AU REFERE: S.A.S. NOMINOE, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Sophie RAITIF, avocat au barreau de NANTES substitué par Me THIERRY KEADY, avocat au barreau de NANTES, DEFENDEURS AU REFERE: S.A.S. [O], dont le siège social est sis [Adresse 2] non comparante S.A.S. SOTRAV, dont le siège social est sis [Adresse 3] non comparante Monsieur [U] [G], demeurant [Adresse 4] représenté par Me Annaïc LAVOLE, avocat au barreau de RENNES substituée par Me FONTAINE, avocat au barreau de RENNES, Madame [C] [L] [J] [N], demeurant [Adresse 5] non comparante Madame [B] [G], demeurant [Adresse 4] représentée par Me Annaïc LAVOLE, avocat au barreau de RENNES substituée par Me FONTAINE, avocat au barreau de RENNES, Madame [R] [T], demeurant [Adresse 6] comparante Monsieur [Q] [T], demeurant [Adresse 6] non comparant LE PRESIDENT: Alice MAZENC, Présidente LE GREFFIER: Claire LAMENDOUR, greffier, lors des débats et lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance. DEBATS: à l’audience publique du 13 Mai 2026, ORDONNANCE: réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 19 Juin 2026, date indiquée à l’issue des débats VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de [Localité 1] dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile. L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution. Vu l’ordonnance rendue le 16 décembre 2022 (RG 22/00831) par le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes, à la demande de la société par actions simplifiée (SAS) Nominoe et au contradictoire, notamment, de [K] [V] [Z], [W] [V] [Z], [F] [V] [Z], [D] [V] [Z], [E] [V] [Z], [X] [S], [A] [I], [Y] [H] [M], [P] [NB], [VC] [MX] [NB], [VH] [XQ], [BS] [BF], Association immobilière d’Ille et Vilaine, [HQ] [BE] [EC], [RB] [KW] [ZD], [QS] [AB], [QH] [AB], [LF] [RC], [TW] [QI], Atelier Loyer architectes, Sarl Imoex, Sas Ouest structures, Sarl servicad, Sas Socotec construction, Sarl [WN] et associés, Rennes métropole ayant ordonné une mesure d’expertise confiée à M. [MU] [LC] ; Vu les assignations en référé des 11, 12, 17, 19 février 2026 et 03 mars 2026 délivrées, à la demande de la SAS Nominoe, au visa des articles 145, 273, 394 et 395 du code de procédure civile, à l’encontre de : - la SAS [O] ; - la SAS Sotrav ; - M. [U] [G] et Mme [B] [G] (les consorts [G]) ; - M. [Q] [T] et Mme [R] [T] (les consorts [T]) ; - Mme [C] [N], aux fins de : - leur rendre commune et opposable l’expertise ordonnée en référé le 16 décembre ; - laisser à la charge de chaque partie leurs frais irrépétibles ; - statuer sur les dépens. A l’audience du 13 mai 2026, la demanderesse, représentée par avocat, a sollicité le bénéfice de ses actes introductifs d’instance et de ses conclusions aux termes desquelles elle entend se désister de son instance à l’endroit de Mme [C] [N]. Pareillement représentés, les consorts [G] ont formé les protestations et réserves par voie de conclusions concernant la demande d’expertise. Ils ont également sollicité la condamnation de la demanderesse à leur verser la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Bien que régulièrement assignés par remise de l’acte à personne habilitée s’agissant des SAS [O] et Sotrav, et par dépôt de l’acte à l’étude concernant M. [Q] [T] et madame [C] [N], ces derniers n’ont pas comparu, ni ne se sont fait représenter. Mme [R] [T] a comparu mais ne s’est pas faite représentée. MOTIFS DE LA DECISION L’article 472 du code de procédure civile dispose que : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ». Sur le désistement partiel Aux termes des articles 394 et 395 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance mais celui-ci ne sera parfait que par l’acceptation du défendeur. L’acceptation n’est toutefois pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. En l’espèce, la SAS Nominoe s’est désistée de sa demande à l’encontre de la Mme [N]. Cette dernière n’ayant pas comparu et n’étant pas représentée, son caractère parfait sera constaté au dispositif de la présente ordonnance. Sur la demande d’expertise Il convient, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, de permettre à l'expert d'accomplir sa mission en présence de toutes les parties dont l'intervention est justifiée par un motif légitime au sens de l'article 145 du code de procédure civile. En application de l’article 245 du même code, le juge ne peut étendre la mission de l’expert sans avoir au préalable recueilli ses observations. En l’espèce, la SAS Nominoe sollicite l’extension des opérations d’expertise aux défendeurs. Les consorts [G] ont formé les protestations et réserves d’usage quant à cette demande, de sorte qu’il y sera fait droit, comme énoncé au dispositif de la présente ordonnance et aux frais avancés du demandeur. Les SAS [O] et Sotrav, les consorts [T] étant absents à l’instance, il doit dès lors être vérifié que la demande formée à leur encontre est régulière, recevable et bien fondée. La SAS Nominoe verse aux débats : - un devis du 05 novembre 2025 indiquant l’offre de la SARL Sotrav (pièce n°8 demandeur); - un devis du 25 juillet 2025 indiquant celle de la SARL [O] (pièce n°9 demandeur) ; - une note aux parties du 16 décembre 2022, dans laquelle l’expert ne s’oppose pas à l’extension des opérations aux consorts [T] (pièce n°10). La demanderesse justifie donc d’un motif légitime à ce que l’expertise soit également ordonnée au contradictoire de ces défenderesses. Sur les demandes annexes L’article 491 du code de procédure civile dispose, en son second alinéa, que le juge des référés «statue sur les dépens ». La partie défenderesse à une expertise, ordonnée sur le fondement de l'article 145 du même code, ne saurait être regardée comme la partie perdante au sens des dispositions des articles 696 et 700 dudit code (Civ. 2ème 10.02.2011 n°10-11.74 Bull. n°34). La SAS Nominoe conservera provisoirement la charge des dépens. L’équité commande de laisser à la charge des parties les frais irrepetibles exposés. PAR CES MOTIFS Statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort : Constatons le caractère parfait du désistement de la SAS Nominoe à l’endroit de Mme [N] ; Déclarons communes à la SAS [O], à la SAS Sotrav ; à M. [U] [G] et Mme [B] [G], M. [Q] [T] et Mme [R] [T] les opérations d’expertises diligentées en exécution de l’ordonnance de référé du 16 décembre 2022 (RG 22/00831) susvisée ; Disons que ces défendeurs seront tenus d’intervenir à l’expertise, d’y être présents ou représentés ; Disons que la demanderesse lui communiquera sans délai l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ; Disons que l’expert devra convoquer les défendeurs à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle ils seront informés des diligences déjà accomplies et invités à formuler leurs observations ; Prorogeons de cinq mois le délai dans lequel son rapport devra être déposé ; Fixons à la somme de 3 000 € (trois mille euros) la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert que la demanderesse devra consigner au moyen d’un chèque émis à l’ordre du régisseur du tribunal dans un délai de deux mois faute de quoi la présente décision sera caduque ; Laissons provisoirement les dépens à la charge de la demanderesse ; Rejetons toute autre demande, plus ample ou contraire. La greffière Le juge des référés
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Mise à jour de la source le 2026-06-19T18:50:13.322Z.