Tribunal judiciaire de Rennes, Chambre référés, 19 juin 2026, n° 26/00158
Exposé du litige
RE F E R E N° Du 19 Juin 2026 N° RG 26/00158 - N° Portalis DBYC-W-B7K-MBDF 54G c par le RPVA le à Me Simon AUBIN, Me Sophie OUVRANS - copie dossier - 2 copies service expertises Expédition et copie executoire délivrée le: à Me Simon AUBIN, Me Sophie OUVRANS ([Localité 1]) Cour d'appel de Rennes TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES OR D O N N A N C E DEMANDEUR AU REFERE: Monsieur [W] [D], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Simon AUBIN, avocat au barreau de RENNES substitué par Me PENNE, avocat au barreau de RENNES, DEFENDEURS AU REFERE: S.A.R.L. SOCIETE [B], dont le siège social est sis [Adresse 2] non comparante Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD assureur de la SARL [B], dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Sophie OUVRANS, avocat au barreau de LORIENT substitué par Me MARTINEAU Elisa, avocat au barreau de RENNES, LE PRESIDENT: Alice MAZENC, Présidente LE GREFFIER: Claire LAMENDOUR, greffier, lors des débats et lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance. DEBATS: à l’audience publique du 13 Mai 2026, ORDONNANCE: réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 19 Juin 2026, date indiquée à l’issue des débats VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de [Localité 2] dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile. L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution. Vu l’ordonnance rendue le 24 octobre 2025 (RG 25/00471) par le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes, à la demande de M. [W] [D] et au contradictoire notamment de la société AXA France IARD, ayant ordonné une mesure d’expertise confiée à M.[E] [J] ; Vu les assignations en référé en date du 29 janvier 2026 et 4 février 2026 délivrées, à la requête de M. [W] [D], à l’encontre de la société à responsabilité limitée (SARL) [B] et de la société AXA France IARD, son assureur, au visa des articles 1231-1 et 1792 du code civil, 145 du code de procédure civile et L124-3 du code des assurances, aux fins de : - leur rendre commune et opposable l’expertise ordonnée en référé le 24 octobre 2025 ; - réserver les dépens. A l’audience du 13 mai 2026, le demandeur, représenté par avocat, a sollicité le bénéfice de ses actes introductifs d’instance. Pareillement représentée, la société AXA France IARD a oralement formé les protestations et réserves d’usage, quant à cette demande. Bien que régulièrement assignée par remise de l’acte à personne habilitée, la SARL [B] n’a pas comparu, ni ne s’est fait représenter.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, l’article 472 du code de procédure civile dispose que : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ». Sur la demande d’ordonnance commune Il convient, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, de permettre à l'expert d'accomplir sa mission en présence de toutes les parties dont l'intervention est justifiée par un motif légitime au sens de l'article 145 du code de procédure civile. En application de l’article 245 du même code, le juge ne peut étendre la mission de l’expert sans avoir au préalable recueilli ses observations. En l’espèce, M. [D] sollicite l’extension des opérations d’expertise à la SARL [B] et à la société AXA France IARD es qualité d’assureur de la SARL [B]. La seconde a formé les protestations et réserves d’usage. La première étant défaillante, il convient de vérifier que la demande formée à son encontre est régulière, recevable et bien fondée. Suivant factures des 16 septembre 2005, 16 novembre 2013, 16 mai 2016 et 16 décembre 2018, la SARL [B] est intervenue pour les lots menuiseries et cloisons sèches, sur le chantier litigieux (pièce n°14 demandeur). Suivant rapport d’expertise unilatérale du 29 février 2024, l’expert a constaté divers désordres affectant des ouvrages réalisés par la SARL [B] (pièce n°9 demandeur). Suivant avis du technicien, l’expert a indiqué comme « utile » la mise en cause de cette société défenderesse. Le demandeur justifie ainsi d’un motif légitime à ce que la mesure d’instruction en cours soit étendue au contradictoire de cette partie défaillante. La présente décision ayant pour objet d’étendre la mission de l’expert à des nouvelles parties, il convient de mettre à la charge de M. [D] une consignation supplémentaire à valoir sur les frais d’expertise résultant de cette extension. Sur les demandes annexes L’article 491 du code de procédure civile dispose, en second alinéa, que le juge des référés « statue sur les dépens ». La partie défenderesse à une expertise, ordonnée sur le fondement de l'article 145 du même code, ne saurait être regardée comme la partie perdante au sens des dispositions des articles 696 et 700 dudit code (Civ. 2ème 10.02.2011 n°10-11.74 Bull. n°34).
Dispositif
En conséquence, M. [D] supportera la charge des dépens. DISPOSITIF Statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort : DECLARE communes à la SARL [B] et à la société AXA France IARD es qualité d’assureur de la SARL [B]. les opérations d’expertises diligentées en exécution de l’ordonnance de référé du 24 octobre 2025 (RG 25/00471) susvisée ; DIT que cette société sera tenue d’intervenir à l’expertise, d’y être présente ou représentée ; DIT que M. [D] lui communiquera sans délai l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ; DIT que l’expert devra convoquer la SARL [B] et son assureur à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplie et invitée à formuler ses observations ; PROROGE de quatre mois le délai dans lequel son rapport devra être déposé ; FIXE à la somme de 2 000 € (deux mille euros) la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert que M. [D] devra consigner au moyen d’un chèque émis à l’ordre du régisseur du tribunal, dans un délai de deux mois, faute de quoi la présente décision sera caduque ; LAISSE provisoirement au demandeur la charge des dépens ; REJETTE toute autre demande, plus ample ou contraire. La greffière Le juge des référés
Texte intégral
RE F E R E N° Du 19 Juin 2026 N° RG 26/00158 - N° Portalis DBYC-W-B7K-MBDF 54G c par le RPVA le à Me Simon AUBIN, Me Sophie OUVRANS - copie dossier - 2 copies service expertises Expédition et copie executoire délivrée le: à Me Simon AUBIN, Me Sophie OUVRANS ([Localité 1]) Cour d'appel de Rennes TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES OR D O N N A N C E DEMANDEUR AU REFERE: Monsieur [W] [D], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Simon AUBIN, avocat au barreau de RENNES substitué par Me PENNE, avocat au barreau de RENNES, DEFENDEURS AU REFERE: S.A.R.L. SOCIETE [B], dont le siège social est sis [Adresse 2] non comparante Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD assureur de la SARL [B], dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Sophie OUVRANS, avocat au barreau de LORIENT substitué par Me MARTINEAU Elisa, avocat au barreau de RENNES, LE PRESIDENT: Alice MAZENC, Présidente LE GREFFIER: Claire LAMENDOUR, greffier, lors des débats et lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance. DEBATS: à l’audience publique du 13 Mai 2026, ORDONNANCE: réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 19 Juin 2026, date indiquée à l’issue des débats VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de [Localité 2] dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile. L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution. Vu l’ordonnance rendue le 24 octobre 2025 (RG 25/00471) par le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes, à la demande de M. [W] [D] et au contradictoire notamment de la société AXA France IARD, ayant ordonné une mesure d’expertise confiée à M.[E] [J] ; Vu les assignations en référé en date du 29 janvier 2026 et 4 février 2026 délivrées, à la requête de M. [W] [D], à l’encontre de la société à responsabilité limitée (SARL) [B] et de la société AXA France IARD, son assureur, au visa des articles 1231-1 et 1792 du code civil, 145 du code de procédure civile et L124-3 du code des assurances, aux fins de : - leur rendre commune et opposable l’expertise ordonnée en référé le 24 octobre 2025 ; - réserver les dépens. A l’audience du 13 mai 2026, le demandeur, représenté par avocat, a sollicité le bénéfice de ses actes introductifs d’instance. Pareillement représentée, la société AXA France IARD a oralement formé les protestations et réserves d’usage, quant à cette demande. Bien que régulièrement assignée par remise de l’acte à personne habilitée, la SARL [B] n’a pas comparu, ni ne s’est fait représenter. MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, l’article 472 du code de procédure civile dispose que : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ». Sur la demande d’ordonnance commune Il convient, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, de permettre à l'expert d'accomplir sa mission en présence de toutes les parties dont l'intervention est justifiée par un motif légitime au sens de l'article 145 du code de procédure civile. En application de l’article 245 du même code, le juge ne peut étendre la mission de l’expert sans avoir au préalable recueilli ses observations. En l’espèce, M. [D] sollicite l’extension des opérations d’expertise à la SARL [B] et à la société AXA France IARD es qualité d’assureur de la SARL [B]. La seconde a formé les protestations et réserves d’usage. La première étant défaillante, il convient de vérifier que la demande formée à son encontre est régulière, recevable et bien fondée. Suivant factures des 16 septembre 2005, 16 novembre 2013, 16 mai 2016 et 16 décembre 2018, la SARL [B] est intervenue pour les lots menuiseries et cloisons sèches, sur le chantier litigieux (pièce n°14 demandeur). Suivant rapport d’expertise unilatérale du 29 février 2024, l’expert a constaté divers désordres affectant des ouvrages réalisés par la SARL [B] (pièce n°9 demandeur). Suivant avis du technicien, l’expert a indiqué comme « utile » la mise en cause de cette société défenderesse. Le demandeur justifie ainsi d’un motif légitime à ce que la mesure d’instruction en cours soit étendue au contradictoire de cette partie défaillante. La présente décision ayant pour objet d’étendre la mission de l’expert à des nouvelles parties, il convient de mettre à la charge de M. [D] une consignation supplémentaire à valoir sur les frais d’expertise résultant de cette extension. Sur les demandes annexes L’article 491 du code de procédure civile dispose, en second alinéa, que le juge des référés « statue sur les dépens ». La partie défenderesse à une expertise, ordonnée sur le fondement de l'article 145 du même code, ne saurait être regardée comme la partie perdante au sens des dispositions des articles 696 et 700 dudit code (Civ. 2ème 10.02.2011 n°10-11.74 Bull. n°34). En conséquence, M. [D] supportera la charge des dépens. DISPOSITIF Statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort : DECLARE communes à la SARL [B] et à la société AXA France IARD es qualité d’assureur de la SARL [B]. les opérations d’expertises diligentées en exécution de l’ordonnance de référé du 24 octobre 2025 (RG 25/00471) susvisée ; DIT que cette société sera tenue d’intervenir à l’expertise, d’y être présente ou représentée ; DIT que M. [D] lui communiquera sans délai l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ; DIT que l’expert devra convoquer la SARL [B] et son assureur à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplie et invitée à formuler ses observations ; PROROGE de quatre mois le délai dans lequel son rapport devra être déposé ; FIXE à la somme de 2 000 € (deux mille euros) la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert que M. [D] devra consigner au moyen d’un chèque émis à l’ordre du régisseur du tribunal, dans un délai de deux mois, faute de quoi la présente décision sera caduque ; LAISSE provisoirement au demandeur la charge des dépens ; REJETTE toute autre demande, plus ample ou contraire. La greffière Le juge des référés
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 490, code de procedure civile 245). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 5 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Rennes · Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information · n° 25/00901
en commun : code de procedure civile 490, code de procedure civile 245
- 19 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Rennes · Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information · n° 26/00074
en commun : code de procedure civile 490, code de procedure civile 245
- 19 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Rennes · Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information · n° 26/00188
en commun : code de procedure civile 490, code de procedure civile 245
- 19 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Rennes · Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information · n° 26/00409
en commun : code de procedure civile 490, code de procedure civile 245
- 6 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Rennes · Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information · n° 26/00212
en commun : code de procedure civile 490, code de procedure civile 245
- 31 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Rennes · Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information · n° 26/00375
en commun : code de procedure civile 490, code de procedure civile 245
- 14 août 2026 · Tribunal judiciaire de Rennes · Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information · n° 26/00189
en commun : code de procedure civile 490, code de procedure civile 245
- 14 août 2026 · Tribunal judiciaire de Rennes · Autres mesures ordonnées en référé · n° 26/00209
en commun : code de procedure civile 490, code de procedure civile 245
Mise à jour de la source le 2026-06-19T18:50:29.276Z.