Tribunal judiciaire de Rennes, Chambre référés, 14 août 2026, n° 26/00189
Exposé du litige
RE F E R E N° Du 14 Août 2026 N° RG 26/00189 N° Portalis DBYC-W-B7K-MC6I 54Z c par le RPVA le à Me Charlotte GARNIER, Me Etienne GROLEAU, Me Elisabeth RIPOCHE - copie dossier - 2 copies service expertises Expédition et copie executoire délivrée le: à Me Charlotte GARNIER, Me Etienne GROLEAU, Me Elisabeth RIPOCHE Cour d'appel de Rennes TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES OR D O N N A N C E DEMANDEURS AU REFERE: S.A.M.C.V. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Etienne GROLEAU, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Adrien HIROUX, avocat au barreau de RENNES, S.A.S. OUEST STRUCTURES, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Etienne GROLEAU, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Adrien HIROUX, avocat au barreau de RENNES, DEFENDEUR AU REFERE: S.A. SMA SA, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Elisabeth RIPOCHE, avocate au barreau de SAINT-MALO PARTIES INTERVENANTES OU APPELEES A LA CAUSE : S.A.R.L. MISSION COOP, dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Me Charlotte GARNIER, avocate au barreau de RENNES substituée par Me Clémence LAPORTE, avocate au barreau de RENNES, S.N.C. TECHNICOOP, dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Me Charlotte GARNIER, avocat au barreau de RENNES substituée par Me Clémence LAPORTE, avocate au barreau de RENNES, S.A.S. COOP DE CONSTRUCTION, dont le siège social est sis [Adresse 5] représentée par Me Charlotte GARNIER, avocat au barreau de RENNES substituée par Me Clémence LAPORTE, avocate au barreau de RENNES, LE PRESIDENT : Alice MAZENC, Présidente LE GREFFIER : Claire LAMENDOUR, greffier, lors des débats et lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance. DEBATS : à l’audience publique du 10 Juin 2026, ORDONNANCE : contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 14 Août 2026, date indiquée à l’issue des débats VOIE DE RECOURS : Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de [Localité 1] dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile. L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution. Vu l’ordonnance rendue le 06 août 2025 (RG 24/00879) par le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes, à la demande notamment de MM. [Y] [D] et [W] [X], Mme [K] [N] et au contradictoire, notamment, de la société par actions simplifiée (SAS) Coop de Construction, la société à responsabilité limitée (SARL) Mission Coop et la société en nom collectif (SNC) Technicoop, ayant ordonné une mesure d’expertise confiée à M. [E] [R] ; Vu l’ordonnance rendue le 1er décembre 2025 (RG 25/00551) par ce magistrat, à la demande de la SAS Coop de Construction, la SARL Mission Coop et la SNC Technicoop et au contradictoire, notamment, de la SAS Ouest Structures et la Mutuelle des architectes français (MAF), son assureur, ayant étendu la mesure d’expertise précitée à de nouvelles parties ; Vu les assignations en référé en date du 04 mars 2026 délivrées à la demande de la SAS Ouest Structure et la MAF, à l’encontre de la SA SMA, aux fins de : - ordonner que l’expertise ordonnée en référé le 06 août 2025 lui sera déclarée commune et opposable ; - réserver les dépens. A l’audience du 10 juin 2026, les demandeurs, représentés par avocat, ont sollicité le bénéfice de leur acte introductif d’instance. Pareillement représentée, la SA SMA a oralement formé les protestations et réserves d’usage quant à cette demande. La SAS Coop de Construction, la SARL Mission Coop et la SNC Technicoop, également représentées par avocat, ont indiqué vouloir intervenir volontairement à l’instance et se sont par voie de conclusions associées à la demande d’extension d’expertise.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION La SAS Coop de Construction, la SARL Mission Coop et la SNC Technicoop sont intervenues volontairement à l’instance, sans que ne soit contestée la recevabilité d’une telle intervention volontaire, qui les rend dès lors parties au présent procès. Sur la demande d’extension des opérations d’expertise à une nouvelle partie Il convient, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, de permettre à l'expert d'accomplir sa mission en présence de toutes les parties dont l'intervention est justifiée par un motif légitime au sens de l'article 145 du code de procédure civile. En application de l’article 245 du même code, le juge ne peut étendre la mission de l’expert sans avoir au préalable recueilli ses observations. En l’espèce, la SAS Ouest Structure et la MAF sollicitent l’extension des opérations d’expertise à la SA SMA, laquelle a formé les protestations et réserves d’usage quant à cette demande, de sorte qu’il y sera fait droit, comme énoncé au dispositif de la présente ordonnance. La présente décision ayant pour objet d’étendre la mission de l’expert à une nouvelle partie, il convient de mettre à la charge de la SAS Ouest Structure et la MAF, une consignation supplémentaire à valoir sur les frais d’expertise résultant de cette extension. Sur les demandes annexes L’article 491 du code de procédure civile dispose, en second alinéa, que le juge des référés « statue sur les dépens ». La partie défenderesse à une expertise ou à son extension, ordonnée sur le fondement de l’article 145 du même code, ne saurait être regardée comme la partie perdante au sens des dispositions des articles 696 et 700 dudit code. En conséquence, les demanderesses conserveront provisoirement la charge des dépens. PAR CES MOTIFS Statuant en référé, par ordonnance contradictoire et en premier ressort : Déclarons communes à la SA SMA les opérations d’expertises diligentées en exécution de l’ordonnance de référé du 06 août 2025 (RG 24/00879) susvisée ; Disons que cette société sera tenue d’intervenir à l’expertise, d’y être présente ou représentée ; Disons que la SAS Ouest Structure et la MAF lui communiqueront sans délai l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ; Disons que l’expert devra convoquer la SA SMA à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies et invitée à formuler ses observations ; Prorogeons de quatre mois le délai dans lequel son rapport devra être déposé ; Fixons à la somme de 1 000 € (mille euros) la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert que les demandeurs devront consigner au moyen d’un chèque émis à l’ordre du régisseur du tribunal dans un délai de deux mois faute de quoi la présente décision sera caduque ; Invitons les parties, dans le but de limiter les frais d’expertise, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure d’expertise ;
Dispositif
Laissons aux demandeurs la charge des dépens ; Rejetons toute autre demande, plus ample ou contraire. La greffière Le juge des référés
Texte intégral
RE F E R E N° Du 14 Août 2026 N° RG 26/00189 N° Portalis DBYC-W-B7K-MC6I 54Z c par le RPVA le à Me Charlotte GARNIER, Me Etienne GROLEAU, Me Elisabeth RIPOCHE - copie dossier - 2 copies service expertises Expédition et copie executoire délivrée le: à Me Charlotte GARNIER, Me Etienne GROLEAU, Me Elisabeth RIPOCHE Cour d'appel de Rennes TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES OR D O N N A N C E DEMANDEURS AU REFERE: S.A.M.C.V. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Etienne GROLEAU, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Adrien HIROUX, avocat au barreau de RENNES, S.A.S. OUEST STRUCTURES, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Etienne GROLEAU, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Adrien HIROUX, avocat au barreau de RENNES, DEFENDEUR AU REFERE: S.A. SMA SA, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Elisabeth RIPOCHE, avocate au barreau de SAINT-MALO PARTIES INTERVENANTES OU APPELEES A LA CAUSE : S.A.R.L. MISSION COOP, dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Me Charlotte GARNIER, avocate au barreau de RENNES substituée par Me Clémence LAPORTE, avocate au barreau de RENNES, S.N.C. TECHNICOOP, dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Me Charlotte GARNIER, avocat au barreau de RENNES substituée par Me Clémence LAPORTE, avocate au barreau de RENNES, S.A.S. COOP DE CONSTRUCTION, dont le siège social est sis [Adresse 5] représentée par Me Charlotte GARNIER, avocat au barreau de RENNES substituée par Me Clémence LAPORTE, avocate au barreau de RENNES, LE PRESIDENT : Alice MAZENC, Présidente LE GREFFIER : Claire LAMENDOUR, greffier, lors des débats et lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance. DEBATS : à l’audience publique du 10 Juin 2026, ORDONNANCE : contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 14 Août 2026, date indiquée à l’issue des débats VOIE DE RECOURS : Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de [Localité 1] dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile. L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution. Vu l’ordonnance rendue le 06 août 2025 (RG 24/00879) par le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes, à la demande notamment de MM. [Y] [D] et [W] [X], Mme [K] [N] et au contradictoire, notamment, de la société par actions simplifiée (SAS) Coop de Construction, la société à responsabilité limitée (SARL) Mission Coop et la société en nom collectif (SNC) Technicoop, ayant ordonné une mesure d’expertise confiée à M. [E] [R] ; Vu l’ordonnance rendue le 1er décembre 2025 (RG 25/00551) par ce magistrat, à la demande de la SAS Coop de Construction, la SARL Mission Coop et la SNC Technicoop et au contradictoire, notamment, de la SAS Ouest Structures et la Mutuelle des architectes français (MAF), son assureur, ayant étendu la mesure d’expertise précitée à de nouvelles parties ; Vu les assignations en référé en date du 04 mars 2026 délivrées à la demande de la SAS Ouest Structure et la MAF, à l’encontre de la SA SMA, aux fins de : - ordonner que l’expertise ordonnée en référé le 06 août 2025 lui sera déclarée commune et opposable ; - réserver les dépens. A l’audience du 10 juin 2026, les demandeurs, représentés par avocat, ont sollicité le bénéfice de leur acte introductif d’instance. Pareillement représentée, la SA SMA a oralement formé les protestations et réserves d’usage quant à cette demande. La SAS Coop de Construction, la SARL Mission Coop et la SNC Technicoop, également représentées par avocat, ont indiqué vouloir intervenir volontairement à l’instance et se sont par voie de conclusions associées à la demande d’extension d’expertise. MOTIFS DE LA DECISION La SAS Coop de Construction, la SARL Mission Coop et la SNC Technicoop sont intervenues volontairement à l’instance, sans que ne soit contestée la recevabilité d’une telle intervention volontaire, qui les rend dès lors parties au présent procès. Sur la demande d’extension des opérations d’expertise à une nouvelle partie Il convient, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, de permettre à l'expert d'accomplir sa mission en présence de toutes les parties dont l'intervention est justifiée par un motif légitime au sens de l'article 145 du code de procédure civile. En application de l’article 245 du même code, le juge ne peut étendre la mission de l’expert sans avoir au préalable recueilli ses observations. En l’espèce, la SAS Ouest Structure et la MAF sollicitent l’extension des opérations d’expertise à la SA SMA, laquelle a formé les protestations et réserves d’usage quant à cette demande, de sorte qu’il y sera fait droit, comme énoncé au dispositif de la présente ordonnance. La présente décision ayant pour objet d’étendre la mission de l’expert à une nouvelle partie, il convient de mettre à la charge de la SAS Ouest Structure et la MAF, une consignation supplémentaire à valoir sur les frais d’expertise résultant de cette extension. Sur les demandes annexes L’article 491 du code de procédure civile dispose, en second alinéa, que le juge des référés « statue sur les dépens ». La partie défenderesse à une expertise ou à son extension, ordonnée sur le fondement de l’article 145 du même code, ne saurait être regardée comme la partie perdante au sens des dispositions des articles 696 et 700 dudit code. En conséquence, les demanderesses conserveront provisoirement la charge des dépens. PAR CES MOTIFS Statuant en référé, par ordonnance contradictoire et en premier ressort : Déclarons communes à la SA SMA les opérations d’expertises diligentées en exécution de l’ordonnance de référé du 06 août 2025 (RG 24/00879) susvisée ; Disons que cette société sera tenue d’intervenir à l’expertise, d’y être présente ou représentée ; Disons que la SAS Ouest Structure et la MAF lui communiqueront sans délai l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ; Disons que l’expert devra convoquer la SA SMA à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies et invitée à formuler ses observations ; Prorogeons de quatre mois le délai dans lequel son rapport devra être déposé ; Fixons à la somme de 1 000 € (mille euros) la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert que les demandeurs devront consigner au moyen d’un chèque émis à l’ordre du régisseur du tribunal dans un délai de deux mois faute de quoi la présente décision sera caduque ; Invitons les parties, dans le but de limiter les frais d’expertise, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure d’expertise ; Laissons aux demandeurs la charge des dépens ; Rejetons toute autre demande, plus ample ou contraire. La greffière Le juge des référés
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Mise à jour de la source le 2026-08-14T18:39:45.516Z.