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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Rennes, Chambre référés, 31 juillet 2026, n° 26/00375

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'informationContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Exposé du litige

RE F E R E



N° 


Du 31 Juillet 2026 

N° RG 26/00375 

N° Portalis DBYC-W-B7K-MDIP
54G 


c par le RPVA
le
à

Me Yohann KERMEUR, 
Me Elisabeth RIPOCHE 




- copie dossier 
- 2 copies service expertises 




Expédition et copie executoire délivrée le:
à

Me Yohann KERMEUR, 
Me Elisabeth RIPOCHE 









Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES



OR D O N N A N C E



DEMANDEURS AU REFERE:

Madame [Z] [J] [I] épouse [T], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Yohann KERMEUR, avocat au barreau de RENNES

Monsieur [E] [G] [X] [T], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Yohann KERMEUR, avocat au barreau de RENNES


DEFENDEURS AU REFERE:

S.A.R.L. [P], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Elisabeth RIPOCHE, avocate au barreau de SAINT-MALO

La société AUBREE PEINTURE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante

S.A.S. [D] PEINTURE REVETEMENTS, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Elisabeth RIPOCHE, avocate au barreau de SAINT-MALO


PARTIE INTERVENANTE OU APPELEE A LA CAUSE :

S.A. SMA SA, assureur RC et RD de la société [P], dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Elisabeth RIPOCHE, avocate au barreau de SAINT-MALO


LE PRESIDENT: Philippe BOYMOND, Vice-Président


LE GREFFIER: Graciane GILET, greffier, lors des débats et lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.


DEBATS: à l’audience publique du 17 Juin 2026, en présence de [V] [Q], auditrice de justice, 


ORDONNANCE: réputée contradictoire, au terme des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 24 Juillet 2026, prorogé au 31 juillet 2026, les conseils des parties ayant été avisés par RPVA le 24 juillet 2026,

VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de [Localité 1] dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution. 


Vu l’ordonnance rendue le 26 septembre 2025 (RG 25/00417) par le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes, à la demande de Mme [Z] [I] épouse [T] et de M. [E] [T] (les époux [T]) et au contradictoire, notamment, de la société par actions simplifiée (SAS) [A], de la Société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics (la SMABTP) et des sociétés à responsabilité limitées (SARL) [M] [S] [B] et [C] [O], ayant ordonné une mesure d’expertise confiée à M. [R] [L], ensuite remplacé par M. [N] ;

Vu l’ordonnance rendue le 26 décembre suivant (RG 25/779) par ce magistrat, à la demande des époux [T], de la SMABTP et de la SARL [M] [S] [B] et au contradictoire de la société anonyme (SA) Axa France IARD, ayant étendu la mesure d’expertise précitée à cette nouvelle partie ;

Vu les assignations en référé des 06 et 12 mai 2026 délivrées, à la demande des époux [T] à l’encontre des SARL [P] et Aubrée peinture et de la SAS [D] peinture revêtements, au visa des articles 145 et 331 du code de procédure civile, aux fins de :
- leur rendre commune et opposable l’expertise en cours ;
- réserver les dépens. 

A l’audience du 17 juin 2026, les demandeurs, représentés par avocat, ont sollicité le bénéfice de leurs actes introductifs d’instance. 

Pareillement représentées, la SARL [P] et la SAS [D] peinture revêtements ont formé les protestations et réserves d’usage, par voie de conclusions, quant aux demandes dirigées à leur encontre. 

La SA SMA, assureur de la SARL [P], également représentée par avocat, a indiqué vouloir intervenir volontairement à l’instance, par voie de conclusions, afin de participer à l’expertise en cours. 

Bien que régulièrement assignée par remise de l’acte à personne habilitée, la SAS Aubrée peinture n’a pas comparu, ni ne s’est fait représenter.

Sur interpellation de la juridiction quant à la forme sociale de cette entreprise, au vu des contradictions sur ce point entachant leur assignation, les demandeurs ont indiqué que cette société exerçait sous la forme d’une SARL, et non d’une SAS, mais sans toutefois en justifier.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION 

La SA SMA est intervenue volontairement à l’instance, sans que ne soit contestée la recevabilité d’une telle intervention volontaire, qui la rend dès lors partie au présent procès.

Sur la demande d’extension des opérations d’expertise à de nouvelles parties

Il convient, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, de permettre à l'expert d'accomplir sa mission en présence de toutes les parties dont l'intervention est justifiée par un motif légitime au sens de l'article 145 du code de procédure civile.

En application de l’article 245 du même code, le juge ne peut étendre la mission de l’expert sans avoir au préalable recueilli ses observations.

En l’espèce, les époux [T] sollicitent l’extension des opérations d’expertise en cours aux trois constructeurs qu’ils ont appelés à cette fin, lesquels, hormis la partie défaillante, ont formé les protestations et réserves d’usage quant à cette demande, de sorte qu’il y sera fait droit, comme énoncé au dispositif de la présente ordonnance. 




S’agissant de la SARL Aubrée peinture, partie défaillante, il convient de vérifier que la demande formée à son encontre est régulière, recevable et bien fondée. 

Les demandeurs versent aux débats, au soutien de leur demande :
- un devis du 06 juillet 2023 et une facture du 18 février 2024 émis par ce constructeur pour des travaux de peinture réalisés à leur domicile (leurs pièce n° 23 et 24) ;
- une note de l’expert judiciaire du 06 février 2026 constatant des désordres au niveau de la peinture et le fait que cet constructeur a repeint leurs menuiseries (couleur rouge) fin 2023, début 2024. L’expert a, ainsi, demandé l’“appel à la cause” de ce peintre (leur pièce n°20, page 31).

Les demandeurs justifient ainsi d’un motif légitime à ce que la mesure d’instruction en cours soit également étendue à ce dernier. 
 
Sans être contestée, la SA SMA a sollicité d’être partie à ladite mesure, demande qui sera dès lors satisfaite. 

La présente décision ayant pour objet d’étendre la mission de l’expert à de nouvelles parties, il convient de mettre à la charge des époux [T] une consignation supplémentaire à valoir sur les frais d’expertise résultant de cette extension.

Sur les demandes annexes

L’article 491 du code de procédure civile dispose, en second alinéa, que le juge des référés « statue sur les dépens ». 

La partie défenderesse à une expertise ou à son extension, ordonnée sur le fondement de l’article 145 du même code, ne saurait être regardée comme la partie perdante au sens des dispositions des articles 696 et 700 dudit code. 

En conséquence, les époux [T] conserveront provisoirement la charge des dépens.


PAR CES MOTIFS

Statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :

Déclarons communes aux sociétés [P], Aubrée peinture, [D] peinture revêtements et SA SMA les opérations d’expertises diligentées en exécution de l’ordonnance de référé du 26 septembre 2025 (RG 25/00417), susvisée ;

Disons que ces sociétés seront tenues d’intervenir à l’expertise, d’y être présentes ou représentées;

Disons que les époux [T] leur communiqueront sans délai l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;

Disons que l’expert devra convoquer les sociétés [P], Aubrée peinture, [D] peinture revêtements et SA SMA à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations ; 

Prorogeons de quatre mois le délai dans lequel son rapport devra être déposé ;

Fixons à la somme de 1 000 € (mille euros) la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert que les demandeurs devront consigner au moyen d’un chèque émis à l’ordre du régisseur du tribunal dans un délai de deux mois faute de quoi la présente décision sera caduque ;

Dispositif

Laissons aux demandeurs la charge des dépens ;

Rejetons toute autre demande, plus ample ou contraire.

La greffière Le juge des référés
Texte intégral
RE F E R E



N° 


Du 31 Juillet 2026 

N° RG 26/00375 

N° Portalis DBYC-W-B7K-MDIP
54G 


c par le RPVA
le
à

Me Yohann KERMEUR, 
Me Elisabeth RIPOCHE 




- copie dossier 
- 2 copies service expertises 




Expédition et copie executoire délivrée le:
à

Me Yohann KERMEUR, 
Me Elisabeth RIPOCHE 









Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES



OR D O N N A N C E



DEMANDEURS AU REFERE:

Madame [Z] [J] [I] épouse [T], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Yohann KERMEUR, avocat au barreau de RENNES

Monsieur [E] [G] [X] [T], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Yohann KERMEUR, avocat au barreau de RENNES


DEFENDEURS AU REFERE:

S.A.R.L. [P], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Elisabeth RIPOCHE, avocate au barreau de SAINT-MALO

La société AUBREE PEINTURE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante

S.A.S. [D] PEINTURE REVETEMENTS, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Elisabeth RIPOCHE, avocate au barreau de SAINT-MALO


PARTIE INTERVENANTE OU APPELEE A LA CAUSE :

S.A. SMA SA, assureur RC et RD de la société [P], dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Elisabeth RIPOCHE, avocate au barreau de SAINT-MALO


LE PRESIDENT: Philippe BOYMOND, Vice-Président


LE GREFFIER: Graciane GILET, greffier, lors des débats et lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.


DEBATS: à l’audience publique du 17 Juin 2026, en présence de [V] [Q], auditrice de justice, 


ORDONNANCE: réputée contradictoire, au terme des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 24 Juillet 2026, prorogé au 31 juillet 2026, les conseils des parties ayant été avisés par RPVA le 24 juillet 2026,

VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de [Localité 1] dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution. 


Vu l’ordonnance rendue le 26 septembre 2025 (RG 25/00417) par le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes, à la demande de Mme [Z] [I] épouse [T] et de M. [E] [T] (les époux [T]) et au contradictoire, notamment, de la société par actions simplifiée (SAS) [A], de la Société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics (la SMABTP) et des sociétés à responsabilité limitées (SARL) [M] [S] [B] et [C] [O], ayant ordonné une mesure d’expertise confiée à M. [R] [L], ensuite remplacé par M. [N] ;

Vu l’ordonnance rendue le 26 décembre suivant (RG 25/779) par ce magistrat, à la demande des époux [T], de la SMABTP et de la SARL [M] [S] [B] et au contradictoire de la société anonyme (SA) Axa France IARD, ayant étendu la mesure d’expertise précitée à cette nouvelle partie ;

Vu les assignations en référé des 06 et 12 mai 2026 délivrées, à la demande des époux [T] à l’encontre des SARL [P] et Aubrée peinture et de la SAS [D] peinture revêtements, au visa des articles 145 et 331 du code de procédure civile, aux fins de :
- leur rendre commune et opposable l’expertise en cours ;
- réserver les dépens. 

A l’audience du 17 juin 2026, les demandeurs, représentés par avocat, ont sollicité le bénéfice de leurs actes introductifs d’instance. 

Pareillement représentées, la SARL [P] et la SAS [D] peinture revêtements ont formé les protestations et réserves d’usage, par voie de conclusions, quant aux demandes dirigées à leur encontre. 

La SA SMA, assureur de la SARL [P], également représentée par avocat, a indiqué vouloir intervenir volontairement à l’instance, par voie de conclusions, afin de participer à l’expertise en cours. 

Bien que régulièrement assignée par remise de l’acte à personne habilitée, la SAS Aubrée peinture n’a pas comparu, ni ne s’est fait représenter.

Sur interpellation de la juridiction quant à la forme sociale de cette entreprise, au vu des contradictions sur ce point entachant leur assignation, les demandeurs ont indiqué que cette société exerçait sous la forme d’une SARL, et non d’une SAS, mais sans toutefois en justifier. 


MOTIFS DE LA DECISION 

La SA SMA est intervenue volontairement à l’instance, sans que ne soit contestée la recevabilité d’une telle intervention volontaire, qui la rend dès lors partie au présent procès.

Sur la demande d’extension des opérations d’expertise à de nouvelles parties

Il convient, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, de permettre à l'expert d'accomplir sa mission en présence de toutes les parties dont l'intervention est justifiée par un motif légitime au sens de l'article 145 du code de procédure civile.

En application de l’article 245 du même code, le juge ne peut étendre la mission de l’expert sans avoir au préalable recueilli ses observations.

En l’espèce, les époux [T] sollicitent l’extension des opérations d’expertise en cours aux trois constructeurs qu’ils ont appelés à cette fin, lesquels, hormis la partie défaillante, ont formé les protestations et réserves d’usage quant à cette demande, de sorte qu’il y sera fait droit, comme énoncé au dispositif de la présente ordonnance. 




S’agissant de la SARL Aubrée peinture, partie défaillante, il convient de vérifier que la demande formée à son encontre est régulière, recevable et bien fondée. 

Les demandeurs versent aux débats, au soutien de leur demande :
- un devis du 06 juillet 2023 et une facture du 18 février 2024 émis par ce constructeur pour des travaux de peinture réalisés à leur domicile (leurs pièce n° 23 et 24) ;
- une note de l’expert judiciaire du 06 février 2026 constatant des désordres au niveau de la peinture et le fait que cet constructeur a repeint leurs menuiseries (couleur rouge) fin 2023, début 2024. L’expert a, ainsi, demandé l’“appel à la cause” de ce peintre (leur pièce n°20, page 31).

Les demandeurs justifient ainsi d’un motif légitime à ce que la mesure d’instruction en cours soit également étendue à ce dernier. 
 
Sans être contestée, la SA SMA a sollicité d’être partie à ladite mesure, demande qui sera dès lors satisfaite. 

La présente décision ayant pour objet d’étendre la mission de l’expert à de nouvelles parties, il convient de mettre à la charge des époux [T] une consignation supplémentaire à valoir sur les frais d’expertise résultant de cette extension.

Sur les demandes annexes

L’article 491 du code de procédure civile dispose, en second alinéa, que le juge des référés « statue sur les dépens ». 

La partie défenderesse à une expertise ou à son extension, ordonnée sur le fondement de l’article 145 du même code, ne saurait être regardée comme la partie perdante au sens des dispositions des articles 696 et 700 dudit code. 

En conséquence, les époux [T] conserveront provisoirement la charge des dépens.


PAR CES MOTIFS

Statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :

Déclarons communes aux sociétés [P], Aubrée peinture, [D] peinture revêtements et SA SMA les opérations d’expertises diligentées en exécution de l’ordonnance de référé du 26 septembre 2025 (RG 25/00417), susvisée ;

Disons que ces sociétés seront tenues d’intervenir à l’expertise, d’y être présentes ou représentées;

Disons que les époux [T] leur communiqueront sans délai l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;

Disons que l’expert devra convoquer les sociétés [P], Aubrée peinture, [D] peinture revêtements et SA SMA à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations ; 

Prorogeons de quatre mois le délai dans lequel son rapport devra être déposé ;

Fixons à la somme de 1 000 € (mille euros) la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert que les demandeurs devront consigner au moyen d’un chèque émis à l’ordre du régisseur du tribunal dans un délai de deux mois faute de quoi la présente décision sera caduque ;





Laissons aux demandeurs la charge des dépens ;

Rejetons toute autre demande, plus ample ou contraire.

La greffière Le juge des référés

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Mise à jour de la source le 2026-07-31T18:53:43.234Z.