Tribunal judiciaire de Rennes, Chambre référés, 6 juillet 2026, n° 26/00212
Exposé du litige
RE F E R E N° Du 06 Juillet 2026 N° RG 26/00212 - N° Portalis DBYC-W-B7K-MCFB 54Z c par le RPVA le à Me Mikaël BONTE, Me Christophe DOUCET, Me Sophie SOUET - copie dossier - 2 copies service expertises Expédition et copie executoire délivrée le: à Me Mikaël BONTE, Me Christophe DOUCET ([Localité 1]) Me Sophie SOUET Cour d'appel de Rennes TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES OR D O N N A N C E DEMANDEUR AU REFERE: Société KAPALIA COMPAGNIE, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Sophie SOUET, avocat au barreau de RENNES substitué par Valentin LEGAULT, élève avocat sous couvert de Me GOMES, avocat au barreau de RENNES, DEFENDEURS AU REFERE: S.A. CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE) SA, dont le siège social est sis [Adresse 2] non comparante Société CHARIER TP, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Christophe DOUCET, avocat au barreau de NANTES S.A. AXA FRANCE IARD., dont le siège social est sis [Adresse 4] non comparante S.A. SMA SA, dont le siège social est sis [Adresse 5] non comparante S.A. ABEILLE IARD & SANTE, dont le siège social est sis [Adresse 6] représentée par Me Mikaël BONTE, avocat au barreau de RENNES LE PRESIDENT: Alice MAZENC, Présidente LE GREFFIER: Claire LAMENDOUR, greffier, lors des débats et du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance. DEBATS: à l’audience publique du 27 Mai 2026, ORDONNANCE: réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 06 Juillet 2026, date indiquée à l’issue des débats VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de [Localité 2] dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile. L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution. Vu l’ordonnance rendue le 22 novembre 2019 (RG 19/00547) par le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes, à la demande de la société par actions simplifiée (SAS) Kapalia Compagnie et au contradictoire, notamment, de M. [B] [H], Mme [Q] [W] et Mme [Y] [M], ayant ordonné une mesure d’expertise confiée à M. [I] [F] ; Vu les assignations en référé des 02 et 10 mars 2026 délivrées (instance enregistrée au répertoire général de la juridiction sous le numéro 26/00212), à la demande de la SAS Kapalia Compagnie, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, à la : - société Charier TP ; - société anonyme (SA) AXA France IARD ; - SA SMA, ses assureurs ; - SA Abeille IARD & Santé, aux fins de : - dire et juger que l’expertise ordonnée par l’ordonnance de référé du 22 novembre 2019 précitée leur sera déclarée commune et opposable. Vu l’assignation en référé du 17 avril 2026 délivrée (affaire enregistrée au répertoire général de la juridiction sous le numéro 26/00334), à la demande de la SAS Kapalia Compagnie, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, à la SA CNA Insurance Company, aux fins de : - dire et juger que l’expertise ordonnée par l’ordonnance de référé du 22 novembre 2019 précitée lui sera déclarée commune et opposable ; - ordonner la jonction de la présente instance avec celle enregistrée sous le numéro RG 26-212. A l’audience du 27 mai 2026, la jonction administrative des affaires référencées sous les numéros 26-212 et 26-334 a été prononcée sous le numéro unique 26-212. A la même audience, la demanderesse, représentée par avocat, a sollicité le bénéfice de ses actes introductifs d’instance et de ses conclusions aux termes desquelles elle entend se désister de son instance à l’endroit de la SA Abeille IARD & Santé. Pareillement représentée, la société Charier TP a formé les protestations et réserves d’usage par voie de conclusions concernant la demande d’expertise. Egalement représentée, la SA Abeille IARD & Santé a accepté le désistement de la société Kapalia Compagnie à son encontre, par voie de conclusions. Bien que régulièrement assignées par remise de l’acte à personne habilitée, les SA CNA Insurance Company, AXA France IARD et SMA n’ont pas comparu, ni ne se sont fait représenter.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION L’article 472 du code de procédure civile dispose que : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ». Sur le désistement partiel Aux termes des articles 394 et 395 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance mais celui-ci ne sera parfait que par l’acceptation du défendeur. L’acceptation n’est toutefois pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. En l’espèce, la SAS Kapalia Compagnie s’est désistée de sa demande à l’encontre de la SA Abeille IARD & Santé. Cette dernière a accepté le désistement, son caractère parfait sera constaté au dispositif de la présente ordonnance. Sur la demande d’expertise Il convient, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, de permettre à l'expert d'accomplir sa mission en présence de toutes les parties dont l'intervention est justifiée par un motif légitime au sens de l'article 145 du code de procédure civile. En application de l’article 245 du même code, le juge ne peut étendre la mission de l’expert sans avoir au préalable recueilli ses observations. En l’espèce, la SAS Kapalia Compagnie sollicite l’extension des opérations d’expertise aux défendeurs. La société Charier TP a formé les protestations et réserves d’usage quant à cette demande, de sorte qu’il y sera fait droit, comme énoncé au dispositif de la présente ordonnance et aux frais avancés du demandeur. Les SA AXA France IARD, SMA et CNA Insurance Company étant absentes à l’instance, il doit dès lors être vérifié que la demande formée à leur encontre est régulière, recevable et bien fondée. La société Kapalia Compagnie verse aux débats : - le devis du 17 mai 2021 indiquant l’offre de la société Charier TP (pièce n°8) ; - l’attestation d’assurance SA AXA France IARD (pièce n°14) ; - l’attestation d’assurance SA SMA (pièce n°15) ; - une note aux parties du 29 janvier 2026, dans laquelle l’expert ne s’oppose pas à l’extension des opérations à la société Charier TP, les assureurs de cette dernière, et l’assureur de la société Kapalia Compagnie (pièce n°17) ; - l’attestation d’assurance SA CNA Insurance Company (pièce n°18). La demanderesse justifie donc d’un motif légitime à ce que l’expertise soit également ordonnée au contradictoire de ces défenderesses. Sur les demandes annexes L’article 491 du code de procédure civile dispose, en son second alinéa, que le juge des référés «statue sur les dépens ». La partie défenderesse à une expertise, ordonnée sur le fondement de l'article 145 du même code, ne saurait être regardée comme la partie perdante au sens des dispositions des articles 696 et 700 dudit code (Civ. 2ème 10.02.2011 n°10-11.74 Bull. n°34). La société Kapalia Compagnie conservera provisoirement la charge des dépens. PAR CES MOTIFS Statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort : Constatons le caractère parfait du désistement de la société Kapalia Compagnie à l’endroit de la SA Abeille IARD & Santé ; Déclarons communes à la société Charier TP et aux SA AXA France IARD, SMA et CNA Insurance Company, les opérations d’expertises diligentées en exécution de l’ordonnance de référé du 22 novembre 2019 (RG 19/00547) susvisée ; Disons que ces défendeurs seront tenus d’intervenir à l’expertise, d’y être présents ou représentés ; Disons que la demanderesse leur communiquera sans délai l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ; Disons que l’expert devra convoquer les défendeurs à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle ils seront informés des diligences déjà accomplies et invités à formuler leurs observations ; Prorogeons de cinq mois le délai dans lequel son rapport devra être déposé ; Fixons à la somme de 3 000 € (trois mille euros) la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert que la demanderesse devra consigner au moyen d’un chèque émis à l’ordre du régisseur du tribunal dans un délai de deux mois faute de quoi la présente décision sera caduque ;
Dispositif
Laissons provisoirement les dépens à la charge de la demanderesse ; Rejetons toute autre demande, plus ample ou contraire. La greffière Le juge des référés
Texte intégral
RE F E R E N° Du 06 Juillet 2026 N° RG 26/00212 - N° Portalis DBYC-W-B7K-MCFB 54Z c par le RPVA le à Me Mikaël BONTE, Me Christophe DOUCET, Me Sophie SOUET - copie dossier - 2 copies service expertises Expédition et copie executoire délivrée le: à Me Mikaël BONTE, Me Christophe DOUCET ([Localité 1]) Me Sophie SOUET Cour d'appel de Rennes TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES OR D O N N A N C E DEMANDEUR AU REFERE: Société KAPALIA COMPAGNIE, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Sophie SOUET, avocat au barreau de RENNES substitué par Valentin LEGAULT, élève avocat sous couvert de Me GOMES, avocat au barreau de RENNES, DEFENDEURS AU REFERE: S.A. CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE) SA, dont le siège social est sis [Adresse 2] non comparante Société CHARIER TP, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Christophe DOUCET, avocat au barreau de NANTES S.A. AXA FRANCE IARD., dont le siège social est sis [Adresse 4] non comparante S.A. SMA SA, dont le siège social est sis [Adresse 5] non comparante S.A. ABEILLE IARD & SANTE, dont le siège social est sis [Adresse 6] représentée par Me Mikaël BONTE, avocat au barreau de RENNES LE PRESIDENT: Alice MAZENC, Présidente LE GREFFIER: Claire LAMENDOUR, greffier, lors des débats et du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance. DEBATS: à l’audience publique du 27 Mai 2026, ORDONNANCE: réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 06 Juillet 2026, date indiquée à l’issue des débats VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de [Localité 2] dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile. L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution. Vu l’ordonnance rendue le 22 novembre 2019 (RG 19/00547) par le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes, à la demande de la société par actions simplifiée (SAS) Kapalia Compagnie et au contradictoire, notamment, de M. [B] [H], Mme [Q] [W] et Mme [Y] [M], ayant ordonné une mesure d’expertise confiée à M. [I] [F] ; Vu les assignations en référé des 02 et 10 mars 2026 délivrées (instance enregistrée au répertoire général de la juridiction sous le numéro 26/00212), à la demande de la SAS Kapalia Compagnie, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, à la : - société Charier TP ; - société anonyme (SA) AXA France IARD ; - SA SMA, ses assureurs ; - SA Abeille IARD & Santé, aux fins de : - dire et juger que l’expertise ordonnée par l’ordonnance de référé du 22 novembre 2019 précitée leur sera déclarée commune et opposable. Vu l’assignation en référé du 17 avril 2026 délivrée (affaire enregistrée au répertoire général de la juridiction sous le numéro 26/00334), à la demande de la SAS Kapalia Compagnie, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, à la SA CNA Insurance Company, aux fins de : - dire et juger que l’expertise ordonnée par l’ordonnance de référé du 22 novembre 2019 précitée lui sera déclarée commune et opposable ; - ordonner la jonction de la présente instance avec celle enregistrée sous le numéro RG 26-212. A l’audience du 27 mai 2026, la jonction administrative des affaires référencées sous les numéros 26-212 et 26-334 a été prononcée sous le numéro unique 26-212. A la même audience, la demanderesse, représentée par avocat, a sollicité le bénéfice de ses actes introductifs d’instance et de ses conclusions aux termes desquelles elle entend se désister de son instance à l’endroit de la SA Abeille IARD & Santé. Pareillement représentée, la société Charier TP a formé les protestations et réserves d’usage par voie de conclusions concernant la demande d’expertise. Egalement représentée, la SA Abeille IARD & Santé a accepté le désistement de la société Kapalia Compagnie à son encontre, par voie de conclusions. Bien que régulièrement assignées par remise de l’acte à personne habilitée, les SA CNA Insurance Company, AXA France IARD et SMA n’ont pas comparu, ni ne se sont fait représenter. MOTIFS DE LA DECISION L’article 472 du code de procédure civile dispose que : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ». Sur le désistement partiel Aux termes des articles 394 et 395 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance mais celui-ci ne sera parfait que par l’acceptation du défendeur. L’acceptation n’est toutefois pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. En l’espèce, la SAS Kapalia Compagnie s’est désistée de sa demande à l’encontre de la SA Abeille IARD & Santé. Cette dernière a accepté le désistement, son caractère parfait sera constaté au dispositif de la présente ordonnance. Sur la demande d’expertise Il convient, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, de permettre à l'expert d'accomplir sa mission en présence de toutes les parties dont l'intervention est justifiée par un motif légitime au sens de l'article 145 du code de procédure civile. En application de l’article 245 du même code, le juge ne peut étendre la mission de l’expert sans avoir au préalable recueilli ses observations. En l’espèce, la SAS Kapalia Compagnie sollicite l’extension des opérations d’expertise aux défendeurs. La société Charier TP a formé les protestations et réserves d’usage quant à cette demande, de sorte qu’il y sera fait droit, comme énoncé au dispositif de la présente ordonnance et aux frais avancés du demandeur. Les SA AXA France IARD, SMA et CNA Insurance Company étant absentes à l’instance, il doit dès lors être vérifié que la demande formée à leur encontre est régulière, recevable et bien fondée. La société Kapalia Compagnie verse aux débats : - le devis du 17 mai 2021 indiquant l’offre de la société Charier TP (pièce n°8) ; - l’attestation d’assurance SA AXA France IARD (pièce n°14) ; - l’attestation d’assurance SA SMA (pièce n°15) ; - une note aux parties du 29 janvier 2026, dans laquelle l’expert ne s’oppose pas à l’extension des opérations à la société Charier TP, les assureurs de cette dernière, et l’assureur de la société Kapalia Compagnie (pièce n°17) ; - l’attestation d’assurance SA CNA Insurance Company (pièce n°18). La demanderesse justifie donc d’un motif légitime à ce que l’expertise soit également ordonnée au contradictoire de ces défenderesses. Sur les demandes annexes L’article 491 du code de procédure civile dispose, en son second alinéa, que le juge des référés «statue sur les dépens ». La partie défenderesse à une expertise, ordonnée sur le fondement de l'article 145 du même code, ne saurait être regardée comme la partie perdante au sens des dispositions des articles 696 et 700 dudit code (Civ. 2ème 10.02.2011 n°10-11.74 Bull. n°34). La société Kapalia Compagnie conservera provisoirement la charge des dépens. PAR CES MOTIFS Statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort : Constatons le caractère parfait du désistement de la société Kapalia Compagnie à l’endroit de la SA Abeille IARD & Santé ; Déclarons communes à la société Charier TP et aux SA AXA France IARD, SMA et CNA Insurance Company, les opérations d’expertises diligentées en exécution de l’ordonnance de référé du 22 novembre 2019 (RG 19/00547) susvisée ; Disons que ces défendeurs seront tenus d’intervenir à l’expertise, d’y être présents ou représentés ; Disons que la demanderesse leur communiquera sans délai l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ; Disons que l’expert devra convoquer les défendeurs à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle ils seront informés des diligences déjà accomplies et invités à formuler leurs observations ; Prorogeons de cinq mois le délai dans lequel son rapport devra être déposé ; Fixons à la somme de 3 000 € (trois mille euros) la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert que la demanderesse devra consigner au moyen d’un chèque émis à l’ordre du régisseur du tribunal dans un délai de deux mois faute de quoi la présente décision sera caduque ; Laissons provisoirement les dépens à la charge de la demanderesse ; Rejetons toute autre demande, plus ample ou contraire. La greffière Le juge des référés
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Mise à jour de la source le 2026-07-06T18:57:50.032Z.