Tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône, JCP, 29 mai 2026, n° 25/00378
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Suivant contrat signé le 5 mars 2024, la SA ALLIADE HABITAT a donné à bail à Mme [S] [F], un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 4], [Localité 2] [Adresse 5] [Localité 3], moyennant un loyer mensuel révisable d’un montant initial de 443,45 € hors charges. la SA ALLIADE HABITAT a fait délivrer le 4 novembre 2024 à Mme [S] [F] un commandement de payer les loyers échus pour un arriéré de 3 910,23 €. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 6 novembre 2024, la SA ALLIADE HABITAT a saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX) de l'existence d'impayés de loyers, en application du décret n° 2015-1384 du 30 octobre 2015. Suivant assignation délivrée par commissaire de justice le 12 mai 2025, la SA ALLIADE HABITAT a attrait Mme [S] [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône, aux fins : - de constater l'application de la clause résolutoire contractuelle pour non paiement des loyers et charges ; - d'ordonner l'expulsion de Mme [S] [F] ; - de condamner Mme [S] [F] au paiement des sommes suivantes : 7 173,11 € au titre de sa créance locative arrêtée au 7 mai 2025 ;une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant du loyer plus charges due jusqu’au départ effectif des lieux ;150€ à titre de dommages et intérêts ;450 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. la SA ALLIADE HABITAT a notifié l’assignation à la préfecture du Rhône par lettre recommandée avec accusé de réception électronique délivrée le 13 mai 2025. Le dossier a été retenu à l’audience du 1er juillet 2025, puis a fait l’objet de plusieurs renvois. Retenu à l’audience du 9 décembre 2025, il a fait l’objet d’une mise en délibéré et d’une réouverture des débats, la décision de surendettement n’ayant pas été produite à l’audience. Il a été retenu à l’audience du 24 mars 2026. la SA ALLIADE HABITAT, représentée par son conseil, a indiqué maintenir ses demandes, mais a produit une décision de la commission de surendettement du 2 décembre 2025, accordant un moratoire de 24 mois à Mme [S] [F]. Son conseil a déposé son dossier de plaidoirie à l’audience. Mme [S] [F] n'a contesté ni le principe ni le montant de sa dette locative et a demandé au tribunal de lui accorder des délais de paiement, puisqu’elle expose avoir changé d’emploi et que son compagnon, qui l’a rejoint dans le logement, va dorénavant participer aux charges, ce qui lui permettra d’y faire face. Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience. L'affaire a été mise en délibéré au 12 mai 2026, puis le délibéré a été prorogé au 29 mai 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION - Sur la recevabilité de la demande Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture du Rhône par la voie électronique le 13 mai 2025, soit plus de 6 semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa version en vigueur depuis le 29 juillet 2023. Par ailleurs, il est démontré que la SA ALLIADE HABITAT a bien saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX) de l'existence d'impayés de loyers, en application du décret n° 2015-1384 du 30 octobre 2015. L’action est donc recevable. - Sur la coordination entre les procédures d’expulsion et de surendettement des particuliers L’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dans sa version applicable au présent litige dispose que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. » L'article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa version applicable depuis le 29 juillet 2023 dispose que « Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l'article 1343-5 s'applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation. » Enfin, l’article 24 VI de la loi précitée, dans sa version issue de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, applicable depuis le 1er mars 2019, dispose notamment que par dérogation à ces dispositions, lorsque la commission de surendettement des particuliers a imposé pendant un délai la suspension de l’exigibilité de la créance locative en application du 4° de l’article L. 733-1 du même code, et qu’au jour de l’audience, le locataire a repris le paiement du loyer et des charges, le juge qui constate l’acquisition de la clause de résiliation de plein droit du contrat de location accorde ce délai prolongé de trois mois pour permettre au locataire de saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers en application de l’article L. 733-2 du même code ; En l’espèce, le bail conclu entre les parties contient une clause aux termes de laquelle le contrat se trouvera de plein droit résilié, en cas de défaut de paiement des loyers et accessoires, deux mois après un commandement de payer resté infructueux. À l'examen de l'ensemble des pièces versées aux débats, notamment de l'historique des loyers et du décompte, il apparaît qu’un commandement de payer a été délivré à Mme [S] [F] le 4 novembre 2024 pour un arriéré de loyers vérifié de 3 910,23 €. Il résulte de l'analyse des éléments comptables et notamment du décompte déposé à l'audience, que le locataire reste redevable de la somme de 11 042,80 € arrêtée à la date du 13 mars 2026, incluant le mois de février 2026. Il est par conséquent acquis que le commandement de payer délivré à Mme [S] [F] est demeuré infructueux dans le délai imparti. Dès lors, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 4 janvier 2025, soit deux mois après la délivrance dudit commandement. Il convient donc de condamner Mme [S] [F] à payer la somme de 11 042,80 € à la SA ALLIADE HABITAT, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement. Par ailleurs la commission de surendettement des particuliers du Rhône a imposé le 2 décembre 2025 au profit de Mme [S] [F] une suspension de l’exigibilité de la créance locative en application de l’article L. 733-1 4° du code de la consommation, d'une durée de 24 mois à compter du 25 juillet 2025 ; il n'est pas contesté que cette mesure demeure en cours ; En conséquence, il convient, en application des dispositions de l'article 24 VI de la loi du 6 juillet 1989, d'accorder des délais jusqu'au 2 mars 2028 à Mme [S] [F] pour qu'elle puisse à nouveau saisir la commission de surendettement. - Sur la suspension des effets de la clause résolutoire L'article 24 VII de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version applicable depuis le 29 juillet 2023 prévoit que « lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet. » En l'espèce, Mme [S] [F] a exprimé son souhait de se maintenir dans les lieux à l'audience. Il y a donc lieu de suspendre les effets de la clause résolutoire pendant le délai accordé précédemment. Si la dette est apurée dans ce délai, la clause de résiliation de plein droit sera réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire et dans les conditions fixées au dispositif de la présente décision : la clause de résiliation reprendra son plein effet ; la totalité de la somme deviendra immédiatement exigible ; Mme [S] [F] devra régler à la SA ALLIADE HABITAT une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer plus charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail à compter du mois d’août 2025, et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire ; et faute par Mme [S] [F] d’avoir libéré les lieux de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, deux mois après la notification d’un commandement d’huissier de quitter les lieux portant mention de la présente décision, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin est, et le transport et la séquestration des meubles seront réalisés en tel lieu qu’il plaira à la SA ALLIADE HABITAT, aux frais et aux risques et périls de Mme [S] [F], dans les conditions prévues par l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution. Il sera rappelé que « dans le cas où le juge maintient le bail et donne des délais pour un apurement de la dette, les aides au logement sont maintenues dans les conditions règlementaires » (circulaire du 9 février 1999 relative à la prévention des expulsions locatives pour impayés NOR : EQUU9900135C). La présente décision sera par conséquent adressée en copie à la caisse d’allocations familiales. - Sur les demandes accessoires Dans la mesure où aucune pièce ne vient démontrer l'existence d'une faute du preneur distincte du retard de paiement, la demande de condamnation à des dommages et intérêts formée par la bailleur sera rejetée. En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner Mme [S] [F] au paiement des entiers dépens de l’instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 4 novembre 2024, de la dénonce à la CCAPEX, de l’assignation et de sa dénonciation à la préfecture. Compte tenu de la situation de surendettement de la locataire, la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée. La présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par décision réputée contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort, CONSTATE la recevabilité de l’action intentée par la SA ALLIADE HABITAT ; CONDAMNE Mme [S] [F] à payer à la SA ALLIADE HABITAT une somme de 11 042,80 € au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés (décompte arrêté au 13 mars 2026) ; SUSPEND le cours des intérêts et l'exigibilité de cette dette jusqu'au 2 mars 2028; RAPPELLE qu'en application de l’article 24 VI de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, si, dans ce délai, la commission de surendettement des particuliers a de nouveau été saisie d’une demande de traitement de la situation de surendettement, le délai sera prorogé et l’exigibilité de la créance locative demeurera suspendue jusqu’à, selon les cas, l’approbation d’un plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 du code de la consommation, la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement et qu'à défaut, ou dès lors que la nouvelle procédure de traitement du surendettement est clôturée sans que de nouveaux délais de paiement de la dette locative aient été accordés, la clause de résiliation de plein droit reprend son plein effet ; CONSTATE que les conditions de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 5 mars 2024 entre la SA ALLIADE HABITAT et Mme [S] [F] concernant l’immeuble à usage d’habitation situé au [Adresse 4], [Localité 4] sont réunies ; SUSPEND pendant les délais précités les effets de la clause résolutoire ; RAPPELLE que les procédures d'exécution qui auraient été engagées par la SA ALLIADE HABITAT sont suspendues d’une part et que les majorations d'intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d'être dues d’autre part, pendant le délai précité ; DIT que, pendant le délai consenti, à défaut de paiement à l'échéance du montant du loyer courant majoré des charges : 1°) la totalité de la somme restant due redeviendra exigible ; 2°) la clause résolutoire produira ses effets et la résiliation du bail sera constatée au 4 janvier 2025 ; 3°) il pourra être procédé, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, à l'expulsion de Mme [S] [F] et de tous occupants de son chef du [Adresse 6], ainsi que du stationnement 109656 (porte G56), à défaut de départ volontaire dans un délai de deux mois suivant la signification du commandement d'avoir à libérer les lieux en application de l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution ; 4°) les meubles se trouvant dans les lieux seront remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu désigné par celle-ci et, à défaut, laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai d’un mois suivant la signification du procès-verbal d’expulsion en application des articles L. 433-1 et R. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution ; 5°) Mme [S] [F] seront condamnés à payer à la SA ALLIADE HABITAT une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal à celui du loyer qui aurait été payé en cas de non résiliation du bail, indexée selon les stipulations contractuelles, jusqu'à la libération effective des lieux ; DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; REJETTE la demande de dommages et intérêts ; CONDAMNE Mme [S] [F] au paiement des dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 4 novembre 2024, de la dénonce à la CCAPEX, de l’assignation, de sa dénonciation à la préfecture ; REJETTE les autres demandes ; RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire. LE PRESENT JUGEMENT A ÉTÉ SIGNÉ PAR LA JUGE ET LE GREFFIER PRÉSENTS LORS DU PRONONCÉ. LE GREFFIER LA JUGE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [Adresse 1] N° RG 25/00378 N° Portalis DB2I-W-B7J-C4EM Minute : JUGEMENT DU 29 Mai 2026 S.A. ALLIADE HABITAT C/ [L] [J] [F] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Après débats à l'audience du 24 Mars 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire le 29 Mai 2026, sous la présidence de Cécile CREPIN-CHAPUIS, juge des contentieux de la protection, assistée de Olivier VITTAZ, greffier, ENTRE : DEMANDERESSE : La S.A. ALLIADE HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 2] (07), prise en la personne de son représentant légal, représenté par Me Guillaume VANNESPENNE, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE, avocat plaidant, substitué par Me Aurélie MAITRE, avocate au barreau de Villefranche-sur-Saône. D'UNE PART, ET : DÉFENDERESSE : Madame [L] [J] [F], demeurant [Adresse 3], comparante. D'AUTRE PART, PIÈCES DÉLIVRÉES : Grosse, copie, dossier à Grosse, copie, dossier à Délivrées le EXPOSÉ DU LITIGE Suivant contrat signé le 5 mars 2024, la SA ALLIADE HABITAT a donné à bail à Mme [S] [F], un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 4], [Localité 2] [Adresse 5] [Localité 3], moyennant un loyer mensuel révisable d’un montant initial de 443,45 € hors charges. la SA ALLIADE HABITAT a fait délivrer le 4 novembre 2024 à Mme [S] [F] un commandement de payer les loyers échus pour un arriéré de 3 910,23 €. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 6 novembre 2024, la SA ALLIADE HABITAT a saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX) de l'existence d'impayés de loyers, en application du décret n° 2015-1384 du 30 octobre 2015. Suivant assignation délivrée par commissaire de justice le 12 mai 2025, la SA ALLIADE HABITAT a attrait Mme [S] [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône, aux fins : - de constater l'application de la clause résolutoire contractuelle pour non paiement des loyers et charges ; - d'ordonner l'expulsion de Mme [S] [F] ; - de condamner Mme [S] [F] au paiement des sommes suivantes : 7 173,11 € au titre de sa créance locative arrêtée au 7 mai 2025 ;une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant du loyer plus charges due jusqu’au départ effectif des lieux ;150€ à titre de dommages et intérêts ;450 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. la SA ALLIADE HABITAT a notifié l’assignation à la préfecture du Rhône par lettre recommandée avec accusé de réception électronique délivrée le 13 mai 2025. Le dossier a été retenu à l’audience du 1er juillet 2025, puis a fait l’objet de plusieurs renvois. Retenu à l’audience du 9 décembre 2025, il a fait l’objet d’une mise en délibéré et d’une réouverture des débats, la décision de surendettement n’ayant pas été produite à l’audience. Il a été retenu à l’audience du 24 mars 2026. la SA ALLIADE HABITAT, représentée par son conseil, a indiqué maintenir ses demandes, mais a produit une décision de la commission de surendettement du 2 décembre 2025, accordant un moratoire de 24 mois à Mme [S] [F]. Son conseil a déposé son dossier de plaidoirie à l’audience. Mme [S] [F] n'a contesté ni le principe ni le montant de sa dette locative et a demandé au tribunal de lui accorder des délais de paiement, puisqu’elle expose avoir changé d’emploi et que son compagnon, qui l’a rejoint dans le logement, va dorénavant participer aux charges, ce qui lui permettra d’y faire face. Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience. L'affaire a été mise en délibéré au 12 mai 2026, puis le délibéré a été prorogé au 29 mai 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION - Sur la recevabilité de la demande Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture du Rhône par la voie électronique le 13 mai 2025, soit plus de 6 semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa version en vigueur depuis le 29 juillet 2023. Par ailleurs, il est démontré que la SA ALLIADE HABITAT a bien saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX) de l'existence d'impayés de loyers, en application du décret n° 2015-1384 du 30 octobre 2015. L’action est donc recevable. - Sur la coordination entre les procédures d’expulsion et de surendettement des particuliers L’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dans sa version applicable au présent litige dispose que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. » L'article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa version applicable depuis le 29 juillet 2023 dispose que « Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l'article 1343-5 s'applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation. » Enfin, l’article 24 VI de la loi précitée, dans sa version issue de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, applicable depuis le 1er mars 2019, dispose notamment que par dérogation à ces dispositions, lorsque la commission de surendettement des particuliers a imposé pendant un délai la suspension de l’exigibilité de la créance locative en application du 4° de l’article L. 733-1 du même code, et qu’au jour de l’audience, le locataire a repris le paiement du loyer et des charges, le juge qui constate l’acquisition de la clause de résiliation de plein droit du contrat de location accorde ce délai prolongé de trois mois pour permettre au locataire de saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers en application de l’article L. 733-2 du même code ; En l’espèce, le bail conclu entre les parties contient une clause aux termes de laquelle le contrat se trouvera de plein droit résilié, en cas de défaut de paiement des loyers et accessoires, deux mois après un commandement de payer resté infructueux. À l'examen de l'ensemble des pièces versées aux débats, notamment de l'historique des loyers et du décompte, il apparaît qu’un commandement de payer a été délivré à Mme [S] [F] le 4 novembre 2024 pour un arriéré de loyers vérifié de 3 910,23 €. Il résulte de l'analyse des éléments comptables et notamment du décompte déposé à l'audience, que le locataire reste redevable de la somme de 11 042,80 € arrêtée à la date du 13 mars 2026, incluant le mois de février 2026. Il est par conséquent acquis que le commandement de payer délivré à Mme [S] [F] est demeuré infructueux dans le délai imparti. Dès lors, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 4 janvier 2025, soit deux mois après la délivrance dudit commandement. Il convient donc de condamner Mme [S] [F] à payer la somme de 11 042,80 € à la SA ALLIADE HABITAT, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement. Par ailleurs la commission de surendettement des particuliers du Rhône a imposé le 2 décembre 2025 au profit de Mme [S] [F] une suspension de l’exigibilité de la créance locative en application de l’article L. 733-1 4° du code de la consommation, d'une durée de 24 mois à compter du 25 juillet 2025 ; il n'est pas contesté que cette mesure demeure en cours ; En conséquence, il convient, en application des dispositions de l'article 24 VI de la loi du 6 juillet 1989, d'accorder des délais jusqu'au 2 mars 2028 à Mme [S] [F] pour qu'elle puisse à nouveau saisir la commission de surendettement. - Sur la suspension des effets de la clause résolutoire L'article 24 VII de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version applicable depuis le 29 juillet 2023 prévoit que « lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet. » En l'espèce, Mme [S] [F] a exprimé son souhait de se maintenir dans les lieux à l'audience. Il y a donc lieu de suspendre les effets de la clause résolutoire pendant le délai accordé précédemment. Si la dette est apurée dans ce délai, la clause de résiliation de plein droit sera réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire et dans les conditions fixées au dispositif de la présente décision : la clause de résiliation reprendra son plein effet ; la totalité de la somme deviendra immédiatement exigible ; Mme [S] [F] devra régler à la SA ALLIADE HABITAT une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer plus charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail à compter du mois d’août 2025, et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire ; et faute par Mme [S] [F] d’avoir libéré les lieux de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, deux mois après la notification d’un commandement d’huissier de quitter les lieux portant mention de la présente décision, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin est, et le transport et la séquestration des meubles seront réalisés en tel lieu qu’il plaira à la SA ALLIADE HABITAT, aux frais et aux risques et périls de Mme [S] [F], dans les conditions prévues par l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution. Il sera rappelé que « dans le cas où le juge maintient le bail et donne des délais pour un apurement de la dette, les aides au logement sont maintenues dans les conditions règlementaires » (circulaire du 9 février 1999 relative à la prévention des expulsions locatives pour impayés NOR : EQUU9900135C). La présente décision sera par conséquent adressée en copie à la caisse d’allocations familiales. - Sur les demandes accessoires Dans la mesure où aucune pièce ne vient démontrer l'existence d'une faute du preneur distincte du retard de paiement, la demande de condamnation à des dommages et intérêts formée par la bailleur sera rejetée. En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner Mme [S] [F] au paiement des entiers dépens de l’instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 4 novembre 2024, de la dénonce à la CCAPEX, de l’assignation et de sa dénonciation à la préfecture. Compte tenu de la situation de surendettement de la locataire, la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée. La présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire. PAR CES MOTIFS Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par décision réputée contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort, CONSTATE la recevabilité de l’action intentée par la SA ALLIADE HABITAT ; CONDAMNE Mme [S] [F] à payer à la SA ALLIADE HABITAT une somme de 11 042,80 € au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés (décompte arrêté au 13 mars 2026) ; SUSPEND le cours des intérêts et l'exigibilité de cette dette jusqu'au 2 mars 2028; RAPPELLE qu'en application de l’article 24 VI de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, si, dans ce délai, la commission de surendettement des particuliers a de nouveau été saisie d’une demande de traitement de la situation de surendettement, le délai sera prorogé et l’exigibilité de la créance locative demeurera suspendue jusqu’à, selon les cas, l’approbation d’un plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 du code de la consommation, la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement et qu'à défaut, ou dès lors que la nouvelle procédure de traitement du surendettement est clôturée sans que de nouveaux délais de paiement de la dette locative aient été accordés, la clause de résiliation de plein droit reprend son plein effet ; CONSTATE que les conditions de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 5 mars 2024 entre la SA ALLIADE HABITAT et Mme [S] [F] concernant l’immeuble à usage d’habitation situé au [Adresse 4], [Localité 4] sont réunies ; SUSPEND pendant les délais précités les effets de la clause résolutoire ; RAPPELLE que les procédures d'exécution qui auraient été engagées par la SA ALLIADE HABITAT sont suspendues d’une part et que les majorations d'intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d'être dues d’autre part, pendant le délai précité ; DIT que, pendant le délai consenti, à défaut de paiement à l'échéance du montant du loyer courant majoré des charges : 1°) la totalité de la somme restant due redeviendra exigible ; 2°) la clause résolutoire produira ses effets et la résiliation du bail sera constatée au 4 janvier 2025 ; 3°) il pourra être procédé, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, à l'expulsion de Mme [S] [F] et de tous occupants de son chef du [Adresse 6], ainsi que du stationnement 109656 (porte G56), à défaut de départ volontaire dans un délai de deux mois suivant la signification du commandement d'avoir à libérer les lieux en application de l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution ; 4°) les meubles se trouvant dans les lieux seront remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu désigné par celle-ci et, à défaut, laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai d’un mois suivant la signification du procès-verbal d’expulsion en application des articles L. 433-1 et R. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution ; 5°) Mme [S] [F] seront condamnés à payer à la SA ALLIADE HABITAT une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal à celui du loyer qui aurait été payé en cas de non résiliation du bail, indexée selon les stipulations contractuelles, jusqu'à la libération effective des lieux ; DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; REJETTE la demande de dommages et intérêts ; CONDAMNE Mme [S] [F] au paiement des dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 4 novembre 2024, de la dénonce à la CCAPEX, de l’assignation, de sa dénonciation à la préfecture ; REJETTE les autres demandes ; RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire. LE PRESENT JUGEMENT A ÉTÉ SIGNÉ PAR LA JUGE ET LE GREFFIER PRÉSENTS LORS DU PRONONCÉ. LE GREFFIER LA JUGE
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Mise à jour de la source le 2026-06-19T20:49:27.422Z.