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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Tours, JCP BAUX, 20 août 2026, n° 25/05407

Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoireContratsBaux d'habitation
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 24 février 2020, l’Office Public de l’Habitat VAL TOURAINE HABITAT a consenti un bail d'habitation à Madame [A] [F] portant sur un logement situé [Adresse 4], moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 467.44 euros, provision pour charges comprises.

Invoquant des impayés de loyers, le 5 septembre 2025, le bailleur a fait délivrer à sa locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail, demeuré infructueux.

L’OPH VAL TOURAINE HABITAT a ainsi fait assigner Madame [A] [F] par acte de commissaire de justice du 24 novembre 2025 devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Tours afin de voir :
- constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire ou, à défaut, ordonner la résiliation judiciaire du bail consenti à Madame [A] [F] ;
- ordonner son expulsion et celle de tous ses biens ainsi que de toute personne à sa charge ou occupant l'immeuble de son chef, par toutes les voies et moyens de droit, même avec l'assistance de la force publique;
- condamner Madame [A] [F] au paiement :
- de la somme en principal de 2 033.65 euros au titre des impayés de loyers et de charges, à parfaire au jour du jugement à intervenir ;
- d’une indemnité d'occupation mensuelle correspondant aux loyers et charges comme indiqué au contrat de location étant précisé que le prix du loyer est révisable conformément à la règlementation en vigueur et les provisions de charges pourront être actualisées en fonction des dépenses à prévoir, à compter de la date de résiliation du bail et jusqu’à libération définitive des locaux ;
- de la somme de 300,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- aux entiers dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et le cas échéant des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires prises sur les biens et valeurs mobilières.

A l’audience du 25 juin 2026, l’OPH VAL TOURAINE HABITAT - par son représentant dument mandaté - maintient les termes de son assignation et actualise la dette locative à la somme de 1 502.58 euros, hors frais, au 23 juin 2026. Il indique que Madame [A] [X] a repris le paiement de ses loyers et que la Commission de surendettement a prononcé un gel des dettes pour deux années à compter du 30 juin 2026.

Madame [A] [F] précise qu’elle est actuellement au chômage, avec deux enfants à charge. Elle demande le gel de la clause résolutoire pendant ce délai de deux ans.

Il est donné lecture du diagnostic social et financier reçu au greffe avant l’audience d’où il ressort que Madame [A] [F] dispose de ressources mensuelles d’un montant de 2252 euros composées de chômage, aide au logement, pension alimentaire.

L’affaire a été mise en délibéré au 20 août 2026.

Motifs

MOTIFS

Sur la recevabilité de la demande 

Le bailleur justifie avoir avisé la CAF le 2 septembre 2025, conformément à l'article 24 II de la loi du 6 juillet 1989.

Par ailleurs, une copie de l'assignation a été notifiée à la Préfecture d'[Localité 1] et [Localité 2] par voie électronique le 25 novembre 2025, soit plus de six semaines avant l'audience, conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 modifié.

L'action est donc recevable.

Sur la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers

L'article 24 I de la loi du 06 juillet 1989 dans sa version applicable prévoit que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ... ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. 

En l'espèce, le bailleur verse aux débats le contrat de bail signé entre les parties, le commandement de payer délivré par acte de commissaire de justice le 5 septembre 2025 portant sur la somme en principal de 2 274.59 euros€ au titre des impayés de loyers et de charges ainsi que le décompte actualisé à la date de l’audience à la somme de 1 502.58 euros hors frais.

Ce commandement reproduit la clause résolutoire insérée au contrat de bail ainsi que les dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 en vigueur de même que les dispositions de l'article 6 de la loi n°90 - 449 du 31 mai 1990 et mentionne la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement. 
Madame [A] [F] n'a pas réglé l’arriéré de loyers et de charges dans le délai de deux mois dont se prévautle bailleur dans le commandement de payer. Il y a lieu de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont réunies au 6 novembre 2025. 

Sur les loyers et charges impayés

Selon l'article 1728 du Code civil et l'article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer les loyers et les charges récupérables aux termes convenus.

Le bailleur fait la preuve de l'obligation dont il se prévaut en produisant le bail signé le 24 février 2020, le commandement de payer délivré le 5 septembre 2025 pour un montant en principal de 2 274.59 euros ainsi que le décompte actualisé à la date de l’audience à la somme de 1502.58 euros hors frais.

L'article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 permet au juge de vérifier d'office tout élément constitutif de la dette locative. 

Le bailleur a d’ores et déjà déduit du décompte arrêté à la somme de 1 767.27 euros au 23 juin 2026 la somme de 259.79 euros correspondant aux frais de commissaire de justice qui ne constituent pas une dette de loyer ou de charge mais qui relèvent des dépens, dont le sort sera examiné ci-après. Il conviendra par ailleurs de déduire les frais pour locataires non assurés (10.14 euros) à défaut pour le bailleur d’en justifier.

Madame [A] [F] sera ainsi condamnée à verser à l’OPH VAL TOURAINE HABITAT la somme de 1 497.34 euros. 

Sur la suspension de la clause résolutoire et les délais

L’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 prévoit que le juge peut, même d'office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années au locataire en situation de régler sa dette locative ; que pendant le cours des délais ainsi accordé, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus ; que ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges ;

L’article 24 VI de la loi précitée, dans sa version issue de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, applicable depuis le 1er mars 2019, dispose notamment que, par dérogation à ces dispositions, lorsque la commission de surendettement des particuliers a imposé pendant un délai la suspension de l’exigibilité de la créance locative en application du 4° de l’article L. 733-1 du même code, et qu’au jour de l’audience, le locataire a repris le paiement du loyer et des charges, le juge qui constate l’acquisition de la clause de résiliation de plein droit du contrat de location accorde ce délai prolongé de trois mois pour permettre au locataire de saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers en application de l’article L. 733-2 du même code.

En l’espèce, il apparaît, au vu d’un décompte circonstancié du bailleur arrêté au 23 juin 2026, que Madame [A] [F] a repris le paiement du loyer et des charges et se trouve aujourd’hui redevable au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation échus impayés, les frais de recouvrement ayant été expurgés, d’une somme totale de 1 497.34 euros à l’égard du bailleur. Celle-ci confirme à l’audience sa situation de chômage et sa reprise de paiement du loyer. 

La commission de surendettement des particuliers d’[Localité 1] et [Localité 2] a prononcé une décision de recevabilité le 18 décembre 2025 et imposé le 6 mai 2026 une suspension de l’exigibilité de la créance locative en application de l’article L. 733-1 4° du code de la consommation, d'une durée de 24 mois, à compter duu 30 juin 2026. Il convient, en conséquence, en application des dispositions de l'article 24 VI de la loi du 6 juillet 1989, de suspendre les effets de la clause résolutoire jusqu'au 1er octobre 2028.

Il convient cependant de rappeler que, faute pour Madame [A] [F] de s'acquitter, pendant cette durée, du paiement du loyer courant, majoré des charges, le solde de l’arriéré de loyers et de charges deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire reprendra son plein effet, entraînant la résiliation du bail et permettant son expulsion avec si nécessaire le concours de la force publique ; En cas de résiliation du bail, elle sera tenue au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges, indexé selon les stipulations contractuelles, jusqu'à libération effective des lieux.
Sur les demandes accessoires

Aucune considération tirée de l'équité ou de la situation économique des parties ne vient justifier l'application de l'article 700 du Code de procédure civile. Le demandeur sera donc débouté de sa demande.

L'article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens. Il convient donc de mettre les dépens à la charge de Madame [A] [F] comprenant notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation.

Conformément aux dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile, la présente décision de première instance sera exécutoire de droit à titre provisoire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, et rendu en premier ressort,

Condamne Madame [A] [F] à payer à l’OPH VAL TOURAINE HABITAT la somme de 1 497.34 euros (MILLE QUATRE CENT QUATRE VINGT DIX SEPT EUROS, TRENTE QUATRE CENTIMES) au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 23 juin 2026 ; 

Suspend l'exigibilité de cette dette jusqu'au 1er octobre 2028 ;

Rappelle qu'en application de l’article 24 VI de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, si, dans ce délai, la commission de surendettement des particuliers a de nouveau été saisie d’une demande de traitement de la situation de surendettement, le délai sera prorogé et l’exigibilité de la créance locative demeurera suspendue jusqu’à, selon les cas, l’approbation d’un plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 du code de la consommation, la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement et qu'à défaut, ou dès lors que la nouvelle procédure de traitement du surendettement est clôturée sans que de nouveaux délais de paiement de la dette locative aient été accordés, la clause de résiliation de plein droit reprend son plein effet ;

Constate que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 24 février 2020 entre Madame [A] [F] et l’OPH VAL TOURAINE HABITATconcernant le bien situé s situé1 [Adresse 5] ont réunies au 6 novembre 2025 ;

Suspend les effets de la clause résolutoire pendant le délai consenti ;

Dit que si la dette est intégralement payée pendant ce délai, la clause résolutoire sera réputée n'avoir jamais joué ;

Dit que, pendant le délai consenti, à défaut de paiement à l'échéance du montant du loyer courant majoré des charges :
1°) la totalité de la somme restant due redeviendra exigible ;
2°) la clause résolutoire produira ses effets et la résiliation du bail sera constatée au 6 novembre 2025 ;
3°) il pourra être procédé, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, à l'expulsion de Madame [A] [F] et de tous occupants de son chef, à défaut de départ volontaire dans un délai de deux mois suivant la signification du commandement d'avoir à libérer les lieux en application de l'article L. 412-1 du Code des procédures civiles d’exécution ;
4°) les meubles se trouvant dans les lieux seront remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu désigné par celle-ci et, à défaut, laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai d’un mois suivant la signification du procès-verbal d’expulsion en application des articles L. 433-1 et R. 433-1 du Code des procédures civiles d’exécution ;
5°) Madame [A] [F] sera condamnée à payer à l’ OPH VAL TOURAINE HABITAT une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal à celui du loyer qui aurait été payé en cas de non résiliation du bail, indexée selon les stipulations contractuelles, augmenté du coût des charges récupérables sur justificatifs, jusqu'à la libération effective des lieux ; 

Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit ;

Condamne Madame [A] [F] aux entiers dépens de l’instance ; 

Déboute le bailleur de sa demande fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile ;

Dit que la présente décision sera notifiée par le greffe du tribunal à la Préfecture d'Indre-et-Loire en application de l'article R 412-2 du Code des procédures civiles d'exécution.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, le vingt août deux mille vingt six par la Juge et la Greffière susnommées.

La Greffière La Juge des contentieux de la protection
Texte intégral
MINUTE N° : 26/00716


JUGEMENT
DU 20 Août 2026




N° RC 25/05407







DÉCISION
contradictoire et en premier ressort




E.P.I.C. VAL TOURAINE HABITAT


ET : 

[A] [F]




Débats à l'audience du 25 Juin 2026



le 

copie et grosse :
à VTH


copie :
à Mme [F]
à M. Le Préfet d’[Localité 1] et [Localité 2]


copie dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE [Localité 3]



TENUE le 20 Août 2026

Au siège du Tribunal, [Adresse 1] à TOURS,

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

PRÉSIDENT : B. BOIS, Magistrat à titre temporaire du Tribunal judiciaire de TOURS,

GREFFIER : E. FOURNIER



DÉBATS :

A l'audience publique du 25 Juin 2026


DÉCISION :

Prononcée publiquement le 20 Août 2026 par mise à la disposition des parties au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

ENTRE :

E.P.I.C. VAL TOURAINE HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représenté par M. [K] muni d’un pouvoir en date du 
 22 JUIN 2026




D'une Part ;

ET :

Madame [A] [F], demeurant [Adresse 3]
comparante



D'autre Part ;








RG 25/5407

 EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 24 février 2020, l’Office Public de l’Habitat VAL TOURAINE HABITAT a consenti un bail d'habitation à Madame [A] [F] portant sur un logement situé [Adresse 4], moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 467.44 euros, provision pour charges comprises.

Invoquant des impayés de loyers, le 5 septembre 2025, le bailleur a fait délivrer à sa locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail, demeuré infructueux.

L’OPH VAL TOURAINE HABITAT a ainsi fait assigner Madame [A] [F] par acte de commissaire de justice du 24 novembre 2025 devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Tours afin de voir :
- constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire ou, à défaut, ordonner la résiliation judiciaire du bail consenti à Madame [A] [F] ;
- ordonner son expulsion et celle de tous ses biens ainsi que de toute personne à sa charge ou occupant l'immeuble de son chef, par toutes les voies et moyens de droit, même avec l'assistance de la force publique;
- condamner Madame [A] [F] au paiement :
- de la somme en principal de 2 033.65 euros au titre des impayés de loyers et de charges, à parfaire au jour du jugement à intervenir ;
- d’une indemnité d'occupation mensuelle correspondant aux loyers et charges comme indiqué au contrat de location étant précisé que le prix du loyer est révisable conformément à la règlementation en vigueur et les provisions de charges pourront être actualisées en fonction des dépenses à prévoir, à compter de la date de résiliation du bail et jusqu’à libération définitive des locaux ;
- de la somme de 300,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- aux entiers dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et le cas échéant des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires prises sur les biens et valeurs mobilières.

A l’audience du 25 juin 2026, l’OPH VAL TOURAINE HABITAT - par son représentant dument mandaté - maintient les termes de son assignation et actualise la dette locative à la somme de 1 502.58 euros, hors frais, au 23 juin 2026. Il indique que Madame [A] [X] a repris le paiement de ses loyers et que la Commission de surendettement a prononcé un gel des dettes pour deux années à compter du 30 juin 2026.

Madame [A] [F] précise qu’elle est actuellement au chômage, avec deux enfants à charge. Elle demande le gel de la clause résolutoire pendant ce délai de deux ans.

Il est donné lecture du diagnostic social et financier reçu au greffe avant l’audience d’où il ressort que Madame [A] [F] dispose de ressources mensuelles d’un montant de 2252 euros composées de chômage, aide au logement, pension alimentaire.

L’affaire a été mise en délibéré au 20 août 2026.

MOTIFS

Sur la recevabilité de la demande 

Le bailleur justifie avoir avisé la CAF le 2 septembre 2025, conformément à l'article 24 II de la loi du 6 juillet 1989.

Par ailleurs, une copie de l'assignation a été notifiée à la Préfecture d'[Localité 1] et [Localité 2] par voie électronique le 25 novembre 2025, soit plus de six semaines avant l'audience, conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 modifié.

L'action est donc recevable.

Sur la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers

L'article 24 I de la loi du 06 juillet 1989 dans sa version applicable prévoit que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ... ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. 

En l'espèce, le bailleur verse aux débats le contrat de bail signé entre les parties, le commandement de payer délivré par acte de commissaire de justice le 5 septembre 2025 portant sur la somme en principal de 2 274.59 euros€ au titre des impayés de loyers et de charges ainsi que le décompte actualisé à la date de l’audience à la somme de 1 502.58 euros hors frais.

Ce commandement reproduit la clause résolutoire insérée au contrat de bail ainsi que les dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 en vigueur de même que les dispositions de l'article 6 de la loi n°90 - 449 du 31 mai 1990 et mentionne la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement. 
Madame [A] [F] n'a pas réglé l’arriéré de loyers et de charges dans le délai de deux mois dont se prévautle bailleur dans le commandement de payer. Il y a lieu de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont réunies au 6 novembre 2025. 

Sur les loyers et charges impayés

Selon l'article 1728 du Code civil et l'article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer les loyers et les charges récupérables aux termes convenus.

Le bailleur fait la preuve de l'obligation dont il se prévaut en produisant le bail signé le 24 février 2020, le commandement de payer délivré le 5 septembre 2025 pour un montant en principal de 2 274.59 euros ainsi que le décompte actualisé à la date de l’audience à la somme de 1502.58 euros hors frais.

L'article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 permet au juge de vérifier d'office tout élément constitutif de la dette locative. 

Le bailleur a d’ores et déjà déduit du décompte arrêté à la somme de 1 767.27 euros au 23 juin 2026 la somme de 259.79 euros correspondant aux frais de commissaire de justice qui ne constituent pas une dette de loyer ou de charge mais qui relèvent des dépens, dont le sort sera examiné ci-après. Il conviendra par ailleurs de déduire les frais pour locataires non assurés (10.14 euros) à défaut pour le bailleur d’en justifier.

Madame [A] [F] sera ainsi condamnée à verser à l’OPH VAL TOURAINE HABITAT la somme de 1 497.34 euros. 

Sur la suspension de la clause résolutoire et les délais

L’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 prévoit que le juge peut, même d'office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années au locataire en situation de régler sa dette locative ; que pendant le cours des délais ainsi accordé, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus ; que ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges ;

L’article 24 VI de la loi précitée, dans sa version issue de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, applicable depuis le 1er mars 2019, dispose notamment que, par dérogation à ces dispositions, lorsque la commission de surendettement des particuliers a imposé pendant un délai la suspension de l’exigibilité de la créance locative en application du 4° de l’article L. 733-1 du même code, et qu’au jour de l’audience, le locataire a repris le paiement du loyer et des charges, le juge qui constate l’acquisition de la clause de résiliation de plein droit du contrat de location accorde ce délai prolongé de trois mois pour permettre au locataire de saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers en application de l’article L. 733-2 du même code.

En l’espèce, il apparaît, au vu d’un décompte circonstancié du bailleur arrêté au 23 juin 2026, que Madame [A] [F] a repris le paiement du loyer et des charges et se trouve aujourd’hui redevable au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation échus impayés, les frais de recouvrement ayant été expurgés, d’une somme totale de 1 497.34 euros à l’égard du bailleur. Celle-ci confirme à l’audience sa situation de chômage et sa reprise de paiement du loyer. 

La commission de surendettement des particuliers d’[Localité 1] et [Localité 2] a prononcé une décision de recevabilité le 18 décembre 2025 et imposé le 6 mai 2026 une suspension de l’exigibilité de la créance locative en application de l’article L. 733-1 4° du code de la consommation, d'une durée de 24 mois, à compter duu 30 juin 2026. Il convient, en conséquence, en application des dispositions de l'article 24 VI de la loi du 6 juillet 1989, de suspendre les effets de la clause résolutoire jusqu'au 1er octobre 2028.

Il convient cependant de rappeler que, faute pour Madame [A] [F] de s'acquitter, pendant cette durée, du paiement du loyer courant, majoré des charges, le solde de l’arriéré de loyers et de charges deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire reprendra son plein effet, entraînant la résiliation du bail et permettant son expulsion avec si nécessaire le concours de la force publique ; En cas de résiliation du bail, elle sera tenue au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges, indexé selon les stipulations contractuelles, jusqu'à libération effective des lieux.
Sur les demandes accessoires

Aucune considération tirée de l'équité ou de la situation économique des parties ne vient justifier l'application de l'article 700 du Code de procédure civile. Le demandeur sera donc débouté de sa demande.

L'article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens. Il convient donc de mettre les dépens à la charge de Madame [A] [F] comprenant notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation.

Conformément aux dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile, la présente décision de première instance sera exécutoire de droit à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, et rendu en premier ressort,

Condamne Madame [A] [F] à payer à l’OPH VAL TOURAINE HABITAT la somme de 1 497.34 euros (MILLE QUATRE CENT QUATRE VINGT DIX SEPT EUROS, TRENTE QUATRE CENTIMES) au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 23 juin 2026 ; 

Suspend l'exigibilité de cette dette jusqu'au 1er octobre 2028 ;

Rappelle qu'en application de l’article 24 VI de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, si, dans ce délai, la commission de surendettement des particuliers a de nouveau été saisie d’une demande de traitement de la situation de surendettement, le délai sera prorogé et l’exigibilité de la créance locative demeurera suspendue jusqu’à, selon les cas, l’approbation d’un plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 du code de la consommation, la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement et qu'à défaut, ou dès lors que la nouvelle procédure de traitement du surendettement est clôturée sans que de nouveaux délais de paiement de la dette locative aient été accordés, la clause de résiliation de plein droit reprend son plein effet ;

Constate que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 24 février 2020 entre Madame [A] [F] et l’OPH VAL TOURAINE HABITATconcernant le bien situé s situé1 [Adresse 5] ont réunies au 6 novembre 2025 ;

Suspend les effets de la clause résolutoire pendant le délai consenti ;

Dit que si la dette est intégralement payée pendant ce délai, la clause résolutoire sera réputée n'avoir jamais joué ;

Dit que, pendant le délai consenti, à défaut de paiement à l'échéance du montant du loyer courant majoré des charges :
1°) la totalité de la somme restant due redeviendra exigible ;
2°) la clause résolutoire produira ses effets et la résiliation du bail sera constatée au 6 novembre 2025 ;
3°) il pourra être procédé, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, à l'expulsion de Madame [A] [F] et de tous occupants de son chef, à défaut de départ volontaire dans un délai de deux mois suivant la signification du commandement d'avoir à libérer les lieux en application de l'article L. 412-1 du Code des procédures civiles d’exécution ;
4°) les meubles se trouvant dans les lieux seront remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu désigné par celle-ci et, à défaut, laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai d’un mois suivant la signification du procès-verbal d’expulsion en application des articles L. 433-1 et R. 433-1 du Code des procédures civiles d’exécution ;
5°) Madame [A] [F] sera condamnée à payer à l’ OPH VAL TOURAINE HABITAT une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal à celui du loyer qui aurait été payé en cas de non résiliation du bail, indexée selon les stipulations contractuelles, augmenté du coût des charges récupérables sur justificatifs, jusqu'à la libération effective des lieux ; 

Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit ;

Condamne Madame [A] [F] aux entiers dépens de l’instance ; 

Déboute le bailleur de sa demande fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile ;

Dit que la présente décision sera notifiée par le greffe du tribunal à la Préfecture d'Indre-et-Loire en application de l'article R 412-2 du Code des procédures civiles d'exécution.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, le vingt août deux mille vingt six par la Juge et la Greffière susnommées.

La Greffière La Juge des contentieux de la protection

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil L733-1, code de la consommation L732-1, code civil L733-2, code de la consommation L741-1, code de la consommation L733-4). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-26T21:41:15.122Z.