Tribunal judiciaire de Poitiers, CTX PROTECTION SOCIALE, 19 juin 2026, n° 25/00070
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Monsieur [Q] [W] exerce une activité libérale de chirurgien-dentiste à [Localité 1] et est à ce titre affilié à l'Union de recouvrement des cotisations de Sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Poitou-Charentes. L'URSSAF de Poitou-Charentes a adressé à Monsieur [W] une mise en demeure du 30 juillet 2024 d'un montant total de 6.429 €, dont 16.607 € de cotisations, 2.117 € de majorations de retard et 6.429 € de majorations de retard complémentaires, outre 18.724 € à déduire, au titre du 1er trimestre 2014 et du 1er trimestre 2016. En l'absence de règlement de Monsieur [W], l'URSSAF de Poitou-Charentes lui a fait signifier le 4 mars 2025 une contrainte n°0042466145 en date du 26 février 2025, dans laquelle elle a réclamé le recouvrement d'une somme totale de 6.429 €, concernant les mêmes périodes. Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 12 mars 2025, Monsieur [Q] [W] a formé opposition à cette contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Poitiers. L'affaire a été appelée une première fois à l'audience du 14 octobre 2025 et renvoyée à deux reprises afin de permettre aux parties de produire contradictoirement leurs conclusions et pièces. L'affaire a été utilement appelée et retenue à l'audience du 21 avril 2026. A cette dernière audience, le président d'audience a mis dans les débats la question de l'amende civile. L'URSSAF Poitou-Charentes, représentée par son conseil, a demandé au tribunal de : - Débouter Monsieur [Q] [W] de toutes ses demandes, fins ou conclusions plus amples ou contraires ; - Valider la contrainte du 26 février 2025 à hauteur de la somme de 6.429 €, au titre des majorations de retard complémentaires afférentes aux cotisations maladie praticien auxiliaire médical du 1er trimestre 2014 et du 1er trimestre 2016 ; - Condamner Monsieur [Q] [W] au paiement du montant de la contrainte du 26 février 2025, soit la somme de 6.429 €, outre les frais de signification de la contrainte ; - Condamner Monsieur [Q] [W] à lui verser la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ; - Rappeler que l'exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit, nonobstant l'exercice de toute voie de recours. Il sera renvoyé à ses conclusions n°2 reçues au greffe le 24 décembre 2025, pour un plus ample exposé des moyens concernant les deux affaires, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. En défense, Monsieur [Q] [W], représenté par son conseil, a demandé au Tribunal de : - Déclarer son opposition recevable ; - Annuler la contrainte litigieuse ; - Opposer des fins de non-recevoir à toutes les demandes formées par l'URSSAF de Poitou-Charentes ; - Débouter l'URSSAF de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires ; - Déclarer qu'il n'y a pas lieu de valider la contrainte litigieuse ; - Condamner l'URSSAF au paiement de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner l'URSSAF aux entiers dépens, y compris les frais de signification de la contrainte. Il sera renvoyé à ses conclusions n°1 responsives, reçues au greffe le 16 décembre 2025, pour un plus ample exposé des moyens concernant les deux affaires, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. La décision a été mise en délibéré au 19 juin 2026, par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION En vertu de l'article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée. Les demandes de validation de la mise en demeure et de la contrainte à hauteur des sommes réclamées en principal et majorations seront ainsi qualifiées de demande en paiement de ces chefs. Sur la régularité de l'acte de signification de l'ordonnance de contrainte L'article 648 du code de procédure civile prévoit que la signification par huissier de justice comporte, à peine de nullité : " Si le requérant est une personne morale : sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement. ". En l'espèce, Monsieur [Q] [W] soutient que l'acte de signification de la contrainte du 26 février 2025 est nul en ce qu'il ne porte pas la forme juridique de la poursuivante. En l'espèce, l'acte de signification précise qu'il est délivré à la demande de l'URSSAF POITOU CHARENTES N° S. 753644152 prise en la personne de son représentant légal domicilié au siège social sis [Adresse 3]. Il est constant que les URSSAF sont des organismes de sécurité sociale qui disposent de la personnalité morale et tiennent de la loi, dès leur création par l'arrêté prévu par l'article D. 213-1 du même code, la capacité et la qualité pour agir pour l'exécution des missions qui leur sont confiées, ce qui les exonère de toute obligation de justifier de leur forme juridique. Ainsi, l'acte de signification identifie suffisamment l'organisme à l'origine de la contrainte. En conséquence, le moyen est inopérant. Sur la prescription L'article L. 244-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale dispose que : " Les majorations de retard correspondant aux cotisations et contributions payées ou à celles dues dans le délai fixé au premier alinéa du présent article se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l'année au cours de laquelle a eu lieu le paiement ou l'exigibilité des cotisations et contributions qui ont donné lieu à l'application desdites majorations ". En l'espèce, par deux jugements en date du 4 septembre 2018 n°2016122 et n°2016182, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale (TASS) de Poitiers a condamné Monsieur [Q] [W] au paiement des sommes objet de la contrainte du 14 mars 2016 pour un montant de 13.277 € de cotisations et 1.938 € de majorations de retard dues au titre du 1er trimestre 2014, ainsi qu'au paiement des sommes objet de la contrainte du 25 avril 2016 pour un montant de 3.330 € de cotisations et 179 € de majorations de retard dues au titre du 1er trimestre 2016. L'URSSAF a adressé à Monsieur [Q] [W] une mise en demeure du 30 juillet 2024, d'un montant restant à payer de 6.429 €, et dont le décompte fait apparaître 13.277 € de cotisations, 1.938 € de majorations et pénalités, 5.097 € de majorations de retard complémentaires, et 15.215 € à déduire concernant le 1er trimestre 2014 ; ainsi que 13.330 € de cotisations, 179 € de majorations et pénalités, 1.332 € de majorations de retard complémentaires, et 3.509 € à déduire concernant le 1er trimestre 2016. La contrainte du 26 février 2025 fait apparaître un montant total de 6.429 € de majorations de retard complémentaires au titre du 1er trimestre 2014 et du 1er trimestre 2016. Il ressort des pièces versées au débat que le paiement des cotisations et majorations de retard pour lesquelles Monsieur [W] a été condamné a été effectué le 3 juillet 2024, conformément au procès-verbal de réception de deniers suite à saisie-vente faisant référence aux jugements du TASS du 4 septembre 2018. Conformément au texte susmentionné, l'URSSAF de Poitou-Charentes avait ainsi jusqu'au 31 décembre 2027 pour réclamer à Monsieur [W] les majorations de retard complémentaires afférentes à ces cotisations, ce qu'elle a au demeurant utilement fait en lui adressant une mise en demeure du 30 juillet 2024, avant d'émettre une contrainte le 4 mars 2025 à défaut de paiement. En conséquence, les sommes objet de la contrainte ne sont pas prescrites. Sur la régularité de la contrainte du 26 février 2025 Il résulte de la combinaison des articles L. 244-2 et L. 244-9 du code de la sécurité sociale que la contrainte décernée par un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement de cotisations et contributions doit permettre au redevable d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation et préciser, à cette fin, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations et contributions réclamées et la période à laquelle celles-ci se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice. En matière d'opposition à contrainte, il appartient à l'opposant de prouver qu'il n'est pas redevable des sommes qui en sont l'objet. En l'espèce, la contrainte du 26 février 2025, signifiée le 4 mars 2025 à Monsieur [W], fait référence à la mise en demeure préalable du 30 juillet 2024, pour un montant total de 6.429 € de majorations de retard complémentaires, au titre du 1er trimestre 2014 et du 1er trimestre 2016. Concernant ces sommes, s'il n'est pas contesté que Monsieur [W] a procédé au règlement des cotisations et majorations de retard initialement dues au titre du 1er trimestre 2014 et du 1er trimestre 2016, le paiement de ces sommes n'étant intervenu que le 3 juillet 2024, des majorations de retard complémentaires restaient ainsi dues par Monsieur [W], tel que réclamées dans la mise en demeure du 30 juillet 2024. La mise en demeure préalable fondant la contrainte détaille par ailleurs suffisamment la nature des cotisations réclamées et les majorations de retard afférentes, de sorte qu'elle permettait au cotisant de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation. Enfin, il n'est pas démontré que les pièces dont se prévaut Monsieur [W] se rapportent aux sommes litigieuses. La contrainte est donc régulière et Monsieur [Q] [W] sera condamné à payer à l'URSSAF de Poitou-Charentes la somme de 6.429 € de majorations de retard complémentaires, au titre du 1er trimestre 2014 et du 1er trimestre 2016. Sur les demandes accessoires Monsieur [Q] [W] étant mal fondé en son action, il sera débouté de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et sera condamné à payer à l'URSSAF de Poitou-Charentes, sur ce même fondement, une somme de 1.500 euros. A cet égard, et conformément à l'article R.133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R.133-3 du même code, ainsi que tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, si bien qu'il sera également condamné à en supporter le coût en sus des dépens. Sur l'amende civile Conformément aux dispositions de l'article 32-1 du code de procédure civile, le fait d'agir en justice de manière dilatoire ou abusive peut entraîner la condamnation du demandeur au paiement d'une amende civile de 10.000 €. En l'espèce, Monsieur [Q] [W] a déjà formé plusieurs recours devant la présente juridiction pour contester son obligation de payer les cotisations sociales et majorations de retard afférentes. Il multiplie à cette unique fin les recours dilatoires, au moyen d'une argumentation schématique et manifestement mal fondée, malgré les nombreuses décisions de justice contraires qui lui ont été signifiées. En conséquence, Monsieur [Q] [W] sera condamné à payer une somme de 3.000 euros à titre d'amende civile, tenant compte de ses revenus tels que portés à la connaissance du tribunal à travers le présent dossier. Sur l'exécution provisoire Compte tenu de l'absence de moyens de contestation sérieuse quant au bien fondé du recouvrement opéré par l'URSSAF, et du positionnement habituellement dilatoire de Monsieur [W], il conviendra d'assortir le présent jugement de l'exécution provisoire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort, DECLARE recevable l'opposition à la contrainte n°0042466145 émise par l'Union de recouvrement des cotisations de Sécurité sociale et d'allocations familiales de Poitou-Charentes ; Y SUBSTITUE le présent jugement ; REJETTE les exceptions soulevées ; DEBOUTE Monsieur [Q] [W] de l'ensemble de ses demandes ; CONDAMNE Monsieur [Q] [W] à payer à l'Union de recouvrement des cotisations de Sécurité sociale et d'allocations familiales de Poitou-Charentes la somme de 6.429 € de majorations de retard complémentaires, au titre du 1er trimestre 2014 et du 1er trimestre 2016 ; CONDAMNE Monsieur [Q] [W] à une amende civile de 3.000 euros ; CONDAMNE Monsieur [Q] [W] à payer à l'Union de recouvrement des cotisations de Sécurité sociale et d'allocations familiales de Poitou-Charentes la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [Q] [W] aux dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte ; ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement. Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits. La Greffière, Le Président,
Texte intégral
MINUTE N° 26/00181 JUGEMENT DU 19 Juin 2026 N° RG 25/00070 - N° Portalis DB3J-W-B7J-GU5T AFFAIRE : URSSAF de POITOU CHARENTES C/ [Q] [W] TRIBUNAL JUDICIAIRE de POITIERS PÔLE SOCIAL AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DU 19 Juin 2026 DEMANDEUR A L'INSTANCE ET DEFENDEUR A L'OPPOSITION URSSAF de POITOU CHARENTES, dont le siège social est sis [Adresse 1] Représentée par Me Laurent BENETEAU substitué par Me Anaëlle RABALLAND, avocats au barreau de CHARENTE DÉFENDEUR A L'INSTANCE ET DEMANDEUR A L'OPPOSITION Monsieur [Q] [W], demeurant [Adresse 2] Représenté par Me Ana Cristina COIMBRA, avocat au barreau de BORDEAUX, substituée par Me Florent BACLE, avocat au barreau de POITIERS DÉBATS A l’issue des débats en audience publique le 21 Avril 2026, le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 19 Juin 2026. COMPOSITION DU TRIBUNAL PRÉSIDENT : Jocelyn POUL, ASSESSEUR : Laëtitia RIVERON, représentant les employeurs, ASSESSEUR : Jean-Michel GROSBRAS, représentant les salariés, GREFFIER, lors des débats et de la mise à disposition au greffe : Annaelle HERSAND. LE : 19 juin 2026 Notification à : - URSSAF de POITOU CHARENTES - [Q] [W] Copie à : - Me Laurent BENETEAU - Me Ana Cristina COIMBRA EXPOSE DU LITIGE Monsieur [Q] [W] exerce une activité libérale de chirurgien-dentiste à [Localité 1] et est à ce titre affilié à l'Union de recouvrement des cotisations de Sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Poitou-Charentes. L'URSSAF de Poitou-Charentes a adressé à Monsieur [W] une mise en demeure du 30 juillet 2024 d'un montant total de 6.429 €, dont 16.607 € de cotisations, 2.117 € de majorations de retard et 6.429 € de majorations de retard complémentaires, outre 18.724 € à déduire, au titre du 1er trimestre 2014 et du 1er trimestre 2016. En l'absence de règlement de Monsieur [W], l'URSSAF de Poitou-Charentes lui a fait signifier le 4 mars 2025 une contrainte n°0042466145 en date du 26 février 2025, dans laquelle elle a réclamé le recouvrement d'une somme totale de 6.429 €, concernant les mêmes périodes. Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 12 mars 2025, Monsieur [Q] [W] a formé opposition à cette contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Poitiers. L'affaire a été appelée une première fois à l'audience du 14 octobre 2025 et renvoyée à deux reprises afin de permettre aux parties de produire contradictoirement leurs conclusions et pièces. L'affaire a été utilement appelée et retenue à l'audience du 21 avril 2026. A cette dernière audience, le président d'audience a mis dans les débats la question de l'amende civile. L'URSSAF Poitou-Charentes, représentée par son conseil, a demandé au tribunal de : - Débouter Monsieur [Q] [W] de toutes ses demandes, fins ou conclusions plus amples ou contraires ; - Valider la contrainte du 26 février 2025 à hauteur de la somme de 6.429 €, au titre des majorations de retard complémentaires afférentes aux cotisations maladie praticien auxiliaire médical du 1er trimestre 2014 et du 1er trimestre 2016 ; - Condamner Monsieur [Q] [W] au paiement du montant de la contrainte du 26 février 2025, soit la somme de 6.429 €, outre les frais de signification de la contrainte ; - Condamner Monsieur [Q] [W] à lui verser la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ; - Rappeler que l'exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit, nonobstant l'exercice de toute voie de recours. Il sera renvoyé à ses conclusions n°2 reçues au greffe le 24 décembre 2025, pour un plus ample exposé des moyens concernant les deux affaires, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. En défense, Monsieur [Q] [W], représenté par son conseil, a demandé au Tribunal de : - Déclarer son opposition recevable ; - Annuler la contrainte litigieuse ; - Opposer des fins de non-recevoir à toutes les demandes formées par l'URSSAF de Poitou-Charentes ; - Débouter l'URSSAF de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires ; - Déclarer qu'il n'y a pas lieu de valider la contrainte litigieuse ; - Condamner l'URSSAF au paiement de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner l'URSSAF aux entiers dépens, y compris les frais de signification de la contrainte. Il sera renvoyé à ses conclusions n°1 responsives, reçues au greffe le 16 décembre 2025, pour un plus ample exposé des moyens concernant les deux affaires, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. La décision a été mise en délibéré au 19 juin 2026, par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION En vertu de l'article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée. Les demandes de validation de la mise en demeure et de la contrainte à hauteur des sommes réclamées en principal et majorations seront ainsi qualifiées de demande en paiement de ces chefs. Sur la régularité de l'acte de signification de l'ordonnance de contrainte L'article 648 du code de procédure civile prévoit que la signification par huissier de justice comporte, à peine de nullité : " Si le requérant est une personne morale : sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement. ". En l'espèce, Monsieur [Q] [W] soutient que l'acte de signification de la contrainte du 26 février 2025 est nul en ce qu'il ne porte pas la forme juridique de la poursuivante. En l'espèce, l'acte de signification précise qu'il est délivré à la demande de l'URSSAF POITOU CHARENTES N° S. 753644152 prise en la personne de son représentant légal domicilié au siège social sis [Adresse 3]. Il est constant que les URSSAF sont des organismes de sécurité sociale qui disposent de la personnalité morale et tiennent de la loi, dès leur création par l'arrêté prévu par l'article D. 213-1 du même code, la capacité et la qualité pour agir pour l'exécution des missions qui leur sont confiées, ce qui les exonère de toute obligation de justifier de leur forme juridique. Ainsi, l'acte de signification identifie suffisamment l'organisme à l'origine de la contrainte. En conséquence, le moyen est inopérant. Sur la prescription L'article L. 244-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale dispose que : " Les majorations de retard correspondant aux cotisations et contributions payées ou à celles dues dans le délai fixé au premier alinéa du présent article se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l'année au cours de laquelle a eu lieu le paiement ou l'exigibilité des cotisations et contributions qui ont donné lieu à l'application desdites majorations ". En l'espèce, par deux jugements en date du 4 septembre 2018 n°2016122 et n°2016182, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale (TASS) de Poitiers a condamné Monsieur [Q] [W] au paiement des sommes objet de la contrainte du 14 mars 2016 pour un montant de 13.277 € de cotisations et 1.938 € de majorations de retard dues au titre du 1er trimestre 2014, ainsi qu'au paiement des sommes objet de la contrainte du 25 avril 2016 pour un montant de 3.330 € de cotisations et 179 € de majorations de retard dues au titre du 1er trimestre 2016. L'URSSAF a adressé à Monsieur [Q] [W] une mise en demeure du 30 juillet 2024, d'un montant restant à payer de 6.429 €, et dont le décompte fait apparaître 13.277 € de cotisations, 1.938 € de majorations et pénalités, 5.097 € de majorations de retard complémentaires, et 15.215 € à déduire concernant le 1er trimestre 2014 ; ainsi que 13.330 € de cotisations, 179 € de majorations et pénalités, 1.332 € de majorations de retard complémentaires, et 3.509 € à déduire concernant le 1er trimestre 2016. La contrainte du 26 février 2025 fait apparaître un montant total de 6.429 € de majorations de retard complémentaires au titre du 1er trimestre 2014 et du 1er trimestre 2016. Il ressort des pièces versées au débat que le paiement des cotisations et majorations de retard pour lesquelles Monsieur [W] a été condamné a été effectué le 3 juillet 2024, conformément au procès-verbal de réception de deniers suite à saisie-vente faisant référence aux jugements du TASS du 4 septembre 2018. Conformément au texte susmentionné, l'URSSAF de Poitou-Charentes avait ainsi jusqu'au 31 décembre 2027 pour réclamer à Monsieur [W] les majorations de retard complémentaires afférentes à ces cotisations, ce qu'elle a au demeurant utilement fait en lui adressant une mise en demeure du 30 juillet 2024, avant d'émettre une contrainte le 4 mars 2025 à défaut de paiement. En conséquence, les sommes objet de la contrainte ne sont pas prescrites. Sur la régularité de la contrainte du 26 février 2025 Il résulte de la combinaison des articles L. 244-2 et L. 244-9 du code de la sécurité sociale que la contrainte décernée par un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement de cotisations et contributions doit permettre au redevable d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation et préciser, à cette fin, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations et contributions réclamées et la période à laquelle celles-ci se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice. En matière d'opposition à contrainte, il appartient à l'opposant de prouver qu'il n'est pas redevable des sommes qui en sont l'objet. En l'espèce, la contrainte du 26 février 2025, signifiée le 4 mars 2025 à Monsieur [W], fait référence à la mise en demeure préalable du 30 juillet 2024, pour un montant total de 6.429 € de majorations de retard complémentaires, au titre du 1er trimestre 2014 et du 1er trimestre 2016. Concernant ces sommes, s'il n'est pas contesté que Monsieur [W] a procédé au règlement des cotisations et majorations de retard initialement dues au titre du 1er trimestre 2014 et du 1er trimestre 2016, le paiement de ces sommes n'étant intervenu que le 3 juillet 2024, des majorations de retard complémentaires restaient ainsi dues par Monsieur [W], tel que réclamées dans la mise en demeure du 30 juillet 2024. La mise en demeure préalable fondant la contrainte détaille par ailleurs suffisamment la nature des cotisations réclamées et les majorations de retard afférentes, de sorte qu'elle permettait au cotisant de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation. Enfin, il n'est pas démontré que les pièces dont se prévaut Monsieur [W] se rapportent aux sommes litigieuses. La contrainte est donc régulière et Monsieur [Q] [W] sera condamné à payer à l'URSSAF de Poitou-Charentes la somme de 6.429 € de majorations de retard complémentaires, au titre du 1er trimestre 2014 et du 1er trimestre 2016. Sur les demandes accessoires Monsieur [Q] [W] étant mal fondé en son action, il sera débouté de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et sera condamné à payer à l'URSSAF de Poitou-Charentes, sur ce même fondement, une somme de 1.500 euros. A cet égard, et conformément à l'article R.133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R.133-3 du même code, ainsi que tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, si bien qu'il sera également condamné à en supporter le coût en sus des dépens. Sur l'amende civile Conformément aux dispositions de l'article 32-1 du code de procédure civile, le fait d'agir en justice de manière dilatoire ou abusive peut entraîner la condamnation du demandeur au paiement d'une amende civile de 10.000 €. En l'espèce, Monsieur [Q] [W] a déjà formé plusieurs recours devant la présente juridiction pour contester son obligation de payer les cotisations sociales et majorations de retard afférentes. Il multiplie à cette unique fin les recours dilatoires, au moyen d'une argumentation schématique et manifestement mal fondée, malgré les nombreuses décisions de justice contraires qui lui ont été signifiées. En conséquence, Monsieur [Q] [W] sera condamné à payer une somme de 3.000 euros à titre d'amende civile, tenant compte de ses revenus tels que portés à la connaissance du tribunal à travers le présent dossier. Sur l'exécution provisoire Compte tenu de l'absence de moyens de contestation sérieuse quant au bien fondé du recouvrement opéré par l'URSSAF, et du positionnement habituellement dilatoire de Monsieur [W], il conviendra d'assortir le présent jugement de l'exécution provisoire. PAR CES MOTIFS Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort, DECLARE recevable l'opposition à la contrainte n°0042466145 émise par l'Union de recouvrement des cotisations de Sécurité sociale et d'allocations familiales de Poitou-Charentes ; Y SUBSTITUE le présent jugement ; REJETTE les exceptions soulevées ; DEBOUTE Monsieur [Q] [W] de l'ensemble de ses demandes ; CONDAMNE Monsieur [Q] [W] à payer à l'Union de recouvrement des cotisations de Sécurité sociale et d'allocations familiales de Poitou-Charentes la somme de 6.429 € de majorations de retard complémentaires, au titre du 1er trimestre 2014 et du 1er trimestre 2016 ; CONDAMNE Monsieur [Q] [W] à une amende civile de 3.000 euros ; CONDAMNE Monsieur [Q] [W] à payer à l'Union de recouvrement des cotisations de Sécurité sociale et d'allocations familiales de Poitou-Charentes la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [Q] [W] aux dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte ; ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement. Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits. La Greffière, Le Président,
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en commun : code de la securite sociale L244-3, code de la securite sociale L244-9
- 26 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Troyes · Déclare la demande ou le recours irrecevable · n° 25/00311
en commun : code de la securite sociale L244-3, code de la securite sociale L244-9
Mise à jour de la source le 2026-06-19T21:27:13.901Z.