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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Troyes, CTX PROTECTION SOCIALE, 26 juin 2026, n° 25/00311

Déclare la demande ou le recours irrecevableRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE


Par lettre recommandée avec accusé réception adressée au greffe de la présente juridiction le 23 décembre 2025, Monsieur [I] [P] a saisi le tribunal d’un recours contre l’Union pour le Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et des Allocations Familiales de Champagne Ardenne (ci-après URSSAF) aux fins de faire opposition à une contrainte établie le 25 novembre 2025 et signifiée le 27 novembre 2025 d’un montant de 802 € correspondant aux cotisations et majorations relatives aux mois d’octobre et novembre 2019 et à la régularisation 2019, selon une mise en demeure en date du 28 août 2025.

L’affaire a été appelée à l’audience du 21 mai 2026, au cours de laquelle l’URSSAF, dûment représentée par un agent s’en rapportant à ses conclusions écrites, formule les demandes suivantes :

constater que le délai de quinze jours prévu à l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale n’a pas été respecté ;constater en conséquence que la contrainte a acquis tous les effets de jugement, et notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire (article L. 244-9 du code de la sécurité sociale) ;dire et juger que l’opposition formée par Monsieur [I] [P] est irrecevable pour forclusion ;débouter Monsieur [I] [P] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions.
Elle se fonde sur l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale pour soulever la forclusion de l’opposition à contrainte, et en conséquence son irrecevabilité devant la présente juridiction.

Monsieur [I] [P], reprenant oralement les termes de son opposition, formule les demandes suivantes :

ordonner le relevé de la forclusion ;déclarer recevable sa contestation ;annuler la contrainte décernée et le décharger des sommes réclamées.
Il se fonde sur les articles L. 244-3 et L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale pour dire que les sommes réclamées sont manifestement prescrites. Il indique par ailleurs solliciter le relevé de la forclusion dans la mesure où le délai de quinze jours n’a pu être respecté.

Le jugement a été mis en délibéré au 26 juin 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION


Comme l’y autorisent les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.



La juridiction précise qu’il ne sera pas répondu aux demandes de constatations ou de « dire et juger » qui ne saisissent pas le tribunal de prétentions au sens de l’article 954 du code de procédure civile.

L’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale dispose dans son troisième alinéa :

« Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. ».

Il ressort de ces dispositions qu’il appartient à l’organisme qui invoque la forclusion d’établir que sa décision a été régulièrement notifiée. À défaut d’une telle notification ou en cas de notification irrégulière de la décision, son destinataire peut en contester le bien-fondé devant le juge sans condition de délai (Cass., 2e civ, 21 octobre 2021, n°20-16.170).

En l’espèce, la contrainte a été signifiée le 27 novembre 2025, les voies et délais de recours étant dûment précisés. Il s’en déduit que Monsieur [I] [P] bénéficiait donc d’un délai de quinze jours, soit jusqu’au 12 décembre 2025, pour contester ladite contrainte. Or, Monsieur [I] [P] a fait opposition devant le tribunal le 23 décembre 2025, soit au-delà du délai imparti. Par conséquent, il y a lieu de constater que Monsieur [I] [P] était forclos pour contester la contrainte le concernant, et son recours est par conséquent irrecevable devant la présente juridiction, étant précisé que la loi ne prévoit aucun cas de relevé de forclusion en matière de contrainte.

Il y a donc lieu de déclarer l’opposition de Monsieur [I] [P] irrecevable pour cause de forclusion, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens au fond tirés notamment de la prescription. La contrainte litigieuse, devenue définitive par l’effet de la forclusion, produira donc son plein et entier effet.

Dispositif

PAR CES MOTIFS


Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en dernier ressort,

DIT que l’opposition formée par Monsieur [I] [P] est irrecevable.


Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 26 juin 2026, et signé par le juge et le greffier.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
M. GUETTAL A. DOUCET
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES

POLE SOCIAL

JUGEMENT DU 26 JUIN 2026



Jugement du :
26 JUIN 2026


Minute n° : 26/00203

Nature : 88B

N° RG 25/00311

N° Portalis DBWV-W-B7J-FNEH





URSSAF [Localité 1]-ARDENNE



c/



[I] [P]










Notification aux parties 
le 26/06/2026



AR signé le
par 


AR signé le
par 












DEMANDERESSE A LA CONTRAINTE/
DÉFENDERESSE A L’OPPOSITION

URSSAF [Localité 1]-ARDENNE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]

représentée par Monsieur [F] [K], chargé d’affaires juridiques, en vertu d’un pouvoir régulier.




DÉFENDEUR A LA CONTRAINTE/
DEMANDEUR A L’OPPOSITION 

Monsieur [I] [P]
né le 06 Août 1981
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]

comparant en personne. 


* * * * * * * * * *



Composition du tribunal :

Président : Madame Ariane DOUCET, Magistrat,

Assesseurs : Monsieur Patrick FROMENT, Assesseur employeur,
 Monsieur Christophe LATRASSE, Assesseur salarié,

Greffier : Madame Meriem GUETTAL.

 
L’affaire a été plaidée à l'audience publique du 21 Mai 2026.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré.

Il a été indiqué que la décision serait rendue le 26 Juin 2026. 


EXPOSÉ DU LITIGE


Par lettre recommandée avec accusé réception adressée au greffe de la présente juridiction le 23 décembre 2025, Monsieur [I] [P] a saisi le tribunal d’un recours contre l’Union pour le Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et des Allocations Familiales de Champagne Ardenne (ci-après URSSAF) aux fins de faire opposition à une contrainte établie le 25 novembre 2025 et signifiée le 27 novembre 2025 d’un montant de 802 € correspondant aux cotisations et majorations relatives aux mois d’octobre et novembre 2019 et à la régularisation 2019, selon une mise en demeure en date du 28 août 2025.

L’affaire a été appelée à l’audience du 21 mai 2026, au cours de laquelle l’URSSAF, dûment représentée par un agent s’en rapportant à ses conclusions écrites, formule les demandes suivantes :

constater que le délai de quinze jours prévu à l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale n’a pas été respecté ;constater en conséquence que la contrainte a acquis tous les effets de jugement, et notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire (article L. 244-9 du code de la sécurité sociale) ;dire et juger que l’opposition formée par Monsieur [I] [P] est irrecevable pour forclusion ;débouter Monsieur [I] [P] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions.
Elle se fonde sur l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale pour soulever la forclusion de l’opposition à contrainte, et en conséquence son irrecevabilité devant la présente juridiction.

Monsieur [I] [P], reprenant oralement les termes de son opposition, formule les demandes suivantes :

ordonner le relevé de la forclusion ;déclarer recevable sa contestation ;annuler la contrainte décernée et le décharger des sommes réclamées.
Il se fonde sur les articles L. 244-3 et L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale pour dire que les sommes réclamées sont manifestement prescrites. Il indique par ailleurs solliciter le relevé de la forclusion dans la mesure où le délai de quinze jours n’a pu être respecté.

Le jugement a été mis en délibéré au 26 juin 2026.


MOTIFS DE LA DÉCISION


Comme l’y autorisent les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.



La juridiction précise qu’il ne sera pas répondu aux demandes de constatations ou de « dire et juger » qui ne saisissent pas le tribunal de prétentions au sens de l’article 954 du code de procédure civile.

L’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale dispose dans son troisième alinéa :

« Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. ».

Il ressort de ces dispositions qu’il appartient à l’organisme qui invoque la forclusion d’établir que sa décision a été régulièrement notifiée. À défaut d’une telle notification ou en cas de notification irrégulière de la décision, son destinataire peut en contester le bien-fondé devant le juge sans condition de délai (Cass., 2e civ, 21 octobre 2021, n°20-16.170).

En l’espèce, la contrainte a été signifiée le 27 novembre 2025, les voies et délais de recours étant dûment précisés. Il s’en déduit que Monsieur [I] [P] bénéficiait donc d’un délai de quinze jours, soit jusqu’au 12 décembre 2025, pour contester ladite contrainte. Or, Monsieur [I] [P] a fait opposition devant le tribunal le 23 décembre 2025, soit au-delà du délai imparti. Par conséquent, il y a lieu de constater que Monsieur [I] [P] était forclos pour contester la contrainte le concernant, et son recours est par conséquent irrecevable devant la présente juridiction, étant précisé que la loi ne prévoit aucun cas de relevé de forclusion en matière de contrainte.

Il y a donc lieu de déclarer l’opposition de Monsieur [I] [P] irrecevable pour cause de forclusion, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens au fond tirés notamment de la prescription. La contrainte litigieuse, devenue définitive par l’effet de la forclusion, produira donc son plein et entier effet.


PAR CES MOTIFS


Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en dernier ressort,

DIT que l’opposition formée par Monsieur [I] [P] est irrecevable.


Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 26 juin 2026, et signé par le juge et le greffier.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
M. GUETTAL A. DOUCET

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Mise à jour de la source le 2026-07-06T19:16:13.134Z.