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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier, TPRX LONS FOND, 18 juin 2026, n° 26/00056

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurEntreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnel
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Exposé du litige

* * *

FAITS ET PROCÉDURE

Le 28 octobre 2025, la commission de surendettement des particuliers du Jura a déclaré recevable la demande formulée par Monsieur [N] [E] et Madame [S] [H] tendant au traitement de leur situation de surendettement.

Le 20 janvier 2026, la commission de surendettement a :
- fxé la capacité de remboursement des débiteurs à la somme de 1 444 euros,
- et rééchelonné les créances sur une durée de 37 mois au taux de 2.76 %,

Par courrier du 11 février 2026, Monsieur [N] [E] et Madame [S] [H] ont contesté les mesures imposées par la commission indiquant que la capacité de remboursement retenue était trop élevée car leur situation professionnelle et financière avait changé.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 22 avril 2026 par lettre recommandée avec accusé réception.

A cette date, Monsieur [N] [E] et Madame [S] [H] ont comparu. Ils ont donné des éléments sur leur situation personnelle et financière. Ils ont précisé que Madame [S] effectuait des missions en intérim et que son salaire était variable. Ils ont indiqué s’acquitter d’un loyer de 670 euros, et que leur fils, apprenti était à leur charge. Ils ont sollicité une diminution du montant des échéances. 

A cette date, l’organisme du [7] ne s'est pas présenté mais a toutefois justifié du respect des dispositions prévues par l'article R.713-4 du code de la consommation. Le créancier a confirmé sa créance. 

[2] ne s'est pas présentée mais a toutefois confirmé sa créance. 

FRANCE TRAVAIL ne s'est pas présenté mais a confirmé sa créance , à savoir la somme de 600.01euros. 

Les autres créanciers n'ont pas comparu, non plus que fait valoir d'observations contradictoirement adressées aux autres parties sur le bien-fondé des mesures imposées.

Motifs

Sur quoi, l'affaire a été mise en délibéré au 18 juin 2026 pour y être prononcé le présent jugement par sa mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

- Sur la recevabilité du recours

L’article R. 741-1 du code de la consommation prévoit que la décision de la commission de surendettement des particuliers peut faire l’objet d’un recours dans le délai de 30 jours de sa notification.

En l’espèce, les mesures imposées par la commission ont été notifiées à Monsieur [N] [E] et Madame [S] [H] le 26 janvier 2026 qui les ont contestées par courrier adressé le 11 février 2026 soit moins d’un mois après.

Régulièrement formé dans les délais, ce recours est déclaré recevable.

- Exposé de la situation des débiteurs

Monsieur [N] [E] est âgé de 43 ans, il travaille sous contrat à durée indéterminée en qualité de chef d’atelier, et perçoit un salaire moyen mensuel de 2 588 €.
Madame [S] [H] est âgée de 35 ans, elle a perdu son emploi et travaille désormais en intérim, elle perçoit un salaire moyen mensuel de 1700 € lorsqu’elle est employée sur un mois complet, soit 425 euros par semaine. Un salaire moyen de 850 € sera retenu en raison du fait que Madame [S] ne bénéficie pas de missions toutes les semaines. 

Les débiteurs vivent en concubinage, avec un enfant à charge, âgé de 18 ans, qui réside au foyer familial et qui est en apprentissage. 

Leurs ressources, telles qu’actualisées et dûment justifiées lors de l’audience, sont composées de leurs salaires pour un total de 3 438 €.

Leurs charges s'élèvent, selon barème actualisé de la commission de surendettement et justifiées par les débiteurs, à la somme totale de 2 492 euros et se décomposent comme suit :
- logement : 670 euros
- forfait charges courantes pour un foyer de 3 personnes : 1174 euros
- forfait charges habitation pour un foyer de 3 personnes : 235 euros
- forfait chauffage pour un foyer de 3 personnes : 211 euros
- impôts : 168 euros
- mutuelle : 34 euros

Monsieur [N] [E] et Madame [S] [H] ne possèdent aucun bien de valeur. Leur endettement s'élève à la somme de 49 568.25 euros.

- Sur la recevabilité de la procédure de surendettement

En application de l’article L.733-12 du code de la consommation, lors de la contestation des mesures imposées le juge a l’opportunité de se prononcer sur la recevabilité de la procédure de surendettement.

Selon l'article L. 711-1 du code de la consommation, la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.

En l'espèce, la situation de surendettement comme la bonne foi des débiteurs, non contestées, apparaissent établies à la lecture du dossier de la commission.

Il y a donc lieu de déclarer recevable la procédure de surendettement engagée par Monsieur [N] [E] et Madame [S] [H].

- Sur la capacité mensuelle de remboursement

Les articles L. 731-1 et L 731-2 du code de la consommation disposent que la faculté de remboursement des débiteurs « est fixée, dans des conditions précisées par décret, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce qu'une partie des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité. Cette part de ressources, qui ne peut être inférieure à un montant égal au revenu minimum garanti mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles dont disposerait le ménage, intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, dans la limite d'un plafond, selon des modalités définies par décret. Elle est fixée par la commission, après avis d’une personne justifiant d’une expérience dans le domaine de l’économie sociale et familiale (...) et mentionnée dans le plan conventionnel de redressement (....) ou dans les recommandations (....) ».

L’analyse de ces textes signifie que la commission, comme le juge ensuite, n’est pas tenue par un calcul purement mathématique se référant notamment à une quotité saisissable théorique mais que l’une comme l’autre dispose d’un pouvoir d’appréciation.

En l'espèce, les ressources des débiteurs s'élèvent à la somme totale de 3 438 € contre 2 492 € de charges, soit un différentiel de 946 euros.

Les rémunérations saisissables, dans le cas d’espèce, au sens des articles L.3252-3 et R. 3252-3 du code du travail, s’élèvent à la somme de 1 583.93 euros.

Le revenu de solidarité active applicable à la situation correspondant au minimum devant leur être laissé pour vivre s’élève à la somme de 977.54 euros.

Il convient de baisser la capacité de remboursement de Monsieur [N] [E] et Madame [S] [H].

Ainsi, il y a lieu de fixer la capacité de rembourser des débiteurs à hauteur de 800 euros par mois.

- Sur l’élaboration d’un plan de surendettement

En application de l’article L. 733-1 du code de la consommation, le juge prend tout ou partie des mesures qui peuvent consister à :
- Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance,
- Ordonner l'effacement partiel des créances,
- Imputer les paiements, d'abord sur le capital,
- Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal,
- Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal.

En l’espèce, la situation socio-professionnelle des débiteurs paraît susceptible d'évolution favorable à court ou moyen terme, Madame [S] du fait de son âge et ses compétences, pourra retrouver uns situation professionnelle plus stable. 

Dès lors, les débiteurs apparaissent en capacité de rembourser leurs créanciers dans le délai maximum de 60 mois, étant précisé que pour laisser l'endettement compatible avec les facultés contributives des intéressés, les sommes rééchelonnées ou reportées ne porteront pas intérêt.

Ainsi, par application des articles L. 733-1 et L 733-7 du code de la consommation, il y a lieu de :
- rééchelonner l’ensemble des dettes au taux de 0 % sur 60 mois,
- ordonner l’effacement du surplus à hauteur de 1 900.83 euros en fin de plan s’il est parfaitement respecté,
- dire que les assurances seront à souscrire en sus s'il y a lieu,
- résumer le plan par le tableau annexé au présent jugement.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,

DECLARE recevable en la forme la contestation formée par Monsieur [N] [E] et Madame [S] [H] à l'encontre des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers du Jura le 20 janvier 2026 à leur égard ;

CONSTATE que Monsieur [N] [E] et Madame [S] [H] , de bonne foi, sont dans l'incapacité de faire face à leurs dettes exigibles et à échoir ;

DECLARE la demande de Monsieur [N] [E] et Madame [S] [H] afin de traitement de leur situation de surendettement recevable ;

FIXE la capacité de remboursement de Monsieur [N] [E] et Madame [S] [H] à la somme de 800 euros ;

DIT que la situation de Monsieur [N] [E] et Madame [S] [H] justifie de :
- rééchelonner l’ensemble des dettes au taux de 0 % sur 60 mois,
- ordonner l’effacement du surplus à hauteur de 1 900.83 euros en fin de plan s’il est parfaitement respecté,
- dire que les assurances seront à souscrire en sus s'il y a lieu,
- résumer le plan par le tableau annexé au présent jugement.

DIT que les présentes mesures d’apurement entreront en vigueur le 20 juillet 2026 ;

DIT que les acomptes éventuellement réglés depuis l’arrêté des comptes seront imputés sur les dernières échéances fixées par le plan ;

RAPPELLE que Monsieur [N] [E] et Madame [S] [H] ne pourront, pendant la durée des présentes mesures, accomplir aucun acte de disposition de leur patrimoine, ni aucun acte aggravant leur endettement sans autorisation préalable des créanciers, de la commission ou du juge;

DIT que faute pour Monsieur [N] [E] et Madame [S] [H] de respecter l'échéancier prescrit ou de s'abstenir de contracter tout nouvel emprunt durant l'exécution du plan de surendettement, et 15 jours après une mise en demeure restée infructueuse d'avoir à exécuter leurs obligations, le présent plan sera caduc ;

RAPPELLE que si ils se trouvent dans l’impossibilité de respecter le plan en raison de la survenance d’élément(s) nouveau(x), Monsieur [N] [E] et Madame [S] [H] pourront solliciter un nouvel examen de leur situation de surendettement et, le cas échéant, demander le bénéfice d’une procédure de rétablissement personnel ;

DIT que les créanciers devront, le cas échéant, fournir aux débiteurs un échéancier conforme aux présentes dispositions ;

RAPPELLE aux créanciers qu’ils ne pourront, pendant le délai d’exécution du plan, si celui-ci est respecté, diligenter aucune mesure d’exécution à l’encontre des débiteurs ;

RAPPELLE qu’en cas d’inexécution du plan, le juge en prononce la résolution à la demande de la partie la plus diligente ; 

RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.


Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience qui l’a rendu et le greffier,


LE GREFFIER LE JUGE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LONS LE SAUNIER

SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS

JUGEMENT DU 18 JUIN 2026


N° Minute : 

Mise à disposition du 18 Juin 2026
N° RG 26/00056 - N° Portalis DBYK-W-B7K-C6MU
Suivant Requête - procédure au fond du 18 Février 2026, déposée le 25 Février 2026
Code affaire : 48C Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers


PARTIES EN CAUSE :

PARTIES DEMANDERESSES et DEBITEURS

Monsieur [E] [N]
[Adresse 1]
[Localité 1]
DEMANDEUR, comparant

Madame [H] [S]
[Adresse 1]
[Localité 1]
DEMANDEUR, comparante

Auteurs du recours relatif à la contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers ; dans le cadre du traitement de leur dossier de surendettement.


CRÉANCIERS

Association MAISON FAMILIALE RURALE DU JURA
[Adresse 2]
[Localité 2]
DEFENDEUR, Absente

Société [1]
Chez [2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
DEFENDEUR, Absente

Société [3]
CHEZ [2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
DEFENDEUR, Absente

Société [4]
[Adresse 4]
[Localité 4]
DEFENDEUR, Absente

Etablissement CA CONSUMER FINANCE
[5]
[Adresse 5]
[Localité 5]
DEFENDEUR, Absente


Société [6]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 6]
DEFENDEUR, Absente

Société FRANCE TRAVAIL BOURGOGNE FRANCHE COMTE
SERVICE CONTENTIEUX - TSA 80021
[Adresse 7]
[Localité 7]
DEFENDEUR, Absente

Etablissement CRCAM FRANCHE COMTE
[Adresse 8]
[Localité 8]
DEFENDEUR, Absente


COMPOSITION DU TRIBUNAL

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION : Cécile SALVI-POIREL, Vice-présidente
GREFFIER : Claire BEAULIEU,

L’affaire a été plaidée à l’audience du 22 Avril 2026 par-devant Cécile SALVI-POIREL, Juge des contentieux de la protection, assistée de Claire BEAULIEU, Greffier, pour être mise en délibéré au 18 Juin 2026, date à laquelle le jugement a été rendu par mise à disposition au greffe, publiquement, réputé contradictoirement et en premier ressort. 


* * *

FAITS ET PROCÉDURE

Le 28 octobre 2025, la commission de surendettement des particuliers du Jura a déclaré recevable la demande formulée par Monsieur [N] [E] et Madame [S] [H] tendant au traitement de leur situation de surendettement.

Le 20 janvier 2026, la commission de surendettement a :
- fxé la capacité de remboursement des débiteurs à la somme de 1 444 euros,
- et rééchelonné les créances sur une durée de 37 mois au taux de 2.76 %,

Par courrier du 11 février 2026, Monsieur [N] [E] et Madame [S] [H] ont contesté les mesures imposées par la commission indiquant que la capacité de remboursement retenue était trop élevée car leur situation professionnelle et financière avait changé.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 22 avril 2026 par lettre recommandée avec accusé réception.

A cette date, Monsieur [N] [E] et Madame [S] [H] ont comparu. Ils ont donné des éléments sur leur situation personnelle et financière. Ils ont précisé que Madame [S] effectuait des missions en intérim et que son salaire était variable. Ils ont indiqué s’acquitter d’un loyer de 670 euros, et que leur fils, apprenti était à leur charge. Ils ont sollicité une diminution du montant des échéances. 

A cette date, l’organisme du [7] ne s'est pas présenté mais a toutefois justifié du respect des dispositions prévues par l'article R.713-4 du code de la consommation. Le créancier a confirmé sa créance. 

[2] ne s'est pas présentée mais a toutefois confirmé sa créance. 

FRANCE TRAVAIL ne s'est pas présenté mais a confirmé sa créance , à savoir la somme de 600.01euros. 

Les autres créanciers n'ont pas comparu, non plus que fait valoir d'observations contradictoirement adressées aux autres parties sur le bien-fondé des mesures imposées.
 
Sur quoi, l'affaire a été mise en délibéré au 18 juin 2026 pour y être prononcé le présent jugement par sa mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

- Sur la recevabilité du recours

L’article R. 741-1 du code de la consommation prévoit que la décision de la commission de surendettement des particuliers peut faire l’objet d’un recours dans le délai de 30 jours de sa notification.

En l’espèce, les mesures imposées par la commission ont été notifiées à Monsieur [N] [E] et Madame [S] [H] le 26 janvier 2026 qui les ont contestées par courrier adressé le 11 février 2026 soit moins d’un mois après.

Régulièrement formé dans les délais, ce recours est déclaré recevable.

- Exposé de la situation des débiteurs

Monsieur [N] [E] est âgé de 43 ans, il travaille sous contrat à durée indéterminée en qualité de chef d’atelier, et perçoit un salaire moyen mensuel de 2 588 €.
Madame [S] [H] est âgée de 35 ans, elle a perdu son emploi et travaille désormais en intérim, elle perçoit un salaire moyen mensuel de 1700 € lorsqu’elle est employée sur un mois complet, soit 425 euros par semaine. Un salaire moyen de 850 € sera retenu en raison du fait que Madame [S] ne bénéficie pas de missions toutes les semaines. 

Les débiteurs vivent en concubinage, avec un enfant à charge, âgé de 18 ans, qui réside au foyer familial et qui est en apprentissage. 

Leurs ressources, telles qu’actualisées et dûment justifiées lors de l’audience, sont composées de leurs salaires pour un total de 3 438 €.

Leurs charges s'élèvent, selon barème actualisé de la commission de surendettement et justifiées par les débiteurs, à la somme totale de 2 492 euros et se décomposent comme suit :
- logement : 670 euros
- forfait charges courantes pour un foyer de 3 personnes : 1174 euros
- forfait charges habitation pour un foyer de 3 personnes : 235 euros
- forfait chauffage pour un foyer de 3 personnes : 211 euros
- impôts : 168 euros
- mutuelle : 34 euros

Monsieur [N] [E] et Madame [S] [H] ne possèdent aucun bien de valeur. Leur endettement s'élève à la somme de 49 568.25 euros.

- Sur la recevabilité de la procédure de surendettement

En application de l’article L.733-12 du code de la consommation, lors de la contestation des mesures imposées le juge a l’opportunité de se prononcer sur la recevabilité de la procédure de surendettement.

Selon l'article L. 711-1 du code de la consommation, la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.

En l'espèce, la situation de surendettement comme la bonne foi des débiteurs, non contestées, apparaissent établies à la lecture du dossier de la commission.

Il y a donc lieu de déclarer recevable la procédure de surendettement engagée par Monsieur [N] [E] et Madame [S] [H].

- Sur la capacité mensuelle de remboursement

Les articles L. 731-1 et L 731-2 du code de la consommation disposent que la faculté de remboursement des débiteurs « est fixée, dans des conditions précisées par décret, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce qu'une partie des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité. Cette part de ressources, qui ne peut être inférieure à un montant égal au revenu minimum garanti mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles dont disposerait le ménage, intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, dans la limite d'un plafond, selon des modalités définies par décret. Elle est fixée par la commission, après avis d’une personne justifiant d’une expérience dans le domaine de l’économie sociale et familiale (...) et mentionnée dans le plan conventionnel de redressement (....) ou dans les recommandations (....) ».

L’analyse de ces textes signifie que la commission, comme le juge ensuite, n’est pas tenue par un calcul purement mathématique se référant notamment à une quotité saisissable théorique mais que l’une comme l’autre dispose d’un pouvoir d’appréciation.

En l'espèce, les ressources des débiteurs s'élèvent à la somme totale de 3 438 € contre 2 492 € de charges, soit un différentiel de 946 euros.

Les rémunérations saisissables, dans le cas d’espèce, au sens des articles L.3252-3 et R. 3252-3 du code du travail, s’élèvent à la somme de 1 583.93 euros.

Le revenu de solidarité active applicable à la situation correspondant au minimum devant leur être laissé pour vivre s’élève à la somme de 977.54 euros.

Il convient de baisser la capacité de remboursement de Monsieur [N] [E] et Madame [S] [H].

Ainsi, il y a lieu de fixer la capacité de rembourser des débiteurs à hauteur de 800 euros par mois.

- Sur l’élaboration d’un plan de surendettement

En application de l’article L. 733-1 du code de la consommation, le juge prend tout ou partie des mesures qui peuvent consister à :
- Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance,
- Ordonner l'effacement partiel des créances,
- Imputer les paiements, d'abord sur le capital,
- Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal,
- Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal.

En l’espèce, la situation socio-professionnelle des débiteurs paraît susceptible d'évolution favorable à court ou moyen terme, Madame [S] du fait de son âge et ses compétences, pourra retrouver uns situation professionnelle plus stable. 

Dès lors, les débiteurs apparaissent en capacité de rembourser leurs créanciers dans le délai maximum de 60 mois, étant précisé que pour laisser l'endettement compatible avec les facultés contributives des intéressés, les sommes rééchelonnées ou reportées ne porteront pas intérêt.

Ainsi, par application des articles L. 733-1 et L 733-7 du code de la consommation, il y a lieu de :
- rééchelonner l’ensemble des dettes au taux de 0 % sur 60 mois,
- ordonner l’effacement du surplus à hauteur de 1 900.83 euros en fin de plan s’il est parfaitement respecté,
- dire que les assurances seront à souscrire en sus s'il y a lieu,
- résumer le plan par le tableau annexé au présent jugement.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,

DECLARE recevable en la forme la contestation formée par Monsieur [N] [E] et Madame [S] [H] à l'encontre des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers du Jura le 20 janvier 2026 à leur égard ;

CONSTATE que Monsieur [N] [E] et Madame [S] [H] , de bonne foi, sont dans l'incapacité de faire face à leurs dettes exigibles et à échoir ;

DECLARE la demande de Monsieur [N] [E] et Madame [S] [H] afin de traitement de leur situation de surendettement recevable ;

FIXE la capacité de remboursement de Monsieur [N] [E] et Madame [S] [H] à la somme de 800 euros ;

DIT que la situation de Monsieur [N] [E] et Madame [S] [H] justifie de :
- rééchelonner l’ensemble des dettes au taux de 0 % sur 60 mois,
- ordonner l’effacement du surplus à hauteur de 1 900.83 euros en fin de plan s’il est parfaitement respecté,
- dire que les assurances seront à souscrire en sus s'il y a lieu,
- résumer le plan par le tableau annexé au présent jugement.

DIT que les présentes mesures d’apurement entreront en vigueur le 20 juillet 2026 ;

DIT que les acomptes éventuellement réglés depuis l’arrêté des comptes seront imputés sur les dernières échéances fixées par le plan ;

RAPPELLE que Monsieur [N] [E] et Madame [S] [H] ne pourront, pendant la durée des présentes mesures, accomplir aucun acte de disposition de leur patrimoine, ni aucun acte aggravant leur endettement sans autorisation préalable des créanciers, de la commission ou du juge;

DIT que faute pour Monsieur [N] [E] et Madame [S] [H] de respecter l'échéancier prescrit ou de s'abstenir de contracter tout nouvel emprunt durant l'exécution du plan de surendettement, et 15 jours après une mise en demeure restée infructueuse d'avoir à exécuter leurs obligations, le présent plan sera caduc ;

RAPPELLE que si ils se trouvent dans l’impossibilité de respecter le plan en raison de la survenance d’élément(s) nouveau(x), Monsieur [N] [E] et Madame [S] [H] pourront solliciter un nouvel examen de leur situation de surendettement et, le cas échéant, demander le bénéfice d’une procédure de rétablissement personnel ;

DIT que les créanciers devront, le cas échéant, fournir aux débiteurs un échéancier conforme aux présentes dispositions ;

RAPPELLE aux créanciers qu’ils ne pourront, pendant le délai d’exécution du plan, si celui-ci est respecté, diligenter aucune mesure d’exécution à l’encontre des débiteurs ;

RAPPELLE qu’en cas d’inexécution du plan, le juge en prononce la résolution à la demande de la partie la plus diligente ; 

RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.


Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience qui l’a rendu et le greffier,


LE GREFFIER LE JUGE

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Mise à jour de la source le 2026-06-22T18:32:48.173Z.