Tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier, TPRX LONS FOND, 6 août 2026, n° 26/00082
Exposé du litige
FAITS ET PROCÉDURE Le 24 juin 2025, la commission de surendettement des particuliers du Jura a déclaré recevable la demande formulée par M. [O] [P] tendant au traitement de sa situation de surendettement. Le 17 février 2026, la commission de surendettement a : - fixé la capacité de remboursement du débiteur à la somme de 1 157.83 euros, - et rééchelonné les créances sur une durée de 27 mois au taux de 2.62 %, - sans effacement des dettes. Par courrier du 24 mars 2026, M. [O] [P] a contesté les mesures imposées par la commission indiquant que la capacité de remboursement retenue était trop élevée. Les parties ont été convoquées à l’audience du 21 mai 2026 par lettre recommandée avec accusé réception. A cette date, M. [O] [P] a comparu. Il a donné des éléments sur sa situation personnelle et financière. Il a précisé qu’il sollicitait un durée de remboursement plus longue, des échéances moins élevées, et la possibilité de débloquer son épargne salariale. A cette date, [11] représentant la société [10], ne s’est pas présentée mais a toutefois justifié du respect des dispositions prévues par l'article R.713-4 du code de la consommation, et indiqué que sa créance s’élevait la somme de 3 963.26 euros. [9] mandatée par [8] ne s’est pas présentée mais a toutefois justifié du respect des dispositions prévues par l'article R.713-4 du code de la consommation, et confirmé le montant de sa créance. Les autres créanciers n'ont pas comparu, non plus que fait valoir d'observations contradictoirement adressées aux autres parties sur le bien-fondé des mesures imposées.
Motifs
Sur quoi, l'affaire a été mise en délibéré au 06 aout 2026 pour y être prononcé le présent jugement par sa mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION - Sur la recevabilité du recours L’article R. 741-1 du code de la consommation prévoit que la décision de la commission de surendettement des particuliers peut faire l’objet d’un recours dans le délai de 30 jours de sa notification. En l’espèce, les mesures imposées par la commission ont été notifiées à M. [O] [P] le 24 février 2026 qui les a contestées par courrier adressé le 24 mars 2026 soit dans les délais. Régulièrement formé dans les délais, ce recours est déclaré recevable. - Exposé de la situation du débiteur M.[O] [P] est pacsé, il a deux enfants à charge. Il est locataire. Il indique qu’il a changé de travail, et perçoit un salaire moyen mensuel de 2 270 euros, et justifie d’un plan épargne retraite entreprise abondé de 349.45 €. Il s’acquitte de frais mensuels de mutuelle à hauteur de 409 euros, et d’un loyer mensuel de 1 250 euros. Ses ressources, telles qu’actualisées et dûment justifiées lors de l’audience, sont composées de son salaire à hauteur de 3 100 euros et la contribution aux charges de sa compagne évaluée à 825.47 € et des prestations familiales à hauteur de 249 €, soir un total de 4 174.47 €. Il convient de préciser qu’il est pacsé, et que sa compagne travaille à temps partiel. Il a indiqué à l’audience percevoir des primes annuelles pour un montant total évaluable à 10 000 euros, soit un salaire moyen mensuel de 3 100 €. Ses charges s'élèvent, selon barème actualisé de la commission de surendettement et justifiées par le débiteur, à la somme totale de 3 385 euros et se décomposent comme suit : - logement : 1 250 euros - forfait charges courantes pour un foyer de 4 personnes : 1 074 euros - forfait charges habitation pour un foyer de 4 personnes : 205 euros - forfait chauffage pour un foyer de 4 personnes : 211 euros - impôts : 47 euros - enfants : 189 euros - mutuelle : 409 euros M.[O] [P] ne possède aucun bien de valeur. Son endettement s'élève à la somme de 28 832.93 euros. - Sur la recevabilité de la procédure de surendettement En application de l’article L.733-12 du code de la consommation, lors de la contestation des mesures imposées le juge a l’opportunité de se prononcer sur la recevabilité de la procédure de surendettement. Selon l'article L. 711-1 du code de la consommation, la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. En l'espèce, la situation de surendettement comme la bonne foi du débiteur, non contestées, apparaissent établies à la lecture du dossier de la commission. Il y a donc lieu de déclarer recevable la procédure de surendettement engagée par M. [O] [P]. - Sur les créances La société [11] venant aux droits de la société [10], indique que le montant de sa créance s’élève à la somme de 3 963.26 euros. Il ressort du plan de désendettement établi par la commission de surendettement que la créance de la société [10] est inscrite pour un montant de 3 379.46 euros. La société [10] a été informée des mesures imposées, par la commission de surendettement , par courrier recommandé du 19 février 2026. Elle disposait d’un délai de 30 jours à compter de cette date pour contester la somme indiquée et la corriger. Dans la mesure où aucun recours n’a été déposé dans les délais par la société [10], afin de modifier le montant de la créance déclarée, celui-ci sera confirmé. Par conséquent, cette créance de la société [11] sera confirmée au plan pour un montant de 3 379.46 euros. - Sur la capacité mensuelle de remboursement Les articles L. 731-1 et L 731-2 du code de la consommation disposent que la faculté de remboursement des débiteurs « est fixée, dans des conditions précisées par décret, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce qu'une partie des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité. Cette part de ressources, qui ne peut être inférieure à un montant égal au revenu minimum garanti mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles dont disposerait le ménage, intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, dans la limite d'un plafond, selon des modalités définies par décret. Elle est fixée par la commission, après avis d’une personne justifiant d’une expérience dans le domaine de l’économie sociale et familiale (...) et mentionnée dans le plan conventionnel de redressement (....) ou dans les recommandations (....) ». L’analyse de ces textes signifie que la commission, comme le juge ensuite, n’est pas tenue par un calcul purement mathématique se référant notamment à une quotité saisissable théorique mais que l’une comme l’autre dispose d’un pouvoir d’appréciation. En l'espèce, les ressources du débiteur s'élèvent à la somme totale de 4 174.47 euros contre 3 385 euros de charges, soit un différentiel de 789.47 euros. Les rémunérations saisissables, dans le cas d’espèce, au sens des articles L.3252-3 et R.3252-3 du code du travail, s’élèvent à la somme de 2 182.18 euros. Le revenu de solidarité active applicable à la situation correspondant au minimum devant lui être laissé pour vivre s’élève à la somme de 1 368.56 euros. Il convient de baisser la capacité de remboursement de M. [O] [P] . Ainsi, il y a lieu de fixer la capacité de rembourser du débiteur à hauteur de 500 euros par mois. - Sur l’élaboration d’un plan de surendettement En application de l’article L. 733-1 du code de la consommation, le juge prend tout ou partie des mesures qui peuvent consister à : - Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance, - Ordonner l'effacement partiel des créances, - Imputer les paiements, d'abord sur le capital, - Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal, - Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal. En l’espèce, la situation socio-professionnelle du débiteur ne paraît pas susceptible d'évolution favorable à court ou moyen terme, Monsieur [P] bénéficiant d’un contrat de travail à durée indéterminée, et sa situation professionnelle s’étant stabilisée. Dès lors, M. [O] [P] apparaît en capacité de rembourser ses créanciers dans le délai maximum de 58 mois, étant précisé que pour laisser l'endettement compatible avec les facultés contributives de l’intéressé, les sommes rééchelonnées ou reportées ne porteront pas intérêt. En l’état de sa situation financière, il n’apparait pas nécessaire de mobiliser son épargne salariale, eu égard au faible montant de cette dernière. Ainsi, par application des articles L.733-1 et L.733-7 du code de la consommation, il y a lieu de : - rééchelonner l’ensemble des dettes au taux de 0 % sur 58 mois, - sans effacement des dettes - dire que les assurances seront à souscrire en sus s'il y a lieu, - résumer le plan par le tableau annexé au présent jugement.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe, DECLARE recevable en la forme la contestation formée par M. [O] [P] à l'encontre des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers du Jura le 17 février 2026 à son égard ; CONSTATE que M. [O] [P] , de bonne foi, est dans l'incapacité de faire face à ses dettes exigibles et à échoir ; DECLARE la demande de M. [O] [P] afin de traitement de sa situation de surendettement recevable ; DIT que la créance de la société [11] sera confirmée au plan pour un montant de 3 379.46 euros ; FIXE la capacité de remboursement de M. [O] [P] à la somme de 500 euros ; DIT que la situation de M. [O] [P] justifie de : - rééchelonner l’ensemble des dettes au taux de 0 % sur 58 mois, - sans effacement des dettes, - dire que les assurances seront à souscrire en sus s'il y a lieu, - résumer le plan par le tableau annexé au présent jugement. DIT que les présentes mesures d’apurement entreront en vigueur le 7 septembre 2026 ; DIT que les acomptes éventuellement réglés depuis l’arrêté des comptes seront imputés sur les dernières échéances fixées par le plan ; RAPPELLE que M. [O] [P] ne pourra, pendant la durée des présentes mesures, accomplir aucun acte de disposition de son patrimoine, ni aucun acte aggravant son endettement sans autorisation préalable des créanciers, de la commission ou du juge; DIT que faute pour M. [O] [P] de respecter l'échéancier prescrit ou de s'abstenir de contracter tout nouvel emprunt durant l'exécution du plan de surendettement, et 15 jours après une mise en demeure restée infructueuse d'avoir à exécuter ses obligations, le présent plan sera caduc ; RAPPELLE que si il se trouve dans l’impossibilité de respecter le plan en raison de la survenance d’élément(s) nouveau(x), M. [O] [P] pourra solliciter un nouvel examen de sa situation de surendettement et, le cas échéant, demander le bénéfice d’une procédure de rétablissement personnel ; DIT que les créanciers devront, le cas échéant, fournir au débiteur un échéancier conforme aux présentes dispositions ; RAPPELLE aux créanciers qu’ils ne pourront, pendant le délai d’exécution du plan, si celui-ci est respecté, diligenter aucune mesure d’exécution à l’encontre du débiteur ; RAPPELLE qu’en cas d’inexécution du plan, le juge en prononce la résolution à la demande de la partie la plus diligente ; RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision ; LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public. Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience qui l’a rendu et le greffier, LE GREFFIER LE JUGE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LONS LE SAUNIER SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS JUGEMENT DU 06 AOUT 2026 N° Minute : Mise à disposition du 06 Août 2026 N° RG 26/00082 - N° Portalis DBYK-W-B7K-C63N Suivant Requête - procédure au fond du 27 Mars 2026, déposée le 02 Avril 2026 code affaire : 48C Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers PARTIES EN CAUSE PARTIE DEMANDERESSE Monsieur [O] [P] [Adresse 1] [Localité 1] Auteur du recours relatif à la contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers, dans le cadre du traitement de son dossier de surendettement de Monsieur [O] [P], DEBITEUR, demeurant [Adresse 1] - [Localité 1] comparant, CRÉANCIERS Société [1] CHEZ [2] SERVICE SURENDETTEMENT [Localité 2] DEFENDEUR, Absente Société [3] domiciliée : chez [4] (Gpe [5]) M. [K] [G] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 3] DEFENDEUR, Absente Société [6] CHEZ [7] Secteur SURENDETTEMENT [Adresse 4] [Localité 4] DEFENDEUR, Absente Société [8] CHEZ [9] [Adresse 5] [Localité 5] DEFENDEUR, Absente Société [10] CHEZ [11] [Adresse 6] [Localité 6] DEFENDEUR, Absente COMPOSITION DU TRIBUNAL JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION : Cécile SALVI-POIREL, Vice-présidente GREFFIER : Claire BEAULIEU, L’affaire a été plaidée à l’audience du 21 Mai 2026 par-devant Cécile SALVI-POIREL, Juge des contentieux de la protection, assistée de Claire BEAULIEU, Greffier, pour être mise en délibéré au 06 Août 2026, date à laquelle le jugement a été rendu par mise à disposition au greffe, publiquement, réputé contradictoirement et en premier ressort. FAITS ET PROCÉDURE Le 24 juin 2025, la commission de surendettement des particuliers du Jura a déclaré recevable la demande formulée par M. [O] [P] tendant au traitement de sa situation de surendettement. Le 17 février 2026, la commission de surendettement a : - fixé la capacité de remboursement du débiteur à la somme de 1 157.83 euros, - et rééchelonné les créances sur une durée de 27 mois au taux de 2.62 %, - sans effacement des dettes. Par courrier du 24 mars 2026, M. [O] [P] a contesté les mesures imposées par la commission indiquant que la capacité de remboursement retenue était trop élevée. Les parties ont été convoquées à l’audience du 21 mai 2026 par lettre recommandée avec accusé réception. A cette date, M. [O] [P] a comparu. Il a donné des éléments sur sa situation personnelle et financière. Il a précisé qu’il sollicitait un durée de remboursement plus longue, des échéances moins élevées, et la possibilité de débloquer son épargne salariale. A cette date, [11] représentant la société [10], ne s’est pas présentée mais a toutefois justifié du respect des dispositions prévues par l'article R.713-4 du code de la consommation, et indiqué que sa créance s’élevait la somme de 3 963.26 euros. [9] mandatée par [8] ne s’est pas présentée mais a toutefois justifié du respect des dispositions prévues par l'article R.713-4 du code de la consommation, et confirmé le montant de sa créance. Les autres créanciers n'ont pas comparu, non plus que fait valoir d'observations contradictoirement adressées aux autres parties sur le bien-fondé des mesures imposées. Sur quoi, l'affaire a été mise en délibéré au 06 aout 2026 pour y être prononcé le présent jugement par sa mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION - Sur la recevabilité du recours L’article R. 741-1 du code de la consommation prévoit que la décision de la commission de surendettement des particuliers peut faire l’objet d’un recours dans le délai de 30 jours de sa notification. En l’espèce, les mesures imposées par la commission ont été notifiées à M. [O] [P] le 24 février 2026 qui les a contestées par courrier adressé le 24 mars 2026 soit dans les délais. Régulièrement formé dans les délais, ce recours est déclaré recevable. - Exposé de la situation du débiteur M.[O] [P] est pacsé, il a deux enfants à charge. Il est locataire. Il indique qu’il a changé de travail, et perçoit un salaire moyen mensuel de 2 270 euros, et justifie d’un plan épargne retraite entreprise abondé de 349.45 €. Il s’acquitte de frais mensuels de mutuelle à hauteur de 409 euros, et d’un loyer mensuel de 1 250 euros. Ses ressources, telles qu’actualisées et dûment justifiées lors de l’audience, sont composées de son salaire à hauteur de 3 100 euros et la contribution aux charges de sa compagne évaluée à 825.47 € et des prestations familiales à hauteur de 249 €, soir un total de 4 174.47 €. Il convient de préciser qu’il est pacsé, et que sa compagne travaille à temps partiel. Il a indiqué à l’audience percevoir des primes annuelles pour un montant total évaluable à 10 000 euros, soit un salaire moyen mensuel de 3 100 €. Ses charges s'élèvent, selon barème actualisé de la commission de surendettement et justifiées par le débiteur, à la somme totale de 3 385 euros et se décomposent comme suit : - logement : 1 250 euros - forfait charges courantes pour un foyer de 4 personnes : 1 074 euros - forfait charges habitation pour un foyer de 4 personnes : 205 euros - forfait chauffage pour un foyer de 4 personnes : 211 euros - impôts : 47 euros - enfants : 189 euros - mutuelle : 409 euros M.[O] [P] ne possède aucun bien de valeur. Son endettement s'élève à la somme de 28 832.93 euros. - Sur la recevabilité de la procédure de surendettement En application de l’article L.733-12 du code de la consommation, lors de la contestation des mesures imposées le juge a l’opportunité de se prononcer sur la recevabilité de la procédure de surendettement. Selon l'article L. 711-1 du code de la consommation, la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. En l'espèce, la situation de surendettement comme la bonne foi du débiteur, non contestées, apparaissent établies à la lecture du dossier de la commission. Il y a donc lieu de déclarer recevable la procédure de surendettement engagée par M. [O] [P]. - Sur les créances La société [11] venant aux droits de la société [10], indique que le montant de sa créance s’élève à la somme de 3 963.26 euros. Il ressort du plan de désendettement établi par la commission de surendettement que la créance de la société [10] est inscrite pour un montant de 3 379.46 euros. La société [10] a été informée des mesures imposées, par la commission de surendettement , par courrier recommandé du 19 février 2026. Elle disposait d’un délai de 30 jours à compter de cette date pour contester la somme indiquée et la corriger. Dans la mesure où aucun recours n’a été déposé dans les délais par la société [10], afin de modifier le montant de la créance déclarée, celui-ci sera confirmé. Par conséquent, cette créance de la société [11] sera confirmée au plan pour un montant de 3 379.46 euros. - Sur la capacité mensuelle de remboursement Les articles L. 731-1 et L 731-2 du code de la consommation disposent que la faculté de remboursement des débiteurs « est fixée, dans des conditions précisées par décret, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce qu'une partie des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité. Cette part de ressources, qui ne peut être inférieure à un montant égal au revenu minimum garanti mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles dont disposerait le ménage, intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, dans la limite d'un plafond, selon des modalités définies par décret. Elle est fixée par la commission, après avis d’une personne justifiant d’une expérience dans le domaine de l’économie sociale et familiale (...) et mentionnée dans le plan conventionnel de redressement (....) ou dans les recommandations (....) ». L’analyse de ces textes signifie que la commission, comme le juge ensuite, n’est pas tenue par un calcul purement mathématique se référant notamment à une quotité saisissable théorique mais que l’une comme l’autre dispose d’un pouvoir d’appréciation. En l'espèce, les ressources du débiteur s'élèvent à la somme totale de 4 174.47 euros contre 3 385 euros de charges, soit un différentiel de 789.47 euros. Les rémunérations saisissables, dans le cas d’espèce, au sens des articles L.3252-3 et R.3252-3 du code du travail, s’élèvent à la somme de 2 182.18 euros. Le revenu de solidarité active applicable à la situation correspondant au minimum devant lui être laissé pour vivre s’élève à la somme de 1 368.56 euros. Il convient de baisser la capacité de remboursement de M. [O] [P] . Ainsi, il y a lieu de fixer la capacité de rembourser du débiteur à hauteur de 500 euros par mois. - Sur l’élaboration d’un plan de surendettement En application de l’article L. 733-1 du code de la consommation, le juge prend tout ou partie des mesures qui peuvent consister à : - Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance, - Ordonner l'effacement partiel des créances, - Imputer les paiements, d'abord sur le capital, - Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal, - Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal. En l’espèce, la situation socio-professionnelle du débiteur ne paraît pas susceptible d'évolution favorable à court ou moyen terme, Monsieur [P] bénéficiant d’un contrat de travail à durée indéterminée, et sa situation professionnelle s’étant stabilisée. Dès lors, M. [O] [P] apparaît en capacité de rembourser ses créanciers dans le délai maximum de 58 mois, étant précisé que pour laisser l'endettement compatible avec les facultés contributives de l’intéressé, les sommes rééchelonnées ou reportées ne porteront pas intérêt. En l’état de sa situation financière, il n’apparait pas nécessaire de mobiliser son épargne salariale, eu égard au faible montant de cette dernière. Ainsi, par application des articles L.733-1 et L.733-7 du code de la consommation, il y a lieu de : - rééchelonner l’ensemble des dettes au taux de 0 % sur 58 mois, - sans effacement des dettes - dire que les assurances seront à souscrire en sus s'il y a lieu, - résumer le plan par le tableau annexé au présent jugement. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe, DECLARE recevable en la forme la contestation formée par M. [O] [P] à l'encontre des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers du Jura le 17 février 2026 à son égard ; CONSTATE que M. [O] [P] , de bonne foi, est dans l'incapacité de faire face à ses dettes exigibles et à échoir ; DECLARE la demande de M. [O] [P] afin de traitement de sa situation de surendettement recevable ; DIT que la créance de la société [11] sera confirmée au plan pour un montant de 3 379.46 euros ; FIXE la capacité de remboursement de M. [O] [P] à la somme de 500 euros ; DIT que la situation de M. [O] [P] justifie de : - rééchelonner l’ensemble des dettes au taux de 0 % sur 58 mois, - sans effacement des dettes, - dire que les assurances seront à souscrire en sus s'il y a lieu, - résumer le plan par le tableau annexé au présent jugement. DIT que les présentes mesures d’apurement entreront en vigueur le 7 septembre 2026 ; DIT que les acomptes éventuellement réglés depuis l’arrêté des comptes seront imputés sur les dernières échéances fixées par le plan ; RAPPELLE que M. [O] [P] ne pourra, pendant la durée des présentes mesures, accomplir aucun acte de disposition de son patrimoine, ni aucun acte aggravant son endettement sans autorisation préalable des créanciers, de la commission ou du juge; DIT que faute pour M. [O] [P] de respecter l'échéancier prescrit ou de s'abstenir de contracter tout nouvel emprunt durant l'exécution du plan de surendettement, et 15 jours après une mise en demeure restée infructueuse d'avoir à exécuter ses obligations, le présent plan sera caduc ; RAPPELLE que si il se trouve dans l’impossibilité de respecter le plan en raison de la survenance d’élément(s) nouveau(x), M. [O] [P] pourra solliciter un nouvel examen de sa situation de surendettement et, le cas échéant, demander le bénéfice d’une procédure de rétablissement personnel ; DIT que les créanciers devront, le cas échéant, fournir au débiteur un échéancier conforme aux présentes dispositions ; RAPPELLE aux créanciers qu’ils ne pourront, pendant le délai d’exécution du plan, si celui-ci est respecté, diligenter aucune mesure d’exécution à l’encontre du débiteur ; RAPPELLE qu’en cas d’inexécution du plan, le juge en prononce la résolution à la demande de la partie la plus diligente ; RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision ; LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public. Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience qui l’a rendu et le greffier, LE GREFFIER LE JUGE
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en commun : code de la consommation L731-1, code de la consommation L731-2, code de la consommation R741-1, code de la consommation L733-12, code de l'action sociale et des familles L262-2, code du travail L3252-3, code du travail L3252-2
- 22 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Melun · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/05851
en commun : code de la consommation L731-1, code de la consommation L731-2, code de la consommation R741-1, code de la consommation L733-12, code du travail L3252-3, code du travail L3252-2
- 18 août 2026 · Tribunal judiciaire de Melun · Prononce le rétablissement personnel sans LJ · n° 25/06800
en commun : code de la consommation L731-1, code de la consommation L731-2, code de la consommation R741-1, code de la consommation L733-12, code du travail L3252-3, code du travail L3252-2
- 8 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Strasbourg · Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours · n° 26/01296
en commun : code de la consommation L731-1, code de la consommation R741-1, code de la consommation L733-12, code de l'action sociale et des familles L262-2, code du travail L3252-3, code du travail L3252-2
Mise à jour de la source le 2026-08-06T18:31:13.482Z.