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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier, TPRX LONS FOND, 6 août 2026, n° 26/00103

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurEntreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnel
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Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE

Le 24 octobre 2025, la commission de surendettement des particuliers du Jura a déclaré recevable la demande formulée par Mme [G] [S] tendant au traitement de sa situation de surendettement.

Le 24 mars 2026, la commission de surendettement a :
- fixé la capacité de remboursement de la débitrice à la somme de 179.63 euros,
- et rééchelonné les créances sur une durée de 84 mois au taux de 0,00 %,
- et recommandé l'effacement du solde à hauteur de 1 502.64 euros en fin de plan s'il est parfaitement respecté sur un endettement total de 16 271.56 euros.

Par courrier du 20 avril 2026, Mme [G] [S] a contesté les mesures imposées par la commission indiquant que les revenus pris en considération ne correspondaient pas à la réalité. 

Les parties ont été convoquées à l’audience du 18 juin 2026 par lettre recommandée avec accusé réception.

A cette date, Mme [G] [S] a comparu. Elle a donné des éléments sur sa situation personnelle et financière. Elle a sollicité l’effacement de ses dettes, et précisé qu’elle percevait 538 euros au titre du revenu de solidarité active, et non 700 euros comme indiqué. Elle a expliqué qu’elle était hébergée chez ses parents, et que la recherche d’emploi était difficile dans le domaine de l’expertise logistique, et qu’elle dépendait des transports en commun. Elle a ajouté qu’elle avait suivi une formation de thérapeute énergétique. 

Les créanciers n'ont pas comparu, non plus que fait valoir d'observations contradictoirement adressées aux autres parties sur le bien fondé des mesures imposées.

Motifs

Sur quoi, l'affaire a été mise en délibéré au 6 août 2026 pour y être prononcé le présent jugement par sa mise à disposition au greffe.


MOTIFS DE LA DECISION

- Sur la recevabilité du recours

L’article R. 741-1 du code de la consommation prévoit que la décision de la commission de surendettement des particuliers peut faire l’objet d’un recours dans le délai de 30 jours de sa notification.

En l’espèce, les mesures imposées par la commission ont été notifiées à Mme [G] [S] le 30 mars 2026 qui les a contestées par courrier adressé le 20 avril 2026 soit moins d’un mois après.

Régulièrement formé dans les délais, ce recours est déclaré recevable.

- Exposé de la situation de la débitrice

Mme [G] [S] est âgée de 44 ans, elle est célibataire sans personne à charge. Elle est en recherche d’emploi et est diplômée en expertise logistique. Elle est hébergée par ses parents. 

Ses ressources, telles qu’actualisées et dûment justifiées lors de l’audience, sont composées du revenu de solidarité active d’un montant mensuel de 538.74 euros. 
Ses charges se décomposent, selon barème de la commission de surendettement, comme suit :
- forfait de base : 632 euros

Ainsi, les charges de Mme [G] [S] s’élèvent à la somme globale de 632 euros.

Mme [G] [S] ne possède aucun bien de valeur. Son endettement s'élève à la somme de 16 271.56 euros,

- Sur la recevabilité de la procédure de surendettement

En application de l’article L.733-12 du code de la consommation, lors de la contestation des mesures imposées le juge a l’opportunité de se prononcer sur la recevabilité de la procédure de surendettement.

Selon l'article L.711-1 du code de la consommation, la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.

En l'espèce, la situation de surendettement comme la bonne foi de la débitrice, non contestées, apparaissent établies à la lecture du dossier de la commission.

Il y a donc lieu de déclarer recevable la procédure de surendettement engagée par Mme [G] [S].

- Sur la capacité mensuelle de remboursement

Les articles L. 731-1 et L 731-2 du code de la consommation disposent que la faculté de remboursement des débiteurs « est fixée, dans des conditions précisées par décret, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce qu'une partie des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité. Cette part de ressources, qui ne peut être inférieure à un montant égal au revenu minimum garanti mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles dont disposerait le ménage, intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, dans la limite d'un plafond, selon des modalités définies par décret. Elle est fixée par la commission, après avis d’une personne justifiant d’une expérience dans le domaine de l’économie sociale et familiale (...) et mentionnée dans le plan conventionnel de redressement (....) ou dans les recommandations (....) ».

L’analyse de ces textes signifie que la commission, comme le juge ensuite, n’est pas tenue par un calcul purement mathématique se référant notamment à une quotité saisissable théorique mais que l’une comme l’autre dispose d’un pouvoir d’appréciation.

En l'espèce, les ressources de la débitrice s'élèvent à la somme totale de 538.94 euros contre 632 euros de charges.

Au vu de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu de constater que la débitrice ne dispose d'aucune capacité de remboursement.

- Sur l’élaboration d’un plan de surendettement

Si le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement telles que prévues aux articles L.733-1 et L.733-7 du code de la consommation, le juge peut, en application de l'article L.724-1 du même code, prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire s'il constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient disproportionnés au regard de leur valeur vénale.

En l'espèce, la débitrice ne dispose d'aucune capacité de remboursement tandis que sa situation socio professionnelle n'apparaît pas susceptible d'évolution favorable en ce que Madame [S] ne parvient pas à retrouver un emploi dans son domaine d’activité, qu’elle est revenue vivre chez ses parents, et est dépendante des transports en commun. Qu’elle a suivi une formation de thérapeute énergétique, mais pour en vivre cela nécessite des démarches qu’elle n’a pas entreprises, pour une rentabilité uniquement sur du long terme. 

Il apparaît en conséquence que les mesures de traitement du surendettement prévues aux articles L.733-1 et L.733-7 du code de la consommation sont insuffisantes pour assurer le redressement de la débitrice et que sa situation se trouve effectivement irrémédiablement compromise de sorte que le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Mme [G] [S] est prononcé.

Etant précisé que les dettes frauduleuses auprès de la CAF du Jura et les dettes pénales et réparations pécuniaires auprès du SGC [Localité 2], sont exclues du champ de la procédure de surendettement et ne pourront être effacées.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

DECLARE recevable en la forme la contestation formée par Mme [G] [S] à l'encontre des mesures imposées par la commission de surendettement le 24 mars 2026 ;

CONSTATE que Mme [G] [S] , de bonne foi, est dans l'incapacité de faire face à ses dettes exigibles et à échoir ;

DECLARE la demande de Mme [G] [S] afin de traitement de sa situation de surendettement recevable ;

CONSTATE que la situation de Mme [G] [S] est irrémédiablement compromise ;

PRONONCE le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Mme [G] [S] ;

RAPPELLE que les dettes frauduleuses auprès de la CAF du Jura et les dettes pénales et réparations pécuniaires auprès du SGC [Localité 2], sont exclues du champ de la procédure de surendettement et ne peuvent être effacées ;

RAPPELLE que le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire prononcé par le juge des contentieux de la protection entraîne l’effacement de toutes les dettes non professionnelles de la débitrice nées antérieurement au présent jugement, à l’exception des dettes visées à l’article L.711-4 du dit code, de celles mentionnées à l’article L.711-5 et des dettes dont le prix a été payé au lieu et place de la débitrice par la caution ou le coobligé, personnes physiques ;

RAPPELLE que la procédure de rétablissement personnel entraîne l’inscription de Mme [G] [S] au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels (FICP) pour une période de cinq ans ;

DIT qu’un extrait de la présente décision sera publié par les soins du greffe au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales ;

DIT que les créanciers qui n’auraient pas été avisés de la présente procédure pourront former tierce opposition et qu’à défaut d’une telle tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de la publicité au BODACC, leurs créances seront éteintes ;

ORDONNE en tant que de besoin la mainlevée de toutes les voies d’exécution en cours relatives au passif ainsi effacé ;

DIT que le présent jugement sera notifié par le greffe aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception et à la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers du Jura par lettre simple ; 

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit par provision ;

LAISSE les dépens de la présente instance à la charge du trésor public.


Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience qui l’a rendu et le greffier,


LE GREFFIER LE JUGE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LONS LE SAUNIER

SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS

JUGEMENT DU 06 AOUT 2026


N° Minute : 

Mise à disposition du 06 Août 2026
N° RG 26/00103 - N° Portalis DBYK-W-B7K-C7KF
Suivant Requête - procédure au fond du 27 Avril 2026, déposée le 30 Avril 2026
Code affaire : 48C Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers


PARTIES EN CAUSE

PARTIE DEMANDERESSE - DEBITRICE

Madame [G] [S]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
DEMANDEUR, comparante

Auteure du recours relatif à la contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers, dans le cadre du traitement de son dossier de surendettement


CRÉANCIERS

Société SGC [Localité 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
DEFENDEUR, Absente

Organisme CAF DU JURA
[Adresse 3]
[Localité 4]
DEFENDEUR, Absente


COMPOSITION DU TRIBUNAL

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION : Cécile SALVI-POIREL, Vice-présidente
GREFFIER : Claire BEAULIEU,

L’affaire a été plaidée à l’audience du 18 Juin 2026 par-devant Cécile SALVI-POIREL, Juge des contentieux de la protection, assistée de Claire BEAULIEU, Greffier, pour être mise en délibéré au 06 Août 2026, date à laquelle le jugement a été rendu par mise à disposition au greffe, publiquement, réputé contradictoirement et en premier ressort. 











FAITS ET PROCÉDURE

Le 24 octobre 2025, la commission de surendettement des particuliers du Jura a déclaré recevable la demande formulée par Mme [G] [S] tendant au traitement de sa situation de surendettement.

Le 24 mars 2026, la commission de surendettement a :
- fixé la capacité de remboursement de la débitrice à la somme de 179.63 euros,
- et rééchelonné les créances sur une durée de 84 mois au taux de 0,00 %,
- et recommandé l'effacement du solde à hauteur de 1 502.64 euros en fin de plan s'il est parfaitement respecté sur un endettement total de 16 271.56 euros.

Par courrier du 20 avril 2026, Mme [G] [S] a contesté les mesures imposées par la commission indiquant que les revenus pris en considération ne correspondaient pas à la réalité. 

Les parties ont été convoquées à l’audience du 18 juin 2026 par lettre recommandée avec accusé réception.

A cette date, Mme [G] [S] a comparu. Elle a donné des éléments sur sa situation personnelle et financière. Elle a sollicité l’effacement de ses dettes, et précisé qu’elle percevait 538 euros au titre du revenu de solidarité active, et non 700 euros comme indiqué. Elle a expliqué qu’elle était hébergée chez ses parents, et que la recherche d’emploi était difficile dans le domaine de l’expertise logistique, et qu’elle dépendait des transports en commun. Elle a ajouté qu’elle avait suivi une formation de thérapeute énergétique. 

Les créanciers n'ont pas comparu, non plus que fait valoir d'observations contradictoirement adressées aux autres parties sur le bien fondé des mesures imposées.
 
Sur quoi, l'affaire a été mise en délibéré au 6 août 2026 pour y être prononcé le présent jugement par sa mise à disposition au greffe.


MOTIFS DE LA DECISION

- Sur la recevabilité du recours

L’article R. 741-1 du code de la consommation prévoit que la décision de la commission de surendettement des particuliers peut faire l’objet d’un recours dans le délai de 30 jours de sa notification.

En l’espèce, les mesures imposées par la commission ont été notifiées à Mme [G] [S] le 30 mars 2026 qui les a contestées par courrier adressé le 20 avril 2026 soit moins d’un mois après.

Régulièrement formé dans les délais, ce recours est déclaré recevable.

- Exposé de la situation de la débitrice

Mme [G] [S] est âgée de 44 ans, elle est célibataire sans personne à charge. Elle est en recherche d’emploi et est diplômée en expertise logistique. Elle est hébergée par ses parents. 

Ses ressources, telles qu’actualisées et dûment justifiées lors de l’audience, sont composées du revenu de solidarité active d’un montant mensuel de 538.74 euros. 
Ses charges se décomposent, selon barème de la commission de surendettement, comme suit :
- forfait de base : 632 euros

Ainsi, les charges de Mme [G] [S] s’élèvent à la somme globale de 632 euros.

Mme [G] [S] ne possède aucun bien de valeur. Son endettement s'élève à la somme de 16 271.56 euros,

- Sur la recevabilité de la procédure de surendettement

En application de l’article L.733-12 du code de la consommation, lors de la contestation des mesures imposées le juge a l’opportunité de se prononcer sur la recevabilité de la procédure de surendettement.

Selon l'article L.711-1 du code de la consommation, la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.

En l'espèce, la situation de surendettement comme la bonne foi de la débitrice, non contestées, apparaissent établies à la lecture du dossier de la commission.

Il y a donc lieu de déclarer recevable la procédure de surendettement engagée par Mme [G] [S].

- Sur la capacité mensuelle de remboursement

Les articles L. 731-1 et L 731-2 du code de la consommation disposent que la faculté de remboursement des débiteurs « est fixée, dans des conditions précisées par décret, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce qu'une partie des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité. Cette part de ressources, qui ne peut être inférieure à un montant égal au revenu minimum garanti mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles dont disposerait le ménage, intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, dans la limite d'un plafond, selon des modalités définies par décret. Elle est fixée par la commission, après avis d’une personne justifiant d’une expérience dans le domaine de l’économie sociale et familiale (...) et mentionnée dans le plan conventionnel de redressement (....) ou dans les recommandations (....) ».

L’analyse de ces textes signifie que la commission, comme le juge ensuite, n’est pas tenue par un calcul purement mathématique se référant notamment à une quotité saisissable théorique mais que l’une comme l’autre dispose d’un pouvoir d’appréciation.

En l'espèce, les ressources de la débitrice s'élèvent à la somme totale de 538.94 euros contre 632 euros de charges.

Au vu de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu de constater que la débitrice ne dispose d'aucune capacité de remboursement.

- Sur l’élaboration d’un plan de surendettement

Si le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement telles que prévues aux articles L.733-1 et L.733-7 du code de la consommation, le juge peut, en application de l'article L.724-1 du même code, prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire s'il constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient disproportionnés au regard de leur valeur vénale.

En l'espèce, la débitrice ne dispose d'aucune capacité de remboursement tandis que sa situation socio professionnelle n'apparaît pas susceptible d'évolution favorable en ce que Madame [S] ne parvient pas à retrouver un emploi dans son domaine d’activité, qu’elle est revenue vivre chez ses parents, et est dépendante des transports en commun. Qu’elle a suivi une formation de thérapeute énergétique, mais pour en vivre cela nécessite des démarches qu’elle n’a pas entreprises, pour une rentabilité uniquement sur du long terme. 

Il apparaît en conséquence que les mesures de traitement du surendettement prévues aux articles L.733-1 et L.733-7 du code de la consommation sont insuffisantes pour assurer le redressement de la débitrice et que sa situation se trouve effectivement irrémédiablement compromise de sorte que le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Mme [G] [S] est prononcé.

Etant précisé que les dettes frauduleuses auprès de la CAF du Jura et les dettes pénales et réparations pécuniaires auprès du SGC [Localité 2], sont exclues du champ de la procédure de surendettement et ne pourront être effacées. 

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

DECLARE recevable en la forme la contestation formée par Mme [G] [S] à l'encontre des mesures imposées par la commission de surendettement le 24 mars 2026 ;

CONSTATE que Mme [G] [S] , de bonne foi, est dans l'incapacité de faire face à ses dettes exigibles et à échoir ;

DECLARE la demande de Mme [G] [S] afin de traitement de sa situation de surendettement recevable ;

CONSTATE que la situation de Mme [G] [S] est irrémédiablement compromise ;

PRONONCE le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Mme [G] [S] ;

RAPPELLE que les dettes frauduleuses auprès de la CAF du Jura et les dettes pénales et réparations pécuniaires auprès du SGC [Localité 2], sont exclues du champ de la procédure de surendettement et ne peuvent être effacées ;

RAPPELLE que le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire prononcé par le juge des contentieux de la protection entraîne l’effacement de toutes les dettes non professionnelles de la débitrice nées antérieurement au présent jugement, à l’exception des dettes visées à l’article L.711-4 du dit code, de celles mentionnées à l’article L.711-5 et des dettes dont le prix a été payé au lieu et place de la débitrice par la caution ou le coobligé, personnes physiques ;

RAPPELLE que la procédure de rétablissement personnel entraîne l’inscription de Mme [G] [S] au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels (FICP) pour une période de cinq ans ;

DIT qu’un extrait de la présente décision sera publié par les soins du greffe au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales ;

DIT que les créanciers qui n’auraient pas été avisés de la présente procédure pourront former tierce opposition et qu’à défaut d’une telle tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de la publicité au BODACC, leurs créances seront éteintes ;

ORDONNE en tant que de besoin la mainlevée de toutes les voies d’exécution en cours relatives au passif ainsi effacé ;

DIT que le présent jugement sera notifié par le greffe aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception et à la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers du Jura par lettre simple ; 

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit par provision ;

LAISSE les dépens de la présente instance à la charge du trésor public.


Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience qui l’a rendu et le greffier,


LE GREFFIER LE JUGE

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Mise à jour de la source le 2026-08-06T18:31:38.189Z.