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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier, TPRX LONS FOND, 6 août 2026, n° 26/00097

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurEntreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnel
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Exposé du litige

* * *


FAITS ET PROCÉDURE

Le 25 novembre 2025, la commission de surendettement des particuliers du Jura a déclaré recevable la demande formulée par Mme [W] [T] tendant au traitement de sa situation de surendettement.

Le 24 mars 2026 , la commission de surendettement a :
-fixé la capacité de remboursement de la débitrice à la somme de 280 euros,
- et rééchelonné les créances sur une durée de 67 mois au taux de 2.62 %,
- sans effacement des dettes. 

Par courrier du 7 avril 2026, [1] a contesté les mesures imposées par la commission indiquant que le montant de sa créance s’élevait à la somme de 3 136.45 euros et non 1 364.78 euros comme indiqué dans le plan de désendettement. 

Les parties ont été convoquées à l’audience du 21 mai 2026 par lettre recommandée avec accusé réception.

A cette date, Mme [W] [T] a comparu. Elle a donné des éléments sur sa situation personnelle et financière. Elle a précisé qu’elle travaillait sous contrat à durée déterminée depuis janvier, et percevait un salaire moyen de 1800 euros. Qu’elle avait trois enfants à charge dont deux majeurs. Qu’elle souhaitait maintenir le montant des échéances telles que fixées par la commission de surendettement. 

A cette date, [1] a comparu, représentée par Mme [O] dument habilitée, et a précisé que le paiement du loyer était irrégulier depuis février 2026, et qu’à ce jour la dette s’élevait à la somme de 3 830.97 euros. 

Action logement service et [6] ne se sont pas présentés mais ont confirmé le montant de leur créance par courrier. 

Les autres créanciers n'ont pas comparu, non plus que fait valoir d'observations contradictoirement adressées aux autres parties sur le bien-fondé des mesures imposées.

Motifs

Sur quoi, l'affaire a été mise en délibéré au 6 août 2026 pour y être prononcé le présent jugement par sa mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

- Sur la recevabilité du recours

L’article R. 741-1 du code de la consommation prévoit que la décision de la commission de surendettement des particuliers peut faire l’objet d’un recours dans le délai de 30 jours de sa notification.

En l’espèce, les mesures imposées par la commission ont été notifiées à [1] le 30 mars 2026 qui les a contestées par courrier adressé le 7 avril 2026.

Régulièrement formé dans les délais, ce recours est déclaré recevable.

- Exposé de la situation de la débitrice

Mme [W] [T] est célibataire, elle a trois enfants, dont deux majeurs et salariés et un apprenti, qui vivent à son domicile. 

Ses ressources, telles qu’actualisées et dûment justifiées lors de l’audience, sont composées de son salaire à hauteur de 1 800 euros, elle ne perçoit plus de pension alimentaire. 

Ses charges s'élèvent, selon barème actualisé de la commission de surendettement et justifiées par la débitrice, à la somme totale de 1 813 euros et se décomposent comme suit :
- logement : 695 euros
- forfait charges courantes: 632 euros
- forfait charges habitation : 121 euros
- forfait chauffage : 123 euros
- mutuelle : 242 euros

Mme [W] [T] ne possède aucun bien de valeur. Son endettement s'élève à la somme de 17 593.95 euros.

- Sur la recevabilité de la procédure de surendettement

En application de l’article L.733-12 du code de la consommation, lors de la contestation des mesures imposées le juge a l’opportunité de se prononcer sur la recevabilité de la procédure de surendettement.

Selon l'article L. 711-1 du code de la consommation, la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.

En l'espèce, la situation de surendettement comme la bonne foi de la débitrice, non contestées, apparaissent établies à la lecture du dossier de la commission.

Il y a donc lieu de déclarer recevable la procédure de surendettement engagée par Mme [W] [T] .

- Sur la créance de [1]

En l’espèce, [1], bailleur social, a formé un recours contre la décision de la commission de surendettement, au motif que le montant de sa créance s’élevait à la somme de 3 136.45 euros et non 1 364.78 euros comme indiqué dans le plan de désendettement. 

Il ressort de l’extrait de relevé de compte produit, qu’à la date de recevabilité du dossier de surendettement de la débitrice, soit le 25 novembre 2025, le montant de la créance du bailleur social s’élevait à la somme de 1 364.78 euros, ce qui correspond au montant retenu par la commission de surendettement. 

La procédure de surendettement "gèle" la situation financière du débiteur. Le juge du surendettement, saisi d'une contestation sur les mesures imposées, ne peut statuer et vérifier le montant des créances qu'à la date où le dossier a été déclaré recevable.

L'impayé étant survenu après le dépôt (et donc après la recevabilité), il s'agit d'une dette nouvelle. Le juge du surendettement n'a pas le pouvoir d'intégrer des dettes postérieures dans le plan de surendettement. 

A défaut de paiement des loyers postérieurement à la recevabilité du dossier de surendettement, le bailleur peut engager une procédure de recouvrement des loyers et d’expulsion locative. 

Par conséquent, en l’espèce, s’agissant de la dette locative mentionnée dans le plan de désendettement, celle-ci correspond à la dette effectivement due à la date de recevabilité du dossier de surendettement de la débitrice. Les dettes postérieures à cette date ne peuvent être incluses dans le plan. 

La demande de La [1] de ce chef sera rejetée. 

- Sur la capacité mensuelle de remboursement

Les articles L. 731-1 et L 731-2 du code de la consommation disposent que la faculté de remboursement des débiteurs « est fixée, dans des conditions précisées par décret, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce qu'une partie des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité. Cette part de ressources, qui ne peut être inférieure à un montant égal au revenu minimum garanti mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles dont disposerait le ménage, intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, dans la limite d'un plafond, selon des modalités définies par décret. Elle est fixée par la commission, après avis d’une personne justifiant d’une expérience dans le domaine de l’économie sociale et familiale (...) et mentionnée dans le plan conventionnel de redressement (....) ou dans les recommandations (....) ».

L’analyse de ces textes signifie que la commission, comme le juge ensuite, n’est pas tenue par un calcul purement mathématique se référant notamment à une quotité saisissable théorique mais que l’une comme l’autre dispose d’un pouvoir d’appréciation.

En l'espèce, les ressources de la débitrice s'élèvent à la somme totale de 1 800 euros contre 1 813 euros de charges, soit un différentiel de moins 13 euros.

Les rémunérations saisissables, dans le cas d’espèce, au sens des articles L.3252-3 et R. 3252-3 du code du travail, s’élèvent à la somme de 338.38 euros.

Le revenu de solidarité active applicable à la situation correspondant au minimum devant lui être laissé pour vivre s’élève à la somme de 651.69 euros.

Il convient de baisser la capacité de remboursement de Mme [W] [T] .

Ainsi, il y a lieu de fixer la capacité de rembourser de la débitrice à hauteur de 200 euros par mois.

- Sur l’élaboration d’un plan de surendettement

En application de l’article L. 733-1 du code de la consommation, le juge prend tout ou partie des mesures qui peuvent consister à :
- Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance,
- Ordonner l'effacement partiel des créances,
- Imputer les paiements, d'abord sur le capital,
- Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal,
- Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal.

En l’espèce, la situation socio-professionnelle de la débitrice ne paraît pas susceptible d'évolution favorable à court ou moyen terme, Madame [T] étant salariée sous contrat à durée déterminée à temps complet, après avoir travaillé de nuit, et avoir mis fin à cette activité pour raison de santé. 

Dès lors, Mme [W] [T] apparaît en capacité de rembourser ses créanciers dans le délai maximum de 72 mois, étant précisé que pour laisser l'endettement compatible avec les facultés contributives de l’intéressée, les sommes rééchelonnées ou reportées ne porteront pas intérêt.

Ainsi, par application des articles L. 733-1 et L 733-7 du code de la consommation, il y a lieu de :
- rééchelonner l’ensemble des dettes au taux de 0 % sur 72 mois,
- ordonner l’effacement du surplus à hauteur de 3 314.30 euros en fin de plan s’il est parfaitement respecté,
- dire que les assurances seront à souscrire en sus s'il y a lieu,
- résumer le plan par le tableau annexé au présent jugement.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,

DECLARE recevable en la forme la contestation formée par [1] à l'encontre des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers du Jura le 24 mars 2026 à l’égard de Mme [W] [T] ;

DEBOUTE [1] de sa demande d’actualisation de sa dette locative afin d’inclure les dettes locatives nées postérieurement à la recevabilité du dossier de surendettement ;

CONSTATE que Mme [W] [T] , de bonne foi, est dans l'incapacité de faire face à ses dettes exigibles et à échoir ;

DECLARE la demande de Mme [W] [T] afin de traitement de sa situation de surendettement recevable ;

FIXE la capacité de remboursement de Mme [W] [T] à la somme de 200 euros ;

DIT que la situation de Mme [W] [T] justifie de :
- rééchelonner l’ensemble des dettes au taux de 0 % sur 72 mois,
- ordonner l’effacement du surplus à hauteur de 3 314.30 euros en fin de plan s’il est parfaitement respecté,
- dire que les assurances seront à souscrire en sus s'il y a lieu,
- résumer le plan par le tableau annexé au présent jugement.

DIT que les présentes mesures d’apurement entreront en vigueur le 07 septembre 2026 ;

DIT que les acomptes éventuellement réglés depuis l’arrêté des comptes seront imputés sur les dernières échéances fixées par le plan ;

RAPPELLE que Mme [W] [T] ne pourra, pendant la durée des présentes mesures, accomplir aucun acte de disposition de son patrimoine, ni aucun acte aggravant son endettement sans autorisation préalable des créanciers, de la commission ou du juge;

DIT que faute pour Mme [W] [T] de respecter l'échéancier prescrit ou de s'abstenir de contracter tout nouvel emprunt durant l'exécution du plan de surendettement, et 15 jours après une mise en demeure restée infructueuse d'avoir à exécuter ses obligations, le présent plan sera caduc ;

RAPPELLE que si elle se trouve dans l’impossibilité de respecter le plan en raison de la survenance d’élément(s) nouveau(x), Mme [W] [T] pourra solliciter un nouvel examen de sa situation de surendettement et, le cas échéant, demander le bénéfice d’une procédure de rétablissement personnel ;

DIT que les créanciers devront, le cas échéant, fournir à la débitrice un échéancier conforme aux présentes dispositions ;

RAPPELLE aux créanciers qu’ils ne pourront, pendant le délai d’exécution du plan, si celui-ci est respecté, diligenter aucune mesure d’exécution à l’encontre de la débitrice ;

RAPPELLE qu’en cas d’inexécution du plan, le juge en prononce la résolution à la demande de la partie la plus diligente ; 

RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.


Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience qui l’a rendu et le greffier,


LE GREFFIER LE JUGE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LONS LE SAUNIER

SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS

JUGEMENT DU 06 AOUT 2026


N° Minute : 

Mise à disposition du 06 Août 2026
N° RG 26/00097 - N° Portalis DBYK-W-B7K-C7BM
Suivant Requête - procédure au fond du 16 Avril 2026, déposée le 16 Avril 2026
Code affaire : 48C Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers


PARTIES EN CAUSE

PARTIE DEMANDERESSE

[1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
DEMANDEUR, 
Représentée par Madame [O]

Auteure du recours relatif à la contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers, dans le cadre du traitement du dossier de surendettement de Madame [W] [T], DEBITRICE, demeurant [Adresse 2], comparante


CRÉANCIERS

Société [2]
[3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
DEFENDEUR, Absente

Société [4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
DEFENDEUR, Absente

Société [5]
[6]
[Adresse 5]
[Localité 3]
DEFENDEUR, Absente

Société [7]
[8]
SERVICE SURENDETTEMENT - [Adresse 6]
[Localité 4]
DEFENDEUR, Absente

S.A.S.U. [9]
[Adresse 7]
[Localité 5]
DEFENDEUR, Absente



Société [10]
[Adresse 8]
[Localité 4]
DEFENDEUR, Absente

Caisse CAF DU JURA
[Adresse 9]
[Localité 6]
DEFENDEUR, Absente

Etablissement CRCAM FRANCHE COMTE
[Adresse 10]
[Localité 7]
DEFENDEUR, Absente


COMPOSITION DU TRIBUNAL

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION : Cécile SALVI-POIREL, Vice-présidente
GREFFIER : Claire BEAULIEU,

L’affaire a été plaidée à l’audience du 21 Mai 2026 par-devant Cécile SALVI-POIREL, Juge des contentieux de la protection, assistée de Claire BEAULIEU, Greffier, pour être mise en délibéré au 06 Août 2026, date à laquelle le jugement a été rendu par mise à disposition au greffe, publiquement, réputé contradictoirement et en premier ressort. 


* * *


FAITS ET PROCÉDURE

Le 25 novembre 2025, la commission de surendettement des particuliers du Jura a déclaré recevable la demande formulée par Mme [W] [T] tendant au traitement de sa situation de surendettement.

Le 24 mars 2026 , la commission de surendettement a :
-fixé la capacité de remboursement de la débitrice à la somme de 280 euros,
- et rééchelonné les créances sur une durée de 67 mois au taux de 2.62 %,
- sans effacement des dettes. 

Par courrier du 7 avril 2026, [1] a contesté les mesures imposées par la commission indiquant que le montant de sa créance s’élevait à la somme de 3 136.45 euros et non 1 364.78 euros comme indiqué dans le plan de désendettement. 

Les parties ont été convoquées à l’audience du 21 mai 2026 par lettre recommandée avec accusé réception.

A cette date, Mme [W] [T] a comparu. Elle a donné des éléments sur sa situation personnelle et financière. Elle a précisé qu’elle travaillait sous contrat à durée déterminée depuis janvier, et percevait un salaire moyen de 1800 euros. Qu’elle avait trois enfants à charge dont deux majeurs. Qu’elle souhaitait maintenir le montant des échéances telles que fixées par la commission de surendettement. 

A cette date, [1] a comparu, représentée par Mme [O] dument habilitée, et a précisé que le paiement du loyer était irrégulier depuis février 2026, et qu’à ce jour la dette s’élevait à la somme de 3 830.97 euros. 

Action logement service et [6] ne se sont pas présentés mais ont confirmé le montant de leur créance par courrier. 

Les autres créanciers n'ont pas comparu, non plus que fait valoir d'observations contradictoirement adressées aux autres parties sur le bien-fondé des mesures imposées.
 
Sur quoi, l'affaire a été mise en délibéré au 6 août 2026 pour y être prononcé le présent jugement par sa mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

- Sur la recevabilité du recours

L’article R. 741-1 du code de la consommation prévoit que la décision de la commission de surendettement des particuliers peut faire l’objet d’un recours dans le délai de 30 jours de sa notification.

En l’espèce, les mesures imposées par la commission ont été notifiées à [1] le 30 mars 2026 qui les a contestées par courrier adressé le 7 avril 2026.

Régulièrement formé dans les délais, ce recours est déclaré recevable.

- Exposé de la situation de la débitrice

Mme [W] [T] est célibataire, elle a trois enfants, dont deux majeurs et salariés et un apprenti, qui vivent à son domicile. 

Ses ressources, telles qu’actualisées et dûment justifiées lors de l’audience, sont composées de son salaire à hauteur de 1 800 euros, elle ne perçoit plus de pension alimentaire. 

Ses charges s'élèvent, selon barème actualisé de la commission de surendettement et justifiées par la débitrice, à la somme totale de 1 813 euros et se décomposent comme suit :
- logement : 695 euros
- forfait charges courantes: 632 euros
- forfait charges habitation : 121 euros
- forfait chauffage : 123 euros
- mutuelle : 242 euros

Mme [W] [T] ne possède aucun bien de valeur. Son endettement s'élève à la somme de 17 593.95 euros.

- Sur la recevabilité de la procédure de surendettement

En application de l’article L.733-12 du code de la consommation, lors de la contestation des mesures imposées le juge a l’opportunité de se prononcer sur la recevabilité de la procédure de surendettement.

Selon l'article L. 711-1 du code de la consommation, la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.

En l'espèce, la situation de surendettement comme la bonne foi de la débitrice, non contestées, apparaissent établies à la lecture du dossier de la commission.

Il y a donc lieu de déclarer recevable la procédure de surendettement engagée par Mme [W] [T] .

- Sur la créance de [1]

En l’espèce, [1], bailleur social, a formé un recours contre la décision de la commission de surendettement, au motif que le montant de sa créance s’élevait à la somme de 3 136.45 euros et non 1 364.78 euros comme indiqué dans le plan de désendettement. 

Il ressort de l’extrait de relevé de compte produit, qu’à la date de recevabilité du dossier de surendettement de la débitrice, soit le 25 novembre 2025, le montant de la créance du bailleur social s’élevait à la somme de 1 364.78 euros, ce qui correspond au montant retenu par la commission de surendettement. 

La procédure de surendettement "gèle" la situation financière du débiteur. Le juge du surendettement, saisi d'une contestation sur les mesures imposées, ne peut statuer et vérifier le montant des créances qu'à la date où le dossier a été déclaré recevable.

L'impayé étant survenu après le dépôt (et donc après la recevabilité), il s'agit d'une dette nouvelle. Le juge du surendettement n'a pas le pouvoir d'intégrer des dettes postérieures dans le plan de surendettement. 

A défaut de paiement des loyers postérieurement à la recevabilité du dossier de surendettement, le bailleur peut engager une procédure de recouvrement des loyers et d’expulsion locative. 

Par conséquent, en l’espèce, s’agissant de la dette locative mentionnée dans le plan de désendettement, celle-ci correspond à la dette effectivement due à la date de recevabilité du dossier de surendettement de la débitrice. Les dettes postérieures à cette date ne peuvent être incluses dans le plan. 

La demande de La [1] de ce chef sera rejetée. 

- Sur la capacité mensuelle de remboursement

Les articles L. 731-1 et L 731-2 du code de la consommation disposent que la faculté de remboursement des débiteurs « est fixée, dans des conditions précisées par décret, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce qu'une partie des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité. Cette part de ressources, qui ne peut être inférieure à un montant égal au revenu minimum garanti mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles dont disposerait le ménage, intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, dans la limite d'un plafond, selon des modalités définies par décret. Elle est fixée par la commission, après avis d’une personne justifiant d’une expérience dans le domaine de l’économie sociale et familiale (...) et mentionnée dans le plan conventionnel de redressement (....) ou dans les recommandations (....) ».

L’analyse de ces textes signifie que la commission, comme le juge ensuite, n’est pas tenue par un calcul purement mathématique se référant notamment à une quotité saisissable théorique mais que l’une comme l’autre dispose d’un pouvoir d’appréciation.

En l'espèce, les ressources de la débitrice s'élèvent à la somme totale de 1 800 euros contre 1 813 euros de charges, soit un différentiel de moins 13 euros.

Les rémunérations saisissables, dans le cas d’espèce, au sens des articles L.3252-3 et R. 3252-3 du code du travail, s’élèvent à la somme de 338.38 euros.

Le revenu de solidarité active applicable à la situation correspondant au minimum devant lui être laissé pour vivre s’élève à la somme de 651.69 euros.

Il convient de baisser la capacité de remboursement de Mme [W] [T] .

Ainsi, il y a lieu de fixer la capacité de rembourser de la débitrice à hauteur de 200 euros par mois.

- Sur l’élaboration d’un plan de surendettement

En application de l’article L. 733-1 du code de la consommation, le juge prend tout ou partie des mesures qui peuvent consister à :
- Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance,
- Ordonner l'effacement partiel des créances,
- Imputer les paiements, d'abord sur le capital,
- Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal,
- Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal.

En l’espèce, la situation socio-professionnelle de la débitrice ne paraît pas susceptible d'évolution favorable à court ou moyen terme, Madame [T] étant salariée sous contrat à durée déterminée à temps complet, après avoir travaillé de nuit, et avoir mis fin à cette activité pour raison de santé. 

Dès lors, Mme [W] [T] apparaît en capacité de rembourser ses créanciers dans le délai maximum de 72 mois, étant précisé que pour laisser l'endettement compatible avec les facultés contributives de l’intéressée, les sommes rééchelonnées ou reportées ne porteront pas intérêt.

Ainsi, par application des articles L. 733-1 et L 733-7 du code de la consommation, il y a lieu de :
- rééchelonner l’ensemble des dettes au taux de 0 % sur 72 mois,
- ordonner l’effacement du surplus à hauteur de 3 314.30 euros en fin de plan s’il est parfaitement respecté,
- dire que les assurances seront à souscrire en sus s'il y a lieu,
- résumer le plan par le tableau annexé au présent jugement.


PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,

DECLARE recevable en la forme la contestation formée par [1] à l'encontre des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers du Jura le 24 mars 2026 à l’égard de Mme [W] [T] ;

DEBOUTE [1] de sa demande d’actualisation de sa dette locative afin d’inclure les dettes locatives nées postérieurement à la recevabilité du dossier de surendettement ;

CONSTATE que Mme [W] [T] , de bonne foi, est dans l'incapacité de faire face à ses dettes exigibles et à échoir ;

DECLARE la demande de Mme [W] [T] afin de traitement de sa situation de surendettement recevable ;

FIXE la capacité de remboursement de Mme [W] [T] à la somme de 200 euros ;

DIT que la situation de Mme [W] [T] justifie de :
- rééchelonner l’ensemble des dettes au taux de 0 % sur 72 mois,
- ordonner l’effacement du surplus à hauteur de 3 314.30 euros en fin de plan s’il est parfaitement respecté,
- dire que les assurances seront à souscrire en sus s'il y a lieu,
- résumer le plan par le tableau annexé au présent jugement.

DIT que les présentes mesures d’apurement entreront en vigueur le 07 septembre 2026 ;

DIT que les acomptes éventuellement réglés depuis l’arrêté des comptes seront imputés sur les dernières échéances fixées par le plan ;

RAPPELLE que Mme [W] [T] ne pourra, pendant la durée des présentes mesures, accomplir aucun acte de disposition de son patrimoine, ni aucun acte aggravant son endettement sans autorisation préalable des créanciers, de la commission ou du juge;

DIT que faute pour Mme [W] [T] de respecter l'échéancier prescrit ou de s'abstenir de contracter tout nouvel emprunt durant l'exécution du plan de surendettement, et 15 jours après une mise en demeure restée infructueuse d'avoir à exécuter ses obligations, le présent plan sera caduc ;

RAPPELLE que si elle se trouve dans l’impossibilité de respecter le plan en raison de la survenance d’élément(s) nouveau(x), Mme [W] [T] pourra solliciter un nouvel examen de sa situation de surendettement et, le cas échéant, demander le bénéfice d’une procédure de rétablissement personnel ;

DIT que les créanciers devront, le cas échéant, fournir à la débitrice un échéancier conforme aux présentes dispositions ;

RAPPELLE aux créanciers qu’ils ne pourront, pendant le délai d’exécution du plan, si celui-ci est respecté, diligenter aucune mesure d’exécution à l’encontre de la débitrice ;

RAPPELLE qu’en cas d’inexécution du plan, le juge en prononce la résolution à la demande de la partie la plus diligente ; 

RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.


Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience qui l’a rendu et le greffier,


LE GREFFIER LE JUGE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L731-1, code de la consommation L731-2, code de la consommation R741-1, code de la consommation L733-12, code de l'action sociale et des familles L262-2, code du travail L3252-3, code du travail L3252-2, code du travail R3252-3). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-06T18:31:18.062Z.